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Document 32009D0097

2009/97/CE: Décision du Conseil du 24 juillet 2008 relative à la signature et à l’application provisoire du protocole de coopération entre l’Organisation de l’aviation civile internationale et la Communauté européenne concernant les contrôles et inspections de sûreté et les questions connexes

OJ L 36, 5.2.2009, p. 18–21 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 07 Volume 026 P. 32 - 35

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2009/97(1)/oj

5.2.2009   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 36/18


DÉCISION DU CONSEIL

du 24 juillet 2008

relative à la signature et à l’application provisoire du protocole de coopération entre l’Organisation de l’aviation civile internationale et la Communauté européenne concernant les contrôles et inspections de sûreté et les questions connexes

(2009/97/CE)

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 80, paragraphe 2, en liaison avec l’article 300, paragraphe 2, premier alinéa, première phrase,

vu la proposition de la Commission,

considérant ce qui suit:

(1)

Le 30 novembre 2007, le Conseil a autorisé la Commission à entamer des négociations en vue d’un accord entre la Communauté européenne et l’Organisation de l’aviation civile internationale (OACI) concernant les contrôles et inspections de sûreté de l’aviation et les questions connexes.

(2)

La Commission a négocié, au nom de la Communauté, un protocole de coopération avec l’OACI concernant les contrôles et inspections de sûreté et les questions connexes, conformément aux directives énoncées à l’annexe I et à la procédure ad hoc fixée à l’annexe II de la décision du Conseil autorisant la Commission à entamer des négociations.

(3)

Sous réserve de sa conclusion éventuelle à une date ultérieure, ledit protocole de coopération devrait être signé et appliqué à titre provisoire,

DÉCIDE:

Article premier

La signature du protocole de coopération entre l’Organisation de l’aviation civile internationale et la Communauté européenne concernant les contrôles et inspections de sûreté et les questions connexes est approuvé au nom de la Communauté, sous réserve de la conclusion dudit accord.

Le texte du protocole de coopération est joint à la présente décision.

Article 2

Le président du Conseil est autorisé à désigner la ou les personne(s) habilitée(s) à signer le protocole de coopération, au nom de la Communauté, sous réserve de sa conclusion.

Article 3

Sous réserve de réciprocité, le protocole de coopération est à appliquer à titre provisoire dès sa signature en attendant l’achèvement des procédures nécessaires à sa conclusion.

Fait à Bruxelles, le 24 juillet 2008.

Par le Conseil

Le président

B. HORTEFEUX


TRADUCTION

PROTOCOLE DE COOPÉRATION

l’Organisation de l’aviation civile internationale et la Communauté européenne concernant les contrôles et inspections de sûreté et les questions connexes

L’ORGANISATION DE L’AVIATION CIVILE INTERNATIONALE (L’«OACI»)

et

LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE (LA «CE»),

ci-après dénommées «les parties»,

RAPPELANT la convention relative à l’aviation civile internationale, signée à Chicago le 7 décembre 1944, ci-après dénommée la «convention de Chicago», et en particulier son annexe 17 – Sûreté, ci-après dénommée l’«annexe 17»;

GARDANT À L’ESPRIT la résolution A35-9 de l’assemblée de l’OACI, enjoignant au secrétaire général de poursuivre le programme universel d’audits de sûreté (USAP) comprenant des contrôles de sûreté réguliers, obligatoires, systématiques et harmonisés de tous les États contractants de la convention de Chicago (ci-après dénommés les «États contractants»);

RAPPELANT le règlement (CE) no 2320/2002 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2002 relatif à l’instauration de règles communes dans le domaine de la sûreté de l’aviation civile (1), ci-après dénommé le «règlement (CE) no 2320/2002», et le règlement (CE) no 300/2008 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2008 relatif à l’instauration de règles communes dans le domaine de la sûreté de l’aviation civile et abrogeant le règlement (CE) no 2320/2002 (2), ci-après dénommé le «règlement (CE) no 300/2008», qui remplacera le règlement (CE) no 2320/2002 dès l’adoption des modalités d’exécution requises;

