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Document 32009R0053

Règlement (CE) n o 53/2009 de la Commission du 21 janvier 2009 modifiant le règlement (CE) n o 1126/2008 de la Commission portant adoption de certaines normes comptables internationales conformément au règlement (CE) n o 1606/2002 du Parlement européen et du Conseil, pour ce qui concerne la norme comptable internationale IAS 32 et la norme comptable internationale IAS 1 (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

OJ L 17, 22.1.2009, p. 23–36 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 13 Volume 058 P. 269 - 282

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 15/10/2023; abrog. implic. par 32023R1803

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2009/53/oj

22.1.2009   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 17/23


RÈGLEMENT (CE) N o 53/2009 DE LA COMMISSION

du 21 janvier 2009

modifiant le règlement (CE) no 1126/2008 de la Commission portant adoption de certaines normes comptables internationales conformément au règlement (CE) no 1606/2002 du Parlement européen et du Conseil, pour ce qui concerne la norme comptable internationale IAS 32 et la norme comptable internationale IAS 1

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1606/2002 du Parlement européen et du Conseil du 19 juillet 2002 sur l'application des normes comptables internationales (1), et notamment son article 3, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

Certaines normes comptables internationales et les interprétations s’y rapportant en vigueur au 15 octobre 2008 ont été adoptées par le règlement (CE) no 1126/2008 (2) de la Commission.

(2)

Le 14 février 2008, l’International Accounting Standards Board (IASB) a publié des modifications («amendements») à la norme comptable internationale IAS 32 — Instruments financiers: Présentation et IAS 1 — Présentation des états financiers — Instruments financiers remboursables au gré du porteur et obligations à la suite d’une liquidation (ci-après: «les modifications de l’IAS 32 et de l’IAS 1»). En vertu de ces modifications, certains instruments émis par des entreprises et qui sont actuellement classés comme passifs, alors qu’ils présentent des caractéristiques proches de celles d’actions ordinaires, doivent être classés comme capitaux propres. Les entreprises doivent fournir des informations supplémentaires relatives à ces instruments et de nouvelles règles doivent s'appliquer quant à leur reclassement.

(3)

La consultation du groupe d’experts technique (TEG) du Groupe consultatif pour l’information financière en Europe (EFRAG) confirme que les modifications de l'IAS 32 et de l'IAS 1 satisfont aux critères techniques d'adoption énoncés à l'article 3, paragraphe 2, du règlement no 1606/2002. Conformément à la décision 2006/505/CE de la Commission du 14 juillet 2006 instituant un comité d’examen des avis sur les normes comptables destiné à conseiller la Commission sur l’objectivité et la neutralité des avis du Groupe consultatif pour l'information financière en Europe (EFRAG) (3), le comité d’examen des avis sur les normes comptables a examiné l'avis de l'EFRAG sur l'adoption des normes et en a confirmé le caractère équilibré et objectif à la Commission.

(4)

Il convient donc de modifier le règlement (CE) no 1126/2008 en conséquence.

(5)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité de réglementation comptable,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

L'annexe du règlement (CE) no 1126/2008 est modifiée comme suit:

1)

la norme comptable internationale IAS 32 — Instruments financiers: présentation est modifiée conformément à l'annexe du présent règlement;

2)

la norme comptable internationale IAS 1 — Présentation des états financiers est modifiée conformément à l'annexe du présent règlement;

3)

La norme internationale d'information financière IFRS 7, la norme comptable internationale IAS 39 et l’interprétation du comité d'interprétation des normes internationales d'information financière IFRIC 2 sont modifiées conformément aux modifications de l’IAS 32 et de l’IAS 1, telles qu'elles figurent à l’annexe du présent règlement.

Article 2

Les entreprises appliquent les modifications de l’IAS 32 et de l’IAS 1, telles qu’elles figurent à l'annexe du présent règlement, au plus tard à la date d’ouverture de leur premier exercice commençant après le 31 décembre 2008.

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 21 janvier 2009.

Par la Commission

Charlie McCREEVY

Membre de la Commission


(1)  JO L 243 du 11.9.2002, p. 1.

(2)  JO L 320 du 29.11.2008, p. 1.

(3)  JO L 199 du 21.7.2006, p. 33.


ANNEXE

NORMES COMPTABLES INTERNATIONALES

IAS 32

Amendements à l'IAS 32 — Instruments financiers: Présentation

IAS 1

Amendements à l'IAS 1 — Présentation des états financiers

Reproduction autorisée dans l'Espace économique européen. Tous droits réservés en dehors de l'EEE, à l'exception du droit de reproduire à des fins d'utilisation personnelle ou autres fins légitimes. Des informations supplémentaires peuvent être obtenues de l'IASB à l'adresse suivante: www.iasb.org

AMENDEMENTS D’IAS 32 INSTRUMENTS FINANCIERS: PRÉSENTATION ET D’IAS 1 PRÉSENTATION DES ÉTATS FINANCIERS

INSTRUMENTS FINANCIERS REMBOURSABLES AU GRÉ DU PORTEUR ET OBLIGATIONS À LA SUITE D’UNE LIQUIDATION

Amendements des IFRS

Le présent document énonce des amendements apportés à IAS 32 Instruments financiers: présentation et IAS 1 Présentation des états financiers (révisée en 2007), ainsi que les amendements consécutifs de IFRS 7 Instruments financiers: informations à fournir, IAS 39 Instruments financiers: comptabilisation et évaluation et IFRIC 2 Parts sociales des entités coopératives et instruments similaires. Le présent document contient également des amendements aux Bases de conclusions sur IAS 32 et IAS 1, ainsi qu’aux exemples d’illustration accompagnant IAS 32. Ces amendements découlent des propositions qui figuraient dans ceux proposés dans un exposé-sondage relatif à IAS 32 et IAS 1, intitulé Instruments financiers remboursables au gré du porteur à la juste valeur et obligations générées lors de la liquidation, et publié en juin 2006.

Les entités doivent appliquer ces amendements pour les périodes annuelles ouvertes à compter du 1er janvier 2009. Une application anticipée est autorisée. Si des entités appliquent lesdits amendements à une période antérieure à cette date, elles doivent l’indiquer.

Amendements de IAS 32

Instruments financiers: présentation

Au paragraphe 11 de la norme, les définitions d’un actif financier et d’un passif financier sont modifiées et la définition d’un instrument remboursable au gré du porteur est ajoutée après la définition de la juste valeur.

