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Document 32010D0005(01)

2010/281/: Décision de la Banque centrale européenne du 14 mai 2010 instaurant un programme pour les marchés de titres (BCE/2010/5)

OJ L 124, 20.5.2010, p. 8–9 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 01 Volume 005 P. 259 - 260

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2010/281/oj

20.5.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 124/8


DÉCISION DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE

du 14 mai 2010

instaurant un programme pour les marchés de titres

(BCE/2010/5)

(2010/281/UE)

LE CONSEIL DES GOUVERNEURS DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 127, paragraphe 2, premier tiret,

vu les statuts du Système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne (ci-après les «statuts du SEBC»), et notamment leur article 12.1, deuxième alinéa, leur article 3.1 et leur article 18.1,

considérant ce qui suit:

(1)

En vertu de l’article 18.1 des statuts du SEBC, les banques centrales nationales des États membres dont la monnaie est l’euro (ci-après les «BCN de la zone euro») et la Banque centrale européenne (BCE) (ci-après conjointement dénommées les «banques centrales de l’Eurosystème») peuvent intervenir sur les marchés de capitaux, notamment en achetant et en vendant ferme des titres négociables.

(2)

Le 9 mai 2010, le conseil des gouverneurs a décidé et publiquement annoncé que, compte tenu des circonstances exceptionnelles prévalant sur les marchés de capitaux, caractérisées par de graves tensions sur certains compartiments de marché qui entravent le mécanisme de transmission de la politique monétaire et, par là, la conduite efficace d’une politique monétaire axée sur la stabilité des prix à moyen terme, il convenait de mettre en place un programme temporaire pour les marchés de titres (ci-après le «programme»). Dans le cadre du programme, les BCN de la zone euro, en fonction de leurs parts exprimées en pourcentage dans la clé de répartition pour la souscription au capital de la BCE, et la BCE, en contact direct avec les contreparties, peuvent procéder à des interventions directes sur les marchés obligataires tant publics que privés de la zone euro.

(3)

Le programme fait partie de la politique monétaire unique de l’Eurosystème et s’appliquera temporairement. Le programme a pour objectif de remédier au dysfonctionnement des marchés de titres et de rétablir un mécanisme approprié de transmission de la politique monétaire.

(4)

Le conseil des gouverneurs décidera de l’ampleur des interventions. Le conseil des gouverneurs a pris acte de la déclaration des gouvernements des États membres de la zone euro selon laquelle ils «prendront toutes les mesures nécessaires pour respecter [leurs] objectifs budgétaires cette année et les années suivantes, en conformité avec les procédures de déficit excessif» ainsi que des engagements précis supplémentaires pris par certains gouvernements des États membres de la zone euro d’accélérer l’assainissement budgétaire et d’assurer la viabilité de leurs finances publiques.

(5)

Dans le cadre de la politique monétaire unique de l’Eurosystème, il convient que l’achat ferme de titres de créance négociables éligibles par les banques centrales de l’Eurosystème en vertu du programme soit réalisé conformément aux dispositions de la présente décision,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Instauration du programme pour les marchés de titres

Aux termes de la présente décision, les banques centrales de l’Eurosystème peuvent acheter: a) sur le marché secondaire, les titres de créance négociables éligibles émis par les administrations centrales ou les organismes publics des États membres dont la monnaie est l’euro; et b) sur les marchés primaire et secondaire, les titres de créance négociables éligibles émis par des entités privées immatriculées dans la zone euro.

Article 2

Critères d’éligibilité des titres de créance

Les titres de créance négociables sont éligibles à l’achat ferme en vertu du programme s’ils sont: a) libellés en euros; et b) soit i) émis par des administrations centrales ou des organismes publics des États membres dont la monnaie est l’euro; soit ii) émis par d’autres entités immatriculées dans la zone euro et remplissant les critères d’éligibilité des actifs précisés au chapitre 6 de l’annexe I de l’orientation BCE/2000/7 du 31 août 2000 concernant les instruments et procédures de politique monétaire de l’Eurosystème (1).

Article 3

Contreparties éligibles

Constituent des contreparties éligibles au programme: a) les contreparties éligibles aux opérations de politique monétaire de l’Eurosystème telles que définies à la section 2.1 de l’annexe I de l’orientation BCE/2000/7; et b) toute autre contrepartie à laquelle une banque centrale de l’Eurosystème a recours pour placer ses portefeuilles d’investissement libellés en euros.

Article 4

Disposition finale

La présente décision entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication sur le site internet de la BCE.

Fait à Francfort-sur-le-Main, le 14 mai 2010.

Le président de la BCE

Jean-Claude TRICHET


(1)  JO L 310 du 11.12.2000, p. 1.


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