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Document 32009R1221

Règlement (CE) n o  1221/2009 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2009 concernant la participation volontaire des organisations à un système communautaire de management environnemental et d’audit (EMAS), abrogeant le règlement (CE) n o  761/2001 et les décisions de la Commission 2001/681/CE et 2006/193/CE

OJ L 342, 22.12.2009, p. 1–45 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 13 Volume 039 P. 246 - 290

Legal status of the document In force: This act has been changed. Current consolidated version: 12/07/2023

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2009/1221/oj

22.12.2009   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 342/1


RÈGLEMENT (CE) No 1221/2009 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 25 novembre 2009

concernant la participation volontaire des organisations à un système communautaire de management environnemental et d’audit (EMAS), abrogeant le règlement (CE) no 761/2001 et les décisions de la Commission 2001/681/CE et 2006/193/CE

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 175, paragraphe 1,

vu la proposition de la Commission,

vu l’avis du Comité économique et social européen (1),

vu l’avis du Comité des régions (2),

statuant conformément à la procédure visée à l’article 251 du traité (3),

considérant ce qui suit:

(1)

L’article 2 du traité stipule que la Communauté a notamment pour mission de promouvoir une croissance durable dans l’ensemble de la Communauté.

(2)

La décision no 1600/2002/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 juillet 2002 établissant le sixième programme d’action communautaire pour l’environnement (4) fait de l’amélioration de la collaboration et du partenariat avec les entreprises une approche stratégique pour atteindre les objectifs environnementaux. Les engagements volontaires constituent un élément essentiel de cette approche. Dans ce contexte, il apparaît nécessaire d’encourager une participation plus large au système communautaire de management environnemental et d’audit (EMAS) ainsi que l’élaboration d’initiatives visant à inciter les organisations à publier des rapports rigoureux et vérifiés de manière indépendante sur leurs performances du point de vue de l’environnement ou du développement durable.

(3)

La communication de la Commission du 30 avril 2007 relative à l’examen à mi-parcours du sixième programme d’action communautaire pour l’environnement a mis en évidence la nécessité d’améliorer le fonctionnement des instruments volontaires conçus pour l’industrie, lesquels offrent de grandes possibilités qui ne sont pourtant pas totalement exploitées. Il importe donc que la Commission réexamine ces instruments afin de promouvoir leur diffusion et de réduire la charge administrative inhérente à leur gestion.

(4)

La communication de la Commission du 16 juillet 2008 relative au plan d’action pour une consommation et une production durables et pour une politique industrielle durable reconnaît que l’EMAS aide les organisations à optimiser leurs processus de production, en réduisant leurs incidences environnementales et en rendant l’utilisation des ressources plus efficace.

(5)

Afin de promouvoir la cohérence des instruments législatifs élaborés au niveau communautaire dans le domaine de la protection de l’environnement, il convient que la Commission et les États membres étudient la façon dont l’enregistrement au titre de l’EMAS pourrait être pris en compte lors de l’élaboration de la législation, ou utilisé comme moyen pour faire respecter cette dernière. Il importe également, afin d’augmenter l’attrait de l’EMAS pour les organisations, que les États membres et la Commission tiennent compte de l’EMAS dans leurs politiques de passation de marchés et, le cas échéant, qu’ils fassent référence à l’EMAS ou à des systèmes de management environnemental équivalents dans les conditions d’exécution des marchés de travaux et de services.

(6)

En vertu de l’article 15 du règlement (CE) no 761/2001 du Parlement européen et du Conseil du 19 mars 2001 permettant la participation volontaire des organisations à un système communautaire de management environnemental et d’audit (EMAS) (5), la Commission est tenue de réexaminer le système EMAS sur la base de l’expérience acquise dans le cadre du fonctionnement de celui-ci et de proposer des modifications appropriées au Parlement européen et au Conseil.

(7)

L’application de systèmes de management environnemental, y compris l’EMAS tel qu’établi par le règlement (CE) no 761/2001, a démontré l’efficacité de ces systèmes pour promouvoir l’amélioration des performances environnementales des organisations. Il est cependant nécessaire d’augmenter le nombre des organisations participant au système afin d’obtenir un meilleur impact d’ensemble des améliorations environnementales. À cet effet, il convient donc de mettre à profit l’expérience acquise dans le cadre de la mise en œuvre de ce règlement pour renforcer la capacité de l’EMAS à améliorer les résultats obtenus de façon globale par les organisations.

(8)

Il convient d’encourager les organisations à participer à l’EMAS sur une base volontaire, sachant qu’elles peuvent en tirer une valeur ajoutée des points de vue du contrôle réglementaire, de la réduction des coûts et de leur image de marque, dès lors qu’elles sont à même de démontrer ainsi une amélioration de leur performance environnementale.

(9)

Il convient que l’EMAS soit accessible à toutes les organisations, tant à l’intérieur qu’à l’extérieur de la Communauté, dont les activités ont une incidence environnementale. L’EMAS devrait offrir auxdites organisations un moyen de gérer cette incidence et d’améliorer leurs performances environnementales globales.

(10)

Il convient d’encourager les organisations, notamment les petites organisations, à participer à l’EMAS. À cet effet, il y a lieu de faciliter l’accès à l’information, aux fonds d’aide existants et aux institutions publiques, et de mettre en place ou de promouvoir des mesures d’assistance technique.

(11)

Il convient que les organisations qui appliquent d’autres systèmes de management environnemental et qui souhaitent passer à l’EMAS puissent le faire aussi facilement que possible. Il y a lieu de prendre en considération les liens avec d’autres systèmes de management environnemental.

(12)

Il convient que les organisations ayant des sites dans plusieurs États membres puissent enregistrer en une fois la totalité ou une partie de ces sites.

(13)

Il convient de renforcer les mécanismes permettant de déterminer qu’une organisation respecte toutes les exigences légales applicables en matière d’environnement afin d’accroître la crédibilité de l’EMAS et, en particulier, de permettre aux États membres de réduire la charge administrative pesant sur les organisations enregistrées, par un processus de déréglementation ou par un allègement de la réglementation.

(14)

Il convient de faire participer les employés et les travailleurs de l’organisation au processus de mise en œuvre de l’EMAS car cela renforce la satisfaction au travail et améliore la connaissance des questions environnementales, ce qui peut être propagé dans l’environnement de travail et en dehors.

(15)

Il convient que le logo EMAS soit un instrument de communication et de commercialisation attrayant pour les organisations, et qu’il contribue à faire connaître l’EMAS aux clients et aux autres parties prenantes. Il y a lieu de simplifier les règles relatives à l’utilisation du logo EMAS en instaurant un logo unique, et de supprimer les restrictions existantes, à l’exception de celles relatives aux produits et emballages. Il ne devrait pas y avoir de risque de confusion avec les labels attribués aux produits écologiques.

(16)

Il convient que les frais et droits d’enregistrement dans le cadre de l’EMAS soient raisonnables et proportionnés à la taille de l’organisation et à la charge de travail des organismes compétents. Sans préjudice des règles du traité en matière d’aides d’État, il convient d’envisager des exonérations ou des réductions de droits pour les petites organisations.

(17)

Il convient que les organisations établissent et publient périodiquement des déclarations environnementales afin d’informer le public et les autres parties intéressées sur la façon dont elles respectent les exigences légales en matière d’environnement, ainsi que sur leurs résultats en matière d’environnement.

(18)

Afin de garantir la pertinence et la comparabilité des données, il convient que la communication concernant les performances environnementales des organisations s’appuie sur des indicateurs de performance génériques ou spécifiques à leur secteur, centrés sur les domaines environnementaux essentiels aux niveaux des produits et des méthodes, en faisant usage d’étalonnages et de classements appropriés. Cela devrait aider les organisations à comparer leurs performances environnementales à la fois sur différentes périodes et avec les performances environnementales d’autres organisations.

(19)

Il convient que les documents de référence comprenant les meilleures pratiques de management environnemental et les indicateurs de performance environnementale propres aux secteurs soient élaborés dans le cadre d’un échange d’informations et d’une collaboration entre les États membres. Il convient que ces documents aident les organisations à mieux se concentrer sur les principaux aspects environnementaux dans un secteur donné.

(20)

Le règlement (CE) no 765/2008 du Parlement européen et du Conseil du 9 juillet 2008 fixant les prescriptions relatives à l’accréditation et à la surveillance du marché dans le contexte de la commercialisation des produits (6) organise l’accréditation aux niveaux national et européen et définit le cadre général pour l’accréditation. Le présent règlement devrait compléter ces règles dans la mesure de ce qui est nécessaire, tout en tenant compte des spécificités de l’EMAS, telle que la nécessité de garantir un niveau élevé de crédibilité vis-à-vis des parties prenantes, en particulier les États membres, et en fixant, le cas échéant, des règles plus spécifiques. Il convient que ces dispositions de l’EMAS garantissent et améliorent constamment le niveau de qualification des vérificateurs environnementaux grâce à un système d’accréditation ou d’agrément, indépendant et neutre, à une formation et à une supervision adéquate de leurs activités, qui garantissent la transparence et la crédibilité des organisations appliquant l’EMAS.

(21)

Lorsqu’un État membre décide de ne pas utiliser d’accréditation pour l’EMAS, l’article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) no 765/2008 devrait s’appliquer.

(22)

Il convient que des activités de promotion et de soutien soient entreprises tant par les États membres que par la Commission.

(23)

Sans préjudice des règles du traité en matière d’aides d’État, il convient que les États membres prennent des mesures d’incitation en faveur des organisations enregistrées, notamment sous la forme d’un accès aux sources de financement ou d’incitations fiscales, dans le cadre de régimes promouvant les résultats de l’industrie en matière d’environnement, dès lors que les organisations sont à même de démontrer une amélioration de leur performance environnementale.

(24)

Il convient que les États membres et la Commission élaborent et mettent en œuvre des mesures spécifiques pour accroître la participation des organisations à l’EMAS, en particulier celle des petites organisations.

(25)

Afin d’harmoniser l’application du présent règlement, il convient que la Commission établisse des documents de référence sectoriels dans le domaine régi par ce règlement, en suivant un programme de priorités.

(26)

Il convient, le cas échéant, de réviser le présent règlement dans les cinq ans suivant son entrée en vigueur, en fonction de l’expérience acquise.

(27)

Le présent règlement remplace le règlement (CE) no 761/2001 qu’il y a donc lieu d’abroger.

(28)

Les informations pertinentes contenues dans la recommandation 2001/680/CE de la Commission du 7 septembre 2001 relative à des orientations pour la mise en œuvre du règlement (CE) no 761/2001 du Parlement européen et du Conseil permettant la participation volontaire des organisations à un système communautaire de management environnemental et d’audit (EMAS) (7) et dans la recommandation 2003/532/CE de la Commission du 10 juillet 2003 relative à des orientations pour la mise en œuvre du règlement (CE) no 761/2001 du Parlement européen et du Conseil permettant la participation volontaire des organisations à un système communautaire de management environnemental et d’audit (EMAS) concernant la sélection et l’utilisation d’indicateurs de performance environnementale (8) ayant été intégrées dans le présent règlement, ce dernier se substitue auxdits actes, qu’il convient de ne plus utiliser.

(29)

Étant donné que les objectifs du présent règlement, à savoir la création d’un système unique crédible permettant d’éviter l’instauration de systèmes nationaux différents, ne peuvent pas être réalisés de manière suffisante par les États membres et peuvent donc, en raison de sa portée et de ses effets, être mieux réalisés au niveau communautaire, la Communauté peut prendre des mesures, conformément au principe de subsidiarité consacré à l’article 5 du traité. Conformément au principe de proportionnalité, tel qu’énoncé audit article, le présent règlement n’excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre ces objectifs.

(30)

Il y a lieu d’arrêter les mesures nécessaires pour la mise en œuvre du présent règlement en conformité avec la décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l’exercice des compétences d’exécution conférées à la Commission (9).

(31)

Il convient, en particulier, d’habiliter la Commission à établir des procédures pour l’évaluation des organismes compétents par les pairs, à élaborer des documents de référence sectoriels, à attester que les systèmes de management environnemental existants ou des parties de ceux-ci sont conformes aux exigences correspondantes du présent règlement et à modifier les annexes I à VIII. Ces mesures ayant une portée générale et ayant pour objet de modifier des éléments non essentiels du présent règlement, y compris en le complétant par l’ajout de nouveaux éléments non essentiels, elles doivent être arrêtées selon la procédure de réglementation avec contrôle prévue à l’article 5 bis de la décision 1999/468/CE.

(32)

Un certain temps étant requis pour assurer la mise en place du cadre nécessaire au bon fonctionnement du présent règlement, il est souhaitable que les États membres disposent d’un délai de douze mois à compter de la date d’entrée en vigueur de ce dernier pour modifier les procédures mises en œuvre par les organismes d’accréditation et les organismes compétents en application des dispositions correspondantes du présent règlement. Il convient que, durant cette période de douze mois, les organismes d’accréditation et les organismes compétents soient autorisés à continuer d’appliquer les procédures prévues par le règlement (CE) no 761/2001,

ONT ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

CHAPITRE I

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article premier

Objectif

Un système communautaire de management environnemental et d'audit, ci-après dénommé «EMAS» (Eco-management and audit scheme), ouvert à la participation volontaire des organisations implantées dans la Communauté ou en dehors de celle-ci, est institué.

L’EMAS, qui est un instrument important du plan d’action pour une consommation et une production durables et pour une politique industrielle durable, a pour objet de promouvoir l’amélioration constante des résultats obtenus par les organisations en matière d’environnement au moyen de l’établissement et de la mise en œuvre, par ces organisations, de systèmes de management environnemental, de l’évaluation systématique, objective et périodique du fonctionnement de ces systèmes, de la fourniture d’informations sur les résultats obtenus en matière d’environnement et de la concertation avec le public et les autres parties intéressées, ainsi qu’au moyen de la participation active des employés des organisations et d’une formation appropriée.

Article 2

Définitions

Aux fins du présent règlement, on entend par:

1)

«politique environnementale», l’expression formelle par la direction à son plus haut niveau de ses intentions globales et des orientations de l’organisation relatives à sa performance environnementale, y compris le respect de toutes les exigences légales applicables en matière d’environnement, ainsi que l’engagement en faveur d’une amélioration constante des performances environnementales. Cette politique fournit un cadre d’action et prévoit l’établissement d’objectifs et de cibles environnementaux;

2)

«performances environnementales», les résultats mesurables de la gestion par une organisation de ses aspects environnementaux;

3)

«respect de la législation», la mise en œuvre intégrale des exigences légales applicables, y compris les conditions d’autorisation, en matière d’environnement;

4)

«aspect environnemental», un élément des activités, produits ou services d’une organisation qui a ou qui est susceptible d’avoir une incidence sur l’environnement;

5)

«aspect environnemental significatif», un aspect environnemental qui a, ou qui est susceptible d’avoir, une incidence significative sur l’environnement;

6)

«aspect environnemental direct», un aspect environnemental associé à des activités, des produits et des services de l’organisation elle-même sur lesquels elle exerce un contrôle opérationnel direct;

7)

«aspect environnemental indirect», un aspect environnemental qui peut résulter d’une interaction entre une organisation et des tiers sur laquelle l’organisation est susceptible d’influer dans une mesure raisonnable;

8)

«incidence environnementale», toute modification de l’environnement, qu’elle soit négative ou positive, entièrement ou partiellement provoquée par les activités, produits ou services d’une organisation;

9)

«analyse environnementale», une analyse préalable approfondie des aspects environnementaux, de l’incidence et des résultats en matière d’environnement liés aux activités, produits et services d’une organisation;

10)

«programme environnemental», la description des mesures, des responsabilités et des moyens décidés ou envisagés pour atteindre des objectifs environnementaux généraux ou spécifiques, ainsi que les échéances fixées pour leur mise en œuvre;

11)

«objectif environnemental général», un but environnemental global, découlant de la politique environnementale, qu’une organisation se fixe et qui, dans la mesure du possible, est quantifié;

12)

«objectif environnemental spécifique», une exigence de résultat détaillée, applicable à une organisation ou à certaines de ses composantes, qui découle des objectifs environnementaux généraux et qui doit être définie et respectée pour atteindre ces objectifs généraux;

13)

«système de management environnemental», la partie du système global de management qui comprend la structure organisationnelle, les activités de planification, les responsabilités, les pratiques, les procédures, les procédés et les ressources nécessaires pour développer, mettre en œuvre, réaliser, analyser et maintenir la politique environnementale, ainsi que pour gérer les aspects environnementaux;

14)

«meilleures pratiques de management environnemental», le moyen le plus efficace de mettre en œuvre le système de management environnemental pour les organisations d’un secteur, qui permette d’obtenir les meilleures performances environnementales dans des conditions économiques et techniques données;

15)

«modification substantielle», tout changement dans le fonctionnement, la structure, l’administration, les procédés, les activités, les produits ou les services d’une organisation qui a une incidence significative sur le système de management environnemental de cette organisation, l’environnement ou la santé humaine, ou bien qui est susceptible d’en avoir une;

16)

«audit environnemental interne», une évaluation systématique, documentée, périodique et objective des performances environnementales d’une organisation, du système de management et des procédés destinés à assurer la protection de l’environnement;

17)

«auditeur», une personne ou un groupe de personnes faisant partie d’une organisation, ou une personne physique ou morale extérieure à celle-ci, agissant au nom de ladite organisation, qui procède à l’évaluation, en particulier, du système de management environnemental en place et qui détermine la conformité à la politique environnementale et au programme de l’organisation, y compris le respect des exigences légales applicables à l’égard de l’environnement;

18)

«déclaration environnementale», l’ensemble des informations fournies au public et aux autres parties intéressées, concernant:

a)

la structure et les activités d’une organisation;

b)

sa politique environnementale et son système de management environnemental;

c)

ses aspects environnementaux et ses incidences environnementales;

d)

son programme environnemental et ses objectifs environnementaux généraux et spécifiques;

e)

les performances environnementales et le respect des obligations légales applicables en matière d’environnement, énoncées à l’annexe IV;

19)

