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Document 32009D0367

2009/367/CE: Décision de la Commission du 29 avril 2009 relative à l’apurement des comptes des organismes payeurs des États membres en ce qui concerne les dépenses financées par le Fonds européen agricole de garantie (FEAGA) pour l’exercice financier 2008 [notifiée sous le numéro C(2009) 3217]

OJ L 111, 5.5.2009, p. 44–49 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2009/367/oj

5.5.2009   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 111/44


DÉCISION DE LA COMMISSION

du 29 avril 2009

relative à l’apurement des comptes des organismes payeurs des États membres en ce qui concerne les dépenses financées par le Fonds européen agricole de garantie (FEAGA) pour l’exercice financier 2008

[notifiée sous le numéro C(2009) 3217]

(2009/367/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1290/2005 du Conseil du 21 juin 2005 relatif au financement de la politique agricole commune (1), et notamment ses articles 30 et 32,

après consultation du comité des fonds agricoles,

considérant ce qui suit:

(1)

Selon l’article 30 du règlement (CE) no 1290/2005, la Commission, se basant sur les comptes annuels présentés par les États membres, accompagnés des informations nécessaires à leur apurement, des certificats de l’intégralité, de l’exactitude et de la véracité des comptes, ainsi que des rapports établis par les organismes de certification, apure les comptes des organismes payeurs visés à l’article 6 de ce règlement.

(2)

Conformément à l’article 5, paragraphe 1, deuxième alinéa, du règlement (CE) no 883/2006 de la Commission du 21 juin 2006 portant modalités d’application du règlement (CE) no 1290/2005 du Conseil, en ce qui concerne la tenue des comptes des organismes payeurs, les déclarations de dépenses et de recettes et les conditions de remboursement des dépenses dans le cadre du FEAGA et du Feader (2), les dépenses prises en compte au titre de l’exercice 2008 sont celles effectuées par les États membres entre le 16 octobre 2007 et le 15 octobre 2008.

(3)

La Commission a procédé aux vérifications des informations transmises par les États membres et leur a communiqué, avant le 31 mars 2009, les résultats de ses vérifications, accompagnés des modifications nécessaires.

(4)

Pour certains organismes payeurs, les comptes annuels et les documents les accompagnant permettent à la Commission de statuer sur l’exhaustivité, l’exactitude et la véracité des comptes transmis. Les montants apurés par État membre figurent à l’annexe I, ainsi que les montants recouvrables auprès des États membres ou payables à ceux-ci.

(5)

Les informations présentées par certains autres organismes payeurs nécessitent des enquêtes complémentaires, et leurs comptes ne peuvent de ce fait être apurés dans la présente décision. Les organismes payeurs concernés figurent à l’annexe II.

(6)

En vertu de l’article 9, paragraphe 4, du règlement (CE) no 883/2006, les éventuels dépassements des délais intervenus au cours des mois d’août, de septembre et d’octobre sont pris en compte lors de la décision d’apurement comptable. Une partie des dépenses déclarées par certains États membres au cours de ces mois de l’année 2008 a été effectuée au-delà des délais applicables. Il y a donc lieu que la présente décision statue sur les réductions y afférentes.

(7)

Conformément à l’article 17 du règlement (CE) no 1290/2005 et à l’article 9 du règlement (CE) no 883/2006, la Commission a déjà réduit ou suspendu certains paiements mensuels sur la prise en compte des dépenses de l’exercice 2008. Afin d’éviter un remboursement prématuré ou temporaire des montants en cause, il y a lieu de ne pas les reconnaître par la présente décision et de les examiner ultérieurement selon la procédure d’apurement de conformité au titre de l’article 31 du règlement (CE) no 1290/2005.

(8)

Conformément à l’article 32, paragraphe 5, du règlement (CE) no 1290/2005, lorsque le recouvrement des irrégularités n’a pas eu lieu dans un délai de quatre ans après la date du premier acte de constat administratif ou judiciaire ou de huit ans, si le recouvrement fait l’objet d’une action devant les juridictions nationales, les conséquences financières de l’absence de recouvrement sont supportées à hauteur de 50 % par l’État membre concerné. L’article 32, paragraphe 3, du règlement oblige les États membres à soumettre à la Commission, à l’occasion de la transmission des comptes annuels, un état récapitulatif des procédures de recouvrement engagées à la suite d’irrégularités. Les modalités d’application de l’obligation pour les États membres de notifier les montants à recouvrer sont définies dans le règlement (CE) no 885/2006 de la Commission du 21 juin 2006 portant modalités d’application du règlement (CE) no 1290/2005 du Conseil, en ce qui concerne la tenue des comptes des organismes payeurs, les déclarations de dépenses et de recettes et les conditions de remboursement des dépenses dans le cadre du FEAGA et du Feader (3). L’annexe III dudit règlement contient le tableau qui devait être fourni en 2009 par les États membres. Sur la base des tableaux complétés par les États membres, la Commission doit prendre une décision sur les conséquences financières découlant du non-recouvrement des irrégularités datant de plus de quatre ou huit ans selon le cas. La présente décision ne préjuge pas de futures décisions de conformité conformément à l’article 32, paragraphe 8, du règlement (CE) no 1290/2005.

