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Document 32009L0085

Directive 2009/85/CE de la Commission du 29 juillet 2009 modifiant la directive 98/8/CE du Parlement européen et du Conseil aux fins de l’inscription du coumatétralyl en tant que substance active à l’annexe I de ladite directive (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

OJ L 198, 30.7.2009, p. 28–30 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 069 P. 95 - 97

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/08/2013; abrogé par 32012R0528

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2009/85/oj

30.7.2009   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 198/28


DIRECTIVE 2009/85/CE DE LA COMMISSION

du 29 juillet 2009

modifiant la directive 98/8/CE du Parlement européen et du Conseil aux fins de l’inscription du coumatétralyl en tant que substance active à l’annexe I de ladite directive

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu la directive 98/8/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 février 1998 concernant la mise sur le marché des produits biocides (1), et notamment son article 16, paragraphe 2, deuxième alinéa,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 1451/2007 de la Commission du 4 décembre 2007 concernant la seconde phase du programme de travail de dix ans visé à l’article 16, paragraphe 2, de la directive 98/8/CE du Parlement européen et du Conseil concernant la mise sur le marché des produits biocides (2) établit une liste de substances actives à évaluer en vue de leur éventuelle inscription à l’annexe I, I A ou I B de la directive 98/8/CE. Cette liste inclut le coumatétralyl.

(2)

En application du règlement (CE) no 1451/2007, le coumatétralyl a été évalué conformément à l’article 11, paragraphe 2, de la directive 98/8/CE en vue d’être utilisé pour le type de produits 14 (rodenticides), défini à l’annexe V de ladite directive.

(3)

Le 29 septembre 2005, le Danemark a été désigné comme État membre rapporteur et a soumis à la Commission le rapport de l’autorité compétente ainsi qu’une recommandation, conformément à l’article 14, paragraphes 4 et 6, du règlement (CE) no 1451/2007.

(4)

Le rapport de l’autorité compétente a été examiné par les États membres et la Commission. Conformément à l’article 15, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1451/2007, les conclusions de cet examen ont été intégrées dans un rapport d’évaluation lors de la réunion du comité permanent des produits biocides du 20 février 2009.

(5)

Il ressort des examens effectués que les produits biocides utilisés comme rodenticides et contenant du coumatétralyl ne devraient pas présenter de risque pour l’homme, sauf en cas d’incidents fortuits concernant des enfants. Des risques ont été mis en évidence pour les animaux non cibles. Cependant, le coumatétralyl est considéré pour le moment comme une substance indispensable pour des raisons de santé publique et d’hygiène. Il est donc justifié d’inscrire le coumatétralyl à l’annexe I, afin de garantir que, dans tous les États membres, les autorisations de produits biocides contenant du coumatétralyl et coumatétralyl et utilisés comme rodenticides puissent être accordées, modifiées ou annulées conformément aux dispositions de l’article 16, paragraphe 3, de la directive 98/8/CE.

(6)

À la lumière des conclusions du rapport d’évaluation, il convient d’exiger que des mesures spécifiques d’atténuation des risques soient appliquées au niveau de la procédure d’autorisation aux produits contenant du coumatétralyl et utilisés comme rodenticides. Ces mesures doivent viser à limiter les risques d’exposition directe et indirecte de l’homme, des animaux non cibles et de l’environnement. À cette fin, il convient d’imposer systématiquement certaines contraintes, telles que la concentration maximale utilisable, l’interdiction de commercialiser la substance active dans des produits qui ne sont pas prêts à l’emploi et l’utilisation d’agents provoquant une aversion, et de laisser les États membres fixer d’autres conditions cas par cas.

(7)

En raison des risques mis en évidence, il convient de n’inscrire le coumatétralyl à l’annexe I que pour une période de cinq ans et de le soumettre à une évaluation comparative des risques conformément à l’article 10, paragraphe 5, point i), deuxième alinéa, de la directive 98/8/CE avant le renouvellement de son inscription à l’annexe I.

