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Document 32009D0858

2009/858/CE: Décision de la Commission du 27 novembre 2009 approuvant certains programmes modifiés d’éradication et de surveillance de maladies animales et zoonoses pour l’année 2009 et modifiant la décision 2008/897/CE afin de redistribuer entre certains États membres la participation financière de la Communauté aux programmes approuvés par ladite décision et par la décision 2009/560/CE [notifiée sous le numéro C(2009) 9193]

OJ L 314, 1.12.2009, p. 75–78 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2009/858/oj

1.12.2009   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 314/75


DÉCISION DE LA COMMISSION

du 27 novembre 2009

approuvant certains programmes modifiés d’éradication et de surveillance de maladies animales et zoonoses pour l’année 2009 et modifiant la décision 2008/897/CE afin de redistribuer entre certains États membres la participation financière de la Communauté aux programmes approuvés par ladite décision et par la décision 2009/560/CE

[notifiée sous le numéro C(2009) 9193]

(2009/858/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu la décision 2009/470/CE du Conseil du 25 mai 2009 relative à certaines dépenses dans le domaine vétérinaire (1), et notamment son article 27, paragraphes 5 et 6,

considérant ce qui suit:

(1)

La décision 2009/470/CE établit les modalités de la participation financière de la Communauté à des programmes d’éradication, de lutte et de surveillance concernant des maladies animales et des zoonoses.

(2)

La décision 2008/897/CE de la Commission du 28 novembre 2008 portant approbation des programmes annuels et pluriannuels de surveillance, de lutte et d’éradication soumis par les États membres pour l’année 2009 et les années suivantes concernant certaines maladies animales et zoonoses, et de la contribution financière de la Communauté à ces programmes (2) approuve certains programmes nationaux et fixe le pourcentage et le montant maximal de la participation financière de la Communauté à chaque programme soumis par un État membre.

(3)

La décision 2009/560/CE de la Commission du 22 juillet 2009 portant approbation de certains programmes modifiés d’éradication et de surveillance de maladies animales et zoonoses pour l’année 2009 et modifiant la décision 2008/897/CE en ce qui concerne la participation financière de la Communauté aux programmes de certains États membres approuvés par ladite décision (3) approuve les versions modifiées de certains programmes nationaux approuvés par la décision 2008/897/CE.

(4)

La Commission a procédé à l’examen des rapports soumis par les États membres sur les dépenses afférentes à ces programmes. Il ressort de l’examen que certains États membres ne dépenseront pas toute l’aide financière qui leur a été accordée pour 2009, tandis que d’autres dépenseront plus que le montant alloué.

(5)

La participation financière de la Communauté à plusieurs de ces programmes nationaux doit donc être adaptée. Il convient de redistribuer les crédits qui ne seront pas intégralement utilisés pour certains programmes nationaux au profit d’autres programmes pour lesquels les dépenses dépasseront les montants alloués. Cette redistribution doit se fonder sur les informations les plus récentes concernant les dépenses réellement exposées par les États membres concernés.

(6)

En outre, la Roumanie et la Slovaquie ont soumis des programmes modifiés d’éradication de la rage, tandis que la Pologne et la Slovénie ont soumis des programmes modifiés concernant la fièvre catarrhale du mouton.

(7)

La Commission a évalué ces programmes modifiés, du double point de vue vétérinaire et financier. Ces programmes ont été jugés conformes à la législation vétérinaire communautaire applicable et, en particulier, aux critères énoncés dans la décision 2008/341/CE. Il y a donc lieu d’approuver les programmes modifiés présentés par ces quatre États membres.

(8)

Il y a donc lieu de modifier la décision 2008/897/CE en conséquence.

(9)

Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l’avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Le programme modifié de surveillance et d’éradication de la fièvre catarrhale du mouton soumis par la Pologne le 30 avril 2009 est approuvé pour la période comprise entre le 1er janvier 2009 et le 31 décembre 2009.

Article 2

Le programme modifié de surveillance et d’éradication de la fièvre catarrhale du mouton soumis par la Slovénie le 23 juillet 2009 est approuvé pour la période comprise entre le 1er janvier 2009 et le 31 décembre 2009.

Article 3

Le programme modifié d’éradication de la rage soumis par la Roumanie le 20 août 2009 est approuvé pour la période comprise entre le 1er janvier 2009 et le 31 décembre 2009.

Article 4

Le programme modifié d’éradication de la rage soumis par la Slovaquie le 3 août 2009 est approuvé pour la période comprise entre le 1er janvier 2009 et le 31 décembre 2009.

Article 5

La décision 2008/897/CE est modifiée comme suit:

1)

À l’article 1er, le paragraphe 2 est modifié comme suit:

a)

Les points a) et b) sont remplacés par le texte suivant:

«a)

1 400 000 EUR pour l’Irlande;

b)

2 500 000 EUR pour l’Espagne;»

b)

au point g), «2 000 000 EUR» est remplacé par «1 370 000 EUR».

2)

À l’article 2, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«2.   La contribution financière de la Communauté est fixée à 50 % des coûts supportés par chacun des États membres visés au paragraphe 1 pour l’exécution des tests de tuberculination et des tests de dosage de l’interféron gamma ainsi que pour l’indemnisation des propriétaires d’animaux abattus dans le cadre de ces programmes, jusqu’à concurrence de:

a)

14 000 000 EUR pour l’Irlande;

b)

9 100 000 EUR pour l’Espagne;

c)

2 900 000 EUR pour l’Italie;

d)

120 000 EUR pour la Pologne;

e)

200 000 EUR pour le Portugal.»