(9)

Conformément à l’article 32, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1290/2005, les États membres peuvent décider de ne pas poursuivre le recouvrement. Cette décision ne peut être prise que lorsque les coûts de recouvrement déjà supportés et prévisibles sont ensemble supérieurs au montant à recouvrer ou lorsque le recouvrement se révèle impossible à cause de l’insolvabilité, constatée et admise conformément au droit national de l’État membre concerné, du débiteur ou des personnes juridiquement responsables de l’irrégularité. Si cette décision est prise dans un délai de quatre ans après la date du premier acte de constat administratif ou judiciaire ou de huit ans, si le recouvrement fait l’objet d’une action devant les juridictions nationales, les conséquences financières de l’absence de recouvrement sont supportées à hauteur de 100 % par le budget communautaire. L’état récapitulatif visé à l’article 32, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1290/2005, présente les montants pour lesquels l’État membre a décidé de ne pas poursuivre le recouvrement et les raisons de cette décision. Ces montants ne sont pas mis à la charge des États membres concernés et sont donc supportés par le budget communautaire. La présente décision ne préjuge pas de futures décisions de conformité conformément à l’article 32, paragraphe 8, dudit règlement.

(10)

Conformément à l’article 30, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1290/2005, la présente décision ne préjuge pas de décisions ultérieures de la Commission excluant du financement communautaire des dépenses qui n’auraient pas été effectuées conformément aux règles communautaires,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

À l’exception des organismes payeurs indiqués à l’article 2, les comptes des organismes payeurs des États membres concernant les dépenses financées par le Fonds européen agricole de garantie (FEAGA) pour l’exercice financier 2008 sont apurés par la présente décision.

Les montants qui sont recouvrables auprès de chaque État membre ou payables à chaque État membre, conformément à la présente décision, y compris ceux résultant de l’application de l’article 32, paragraphe 5, du règlement (CE) no 1290/2005, figurent à l’annexe I.

Article 2

Les comptes des organismes payeurs des États membres concernant les dépenses financées par le FEAGA, pour l’exercice financier 2008, indiqués à l’annexe II, sont disjoints de la présente décision et feront l’objet d’une décision d’apurement ultérieure.

Article 3

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 29 avril 2009.

Par la Commission

Mariann FISCHER BOEL

Membre de la Commission


(1)  JO L 209 du 11.8.2005, p. 1.

(2)  JO L 171 du 23.6.2006, p. 1.

(3)  JO L 171 du 23.6.2006, p. 90.


ANNEXE I

APUREMENT DES COMPTES DES ORGANISMES PAYEURS

EXERCICE FINANCIER 2008

Montant recouvrable auprès de l'État membre ou payable à celui-ci

Note: Nomenclature 2009: 05 07 01 06, 05 02 16 02, 6701, 6702, 6803.

EM

 

2008 — Dépenses/recettes affectées pour les organismes payeurs dont les comptes sont

Total a + b

Réductions et suspensions pour tout l'exercice (1)

Réductions conformément à l'article 32 du règlement (CE) no 1290/2005

Total compte tenu des réductions et des suspensions

Versements effectués à l'État membre pour l'exercice

Montant recouvrable auprès de l'État membre (–) ou payable à celui-ci (+) (2)

apurés

disjoints

= dépenses/recettes affectées déclarées dans la déclaration annuelle

= total des dépenses/recettes affectées dans les déclarations mensuelles

 

