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Document 32010D0656

Décision 2010/656/PESC du Conseil du 29 octobre 2010 renouvelant les mesures restrictives instaurées à l’encontre de la Côte d’Ivoire

OJ L 285, 30.10.2010, p. 28–32 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 18 Volume 006 P. 166 - 170

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 10/06/2016; abrogé par 32016D0917

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2010/656/oj

30.10.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 285/28


DÉCISION 2010/656/PESC DU CONSEIL

du 29 octobre 2010

renouvelant les mesures restrictives instaurées à l’encontre de la Côte d’Ivoire

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur l’Union européenne, et notamment son article 29,

considérant ce qui suit:

(1)

Le 13 décembre 2004, le Conseil a arrêté la position commune 2004/852/PESC concernant l’adoption de mesures restrictives à l’encontre de la Côte d’Ivoire (1) afin de mettre en œuvre les mesures instituées par la résolution 1572 (2004) du Conseil de sécurité des Nations unies (ci-après dénommé «CSNU»).

(2)

Le 23 janvier 2006, le Conseil a arrêté la position commune 2006/30/PESC (2) renouvelant pour une période de douze mois les mesures restrictives instituées à l’encontre de la Côte d’Ivoire et complétant celles-ci par les mesures restrictives instituées par le paragraphe 6 de la résolution 1643 (2005) du CSNU.

(3)

À la suite de la prorogation des mesures restrictives instituées à l’encontre de la Côte d’Ivoire par la résolution 1842 (2008) du CSNU, le 18 novembre 2008, le Conseil a arrêté la position commune 2008/873/PESC (3) renouvelant les mesures restrictives instituées à l’encontre de la Côte d’Ivoire avec effet au 1er novembre 2008.

(4)

Le 15 octobre 2010, le Conseil de sécurité des Nations unies a adopté la résolution 1946 (2010) du CSNU prorogeant jusqu’au 30 avril 2011 les mesures instituées à l’encontre de la Côte d’Ivoire par la résolution 1572 (2004) du CSNU et par le paragraphe 6 de la résolution 1643 (2005) du CSNU et modifiant les mesures restrictives concernant les armes.

(5)

Il convient donc de renouveler les mesures restrictives instituées à l’encontre de la Côte d’Ivoire. Outre les dérogations concernant l’embargo sur les armes prévues dans la résolution 1946 (2010) du CSNU, il convient de modifier les mesures restrictives afin d’exempter d’autres équipements inclus de façon autonome par l’Union.

(6)

Les mesures d’exécution prises par l’Union figurent dans le règlement (CE) no 174/2005 du Conseil du 31 janvier 2005 imposant des mesures restrictives à l’égard de l’assistance liée aux activités militaires en Côte d’Ivoire (4), le règlement (CE) no 560/2005 du Conseil du 12 avril 2005 infligeant certaines mesures restrictives spécifiques à l’encontre de certaines personnes et entités au regard de la situation en Côte d’Ivoire (5) et le règlement (CE) no 2368/2002 du Conseil du 20 décembre 2002 mettant en œuvre le système de certification du processus de Kimberley pour le commerce international des diamants bruts (6),

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

1.   Sont interdits à la vente, la fourniture, le transfert ou l’exportation en Côte d’Ivoire, par les ressortissants des États membres ou depuis le territoire des États membres, ou au moyen d’aéronefs immatriculés dans les États membres ou de navires battant leur pavillon, d’armements et de matériel connexe de quelque type que ce soit, y compris des armes et des munitions, des véhicules et des équipements militaires, des équipements paramilitaires et des pièces détachées pour ces articles, ainsi que des équipements susceptibles d’être utilisés à des fins de répression interne devraient être interdits, que ces armes, matériel connexe et équipements proviennent ou non du territoire des États membres.

2.   Il est également interdit:

a)

de fournir, directement ou indirectement, une assistance technique, des services de courtage et d’autres services liés aux biens visés au paragraphe 1, ou liés à la livraison, la fabrication, l’entretien et l’utilisation de ces biens, à toute personne physique ou morale, entité ou organisme se trouvant sur le territoire de la Côte d’Ivoire ou aux fins d’une utilisation dans ce pays;

b)

de fournir, directement ou indirectement, un financement ou une aide financière en rapport avec les biens visés au paragraphe 1, en particulier des subventions, des prêts ou une assurance-crédit à l’exportation, à l’occasion de toute vente, toute fourniture, tout transfert ou toute exportation de ces biens ou à l’occasion de la fourniture d’une assistance technique, de services de courtage et d’autres services à toute personne physique ou morale, toute entité ou tout organisme en Côte d’Ivoire ou aux fins d’une utilisation dans ce pays.