DÉFINITIONS (VOIR AUSSI PARAGRAPHES AG3 À AG23)

11

Dans la présente Norme, les termes suivants ont la signification indiquée ci-après:

Est un actif financier tout actif qui est:

(a)

(d)

un contrat qui sera ou pourra être réglé en instruments de capitaux propres de l’entité elle-même et qui est:

(i)

(ii)

un instrument dérivé qui sera ou pourra être réglé autrement que par l’échange d’un montant fixé de trésorerie ou d’un autre actif financier contre un nombre fixé d’instruments de capitaux propres de l’entité elle-même. À cette fin, les instruments de capitaux propres de l’entité n’incluent pas les instruments financiers remboursables au gré du porteur classés comme instruments de capitaux propres selon les paragraphes 16A et 16B, les instruments qui imposent à l’entité une obligation de remettre à une autre partie une quote-part des actifs nets de l’entité uniquement lors de la liquidation, et qui sont classés comme instruments de capitaux propres selon les paragraphes 16C et 16D, ou encore les instruments constituant des contrats de réception ou de livraison future d’instruments de capitaux propres de l’entité elle-même.

Est un passif financier tout passif qui est:

(a)

une obligation contractuelle:

(i)

de remettre à une autre entité de la trésorerie ou un autre actif financier; ou

(ii)

d’échanger des actifs financiers ou des passifs financiers avec une autre entité à des conditions potentiellement défavorables à l'entité; ou

(b)

un contrat qui sera ou pourra être réglé en instruments de capitaux propres de l’entité elle-même et qui est:

(i)

un instrument non dérivé pour lequel l’entité est ou pourrait être tenue de livrer un nombre variable d’instruments de capitaux propres de l’entité elle-même; ou

(ii)

un instrument dérivé qui sera ou pourra être réglé autrement que par l’échange d’un montant fixé de trésorerie ou d’un autre actif financier contre un nombre fixé d’instruments de capitaux propres de l’entité elle-même. À cette fin, les instruments de capitaux propres de l’entité n’incluent pas les instruments financiers remboursables au gré du porteur classés comme instruments de capitaux propres selon les paragraphes 16A et 16B, les instruments qui imposent à l’entité une obligation de remettre à une autre partie une quote-part des actifs nets de l’entité uniquement lors de la liquidation, et qui sont classés comme instruments de capitaux propres selon les paragraphes 16C et 16D, ou encore les instruments constituant des contrats de réception ou de livraison future d’instruments de capitaux propres de l’entité elle-même.

À titre exceptionnel, un instrument qui répond à la définition d’un passif financier est classé comme un instrument de capitaux propres s’il possède toutes les caractéristiques et remplit les conditions énoncées aux paragraphes 16A et 16B ou aux paragraphes 16C et 16D.

Un instrument remboursable au gré du porteur est un instrument financier qui confère à son porteur le droit de le restituer à l’émetteur contre de la trésorerie ou un autre actif financier, ou qui est automatiquement restitué à l’émetteur en cas d’événement futur incertain ou en cas de décès ou de retrait du porteur de l’instrument.

Le titre avant le paragraphe 15 et le paragraphe 16 sont modifiés. Après le paragraphe 16, un titre, les paragraphes 16A et 16B, un autre titre, les paragraphes 16C et 16D, un autre titre et les paragraphes 16E et 16F sont ajoutés.

PRÉSENTATION

Passifs et capitaux propres (voir aussi paragraphes AG13 à AG14J et AG25 à AG29A)

 

16

Lorsqu’un émetteur applique les définitions du paragraphe 11 pour déterminer si un instrument financier est un instrument de capitaux propres plutôt qu’un passif financier, cet instrument est un instrument de capitaux propres si et seulement si les deux conditions (a) et (b) ci-dessous sont réunies.

(a)

(b)

Dans le cas d’un instrument qui sera ou qui peut être réglé en instruments de capitaux propres de l’émetteur lui-même, il s’agit:

(i)

(ii)

d’un dérivé qui ne sera réglé qu’au moyen d’un échange, par l’émetteur, d’un montant fixé de trésorerie ou d’un autre actif financier contre un nombre fixé d’instruments de capitaux propres de l’émetteur lui-même. À cette fin, les instruments de capitaux propres de l’émetteur n’incluent pas les instruments qui possèdent toutes les caractéristiques et remplissent les conditions décrites aux paragraphes 16A et 16B ou aux paragraphes 16C et 16D, ou les instruments constituant des contrats de réception ou de livraison future d’instruments de capitaux propres de l’émetteur.

Une obligation contractuelle, y compris celle qui naîtrait d’un instrument financier dérivé, qui aura ou pourra avoir pour résultat la réception ou la livraison futures d’instruments de capitaux propres de l’émetteur lui-même, mais qui ne remplit pas les conditions (a) et (b) ci-dessus, n’est pas un instrument de capitaux propres. À titre exceptionnel, un instrument qui répond à la définition d’un passif financier est classé comme un instrument de capitaux propres s’il possède toutes les caractéristiques et remplit les conditions énoncées aux paragraphes 16A et 16B ou aux paragraphes 16C et 16D.

Instruments remboursables au gré du porteur

16A

Un instrument financier remboursable au gré du porteur inclut une obligation contractuelle pour l’émetteur de racheter ou de rembourser cet instrument contre de la trésorerie ou un autre actif financier lors de l’exercice de l’option de restitution. À titre d’exception par rapport à la définition d’un passif financier, un instrument qui inclut une telle obligation est classé comme un instrument de capitaux propres s’il possède toutes les caractéristiques suivantes:

(a)

Il accorde au porteur le droit à une quote-part des actifs nets de l’entité en cas de liquidation de l’entité. Les actifs nets de l’entité sont les actifs qui restent après déduction de toutes les autres créances sur ses actifs. Une quote-part est déterminée:

(i)

en divisant les actifs nets de l’entité au moment de la liquidation en unités d’un montant égal; et

(ii)

en multipliant ce montant par le nombre d’unités détenues par le porteur de l’instrument financier.

(b)

L’instrument est classé dans la catégorie d’instruments subordonnée à toutes les autres catégories d’instruments. Pour figurer dans une telle catégorie, l’instrument:

(i)

n’a pas la priorité sur les autres créances sur les actifs de l’entité au moment de la liquidation, et

(ii)

n’a pas besoin d’être converti en un autre instrument avant d’entrer dans la catégorie d’instruments subordonnée à toutes les autres catégories d’instruments.

(c)

Tous les instruments financiers de la catégorie d’instruments subordonnée à toutes les autres catégories d’instruments possèdent des caractéristiques identiques. Par exemple, ils doivent tous être remboursables au gré du porteur, et la formule ou autre méthode utilisée pour calculer le prix de rachat ou de remboursement est la même pour tous les instruments de cette catégorie.

