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Document 32009D0049
2009/49/EC: Council Decision of 28 November 2008 on the conclusion of the Agreement between the European Community and Australia on trade in wine
2009/49/CE: Décision du Conseil du 28 novembre 2008 relative à la conclusion de l'accord entre la Communauté européenne et l'Australie sur le commerce du vin
2009/49/CE: Décision du Conseil du 28 novembre 2008 relative à la conclusion de l'accord entre la Communauté européenne et l'Australie sur le commerce du vin
OJ L 28, 30.1.2009, p. 1–2
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 012 P. 228 - 229
In force
ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2009/49(1)/oj
30.1.2009 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 28/1 |
DÉCISION DU CONSEIL
du 28 novembre 2008
relative à la conclusion de l'accord entre la Communauté européenne et l'Australie sur le commerce du vin
(2009/49/CE)
LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 133, en liaison avec son article 300, paragraphe 2, premier alinéa, première phrase, et avec son article 300, paragraphe 4,
vu la proposition de la Commission,
considérant ce qui suit:
(1) |
L'accord entre la Communauté européenne et l'Australie relatif au commerce du vin (1), approuvé par la décision 94/184/CE du Conseil (2), dispose que de nouvelles négociations relatives aux périodes de transition doivent être menées pour les dénominations visées aux articles 8 et 11 dudit accord. |
(2) |
Le 23 octobre 2000, le Conseil a autorisé la Commission à négocier un nouvel accord entre la Communauté européenne et l'Australie sur le commerce du vin. |
(3) |
Ces négociations achevées, les deux parties ont paraphé, le 5 juin 2007, le nouvel accord entre la Communauté européenne et l'Australie sur le commerce du vin (ci-après dénommé «l'accord»). |
(4) |
Il convient dès lors d'approuver cet accord. |
(5) |
Afin de faciliter la mise en œuvre et, le cas échéant, la modification des annexes de l'accord, il convient que la Commission soit autorisée à prendre les mesures nécessaires, conformément à la procédure visée au règlement (CE) no 479/2008 du Conseil du 29 avril 2008 portant organisation commune du marché vitivinicole (3). |
(6) |
À la date d'entrée en vigueur de l'accord, l'accord antérieur entre la Communauté européenne et l'Australie relatif au commerce du vin signé à Bruxelles et Canberra les 26 et 31 janvier 1994, son protocole et l'échange de lettres y afférent, cessent de s'appliquer, |
DÉCIDE:
Article premier
L'accord entre la Communauté européenne et l'Australie sur le commerce du vin, y compris ses annexes, son protocole, les déclarations ainsi que l'échange de lettres consolidé y afférents (ci-après dénommé «l'accord»), est approuvé au nom de la Communauté.
Le texte de l'accord est joint à la présente décision.
Article 2
Le président du Conseil est autorisé à désigner la (les) personne(s) habilitée(s) à signer l'accord à l'effet d'engager la Communauté.
Article 3
Aux fins de l'application de l'article 29, paragraphe 3, de l'accord, la Commission est autorisée à arrêter, conformément à la procédure visée, selon le cas, à l'article 113, paragraphe 1, ou à l'article 113, paragraphe 2, du règlement (CE) no 479/2008, les mesures nécessaires pour mettre en œuvre l'accord et en modifier les annexes et le protocole, conformément aux dispositions des articles 29 et 30 de l'accord.
Article 4
La présente décision est publiée au Journal officiel de l'Union européenne.
Fait à Bruxelles, le 28 novembre 2008.
Par le Conseil
Le président
M. BARNIER
(1) JO L 86 du 31.3.1994, p. 3.
(2) JO L 86 du 31.3.1994, p. 1.
(3) JO L 148 du 6.6.2008, p. 1.
30.1.2009 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 28/3 |
ACCORD
Entre la Communauté européenne et l'Australie sur le commerce du vin
LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE,
ci-après dénommée «la Communauté»,
d'une part, et
L'AUSTRALIE,
d'autre part,
ci-après dénommées «parties contractantes»,
DÉSIREUSES d'améliorer les conditions d'un développement favorable et harmonieux du commerce et de la promotion de la coopération commerciale dans le secteur du vin, sur la base de l'égalité, de l'intérêt mutuel et de la réciprocité,
RECONNAISSANT que les parties contractantes souhaitent resserrer leurs liens dans le secteur du vin dans le but de faciliter leurs échanges commerciaux,
SONT CONVENUES DES DISPOSITIONS SUIVANTES:
Article 1
Objectifs
Les parties contractantes s'engagent, sur la base de la non-discrimination et de la réciprocité, à favoriser et à promouvoir le commerce du vin originaire de la Communauté et de l'Australie conformément aux conditions prévues par le présent accord.
Article 2
Portée et champ d'application
Le présent accord s'applique aux vins qui relèvent de la position 22.04 du système harmonisé de la convention internationale sur le système harmonisé de désignation et de codification des marchandises, signée à Bruxelles le 14 juin 1983 (1).