«déclaration environnementale mise à jour», l’ensemble des informations fournies au public et aux autres parties intéressées contenant des mises à jour de la dernière déclaration environnementale validée, uniquement en ce qui concerne les performances environnementales d’une organisation et le respect des obligations légales applicables en matière d’environnement énoncées à l’annexe IV;

20)

«vérificateur environnemental»:

a)

un organisme d’évaluation de la conformité tel que défini par le règlement (CE) no 765/2008, ou toute association ou tout regroupement de tels organismes, ayant obtenu une accréditation conformément au présent règlement; ou

b)

toute personne physique ou morale, ou toute association ou tout groupe de telles personnes ayant obtenu un agrément pour exercer des activités de vérification et de validation conformément au présent règlement;

21)

«organisation», une compagnie, une société, une firme, une entreprise, une autorité ou une institution établie dans la Communauté ou en dehors de celle-ci, ou une partie ou une combinaison des entités précitées, ayant ou non la personnalité juridique, de droit public ou privé, qui a ses propres fonctions et sa propre administration;

22)

«site», un lieu géographique donné, placé sous le contrôle de gestion d’une organisation s’appliquant aux activités, produits et services, y compris à l’ensemble des infrastructures, équipements et matériaux; le site est la plus petite entité qui puisse être prise en considération pour un enregistrement;

23)

«pôle», un groupe d’organisations indépendantes liées les unes aux autres par la proximité géographique ou les activités commerciales, qui mettent en œuvre conjointement le système de management environnemental;

24)

«vérification», le processus d’évaluation de la conformité mené à bien par un vérificateur environnemental pour vérifier si la veille environnementale d’une organisation, sa politique environnementale, son système de management environnemental et son audit environnemental interne ainsi que sa mise en œuvre sont conformes aux exigences du présent règlement;

25)

«validation», la confirmation, par le vérificateur environnemental qui a effectué la vérification, que les informations et données figurant dans la déclaration environnementale d’une organisation et dans sa déclaration environnementale mise à jour sont fiables, crédibles et correctes, et qu’elles répondent aux exigences du présent règlement;

26)

«autorités chargées de faire appliquer la législation», les autorités compétentes désignées par les États membres pour détecter et prévenir les violations des exigences légales en matière d’environnement, enquêter à leur sujet et, si nécessaire, prendre des mesures d’exécution;

27)

«indicateur de performance environnementale», une expression spécifique permettant de mesurer les performances environnementales d’une organisation;

28)

«petites organisations»:

a)

les micro, petites et moyennes entreprises telles que définies dans la recommandation 2003/361/CE de la Commission du 6 mai 2003 concernant la définition des micro, petites et moyennes entreprises (10); ou

b)

les autorités locales administrant des entités de moins de 10 000 habitants ou les autres pouvoirs publics employant moins de 250 personnes et dont le budget annuel ne dépasse pas 50 000 000 EUR, ou dont le bilan annuel n’excède pas 43 000 000 EUR, à savoir:

i)

les administrations ou autres services publics ou les organismes consultatifs publics aux niveaux national, régional ou local;

ii)

les personnes physiques ou morales exerçant, en vertu du droit national, des fonctions administratives publiques, y compris des tâches, activités ou services spécifiques en rapport avec l’environnement; et

iii)

les personnes physiques ou morales ayant des responsabilités ou des fonctions publiques ou fournissant des services publics en rapport avec l’environnement, sous le contrôle d’un organisme ou d’une personne visés au point b);

29)

«enregistrement groupé», un enregistrement unique de l’ensemble des sites d’une organisation ou de certains d’entre eux, situés dans un ou plusieurs États membres ou pays tiers;

30)

«organisme d'accréditation», un organisme national d’accréditation désigné, conformément à l’article 4 du règlement (CE) no 765/2008, qui est responsable de l’accréditation et de la surveillance des vérificateurs environnementaux;

31)

«organisme d'agrément», un organisme désigné, conformément à l’article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) no 765/2008, qui est responsable de l’agrément et de la surveillance des vérificateurs environnementaux.

CHAPITRE II

ENREGISTREMENT DES ORGANISATIONS

Article 3

Détermination de l’organisme compétent

1.   Les demandes d’enregistrement émanant d’organisations établies dans un État membre sont introduites auprès d’un organisme compétent dans cet État membre.

2.   Une organisation ayant des sites dans plusieurs États membres ou pays tiers peut introduire une demande unique d’enregistrement groupé, pour la totalité ou pour certains desdits sites.

Les demandes d’enregistrement groupé sont introduites auprès d’un organisme compétent de l’État membre dans lequel se situe le siège de l’organisation ou le centre de gestion désigné aux fins du présent paragraphe.

3.   Les demandes d’enregistrement émanant d’organisations établies en dehors de la Communauté, y compris l’enregistrement groupé de sites situés uniquement dans des pays tiers, sont introduites auprès de tout organisme compétent dans les États membres qui, conformément à l’article 11, paragraphe 1, deuxième alinéa, enregistrent des organisations établies en dehors de la Communauté.

Ces organisations veillent à ce que le vérificateur environnemental qui procède à la vérification et à la validation du système de management environnemental de l’organisation soit accrédité ou agréé, dans l’État membre où l’organisation demande son enregistrement.

Article 4

Préparation en vue de l’enregistrement

1.   Les organisations sollicitant un premier enregistrement:

a)

procèdent à une analyse environnementale de tous leurs aspects environnementaux, conformément aux exigences énoncées à l’annexe I et au point A.3.1 de l’annexe II;

b)

révisent, élaborent et mettent en œuvre, à la lumière des résultats de l’analyse environnementale, un système de management environnemental répondant à toutes les exigences visées à l’annexe II et, le cas échéant, tenant compte des meilleures pratiques de management environnemental visées à l’article 46, paragraphe 1, point a), pour le secteur concerné;

c)

effectuent un audit interne dans le respect des exigences énoncées au point A.5.5 de l’annexe II et à l’annexe III;

d)

rédigent une déclaration environnementale, conformément à l’annexe IV. Lorsque les documents de référence sectoriels visés à l’article 46 sont disponibles pour un secteur donné, il est tenu compte du document correspondant dans l’évaluation des performances environnementales de l’organisation.

2.   Les organisations peuvent recourir à l’aide visée à l’article 32, disponible dans l’État membre dans lequel l’organisation introduit sa demande d’enregistrement.

3.   Les organisations dotées d’un système de management environnemental certifié, reconnu conformément à l’article 45, paragraphe 4, ne sont pas tenues d’effectuer les parties qui ont été reconnues comme équivalentes au présent règlement.

4.   Les organisations produisent des preuves matérielles ou des documents démontrant qu’elles respectent toutes les exigences légales applicables en matière d’environnement.

Les organisations peuvent demander des informations à l’autorité ou aux autorités chargées de faire appliquer la législation conformément à l’article 32 ou au vérificateur environnemental.

Les organisations extérieures à la Communauté mentionnent également les exigences légales en matière d’environnement qui sont applicables aux organisations similaires dans les États membres où elles ont l’intention d’introduire leur demande.

Lorsque les documents de référence sectoriels visés à l’article 46 sont disponibles pour le secteur en question, l’évaluation des performances environnementales de l’organisation est réalisée par référence au document correspondant.

5.   L’analyse environnementale préalable, le système de management environnemental, la procédure d’audit et sa mise en œuvre sont vérifiés par un vérificateur environnemental accrédité ou agréé et la déclaration environnementale est validée par ce vérificateur.

Article 5

Demande d’enregistrement

1.   Toute organisation satisfaisant aux exigences définies à l’article 4 peut faire une demande d’enregistrement.

2.   La demande d’enregistrement est introduite auprès de l’organisme compétent déterminé conformément à l’article 3 et comprend les éléments suivants:

a)

la déclaration environnementale validée, sous forme électronique ou imprimée;

b)

la déclaration visée à l’article 25, paragraphe 9, signée par le vérificateur environnemental qui a validé la déclaration environnementale;

c)

un formulaire contenant au moins les informations minimales prévues à l’annexe VI;

d)

le justificatif de paiement des droits exigibles, le cas échéant.

3.   La demande est rédigée dans la langue officielle ou dans l’une des langues officielles de l’État membre dans lequel l’organisation introduit une demande d’enregistrement.

CHAPITRE III

OBLIGATIONS DES ORGANISATIONS ENREGISTRÉES

Article 6

Renouvellement de l’enregistrement EMAS

1.   Tous les trois ans au moins, une organisation enregistrée:

a)

fait vérifier intégralement le système de management environnemental et le programme d’audit, ainsi que leur mise en œuvre;

b)

actualise la déclaration environnementale conformément aux exigences énoncées à l’annexe IV et la fait valider par un vérificateur environnemental;

c)

transmet la déclaration environnementale validée à l’organisme compétent;

d)

transmet à l’organisme compétent un formulaire qui contient au moins les informations minimales prévues à l’annexe VI;

e)

paie, le cas échéant, un droit de renouvellement de l’enregistrement à l’organisme compétent.

2.   Sans préjudice du paragraphe 1, les années intermédiaires, une organisation enregistrée:

a)

effectue, conformément au programme d’audit, un audit interne de ses performances environnementales et du respect des exigences légales applicables en matière d’environnement, conformément à l’annexe III;

b)

actualise la déclaration environnementale conformément aux exigences énoncées à l’annexe IV et la fait valider par un vérificateur environnemental;

c)

transmet la déclaration environnementale mise à jour et validée à l’organisme compétent;

d)

transmet à l’organisme compétent un formulaire qui contient au moins les informations minimales prévues à l’annexe VI;

e)

paie, le cas échéant, un droit pour le maintien de l’enregistrement à l’organisme compétent.

3.   Les organisations enregistrées rendent publiques leur déclaration environnementale et leur déclaration environnementale mise à jour dans le mois suivant l’enregistrement et dans un délai d’un mois après que le renouvellement de l’enregistrement est acquis.

Les organisations enregistrées peuvent s’acquitter de cette obligation en donnant accès, sur demande, à leur déclaration environnementale et à leur déclaration environnementale mise à jour ou en créant des liens vers des sites internet donnant accès à ces déclarations.

Les organisations enregistrées précisent la façon dont elles rendent publics le formulaire visé à l’annexe VI.

Article 7

Dérogation pour les petites organisations

1.   À la demande d’une petite organisation, les organismes compétents réduisent à une fois tous les quatre ans au maximum, au lieu d’une fois tous les trois ans, la fréquence visée à l’article 6, paragraphe 1, ou à une fois tous les deux ans au maximum, au lieu d’une fois par an, la fréquence visée à l’article 6, paragraphe 2, pour autant que le vérificateur environnemental qui a soumis l’organisation à une vérification confirme que les conditions suivantes sont réunies:

a)

il n’existe pas de risque environnemental significatif;

b)

l’organisation n’a pas prévu d’apporter des modifications substantielles telles que définies à l’article 8; et

c)

il n’existe pas de problème environnemental important au niveau local auquel l’organisation contribue.

Pour soumettre la demande visée au premier alinéa, l’organisation peut utiliser le formulaire visé à l’annexe VI.

2.   L’organisme compétent refuse la demande si les conditions énoncées au paragraphe 1 ne sont pas satisfaites. Il communique sa décision à l’organisation en la motivant.

3.   Les organisations bénéficiant de la réduction, visée au paragraphe 1, à une fois tous les deux ans, transmettent la déclaration environnementale mise à jour non validée à l’organisme compétent chaque année pour laquelle ils sont dispensés de faire valider cette déclaration.

Article 8

Modifications substantielles

1.   Lorsqu’une organisation enregistrée prévoit de procéder à des modifications substantielles, elle effectue une analyse environnementale portant sur ces modifications ainsi que sur leurs aspects environnementaux et leurs incidences environnementales.

2.   À la suite de l’analyse environnementale des modifications, l’organisation met à jour l’analyse environnementale préalable, modifie sa politique environnementale, le programme environnemental et le système de management environnemental, révise et met à jour l’ensemble de sa déclaration environnementale en conséquence.

3.   Tous les documents modifiés et mis à jour conformément au paragraphe 2 sont vérifiés et validés dans un délai de six mois.

4.   Après validation, l’organisation soumet les modifications à l’organisme compétent en utilisant le formulaire figurant à l’annexe VI, et rend les modifications publiques.

Article 9

Audit environnemental interne

1.   Une organisation enregistrée établit un programme d’audit garantissant que, sur une période donnée n’excédant pas trois ans, ou quatre ans en cas d’application de la dérogation prévue à l’article 7, toutes les activités de l’organisation sont soumises à un audit environnemental interne conformément aux exigences énoncées à l’annexe III.

2.   L’audit est réalisé par des auditeurs possédant individuellement ou collectivement les compétences nécessaires pour effectuer ces tâches, et suffisamment indépendants des activités qu’ils contrôlent pour pouvoir porter un jugement objectif.

3.   Le programme d’audit environnemental de l’organisation définit les objectifs de chaque audit ou cycle d’audit, y compris la fréquence de l’audit pour chaque activité.

4.   Les auditeurs établissent un rapport d’audit à la fin de chaque audit ou cycle d’audit.

5.   L’auditeur communique les résultats et les conclusions de l’audit à l’organisation.

6.   À la suite de l’audit, l’organisation établit et met en œuvre un plan d’action approprié.

7.   L’organisation met en place des mécanismes appropriés pour assurer le suivi des résultats de l’audit.

Article 10

Utilisation du logo EMAS

1.   Sans préjudice des dispositions de l’article 35, paragraphe 2, le logo EMAS présenté à l’annexe V ne peut être utilisé que par les organisations enregistrées et pour autant que cet enregistrement soit en cours de validité.

Le logo doit toujours porter le numéro d’enregistrement de l’organisation.

2.   Le logo EMAS n’est utilisé que conformément aux prescriptions techniques figurant à l’annexe V.

3.   Lorsqu’une organisation choisit, en application de l’article 3, paragraphe 2, de ne pas faire porter l’enregistrement groupé sur la totalité des sites qu’elle possède, elle veille à ce que, dans ses communications avec le public et dans sa façon d’utiliser le logo EMAS, les sites couverts par l’enregistrement soient clairement identifiables.

4.   Le logo EMAS n’est pas utilisé:

a)

sur des produits ni sur leur emballage; ni

b)

en association avec des assertions comparatives concernant d’autres activités et services ni d’une manière susceptible d’entraîner un risque de confusion avec les labels attribués aux produits écologiques.

5.   Les informations environnementales publiées par une organisation enregistrée peuvent être revêtues du logo EMAS à condition qu’elles contiennent une référence à la dernière déclaration environnementale ou déclaration environnementale mise à jour de l’organisation dont elles sont extraites et qu’elles aient été validées par un vérificateur environnemental comme étant:

a)

exactes;

b)

dûment étayées et vérifiables;

c)

pertinentes et utilisées dans un contexte approprié;

d)

représentatives des performances environnementales globales de l’organisation;

e)

non susceptibles d’une interprétation erronée; et

f)

significatives par rapport à l’incidence environnementale globale.

CHAPITRE IV

RÈGLES APPLICABLES AUX ORGANISMES COMPÉTENTS

Article 11

Désignation et rôle des organismes compétents

1.   Les États membres désignent les organismes compétents situés dans la Communauté et chargés de l’enregistrement des organisations conformément au présent règlement.

Les États membres peuvent prévoir que les organismes compétents qu’ils désignent procèdent à l’enregistrement des organisations situés hors de la Communauté et en assument la responsabilité conformément au présent règlement.

Ces organismes contrôlent l’inscription des organisations dans le registre, ainsi que le renouvellement ou la suspension de leur enregistrement et leur radiation.

2.   Les organismes compétents peuvent être nationaux, régionaux ou locaux.

3.   La composition des organismes compétents garantit leur indépendance et leur neutralité.

4.   Les organismes compétents disposent des ressources nécessaires, tant sur le plan financier que sur le plan des effectifs, à la bonne exécution de leurs tâches.

5.   Les organismes compétents appliquent le présent règlement de manière cohérente et participent à l’évaluation régulière par des pairs prévue à l’article 17.

Article 12

Obligations relatives au processus d’enregistrement

1.   Les organismes compétents établissent des procédures pour l’enregistrement des organisations. Ils prévoient en particulier des règles concernant:

a)

l’examen des observations formulées par les parties intéressées, y compris les organismes d’accréditation et d’agrément, les autorités chargées de faire appliquer la législation et les organismes représentatifs des organisations, quant aux organisations candidates ou enregistrées;

b)

le refus d’enregistrement, ainsi que la suspension des enregistrements ou la radiation des organisations du registre; et

c)

le traitement des recours et des plaintes introduits à l’encontre de leurs décisions.

2.   Les organismes compétents établissent et tiennent un registre des organisations enregistrées dans leur État membre, comprenant l’information sur le moyen d’obtenir leur déclaration environnementale ou leur déclaration environnementale mise à jour, et ils mettent, au besoin, ce registre à jour tous les mois.

Le registre est publié sur un site web accessible au public.

3.   Les organismes compétents communiquent tous les mois, directement ou, si l’État membre le prévoit, par l’intermédiaire des autorités nationales, à la Commission les modifications apportées au registre visé au paragraphe 2.

Article 13

Enregistrement des organisations

1.   Les organismes compétents examinent les demandes d’enregistrement conformément aux procédures établies à cette fin.

2.   Lorsqu’une organisation introduit une demande d’enregistrement, l’organisme compétent enregistre cette organisation et lui attribue un numéro d’enregistrement si toutes les conditions suivantes sont réunies:

a)

l’organisme compétent a reçu une demande d’enregistrement comprenant l’ensemble des documents visés à l’article 5, paragraphe 2, points a) à d);

b)

l’organisme compétent s’est assuré que la vérification et la validation ont été effectuées conformément aux articles 25, 26 et 27;

c)

l’organisme compétent a obtenu l’assurance, au vu des éléments de preuve reçus ou, par exemple, d’un rapport écrit de l’autorité chargée de faire appliquer la législation, qu’il n’y a pas eu violation des dispositions légales applicables en matière d’environnement;

d)

il n’existe pas de plaintes en ce domaine des parties intéressées ou ses plaintes ont eu une issue positive;

e)

l’organisme compétent a obtenu l’assurance, au vu des éléments de preuve reçus, que l’organisation satisfait aux exigences du présent règlement; et

f)

l’organisme compétent a perçu un droit d’enregistrement s’il y a lieu.