(d)

À l’exception de l’obligation contractuelle pour l’émetteur de racheter ou de rembourser l’instrument contre de la trésorerie ou un autre actif financier, l’instrument n’inclut pas d’obligation contractuelle de remettre de la trésorerie ou un autre actif financier à une autre entité, ni d’échanger des actifs financiers ou des passifs financiers avec une autre entité dans des conditions potentiellement défavorables à l’entité; il ne s’agit pas non plus d’un contrat qui sera ou pourra être réglé en instruments de capitaux propres de l’entité elle-même, comme indiqué au point (b) de la définition d’un passif financier.

(e)

Le total attendu des flux de trésorerie attribuables à l’instrument sur sa durée de vie est basé essentiellement sur le résultat, la variation des actifs nets comptabilisés ou la variation de la juste valeur des actifs nets comptabilisés et non comptabilisés de l’entité sur la durée de vie de l’instrument (à l’exclusion de tout effet quelconque de l’instrument).

16B

Pour qu’un instrument soit classé comme instrument de capitaux propres, outre le fait que l’instrument possède toutes les caractéristiques énoncées ci-dessus, l’émetteur ne doit avoir aucun autre instrument financier ou contrat qui:

(a)

présente un total des flux de trésorerie basé essentiellement sur le résultat, la variation des actifs nets comptabilisés ou la variation de la juste valeur des actifs nets comptabilisés et non comptabilisés de l’entité (à l’exclusion de tout effet quelconque d’un tel instrument ou contrat); et

(b)

a pour effet de restreindre ou de fixer de manière substantielle la contrepartie résiduelle aux porteurs de l’instrument remboursable au gré du porteur.

Aux fins de l’application de cette condition, l’entité ne doit pas tenir compte des contrats non financiers avec un porteur d’un instrument visé au paragraphe 16A, qui présente des termes et conditions contractuels similaires aux termes et conditions contractuels d’un contrat équivalent qui pourrait survenir entre un non porteur d’instrument et l’entité émettrice. Lorsque l’entité ne peut déterminer si cette condition est remplie, elle ne doit pas classer l’instrument remboursable au gré du porteur comme instrument de capitaux propres.

Instruments, ou composantes d’instruments, qui imposent à l’entité une obligation de remettre à une autre partie une quote-part des actifs nets de l’entité uniquement lors de la liquidation

16C

Certains instruments financiers incluent une obligation contractuelle pour l’entité émettrice de remettre à une autre partie une quote-part de ses actifs nets uniquement lors de la liquidation. Une telle obligation survient soit parce qu’il est certain que la liquidation va se produire, et ce en dehors du contrôle de l’entité (par exemple une entité à durée de vie limitée), soit parce qu’il n’est pas certain que la liquidation va se produire, mais qu’il s’agit d’une option du porteur de l’instrument. À titre d’exception par rapport à la définition d’un passif financier, un instrument qui inclut une telle obligation est classé comme un instrument de capitaux propres s’il possède toutes les caractéristiques suivantes:

(a)

Il accorde au porteur le droit à une quote-part des actifs nets de l’entité en cas de liquidation de l’entité. Les actifs nets de l’entité sont les actifs qui restent après déduction de toutes les autres créances sur ses actifs. Une quote-part est déterminée:

(i)

en divisant les actifs nets de l’entité au moment de la liquidation en unités d’un montant égal; et

(ii)

en multipliant ce montant par le nombre d’unités détenues par le porteur de l’instrument financier.

(b)

L’instrument est classé dans la catégorie d’instruments subordonnée à toutes les autres catégories d’instruments. Pour figurer dans une telle catégorie, l’instrument:

(i)

n’a pas la priorité sur les autres créances sur les actifs de l’entité au moment de la liquidation, et

(ii)

n’a pas besoin d’être converti en un autre instrument avant d’entrer dans la catégorie d’instruments subordonnée à toutes les autres catégories d’instruments.

(c)

Tous les instruments financiers de la catégorie d’instruments subordonnée à toutes les autres catégories d’instruments doivent avoir une obligation contractuelle identique pour l’entité émettrice de remettre une quote-part de ses actifs nets lors de la liquidation.

16D

Pour qu’un instrument soit classé comme instrument de capitaux propres, outre le fait que l’instrument possède toutes les caractéristiques énoncées ci-dessus, l’émetteur ne doit avoir aucun autre instrument financier ou contrat qui:

(a)

présente un total des flux de trésorerie basé essentiellement sur le résultat, la variation des actifs nets comptabilisés ou la variation de la juste valeur des actifs nets comptabilisés et non comptabilisés de l’entité (à l’exclusion de tout effet quelconque d’un tel instrument ou contrat); et

(b)

a pour effet de restreindre ou de fixer de manière substantielle la contrepartie résiduelle aux porteurs de l’instrument.

Aux fins de l’application de cette condition, l’entité ne doit pas tenir compte des contrats non financiers avec un porteur d’un instrument visé au paragraphe 16C, qui présente des termes et conditions contractuels similaires aux termes et conditions contractuels d’un contrat équivalent qui pourrait survenir entre un non porteur d’instrument et l’entité émettrice. Lorsque l’entité ne peut déterminer si cette condition est remplie, elle ne doit pas classer l’instrument comme instrument de capitaux propres.

Reclassement des instruments remboursables au gré du porteur et des instruments qui imposent à l’entité une obligation de remettre à une autre partie une quote-part des actifs nets de l’entité uniquement lors de la liquidation

16E

Une entité doit classer un instrument financier comme instrument de capitaux propres conformément aux paragraphes 16A et 16B ou aux paragraphes 16C et 16D à compter de la date à laquelle l’instrument possède toutes les caractéristiques et remplit les conditions énoncées dans lesdits paragraphes. Une entité doit reclasser un instrument financier à compter de la date à laquelle l’instrument cesse de présenter toutes les caractéristiques ou de remplir toutes les conditions énoncées dans lesdits paragraphes. Par exemple, si une entité rembourse tous les instruments non remboursables au gré du porteur qu’elle a émis et tout instrument remboursable au gré du porteur restant en circulation, possédant toutes les caractéristiques et remplissant toutes les conditions énoncées aux paragraphes 16A et 16B, l’entité doit reclasser les instruments remboursables au gré du porteur comme instruments de capitaux propres à compter de la date à laquelle elle rembourse les instruments non remboursables au gré du porteur.