Article 2

L’article 1er ne s’applique pas:

a)

aux fournitures et à l’assistance technique destinées exclusivement à appuyer l’Opération des Nations unies en Côte d’Ivoire et les forces françaises qui la soutiennent ou à être utilisées par elles;

b)

à ce qui suit, tel que approuvé à l’avance par le comité établi par le paragraphe 14 de la résolution 1572 (2004) du CSNU (ci-après dénommé «comité des sanctions»):

i)

à la vente, à la fourniture, au transfert ou à l’exportation de matériel militaire non létal, destiné uniquement à des fins humanitaires ou à des fins de protection, y compris le matériel destiné à être utilisé lors d’opérations de gestion de crise menées par l’Union, l’ONU, l’Union africaine et la Communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest (Cedeao),

ii)

à la vente, à la fourniture, au transfert ou à l’exportation de matériel militaire non létal visant seulement à permettre aux forces de sécurité de la Côte d’Ivoire de maintenir l’ordre public en n’ayant recours à la force que de façon appropriée et proportionnée,

iii)

à la fourniture d’un financement ou d’une aide financière en rapport avec le matériel visé aux points i) et ii),

iv)

à la fourniture de services d’assistance et de formation en rapport avec le matériel visé aux points i) et ii);

c)

à la vente, à la fourniture, au transfert ou à l’exportation de vêtements de protection, y compris les gilets pare-balles et les casques militaires, temporairement exportés en Côte d’Ivoire par le personnel des Nations unies, le personnel de l’Union ou de ses États membres, les représentants des médias et les agents humanitaires ou d’aide au développement et le personnel associé, pour leur usage personnel uniquement;

d)

aux équipements vendus ou aux fournitures temporairement transférées ou exportées vers la Côte d’Ivoire à l’intention des forces d’un État qui, conformément au droit international, intervient uniquement et directement pour faciliter l’évacuation de ses ressortissants et de ceux dont il a la responsabilité consulaire en Côte d’Ivoire, comme notifié à l’avance au comité des sanctions;

e)

à la vente, à la fourniture, au transfert ou à l’exportation d’armements et de matériel connexe et à la formation et à l’assistance techniques destinés exclusivement à appuyer le processus de restructuration des forces de défense et de sécurité ou à être utilisés pour ce processus, conformément à l’article 3, alinéa f), de l’accord de Linas-Marcoussis, tels qu’ils auront été approuvés à l’avance par le comité des sanctions;

f)

à la vente, à la fourniture, au transfert ou à l’exportation de matériel non létal, susceptible d’être utilisé à des fins de répression interne, visant seulement à permettre aux forces de sécurité de la Côte d’Ivoire de maintenir l’ordre public en n’ayant recours à la force que de façon appropriée et proportionnée, ainsi qu’à la fourniture d’un financement, d’une aide financière ou de services d’assistance technique ou de formation en rapport avec ce matériel.

Article 3

L’importation directe ou indirecte dans l’Union, depuis la Côte d’Ivoire, de tous les diamants bruts, qu’ils soient ou non originaires de ce pays, est interdite conformément à la résolution 1643 (2005) du CSNU.

Article 4

1.   Les États membres prennent les mesures nécessaires pour empêcher l’entrée ou le passage en transit sur leur territoire des personnes désignées par le comité des sanctions qui font peser une menace sur le processus de paix et de réconciliation nationale en Côte d’Ivoire, notamment celles qui entravent l’application des accords de Linas-Marcoussis et d’Accra III, de toute autre personne qui serait reconnue responsable de violations graves des droits de l’homme et du droit humanitaire international en Côte d’Ivoire sur la base d’informations en la matière, de toute autre personne qui incite publiquement à la haine et à la violence, ainsi que de toute autre personne dont le comité des sanctions aurait établi qu’elle agit en violation des mesures imposées par le paragraphe 7 de la résolution 1572 (2004).

La liste des personnes visées au paragraphe premier figure en annexe.

2.   Les dispositions du paragraphe 1 n’obligent pas un État membre à refuser à ses propres ressortissants l’entrée sur son territoire.

3.   Le paragraphe 1 ne s’applique pas si le comité des sanctions détermine:

a)

qu’un voyage se justifie pour des raisons humanitaires urgentes, y compris des devoirs religieux;

b)

qu’une dérogation favoriserait la réalisation des objectifs des résolutions du CSNU, à savoir la paix et la réconciliation nationale en Côte d’Ivoire et la stabilité dans la région.

4.   Lorsque, en application du paragraphe 3, un État membre autorise des personnes désignées par le comité des sanctions à entrer ou à passer en transit sur son territoire, cette autorisation est limitée à l’objectif pour lequel elle est accordée et aux personnes qu’elle concerne.