Article 3
Définitions
Aux fins du présent accord et sauf disposition contraire, on entend par:
a) |
«vin originaire de», suivi du nom de l'une des parties contractantes: un vin élaboré sur le territoire de ladite partie contractante exclusivement à partir de raisins récoltés sur le territoire de ladite partie contractante; |
b) |
«indication géographique»: une indication au sens de l'article 22, paragraphe 1, de l'accord sur les ADPIC; |
c) |
«mention traditionnelle»: une dénomination traditionnellement utilisée qui se réfère notamment à la méthode de production ou à la qualité, à la couleur ou au type d'un vin et qui est reconnue par les lois et réglementations de la Communauté aux fins de la désignation et de la présentation d'un vin originaire du territoire de la Communauté; |
d) |
«désignation»: les termes utilisés dans l'étiquetage, sur les documents qui accompagnent le vin pendant son transport et sur les documents commerciaux, notamment les factures et les bons de livraison, ainsi que dans la publicité; |
e) |
«étiquetage»: l'ensemble des désignations et autres mentions, signes, illustrations, indications géographiques ou marques commerciales qui caractérisent le vin et apparaissent sur un même contenant, y compris le dispositif de fermeture, le médaillon qui y est attaché et le revêtement du col des bouteilles; |
f) |
«présentation»: les termes utilisés sur les contenants, y compris le dispositif de fermeture, dans l'étiquetage et sur l'emballage; |
g) |
«emballage»: les enveloppes de protection, tels que papiers, paillons de toutes sortes, cartons et caisses utilisés pour le transport d'un ou de plusieurs contenants ou pour leur vente au consommateur final; |
h) |
«accord sur les ADPIC»: l'accord sur les aspects des droits de la propriété intellectuelle qui touchent au commerce, figurant à l'annexe 1C de l'accord OMC; |
i) |
«accord OMC»: l'accord instituant l'Organisation mondiale du commerce, signé à Marrakech le 15 avril 1994; |
j) |
sous réserve des dispositions de l'article 29, paragraphe 3, point e), et de l'article 30, paragraphe 3, point c), toute référence à un texte de loi ou à une réglementation vaut référence à la dernière version du texte de loi ou de la réglementation à la date de signature de l'accord. Si, au moment de la signature, une des parties contractantes notifie à l'autre partie contractante qu'elle doit adopter des textes de loi ou des réglementations afin de remplir les obligations qui lui incombent en vertu du présent accord, toute référence auxdits textes de lois ou réglementations vaut référence auxdits textes de lois ou réglementations en vigueur à la date à laquelle la partie contractante concernée notifie à l'autre partie contractante qu'elle a satisfait aux exigences liées à l'entrée en vigueur du présent accord. |
Article 4
Règles générales
1. Sauf disposition contraire du présent accord, le vin est importé et commercialisé conformément aux lois et réglementations applicables sur le territoire de la partie contractante importatrice.
2. Les parties contractantes prennent toutes les mesures propres à garantir le respect des obligations établies par le présent accord. Elles veillent à la réalisation des objectifs définis dans le présent accord.
TITRE I
PRATIQUES ET PROCÉDÉS ŒNOLOGIQUES ET EXIGENCES RELATIVES À LA COMPOSITION DU VIN
Article 5
Pratiques et procédés œnologiques existants et exigences actuellement applicables à la composition du vin
1. La Communauté autorise l'importation et la commercialisation sur son territoire, à des fins de consommation humaine directe, de tous les vins originaires d'Australie produits:
a) |
selon un ou plusieurs des procédés et pratiques œnologiques visés à l'annexe I, partie A, point 1, et |
b) |
conformément aux exigences de composition établies au point I.1 du protocole de l'accord. |
2. L'Australie autorise l'importation et la commercialisation sur son territoire, à des fins de consommation humaine directe, de tous les vins originaires de la Communauté produits selon un ou plusieurs des procédés et pratiques œnologiques visés à l'annexe I, partie B, point 1.
3. Les parties contractantes reconnaissent que les pratiques et procédés œnologiques dont la liste figure à l'annexe I et les exigences de composition prévues dans le protocole correspondent aux objectifs et aux exigences fixés à l'article 7.
Article 6
Pratiques et procédés œnologiques nouveaux, nouvelles exigences de composition ou modifications
1. Si l'une des parties contractantes propose d'autoriser, à des fins d'utilisation commerciale sur son territoire, une nouvelle pratique œnologique, un nouveau procédé œnologique ou une nouvelle exigence de composition, ou de modifier une pratique œnologique, un procédé œnologique ou une exigence de composition existants, et que cette nouveauté ou modification n'est pas autorisée par l'autre partie en vertu de l'article 5 et nécessite de modifier l'annexe I comme prévu à l'article 11, ladite partie contractante le notifie dès que possible par écrit à l'autre partie contractante et lui accorde une possibilité raisonnable de formuler des observations avant de délivrer une autorisation définitive portant sur la nouvelle pratique œnologique, le nouveau procédé œnologique ou la nouvelle exigence de composition ou la modification à apporter à une pratique œnologique, à un procédé œnologique ou à une exigence de composition existants.