16F

Une entité doit comptabiliser comme suit le reclassement d’un instrument selon le paragraphe 16E:

(a)

Elle doit reclasser un instrument de capitaux propres comme passif financier à compter de la date à laquelle l’instrument cesse de posséder toutes les caractéristiques ou de remplir les conditions énoncées aux paragraphes 16A et 16B ou aux paragraphes 16C et 16D. Le passif financier doit être évalué à la juste valeur de l’instrument à la date du reclassement. L’entité doit comptabiliser en capitaux propres toute différence entre la valeur comptable de l’instrument de capitaux propres et la juste valeur du passif financier à la date du reclassement.

(b)

Elle doit reclasser un passif financier comme instrument de capitaux propres à compter de la date à laquelle l’instrument possède toutes les caractéristiques et remplit les conditions énoncées aux paragraphes 16A et 16B ou aux paragraphes 16C et 16D. Un instrument de capitaux propres doit être évalué à la valeur comptable du passif financier à la date du reclassement.

Les paragraphes 17 à 19 sont modifiés.

Pas d’obligation contractuelle de remettre de la trésorerie ou un autre actif financier (paragraphe 16(a))

17

À l’exception des circonstances décrites aux paragraphes 16A et 16B ou aux paragraphes 16C et 16D, pour distinguer un passif financier d’un instrument de capitaux propres, une caractéristique essentielle est l’existence d’une obligation contractuelle pour l’une des parties à l’instrument financier (l’émetteur) soit de remettre de la trésorerie ou un autre actif financier à l’autre partie (le porteur) soit d’échanger des actifs ou des passifs financiers avec le porteur dans des conditions potentiellement défavorables pour l’émetteur. …

18

C’est la substance d’un instrument financier, plutôt que sa forme juridique, qui détermine son classement dans l’état de situation financière de l’entité. La substance et la forme juridique sont généralement cohérentes, mais ce n’est pas toujours le cas. Certains instruments financiers ont la forme juridique de capitaux propres, mais sont en substance des passifs, et d’autres peuvent combiner des caractéristiques propres aux instruments de capitaux propres et des caractéristiques propres aux passifs financiers. Par exemple:

(a)

(b)

un instrument financier qui confère à son porteur le droit de le restituer à l’émetteur contre de la trésorerie ou un autre actif financier (un «instrument remboursable au gré du porteur») est un passif financier, à l’exception des instruments classés comme instruments de capitaux propres conformément aux paragraphes 16A et 16B ou aux paragraphes 16C et 16D. L’instrument financier est un passif financier même lorsque le montant de trésorerie ou d’autres actifs financiers est déterminé d’après un indice ou un autre élément susceptible d’augmenter ou de diminuer. L’existence d’une option permettant au porteur de restituer à l’émetteur contre de la trésorerie ou un autre actif financier signifie que l’instrument remboursable au gré du porteur répond à la définition d’un passif financier, à l’exception des instruments classés comme instruments de capitaux propres conformément aux paragraphes 16A et 16B ou aux paragraphes 16C et 16D. Ainsi, les fonds communs à capital variable, les formes de trust, les sociétés de personnes et certaines entités coopératives peuvent accorder à leurs porteurs de parts ou à leurs membres le droit de présenter au rachat leurs participations dans l’émetteur à tout moment contre de la trésorerie, ce qui a pour effet que les participations des porteurs de parts ou des membres sont classées comme passifs financiers, à l’exception des instruments classés comme instruments de capitaux propres conformément aux paragraphes 16A et 16B ou aux paragraphes 16C et 16D. Toutefois, le classement en tant que passif financier n’interdit pas l’utilisation d’expressions telles que «valeur nette de l’actif attribuable aux détenteurs de parts» et «variation de la valeur nette de l’actif attribuable aux détenteurs de parts» dans les états financiers d’une entité dénuée de capital apporté (comme certains fonds communs et certaines formes de trust, voir exemple d’application 7) ou l’utilisation d’informations complémentaires pour montrer que les participations totales des membres comprennent des éléments tels que des réserves, qui répondent à la définition des capitaux propres, et des instruments remboursables au gré du porteur, qui n’y répondent pas (voir exemple d’application 8).

19

Si une entité ne dispose pas d’un droit inconditionnel de se soustraire à la remise de trésorerie ou d’un autre actif financier en règlement d’une obligation contractuelle, l’obligation répond à la définition d’un passif financier, à l’exception des instruments classés comme instruments de capitaux propres conformément aux paragraphes 16A et 16B ou aux paragraphes 16C et 16D. Par exemple:

Les paragraphes 22, 23 et 25 sont modifiés. Après le paragraphe 22, le paragraphe 22A est ajouté.

Règlement en instruments de capitaux propres de l’entité elle-même (paragraphe 16(b))

22

Sauf dans les cas visés au paragraphe 22A, un contrat qui sera réglé par (réception ou) livraison par l’entité d’un nombre fixe de ses instruments de capitaux propres en échange d’un montant déterminé de trésorerie ou d’un autre actif financier est un instrument de capitaux propres. Par exemple, …

22A

Si les instruments de capitaux propres de l’entité à recevoir ou à remettre par l’entité au moment du règlement d’un contrat sont des instruments financiers remboursables au gré du porteur, possédant toutes les caractéristiques et remplissant les conditions énoncées aux paragraphes 16A et 16B, ou des instruments qui imposent à l’entité une obligation de remettre à une autre partie une quote-part des actifs nets de l’entité uniquement lors de la liquidation, possédant toutes les caractéristiques et remplissant les conditions énoncées aux paragraphes 16C et 16D, le contrat est un actif financier ou un passif financier. Cette définition inclut un contrat qui sera réglé par réception ou livraison par l’entité d’un nombre fixe de tels instruments en échange d’un montant fixe de trésorerie ou d’un autre actif financier.

23

À l’exception des circonstances décrites aux paragraphes 16A et 16B ou aux paragraphes 16C et 16D, un contrat imposant à une entité d’acheter ses propres instruments de capitaux propres en contrepartie de trésorerie ou d’un autre actif financier, crée un passif financier à hauteur de la valeur actuelle du montant du rachat (par exemple, à hauteur de la valeur actuelle du prix de rachat à terme, du prix d’exercice de l’option ou d’un autre montant de rachat). C’est le cas même si le contrat lui-même est un instrument de capitaux propres. Un exemple …

