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Document 32010D0416

2010/416/: Décision du Conseil du 13 juillet 2010 conformément à l'article 140, paragraphe 2, du traité, concernant l'adoption de l'euro par l'Estonie le 1 er janvier 2011

OJ L 196, 28.7.2010, p. 24–26 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 10 Volume 003 P. 199 - 201

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2010/416(1)/oj

28.7.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 196/24


DÉCISION DU CONSEIL

du 13 juillet 2010

conformément à l'article 140, paragraphe 2, du traité, concernant l'adoption de l'euro par l'Estonie le 1er janvier 2011

(2010/416/UE)

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (ci-après dénommé «traité»), et notamment son article 140, paragraphe 2,

vu la proposition de la Commission européenne,

vu le rapport de la Commission européenne,

vu le rapport de la Banque centrale européenne,

vu l'avis du Parlement européen,

vu la discussion qu'a tenue le Conseil européen,

vu la recommandation des membres du Conseil représentant les États membres dont la monnaie est l'euro,

considérant ce qui suit:

(1)

La troisième phase de l'Union économique et monétaire (UEM) a commencé le 1er janvier 1999. Par la décision 98/317/CE (1), le Conseil, réuni à Bruxelles le 3 mai 1998 au niveau des chefs d'État ou de gouvernement, a décidé que la Belgique, l'Allemagne, l'Espagne, la France, l'Irlande, l'Italie, le Luxembourg, les Pays-Bas, l'Autriche, le Portugal et la Finlande remplissaient les conditions nécessaires pour adopter la monnaie unique, le 1er janvier 1999.

(2)

Par la décision 2000/427/CE (2), le Conseil a décidé que la Grèce remplissait les conditions nécessaires pour adopter la monnaie unique, le 1er janvier 2001. Par la décision 2006/495/CE (3), le Conseil a décidé que la Slovénie remplissait les conditions nécessaires pour adopter la monnaie unique, le 1er janvier 2007. Par les décisions 2007/503/CE (4) et 2007/504/CE (5), le Conseil a décidé que Chypre et Malte, respectivement, remplissaient les conditions nécessaires pour adopter la monnaie unique, le 1er janvier 2008. Par la décision 2008/608/CE (6), le Conseil a décidé que la Slovaquie remplissait les conditions nécessaires pour adopter la monnaie unique, le 1er janvier 2009.

(3)

Conformément au paragraphe 1 du protocole sur certaines dispositions relatives au Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, annexé au traité instituant la Communauté européenne, le Royaume-Uni a notifié au Conseil qu'il n'avait pas l'intention de passer à la troisième phase de l'UEM le 1er janvier 1999. Cette notification n'a pas été modifiée depuis. Conformément au paragraphe 1 du protocole sur certaines dispositions relatives au Danemark, annexé au traité instituant la Communauté européenne, et à la décision arrêtée par les chefs d'État ou de gouvernement à Édimbourg en décembre 1992, le Danemark a notifié au Conseil qu'il ne participerait pas à la troisième phase de l'UEM. Le Danemark n'a pas demandé que la procédure visée à l'article 140, paragraphe 2, du traité soit engagée.

(4)

En vertu de la décision 98/317/CE, la Suède fait l'objet d'une dérogation au sens de l'article 139, paragraphe 1, du traité. Conformément à l'article 4 de l'acte d'adhésion de 2003, la République tchèque, l'Estonie, la Lettonie, la Lituanie, la Hongrie et la Pologne font l'objet d'une dérogation au sens de l'article 139, paragraphe 1, du traité. Conformément à l'article 5 de l'acte d'adhésion de 2005, la Bulgarie et la Roumanie font l'objet d'une dérogation aux termes de l'article 139, paragraphe 1, du traité.

(5)

La Banque centrale européenne (BCE) a été instituée le 1er juillet 1998. Le système monétaire européen a été remplacé par un mécanisme de taux de change dont l'établissement a été convenu par une résolution du Conseil européen sur l'établissement d'un mécanisme de taux de change pendant la troisième phase de l'Union économique et monétaire, le 16 juin 1997 (7). Les modalités d'un mécanisme de taux de change pendant la troisième phase de l'Union économique et monétaire (MCE II) ont été arrêtées dans l'accord du 16 mars 2006 fixant entre la Banque centrale européenne et les banques centrales nationales des États membres n'appartenant pas à la zone euro les modalités de fonctionnement d'un mécanisme de taux de change pendant la troisième phase de l'Union économique et monétaire (8).

(6)

L'article 140, paragraphe 2, du traité fixe les modalités d'abrogation de la dérogation dont font l'objet les États membres concernés. Tous les deux ans au moins, ou à la demande d'un État membre faisant l'objet d'une dérogation, la Commission et la BCE font rapport au Conseil conformément à la procédure prévue à l'article 140, paragraphe 1, du traité. Les derniers rapports périodiques de la Commission et de la BCE sur l'état de la convergence ont été adoptés en mai 2010.