3.   L’organisme compétent informe l’organisation de son enregistrement et lui fournit son numéro d’enregistrement et le logo EMAS.

4.   Si un organisme compétent considère qu’une organisation candidate ne se conforme pas aux dispositions prévues au paragraphe 2, il refuse d’enregistrer cette organisation et lui communique sa décision en la motivant.

5.   S’il reçoit de l’organisme d’accréditation ou d’agrément un rapport écrit de supervision démontrant que le vérificateur environnemental n’a pas exercé ses activités de manière suffisamment adéquate pour donner toutes les garanties voulues quant au respect des exigences du présent règlement par l’organisation candidate, l’organisme compétent refuse d’enregistrer cette organisation. L’organisme compétent invite l’organisation à présenter une nouvelle demande d’enregistrement.

6.   Afin d’obtenir les éléments de preuve nécessaires pour arrêter une décision de refus d’enregistrement, l’organisme compétent consulte les parties intéressées, y compris l’organisation concernée.

Article 14

Renouvellement de l’enregistrement de l’organisation

1.   Les organismes compétents renouvellent l’enregistrement d’une organisation si toutes les conditions suivantes sont réunies:

a)

l’organisme compétent a reçu une déclaration environnementale validée, conformément à l’article 6, paragraphe 1, point c), une déclaration environnementale mise à jour et validée, conformément à l’article 6, paragraphe 2, point c), ou une déclaration environnementale mise à jour et non validée conformément à l’article 7, paragraphe 3;

b)

l’organisme compétent a reçu un formulaire, dûment complété, qui contient au moins les informations minimales prévues à l’annexe VI, conformément à l’article 6, paragraphe 1, point d), et à l’article 6, paragraphe 2, point d);

c)

l’organisme compétent n’a pas connaissance de preuve que la vérification et la validation n’aient pas été effectuées conformément aux articles 25, 26 et 27;

d)

l’organisme compétent n’a pas connaissance de preuve que les exigences légales applicables en matière d’environnement ne soient pas respectées par l’organisation;

e)

il n’existe pas de plaintes en ce domaine des parties intéressées ou ses plaintes ont eu une issue positive;

f)

l’organisme compétent a obtenu l’assurance, au vu des éléments de preuve reçus, que l’organisation satisfait aux exigences du présent règlement; et

g)

l’organisme compétent a perçu un droit de renouvellement d’enregistrement, s’il y a lieu.

2.   L’organisme compétent informe l’organisation du renouvellement de son enregistrement.

Article 15

Suspension de l’enregistrement ou radiation du registre

1.   Lorsqu’il estime qu’une organisation enregistrée ne respecte pas le présent règlement, l’organisme compétent lui donne la possibilité d’exposer son point de vue à ce sujet. Si elle n’apporte pas de réponse satisfaisante, l’organisation voit son enregistrement suspendu ou est radiée du registre.

2.   Lorsque l’organisme compétent reçoit de l’organisme d’accréditation ou d’agrément un rapport écrit de supervision démontrant que le vérificateur environnemental n’a pas exercé ses activités de manière suffisamment adéquate pour donner toutes les garanties voulues quant au respect des exigences du présent règlement par l’organisation enregistrée, l’enregistrement est suspendu.

3.   Toute organisation enregistrée voit son enregistrement suspendu ou est radiée du registre, selon le cas, si elle omet de présenter à l’organisme compétent, dans un délai de deux mois après y avoir été invitée, l’une des pièces suivantes:

a)

la déclaration environnementale validée, une déclaration environnementale mise à jour ou la déclaration signée visée à l’article 25, paragraphe 9;

b)

un formulaire contenant au moins les informations minimales prévues à l’annexe VI.

4.   S’il est informé, au moyen d’un rapport écrit, par l’autorité chargée de faire appliquer la législation qu’une infraction aux exigences légales applicables en matière d’environnement a été commise par une organisation, l’organisme compétent suspend la référence à cette organisation ou la radie du registre, selon le cas.

5.   Lorsqu’il décide de suspendre un enregistrement ou de radier une organisation du registre, l’organisme compétent prend au moins en compte:

a)

l’effet environnemental du manquement de l’organisation aux exigences du présent règlement;

b)

la prévisibilité du manquement de l’organisation aux exigences du présent règlement ou les circonstances ayant conduit à ce manquement;

c)

les cas de manquements aux exigences du présent règlement précédemment commis par l’organisation; et

d)

la situation particulière de l’organisation.

6.   Afin d’obtenir les éléments de preuve nécessaires pour arrêter une décision de suspension ou de radiation des organisations du registre, l’organisme compétent consulte les parties intéressées, y compris l’organisation concernée.

7.   Lorsqu’il reçoit par un autre canal que celui du rapport écrit de supervision de l’organisme d’accréditation ou d’agrément des éléments de preuve démontrant que le vérificateur environnemental n’a pas exercé ses activités de manière suffisamment adéquate pour donner toutes les garanties voulues quant au respect des exigences du présent règlement par l’organisation, l’organisme compétent consulte l’organisme d’accréditation ou d’agrément supervisant le vérificateur environnemental.

8.   L’organisme compétent indique les raisons justifiant les mesures prises.

9.   L’organisme compétent fournit à l’organisation toutes les informations utiles sur les consultations tenues avec les parties intéressées.

10.   La suspension de l’enregistrement d’une organisation est levée si l’organisme compétent a reçu des informations le convainquant que l’organisation respecte les exigences du présent règlement.

Article 16

Assemblée des organismes compétents

1.   Une assemblée constituée des organismes compétents de tous les États membres, ci-après dénommée «l’Assemblée des organismes compétents», est créée par les organismes compétents et se réunit au moins une fois par an, en présence d’un représentant de la Commission.

L’Assemblée des organismes compétents adopte son règlement intérieur.

2.   Les organismes compétents de chaque État membre participent à l’Assemblée des organismes compétents. Lorsqu’il existe plusieurs organismes compétents dans un même État membre, toutes les mesures utiles sont prises pour que chacun d’entre eux soit informé des activités de l’Assemblée des organismes compétents.

3.   L’Assemblée des organismes compétents élabore des orientations afin d’assurer la cohérence des procédures relatives à l’enregistrement des organisations conformément au présent règlement, notamment en ce qui concerne le renouvellement ou la suspension des enregistrements et la radiation des organisations du registre, tant à l’intérieur qu’à l’extérieur de la Communauté.

L’Assemblée des organismes compétents fait parvenir à la Commission les documents d’orientation ainsi que les documents relatifs à l’évaluation par les pairs.

4.   Des documents d’orientation pour l’harmonisation des procédures, approuvés par l’Assemblée des organismes compétents, sont proposés, le cas échéant, à l’adoption, conformément à la procédure de réglementation avec contrôle visée à l’article 49, paragraphe 3.

Ces documents sont mis à la disposition du public.

Article 17

Évaluation des organismes compétents par les pairs

1.   L’Assemblée des organismes compétents organise une évaluation par les pairs en vue de contrôler la conformité du système d’enregistrement de chaque organisme compétent avec les dispositions du présent règlement et d’élaborer une approche harmonisée de l’application des règles en matière d’enregistrement.

2.   L’évaluation par les pairs a lieu régulièrement, et au moins tous les quatre ans, et inclut une appréciation des règles et des procédures visées aux articles 12, 13 et 15. Tous les organismes compétents participent à cette évaluation.

3.   La Commission arrête des procédures pour la réalisation de l’évaluation par les pairs, y compris des procédures appropriées de recours contre les décisions prises à la suite de cette évaluation.

Ces mesures, qui visent à modifier des éléments non essentiels du présent règlement en le complétant, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l’article 49, paragraphe 3.

4.   Les procédures visées au paragraphe 3 sont arrêtées avant que la première évaluation par les pairs n’ait lieu.

5.   L’Assemblée des organismes compétents fait parvenir à la Commission et au comité institué en vertu de l’article 49, paragraphe 1, un rapport régulier sur l’évaluation par les pairs.

Ce rapport est mis à la disposition du public, après approbation par l’Assemblée des organismes compétents et le comité visé au premier alinéa.

CHAPITRE V

VÉRIFICATEURS ENVIRONNEMENTAUX

Article 18

Tâches des vérificateurs environnementaux

1.   Les vérificateurs environnementaux évaluent la conformité de l’analyse environnementale, de la politique environnementale, du système de management et des procédures d’audit des organisations, ainsi que de leur mise en œuvre, avec les exigences du présent règlement.

2.   Les vérificateurs environnementaux vérifient les éléments suivants:

a)

le respect par l’organisation de toutes les exigences du présent règlement relatives à l’analyse environnementale préalable, au système de management environnemental, à l’audit environnemental et à ses résultats, ainsi qu’à la déclaration environnementale ou à la déclaration environnementale mise à jour;

b)

le respect par l’organisation des exigences légales applicables en matière d’environnement aux niveaux communautaire, national, régional et local;

c)

l’amélioration constante par l’organisation de ses performances environnementales; et

d)

la fiabilité, la crédibilité et l’exactitude des données et informations contenues dans les documents suivants:

i)

la déclaration environnementale;

ii)

la déclaration environnementale mise à jour;

iii)

toute information environnementale à valider.

3.   Les vérificateurs environnementaux vérifient en particulier la pertinence de l’analyse environnementale préalable ou celle de l’audit ou de toute autre procédure mise en œuvre par l’organisation, en évitant que ces procédures soient inutilement répétées.

4.   Les vérificateurs environnementaux vérifient la fiabilité des résultats de l’audit interne. À cette fin, ils peuvent le cas échéant procéder à des contrôles par sondage.

5.   Au moment de la vérification effectuée en vue de la préparation de l’enregistrement d’une organisation, le vérificateur environnemental contrôle que celle-ci respecte au moins les exigences suivantes:

a)

un système de management environnemental totalement opérationnel, répondant aux exigences de l’annexe II, est en place;

b)

un programme d’audit entièrement planifié et conforme aux exigences de l’annexe III a été élaboré et a déjà débuté de sorte qu’au moins les incidences environnementales les plus significatives aient été couvertes;

c)

la revue de direction visée à l’annexe II, partie A, est terminée, et

d)

une déclaration environnementale est préparée conformément à l’annexe IV et les documents sectoriels de référence sont, le cas échéant, pris en compte.

6.   Aux fins de la vérification effectuée en vue du renouvellement de l’enregistrement, visée à l’article 6, paragraphe 1, le vérificateur environnemental contrôle que l’organisation respecte les exigences suivantes:

a)

un système de management environnemental totalement opérationnel, répondant aux exigences de l’annexe II, est en place;

b)

un programme d’audit planifié totalement opérationnel a été élaboré et au moins un cycle d’audit a été exécuté, conformément aux exigences de l’annexe III;

c)

une revue de direction a été réalisée; et

d)

une déclaration environnementale est préparée conformément à l’annexe IV et les documents sectoriels de référence sont pris en compte s’ils sont disponibles.

7.   Aux fins de la vérification effectuée en vue du renouvellement de l’enregistrement, visée à l’article 6, paragraphe 2, le vérificateur environnemental contrôle que l’organisation respecte au moins les exigences suivantes:

a)

l’organisation a réalisé un audit interne de ses performances environnementales et de son respect des exigences légales applicables en matière d’environnement, conformément à l’annexe III;

b)

l’organisation fournit des éléments démontrant un respect constant des exigences légales applicables en matière d’environnement et une amélioration constante de ses performances environnementales; et

c)

l’organisation a préparé une déclaration environnementale mise à jour conformément à l’annexe IV et, le cas échéant, les documents sectoriels de référence sont pris en compte.

Article 19

Fréquence de la vérification

1.   Le vérificateur environnemental met au point, en concertation avec l’organisation, un programme permettant d’assurer la vérification de tous les éléments requis pour l’enregistrement et le renouvellement de l’enregistrement, visés aux articles 4, 5 et 6.

2.   Le vérificateur environnemental valide, à intervalles ne dépassant pas douze mois, toute information actualisée de la déclaration environnementale mise à jour.

La dérogation prévue à l’article 7 s’applique le cas échéant.

Article 20

Exigences applicables aux vérificateurs environnementaux

1.   Pour obtenir une accréditation ou un agrément en vertu du présent règlement, le vérificateur environnemental introduit une demande auprès de l’organisme d’accréditation ou d’agrément dont il souhaite obtenir l’accréditation ou l’agrément.

Dans sa demande, il précise la portée de l’accréditation ou de l’agrément souhaités en se référant à la nomenclature des activités économiques établie par le règlement (CE) no 1893/2006 (11).

2.   Le vérificateur environnemental fournit à l’organisme d’accréditation ou d’agrément des éléments attestant de façon appropriée de sa compétence, notamment de ses connaissances, de son expérience et de ses capacités techniques dans les domaines cités ci-après, conformément à la portée de l’accréditation ou de l’agrément souhaités:

a)

le présent règlement;

b)

le fonctionnement général des systèmes de management environnemental;

c)

les documents de référence sectoriels concernés publiés par la Commission, en vertu de l’article 46, aux fins de l’application du présent règlement;

d)

les exigences législatives, réglementaires et administratives concernant l’activité soumise à vérification et à validation;

e)

les aspects et incidences environnementales, y compris la dimension environnementale du développement durable;

f)

les aspects techniques de l’activité soumise à vérification et à validation qui présentent un intérêt pour l’environnement;

g)

le fonctionnement général de l’activité soumise à vérification et à validation, de manière à pouvoir apprécier l’adéquation du système de management sur la base des interactions entre l’organisation, ses produits, services et opérations, d’une part, et l’environnement, d’autre part, y compris au moins les éléments suivants:

i)

les technologies utilisées par l’organisation;

ii)

la terminologie et les outils mis en œuvre lors de l’activité;

iii)

les activités opérationnelles et leurs interactions spécifiques avec l’environnement;

iv)

les méthodes d’évaluation des aspects environnementaux significatifs;

v)

les technologies de maîtrise et d’atténuation de la pollution;

h)

les exigences et la méthode de l’audit environnemental; le vérificateur doit être capable de réaliser des audits efficaces des systèmes de management environnemental, de dégager les résultats et conclusions d’audit pertinents, et d’élaborer et de présenter, à l’écrit ou à l’oral, des rapports d’audit clairs et précis;

i)

la vérification des informations, la déclaration environnementale et la déclaration environnementale mise à jour, en ce qui concerne la gestion, le stockage et le traitement des données, ainsi que leur présentation sous forme écrite ou graphique, aux fins de l’appréciation des erreurs potentielles, et en ce qui concerne l’utilisation d’hypothèses et d’estimations;

j)

la dimension environnementale des produits et services, y compris les aspects environnementaux et les performances environnementales lors de l’utilisation et en aval de l’utilisation, ainsi que l’intégrité des données fournies pour la prise de décisions en matière d’environnement.

3.   Le vérificateur environnemental est tenu d’apporter la preuve qu’il suit un programme de perfectionnement professionnel continu dans les domaines de compétence décrits au paragraphe 2 et de permettre à l’organisme d’accréditation ou d’agrément d’effectuer à tout moment une évaluation de ses connaissances.

4.   Le vérificateur environnemental est indépendant de tout tiers extérieur, notamment vis-à-vis de l’auditeur ou du consultant de l’organisation, impartial et objectif dans l’exercice de son activité.

5.   Le vérificateur environnemental garantit son indépendance à l’égard de toute pression commerciale, financière ou autre, susceptible d’influencer son jugement ou d’entamer la confiance en son indépendance de jugement et son intégrité dans l’exercice de ses activités de vérification. Le vérificateur environnemental veille à ce que toutes les règles applicables à cet égard soient respectées.

6.   Le vérificateur environnemental applique des méthodes et des procédures attestées, notamment des mécanismes de contrôle de la qualité et des dispositions de confidentialité, en vue de répondre aux exigences du présent règlement en matière de vérification et de validation.

7.   Lorsqu’une organisation assume la fonction de vérificateur environnemental, elle dispose d’un organigramme indiquant les structures de l’organisation et la répartition des responsabilités en son sein et précisant le statut juridique, la propriété et les sources de financement.

Cet organigramme est consultable sur simple demande.

8.   Le respect de ces dispositions est garanti par l’évaluation effectuée avant l’octroi de l’accréditation ou de l’agrément et par la surveillance exercée par l’organisme d’accréditation ou d’agrément.

Article 21

Exigences supplémentaires applicables aux vérificateurs environnementaux étant des personnes physiques et exerçant des activités de vérification et de validation à titre individuel

Indépendamment des exigences énoncées à l’article 20, les personnes physiques assumant la fonction de vérificateur environnemental et exerçant des activités de vérification et de validation à titre individuel:

a)

possèdent toutes les compétences nécessaires pour exercer des activités de vérification et de validation dans les domaines agréés;

b)

sont titulaires d’un agrément dont la portée est limitée en fonction de leurs compétences personnelles.

Article 22

Exigences supplémentaires applicables aux vérificateurs environnementaux exerçant dans des pays tiers

1.   S’ils souhaitent exercer des activités de vérification et de validation dans des pays tiers, les vérificateurs environnementaux demandent une accréditation ou un agrément pour tel ou tel pays tiers.

2.   Afin d’obtenir une accréditation ou un agrément pour un tiers pays, les vérificateurs environnementaux remplissent, outre les exigences prévues aux articles 20 et 21, les exigences suivantes:

a)

connaissance et compréhension des exigences législatives, réglementaires et administratives applicables en matière d’environnement dans le pays tiers objet de la demande d’accréditation ou d’agrément;

b)

connaissance et compréhension de la langue officielle du pays tiers objet de la demande d’accréditation ou d’agrément.

3.   Les exigences énoncées au paragraphe 2 sont réputées satisfaites lorsque les vérificateurs environnementaux apportent la preuve de l’existence d’une relation contractuelle entre eux-mêmes et une personne qualifiée ou une organisation répondant à ces exigences.