Clauses conditionnelles de règlement

25

Un instrument financier peut imposer à l’entité de remettre de la trésorerie ou un autre actif financier ou encore de le régler de telle sorte qu’il constitue un passif financier en cas de survenance ou de non-survenance d’événements futurs incertains (ou d’après le résultat de circonstances incertaines) qui échappent au contrôle de l’émetteur et du porteur de l’instrument, comme une variation d’un indice boursier, d’un indice des prix à la consommation, de taux d’intérêt ou d’obligations fiscales ou encore du chiffre d’affaires, du résultat net ou du ratio de dettes sur capitaux propres futurs de l’émetteur. L’émetteur d’un tel instrument ne dispose pas du droit inconditionnel d’éviter de remettre de la trésorerie ou un autre actif financier (ou de le régler autrement de telle sorte qu’il constitue un passif financier). Il s’agit donc d’un passif financier de l’émetteur, sauf si:

(a)

la partie de la clause conditionnelle de règlement susceptible d’imposer un règlement en trésorerie ou en un autre actif financier (ou autrement de telle sorte qu’il constitue un passif financier) n’est pas réelle;

(b)

l’émetteur peut être tenu de ne régler l’obligation en trésorerie ou en un autre actif financier (ou autrement, de telle sorte qu’elle constitue un passif financier) qu’en cas de liquidation de l’émetteur; ou

(c)

l’instrument possède toutes les caractéristiques et remplit les conditions énoncées aux paragraphes 16A et 16B.

Le titre avant le paragraphe 96 est modifié. Après le paragraphe 96, les paragraphes 96A à 96C sont ajoutés. Après le paragraphe 97B, le paragraphe 97C est ajouté.

DATE D'ENTRÉE EN VIGUEUR ET DISPOSITIONS TRANSITOIRES

96A

Le document Instruments financiers remboursables au gré du porteur et obligations à la suite d’une liquidation (Amendements de IAS 32 et IAS 1), publié en février 2008, dispose que les instruments financiers qui possèdent toutes les caractéristiques et remplissent les conditions énoncées aux paragraphes 16A et 16B ou aux paragraphes 16C et 16D doivent être classés comme instruments de capitaux propres, modifie les paragraphes 11, 16, 17 à 19, 22, 23, 25, AG13, AG14 et AG27, et ajoute les paragraphes 16A à 16F, 22A, 96B, 96C, 97C, AG14A à AG14J et AG29A. Une entité doit appliquer ces amendements pour les périodes annuelles ouvertes à compter du 1er janvier 2009. Une application anticipée est autorisée. Lorsqu’une entité applique les changements au titre d’une période antérieure, elle doit l’indiquer et appliquer en même temps les amendements de IAS 1, IAS 39, IFRS 7 et IFRIC 2 qui y sont liés.

96B

Le document Instruments financiers remboursables au gré du porteur et obligations à la suite d’une liquidation a introduit une exception au champ d’application limité; par conséquent, une entité ne doit pas appliquer l’exception par analogie.

96C

Le classement des instruments en vertu de cette exception doit être réservé à la comptabilisation d’un tel instrument selon IAS 1, IAS 32, IAS 39 et IFRS 7. L’instrument ne doit pas être considéré comme un instrument de capitaux propres en vertu d’autres guides d’application, par exemple IFRS 2 Paiement fondé sur des actions.

97C

Lors de l’application des amendements visés au paragraphe 96A, une entité est tenue de ventiler en composantes distinctes de passif et de capitaux propres un instrument financier composé comportant une obligation de remettre à une autre partie une quote-part des actifs nets de l’entité uniquement lors de la liquidation. Si la composante passif s’est dénouée, l’application rétrospective de ces amendements de IAS 32 impliquerait la distinction de deux composantes de capitaux propres. La première composante figurerait dans les résultats non distribués et représenterait les intérêts cumulés capitalisés sur la composante passif. L’autre composante correspondrait à la composante initiale de capitaux propres. Par conséquent, une entité n’est pas tenue de distinguer ces deux composantes si la composante passif s’est dénouée à la date de l’application des amendements.

Dans l’annexe Commentaires relatifs à l’application, les paragraphes AG13 et AG14 sont modifiés. Après le paragraphe AG14, un titre, les paragraphes AG14A à AG14D, un autre titre, le paragraphe AG14E, un autre titre, les paragraphes AG14F à AG14I, un autre titre et le paragraphe AG14J sont ajoutés.

Instruments de capitaux propres

AG13

Les actions ordinaires non remboursables au gré du porteur, certains instruments remboursables au gré du porteur (voir paragraphes 16A et 16B), certains instruments imposant à l’entité une obligation de remettre à une autre partie une quote-part des actifs nets de l’entité uniquement lors de la liquidation (voir paragraphes 16C et 16D), certains types d’actions préférentielles (voir paragraphes AG25 et AG26) et les bons ou options de souscription ou d’acquisition d’actions permettant au porteur de souscrire ou d’acquérir un nombre déterminé d’actions ordinaires de l’entité émettrice, non remboursables au gré du porteur, en échange d’un montant déterminé de trésorerie ou d’un autre actif financier, constituent des exemples d’instruments de capitaux propres. L’obligation faite à une entité d’émettre ou d’acheter un nombre déterminé de ses instruments de capitaux propres en échange d’un montant déterminé de trésorerie ou d’un autre actif financier constitue un instrument de capitaux propres de l’entité (sauf dans les cas visés au paragraphe 22A). Cependant, si un tel contrat contient pour l’entité une obligation d’effectuer un paiement en trésorerie ou en un autre actif financier (autre qu’un contrat classé en capitaux propres selon les paragraphes 16A et 16B ou selon les paragraphes 16C et 16D), il donne également lieu à un passif à hauteur de la valeur actualisée du montant de remboursement (voir paragraphe AG27(a)). L’émetteur d’actions ordinaires non remboursables au gré du porteur assume un passif lorsqu’il procède officiellement à une distribution et devient légalement obligé vis-à-vis des actionnaires d’agir ainsi. Le cas peut se produire après une décision de distribution de dividendes ou lorsque l’entité est en liquidation et que des actifs restant après le règlement des dettes deviennent distribuables aux actionnaires.

AG14

Un contrat d’option d’achat acquise ou un contrat analogue acquis par une entité, qui lui confère le droit de racheter un nombre déterminé de ses instruments de capitaux propres en échange de la remise d’un montant déterminé de trésorerie ou un autre actif financier, n’est pas un actif financier de l’entité (sauf dans les cas visés au paragraphe 22A). Au contraire, toute contrepartie versée pour un tel contrat est déduite des capitaux propres.

La catégorie d’instruments subordonnée à toutes les autres catégories (paragraphes 16A(b) et 16C(b))

AG14A

L’une des caractéristiques énoncées aux paragraphes 16A et 16C est que l’instrument financier est classé dans la catégorie d’instruments subordonnée à toutes les autres catégories.