 

a

b

c = a + b

d

e

f = c + d + e

g

h = f – g

BE

EUR

432 608 618,53

273 518 319,77

706 126 938,30

– 593,30

–54 510,68

706 071 834,32

706 201 150,75

– 129 316,43

BG

EUR

173 261 850,21

0,00

173 261 850,21

–10 969,94

0,00

173 250 880,27

173 262 003,11

–11 122,84

CZ

EUR

382 633 310,43

0,00

382 633 310,43

0,00

0,00

382 633 310,43

382 638 179,78

–4 869,35

DK

DKK

0,00

0,00

0,00

0,00

–14 764,84

–14 764,84

0,00

–14 764,84

DK

EUR

981 148 146,05

0,00

981 148 146,05

– 334 916,53

0,00

980 813 229,52

980 605 638,09

207 591,43

DE

EUR

4 679 844 580,08

421 042 712,93

5 100 887 293,01

–37 390,29

–2 874 536,38

5 097 975 366,35

5 101 133 812,30

–3 158 445,95

EE

EUR

41 604 457,53

0,00

41 604 457,53

–30 242,24

0,00

41 574 215,29

41 537 242,47

36 972,82

IE

EUR

1 452 426 445,64

0,00

1 452 426 445,64

– 152 676,24

– 209 340,42

1 452 064 428,98

1 450 327 500,26

1 736 928,72

EL

EUR

0,00

2 460 745 905,37

2 460 745 905,37

0,00

0,00

2 460 745 905,37

2 460 745 905,37

0,00

ES

EUR

5 476 876 522,21

0,00

5 476 876 522,21

–4 919 283,22

–4 564 317,68

5 467 392 921,32

5 475 621 557,38

–8 228 636,07

FR

EUR

8 323 180 801,10

0,00

8 323 180 801,10

–1 302 798,28

–18 942 379,66

8 302 935 623,16

8 324 404 948,60

–21 469 325,44

IT

EUR

4 168 669 787,38

101 969 623,15

4 270 639 410,53

–1 887 157,65

–4 363 298,08

4 264 388 954,80

4 264 132 179,52

256 775,28

CY

EUR

27 774 540,54

0,00

27 774 540,54

0,00

0,00

27 774 540,54

27 774 540,54

0,00

LV

EUR

96 759 251,98

0,00

96 759 251,98

0,00

0,00

96 759 251,98

96 760 415,54

–1 163,56

LT

EUR

155 733 024,94

0,00

155 733 024,94

0,00

0,00

155 733 024,94

155 996 896,19

– 263 871,25

LU

EUR

33 965 171,44

0,00

33 965 171,44

–1 273,90

0,00

33 963 897,54

33 787 840,71

176 056,83

HU

EUR

486 553 484,46

0,00

486 553 484,46

–11 055,36

0,00

486 542 429,10

492 387 580,59

–5 845 151,49

MT

EUR

0,00

2 472 341,64

2 472 341,64

0,00

0,00

2 472 341,64

2 472 341,64

0,00

NL

EUR

854 800 814,16

0,00

854 800 814,16

–91 807,12

–65 076,30

854 643 930,74

856 242 767,86

–1 598 837,12

AT

EUR

656 513 475,83

0,00

656 513 475,83

0,00

–44 207,31

656 469 268,52

656 496 253,55

–26 985,03

PL

EUR

1 172 220 664,21

0,00

1 172 220 664,21

0,00

0,00

1 172 220 664,21

1 172 232 662,17

–11 997,96

PT

EUR

0,00

720 094 153,57

720 094 153,57

0,00

0,00

720 094 153,57

720 094 153,57

0,00

RO

EUR

0,00

461 870 850,36

461 870 850,36

0,00

0,00

461 870 850,36

461 870 850,36

0,00

SI

EUR

93 014 996,23

0,00

93 014 996,23

0,00

0,00

93 014 996,23

93 152 578,75

– 137 582,52

SK

EUR

169 701 265,50

0,00

169 701 265,50

0,00

0,00

169 701 265,50

169 768 426,79

–67 161,29

FI

EUR

565 626 400,21

0,00

565 626 400,21

–2 432,42

–7 736,10

565 616 231,70

567 200 798,71

–1 584 567,01

SE

SEK

0,00

0,00

0,00

0,00

–65 415,38

–65 415,38

0,00

–65 415,38

SE

EUR

713 833 441,95

0,00

713 833 441,95

–35 629,22

0,00

713 797 812,73

713 869 554,32

–71 741,59

UK

GBP

0,00

0,00

0,00

0,00

–58 909,25

–58 909,25

0,00

–58 909,25

UK

EUR

3 158 349 336,06

0,00

3 158 349 336,06

–14 574 228,18

0,00

3 143 775 107,88

3 223 172 099,30

–79 396 991,42


EM

 

