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Document 32009R1135

Règlement (CE) n o 1135/2009 de la Commission du 25 novembre 2009 soumettant l’importation de certains produits originaires ou en provenance de Chine à des conditions particulières et abrogeant la décision 2008/798/CE (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

OJ L 311, 26.11.2009, p. 3–5 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 15 Volume 007 P. 269 - 271

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 07/02/2015; abrogé par 32015R0170

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2009/1135/oj

26.11.2009   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 311/3


RÈGLEMENT (CE) N o 1135/2009 DE LA COMMISSION

du 25 novembre 2009

soumettant l’importation de certains produits originaires ou en provenance de Chine à des conditions particulières et abrogeant la décision 2008/798/CE

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002 établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant l’Autorité européenne de sécurité des aliments et fixant des procédures relatives à la sécurité des denrées alimentaires (1), et notamment son article 53, paragraphe 1, point b),

considérant ce qui suit:

(1)

L’article 53 du règlement (CE) no 178/2002 prévoit la possibilité d’adopter des mesures communautaires d’urgence appropriées pour les denrées alimentaires et les aliments pour animaux importés d’un pays tiers, afin de protéger la santé humaine, la santé animale ou l’environnement si le risque ne peut être maîtrisé de façon satisfaisante par des mesures prises individuellement par les États membres.

(2)

En septembre 2008, la Commission a été informée que des niveaux élevés de mélamine avaient été détectés en Chine dans du lait pour nourrissons et d’autres produits laitiers. Afin de prévenir les risques pour la santé que peut entraîner l’exposition à un niveau élevé de mélamine dans les aliments pour animaux et les denrées alimentaires, la décision 2008/798/CE de la Commission du 14 octobre 2008 imposant des conditions spéciales pour l’importation de produits contenant du lait ou des produits laitiers originaires ou expédiés de Chine et abrogeant la décision 2008/757/CE (2) prévoit une interdiction de l’importation dans la Communauté des produits contenant du lait, des produits laitiers, du soja ou des produits de soja et destinés à l’alimentation particulière des nourrissons et des enfants en bas âge; ce texte exige également des États membres qu’ils réalisent un contrôle systématique de tous les lots, originaires ou en provenance de Chine, de denrées alimentaires et d’aliments pour animaux contenant du lait, des produits laitiers, du soja ou des produits de soja, ainsi que de bicarbonate d’ammonium destiné aux denrées alimentaires et aux aliments pour animaux. Dans cette décision, la valeur de 2,5 mg/kg a été considérée comme la limite permettant de distinguer, s’agissant de la mélamine, le niveau de fond inévitable d’une falsification inacceptable.

(3)

Le nombre de notifications transmises par l’intermédiaire du Système d’alerte rapide pour les denrées alimentaires et les aliments pour animaux (RASFF), conformément à l’article 2, paragraphe 4, de la décision 2008/798/CE, concernant des niveaux inacceptables de mélamine dans les denrées alimentaires et aliments pour animaux en provenance de Chine a considérablement diminué depuis le mois de janvier 2009, et les autorités chinoises ont présenté des garanties en matière de contrôle de la présence de mélamine dans les produits de ce type exportés dans la Communauté. Par conséquent, il y a lieu de réexaminer les mesures établies par la décision 2008/798/CE.

(4)

Les produits contenant du lait, des produits laitiers, du soja ou des produits de soja et destinés à l’alimentation particulière des nourrissons et des enfants en bas âge constituent la principale – et parfois même l’unique – source d’alimentation des nourrissons et des enfants en bas âge. Il convient donc de maintenir l’interdiction de l’importation dans la Communauté des produits de ce type originaires de Chine. Les États membres doivent veiller à ce que tout produit de cette nature présent sur le marché soit immédiatement détruit.

(5)

En même temps, étant donné la diminution importante du nombre de notifications RASFF, il n’est plus nécessaire de réaliser un contrôle systématique de tous les lots, originaires ou en provenance de Chine, de denrées alimentaires et d’aliments pour animaux contenant du lait, des produits laitiers, du soja ou des produits de soja, ainsi que de bicarbonate d’ammonium destiné aux denrées alimentaires et aux aliments pour animaux. Il y a donc lieu de réduire l’intensité des contrôles physiques. La valeur de 2,5 mg/kg reste considérée comme la limite permettant de distinguer, s’agissant de la mélamine, le niveau de fond inévitable d’une falsification inacceptable; il convient donc qu’aucun produit contenant un taux de mélamine supérieur n’entre dans la chaîne alimentaire humaine et animale et que tout produit dépassant cette limite soit éliminé en toute sécurité.