AG14B

Pour déterminer si un instrument figure dans la catégorie subordonnée, une entité évalue la créance portant sur l’instrument lors de la liquidation, comme si elle devait procéder à la liquidation à la date à laquelle elle classe l’instrument. Une entité doit réévaluer le classement si un changement intervient dans des circonstances pertinentes. Par exemple, si l’entité émet ou rembourse un autre instrument financier, cela peut avoir une influence sur le classement de l’instrument en question dans la catégorie d’instruments subordonnée à toutes les autres catégories.

AG14C

Un instrument disposant d’un droit préférentiel lors de la liquidation de l’entité n’est pas un instrument donnant droit à une quote-part des actifs nets de l’entité. Par exemple, un instrument dispose d’un droit préférentiel lors de la liquidation s’il accorde au porteur un dividende déterminé lors de la liquidation, en plus d’une part des actifs nets de l’entité, tandis que d’autres instruments de la catégorie subordonnée avec un droit à une quote-part des actifs nets de l’entité n’ont pas le même droit lors de la liquidation.

AG14D

Si une entité n’a qu’une seule catégorie d’instruments financiers, cette catégorie doit être traitée comme si elle était subordonnée à toutes les autres catégories.

Total attendu des flux de trésorerie attribuables à l’instrument sur sa durée de vie (paragraphe 16A(e))

AG14E

Le total attendu des flux de trésorerie de l’instrument sur la durée de vie de l’instrument doit être basé essentiellement sur le résultat, la variation des actifs nets comptabilisés ou de la juste valeur des actifs nets comptabilisés et non comptabilisés de l’entité sur la durée de vie de l’instrument. Le résultat et la variation des actifs nets comptabilisés doivent être évalués selon les IFRS correspondantes.

Transactions conclues par le porteur d’un instrument autre que le propriétaire de l’entité (paragraphes 16A et 16C)

AG14F

Le porteur d’un instrument financier remboursable au gré du porteur ou d’un instrument qui impose à l’entité une obligation de remettre à une autre partie une quote-part des actifs nets de l’entité uniquement lors de la liquidation peut conclure des transactions avec l’entité s’il ne tient pas le rôle de propriétaire. Par exemple, le porteur d’un instrument peut aussi être un employé de l’entité. Seuls les flux de trésorerie et les termes et conditions contractuels de l’instrument liés au porteur de l’instrument en tant que propriétaire de l’entité doivent être pris en considération pour déterminer si l’instrument devrait être classé en capitaux propres selon le paragraphe 16A ou 16C.

AG14G

Il peut s’agir par exemple d’une société de personnes limitée, avec des associés limités et généraux. Certains associés généraux peuvent apporter une garantie à l’entité et peuvent être rémunérés pour cela. Dans de telles situations, la garantie et les flux de trésorerie correspondants sont liés aux porteurs de l’instrument dans leur rôle en tant que garants, et non dans leur rôle en tant que propriétaires de l’entité. Par conséquent, une telle garantie et les flux de trésorerie correspondants n’auraient pas pour effet que les associés généraux soient considérés comme subordonnés aux associés limités, et seraient ignorés lorsqu’il s’agirait de déterminer si les termes contractuels des instruments de la société de personnes limitée et des instruments de la société de personnes générale sont identiques.

AG14H

Un autre exemple en est un accord de partage du résultat, qui attribue le résultat aux porteurs de l'instrument sur la base des services rendus ou des activités générées durant l’exercice en cours et les exercices précédents. De tels accords sont des transactions conclues avec les porteurs de l’instrument dans leur rôle en tant que non propriétaires et ne devraient pas être pris en compte lors de l’évaluation des caractéristiques énoncées au paragraphe 16A ou au paragraphe 16C. Toutefois, les accords de partage du résultat qui attribuent le résultat aux porteurs d’instruments sur la base du montant nominal de leurs instruments par rapport aux autres de la catégorie représentent des transactions conclues avec les porteurs d’instruments dans leur rôle en tant que propriétaires et devraient être pris en compte lors de l’évaluation des caractéristiques énoncées au paragraphe 16A ou au paragraphe 16C.

AG14I

Les flux de trésorerie et les termes et conditions contractuels d’une transaction entre le porteur de l’instrument (en tant que non propriétaire) et l'entité émettrice doivent être similaires à une transaction équivalente qui pourrait se produire entre un non porteur d'instrument et l’entité émettrice.

Pas d’autre instrument financier ni contrat avec un total des flux de trésorerie qui fixe ou restreint de manière substantielle la contrepartie résiduelle au porteur de l'instrument (paragraphes 16B et 16D)

AG14J

L’une des conditions du classement en capitaux propres d’un instrument financier qui répond sur les autres aspects aux critères du paragraphe 16A ou du paragraphe 16C est que l’entité n’ait pas d’autre instrument financier ou contrat qui (a) présente un total des flux de trésorerie basé essentiellement sur le résultat, la variation des actifs nets comptabilisés ou la variation de la juste valeur des actifs nets comptabilisés et non comptabilisés de l’entité et (b) a pour effet de restreindre ou de fixer de manière substantielle la contrepartie résiduelle. Les instruments suivants, lorsqu’ils sont conclus selon des conditions commerciales normales avec des parties non liées, sont peu susceptibles d'empêcher des instruments qui répondent sur les autres aspects aux critères du paragraphe 16A ou du paragraphe 16C d'être classés en capitaux propres:

(a)

instruments avec un total des flux de trésorerie basé essentiellement sur des actifs spécifiques de l'entité;

(b)

instruments avec un total des flux de trésorerie basé sur un pourcentage du produit des activités ordinaires;

(c)

contrats conçus pour récompenser des employés individuellement pour des services rendus à l'entité;

(d)

contrats requérant le paiement d’un pourcentage infime du bénéfice pour des services rendus ou des biens fournis.

Le paragraphe AG27 est modifié et le paragraphe AG29A est ajouté après le paragraphe AG29.

AG27

Les exemples suivants illustrent la méthode de classement de différents types de contrats sur les instruments de capitaux propres d’une entité:

(a)

Un contrat qui sera réglé par la réception ou la livraison par l’entité d’un nombre déterminé de ses propres actions sans contrepartie future ou par l’échange d’un nombre déterminé de ses propres actions contre un montant déterminé de trésorerie ou un autre actif financier est un instrument de capitaux propres (sauf dans les cas visés au paragraphe 22A). En conséquence, toute contrepartie reçue ou versée pour un tel contrat est directement ajoutée aux capitaux propres ou déduite directement de ceux-ci. Un exemple en est une option sur action émise qui confère à la contrepartie le droit d’acheter un nombre déterminé d’actions de l’entité en échange d’un montant de trésorerie déterminé. Toutefois, si le contrat impose à l’entité d’acheter (de rembourser) ses propres actions en trésorerie ou par un autre actif financier à une date fixe ou déterminable ou à vue, l’entité comptabilise également un passif financier pour la valeur actualisée du montant de remboursement (à l’exception des instruments qui possèdent toutes les caractéristiques et remplissent les conditions énoncées aux paragraphes 16A et 16B ou aux paragraphes 16C et 16D). Un exemple en est l’obligation faite à une entité, en vertu d’un contrat à terme, de racheter un nombre déterminé de ses propres actions contre un montant fixe de trésorerie.