Cette personne ou organisation est indépendante de l’organisation devant faire l’objet de la vérification.

Article 23

Supervision des vérificateurs environnementaux

1.   La supervision des activités de vérification et de validation réalisées par les vérificateurs environnementaux:

a)

dans l’État membre où ils sont accrédités ou agréés est menée à bien par l’organisme d’accréditation ou d’agrément ayant octroyé l’accréditation ou l’agrément;

b)

dans un pays tiers est menée à bien par l’organisme d’accréditation ou d’agrément ayant octroyé l’accréditation ou l’agrément au vérificateur environnemental pour ces activités;

c)

dans un État membre autre que l’État membre d’accréditation ou d’agrément est menée à bien par l’organisme d’accréditation ou d’agrément de l’État membre dans lequel la vérification a lieu.

2.   Au moins quatre semaines avant chaque vérification dans un État membre, le vérificateur environnemental notifie à l’organisme d’accréditation ou d’agrément chargé de le superviser les renseignements relatifs à son accréditation ou à son agrément, ainsi que le lieu et la date de la vérification prévue.

3.   Le vérificateur environnemental informe immédiatement l’organisme d’accréditation ou d’agrément de tout changement ayant une incidence sur l’accréditation ou sur l’agrément, ou bien sur la portée de ceux-ci.

4.   Des dispositions sont prises par l’organisme d’accréditation ou d’agrément, à des intervalles réguliers ne dépassant pas vingt-quatre mois, pour garantir que le vérificateur environnemental continue de répondre aux exigences d’accréditation ou d’agrément et pour contrôler la qualité des activités de vérification et de validation qu’il exerce.

5.   La supervision peut consister en des audits administratifs, des contrôles de l’activité sur site, des questionnaires, un examen des déclarations environnementales ou des déclarations environnementales mises à jour validées par le vérificateur, ainsi qu’en un examen du rapport de vérification.

Les moyens utilisés pour la supervision sont proportionnés aux activités réalisées par le vérificateur environnemental.

6.   Les organisations sont tenues de permettre aux organismes d’accréditation ou d’agrément de superviser le vérificateur environnemental au cours du processus de vérification et de validation.

7.   Toute décision de l’organisme d’accréditation ou d’agrément visant à retirer ou à suspendre l’accréditation ou l’agrément, ou bien à en réduire la portée ne peut être prise qu’après que le vérificateur environnemental a eu la possibilité d’être entendu.

8.   Si l’organisme d’accréditation ou d’agrément qui procède à la supervision estime que la qualité du travail effectué par le vérificateur environnemental n’est pas conforme aux exigences du présent règlement, un rapport écrit de supervision est transmis au vérificateur concerné et à l’organisme compétent auprès duquel l’organisation en question a l’intention d’introduire une demande d’enregistrement ou est déjà enregistrée.

Si le litige n’est pas réglé, le rapport de supervision est transmis à l’Assemblée des organismes d’accréditation et d’agrément visée à l’article 30.

Article 24

Exigences supplémentaires relatives à la supervision des vérificateurs environnementaux exerçant dans un État membre autre que celui dans lequel l’accréditation ou l’agrément ont été octroyés

1.   Tout vérificateur environnemental accrédité ou agréé dans un État membre notifie, au moins quatre semaines avant de réaliser des activités de vérification et de validation dans un autre État membre, à l’organisme d’accréditation ou d’agrément de cet État membre:

a)

les renseignements relatifs à son accréditation ou à son agrément, ses compétences, notamment ses connaissances des exigences réglementaires en matière d’environnement et de la langue ou des langues officielles de l’autre État membre, ainsi que la composition de son équipe, le cas échéant;

b)

le lieu et la date de la vérification et de la validation;

c)

l’adresse et les coordonnées de l’organisation.

Cette notification est effectuée avant chaque activité de vérification et de validation.

2.   L’organisme d’accréditation ou d’agrément peut demander des précisions sur les connaissances que possède le vérificateur en ce qui concerne les exigences légales applicables en l’occurrence en matière d’environnement.

3.   L’organisme d’accréditation ou d’agrément peut imposer d’autres conditions que celles visées au paragraphe 1 uniquement lorsque ces autres conditions ne portent pas atteinte au droit du vérificateur environnemental de fournir des services dans un État membre autre que celui dans lequel l’accréditation ou l’agrément lui ont été octroyés.

4.   L’organisme d’accréditation ou d’agrément ne peut utiliser la procédure visée au paragraphe 1 pour retarder l’arrivée du vérificateur environnemental. Lorsque l’organisme d’accréditation ou d’agrément n’est pas en mesure de s’acquitter des tâches qui lui incombent conformément aux paragraphes 2 et 3 avant la date de la vérification et de la validation notifiée par le vérificateur en application du paragraphe 1, point b), il en indique les raisons au vérificateur en les motivant.

5.   Aucun frais discriminatoire de notification ni de supervision n’est appliqué par les organismes d’accréditation ou d’agrément.

6.   Lorsque l’organisme d’accréditation ou d’agrément qui procède à la supervision estime que la qualité du travail effectué par le vérificateur environnemental n’est pas conforme aux exigences du présent règlement, un rapport écrit de supervision est transmis au vérificateur concerné, à l’organisme d’accréditation ou d’agrément ayant octroyé l’accréditation ou l’agrément et à l’organisme compétent auprès duquel l’organisation en question a l’intention d’introduire une demande d’enregistrement ou est déjà enregistrée. Si le litige n’est pas réglé, le rapport de supervision est transmis à l’Assemblée des organismes d’accréditation et d’agrément visée à l’article 30.

Article 25

Conditions applicables à la réalisation de la vérification et de la validation

1.   Le vérificateur environnemental intervient dans le cadre des attributions qui lui ont été conférées dans son accréditation ou dans son agrément, sur la base d’un accord écrit avec l’organisation.

Cet accord:

a)

délimite le champ de l’activité;

b)

définit des conditions permettant au vérificateur environnemental d’agir de manière professionnelle et indépendante; et

c)

oblige l’organisation à coopérer de manière appropriée.

2.   Le vérificateur environnemental s’assure que les composantes de l’organisation sont définies sans ambiguïté et correspondent à une division réelle des activités.

La déclaration environnementale précise clairement les différentes parties de l’organisation soumises à vérification ou à validation.

3.   Le vérificateur environnemental effectue une évaluation des éléments mentionnés à l’article 18.

4.   Au titre de ses activités de vérification et de validation, le vérificateur environnemental procède à l’examen de documents, se rend dans les locaux de l’organisation, réalise des contrôles par sondage et a des entretiens avec le personnel.

5.   Avant la visite du vérificateur environnemental, l’organisation lui fournit une information générale sur ses activités, sa politique environnementale et son programme environnemental, une description de son système de management environnemental, des indications circonstanciées sur l’analyse environnementale ou l’audit environnemental effectué, le rapport établi à la suite de cette analyse ou de cet audit et toute mesure corrective prise par la suite, de même que son projet de déclaration environnementale ou sa déclaration environnementale mise à jour.

6.   Le vérificateur environnemental rédige, à l’intention de l’organisation, un rapport sur les résultats de la vérification, lequel indique:

a)

tous les points liés au travail effectué par le vérificateur environnemental;

b)

une description de la conformité avec l’ensemble des exigences du présent règlement, et notamment des éléments de preuve, constatations et conclusions;

c)

une comparaison des réalisations et des objectifs avec les déclarations environnementales précédentes, l’évaluation des performances environnementales et l’évaluation de l’amélioration constante des performances environnementales de l’organisation;

d)

s’il y a lieu, les lacunes techniques de l’analyse environnementale, de la méthode d’audit, du système de management environnemental ou de tout autre processus pertinent.

7.   En cas de manquement aux dispositions du présent règlement, le rapport présente en outre:

a)

les constatations et les conclusions relatives au manquement de l’organisation et les éléments de preuve étayant ces constatations et conclusions;

b)

les points de désaccord sur le projet de déclaration environnementale ou sur la déclaration environnementale mise à jour, ainsi que le détail des modifications ou ajouts qu’il conviendrait d’apporter à la déclaration environnementale ou à la déclaration environnementale mise à jour.

8.   Après vérification, le vérificateur environnemental valide la déclaration environnementale de l’organisation ou sa déclaration environnementale mise à jour et confirme qu’elles répondent aux exigences du présent règlement, à condition que la vérification et la validation permettent de conclure que:

a)

les informations et les données figurant dans la déclaration environnementale de l’organisation ou dans sa déclaration environnementale mise à jour sont fiables et correctes, et qu’elles répondent aux exigences du présent règlement; et

b)

il n’existe aucune preuve que l’organisation ne respecte pas les exigences légales applicables en matière d’environnement.

9.   Au moment de la validation, le vérificateur environnemental établit une déclaration signée visée à l’annexe VII, attestant que la vérification et la validation ont été effectuées conformément au présent règlement.

10.   Les vérificateurs environnementaux accrédités ou agréés dans un État membre peuvent exercer des activités de vérification et de validation dans tout autre État membre conformément aux exigences fixées par le présent règlement.

L’activité de vérification ou de validation est supervisée par l’organisme d’accréditation ou d’agrément de l’État membre où elle est réalisée. Le début de l’activité est notifié à l’organisme d’accréditation ou d’agrément, dans les délais fixés à l’article 24, paragraphe 1.

Article 26

Vérification et validation des petites organisations

1.   Lorsqu’il exerce des activités de vérification et de validation, le vérificateur environnemental prend en considération certains aspects propres aux petites organisations, dont:

a)

des chaînes de communication courtes;

b)

un personnel polyvalent;

c)

la formation sur le lieu de travail;

d)

la capacité de s’adapter rapidement aux changements; et

e)

une documentation limitée sur les procédures.

2.   Le vérificateur environnemental effectue la vérification ou la validation en veillant à ne pas imposer de charge inutile aux petites organisations.

3.   Le vérificateur environnemental tient compte des preuves objectives attestant que le système est efficace, et notamment de l’application au sein de l’organisation de procédures adaptées à la taille et à la complexité de l’opération, à la nature des incidences environnementales qui y sont associées ainsi qu’à la compétence des opérateurs.

Article 27

Conditions applicables en matière de vérification et de validation dans les pays tiers

1.   Les vérificateurs environnementaux accrédités ou agréés dans un État membre peuvent exercer des activités de vérification et de validation pour une organisation située dans un pays tiers conformément aux exigences fixées par le présent règlement.

2.   Au moins six semaines avant vérification ou validation dans un pays tiers, le vérificateur environnemental notifie à l’organisme d’accréditation ou d’agrément de l’État membre dans lequel l’organisation souhaite introduire une demande d’enregistrement ou dans lequel elle est déjà enregistrée les renseignements relatifs à son accréditation ou à son agrément, ainsi que le lieu et la date de la vérification ou validation prévue.

3.   Les activités de vérification et de validation sont supervisées par l’organisme d’accréditation ou d’agrément de l’État membre dans lequel le vérificateur environnemental est accrédité ou agréé. Le début de l’activité est notifié à l’organisme d’accréditation ou d’agrément, dans les délais fixés au paragraphe 2.

CHAPITRE VI

ORGANISMES D’ACCRÉDITATION ET D’AGRÉMENT

Article 28

Modalités de l’accréditation et de l’agrément

1.   Les organismes d’accréditation désignés par les États membres en vertu de l’article 4 du règlement (CE) no 765/2008 sont chargés de l’accréditation des vérificateurs environnementaux et de la supervision des activités exercées par ces derniers conformément au présent règlement.

2.   Les États membres peuvent désigner un organisme d’agrément, conformément à l’article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) no 765/2008, pour être responsable de l’agrément et de la surveillance des vérificateurs environnementaux.

3.   Les États membres ont la possibilité de décider de ne pas délivrer aux personnes physiques ni l’accréditation ni l’agrément de vérificateur environnemental.

4.   Les organismes d’accréditation ou d’agrément évaluent les compétences des vérificateurs environnementaux à la lumière des éléments prévus aux articles 20, 21 et 22 correspondant à la portée de l’accréditation ou de l’agrément demandés.

5.   La portée de l’accréditation ou de l’agrément des vérificateurs environnementaux est déterminée conformément à la nomenclature des activités économiques établie au règlement (CE) no 1893/2006. Elle est limitée par les compétences du vérificateur environnemental et, le cas échéant, tient compte de l’ampleur et de la complexité de l’activité.

6.   Les organismes d’accréditation ou d’agrément établissent des procédures appropriées en matière d’accréditation ou d’agrément, de refus d’accréditation ou d’agrément, de suspension ou de retrait de l’accréditation ou de l’agrément des vérificateurs environnementaux, et de supervision de ces derniers.

Ces procédures comportent des mécanismes permettant l’examen des observations formulées par les parties intéressées, y compris les organismes compétents et les organismes représentatifs des organisations, en ce qui concerne les vérificateurs environnementaux sollicitant une accréditation ou un agrément, ou bien accrédités ou agréés.

7.   S’il refuse une accréditation ou un agrément, l’organisme d’accréditation ou d’agrément informe le vérificateur environnemental des raisons de sa décision.

8.   Les organismes d’accréditation ou d’agrément établissent, revoient et mettent à jour la liste des vérificateurs environnementaux en précisant la portée de l’accréditation ou de l’agrément qui leur ont été octroyés dans leur État membre et communiquent chaque mois, directement ou, si l’État membre le prévoit, par l’intermédiaire des autorités nationales, les modifications apportées à cette liste, à la Commission et à l’organisme compétent de l’État membre dans lequel se situe l’organisme d’accréditation ou d’agrément.

9.   Les organismes d’accréditation ou d’agrément établissent un rapport de supervision, sur la base des règles et procédures prévues en matière de contrôle des activités à l’article 5, paragraphe 3, du règlement (CE) no 765/2008, s’ils jugent, après consultation du vérificateur environnemental concerné:

a)

soit que le vérificateur environnemental n’a pas exercé ses activités de manière suffisamment adéquate pour donner toutes les garanties voulues quant au respect des dispositions du présent règlement par l’organisation;

b)

soit que le vérificateur environnemental a exercé ses activités de vérification et de validation en violation d’une ou de plusieurs exigences du présent règlement.

Ce rapport est transmis à l’organisme compétent de l’État membre auprès duquel l’organisation est enregistrée ou introduit une demande d’enregistrement ainsi que, le cas échéant, à l’organisme d’accréditation ou d’agrément ayant octroyé l’accréditation ou l’agrément.

Article 29

Suspension et retrait de l’accréditation ou de l’agrément

1.   La suspension ou le retrait de l’accréditation ou de l’agrément requiert la consultation des parties intéressées, y compris le vérificateur environnemental concerné, afin que l’organisme d’accréditation ou d’agrément dispose des éléments de preuve nécessaires pour arrêter sa décision.

2.   L’organisme d’accréditation ou d’agrément informe le vérificateur environnemental des raisons expliquant les mesures prises et du processus de discussion avec l’autorité chargée de faire appliquer la législation.

3.   L’accréditation ou l’agrément sont suspendus ou retirés, selon la nature et la gravité du manquement ou de la violation des exigences légales, jusqu’à ce que l’assurance ait été obtenue que les vérificateurs environnementaux se conforment au présent règlement.

4.   La suspension de l’accréditation ou de l’agrément est levée lorsque l’organisme d’accréditation ou d’agrément a reçu des informations lui permettant d’établir que le vérificateur environnemental respecte le présent règlement.

Article 30

Assemblée des organismes d’accréditation et d’agrément

1.   Une assemblée composée de tous les organismes d’accréditation et d’agrément de l’ensemble des États membres, ci-après dénommée «l’Assemblée des organismes d’accréditation et d'agrément», est créée et se réunit au moins une fois par an, en présence d’un représentant de la Commission.

2.   La tâche de l’Assemblée des organismes d’accréditation et d’agrément consiste à garantir la cohérence des procédures relatives:

a)

à l’accréditation ou l’agrément des vérificateurs environnementaux en vertu du présent règlement, y compris en ce qui concerne le refus, la suspension et le retrait de l’accréditation ou de l’agrément;

b)

à la supervision des activités exercées par les vérificateurs environnementaux accrédités ou agréés.

3.   L’Assemblée des organismes d’accréditation et d’agrément élabore des orientations sur les questions relevant de leur compétence.

4.   L’Assemblée des organismes d’accréditation et d’agrément arrête son règlement intérieur.

5.   Les documents d’orientation visés au paragraphe 3 et le règlement intérieur visé au paragraphe 4 sont transmis à la Commission.

6.   Des documents d’orientation pour l’harmonisation des procédures, approuvés par l’Assemblée des organismes d’accréditation et d’agrément, sont proposés, le cas échéant, par la Commission pour adoption, conformément à la procédure de réglementation avec contrôle visée à l’article 49, paragraphe 3.

Ces documents sont mis à la disposition du public.

Article 31

Évaluation des organismes d’accréditation ou d’agrément par les pairs

1.   L’évaluation par les pairs à organiser, en ce qui concerne l’accréditation ou l’agrément de vérificateurs environnementaux en vertu du présent règlement, par l’Assemblée des organismes d’accréditation et d’agrément, est réalisée à intervalles réguliers, au moins tous les quatre ans, et comprend une évaluation des règles et des procédures visées aux articles 28 et 29.

Tous les organismes d’accréditation ou d’agrément participent à cette évaluation.

2.   L’Assemblée des organismes d’accréditation et d’agrément, fait parvenir à la Commission et au comité institué en vertu de l’article 49, paragraphe 1, un rapport régulier sur l’évaluation par les pairs.

Ce rapport est rendu public, après approbation de l’Assemblée des organismes d’accréditation et d’agrément, et du comité visé au premier alinéa.

CHAPITRE VII

RÈGLES APPLICABLES AUX ÉTATS MEMBRES

Article 32

Aide aux organisations concernant le respect des exigences légales en matière d’environnement

1.   Les États membres veillent à ce que les organisations aient accès aux possibilités d’information et d’aide en ce qui concerne les exigences légales applicables en matière d’environnement.