(8)

Il importe que les dispositions de la présente directive soient appliquées simultanément dans tous les États membres afin de garantir un traitement égal des produits biocides contenant la substance active coumatétralyl qui sont mis sur le marché et de faciliter le bon fonctionnement du marché des produits biocides en général.

(9)

Il convient de prévoir un délai raisonnable avant l’inscription d’une substance active à l’annexe I pour permettre aux États membres et aux parties intéressées de se préparer aux nouvelles exigences qui en découleront et aux demandeurs qui ont préparé un dossier de profiter pleinement de la période de protection des données de dix ans qui, conformément à l’article 12, paragraphe 1, point c) ii), de la directive 98/8/CE, démarre à la date d’inscription.

(10)

Après l’inscription, il convient de laisser aux États membres un délai raisonnable pour appliquer les dispositions de l’article 16, paragraphe 3, de la directive 98/8/CE, et notamment pour accorder, modifier ou annuler les autorisations de produits biocides du type de produits 14 contenant du coumatétralyl, afin de garantir leur conformité avec ladite directive.

(11)

Il convient dès lors de modifier la directive 98/8/CE en conséquence.

(12)

Les mesures prévues à la présente directive sont conformes à l’avis du comité permanent des produits biocides,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

Article premier

L’annexe I de la directive 98/8/CE est modifiée conformément à l’annexe de la présente directive.

Article 2

1.   Les États membres adoptent et publient, au plus tard le 30 juin 2010, les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive.

Ils appliquent ces dispositions à partir du 1er juillet 2011.

Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d’une telle référence au moment de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.

2.   Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu’ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.

Article 3

La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Article 4

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Fait à Bruxelles, le 29 juillet 2009.

Par la Commission

Stavros DIMAS

Membre de la Commission


(1)  JO L 123 du 24.4.1998, p. 1.

(2)  JO L 325 du 11.12.2007, p. 3.


ANNEXE

L’entrée «No 28» suivante est insérée à l’annexe I de la directive 98/8/CE:

No

Nom commun

Dénomination de l’UICPA

Numéros d’identification

Pureté minimale de la substance active dans le produit biocide mis sur le marché

Date d’inscription

Date limite de mise en conformité avec l’article 16, paragraphe 3

(à l’exclusion des produits contenant plus d’une substance active, pour lesquels la date limite de mise en conformité avec l’article 16, paragraphe 3, est celle fixée dans la dernière décision d’inscription relative à leurs substances actives)

Date d’expiration de l’inscription

Type de produit

Dispositions spécifiques (1)

«28

Coumatétralyl

Coumatétralyl

No CE: 227-424-0

No CAS: 5836-29-3

980 g/kg

1er juillet 2011

30 juin 2013

30 juin 2016

14

En raison des risques mis en évidence pour les animaux non cibles, il convient de soumettre la substance active à une évaluation comparative des risques conformément à l’article 10, paragraphe 5, point i), deuxième alinéa, de la directive 98/8/CE avant le renouvellement de son inscription à la présente annexe.

Les États membres veillent à ce que les autorisations soient soumises aux conditions suivantes:

1)

la concentration nominale de la substance active dans les produits autres que le poison de piste n’excède pas 375 mg/kg et seuls les produits prêts à l’emploi sont autorisés;

2)

les produits doivent contenir un agent provoquant une aversion et, s’il y a lieu, un colorant;

3)

l’exposition tant directe qu’indirecte de l’homme, des animaux non cibles et de l’environnement est réduite au minimum par l’examen et l’application de toutes les mesures d’atténuation des risques disponibles et appropriées. Celles-ci incluent notamment la restriction du produit au seul usage professionnel, la fixation d’une limite maximale applicable à la taille du conditionnement et l’obligation d’utiliser des caisses d’appâts inviolables et scellées.»


(1)  Pour la mise en œuvre des principes communs de l’annexe VI, le contenu et les conclusions des rapports d’évaluation sont disponibles sur le site web de la Commission: http://ec.europa.eu/comm/environment/biocides/index.htm


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