(b)

L’obligation imposée à une entité d’acheter ses propres actions en trésorerie crée un passif financier pour la valeur actualisée du montant de remboursement même si le nombre d’actions que l’entité est tenue de rembourser n’est pas fixé ou si l’obligation est conditionnée par l’exercice, par la contrepartie, d’un droit de remboursement (sauf dans les cas visés aux paragraphes 16A et 16B ou aux paragraphes 16C et 16D). Un exemple d’une obligation conditionnelle est une option émise qui impose à l’entité de rembourser ses propres actions en trésorerie si la contrepartie exerce l’option.

(c)

Un contrat qui sera réglé en trésorerie ou en un autre actif financier est un actif financier ou un passif financier même si le montant de trésorerie ou l’autre actif financier qui sera reçu ou livré se fonde sur des variations du cours des capitaux propres de l’entité (sauf dans les cas visés aux paragraphes 16A et 16B ou aux paragraphes 16C et 16D). Un exemple en est une option sur action dont le montant net est réglé en trésorerie.

(d)

AG29A

Certains types d’instruments qui imposent une obligation contractuelle à l’entité sont classés comme instruments de capitaux propres selon les paragraphes 16A et 16B ou les paragraphes 16C et 16D. Le classement selon ces paragraphes constitue une exception aux principes appliqués dans les autres cas dans la présente Norme au classement des instruments. Cette exception n’est pas étendue au classement des participations ne donnant pas le contrôle dans les états financiers consolidés. Par conséquent, les instruments classés comme instruments de capitaux propres selon les paragraphes 16A et 16B ou les paragraphes 16C et 16D dans les états financiers individuels ou distincts qui sont des participations ne donnant pas le contrôle sont classés en passifs dans les états financiers consolidés du groupe.

Amendements de IAS 1

Présentation des états financiers (révisée en 2007)

DÉFINITIONS

Après le paragraphe 8, le paragraphe 8A est ajouté.

8A

Les termes suivants sont définis dans IAS 32 Instruments financiers: présentation et sont utilisés dans la présente Norme avec la signification précisée dans IAS 32:

(a)

instrument financier remboursable au gré du porteur classé comme instrument de capitaux propres (visé aux paragraphes 16A et 16B de IAS 32);

(b)

instrument qui impose à l’entité une obligation de remettre à une autre partie une quote-part des actifs nets de l’entité uniquement lors de la liquidation et classé comme instrument de capitaux propres (visé aux paragraphes 16C et 16D de IAS 32).

Informations à présenter soit dans l’état de situation financière, soit dans les notes

Après le paragraphe 80, le paragraphe 80A est ajouté.

80A

Si une entité a reclassé:

(a)

un instrument financier remboursable au gré du porteur classé comme instrument de capitaux propres, ou

(b)

un instrument qui impose à l’entité une obligation de remettre à une autre partie une quote-part des actifs nets de l’entité uniquement lors de la liquidation et classé comme instrument de capitaux propres,

entre passifs financiers et capitaux propres, elle doit indiquer le montant ainsi reclassé d’une catégorie à l’autre (passifs financiers ou capitaux propres), ainsi que la date et les motifs du reclassement.

Après le paragraphe 136, un titre et le paragraphe 136A sont ajoutés. Le paragraphe 138 est modifié.

Instruments financiers remboursables au gré du porteur classés en capitaux propres

136A

Pour les instruments financiers remboursables au gré du porteur classés comme instruments de capitaux propres, une entité doit fournir les informations suivantes (dans la mesure où elles ne sont pas fournies ailleurs):

(a)

un résumé des données quantitatives sur le montant classé en capitaux propres;

(b)

ses objectifs, politique et procédures de gestion de son obligation de racheter ou de rembourser les instruments lorsque cela lui est demandé par les porteurs des instruments, y compris tout changement provenant de la période précédente;

(c)

la sortie de trésorerie attendue lors du remboursement ou du rachat de cette catégorie d’instruments financiers; et

(d)

des informations concernant la manière dont la sortie de trésorerie attendue lors du remboursement ou du rachat a été déterminée.

Autres informations à fournir

138

Une entité doit fournir l’information suivante, sauf si cette information est déjà communiquée par ailleurs:

(a)

l’adresse et la forme juridique de l’entité, le pays dans lequel elle a été enregistrée et l’adresse de son siège social (ou de son établissement principal s’il est différent);

(b)

une description de la nature des opérations de l’entité et de ses principales activités;

(c)

le nom de la société mère et celui de la société tête de groupe; et

(d)

s’il s’agit d'une entité à durée de vie limitée, les informations concernant sa durée de vie.

Après le paragraphe 139A, le paragraphe 139B est ajouté.

DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET DATE D’ENTRÉE EN VIGUEUR

139B

Le document Instruments financiers remboursables au gré du porteur et obligations à la suite d’une liquidation (Amendements de IAS 32 et de IAS 1), publié en février 2008, a modifié le paragraphe 138 et ajouté les paragraphes 8A, 80A et 136A. Une entité doit appliquer ces amendements pour les périodes annuelles ouvertes à compter du 1er janvier 2009. Une application anticipée est autorisée. Lorsqu’une entité applique les amendements au titre d’une période antérieure, elle doit l’indiquer et appliquer en même temps les amendements de IAS 32, IAS 39, IFRS 7 et IFRIC 2 Parts sociales des entités coopératives et instruments similaires qui y sont liés.

Amendements de IFRS 7, IAS 39 et IFRIC 2

Les entités doivent appliquer les amendements suivants de IFRS 7, IAS 39 et IFRIC 2 lorsqu’elles appliquent les amendements de IAS 32 et de IAS 1 qui y sont liés.

IFRS 7

Instruments financiers: informations à fournir

Le paragraphe 3 est modifié.

CHAMP D'APPLICATION

3

La présente Norme doit être appliquée par toutes les entités à tous les types d’instruments financiers, excepté:

(a)

(f)

les instruments qui doivent être classés comme instruments de capitaux propres selon les paragraphes 16A et 16B ou les paragraphes 16C et 16D de IAS 32.