(7)

La législation nationale des États membres, y compris les statuts de la banque centrale nationale, doit être dûment adaptée afin d'assurer sa compatibilité avec les articles 130 et 131 du traité et avec les statuts du Système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne (ci-après dénommés «statuts du SEBC et de la BCE»). Les rapports de la Commission et de la BCE examinent dans le détail la compatibilité de la législation estonienne avec les articles 130 et 131 du traité et avec les statuts du SEBC et de la BCE.

(8)

En vertu de l'article 1er du protocole no 13 sur les critères de convergence (ci-après dénommé «protocole»), le critère de stabilité des prix, visé à l'article 140, paragraphe 1, premier tiret, du traité, signifie qu'un État membre a un degré de stabilité des prix durable et un taux d'inflation moyen, observé au cours d'une période d'un an avant l'examen, qui ne dépasse pas de plus de 1,5 point de pourcentage celui des trois États membres, au plus, présentant les meilleurs résultats en matière de stabilité des prix. En l'occurrence, l'inflation est calculée au moyen des indices de prix à la consommation harmonisés (IPCH), tels que définis dans le règlement (CE) no 2494/95 du Conseil du 23 octobre 1995 relatif aux indices des prix à la consommation harmonisés (9). Afin d'évaluer la stabilité des prix, l'inflation d'un État membre est mesurée par la variation en pourcentage de la moyenne arithmétique de douze indices mensuels par rapport à la moyenne arithmétique des douze indices mensuels de la période précédente. Une valeur de référence correspondant à la moyenne arithmétique simple des taux d'inflation des trois États membres les plus performants en termes de stabilité des prix, augmentée de 1,5 point de pourcentage, a été retenue dans les rapports de la Commission et de la BCE.

La valeur de référence en matière d'inflation pour la période d'un an s'achevant en mars 2010 a été établie par calcul à 1,0 %, les trois États membres présentant les meilleurs résultats en matière de stabilité des prix étant le Portugal, l'Estonie et la Belgique, avec des taux d'inflation de respectivement – 0,8 %, – 0,7 % et – 0,1 %. Dans le contexte économique actuel, caractérisé par un fort choc négatif commun, où de nombreux pays traversent des périodes de taux d'inflation négatifs, il semble justifié d'exclure de la liste des pays présentant les meilleurs résultats ceux dont le taux d'inflation moyen s'écarte fortement de la moyenne de la zone euro (0,3 % en mars 2010), tout comme cela avait été fait dans le rapport 2004 sur l'état de la convergence, puisque ces pays présentant des valeurs atypiques ne peuvent raisonnablement pas être considérés comme s'inscrivant parmi les meilleurs du point de vue de la stabilité des prix et que ces valeurs, si elles étaient prises en compte, influeraient fortement sur la valeur de référence, ce qui rendrait l'application du critère moins équitable. Pour mars 2010, ce raisonnement conduit à l'exclusion de l'Irlande, seul pays dont le taux d'inflation moyen sur douze mois (– 2,3 % en mars 2010) s'écartait fortement de celui de la zone euro et des autres États membres, principalement en raison du fort ralentissement économique.

(9)

En vertu de l'article 2 du protocole, le critère de situation des finances publiques, visé à l'article 140, paragraphe 1, deuxième tiret, du traité, signifie qu'un État membre ne fait pas l'objet, au moment de l'examen, d'une décision du Conseil en application de l'article 126, paragraphe 6, du traité concernant l'existence d'un déficit excessif dans cet État membre.

(10)

En vertu de l'article 3 du protocole, le critère de participation au mécanisme de change du système monétaire européen, visé à l'article 140, paragraphe 1, troisième tiret, du traité, signifie qu'un État membre a respecté les marges normales de fluctuation prévues par le mécanisme de change du système monétaire européen sans connaître de tensions graves pendant au moins les deux dernières années précédant l'examen. Notamment, l'État membre n'a, de sa propre initiative, pas dévalué le taux central bilatéral de sa monnaie par rapport à l'euro pendant la même période. Depuis le 1er janvier 1999, le MCE II sert de cadre à l'appréciation du respect de ce critère. Aux fins de cette appréciation, la Commission et la BCE ont examiné la période de deux ans s'achevant le 23 avril 2010 dans leurs rapports.