PRENANT ACTE du règlement (CE) no 1486/2003 de la Commission du 22 août 2003 définissant les modalités des inspections effectuées par la Commission dans le domaine de la sûreté de l’aviation civile (3), et notamment son article 16, qui dispose que la Commission prend en considération les contrôles de sûreté prévus ou effectués récemment par des organisations intergouvernementales afin de garantir l’efficacité globale des différentes activités d’inspection et de contrôle de sûreté;

TENANT COMPTE de la mise en œuvre du droit communautaire applicable, et notamment le règlement (CE) no 1049/2001 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2001 relatif à l’accès aux documents du Parlement européen, du Conseil et de la Commission (4); et la décision 2001/844/CE, CECA, Euratom de la Commission du 29 novembre 2001 modifiant son règlement intérieur, ci-après dénommée la «décision 2001/844/CE, CECA, Euratom», et notamment ses points 10 et 26 et ses modifications (5),

GARDANT À L’ESPRIT le fait que la plupart des normes figurant à l’annexe 17 sont également couvertes par le règlement (CE) no 2320/2002 et que la Commission effectue des inspections dans les États membres de l’Union européenne (ci-après dénommée l’«UE») afin de surveiller l’application dudit règlement;

CONSIDÉRANT que les objectifs principaux du programme d’audits de l’OACI et du programme d’inspections de la Commission visent à renforcer la sûreté de l’aviation en évaluant la mise en œuvre des normes adoptées par chaque partie, en décelant d’éventuels manquements et en veillant, s’il y a lieu, à ce qu’il soit remédié à ces manquements;

CONSIDÉRANT qu’il est souhaitable d’instaurer une coopération mutuelle concernant les contrôles et inspections de sûreté de l’aviation et les questions connexes, de manière à permettre un meilleur usage des ressources limitées et à éviter une répétition inutile des tâches, tout en préservant l’universalité et l’intégrité du programme USAP de l’OACI;

CONSIDÉRANT que la Commission européenne dispose de pouvoirs d’exécution pour veiller à l’application de la législation communautaire dans le domaine de la sûreté de l’aviation;

CONSIDÉRANT que le conseil de l’OACI a indiqué, lors de sa 176e session, qu’il convenait, dans la mesure du possible, de cibler les contrôles de sûreté de l’aviation de l’Organisation sur la capacité d’un État à assurer un contrôle national adéquat, et qu’il a en outre demandé au secrétaire général d’envisager des mécanismes de coopération ainsi qu’un usage optimal des ressources dans les régions dans lesquelles il existe des programmes d’audit obligatoires mis en place par les pouvoirs régionaux;

1.   Dispositions générales

1.1.   Les normes figurant à l’annexe 17 qui ne sont pas couvertes par la législation communautaire ne relèvent pas du champ d’application du présent protocole de coopération.

1.2.   En ce qui concerne les normes figurant à l’annexe 17 qui sont couvertes par la législation communautaire, l’OACI évalue les inspections effectuées par la Commission européenne auprès des autorités nationales compétentes des États membres de l’Union européenne afin de vérifier si les États contractants de l’Organisation liés par la législation communautaire dans le domaine de la sûreté de l’aviation civile se conforment à ces normes conformément au point 3 du présent protocole de coopération.

1.3.   La mise en œuvre des évaluations de l’OACI dans la Communauté européenne est débattue au moins une fois par an à la demande de l’une des parties.

1.4.   Les auditeurs de l’OACI peuvent parfois prendre part, en qualité d’observateurs, aux inspections effectuées par la Commission européenne dans les aéroports de l’Union européenne après que la Commission a obtenu l’accord explicite de l’État membre concerné.