2.   L’aide comporte les éléments suivants:

a)

fourniture d’informations sur les exigences légales applicables en matière d’environnement;

b)

indication des autorités chargées de faire appliquer la législation pour les exigences légales spécifiques applicables en matière d’environnement.

3.   Les États membres peuvent confier les tâches visées aux paragraphes 1 et 2 aux organismes compétents ou à tout autre organisme ayant l’expertise nécessaire et les ressources appropriées pour les accomplir.

4.   Les États membres veillent à ce que les autorités chargées de faire appliquer la législation répondent au moins aux demandes formulées par les petites organisations, portant sur les exigences légales applicables en matière d’environnement qui relèvent de leur compétence et à ce qu’elles fournissent aux organisations des informations sur les moyens de prouver le respect des exigences légales pertinentes de la part des organisations.

5.   Les États membres veillent à ce que les autorités chargées de faire appliquer la législation communiquent le manquement d’une organisation enregistrée aux obligations légales applicables en matière d’environnement à l’organisme compétent ayant enregistré l’organisation concernée.

Les autorités chargées de faire appliquer la législation informent l’organisme compétent dans les plus brefs délais et, en tout état de cause, dans un délai d’un mois après avoir décelé un manquement.

Article 33

Promotion de l’EMAS

1.   Les États membres, conjointement avec les organismes compétents, les autorités chargées de faire appliquer la législation et les autres parties intéressées font la promotion du système EMAS en tenant compte des activités visées aux articles 34 à 38.

2.   Ils peuvent, à cette fin, concevoir une stratégie de promotion, qui sera périodiquement revue.

Article 34

Information

1.   Les États membres prennent les mesures utiles pour informer:

a)

le public des objectifs et des principaux éléments de l’EMAS;

b)

les organisations de la teneur du présent règlement.

2.   Les États membres ont recours, le cas échéant, aux publications professionnelles, aux journaux locaux, aux campagnes de promotion ou à tous autres moyens fonctionnels pour mieux faire connaître l’EMAS.

Les États membres peuvent coopérer, en particulier, avec des organisations patronales, des organisations de défense des consommateurs, des organisations environnementales, des syndicats, des instances locales et d’autres parties intéressées.

Article 35

Activités de promotion

1.   Les États membres mènent des activités de promotion de l’EMAS. Ces activités peuvent inclure:

a)

l’échange des connaissances et des meilleures pratiques concernant l’EMAS entre toutes les parties intéressées;

b)

la mise au point d’instruments efficaces pour la promotion de l’EMAS, dont ils font bénéficier les organisations;

c)

la fourniture aux organisations d’une aide technique dans la définition et la mise en œuvre de leurs activités de marketing liées à l’EMAS;

d)

la création de partenariats entre organisations pour la promotion de l’EMAS.

2.   Le logo EMAS exempt de numéro d’enregistrement peut être utilisé par les organismes compétents, les organismes d’accréditation ou d’agrément, les autorités nationales et les autres parties intéressées à des fins commerciales et promotionnelles en rapport avec l’EMAS. En ce cas, l’utilisation du logo EMAS décrit à l’annexe V ne doit pas suggérer que l’utilisateur est enregistré, si tel n’est pas le cas.

Article 36

Promotion de la participation des petites organisations

Les États membres prennent les mesures utiles pour encourager la participation des petites organisations, notamment:

a)

en facilitant l’accès à l’information et aux fonds d’aide spécialement adaptés à ces organisations;

b)

en veillant, pour les encourager à participer, à ce que les droits d’enregistrement soient raisonnables;

c)

en encourageant les mesures d’assistance technique.

Article 37

Approche par pôles et approche progressive

1.   Les États membres encouragent les autorités locales à fournir, avec la participation des associations professionnelles, des chambres de commerce et des autres parties intéressées, une aide spécifique aux pôles d’organisations, afin qu’elles répondent aux exigences d’enregistrement visées aux articles 4, 5 et 6.

Chaque organisation du pôle est enregistrée séparément.

2.   Les États membres encouragent les organisations à mettre en œuvre un système de management environnemental. Ils encouragent en particulier l’application d’une approche progressive menant à un enregistrement dans l’EMAS.

3.   Les systèmes établis conformément aux paragraphes 1 et 2 sont mis en œuvre dans le but d’éviter des coûts inutiles pour les participants, en particulier pour les petites organisations.

Article 38

EMAS et autres mesures et instruments mis en œuvre dans la Communauté

1.   Sans préjudice de la législation communautaire, les États membres examinent comment l’enregistrement au titre de l’EMAS conformément au présent règlement peut:

a)

être pris en compte dans l’élaboration de nouvelles dispositions;

b)

servir à appliquer et à faire appliquer la législation;

c)

être pris en compte dans le cadre des achats publics et des attributions de marchés publics.

2.   Sans préjudice de la législation communautaire, notamment en matière de concurrence, de fiscalité et d’aides d’État, les États membres prennent, le cas échéant, des mesures aidant les organisations à se faire enregistrer EMAS ou à rester enregistrées EMAS.

Ces mesures peuvent inclure entre autres:

a)

un allègement de la réglementation, de façon à ce que les organisations enregistrées soient considérées comme répondant à certaines exigences légales en matière d’environnement prévues dans d’autres instruments juridiques, recensés par les autorités compétentes;

b)

une amélioration de la réglementation, par laquelle d’autres instruments juridiques sont modifiés de façon à ce que la charge pesant sur les organisations participant à l’EMAS soit supprimée, réduite ou simplifiée en vue de favoriser le bon fonctionnement des marchés et d’accroître la compétitivité.

Article 39

Droits

1.   Les États membres peuvent instaurer un régime de droits tenant compte des éléments suivants:

a)

les frais liés à la fourniture d’informations et à la fourniture d’une aide aux organisations par les organismes désignés ou créés à cet effet par les États membres en vertu de l’article 32;

b)

les frais liés à l’accréditation ou à l’agrément et à la supervision des vérificateurs environnementaux;

c)

les frais d’enregistrement, de renouvellement de l’enregistrement, de suspension et de radiation par les organismes compétents et les frais supplémentaires liés à la gestion de ces processus pour les organisations situées hors de la Communauté.

Le montant des droits est raisonnable et proportionné à la taille de l’organisation et au travail à effectuer.

2.   Les États membres veillent à ce que les organisations soient informées de tous les droits applicables.

Article 40

Manquement aux dispositions

1.   Les États membres prennent les mesures judiciaires ou administratives appropriées en cas de manquement au présent règlement.

2.   Les États membres prévoient des mesures efficaces de lutte contre l’utilisation du logo EMAS en violation du présent règlement.

Il est possible d’avoir recours aux dispositions instaurées conformément à la directive 2005/29/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2005 relative aux pratiques commerciales déloyales des entreprises vis-à-vis des consommateurs dans le marché intérieur (12).

Article 41

Informations et rapports à transmettre à la Commission

1.   Les États membres informent la Commission de la structure des organismes compétents et des organismes d’accréditation ou d’agrément, ainsi que des procédures relatives à leur fonctionnement, et mettent ces informations à jour, le cas échéant.

2.   Les États membres communiquent, tous les deux ans, à la Commission un rapport sur les mesures prises en vertu du présent règlement.

Dans ces rapports, les États membres tiennent compte du dernier rapport en date présenté par la Commission au Parlement européen et au Conseil en application de l’article 47.

CHAPITRE VIII

RÈGLES APPLICABLES À LA COMMISSION

Article 42

Information

1.   La Commission informe:

a)

le public sur les objectifs et les principaux composants de l’EMAS;

b)

les organisations sur le contenu du présent règlement.

2.   La Commission met et tient à la disposition du public:

a)

un registre des vérificateurs environnementaux et des organisations enregistrées;

b)

une base de données contenant les déclarations environnementales sous forme électronique;

c)

une base de données des meilleures pratiques concernant l’EMAS, y compris, entre autres, des instruments efficaces pour la promotion de l’EMAS et des exemples d’aide technique aux organisations;

d)

une liste des ressources communautaires destinées au financement de la mise en œuvre de l’EMAS et des projets et activités qui y sont liés.

Article 43

Coopération et coordination

1.   La Commission encourage, le cas échéant, la coopération entre États membres afin, notamment, d’assurer une application uniforme et cohérente dans toute la Communauté des règles relatives:

a)

à l’enregistrement des organisations;

b)

aux vérificateurs environnementaux;

c)

aux informations et à l’aide visées à l’article 32.

2.   Sans préjudice de la législation communautaire en matière de marchés publics, la Commission et les autres institutions et organes communautaires font référence, le cas échéant, à l’EMAS ou à d’autres systèmes de management environnemental reconnus au titre de l’article 45, ou équivalents, dans les conditions d’exécution des marchés de travaux ou de services.

Article 44

Intégration de l’EMAS dans d’autres mesures et instruments mis en œuvre dans la Communauté

La Commission étudie la manière dont l’enregistrement, dans le cadre de l’EMAS conformément au présent règlement, peut:

1)

être pris en compte lors de l’élaboration de nouvelles dispositions législatives ou de la révision de dispositions existantes, en particulier sous la forme d’un allègement ou d’une amélioration de la réglementation tels que décrits à l’article 38, paragraphe 2;

2)

servir dans le cadre de l’application et du respect de la législation.

Article 45

Lien avec d’autres systèmes de management environnemental

1.   Les États membres peuvent présenter par écrit à la Commission une demande de reconnaissance des systèmes de management environnemental existants, ou de parties de ceux-ci, qui sont certifiés conformes, conformément à des procédures de certification appropriées reconnues au niveau national ou régional, aux exigences correspondantes du présent règlement.

2.   Les États membres précisent dans leur demande quelles sont les parties concernées des systèmes de management environnemental ainsi que les exigences correspondantes du présent règlement.

3.   Les États membres apportent la preuve de l’équivalence avec le présent règlement de toutes les parties concernées du système de management environnemental en question.

4.   Après examen de la demande visée au paragraphe 1, agissant conformément à la procédure de réglementation visée à l’article 49, paragraphe 2, la Commission reconnaît les parties concernées des systèmes de management environnemental ainsi que les exigences d’accréditation ou d’agrément des organismes de certification si elle estime que l’État membre:

a)

a précisé de manière suffisamment claire dans sa demande les parties concernées des systèmes de management environnemental et les exigences correspondantes du présent règlement;

b)

a apporté des éléments de preuve suffisants pour démontrer l’équivalence avec le présent règlement de toutes les parties concernées du système de management environnemental en question.

5.   La Commission publie au Journal officiel de l’Union européenne les références des systèmes de management environnemental reconnus, y compris les parties correspondantes de l’EMAS visées à l’annexe I auxquelles lesdites références s’appliquent, ainsi que les exigences d’accréditation ou d’agrément reconnues.

Article 46

Élaboration de documents de référence et de guides

1.   La Commission élabore, en consultation avec les États membres et d’autres parties prenantes, des documents de référence sectoriels qui comprennent:

a)

les meilleures pratiques de management environnemental;

b)

les indicateurs de performance environnementale propres aux secteurs;

c)

le cas échéant, des repères d’excellence et des systèmes de classement permettant d’identifier les niveaux de performances environnementales.

La Commission peut également élaborer des documents de référence à usage transsectoriel.

2.   La Commission tient compte des documents de référence existant et des indicateurs de performance environnementale élaborés conformément à d’autres mesures et instruments mis en œuvre en matière d’environnement dans la Communauté ou à des normes internationales.

3.   La Commission établit, d’ici à la fin de 2010, un plan de travail comportant la liste indicative des secteurs qui seront considérés comme prioritaires pour l’adoption des documents sectoriels ou transsectoriels de référence.

Ce plan est rendu public et périodiquement mis à jour.

4.   La Commission, en coopération avec l’Assemblée des organismes compétents, élabore un guide pour l’enregistrement des organisations en dehors de la Communauté.

5.   La Commission publie un guide de l’utilisateur présentant les étapes nécessaires pour participer à l’EMAS.

Ce guide est disponible dans toutes les langues officielles des institutions de l’Union européenne et en ligne.

6.   Les documents élaborés conformément aux paragraphes 1 et 4 sont présentés en vue de leur adoption. Ces mesures, qui visent à modifier des éléments non essentiels du présent règlement en le complétant, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l’article 49, paragraphe 3.

Article 47

Rapports

Tous les cinq ans, la Commission présente au Parlement européen et au Conseil un rapport contenant des informations sur les actions et mesures mises en œuvre au titre du présent chapitre ainsi que les informations qu’elle reçoit des États membres en vertu de l’article 41.

Ce rapport contient une évaluation de l’effet du système sur l’environnement et l’effectif des participants.

CHAPITRE IX

DISPOSITIONS FINALES

Article 48

Modification des annexes

1.   La Commission peut modifier les annexes, si cela est nécessaire ou approprié, à la lumière de l’expérience acquise dans la mise en œuvre de l’EMAS, afin de répondre aux besoins mis en évidence en matière d’orientations sur les exigences de l’EMAS, et compte tenu des modifications éventuelles des normes internationales ou des nouvelles normes présentant un intérêt pour l’efficacité du présent règlement.

2.   Ces mesures, qui visent à modifier des éléments non essentiels du présent règlement, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l’article 49, paragraphe 3.

Article 49

Procédure de comité

1.   La Commission est assistée par un comité.

2.   Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, les articles 3 et 7 de la décision 1999/468/CE s’appliquent, dans le respect des dispositions de l’article 8 de celle-ci.

3.   Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, l’article 5 bis, paragraphes 1 à 4, et l’article 7 de la décision 1999/468/CE s’appliquent, dans le respect des dispositions de l’article 8 de celle-ci.

Article 50

Réexamen

La Commission procède à un réexamen de l’EMAS à la lumière de l’expérience acquise durant sa mise en œuvre et de l’évolution de la situation internationale au plus tard le 11 janvier 2015. Elle tient compte des rapports transmis au Parlement européen et au Conseil conformément à l’article 47.

Article 51

Abrogation et dispositions transitoires

1.   Les actes juridiques suivants sont abrogés:

a)

le règlement (CE) no 761/2001;

b)

la décision 2001/681/CE de la Commission du 7 septembre 2001 relative à des orientations pour la mise en œuvre du règlement (CE) no 761/2001 du Parlement européen et du Conseil permettant la participation volontaire des organisations à un système communautaire de management environnemental et d’audit (13);

c)

la décision 2006/193/CE de la Commission du 1er mars 2006 établissant des règles, dans le cadre du règlement (CE) no 761/2001 du Parlement européen et du Conseil, relatives à l’utilisation du logo EMAS dans les cas exceptionnels de l’emballage de transport et de l’emballage tertiaire (14).

2.   Par dérogation au paragraphe 1:

a)

les organismes d’accréditation et organismes compétents institués au niveau national en application du règlement (CE) no 761/2001 continuent d’exercer leurs activités. Les États membres modifient les procédures suivies par les organismes d’accréditation et les organismes compétents conformément au présent règlement. Ils veillent à ce que les systèmes mettant en œuvre les procédures modifiées soient pleinement opérationnels au plus tard le 11 janvier 2011;

b)

les organisations enregistrées conformément au règlement (CE) no 761/2001 continuent de figurer dans le registre EMAS. Lors de la vérification suivante, le vérificateur environnemental contrôle le respect des nouvelles exigences du présent règlement par l’organisation concernée. Si cette vérification doit avoir lieu avant le 11 juillet 2010, elle peut être reportée de six mois en accord avec le vérificateur environnemental et les organismes compétents;

c)

les vérificateurs environnementaux accrédités en vertu du règlement (CE) no 761/2001 peuvent continuer à exercer leurs activités conformément aux exigences du présent règlement.

3.   Les références faites au règlement (CE) no 761/2001 s’entendent comme faites au présent règlement et sont à lire selon le tableau de correspondance figurant à l’annexe VIII.

Article 52

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Strasbourg, le 25 novembre 2009.

Par le Parlement européen

Le président

J. BUZEK

Par le Conseil

La présidente

Å. TORSTENSSON


(1)  Avis du 25 février 2009 (non encore paru au Journal officiel).

(2)  JO C 120 du 28.5.2009, p. 56.

(3)  Avis du Parlement européen du 2 avril 2009 (non encore paru au Journal officiel) et décision du Conseil du 26 octobre 2009.

(4)  JO L 242 du 10.9.2002, p. 1.

(5)  JO L 114 du 24.4.2001, p. 1.

(6)  JO L 218 du 13.8.2008, p. 30.

(7)  JO L 247 du 17.9.2001, p. 1.

(8)  JO L 184 du 23.7.2003, p. 19.

(9)  JO L 184 du 17.7.1999, p. 23.

(10)  JO L 124 du 20.5.2003, p. 36.

(11)  Règlement (CE) no 1893/2006 du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006 établissant la nomenclature statistique des activités économiques NACE Rév. 2 (JO L 393 du 30.12.2006, p. 1).

(12)  JO L 149 du 11.6.2005, p. 22.

(13)  JO L 247 du 17.9.2001, p. 24.

(14)  JO L 70 du 9.3.2006, p. 63.


ANNEXE I

ANALYSE ENVIRONNEMENTALE

L’analyse environnementale doit porter sur les domaines suivants:

1.

Recensement des exigences légales applicables ayant trait à l’environnement.

En plus de dresser la liste des exigences légales applicables, l’organisation doit indiquer comment elle peut prouver qu’elle se conforme aux différentes exigences.

2.

Recensement de tous les aspects environnementaux directs et indirects ayant une incidence significative sur l’environnement, ces aspects étant dûment définis et quantifiés, et établissement d’un registre des aspects jugés significatifs.

Les organisations doivent prendre en considération les éléments suivants pour évaluer le caractère significatif d’un aspect environnemental:

i)

le risque d’atteinte à l’environnement;

ii)

la fragilité de l’environnement local, régional ou global;

iii)

l’ampleur, le nombre, la fréquence et la réversibilité des aspects ou des incidences;

iv)

l’existence d’une législation environnementale applicable et les exigences qu’elle prévoit;

v)

l’importance pour les parties intéressées et le personnel de l’organisation.

a)

Aspects environnementaux directs

Les aspects environnementaux directs sont liés aux activités, aux produits et aux services de l’organisation sur lesquels elle exerce un contrôle opérationnel direct.