(6)

La décision 2008/798/CE doit donc être modifiée en conséquence. Cependant, compte tenu de la nature des modifications apportées, il y a lieu de remplacer la décision par un règlement, qui pourra être réexaminé ultérieurement sur la base des résultats des contrôles réalisés par les États membres.

(7)

Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Aux fins du présent règlement, on entend par «la Chine» la République populaire de Chine.

Article 2

Interdiction de l’importation

1.   L’importation dans la Communauté de produits contenant du lait, des produits laitiers, du soja ou des produits de soja originaires ou en provenance de Chine et destinés à l’alimentation particulière des nourrissons et des enfants en bas âge au sens de la directive 2009/39/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 mai 2009 relative aux denrées alimentaires destinées à une alimentation particulière (3) est interdite.

2.   Les États membres veillent à ce que tout produit de cette nature présent sur le marché soit immédiatement retiré du marché et détruit.

Article 3

Notification préalable

Les exploitants du secteur des aliments pour animaux et des denrées alimentaires ou leurs représentants informent au préalable les points de contrôle visés à l’article 4, paragraphe 3, de la date et de l’heure d’arrivée estimées de tout lot, originaire ou en provenance de Chine, de bicarbonate d’ammonium destiné aux denrées alimentaires et aux aliments pour animaux et de denrées alimentaires et d’aliments pour animaux contenant du lait, des produits laitiers, du soja ou des produits de soja.

Article 4

Mesures de contrôle

1.   Les autorités compétentes des États membres réalisent un contrôle documentaire, un contrôle d’identité et un contrôle physique, comprenant des analyses de laboratoire, de tous les lots, originaires ou en provenance de Chine et destinés à l’importation dans la Communauté, de bicarbonate d’ammonium destiné aux denrées alimentaires et aux aliments pour animaux ainsi que de denrées alimentaires et d’aliments pour animaux contenant du lait, des produits laitiers, du soja ou des produits de soja, autres que ceux visés à l’article 2, paragraphe 1.

Les contrôles d’identité et les contrôles physiques – y compris le prélèvement d’échantillons et les analyses visant à détecter la présence de mélamine – doivent porter sur environ 20 % de ces lots.

Les États membres peuvent réaliser des contrôles physiques aléatoires d’autres aliments pour animaux et denrées alimentaires à forte teneur en protéines originaires de Chine et destinés à l’importation dans la Communauté.

Les contrôles physiques prévus par le présent paragraphe visent en particulier à déterminer la teneur en mélamine des produits, le cas échéant. Les lots sont retenus sous contrôle officiel dans l’attente des résultats des analyses de laboratoire.

2.   Tout produit dans lequel une teneur en mélamine supérieure à 2,5 mg/kg est détectée lors de contrôles réalisés conformément au paragraphe 1 est tenu à l’écart de la chaîne alimentaire humaine et animale et éliminé en toute sécurité.

3.   Les contrôles visés au paragraphe 1 sont réalisés aux points de contrôle spécifiquement désignés à cet effet par les États membres.

Les États membres rendent la liste des points de contrôle accessible au public et la communiquent à la Commission.

4.   La remise de lots en libre circulation est soumise à la condition que les exploitants du secteur des aliments pour animaux et des denrées alimentaires ou leurs représentants soumettent aux autorités douanières la preuve que les contrôles officiels visés au paragraphe 1 ont été réalisés et que les contrôles physiques – lorsque de tels contrôles sont nécessaires – ont donné des résultats favorables.

Article 5

Rapports

Les États membres soumettent à la Commission un rapport trimestriel mentionnant tous les résultats d’analyse des contrôles visés à l’article 4, paragraphe 1. Les rapports sont présentés au cours du mois suivant chaque trimestre.

Article 6

Coûts

L’ensemble des coûts découlant des contrôles officiels visés à l’article 4, paragraphe 1, y compris le prélèvement d’échantillons, l’analyse, le stockage et toute mesure prise en cas de non-conformité, sont à la charge de l’exploitant du secteur des aliments pour animaux et des denrées alimentaires.

Article 7

Abrogation

La décision 2008/798/CE est abrogée.

Les références à la décision abrogée doivent s’entendre comme faites au présent règlement.

Article 8

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Il s’applique à compter de la date d’entrée en vigueur.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 25 novembre 2009.

Par la Commission

Androulla VASSILIOU

Membre de la Commission


(1)  JO L 31 du 1.2.2002, p. 1.

(2)  JO L 273 du 15.10.2008, p. 18.

(3)  JO L 124 du 20.5.2009, p. 21.


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