EUR-Lex Access to European Union law
This document is an excerpt from the EUR-Lex website
Document 32009R1150
Commission Regulation (EC) No 1150/2009 of 10 November 2009 amending Regulation (EC) No 1564/2005 as regards the standard forms for the publication of notices in the framework of public procurement in accordance with Council Directives 89/665/EEC and 92/13/EEC (Text with EEA relevance)
Règlement (CE) n o 1150/2009 de la Commission du 10 novembre 2009 modifiant le règlement (CE) n o 1564/2005 en ce qui concerne les formulaires standard pour la publication d’avis dans le cadre des procédures de passation de marchés publics conformément aux directives 89/665/CEE et 92/13/CEE (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
Règlement (CE) n o 1150/2009 de la Commission du 10 novembre 2009 modifiant le règlement (CE) n o 1564/2005 en ce qui concerne les formulaires standard pour la publication d’avis dans le cadre des procédures de passation de marchés publics conformément aux directives 89/665/CEE et 92/13/CEE (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
OJ L 313, 28.11.2009, p. 3–35
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
No longer in force, Date of end of validity: 15/09/2011; abrogé par 32011R0842
28.11.2009 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 313/3 |
RÈGLEMENT (CE) N o 1150/2009 DE LA COMMISSION
du 10 novembre 2009
modifiant le règlement (CE) no 1564/2005 en ce qui concerne les formulaires standard pour la publication d’avis dans le cadre des procédures de passation de marchés publics conformément aux directives 89/665/CEE et 92/13/CEE
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu la directive 89/665/CEE du Conseil du 21 décembre 1989 portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives à l’application des procédures de recours en matière de passation des marchés publics de fournitures et de travaux (1), et notamment son article 3 bis,
vu la directive 92/13/CEE du Conseil du 25 février 1992 portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives à l’application des règles communautaires sur les procédures de passation des marchés des entités opérant dans les secteurs de l’eau, de l’énergie, des transports et des télécommunications (2), et notamment son article 3 bis,
vu la directive 2004/17/CE du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 portant coordination des procédures de passation des marchés dans les secteurs de l’eau, de l’énergie, des transports et des services postaux (3), et notamment son article 44, paragraphe 1,
vu la directive 2004/18/CE du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 relative à la coordination des procédures de passation des marchés publics de travaux, de fournitures et de services (4), et notamment son article 36, paragraphe 1,
après consultation du comité consultatif en matière de marchés publics,
considérant ce qui suit:
(1) |
Les directives 89/665/CEE et 92/13/CEE, telles que modifiées par la directive 2007/66/CE du Parlement européen et du Conseil (5), autorisent les États membres à prévoir une réduction du délai pour faire déclarer l’absence d’effet d’un marché public lorsque l’entité adjudicatrice ou le pouvoir adjudicateur a publié l’avis d’attribution du marché conformément aux directives 2004/17/CE ou 2004/18/CE respectivement, sans avoir préalablement publié d’avis de marché, sous réserve que l’avis d’attribution du marché comporte une justification de la décision de l’entité adjudicatrice d’attribuer le marché sans publication préalable d’un avis au Journal officiel de l’Union européenne. |
(2) |
Les formulaires standard d’avis d’attribution de marché figurent dans les annexes III et VI du règlement (CE) no 1564/2005 de la Commission du 7 septembre 2005 établissant les formulaires standard pour la publication d’avis dans le cadre des procédures de passation de marchés publics conformément aux directives 2004/17/CE et 2004/18/CE du Parlement européen et du Conseil (6). Afin d’assurer la pleine efficacité des directives 89/665/CEE et 92/13/CEE telles que modifiées par la directive 2007/66/CE, il convient d’adapter les formulaires standard de ces avis afin que les entités adjudicatrices et pouvoirs adjudicateurs puissent y inclure la justification visée à l’article 2 septies des directives 89/665/CEE et 92/13/CEE. |
(3) |
Les directives 89/665/CEE et 92/13/CEE prévoient l’utilisation d’un avis en cas de transparence ex ante volontaire, pour assurer la transparence précontractuelle sur une base volontaire. Il est nécessaire d’établir un formulaire standard pour cet avis. |
(4) |
Il convient dès lors de modifier le règlement (CE) no 1564/2005 en conséquence, |
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Le règlement (CE) no 1564/2005 est modifié comme suit:
1) |
Le titre est remplacé par le texte suivant: |
2) |
Les bases juridiques suivantes sont insérées après le premier visa: «vu la directive 89/665/CEE du Conseil du 21 décembre 1989 portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives à l’application des procédures de recours en matière de passation des marchés publics de fournitures et de travaux (7), et notamment son article 3 bis, vu la directive 92/13/CEE du Conseil du 25 février 1992 portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives à l’application des règles communautaires sur les procédures de passation des marchés des entités opérant dans les secteurs de l’eau, de l’énergie, des transports et des télécommunications (8), et notamment son article 3 bis, |
3) |
L’article 2 bis suivant est inséré: «Article 2 bis Les pouvoirs adjudicateurs et entités adjudicatrices utilisent, à partir de la date d’entrée en vigueur des mesures nationales respectives transposant la directive 2007/66/CE du Parlement européen et du Conseil (9), et au plus tard à partir du 21 décembre 2009, pour la publication au Journal officiel de l’Union européenne des avis visés à l’article 3 bis des directives 89/665/CEE et 92/13/CEE, les formulaires standard établis à l’annexe XIV du présent règlement. |
4) |
L’annexe III est remplacée par le texte figurant à l’annexe I du présent règlement. |
5) |
L’annexe VI est remplacée par le texte figurant à l’annexe II du présent règlement. |
6) |
L’annexe XIV, dont le texte figure à l’annexe III du présent règlement, est ajoutée. |
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 10 novembre 2009.
Par la Commission
Charlie McCREEVY
Membre de la Commission
(1) JO L 395 du 30.12.1989, p. 33.
(2) JO L 76 du 23.3.1992, p. 14.
(3) JO L 134 du 30.4.2004, p. 1.
(4) JO L 134 du 30.4.2004, p. 114.
(5) JO L 335 du 20.12.2007, p. 31.
(6) JO L 257 du 1.10.2005, p. 1.
(7) JO L 395 du 30.12.1989, p. 33.
(8) JO L 76 du 23.3.1992, p. 14.»
(9) JO L 335 du 20.12.2007, p. 31.»
ANNEXE I
ANNEXE II
ANNEXE III