Toutes les organisations doivent prendre en considération les aspects directs de leurs opérations.

Les aspects environnementaux directs comprennent notamment, sans que cette énumération soit exhaustive:

i)

les exigences et les limites légales dont sont assorties les autorisations;

ii)

les émissions dans l’atmosphère;

iii)

les rejets dans le milieu aquatique;

iv)

la production, le recyclage, la réutilisation, le transport et l’élimination de déchets solides et autres, notamment des déchets dangereux;

v)

l’exploitation et la contamination du sol;

vi)

l’utilisation des ressources naturelles et des matières premières (y compris l’énergie);

vii)

l’utilisation d’additifs et d’adjuvants, ainsi que de produits semi-finis;

viii)

les nuisances locales (bruit, vibrations, odeurs, poussière, aspect visuel, etc.);

ix)

les problèmes liés au transport (concernant à la fois les biens et services);

x)

les risques d’accidents environnementaux et d’incidences sur l’environnement se produisant, ou pouvant se produire, à la suite d’incidents, d’accidents ou de situations d’urgence potentielles;

xi)

les effets sur la diversité biologique.

b)

Aspects environnementaux indirects

Les aspects environnementaux indirects peuvent être le résultat d’une interaction entre l’organisation et des tiers sur laquelle l’organisation qui demande l’enregistrement EMAS est susceptible d’influer dans une mesure raisonnable.

Il importe que les organisations non industrielles telles que les autorités locales ou les institutions financières prennent également en considération les aspects environnementaux associés à leur activité de base. Il ne suffit pas de dresser un inventaire des aspects environnementaux du site et des installations d’une organisation.

Ces aspects indirects comprennent notamment, sans que cette énumération soit exhaustive:

i)

les questions relatives au cycle de vie des produits (conception, développement, conditionnement, transport, utilisation et recyclage/élimination des déchets);

ii)

les investissements, l’octroi de prêts et les services d’assurances;

iii)

les nouveaux marchés;

iv)

le choix et la composition de services (par ex. transport ou service de restauration);

v)

les décisions administratives et de planification;

vi)

la composition des gammes de produits;

vii)

les performances et les pratiques des entrepreneurs, des sous-traitants et des fournisseurs en matière d’environnement.

Les organisations doivent pouvoir démontrer que les aspects environnementaux significatifs liés à leurs procédures de passation de marchés ont été mis en évidence et que les incidences environnementales significatives associées à ces aspects sont prises en considération dans le système de management. Elles devraient s’efforcer de garantir que les fournisseurs et ceux qui agissent en leur nom respectent leur politique environnementale dans le cadre de l’exécution du contrat.

Dans le cas de ces aspects environnementaux indirects, l’organisation doit évaluer l’influence qu’elle est susceptible d’avoir sur ces aspects et réfléchir aux mesures qu’elle peut prendre pour réduire les incidences environnementales.

3.

Description des critères permettant d’évaluer le caractère significatif de l’incidence environnementale

Les organisations doivent définir des critères pour évaluer l’importance des aspects environnementaux de leurs activités, produits et services, afin de déterminer ceux qui ont une incidence environnementale significative.

Les critères adoptés par l’organisation doivent tenir compte de la législation communautaire; ils doivent être exhaustifs, pouvoir être soumis à un contrôle indépendant, être reproductibles et être mis à la disposition du public.

Les éléments à prendre en compte pour déterminer les critères permettant d’évaluer le caractère significatif des aspects environnementaux d’une organisation peuvent comprendre, sans que cette énumération soit exhaustive:

a)

des informations sur l’état de l’environnement afin de recenser les activités, produits et services de l’organisation pouvant avoir une incidence environnementale;

b)

les données que possède l’organisation sur ses consommations de matières premières et d’énergie, ainsi que sur les risques liés à ses rejets, sa production de déchets et ses émissions polluantes;

c)

les points de vue exprimés par les parties intéressées;

d)

les activités environnementales réglementées de l’organisation;

e)

les activités d’achat;

f)

la conception, le développement, la fabrication, la distribution, l’entretien, l’utilisation, la réutilisation, le recyclage et l’élimination des produits de l’organisation;

g)

les activités de l’organisation présentant les coûts environnementaux et les avantages environnementaux les plus significatifs.

Lorsqu’elle évalue le caractère significatif des incidences environnementales de ses activités, l’organisation doit prendre en considération non seulement les conditions d’exploitation normales mais également les conditions de démarrage et d’arrêt ainsi que les conditions d’urgence raisonnablement prévisibles. Il est tenu compte des activités passées, présentes et prévues.

4.

Examen de toutes les pratiques et procédures existantes en matière de management environnemental.

5.

Évaluation des résultats des enquêtes réalisées sur des incidents passés.


ANNEXE II

Exigences du système de management environnemental et éléments supplémentaires à prendre en compte par les organisations qui mettent en œuvre l’EMAS

Les exigences du système de management environnemental au titre de l’EMAS sont celles prévues à la partie 4 de la norme EN ISO 14001:2004. Ces exigences sont reproduites dans la colonne de gauche du tableau ci-dessous, qui constitue la partie A de la présente annexe.

Les organisations enregistrées sont en outre tenues de prendre en considération une série d’éléments supplémentaires directement liés à un certain nombre d’éléments de la partie 4 de la norme EN ISO 14001:2004. Ces exigences supplémentaires sont énoncées dans la colonne de droite ci-après, qui constitue la partie B de la présente annexe.

PARTIE A

Exigences du système de management environnemental au titre de la norme EN ISO 14001:2004

PARTIE B

Éléments supplémentaires à prendre en compte par les organisations qui mettent en œuvre l’EMAS

Les organisations participant au système communautaire de management environnemental et d’audit (EMAS) doivent appliquer les exigences de la norme EN ISO 14001:2004 décrites dans la partie 4 de la norme européenne (1) et reproduites ci-après dans leur intégralité.

 

A.

Exigences du système de management environnemental

 

A.1.

Exigences générales

 

L’organisme doit établir, documenter, mettre en œuvre, tenir à jour et améliorer de façon continue un système de management environnemental conformément aux exigences de la présente norme internationale et déterminer comment il satisfait à ces exigences.

 

L’organisme doit définir et documenter le domaine d’application de son système de management environnemental.

 

A.2.

Politique environnementale

 

La direction à son plus haut niveau doit définir la politique environnementale de l’organisme et s’assurer, dans le cadre du domaine d’application défini de son système de management environnemental, que sa politique environnementale:

 

a)

est appropriée à la nature, à la dimension et aux impacts environnementaux de ses activités, produits et services;

 

b)

comporte un engagement d’amélioration constante et de prévention de la pollution;

 

c)

comporte un engagement de conformité aux exigences légales applicables et aux autres exigences applicables auxquelles l’organisme a souscrit, relatives à ses aspects environnementaux;

 

d)

donne un cadre pour l’établissement et l’examen des objectifs et cibles environnementaux;

 

e)

est documentée, mise en œuvre, et tenue à jour;

 

f)

est communiquée à toute personne travaillant pour ou pour le compte de l’organisme; et

 

g)

est disponible pour le public.

 

A.3.

Planification

 

A.3.1.

Aspects environnementaux

 

L’organisme doit établir et tenir à jour une (des) procédures pour:

 

a)

identifier les aspects environnementaux de ses activités, produits et services, dans le cadre du domaine d’application défini pour le système de management environnemental, qu’il a les moyens de maîtriser, et ceux sur lesquels il a les moyens d’avoir une influence en tenant compte des développements nouveaux ou planifiés ou des activités, produits et services nouveaux ou modifiés; et

 

b)

déterminer ceux de ces aspects qui ont ou qui peuvent avoir un (des) impact(s) significatif(s) sur l’environnement (c’est-à-dire aspects environnementaux significatifs).

 

L’organisme doit documenter ces informations et les tenir à jour.

 

L’organisme doit s’assurer que les aspects environnementaux significatifs sont pris en compte dans l’établissement, la mise en œuvre et la tenue à jour de son système de management environnemental.

 

 

B.1.

Analyse environnementale

Les organisations procèdent à une analyse environnementale préalable selon l’annexe I afin de déterminer et d’évaluer leurs aspects environnementaux et d’identifier les exigences légales applicables en matière d’environnement.

 

Les organisations extérieures à la Communauté mentionnent également les exigences légales en matière d’environnement qui sont applicables aux organisations similaires dans les États membres où elles ont l’intention d’introduire leur demande.

A.3.2.

Exigences légales et autres exigences

 

L’organisme doit établir et tenir à jour une (des) procédures pour:

 

a)

identifier et avoir accès aux exigences légales applicables et aux autres exigences applicables auxquelles l’organisme a souscrit relatives à ses aspects environnementaux; et

 

b)

déterminer comment ces exigences s’appliquent à ses aspects environnementaux.

 

L’organisme doit s’assurer que ces exigences légales applicables et autres exigences applicables auxquelles l’organisme a souscrit sont prises en compte dans l’établissement, la mise en œuvre et la tenue à jour de son système de management environnemental.

 

 

B.2.

Respect de la législation

 

Les organisations désireuses d’être enregistrées dans le cadre de l’EMAS doivent être en mesure de démontrer:

 

1)

qu’elles ont pris connaissance de l’ensemble des exigences légales applicables en matière d’environnement recensées lors de l’analyse environnementale prévue à l’annexe I, et en connaissent toutes les implications pour l’organisation;

 

2)

qu’elles assurent le respect de la législation en matière d’environnement, et notamment des autorisations et des limites dont elles sont assorties; et

 

3)

qu’elles ont mis en place des procédures leur permettant de satisfaire en permanence aux exigences environnementales en vigueur.

A.3.3.

Objectifs, cibles et programme(s)

 

L’organisme doit, à ses niveaux et fonctions concernés, établir, mettre en œuvre et tenir à jour des objectifs et cibles environnementaux documentés.

 

Les objectifs et cibles doivent être mesurables, lorsque cela est possible, et cohérents avec la politique environnementale, y compris l’engagement de prévention de la pollution, de conformité avec les exigences légales applicables et les autres exigences applicables auxquelles l’organisme a souscrit, et d’amélioration constante.

 

Lors de l’établissement et du passage en revue de ses objectifs et cibles, un organisme doit prendre en considération les exigences légales et les autres exigences auxquelles l’organisme a souscrit, et ses aspects environnementaux significatifs. Il doit également prendre en considération ses options technologiques, ses exigences financières, opérationnelles et commerciales, et les points de vue des parties intéressées.

 

Pour atteindre ses objectifs et cibles, l’organisme doit établir, mettre en œuvre et tenir à jour un ou plusieurs programme(s). Ce (ou ces) programme(s) doivent comporter:

 

a)

pour chaque niveau et fonction concernés de l’organisme, la désignation des responsabilités afin d’atteindre ces objectifs et cibles; et

 

b)

les moyens et le calendrier de réalisation.

 

 

B.3.

Performances environnementales

 

1.

Les organisations doivent être en mesure de démontrer que le système de management et les procédures d’audit prennent en considération leurs performances environnementales réelles au regard des aspects environnementaux directs et indirects répertoriés dans l’analyse environnementale prévue à l’annexe I.

 

2.

L’évaluation des performances environnementales d’une organisation au regard de ses objectifs généraux et spécifiques fait partie intégrante du processus de «revue de direction». L’organisation s’engage aussi à améliorer de manière continue ses performances environnementales. Pour ce faire, elle peut s’appuyer sur des programmes environnementaux locaux, régionaux ou nationaux.

 

3.

Les moyens mis en œuvre pour atteindre les objectifs généraux ou spécifiques ne peuvent être des objectifs environnementaux. Lorsqu’une organisation comporte plus d’un site, chaque site auquel l’EMAS s’applique doit respecter toutes les exigences de l’EMAS, y compris celle relative à l’amélioration constante des performances environnementales, selon la définition qui en est donnée à l’article 2, paragraphe 2.

A.4.

Mise en œuvre et fonctionnement

 

A.4.1.

Ressources, rôles, responsabilité et autorité

 

La direction doit s’assurer de la disponibilité des ressources indispensables à l’établissement, à la mise en œuvre, à la tenue à jour et à l’amélioration du système de management environnemental. Ces ressources comprennent les ressources humaines, les compétences spécifiques, les infrastructures organisationnelles et les ressources technologiques et financières.

 

Pour faciliter l’efficacité du management environnemental, les rôles, les responsabilités et les autorités doivent être définis, documentés et communiqués.

 

La direction de l’organisme au plus haut niveau doit nommer un ou plusieurs représentant(s) spécifique(s) de la direction, qui, indépendamment de leurs autres responsabilités, doit (doivent) avoir des rôles, responsabilités et autorités bien définis de façon à:

 

a)

s’assurer qu’un système de management environnemental est établi, mis en œuvre et tenu à jour, conformément aux exigences de la présente norme internationale;

 

b)

rendre compte pour examen, à la direction de l’organisme au plus haut niveau, de la performance du système de management environnemental, y compris des recommandations pour son amélioration.

 

A.4.2.

Compétence, formation et sensibilisation

B.4.

Participation du personnel

 

1.

L’organisation devrait reconnaître que la participation active du personnel est un élément moteur et une condition préalable pour réaliser des améliorations environnementales constantes ainsi qu’un facteur clé de l’amélioration des performances environnementales, et qu’elle constitue le moyen approprié pour bien ancrer le système de management environnemental et d’audit dans l’organisation.

 

2.

L’expression «participation du personnel» englobe à la fois la participation et l’information des membres du personnel et de leurs représentants. Dès lors, la participation du personnel au système devrait être assurée à tous les niveaux. L’organisation devrait reconnaître que l’engagement, la réceptivité et le soutien actif de la part de la direction constituent une condition préalable au succès de ces processus. Dans ce contexte, il convient également de souligner la nécessité d’un retour de l’information de la direction vers le personnel.

L’organisme doit s’assurer que toute(s) (les) personne(s) exécutant une tâche pour lui ou pour son compte, qui a (ont) potentiellement un (des) impact(s) environnemental(aux) significatif(s) identifié(s) par l’organisme, est (sont) compétente(s), cette compétence pouvant être acquise par une formation initiale et professionnelle appropriée ou par l’expérience. L’organisme doit en conserver les enregistrements associés.

 

L’organisme doit identifier les besoins en formation associés à ses aspects environnementaux et à son système de management environnemental. Il doit fournir cette formation, ou mettre en place toute autre action permettant de répondre à ces besoins, et doit en conserver les enregistrements associés.

 

L’organisme doit établir, mettre en œuvre et tenir à jour une (des) procédure(s) pour permettre que les personnes travaillant pour lui ou pour son compte soient sensibilisées:

 

a)

à l’importance de la conformité avec la politique environnementale, avec les procédures et avec les exigences du système de management environnemental;

 

b)

aux aspects environnementaux significatifs et aux impacts réels ou potentiels correspondants associés à leur travail, et aux effets bénéfiques pour l’environnement de l’amélioration de leur performance individuelle;

 

c)

à leurs rôles et responsabilités pour réaliser la conformité avec les exigences du système de management environnemental; et

 

d)

aux conséquences potentielles des écarts par rapport aux procédures spécifiées.

 

 

3.

En plus de ces exigences, le personnel doit être associé au processus d’amélioration constante des performances environnementales de l’organisation au moyen:

 

a)

de l’analyse environnementale préalable, de l’analyse du statu quo, ainsi que de la collecte et de la vérification des informations;

 

b)

de l’établissement et de la mise en œuvre d’un système de management environnemental et d’audit améliorant les performances environnementales;

 

c)

des comités pour l’environnement, de manière à recueillir des informations et à garantir la participation du responsable de l’environnement/des représentants de la direction, du personnel et de leurs représentants;

 

d)

de groupes de travail conjoints pour le programme d’action environnemental et l’audit environnemental;

 

e)

de l’élaboration des déclarations environnementales.

 

4.

À cette fin, il conviendrait de recourir à des formes appropriées de participation telles que le système de la «boîte à idées», les groupes de projets, ou les comités pour l’environnement. Les organisations pourront s’inspirer d’orientations de la Commission relatives aux meilleures pratiques dans ce domaine. Lorsqu’ils le demandent, les représentants du personnel doivent également être associés.

A.4.3.

Communication

 

En ce qui concerne ses aspects environnementaux et son système de management environnemental, l’organisme doit établir, mettre en œuvre et tenir à jour une (des) procédure(s) pour:

 

a)

assurer la communication interne entre les différents niveaux et les différentes fonctions de l’organisme; et

 

b)

recevoir et documenter les demandes pertinentes des parties intéressées externes, et y apporter les réponses correspondantes.

 

L’organisme doit décider s’il communique ou pas, en externe, sur ses aspects environnementaux significatifs, et doit documenter sa décision. Si l’organisme décide de communiquer en externe, il doit établir et mettre en œuvre une (des) méthode(s) pour cette communication externe.

 

 

B.5.

Communication

 

1.

Les organisations doivent être en mesure de démontrer qu’elles sont engagées dans un dialogue ouvert avec le public et les autres parties intéressées, notamment les collectivités locales et leurs clients, en ce qui concerne l’impact environnemental de leurs activités, produits et services, et ce afin de déterminer les préoccupations du public et des autres parties intéressées.

 

2.

L’ouverture, la transparence et la mise à disposition régulière d’informations sur l’environnement sont des facteurs clés qui différencient l’EMAS d’autres systèmes. Ces facteurs jouent également un rôle important pour les organisations dans la mesure où ils contribuent à susciter la confiance des parties intéressées.

 

3.

La souplesse de l’EMAS permet aux organisations de cibler les informations particulières en fonction du public et de mettre l’ensemble des informations à la disposition de ceux qui le souhaitent.

A.4.4.

Documentation

 

La documentation du système de management environnemental doit comprendre:

 

a)

la politique environnementale, les objectifs et cibles;

 

b)

la description du domaine d’application du système de management environnemental;

 

c)

la description des principaux éléments du système de management environnemental et leurs interactions, ainsi que la référence aux documents concernés;

 

d)

les documents, y compris les enregistrements, exigés par la présente norme internationale; et

 

e)

les documents, y compris les enregistrements, considérés comme nécessaires par l’organisme pour assurer la planification, le fonctionnement et la maîtrise efficaces des processus qui concernent ses aspects environnementaux significatifs.

