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Document 32009R0859

Règlement (CE) n o 859/2009 de la Commission du 18 septembre 2009 modifiant le règlement (CE) n o 244/2009 en ce qui concerne les exigences d’écoconception applicables en matière de rayonnement ultraviolet des lampes à usage domestique non dirigées (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

JO L 247 du 19.9.2009, pp. 3–5 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Ce document a été publié dans des éditions spéciales (HR)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/08/2021; abrog. implic. par 32019R2020

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2009/859/oj

19.9.2009   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 247/3


RÈGLEMENT (CE) N o 859/2009 DE LA COMMISSION

du 18 septembre 2009

modifiant le règlement (CE) no 244/2009 en ce qui concerne les exigences d’écoconception applicables en matière de rayonnement ultraviolet des lampes à usage domestique non dirigées

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu la directive 2005/32/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 juillet 2005 établissant un cadre pour la fixation d’exigences en matière d’écoconception applicables aux produits consommateurs d’énergie et modifiant la directive 92/42/CEE du Conseil et les directives 96/57/CE et 2000/55/CE du Parlement européen et du Conseil (1), et notamment son article 15, paragraphe 1,

vu le règlement (CE) no 244/2009 de la Commission du 18 mars 2009 mettant en œuvre la directive 2005/32/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les exigences relatives à l’écoconception des lampes à usage domestique non dirigées (2),

vu l’avis du forum consultatif sur l’écoconception,

considérant ce qui suit:

(1)

Selon des éléments de preuve présentés après l’adoption du règlement (CE) no 244/2009, les lampes tungstène-halogène qui n’ont pas de seconde enveloppe de lampe (notamment les lampes halogènes à tension de secteur à culot G9 et R7 mais aussi les lampes halogènes à très basse tension) ne respectent pas la limite fixée dans le tableau 5 du règlement en ce qui concerne le rayonnement ultraviolet de type UVC. En conséquence, ces lampes seraient interdites sur le marché intérieur à partir du 1er septembre 2009.

(2)

Le retrait progressif des lampes à culot G9 et R7 est envisagé uniquement à plus long terme car elles sont très répandues et il n’existe à l’heure actuelle aucun substitut qui serait compatible avec les luminaires conçus pour ces lampes. Le considérant 21 du règlement (CE) no 244/2009 prévoit que les exigences contenues dans la mesure permettent le maintien sur le marché, pendant une période limitée, des lampes halogènes à culot G9 et R7. Le règlement ne précise pas la durée de cette période. Toutefois, le but n’est pas d’interdire ces lampes au 1er septembre 2009 en raison du rayonnement UVC, si elles respectent les autres exigences figurant dans le règlement.

(3)

Conformément à l’article 15 de la directive 2005/32/CE, les exigences relatives à l’écoconception n’affectent pas les fonctionnalités du produit du point de vue de l’utilisateur, n’entraînent pas de coûts excessifs, n’ont pas d’impact négatif significatif sur la compétitivité de l’industrie et sont établies en tenant compte des dispositions communautaires applicables.

(4)

Il est primordial de garantir que les lampes mises sur le marché européen sont sûres. La directive 2006/95/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives au matériel électrique destiné à être employé dans certaines limites de tension (3) (directive «basse tension») réglemente le rayonnement du matériel électrique destiné à être employé à une tension comprise entre 50 et 1 000 V pour le courant alternatif et 75 et 1 500 V pour le courant continu. Les limites de rayonnement UV sont fixées dans des normes harmonisées connexes pour les lampes tungstène-halogène à tension de secteur et à très basse tension (comme les lampes 12 V et 24 V) mais pas pour les lampes fluorescentes compactes. Plus fondamentalement, la directive 2001/95/CE du Parlement européen et du Conseil du 3 décembre 2001 relative à la sécurité générale des produits (4) exige que les produits commercialisés soient sûrs.

(5)

Il est nécessaire d’assurer la cohérence entre le règlement (CE) no 244/2009 et les autres dispositions législatives communautaires relatives au rayonnement UV des lampes à usage domestique non dirigées. C’est pourquoi le règlement (CE) no 244/2009 doit être modifié en conséquence.

(6)

Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité institué par l’article 19, paragraphe 1, de la directive 2005/32/CE,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Modification du règlement (CE) no 244/2009

L’annexe II du règlement (CE) no 244/2009 est modifiée conformément à l’annexe du présent règlement.

Article 2

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le premier jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Il s’applique à compter du 1er septembre 2009.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 18 septembre 2009.

Par la Commission

Andris PIEBALGS

Membre de la Commission


(1)   JO L 191 du 22.7.2005, p. 29.

(2)   JO L 76 du 24.3.2009, p. 3.

(3)   JO L 374 du 27.12.2006, p. 10.

(4)   JO L 11 du 15.1.2002, p. 4.


ANNEXE

Exigences d’écoconception applicables aux lampes à usage domestique non dirigées

Le tableau 5 de l’annexe II du règlement (CE) no 244/2009 est modifié comme suit:

« Tableau 5

Exigences de fonctionnalité applicables aux lampes autres que les lampes fluorescentes compactes et aux lampes à DEL

Paramètre de fonctionnalité

Étape 1

Étape 5

Durée de vie assignée de la lampe

≥ 1 000  h

≥ 2 000  h

Conservation du flux lumineux

≥ 85 % à 75 % de la durée de vie moyenne assignée

≥ 85 % à 75 % de la durée de vie moyenne assignée

Nombre de cycles de commutation

≥ quatre fois la durée de vie assignée exprimée en heures

≥ quatre fois la durée de vie assignée exprimée en heures

Temps d’allumage

< 0,2 s

< 0,2 s

Temps de chauffage de la lampe à 60 % Φ

≤ 1,0 s

≤ 1,0 s

Taux de défaillance prématurée

≤ 5,0 % à 100 h

≤ 5,0 % à 200 h

Facteur de puissance de la lampe

≥ 0,95

≥ 0,95»


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