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Document 32010D0220

2010/220/: Décision de la Commission du 16 avril 2010 sur les mesures d’urgence applicables aux lots de produits de la pêche issus de l’aquaculture, importés d’Indonésie et destinés à la consommation humaine [notifiée sous le numéro C(2010) 2358] (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

OJ L 97, 17.4.2010, p. 17–18 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 06/11/2012; abrogé par 32012D0690

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2010/220/oj

17.4.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 97/17


DÉCISION DE LA COMMISSION

du 16 avril 2010

sur les mesures d’urgence applicables aux lots de produits de la pêche issus de l’aquaculture, importés d’Indonésie et destinés à la consommation humaine

[notifiée sous le numéro C(2010) 2358]

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2010/220/UE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (CE) no 178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002 établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant l’Autorité européenne de sécurité des aliments et fixant des procédures relatives à la sécurité des denrées alimentaires (1), et notamment son article 53, paragraphe 1, point b) ii),

considérant ce qui suit:

(1)

En novembre 2009, une visite d’inspection de la Commission en Indonésie a mis en évidence des manquements concernant le système de contrôle des résidus dans les animaux de l’aquaculture et les produits de la pêche issus de l’aquaculture, de même qu’une insuffisance de capacité des laboratoires chargés de détecter les résidus de certaines substances pharmacologiquement actives dans les animaux de l’aquaculture et les produits de la pêche issus de l’aquaculture comme requis par la directive 96/23/CE du Conseil du 29 avril 1996 relative aux mesures de contrôle à mettre en œuvre à l’égard de certaines substances et de leurs résidus dans les animaux vivants et leurs produits et abrogeant les directives 85/358/CEE et 86/469/CEE et les décisions 89/187/CEE et 91/664/CEE (2) et par la décision 2002/657/CE de la Commission du 14 août 2002 portant modalités d’application de la directive 96/23/CE du Conseil en ce qui concerne les performances des méthodes d’analyse et l’interprétation des résultats (3).

(2)

Il existe par conséquent un risque que les produits de la pêche issus de l’aquaculture, importés d’Indonésie et destinés à la consommation humaine contiennent des résidus de certaines substances pharmacologiquement actives employées pour lutter contre des maladies ou augmenter la production aquicole et susceptibles de nuire à la santé humaine. Ces substances sont notamment le chloramphénicol, les nitrofuranes et les tétracyclines. Il convient dès lors de prendre des mesures pour limiter ce risque. Ces mesures doivent être proportionnées et ne pas imposer plus de restrictions au commerce qu’il n’est nécessaire pour obtenir un niveau élevé de protection du consommateur.

(3)

Soumettre une proportion significative des produits de l’aquaculture importés d’Indonésie, avant leur mise sur le marché, à un contrôle obligatoire portant sur les résidus en cause permettra de réduire le risque que des lots contenant des résidus soient mis sur le marché, d’obtenir des données plus précises sur l’état de contamination par ces résidus des produits de la pêche indonésiens et de dissuader les producteurs, en Indonésie, d’abuser de ces substances.

(4)

Le contrôle à l’importation des lots de produits de la pêche issus de l’aquaculture et provenant d’Indonésie doit être organisé selon des critères uniformes, portant sur un minimum fixe, parce que ces produits peuvent être importés par plusieurs États membres.

(5)

Les États membres sont tenus de signaler à la Commission, par l’intermédiaire du système d’alerte rapide instauré par le règlement (CE) no 178/2002, la présence de substances pharmacologiquement actives dont l’emploi dans les animaux producteurs d’aliments n’est pas autorisé par le règlement (CE) no 470/2009 du Parlement européen et du Conseil (4), ou les niveaux de résidus de substances pharmacologiquement actives supérieurs aux limites maximales de résidus fixées par le même règlement, et de faire régulièrement rapport sur tous les tests pour fournir à la Commission les données lui permettant d’apprécier s’il faut maintenir ou modifier cette mesure conservatoire au vu des résultats obtenus.

(6)

Les mesures prévues dans la présente décision sont conformes à l’avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

La présente décision s’applique à l’importation de lots de produits de la pêche issus de l’aquaculture, provenant d’Indonésie et destinés à la consommation humaine.

Article 2

1.   En appliquant des plans d’échantillonnage appropriés, les États membres veillent à prélever des échantillons sur au moins 20 % des lots visés à l’article premier présentés pour importation aux postes d’inspection frontaliers situés sur leur territoire.

2.   Les échantillons prélevés conformément au paragraphe 1 sont soumis à des tests analytiques de détection des résidus des substances pharmacologiquement actives définies à l’article 2, point a), du règlement (CE) no 470/2009, et notamment du chloramphénicol et des métabolites des nitrofuranes et des tétracyclines (au minimum la tétracycline, l’oxytétracycline et la chlortétracycline).

Article 3

L’autorité compétente de l’État membre concerné place sous contrôle officiel les lots qui ont fait l’objet de l’échantillonnage visé à l’article 2, paragraphe 1, jusqu’à ce que les tests analytiques soient terminés. Ces lots ne peuvent être mis sur le marché que si les résultats des tests analytiques démontrent la conformité des lots avec le règlement (CE) no 470/2009.

Article 4

1.   Les États membres informent immédiatement la Commission des résultats des tests analytiques si ceux-ci révèlent:

a)

la présence d’une substance pharmacologiquement active classée conformément à l’article 14, paragraphe 2, point a), b) ou c), du règlement (CE) no 470/2009 à un niveau dépassant la limite maximale de résidus fixée en application dudit règlement; ou

b)

la présence d’une substance pharmacologiquement active non classée conformément à l’article 14, paragraphe 2, point a), b) ou c) du règlement (CE) no 470/2009, sauf lorsqu’une valeur de référence a été fixée pour cette substance en application dudit règlement ou de la décision 2002/657/CE de la Commission du 12 août 2002 portant modalités d’application de la directive 96/23/CE du Conseil en ce qui concerne les performances des méthodes d’analyse et l’interprétation des résultats (5) et que le niveau de résidus n’atteint ou n’excède pas cette valeur de référence.

Les résultats de ces tests doivent être envoyés à la Commission par l’intermédiaire du système d’alerte rapide instauré par le règlement (CE) no 178/2002.

2.   Les États membres font rapport tous les trois mois sur l’ensemble des résultats de tous les tests analytiques effectués au cours des trois mois écoulés sur les lots de produits de la pêche issus de l’aquaculture, importés d’Indonésie et destinés à la consommation humaine.

Ces rapports sont présentés à la Commission au cours du mois suivant chacune des périodes, en avril, juillet, octobre et janvier.

Article 5

Toutes les dépenses découlant de l’application de la présente décision sont à la charge de l’expéditeur, du destinataire ou de leur agent.

Article 6

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 16 avril 2010.

Par la Commission

John DALLI

Membre de la Commission


(1)  JO L 31 du 1.2.2002, p. 1.

(2)  JO L 125 du 23.5.1996, p. 10.

(3)  JO L 221 du 17.8.2002, p. 8.

(4)  JO L 152 du 16.6.2009, p. 11.

(5)  JO L 221 du 17.8.2002, p. 8.


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