 

A.4.5.

Maîtrise de la documentation

 

Les documents requis par le système de management environnemental et la présente norme internationale doivent être maîtrisés. Les enregistrements sont un type spécifique de document et doivent être maîtrisés conformément aux exigences données au point A.5.4.

 

L’organisme doit établir, mettre en œuvre et tenir à jour une (ou plusieurs) procédure(s) pour:

 

a)

approuver les documents quant à leur adéquation, avant leur diffusion;

 

b)

passer en revue, mettre à jour lorsque nécessaire et réapprouver les documents;

 

c)

s’assurer que les modifications et le statut de la révision en cours des documents sont identifiés;

 

d)

s’assurer que les versions pertinentes des documents applicables sont disponibles aux points d’utilisation;

 

e)

s’assurer que les documents restent lisibles et facilement identifiables;

 

f)

s’assurer que les documents d’origine externe définis par l’organisme comme étant nécessaires pour la planification et pour le fonctionnement du système de management environnemental sont identifiés et leur diffusion maîtrisée; et

 

g)

prévenir l’usage involontaire de documents obsolètes et les identifier de façon appropriée s’ils sont conservés pour une raison quelconque.

 

A.4.6.

Maîtrise opérationnelle

 

L’organisme doit identifier et planifier celles de ces opérations qui sont associées aux aspects environnementaux significatifs identifiés en cohérence avec sa politique environnementale et ses objectifs et cibles, afin de s’assurer qu’elles sont réalisées dans les conditions requises, en:

 

a)

établissant, mettant en œuvre et tenant à jour des procédures documentées pour maîtriser les situations où l’absence de telles procédures pourrait entraîner des écarts par rapport à la politique environnementale et aux objectifs et cibles;

 

b)

stipulant les critères opératoires dans les procédures; et

 

c)

établissant, mettant en œuvre et tenant à jour les procédures concernant les aspects environnementaux significatifs identifiés des biens et services utilisés par l’organisme, et en communiquant les procédures et exigences applicables aux fournisseurs, y compris aux sous-traitants.

 

A.4.7.

Préparation et réponse aux situations d’urgence

 

L’organisme doit établir, mettre en œuvre et tenir à jour une (des) procédure(s) pour identifier les situations d’urgence potentielles et les accidents potentiels qui peuvent avoir un ou des impacts sur l’environnement, et comment y répondre.

 

L’organisme doit répondre aux situations d’urgence et aux accidents réels et prévenir ou réduire les impacts environnementaux négatifs associés.

 

L’organisme doit examiner périodiquement et revoir, lorsque cela est nécessaire, ses procédures concernant la préparation et la réponse aux situations d’urgence, en particulier après l’occurrence d’accidents ou de situations d’urgence.

 

L’organisme doit également tester périodiquement de telles procédures lorsque cela est réalisable.

 

A.5.

Contrôle

 

A.5.1.

Surveillance et mesurage

 

L’organisme doit établir, mettre en œuvre et tenir à jour une (des) procédure(s) pour surveiller et mesurer régulièrement les principales caractéristiques de ses opérations qui peuvent avoir un impact environnemental significatif. Cette (ces) procédure(s) doit (doivent) inclure la documentation des informations permettant le suivi de la performance, des contrôles opérationnels applicables et la conformité avec les objectifs et cibles environnementaux de l’organisme.

 

L’organisme doit s’assurer que des équipements de surveillance et de mesure étalonnés ou vérifiés sont utilisés et entretenus et doit en conserver les enregistrements associés.

 

A.5.2.

Évaluation de la conformité

 

A.5.2.1.

En cohérence avec son engagement de conformité, l’organisme doit établir, mettre en œuvre et tenir à jour une (des) procédure(s) pour évaluer périodiquement sa conformité avec les exigences légales applicables.

 

L’organisme doit conserver des enregistrements des résultats de ces évaluations périodiques.

 

A.5.2.2.

L’organisme doit évaluer sa conformité aux autres exigences auxquelles il a souscrit. L’organisme peut vouloir combiner cette évaluation avec l’évaluation de sa conformité réglementaire décrite au point A.5.2.1 ou établir une (des) procédure(s) séparée(s).

 

L’organisme doit conserver des enregistrements des résultats de ces évaluations périodiques.

 

A.5.3.

Non-conformité, action corrective et action préventive

 

L’organisme doit établir, mettre en œuvre et tenir à jour une (des) procédure(s) pour traiter la (les) non-conformité(s) réelle(s) et potentielle(s) et pour entreprendre les actions correctives et les actions préventives. Cette (ces) procédure(s) doit (doivent) définir les exigences pour:

 

a)

identifier et corriger la (les) non-conformité(s) et entreprendre les actions pour remédier à ses (leurs) impacts environnementaux;

 

b)

examiner en détail la (les) non-conformité(s), déterminer leur(s) cause(s) et entreprendre les actions afin d’éviter qu’elle(s) ne se reproduise(nt);

 

c)

évaluer le besoin d’action(s) pour prévenir des non-conformités et mettre en œuvre les actions appropriées identifiées pour empêcher leur occurrence;

 

d)

enregistrer les résultats des actions correctives et des actions préventives mises en œuvre; et

 

e)

passer en revue l’efficacité des actions correctives et des actions préventives mises en œuvre. Les actions entreprises doivent être adaptées à l’importance des problèmes et aux impacts environnementaux rencontrés.

 

L’organisme doit s’assurer que tous les changements nécessaires sont apportés à la documentation du système de management environnemental.

 

A.5.4.

Maîtrise des enregistrements

 

L’organisme doit établir et tenir à jour des enregistrements, dans la mesure où ils sont nécessaires pour fournir la preuve de la conformité avec les exigences de son système de management environnemental et de la présente norme internationale, et fournir les résultats obtenus.

 

L’organisme doit établir, mettre en œuvre et tenir à jour une (des) procédure(s) pour l’identification, le stockage, la protection, l’accessibilité, la durée de conservation et l’élimination des enregistrements.

 

Les enregistrements doivent être et rester lisibles, identifiables et traçables.

 

A.5.5.

Audit interne

 

L’organisme doit s’assurer que des audits internes du système de management environnemental sont réalisés à intervalles planifiés pour:

 

a)

déterminer si le système de management environnemental:

 

est conforme aux dispositions prévues pour le management environnemental, y compris aux exigences de la présente norme internationale, et

 

a été correctement mis en œuvre et tenu à jour; et

 

b)

fournir à la direction des informations sur les résultats des audits.

 

Un (des) programme(s) d’audit doit (doivent) être planifié(s), établi(s), mis en œuvre et tenu(s) à jour par l’organisme, en prenant en compte l’importance environnementale de l’ (des) opération(s) concernée(s) et des résultats des audits précédents.

 

Une (des) procédure(s) d’audit doit (doivent) être établie(s), mise(s) en œuvre et tenue(s) à jour et doit (doivent) traiter:

 

des responsabilités et des exigences pour la planification, la réalisation des audits, le rapport des résultats et la conservation des enregistrements associés,

 

de la détermination des critères d’audit, du domaine d’application, de la fréquence et des méthodes.

 

Le choix des auditeurs et la réalisation des audits doivent assurer l’objectivité et l’impartialité du processus d’audit.

 

A.6.

Revue de direction

 

À des intervalles planifiés, la direction à son plus haut niveau doit passer en revue le système de management environnemental de l’organisme, afin de s’assurer qu’il est toujours approprié, suffisant et efficace. Les revues de direction doivent comprendre l’évaluation d’opportunités d’amélioration et le besoin de changements à apporter au système de management environnemental, y compris la politique environnementale et les objectifs et cibles environnementaux.

 

Des enregistrements des revues de direction doivent être conservés.

 

Les données d’entrée de la revue de direction doivent comprendre:

 

a)

les résultats des audits internes et des évaluations de la conformité avec les exigences légales et avec les autres exigences auxquelles l’organisme a souscrit;

 

b)

les informations venant des parties intéressées externes, y compris les plaintes;

 

c)

la performance environnementale de l’organisme;

 

d)

le niveau de réalisation des objectifs et cibles;

 

e)

l’état des actions correctives et préventives;

 

f)

le suivi des actions décidées lors des revues de direction précédentes;

 

g)

les changements de circonstances, y compris les développements dans le domaine des exigences légales et des autres exigences relatives à ses aspects environnementaux; et

 

h)

des recommandations pour l’amélioration.

 

Les données de sortie de la revue de direction doivent comprendre des décisions et actions relatives à des modifications possibles de la politique environnementale, des objectifs, des cibles et d’autres éléments du système de management environnemental, en cohérence avec l’engagement d’amélioration continue.

 

Liste des organismes nationaux de normalisation

BE: IBN/BIN (Institut belge de normalisation/Belgisch Instituut voor Normalisatie)

CZ: ČNI (Český normalizační institut)

DK: DS (Dansk Standard)

DE: DIN (Deutsches Institut für Normung e.V.)

EE: EVS (Eesti Standardikeskus)

EL: ELOT (Ελληνικός Οργανισμός Τυποποίησης)

ES: AENOR (Asociación Española de Normalización y Certificación)

FR: AFNOR (Association française de normalisation)

IE: NSAI (National Standards Authority of Ireland)

IT: UNI (Ente Nazionale Italiano di Unificazione)

CY: Κυπριακός Οργανισμός Προώθησης Ποιότητας

LV: LVS (Latvijas Standarts)

LT: LST (Lietuvos standartizacijos departamentas)

LU: SEE (Service de l’énergie de l’État) (Luxembourg)

HU: MSZT (Magyar Szabványügyi Testület)

MT: MSA (Awtorita' Maltija dwar l-Istandards/Malta Standards Authority)

NL: NEN (Nederlands Normalisatie-Instituut)

AT: ON (Österreichisches Normungsinstitut)

PL: PKN (Polski Komitet Normalizacyjny)

PT: IPQ (Instituto Português da Qualidade)

SI: SIST (Slovenski inštitut za standardizacijo)

SK: SÚTN (Slovenský ústav technickej normalizácie)

FI: SFS (Suomen Standardisoimisliitto r.y)

SE: SIS (Swedish Standards Institute)

UK: BSI (British Standards Institution).

 

 

Liste complémentaire des organismes nationaux de normalisation

 

Organismes nationaux de normalisation non inclus dans EN ISO 14001:2004:

 

BG: BDS (Български институт по стандартизация)

 

RO: ASRO (Asociația de Standardizare din România)

 

Organismes nationaux de normalisation dans les États membres où ils se sont substitués à un organisme inclus dans EN ISO 14001:2004:

 

CZ: ÚNMZ (Ústav pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví)


(1)  Le texte est reproduit dans la présente annexe avec l’autorisation du Comité européen de normalisation (CEN). La version intégrale peut en être obtenue auprès des organismes nationaux de normalisation dont la liste figure dans la présente annexe. Toute reproduction de la présente annexe à des fins commerciales est interdite.


ANNEXE III

AUDIT ENVIRONNEMENTAL INTERNE

A.   Programme d’audit et fréquence des audits

1.   Programme d’audit

Le programme d’audit doit permettre de garantir que la direction de l’organisation reçoit les informations nécessaires pour évaluer les performances environnementales de l’organisation et l’efficacité du système de management environnemental, ainsi que pour pouvoir démontrer que ces aspects sont sous contrôle.

2.   Objectifs du programme d’audit

Le programme d’audit vise en particulier à évaluer les systèmes de management en place et à déterminer la conformité à la politique et au programme de l’organisation, lesquels prévoient notamment le respect des prescriptions réglementaires applicables en matière d’environnement.

3.   Portée du programme d’audit

La portée globale de chaque audit ou, le cas échéant, de chaque étape d’un cycle d’audit est clairement définie et précise explicitement:

a)

les domaines couverts;

b)

les activités qui font l’objet de l’audit;

c)

les critères environnementaux à prendre en considération;

d)

la période couverte par l’audit.

L’audit environnemental inclut l’évaluation des données factuelles nécessaires à l’évaluation des performances environnementales.

4.   Fréquence des audits

L’audit ou le cycle d’audit portant sur toutes les activités de l’organisation est réalisé à des intervalles réguliers n’excédant pas trois ans ou quatre ans si la dérogation prévue à l’article 7 s’applique. La fréquence d’audit d’une activité varie en fonction de:

a)

la nature, l’ampleur et la complexité de l’activité;

b)

l’importance des incidences environnementales associées;

c)

l’importance et l’urgence des problèmes constatés lors des audits précédents;

d)

l’historique des problèmes environnementaux.

Les activités plus complexes qui ont une incidence environnementale plus importante sont contrôlées plus fréquemment.

L’organisation doit effectuer au moins un audit par an, car cela permet de prouver à la direction de l’organisation et au vérificateur environnemental que les aspects environnementaux significatifs sont sous contrôle.

L’organisation doit effectuer des audits portant sur:

a)

les performances environnementales de l’organisation; et

b)

le respect, par l’organisation, des obligations légales applicables en matière d’environnement.

B.   Activités d’audit

Les activités d’audit incluent des entretiens avec le personnel, une inspection des conditions d’exploitation et des équipements, l’examen des registres, procédures écrites et autres documents pertinents, l’objectif étant d’évaluer les performances environnementales de l’activité qui fait l’objet de l’audit pour déterminer si elles correspondent aux normes et à la réglementation applicables ou aux objectifs environnementaux généraux et spécifiques qui ont été fixés, et si le système mis en place pour gérer les responsabilités environnementales est efficace et approprié. Il convient de déterminer l’efficacité de l’ensemble du système de management, notamment en contrôlant par sondage le respect de ces critères.

L’opération d’audit comprend notamment les étapes suivantes:

a)

compréhension des systèmes de management;

b)

évaluation des atouts et des faiblesses des systèmes de management;

c)

collecte des informations pertinentes;

d)

évaluation des constatations de l’audit;

e)

préparation des conclusions de l’audit;

f)

établissement d’un rapport sur les constatations et conclusions de l’audit.

C.   Rapport sur les constatations et conclusions de l’audit

Les objectifs fondamentaux d’un rapport d’audit écrit sont les suivants:

a)

préciser la portée de l’audit;

b)

fournir à la direction des informations sur le niveau de conformité avec la politique environnementale de l’organisation et sur les progrès réalisés par l’organisation en matière d’environnement;

c)

fournir à la direction des informations sur l’efficacité et la fiabilité du dispositif de surveillance des incidences environnementales de l’organisation;

d)

démontrer, le cas échéant, la nécessité de mesures correctives.


ANNEXE IV

COMMUNICATION D’INFORMATIONS CONCERNANT LES PERFORMANCES ENVIRONNEMENTALES

A.   Introduction

Les informations environnementales doivent être présentées de manière claire et cohérente, sur support électronique ou sur papier.

B.   Déclaration environnementale

La déclaration environnementale doit contenir au moins les éléments énumérés ci-après et respecter les exigences minimales connexes:

a)

une description claire et non équivoque de l’organisation qui demande l’enregistrement EMAS, une présentation synthétique de ses activités, produits et services, et l’indication de ses liens avec d’éventuelles organisations parentes;

b)

la politique environnementale de l’organisation et une description succincte du système de management environnemental de celle-ci;

c)

une description de tous les aspects environnementaux significatifs, directs et indirects, qui occasionnent les incidences environnementales significatives de l’organisation, ainsi qu’une explication de la nature des incidences par rapport à ces aspects (annexe I.2);

d)

une description des objectifs environnementaux généraux et spécifiques au regard des incidences et des aspects environnementaux significatifs;

e)

une synthèse des données disponibles sur les performances de l’organisation par rapport à ses objectifs environnementaux généraux et spécifiques au regard des incidences environnementales significatives. Les informations doivent porter sur les indicateurs de base et sur les autres indicateurs de performance environnementale pertinents existants énumérés à la partie C;

f)

d’autres facteurs caractérisant les performances environnementales de l’organisation, notamment au regard des dispositions légales en rapport avec ses incidences environnementales significatives;

g)

une référence aux exigences légales applicables en matière d’environnement;

h)

le nom et le numéro d’accréditation ou d’agrément du vérificateur environnemental et la date de validation.

La déclaration environnementale mise à jour contient au moins les éléments visés aux points e) à h) et est conforme aux exigences minimales qui y figurent.

C.   Indicateurs de base et autres indicateurs de performance environnementale pertinents

1.   Introduction

Les organisations doivent, tant dans la déclaration environnementale que dans la déclaration environnementale mise à jour, faire rapport sur les indicateurs de base pour autant que ceux-ci concernent les aspects environnementaux directs de ces organisations et sur les autres indicateurs de performance environnementale pertinents énumérés ci-après.

Le document doit fournir des données sur l’incidence/l’intrant réel. Si leur diffusion peut compromettre la confidentialité des informations commerciales ou industrielles de l’organisation, dans le cas où le droit national ou communautaire prévoit de la protéger au nom d’un intérêt économique légitime, l’organisation peut être autorisée à ramener l’information dans son document à un indice, par exemple en prenant une année de référence (avec la valeur 100 pour l’indice) à partir de laquelle l’évolution réelle de l’incidence ou de l’intrant pourra apparaître.

Les indicateurs:

a)

permettent d’apprécier de façon précise les performances environnementales de l’organisation;

b)

sont compréhensibles et sans ambiguïté;

c)

permettent de comparer les performances environnementales d’une organisation d’une année sur l’autre, afin d’évaluer leur évolution;

d)

permettent, selon les cas, des comparaisons par rapport à des résultats de référence sectoriels, nationaux ou régionaux;

e)

permettent des comparaisons avec les exigences réglementaires, le cas échéant.

2.   Indicateurs de base

a)

Les indicateurs de base s’appliquent à tous les types d’organisations. Ils sont axés sur les performances dans les domaines environnementaux essentiels suivants:

i)

efficacité énergétique;

ii)

utilisation rationnelle des matières;

iii)

eau;

iv)

déchets;

v)

biodiversité; et

vi)

émissions.