(11)

En vertu de l'article 4 du protocole, le critère de convergence des taux d'intérêt, visé à l'article 140, paragraphe 1, quatrième tiret, du traité, signifie que, au cours d'une période d'un an précédant l'examen, l'État membre a eu un taux d'intérêt nominal moyen à long terme qui n'excède pas de plus de deux points de pourcentage celui des trois États membres, au plus, présentant les meilleurs résultats en matière de stabilité des prix. Afin d'évaluer la convergence des taux, des taux d'intérêt comparables sur des obligations d'État de référence à dix ans ont été utilisés. L'Estonie, qui était l'un des États membres présentant les meilleurs résultats en matière de stabilité des prix en mars 2010, ne dispose pas d'obligations d'État de référence à long terme harmonisées, ni de titres comparables pouvant être utilisés pour calculer la valeur de référence. Par conséquent, conformément au texte du protocole (qui mentionne les «trois États membres, au plus, présentant les meilleurs résultats»), afin d'évaluer si l'État membre considéré remplissait le critère de convergence des taux d'intérêt, la Commission et la BCE ont pris en considération dans leurs rapports une valeur de référence correspondant à la moyenne arithmétique simple des taux d'intérêt nominaux à long terme des deux autres États membres les plus performants en termes de stabilité des prix, augmentée de deux points de pourcentage. Sur cette base, la valeur de référence pour la période d'un an s'achevant en mars 2010 était de 6,0 %, la moyenne étant calculée à partir du taux d'intérêt du Portugal (4,2 %) et de celui de la Belgique (3,8 %), augmentée de deux points de pourcentage.

(12)

En vertu de l'article 5 du protocole, les données utilisées pour cette évaluation du respect des critères de convergence doivent être fournies par la Commission. La Commission a fourni les données pour l'élaboration de la présente décision. Elle a transmis les informations budgétaires communiquées par les États membres jusqu'au 1er avril 2010, conformément au règlement (CE) no 479/2009 du Conseil du 25 mai 2009 relatif à l'application du protocole sur la procédure concernant les déficits excessifs, annexé au traité instituant la Communauté européenne (10).

(13)

Sur la base des rapports de la Commission et de la BCE sur les progrès réalisés par l'Estonie dans l'accomplissement de ses obligations en vue de la réalisation de l'UEM, la Commission a formulé les conclusions suivantes:

a)

la législation nationale de l'Estonie, y compris les statuts de sa banque centrale nationale, est compatible avec les articles 130 et 131 du traité et avec les statuts du SEBC et de la BCE;

b)

concernant le respect par l'Estonie des critères de convergence visés aux quatre tirets de l'article 140, paragraphe 1, du traité:

le taux d'inflation moyen de l'Estonie durant l'année qui s'est achevée en mars 2010 se situait à – 0,7 %, soit un niveau nettement inférieur à la valeur de référence, et devrait rester inférieur à cette valeur au cours des mois à venir,

l'Estonie ne fait pas l'objet d'une décision du Conseil concernant l'existence d'un déficit excessif; son déficit budgétaire pour 2009 est de 1,7 %,

l'Estonie est membre du MCE II depuis le 28 juin 2004; au cours de la période de deux ans s'achevant le 23 avril 2010, la couronne estonienne n'a pas connu de tensions graves et aucun écart par rapport à son cours pivot au sein du MCE II n'a été enregistré depuis qu'elle participe à ce mécanisme,

étant donné le très faible niveau de la dette publique brute de l'Estonie, on ne dispose pas d'obligations d'État à long terme ou d'autres titres appropriés susceptibles de servir de référence pour évaluer le caractère durable de la convergence, qui se reflète dans les taux d'intérêt à long terme. La perception du risque sur les marchés financiers en ce qui concerne l'Estonie s'est accrue au plus fort de la crise, mais son évolution au cours de la période de référence, ainsi qu'une évaluation plus globale du caractère durable de la convergence, compte tenu notamment des antécédents de l'Estonie en matière de politique budgétaire et de la relative flexibilité de son économie, conforterait une évaluation favorable du respect par l'Estonie du critère portant sur les taux d'intérêt à long terme;

c)

au vu de l'évaluation de la compatibilité juridique et du respect des critères de convergence, ainsi que des autres facteurs, l'Estonie remplit les conditions nécessaires pour l'adoption de l'euro,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

L'Estonie remplit les conditions nécessaires pour l'adoption de l'euro. La dérogation dont l'Estonie fait l'objet en vertu de l'article 4 de l'acte d'adhésion de 2003 est abrogée à compter du 1er janvier 2011.

Article 2

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Article 3

La présente décision entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Fait à Bruxelles, le 13 juillet 2010.

Par le Conseil

Le président

D. REYNDERS


(1)  JO L 139 du 11.5.1998, p. 30.

(2)  JO L 167 du 7.7.2000, p. 19.

(3)  JO L 195 du 15.7.2006, p. 25.

(4)  JO L 186 du 18.7.2007, p. 29.

(5)  JO L 186 du 18.7.2007, p. 32.

(6)  JO L 195 du 24.7.2008, p. 24.

(7)  JO C 236 du 2.8.1997, p. 5.

(8)  JO C 73 du 25.3.2006, p. 21.

(9)  JO L 257 du 27.10.1995, p. 1.

(10)  JO L 145 du 10.6.2009, p. 1.


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