3)

À l’article 3, paragraphe 2, le point b) est remplacé par le texte suivant:

«b)

3 600 000 EUR pour l’Espagne;»

4)

À l’article 4, le paragraphe 2 est modifié comme suit:

a)

les points e) à g) sont remplacés par le texte suivant:

«e)

16 650 000 EUR pour l’Allemagne;

f)

90 000 EUR pour l’Estonie;

g)

60 000 EUR pour l’Irlande;»

b)

les points j) à l) sont remplacés par le texte suivant:

«j)

55 000 000 EUR pour la France;

k)

2 000 000 EUR pour l’Italie;

l)

20 000 EUR pour la Lettonie;»

c)

au point o), «1 400 000 EUR» est remplacé par «300 000 EUR»;

d)

les points r) à u) sont remplacés par le texte suivant:

«r)

3 550 000 EUR pour l’Autriche;

s)

100 000 EUR pour la Pologne;

t)

2 700 000 EUR pour le Portugal;

u)

100 000 EUR pour la Roumanie;»

e)

Les points w) et x) sont remplacés par le texte suivant:

«w)

490 000 EUR pour la Finlande;

x)

1 600 000 EUR pour la Suède.»

5)

À l’article 5, le paragraphe 2 est modifié comme suit:

a)

au point c), «1 400 000 EUR» est remplacé par «1 600 000 EUR»;

b)

au point d), «75 000 EUR» est remplacé par «140 000 EUR»;

c)

au point f), «600 000 EUR» est remplacé par «350 000 EUR»;

d)

les points h) à m) sont remplacés par le texte suivant:

«h)

700 000 EUR pour la Grèce;

i)

1 250 000 EUR pour l’Espagne;

j)

1 450 000 EUR pour la France;

k)

1 700 000 EUR pour l’Italie;

l)

100 000 EUR pour Chypre;

m)

90 000 EUR pour la Lettonie;»

e)

au point q), «1 700 000 EUR» est remplacé par «2 350 000 EUR»;

f)

les points s) à u) sont remplacés par le texte suivant:

«s)

4 500 000 EUR pour la Pologne;

t)

650 000 EUR pour le Portugal;

u)

50 000 EUR pour la Roumanie;»

6)

À l’article 6, paragraphe 2, le point c) est remplacé par le texte suivant:

«c)

670 000 EUR pour la France;»

7)

À l’article 8, le paragraphe 2 est modifié comme suit:

a)

au point e), «500 000 EUR» est remplacé par «250 000 EUR»;

b)

au point k), «550 000 EUR» est remplacé par «1 400 000 EUR»;

c)

au point s), «50 000 EUR» est remplacé par «80 000 EUR»;

d)

au point v), «400 000 EUR» est remplacé par «220 000 EUR».

8)

À l’article 9, le paragraphe 2 est modifié comme suit:

a)

Les points a) à c) sont remplacés par le texte suivant:

«a)

1 400 000 EUR pour la Belgique;

b)

350 000 EUR pour la Bulgarie;

c)

1 050 000 EUR pour la République tchèque;»

b)

les points g) à k) sont remplacés par le texte suivant:

«g)

3 300 000 EUR pour l’Irlande;

h)

1 200 000 EUR pour la Grèce;

i)

5 400 000 EUR pour l’Espagne;

j)

14 100 000 EUR pour la France;

k)

5 350 000 EUR pour l’Italie;»

c)

au point m), «230 000 EUR» est remplacé par «250 000 EUR»;

d)

au point r), «2 900 000 EUR» est remplacé par «2 600 000 EUR»;

e)

les points t) à v) sont remplacés par le texte suivant:

«t)

790 000 EUR pour la Pologne;

u)

1 530 000 EUR pour le Portugal;

v)

580 000 EUR pour la Roumanie;»

f)

les points x) et y) sont remplacés par le texte suivant:

«x)

500 000 EUR pour la Slovaquie;

y)

500 000 EUR pour la Finlande;»

g)

au point za), «5 900 000 EUR» est remplacé par «4 600 000 EUR».

9)

À l’article 10, le paragraphe 2 est modifié comme suit:

a)

Les points a) à c) sont remplacés par le texte suivant:

«a)

1 100 000 EUR pour la Bulgarie;

b)

500 000 EUR pour la Lituanie;

c)

880 000 EUR pour la Hongrie;»

b)

au point f), «500 000 EUR» est remplacé par «760 000 EUR».

10)

À l’article 11, paragraphe 2, le point d) est remplacé par le texte suivant:

«d)

1 100 000 EUR pour la Pologne.»

11)

À l’article 12, paragraphe 2, le point c) est remplacé par le texte suivant:

«c)

1 650 000 EUR pour la Pologne.»

12)

À l’article 13, paragraphe 2, les points c) à e) sont remplacés par le texte suivant:

«c)

870 000 EUR pour l’Estonie;

d)

850 000 EUR pour la Lettonie;

e)

550 000 EUR pour la Slovénie;»

13)

À l’article 14, paragraphe 2, «175 000 EUR» est remplacé par «310 000 EUR».

14)

À l’article 15, paragraphe 2, le point c) est remplacé par le texte suivant:

«c)

460 000 EUR pour le Portugal.»

15)

À l’article 15 bis, paragraphe 4, «5 400 000 EUR» est remplacé par «3 000 000 EUR».

Article 6

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 27 novembre 2009.

Par la Commission

Androulla VASSILIOU

Membre de la Commission


(1)  JO L 155 du 18.6.2009, p. 30.

(2)  JO L 322 du 2.12.2008, p. 39.

(3)  JO L 194 du 25.7.2009, p. 56.


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