Lorsqu’une organisation conclut qu’un ou plusieurs des indicateurs de base sont sans rapport avec ses aspects environnementaux directs, elle peut se dispenser de les faire figurer. L’organisation apporte une justification à cette fin, en faisant référence à son analyse environnementale.

b)

Chaque indicateur de base se compose des éléments suivants:

i)

un chiffre A correspondant à l’apport/incidence annuel(le) total(e) dans le secteur concerné;

ii)

un chiffre B correspondant à la production annuelle totale de l’organisation; et

iii)

un chiffre R correspondant au rapport A/B.

Chaque organisation doit communiquer les données correspondant à ces trois éléments pour chaque indicateur.

c)

Les données concernant l’apport/incidence annuel(le) total(e) dans le secteur concerné (chiffre A) sont présentées comme suit:

i)

pour l’efficacité énergétique:

les données concernant l'«utilisation totale directe d’énergie» représentent la consommation d’énergie annuelle totale, exprimée en MWh ou GJ,

les données concernant l'«utilisation totale d’énergie renouvelable» représentent la part de la consommation annuelle totale d’énergie (électricité et chaleur) produite par l’organisation à partir de sources d’énergie renouvelables;

ii)

pour l’utilisation rationnelle des matières:

les données concernant le «flux massique annuel des différentes matières utilisées» (à l’exclusion des vecteurs énergétiques et de l’eau) sont exprimées en tonnes;

iii)

pour l’eau:

les données concernant la «consommation annuelle totale d'eau» sont exprimées en m3;

iv)

pour les déchets:

les données concernant la «production annuelle totale de déchets», ventilée par type, sont exprimées en tonnes,

les données concernant la «production annuelle totale de déchets dangereux» sont exprimées en tonnes;

v)

pour la biodiversité:

les données concernant l'«utilisation des terres» sont exprimées en m2 de surface bâtie;

vi)

pour les émissions:

les données concernant les «émissions annuelles totales de gaz à effet de serre», dont, au moins, les émissions de CO2, CH4, N2O, HFC, PFC sont exprimées en tonnes équivalent CO2,

les données concernant les «émissions annuelles d’autres gaz», dont, au moins, les émissions de SO2, NOX et PM, sont exprimées en kilogrammes ou en tonnes.

L’organisation peut également utiliser d’autres unités pour exprimer l’apport/incidence annuel(le) total(e) dans le domaine concerné.

d)

Les données concernant la production annuelle totale de l’organisation (chiffre B) sont les mêmes pour tous les domaines. Elles sont cependant adaptées aux différents types d’organisations, en fonction du type d’activité, et doivent être exposées de la manière suivante:

i)

pour les organisations travaillant dans le secteur de la production (industrie), elles représentent la valeur ajoutée brute annuelle totale exprimée en millions d’euros ou la production physique annuelle totale exprimée en tonnes ou, dans le cas des petites organisations, le chiffre d’affaires annuel total ou le nombre d’employés;

ii)

pour les organisations actives dans les secteurs non productifs (administration/services), elles se rapportent à la taille de l’organisation, exprimée en nombre d’employés.

Une organisation peut utiliser, en plus des indicateurs définis ci-dessus, d’autres indicateurs propres à exprimer sa performance annuelle.

3.   Autres indicateurs de performance environnementale pertinents

Chaque organisation doit également rendre compte chaque année de ses performances en ce qui concerne les aspects environnementaux plus spécifiques répertoriés dans sa déclaration environnementale et, le cas échéant, tenir compte des documents de référence sectoriels visés à l’article 46.

D.   Mise à la disposition du public

Une organisation doit pouvoir démontrer au vérificateur environnemental que toute personne qui s’intéresse aux performances environnementales de l’organisation peut avoir accès facilement et librement aux informations prévues aux parties B et C.

L’organisation veille à ce que ces informations soient disponibles dans la langue ou les langues officielles de l’État membre dans lequel elle est enregistrée et, le cas échéant, dans la langue ou les langues officielles de tous les États membres sur le territoire desquels sont situés des sites concernés par l’enregistrement groupé.

E.   Responsabilité au niveau local

Les organisations qui demandent l’enregistrement EMAS peuvent souhaiter élaborer une déclaration environnementale globale, couvrant différentes implantations géographiques.

L’EMAS ayant pour but de responsabiliser les organisations sur le plan local, celles-ci doivent veiller à ce que les incidences environnementales significatives de chaque site soient clairement déterminées et mentionnées dans la déclaration environnementale globale.


ANNEXE V

LOGO EMAS

Image

1.   Le logo peut être utilisé dans chacune des 23 langues suivantes, pourvu que le libellé corresponde:

Bulgare

:

«Проверено управление по околна среда»

Tchèque

:

«Ověřený systém environmentálního řízení»

Danois

:

«Verificeret miljøledelse»

Néerlandais

:

«Geverifieerd milieuzorgsysteem»

Anglais

:

«Verified environmental management»

Estonien

:

«Tõendatud keskkonnajuhtimine»

Finnois

:

«Todennettu ympäristöasioiden hallinta»

Français

:

«Management environnemental vérifié»

Allemand

:

«Geprüftes Umweltmanagement»

Grec

:

«επιθεωρημένη περιβαλλοντική διαχείριση»

Hongrois

:

«Hitelesített környezetvédelmi vezetési rendszer»

Italien

:

«Gestione ambientale verificata»

Irlandais

:

«Bainistíocht comhshaoil fíoraithe»

Letton

:

«Verificēta vides pārvaldība»

Lituanien

:

«Įvertinta aplinkosaugos vadyba»

Maltais

:

«Immaniggjar Ambjentali Verifikat»

Polonais

:

«Zweryfikowany system zarządzania środowiskowego»

Portugais

:

«Gestão ambiental verificada»

Roumain

:

«Management de mediu verificat»

Slovaque

:

«Overené environmentálne manažérstvo»

Slovène

:

«Preverjen sistem ravnanja z okoljem»

Espagnol

:

«Gestión medioambiental verificada»

Suédois

:

«Verifierat miljöledningssystem»

2.   Le logo est reproduit:

en trois couleurs (Pantone no 355 vert; Pantone no 109 jaune; Pantone no 286 bleu),

en noir,

en blanc, ou

en grisé.


ANNEXE VI

INFORMATIONS REQUISES POUR L'ENREGISTREMENT

(informations à fournir, le cas échéant)

1.

ORGANISATION

 

Dénomination

Adresse

Ville

Code postal

Pays/land/région/communauté autonome

Personne de contact

Téléphone

Télécopieur

Courrier électronique

Site web

Accès public à la déclaration environnementale et à la déclaration environnementale mise à jour

 

a)

sous forme imprimée

b)

sous forme électronique

Numéro d’enregistrement

Date d’enregistrement

Date de suspension de l’enregistrement

Date de radiation du registre

Date de la prochaine déclaration environnementale

Date de la prochaine déclaration environnementale mise à jour

Demande de dérogation au titre de l’article 7

OUI NON

Code NACE des activités

Effectifs

Chiffre d’affaires ou bilan annuel

2.

SITE

 

Dénomination

Adresse

Code postal

Ville

Pays/land/région/communauté autonome

Personne de contact

Téléphone

Télécopieur

Courrier électronique

Site web

Accès public à la déclaration environnementale et à la déclaration environnementale mise à jour

 

a)

sous forme imprimée

b)

sous forme électronique

Numéro d’enregistrement

Date d’enregistrement

Date de suspension de l’enregistrement

Date de radiation du registre

Date de la prochaine déclaration environnementale

Date de la prochaine déclaration environnementale mise à jour

Demande de dérogation au titre de l’article 7

OUI NON

Code NACE des activités

Effectifs

Chiffre d’affaires ou bilan annuel

3.

VÉRIFICATEUR ENVIRONNEMENTAL

 

Nom du vérificateur environnemental

Adresse

Code postal

Ville

Pays/land/région/communauté autonome

Téléphone

Télécopieur

Courrier électronique

Numéro d’enregistrement de l’accréditation ou de l’agrément

Portée de l’accréditation ou de l’agrément (codes NACE)

Organismes d’accréditation ou d’agrément

Fait à …, le …/…/20…

Signature du représentant de l’organisation


ANNEXE VII

DÉCLARATION DU VÉRIFICATEUR ENVIRONNEMENTAL RELATIVE AUX ACTIVITÉS DE VÉRIFICATION ET DE VALIDATION

… (nom).

Vérificateur environnemental EMAS portant le numéro d’agrément …,

accrédité ou agréé pour les activités suivantes … (code NACE)

déclare avoir vérifié si le(s) site(s) ou l’organisation dans son ensemble figurant dans la déclaration environnementale/la déclaration environnementale mise à jour (1) de l’organisation … (nom),

portant le numéro d’agrément (le cas échéant) …,

respecte(nt) l’intégralité des dispositions du règlement (CE) no 1221/2009 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2009 concernant la participation volontaire des organisations à un système communautaire de management environnemental et d’audit (EMAS).

En signant la présente déclaration, je certifie:

que les opérations de vérification et de validation ont été exécutées dans le strict respect des dispositions du règlement (CE) no 1221/2009,

les résultats de la vérification et de la validation confirment qu’aucun élément ne fait apparaître que les exigences légales applicables en matière d’environnement ne sont pas respectées,

que les données et informations fournies dans la déclaration environnementale/la déclaration environnementale mise à jour (1) de l’organisation/du site (1) donnent une image fiable, crédible et authentique de l’ensemble des activités de l’organisation/du site (1) exercées dans le cadre prévu dans la déclaration environnementale.

Le présent document ne tient pas lieu d’enregistrement EMAS. Conformément au règlement (CE) no 1221/2009, seul un organisme compétent peut accorder un enregistrement EMAS. Le présent document n’est pas utilisé comme un élément d’information indépendant destiné au public.

Fait à …, le …/…/20…

Signature


(1)  biffer la mention inutile.


ANNEXE VIII

TABLEAU DE CORRESPONDANCE

Règlement (CE) no 761/2001

Le présent règlement

Article 1er, paragraphe 1

Article 1er

Article 1er, paragraphe 2, point a)

Article 1er, paragraphe 2, point b)

Article 1er, paragraphe 2, point c)

Article 1er, paragraphe 2, point d)

Article 2, point a)

Article 2, point 1)

Article 2, point b)

Article 2, point c)

Article 2, point 2)

Article 2, point d)

Article 2, point e)

Article 2, point 9)

Article 2, point f)

Article 2, point 4)

Article 2, point g)

Article 2, point 8)

Article 2, point h)

Article 2, point 10)

Article 2, point i)

Article 2, point 11)

Article 2, point j)

Article 2, point 12)

Article 2, point k)

Article 2, point 13)

Article 2, point l)

Article 2, point 16)

Article 2, point l) i)

Article 2, point l) ii)

Article 2, point m)

Article 2, point n)

Article 2, point 17)

Article 2, point o)

Article 2, point 18)

Article 2, point p)

Article 2, point q)

Article 2, point 20)

Article 2, point r)

Article 2, point s), premier alinéa

Article 2, point 21)

Article 2, point s), deuxième alinéa

Article 2, point t)

Article 2, point 22)

Article 2, point u)

Article 3, paragraphe 1

Article 3, paragraphe 2, point a), premier alinéa

Article 4, paragraphe 1, points a) et b)

Article 3, paragraphe 2, point a), deuxième alinéa

Article 4, paragraphe 3

Article 3, paragraphe 2, point b)

Article 4, paragraphe 1, point c)

Article 3, paragraphe 2, point c)

Article 4, paragraphe 1, point d)

Article 3, paragraphe 2, point d)

Article 4, paragraphe 5

Article 3, paragraphe 2, point e)

Article 5, paragraphe 2, premier alinéa; Article 6, paragraphe 3

Article 3, paragraphe 3, point a)

Article 6, paragraphe 1, point a)

Article 3, paragraphe 3, point b), première phrase

Article 6, paragraphe 1, points b) et c)

Article 3, paragraphe 3, point b), deuxième phrase

Article 7, première phrase

Article 4, paragraphe 1

Article 4, paragraphe 2

Article 51, paragraphe 2

Article 4, paragraphe 3

Article 4, paragraphe 4

Article 4, paragraphe 5, première phrase

Article 25, paragraphe 10, premier alinéa

Article 4, paragraphe 5, deuxième phrase

Article 25, paragraphe 10, deuxième alinéa, deuxième phrase

Article 4, paragraphe 6

Article 41

Article 4, paragraphe 7

Article 4, paragraphe 8, premier alinéa

Article 30, paragraphe 1

Article 4, paragraphe 8, deuxième alinéa

Article 30, paragraphes 3 et 5

Article 4, paragraphe 8, troisième alinéa, première et deuxième phrases

Article 31, paragraphe 1

Article 4, paragraphe 8, troisième alinéa, dernière phrase

Article 31, paragraphe 2

Article 5, paragraphe 1

Article 11, paragraphe 1, premier alinéa

Article 5, paragraphe 2

Article 11, paragraphe 3

Article 5, paragraphe 3, première phrase

Article 12, paragraphe 1

Article 5, paragraphe 3, deuxième phrase, premier tiret

Article 12, paragraphe 1, point a)

Article 5, paragraphe 3, deuxième phrase, deuxième tiret

Article 12, paragraphe 1, point b)

Article 5, paragraphe 4

Article 11, paragraphe 1, deuxième et troisième alinéas

Article 5, paragraphe 5, première phrase

Article 16, paragraphe 1

Article 5, paragraphe 5, deuxième phrase

Article 16, paragraphe 3, première phrase

Article 5, paragraphe 5, troisième phrase

Article 17, paragraphe 1

Article 5, paragraphe 5, quatrième phrase

Article 16, paragraphe 3, deuxième alinéa, et article 16, paragraphe 4, deuxième alinéa

Article 6, paragraphe 1

Article 13, paragraphe 1

Article 6, paragraphe 1, premier tiret

Article 13, paragraphe 2, point a), et article 5, paragraphe 2, point a)

Article 6, paragraphe 1, deuxième tiret

Article 13, paragraphe 2, point a), et article 5, paragraphe 2, point c)

Article 6, paragraphe 1, troisième tiret

Article 13, paragraphe 2, point f), et article 5, paragraphe 2, point d)

Article 6, paragraphe 1, quatrième tiret

Article 13, paragraphe 2, point c)

Article 6, paragraphe 1, deuxième alinéa

Article 13, paragraphe 2, première phrase

Article 6, paragraphe 2

Article 15, paragraphe 3

Article 6, paragraphe 3, premier tiret

Article 15, paragraphe 3, point a)

Article 6, paragraphe 3, deuxième tiret

Article 15, paragraphe 3, point b)

Article 6, paragraphe 3, troisième tiret

Article 6, paragraphe 3, dernière phrase

Article 15, paragraphe 8

Article 6, paragraphe 4, premier alinéa

Article 15, paragraphe 2

Article 6, paragraphe 4, deuxième alinéa

Article 15, paragraphe 4

Article 6, paragraphe 5, première phrase

Article 15, paragraphe 6

Article 6, paragraphe 5, deuxième phrase

Article 15, paragraphes 8 et 9

Article 6, paragraphe 6

Article 15, paragraphe 10

Article 7, paragraphe 1

Article 28, paragraphe 8

Article 7, paragraphe 2, première phrase

Article 12, paragraphe 2

Article 7, paragraphe 2, deuxième phrase

Article 12, paragraphe 3

Article 7, paragraphe 3

Article 42, paragraphe 2, point a)

Article 8, paragraphe 1, première phrase

Article 10, paragraphe 1

Article 8, paragraphe 1, deuxième phrase

Article 10, paragraphe 2

Article 8, paragraphe 2

Article 8, paragraphe 3, premier alinéa

Article 10, paragraphe 4

Article 8, paragraphe 3, deuxième alinéa

Article 9, paragraphe 1, phrase introductive

Article 4, paragraphe 3

Article 9, paragraphe 1, point a)

Article 45, paragraphe 4

Article 9, paragraphe 1, point b)

Article 45, paragraphe 4

Article 9, paragraphe 1, deuxième alinéa

Article 45, paragraphe 5

Article 9, paragraphe 2

Article 10, paragraphe 1

Article 10, paragraphe 2, premier alinéa

Article 38, paragraphes 1 et 2

Article 10, paragraphe 2, deuxième alinéa, première phrase

Article 41

Article 10, paragraphe 2, deuxième alinéa, deuxième phrase

Article 47

Article 11, paragraphe 1, premier alinéa

Article 36

Article 11, paragraphe 1, premier tiret

Article 36, point a)

Article 11, paragraphe 1, deuxième tiret

Article 36, point c)

Article 11, paragraphe 1, troisième tiret

Article 36, point b)

Article 11, paragraphe 1, deuxième alinéa, première phrase

Article 37, paragraphe 1

Article 11, paragraphe 1, deuxième alinéa, deuxième phrase

Article 11, paragraphe 1, deuxième alinéa, troisième phrase

Article 37, paragraphe 2

Article 11, paragraphe 1, deuxième alinéa, quatrième phrase

Article 37, paragraphe 3

Article 11, paragraphe 2

Article 43, paragraphe 2

Article 11, paragraphe 3, première phrase

Article 41, paragraphe 2

Article 11, paragraphe 3, deuxième phrase

Article 47

Article 12, paragraphe 1, point a)

Article 12, paragraphe 1, point b)

Article 35, paragraphe 1

Article 12, paragraphe 1, deuxième alinéa

Article 12, paragraphe 2

Article 41, paragraphe 2

Article 12, paragraphe 3

Article 13

Article 40, paragraphe 1

Article 14, paragraphe 1

Article 49, paragraphe 1

Article 14, paragraphe 2

Article 14, paragraphe 3

Article 15, paragraphe 1

Article 50

Article 15, paragraphe 2

Article 48

Article 15, paragraphe 3

Article 16, paragraphe 1

Article 39, paragraphe 1

Article 16, paragraphe 2

Article 42, paragraphe 2

Article 17, paragraphe 1

Article 17, paragraphes 2, 3 et 4

Article 51, paragraphe 2

Article 17, paragraphe 5

Article 18

Article 52


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