Dépenses (3)

Recettes affectées (3)

Fonds pour le sucre

Article 32 (= e)

Total (= h)

Dépenses (4)

Recettes affectées (4)

05 07 01 06

6701

05 02 16 02

6803

6702

i

j

k

l

m

n = i + j + k + l + m

BE

EUR

–74 805,75

0,00

0,00

0,00

–54 510,68

– 129 316,43

BG

EUR

–11 122,84

0,00

0,00

0,00

0,00

–11 122,84

CZ

EUR

–4 869,35

0,00

0,00

0,00

0,00

–4 869,35

DK

DKK

0,00

0,00

0,00

0,00

–14 764,84

–14 764,84

DK

EUR

207 591,43

0,00

0,00

0,00

0,00

207 591,43

DE

EUR

– 209 002,65

–74 906,93

0,00

0,00

–2 874 536,38

–3 158 445,95

EE

EUR

36 972,82

0,00

0,00

0,00

0,00

36 972,82

IE

EUR

1 946 269,14

0,00

0,00

0,00

– 209 340,42

1 736 928,72

EL

EUR

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

ES

EUR

–3 664 318,39

0,00

0,00

0,00

–4 564 317,68

–8 228 636,07

FR

EUR

–2 526 945,78

0,00

0,00

0,00

–18 942 379,66

–21 469 325,44

IT

EUR

4 620 073,36

0,00

0,00

0,00

–4 363 298,08

256 775,28

CY

EUR

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

LV

EUR

–1 035,93

– 127,63

0,00

0,00

0,00

–1 163,56

LT

EUR

– 263 563,31

– 307,94

0,00

0,00

0,00

– 263 871,25

LU

EUR

176 056,83

0,00

0,00

0,00

0,00

176 056,83

HU

EUR

–5 845 151,49

0,00

0,00

0,00

0,00

–5 845 151,49

MT

EUR

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

NL

EUR

–1 444 785,70

–88 975,12

0,00

0,00

–65 076,30

–1 598 837,12

AT

EUR

17 222,28

0,00

0,00

0,00

–44 207,31

–26 985,03

PL

EUR

–11 997,96

0,00

0,00

0,00

0,00

–11 997,96

PT

EUR

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

RO

EUR

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

SI

EUR

– 137 582,52

0,00

0,00

0,00

0,00

– 137 582,52

SK

EUR

3 555,47

–70 716,76

0,00

0,00

0,00

–67 161,29

FI

EUR

–1 521 889,93

–54 940,99

0,00

0,00

–7 736,10

–1 584 567,01

SE

SEK

0,00

0,00

0,00

0,00

–65 415,38

–65 415,38

SE

EUR

–71 741,59

0,00

0,00

0,00

0,00

–71 741,59

UK

GBP

0,00

0,00

0,00

0,00

–58 909,25

–58 909,25

UK

EUR

–79 396 991,42

0,00

0,00

0,00

0,00

–79 396 991,42


(1)  Les réductions et les suspensions sont celles prises en compte dans le système des paiements, auxquelles s'ajoutent notamment des corrections pour le non-respect des délais de paiement constaté au mois d'août, de septembre et d'octobre 2008.

(2)  Pour le calcul du montant recouvrable de l'État membre ou payable à celui-ci, le montant considéré est le total de la déclaration annuelle pour les dépenses apurées (col. a) ou le total des déclarations mensuelles pour les dépenses disjointes (col. b).

Taux de change applicable: article 7, paragraphe 2, du règlement (CE) no 883/2006.

(3)  Si la partie des recettes affectées est à l'avantage de l'État membre, elle doit être déclarée sur la ligne 05 07 01 06.

(4)  Si la partie des recettes affectées du Fonds pour le sucre est à l'avantage de l'État membre, elle doit être déclarée sur la ligne 05 02 16 02.

Note: Nomenclature 2009: 05 07 01 06, 05 02 16 02, 6701, 6702, 6803.


ANNEXE II

APUREMENT DES COMPTES DES ORGANISMES PAYEURS

EXERCICE FINANCIER 2008 — FEAGA

Liste des organismes payeurs dont les comptes sont disjoints et feront l'objet d'une décision d'apurement ultérieure

État membre

Organisme payeur

Belgique

ALV

Allemagne

Baden-Württemberg

Grèce

OPEKEPE

Italie

ARBEA

Malte

MRRA

Portugal

IFAP

Roumanie

PIAA


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