Après le paragraphe 44B, le paragraphe 44C est ajouté.

DATE D'ENTRÉE EN VIGUEUR ET DISPOSITIONS TRANSITOIRES

44C

Une entité doit appliquer l’amendement énoncé au paragraphe 3 pour les périodes annuelles ouvertes à compter du 1er janvier 2009. Si une entité applique le document Instruments financiers remboursables au gré du porteur et obligations à la suite d’une liquidation (Amendements de IAS 32 et de IAS 1), publié en février 2008, au titre d’une période antérieure, l’amendement énoncé au paragraphe 3 doit être appliqué à cette période antérieure.

IAS 39

Instruments financiers: comptabilisation et évaluation

Le paragraphe 2(d) est modifié.

CHAMP D'APPLICATION

2

La présente Norme doit être appliquée par toutes les entités à tous les types d’instruments financiers, excepté:

(d)

les instruments financiers émis par l’entité qui répondent à la définition d'un instrument de capitaux propres selon IAS 32 (y compris les options et bons de souscription d'actions), ou qui doivent être classés comme instrument de capitaux propres selon les paragraphes 16A et 16B ou les paragraphes 16C et 16D de IAS 32. Toutefois, le porteur de tels instruments de capitaux propres doit appliquer la présente Norme à ces instruments, à moins qu’ils ne répondent à l’exception énoncée en (a) ci-dessus.

Après le paragraphe 103E, le paragraphe 103F est ajouté.

DATE D'ENTRÉE EN VIGUEUR ET DISPOSITIONS TRANSITOIRES

103F

Une entité doit appliquer l’amendement énoncé au paragraphe 2 pour les périodes annuelles ouvertes à compter du 1er janvier 2009. Si une entité applique le document Instruments financiers remboursables au gré du porteur et obligations à la suite d’une liquidation (Amendements de IAS 32 et de IAS 1), publié en février 2008, au titre d’une période antérieure, l’amendement énoncé au paragraphe 2 doit être appliqué à cette période antérieure.

IFRIC 2

Parts sociales des entités coopératives et instruments similaires

Dans la section Références, la note de bas de page est modifiée.

(*)

IAS 32 a été modifiée en août 2005 pour devenir IAS 32 Instruments financiers: présentation. En février 2008, l’IASB a modifié IAS 32 en stipulant que des instruments doivent être classés en capitaux propres s’ils possèdent toutes les caractéristiques et remplissent les conditions énoncées aux paragraphes 16A et 16B ou aux paragraphes 16C et 16D de IAS 32.

Les paragraphes 6 et 9 sont modifiés et le paragraphe 14A est ajouté.

CONSENSUS

6

Les parts sociales qui seraient classées en tant que capitaux propres si les sociétaires n’avaient pas le droit de demander un remboursement sont des capitaux propres si l’une ou l’autre des conditions décrites aux paragraphes 7 et 8 est présente ou si les parts sociales possèdent toutes les caractéristiques et remplissent les conditions énoncées aux paragraphes 16A et 16B ou aux paragraphes 16C et 16D de IAS 32. Les dépôts à vue, y compris les comptes courants, les comptes de dépôt et contrats similaires qui sont générés lorsque les sociétaires agissent en tant que clients sont des passifs financiers de l’entité.

9

Une interdiction inconditionnelle peut être absolue, en ce que tous les remboursements sont interdits. Une interdiction inconditionnelle peut être partielle, en ce qu’elle interdit le remboursement des parts sociales si ce remboursement devait entraîner la chute en dessous d’un niveau spécifié du nombre de parts sociales ou du montant du capital versé provenant des parts sociales. Les parts sociales excédant le montant faisant l’objet de l’interdiction de remboursement sont des passifs, sauf si l’entité a le droit inconditionnel de refuser le remboursement tel que décrit au paragraphe 7 ou si les parts sociales possèdent toutes les caractéristiques et remplissent les conditions énoncées aux paragraphes 16A et 16B ou aux paragraphes 16C et 16D de IAS 32. Dans certains cas, le nombre de parts ou le montant de capital versé soumis à une interdiction de remboursement peut changer de temps à autre. Un tel changement relatif à l’interdiction de remboursement mène à un transfert entre les passifs financiers et les capitaux propres.

DATE D'ENTRÉE EN VIGUEUR

14A

Une entité doit appliquer les amendements énoncés aux paragraphes 6, 9 A1 et A2 pour les périodes annuelles ouvertes à compter du 1er janvier 2009. Si une entité applique le document Instruments financiers remboursables au gré du porteur et obligations à la suite d’une liquidation (Amendements de IAS 32 et de IAS 1), publié en février 2008, au titre d’une période antérieure, les amendements énoncés aux paragraphes 6, 9, A1 et A2 doivent être appliqués à cette période antérieure.

Dans l’annexe (Exemples d’application du consensus), les paragraphes A1 et A12 sont modifiés.

EXEMPLES D’APPLICATION DU CONSENSUS

A1

La présente annexe présente sept exemples de l'application du consensus IFRIC. Les exemples ne constituent pas une liste exhaustive; d’autres situations de fait sont possibles. Chaque exemple suppose qu’il n’y a pas de conditions autres que celles énoncées dans l’exposé des faits de l’exemple qui imposeraient le classement en passif financier de l’instrument financier et que l’instrument financier ne possède pas toutes les caractéristiques ou ne remplit pas les conditions énoncées aux paragraphes 16A et 16B ou aux paragraphes 16C et 16D de IAS 32.

Exemple 4

Classement

A12

Dans ce cas, 750 000 UM seraient classées en capitaux propres et 150 000 UM seraient classées en passifs financiers. Outre les paragraphes déjà cités, le paragraphe 18(b) de IAS 32 énonce en partie:

… un instrument financier qui confère à son porteur le droit de le restituer à l’émetteur contre de la trésorerie ou un autre actif financier (un «instrument remboursable au gré du porteur») est un passif financier, à l’exception des instruments classés comme instruments de capitaux propres conformément aux paragraphes 16A et 16B ou aux paragraphes 16C et 16D. L’instrument financier est un passif financier même lorsque le montant de trésorerie ou d’autres actifs financiers est déterminé d’après un indice ou un autre élément susceptible d’augmenter ou de diminuer. L’existence d’une option permettant au porteur de restituer à l’émetteur contre de la trésorerie ou un autre actif financier signifie que l’instrument remboursable au gré du porteur répond à la définition d’un passif financier, à l’exception des instruments classés comme instruments de capitaux propres conformément aux paragraphes 16A et 16B ou aux paragraphes 16C et 16D.


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