Article 5

1.   Tous les fonds et ressources économiques qui sont en la possession ou sous le contrôle direct ou indirect des personnes ou des entités que le comité des sanctions aura identifiées conformément à l’article 4, paragraphe 1, ou qui sont détenus par des entités, identifiées par le comité des sanctions, qui sont en la possession ou sous le contrôle direct ou indirect des premières ou de toute personne agissant pour le compte ou sur les ordres de celles-ci sont gelés.

La liste des personnes visées au paragraphe premier figure en annexe.

2.   Aucun fonds, avoir financier ou ressource économique n’est mis directement ou indirectement à la disposition des personnes ou entités visées au paragraphe 1 ou utilisé à leur profit.

3.   Les États membres peuvent accorder des dérogations aux mesures visées aux paragraphes 1 et 2 pour les fonds ou ressources économiques qui:

a)

sont nécessaires pour régler des dépenses ordinaires, notamment pour payer des vivres, des loyers ou les mensualités de prêts hypothécaires, des médicaments ou des frais médicaux, des impôts, des primes d’assurance et des factures de services collectifs de distribution;

b)

sont exclusivement destinés au règlement d’honoraires d’un montant raisonnable et au remboursement de dépenses engagées pour s’assurer les services juridiques;

c)

sont exclusivement destinés au règlement de frais ou commissions liés au maintien en dépôt des fonds gelés et des ressources économiques, conformément à la législation nationale;

d)

sont nécessaires pour régler des dépenses extraordinaires, après notification par l’État membre concerné au comité des sanctions et accord de ce dernier;

e)

font l’objet d’un privilège ou d’une décision judiciaire, administrative ou arbitrale, auquel cas les fonds ou ressources économiques peuvent être utilisés à cette fin, à condition que le privilège ou la décision soient antérieurs à la désignation par le comité des sanctions de la personne ou de l’entité concernée et ne profitent pas à une personne ou à une entité visée au présent article, après notification par l’État membre concerné au comité des sanctions.

Les dérogations prévues au paragraphe 3, points a), b) et c), peuvent être accordées après que l’État membre concerné a notifié au comité des sanctions son intention d’autoriser, dans les cas où cela serait justifié, l’accès auxdits fonds ou ressources économiques, et en l’absence d’une décision contraire du comité des sanctions dans les deux jours ouvrables qui suivent la notification.

4.   Le paragraphe 2 ne s’applique pas aux majorations de comptes gelés effectuées sous la forme:

a)

d’intérêts ou autres rémunérations de ces comptes; ou

b)

de paiements dus en vertu de contrats, d’accords ou d’obligations qui ont été conclus ou contractés avant la date à laquelle ces comptes ont été soumis à des mesures restrictives en vertu de la position commune 2004/852/PESC ou de la présente décision,

sous réserve que ces intérêts, autres rémunérations ou paiements continuent de relever des dispositions du paragraphe 1.

Article 6

Le Conseil établit la liste qui figure en annexe et la modifie conformément aux décisions prises par le Conseil de sécurité des Nations unies ou le comité des sanctions.

Article 7

1.   Lorsque le Conseil de sécurité ou le comité des sanctions désigne une personne ou une entité, le Conseil inscrit cette même personne ou entité sur la liste figurant en annexe. Le Conseil communique sa décision à la personne ou à l’entité concernée, y compris les motifs de son inscription sur la liste, soit directement si son adresse est connue, soit par la publication d’un avis, en lui donnant la possibilité de présenter des observations.

2.   Si des observations sont formulées ou si de nouveaux éléments de preuve substantiels sont présentés, le Conseil revoit sa décision et en informe la personne ou l’entité.

Article 8

1.   L’annexe indique les motifs de l’inscription sur la liste des personnes et entités désignées par le Conseil de sécurité ou par le comité des sanctions.

2.   L’annexe contient également, si elles sont disponibles, les informations fournies par le Conseil de sécurité ou par le comité des sanctions et qui sont nécessaires à l’identification des personnes ou des entités concernées. En ce qui concerne les personnes, ces informations peuvent comprendre le nom et prénoms, y compris les pseudonymes, la date et le lieu de naissance, la nationalité, les numéros de passeport et de carte d’identité, le sexe, l’adresse, si elle est connue, la fonction ou la profession. En ce qui concerne les entités, ces informations peuvent comprendre la dénomination, le lieu et la date d’enregistrement, le numéro d’enregistrement et l’adresse professionnelle. L’annexe mentionne également la date de désignation par le Conseil de sécurité ou par le comité des sanctions.

Article 9

Les positions communes 2004/852/PESC et 2006/30/PESC sont abrogées.