2.   Informations à fournir à l’OACI sur les inspections effectuées par la Commission européenne dans la Communauté européenne

2.1.   Conformément à la décision 2001/844/CE, CECA, Euratom, les informations communautaires classifiées «RESTREINT UE» ci-après sont transmises au personnel autorisé de l’OACI:

A.

les règles et normes communes dans le domaine de la sûreté de l’aviation adoptées conformément à l’article 4, paragraphe 2, du règlement (CE) no 2320/2002 ou à l’article 4 du règlement (CE) no 300/2008; et

B.

en ce qui concerne les inspections effectuées par la Commission européenne auprès des autorités compétentes des États membres de l’Union européenne:

a)

des informations générales relatives à la planification des inspections de la Commission européenne, notamment le calendrier des inspections effectuées auprès des autorités nationales compétentes et toute modification ou actualisation de ce calendrier, dès le moment où ces informations sont disponibles;

b)

l’état d’avancement des inspections effectuées auprès des autorités nationales compétentes et dans les aéroports, les dates de remise des rapports d’inspection finals et les dates de réception des plans d’action de l’État concerné;

c)

la méthodologie d’inspection de la Commission européenne;

d)

le rapport rendant compte de l’inspection effectuée auprès des autorités nationales compétentes ainsi que le plan d’action de l’État concerné à la suite de cette inspection, qui fixe les mesures à prendre pour remédier à tout manquement relevé et les délais y afférents; et

e)

les mesures de suivi adoptées par la Commission européenne à la suite de l’inspection effectuée auprès des autorités nationales compétentes.

2.2.   L’OACI limite l’accès des informations communautaires classifiées fournies par la Commission européenne dans le cadre de la présente coopération au personnel autorisé, uniquement selon le principe du «besoin d’en connaître». Le personnel autorisé ne divulgue pas ces informations à des tiers. L’OACI met en œuvre tous les dispositifs juridiques et internes requis pour protéger la confidentialité des informations fournies par la Commission européenne.

2.3.   La Commission européenne et l’OACI fixent d’un commun accord d’autres procédures visant à protéger les informations classifiées fournies par la Commission européenne conformément au présent protocole de coopération. Ces procédures prévoient notamment la possibilité, pour la Commission européenne, de vérifier les mesures de protection mises en place par l’OACI.

3.   Évaluations de l’OACI portant sur le régime d’inspection de la Commission européenne dans le domaine de la sûreté de l’aviation

3.1.   Les évaluations de l’OACI portant sur le système d’inspection de la Commission européenne dans le domaine de la sûreté de l’aviation consistent à analyser les exigences de la Commission et les informations fournies par celle-ci au titre du point 2. Si nécessaire, l’OACI se rend dans les bureaux de la direction générale de l’énergie et des transports de la Commission européenne, à Bruxelles, en Belgique.

3.2.   Les conditions particulières et les modalités pratiques des évaluations de l’OACI portant sur le système d’inspection de la Commission européenne dans le domaine de la sûreté de l’aviation sont adoptées au moyen d’un échange de correspondance entre l’OACI et la Commission européenne.

4.   Règlement des litiges

4.1.   Tout différend ou litige concernant l’interprétation ou l’application du présent protocole de coopération est réglé à l’amiable par les parties.

4.2.   Aucun élément du présent protocole de coopération ni aucun élément y afférent ne sauraient impliquer une renonciation des parties à leurs privilèges et immunités quels qu’ils soient.

5.   Autres accords

5.1.   Le présent protocole de coopération ne remplace ni ne préjuge d’autres formes de coopération entre les parties.

6.   Révision – entrée en vigueur

6.1.   Les parties évalueront l’application du présent protocole de coopération dès la fin de la phase actuelle du programme USAP, voire plus tôt si l’une des parties le juge nécessaire.

6.2.   En attendant son entrée en vigueur, le présent protocole de coopération s’appliquera provisoirement à compter de la date de sa signature.

6.3.   Le présent protocole de coopération entrera en vigueur le premier jour du second mois suivant la dernière des deux notifications par lesquelles les parties se seront mutuellement informées de l’achèvement de leurs procédures internes.

Fait à Montréal, le dix-septième jour de septembre de l'an deux mille huit, en double exemplaire, en langue anglaise.

Pour la Communauté européenne internationale

Pour l'Organisation de l'aviation civile


(1)  JO L 355 du 30.12.2002, p. 1.

(2)  JO L 97 du 9.4.2008, p. 72.

(3)  JO L 213 du 23.8.2003, p. 3.

(4)  JO L 145 du 31.5.2001, p. 43.

(5)  Décisions 2005/94/CE, Euratom, 2006/70/CE, Euratom et 2006/548/CE, Euratom.


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