Article 10

1.   La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.

2.   Elle est réexaminée, modifiée ou abrogée, s’il y a lieu, conformément aux décisions pertinentes du Conseil de sécurité des Nations unies.

Fait à Bruxelles, le 29 octobre 2010.

Par le Conseil

Le président

S. VANACKERE


(1)  JO L 368 du 15.12.2004, p. 50.

(2)  JO L 19 du 24.1.2006, p. 36.

(3)  JO L 308 du 19.11.2008, p. 52.

(4)  JO L 29 du 2.2.2005, p. 5.

(5)  JO L 95 du 14.4.2005, p. 1.

(6)  JO L 358 du 31.12.2002, p. 28.


ANNEXE

Liste des personnes visées aux articles 4 et 5

 

Nom (et pseudonymes éventuels)

Informations permettant l’identification [date et lieu de naissance (d.d.n. et l.d.n.), numéro de passeport/de carte d’identité, etc.]

Motifs de la désignation

Date de désignation par les Nations unies

1.

BLÉ GOUDÉ, Charles (alias: Général; Génie de kpo, Gbapé Zadi)

d.d.n.: 1.1.1972

Nationalité: ivoirienne

P.: 04LE66241 République de Côte d’Ivoire Délivré le: 10.11.2005, valable jusqu’au 9.11.2008

PD.: AE/088 DH 12 République de Côte d’Ivoire, délivré le 20.12.2002 et valable jusqu’au 11.12.2005

P.: 98LC39292 République de Côte d’Ivoire, délivré le 24.11.2000 valable jusqu’au 23.11.2003

Lieu de naissance: Guibéroua (Gagnoa) ou Niagbrahio/Guiberoua ou Guiberoua

Adresse connue en 2001: Yopougon Selmer, Bloc P 170; également Hôtel Ivoire

Adresse déclarée dans le document de voyage no C2310421 délivré par la Suisse le 15.11.2005 et valable jusqu’au 31.12.2005: Abidjan, Cocody

Dirigeant du COJEP («Jeunes patriotes»); déclarations publiques répétées appelant à la violence contre les installations et le personnel des Nations unies et contre les étrangers; participation, parfois en tant que meneur, à des actes de violence commis par des milices de rue, y compris des voies de fait, des viols et des exécutions extrajudiciaires; intimidation du personnel de l’ONU, du Groupe de travail international (GTI), de l’opposition politique et de la presse indépendante; sabotage des stations de radio internationales; obstacle à l’action du GTI, de l’opération des Nations unies en Côte d’Ivoire (ONUCI) et des forces françaises, ainsi qu’au processus de paix tel que défini par la résolution 1643 (2005).

7 février 2006

2.

DJUÉ, Eugène N’goran Kouadio

d.d.n.: 1.1.1966 ou 20.12.1969

Nationalité: ivoirienne

P.: 04 LE 017521, délivré le 10 février 2005 et valable jusqu’au 10 février 2008

Dirigeant de l’Union des patriotes pour la libération totale de la Côte d’Ivoire (UPLTCI). Déclarations publiques répétées appelant à la violence contre les installations et le personnel des Nations unies et contre les étrangers; participation, parfois en tant que meneur, à des actes de violence commis par des milices de rue, y compris des voies de fait, des viols et des exécutions extrajudiciaires; obstacle à l’action du GTI, de l’ONUCI et des forces françaises, ainsi qu’au processus de paix tel que défini par la résolution 1643 (2005).

7 février 2006

3.

FOFIE, Martin Kouakou

d.d.n.: 1.1.1968

Nationalité: ivoirienne

Lieu de naissance: BOHI, Côte d’Ivoire

Numéro de carte d’identité du Burkina Faso: 2096927, délivrée le 17 mars 2005

Certificat de nationalité du Burkina Faso: CNB N.076 (17 février 2003)

Nom du père: Yao Koffi FOFIE

Nom de la mère: Ama Krouama KOSSONOU

Numéro de carte d’identité de Côte d’Ivoire: 970860100249, délivrée le 5 août 1997 et valable jusqu’au 5 août 2007

Caporal-chef, commandant des Forces nouvelles pour le secteur de Korhogo. Les forces sous son commandement se sont livrées au recrutement d’enfants soldats, à des enlèvements, à l’imposition du travail forcé, à des sévices sexuels sur les femmes, à des arrestations arbitraires et à des exécutions extrajudiciaires, en violation des conventions relatives aux droits de l’homme et du droit international humanitaire; obstacle à l’action du GTI, de l’ONUCI et des forces françaises, ainsi qu’au processus de paix tel que défini par la résolution 1643 (2005).

7 février 2006


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