2. La partie contractante concernée fournit en outre sur demande un dossier technique à l'appui de la proposition d'autorisation portant sur l'introduction ou la modification d'une pratique œnologique, d'un procédé œnologique ou d'une exigence de composition compte tenu des objectifs et des exigences fixés à l'article 7, et ce afin d'en faciliter l'examen par l'autre partie contractante.
3. L'autre partie contractante examine la proposition, visée au paragraphe 1, d'introduction ou de modification d'une pratique œnologique, d'un procédé œnologique ou d'une exigence de composition, en tenant compte des objectifs et des exigences fixés à l'article 7.
4. Lorsqu'une partie contractante autorise l'introduction ou la modification d'une pratique œnologique, d'un procédé œnologique ou d'une exigence de composition, elle le notifie à l'autre partie contractante dans les trente jours suivant l'entrée en vigueur de ladite autorisation.
5. La notification visée au paragraphe 4 comprend une description de la pratique œnologique, du procédé œnologique ou de l'exigence de composition qu'il est question d'introduire ou de la modification qu'il est question d'apporter à une pratique œnologique, à un processus œnologique ou à une exigence de composition.
6. Si elle n'a pas fourni de dossier technique en vertu du paragraphe 2, la partie contractante notifiante fournit ledit dossier sur demande de l'autre partie contractante.
7. Le présent article ne s'applique pas lorsqu'une partie contractante adapte une pratique ou un procédé œnologiques visés à l'annexe I, partie C, dans le seul but de prendre en compte les conditions climatiques particulières d'une campagne de commercialisation, dès lors qu'il s'agit d'une adaptation mineure n'entraînant aucune modification substantielle de la pratique œnologique, du procédé œnologique ou de l'exigence de composition concernés («adaptation technique»). La partie contractante qui propose d'effectuer l'adaptation technique le notifie à l'autre partie contractante dans les meilleurs délais possibles et, dans tous les cas, avant la commercialisation sur le territoire de l'autre partie contractante.
Article 7
Objectifs et exigences
1. Toute pratique œnologique nouvelle, tout procédé œnologique nouveau et toute nouvelle exigence de composition en rapport avec la production de vin respecte les objectifs suivants:
a) |
la protection de la santé publique; |
b) |
la protection du consommateur contre les pratiques frauduleuses; |
c) |
la conformité aux normes de bonne pratique œnologique définies au paragraphe 2. |
2. Toute bonne pratique œnologique répond aux exigences suivantes:
I. |
ne pas être interdite par la législation et la réglementation du pays d'origine; |
II. |
protéger l'authenticité du produit en garantissant que les caractéristiques du vin résultent bien des raisins dont il est issu; |
III. |
prendre en compte la région de culture, et notamment les conditions climatiques, géologiques et d'autres conditions de production; |
IV. |
reposer entre autres sur un besoin raisonnable, sur le plan technologique et pratique, d'accroître la conservabilité et la stabilité du vin ou sa recevabilité par le consommateur; |
V. |
faire en sorte que les procédés utilisés ou les ajouts pratiqués soient limités au strict nécessaire pour l'obtention du résultat souhaité. |
Article 8
Autorisation provisoire
Sans préjudice des mesures prévues à l'article 35, les vins produits selon la pratique œnologique, le procédé œnologique ou l'exigence de composition nouveaux ou modifiés notifiés par une des parties contractantes en application de l'article 6, paragraphe 4, bénéficient d'une autorisation provisoire d'importation et de commercialisation sur le territoire de l'autre partie.
Article 9
Procédure d'opposition
1. Dans un délai de six mois à compter de la réception de la notification effectuée par l'autre partie contractante au titre de l'article 6, paragraphe 4, la partie contractante ayant reçu la notification peut contester par écrit la pratique œnologique, le procédé œnologique ou l'exigence de composition qu'il est proposé d'introduire ou la modification qu'il est proposé d'apporter à une pratique œnologique, un procédé œnologique ou une exigence de composition existants, au motif que les objectifs fixés à l'article 7, paragraphe 1, points b) et/ou c), ne sont pas respectés. En cas d'opposition de la part d'une des parties contractantes, chacune des parties contractantes peut demander à recourir aux consultations prévues à l'article 37. Si la question n'est pas tranchée dans un délai de douze mois à compter de la réception de la notification prévue à l'article 6, paragraphe 4, chacune des parties contractantes peut demander à recourir à la procédure d'arbitrage prévue à l'article 10.
2. Dans les deux mois suivant la notification visée au paragraphe 1, la partie contractante peut demander un renseignement ou un avis à l'Organisation internationale de la vigne et du vin (OIV) ou à un autre organisme international compétent. Dans ce cas, sans préjudice des autres délais de rigueur prévus au paragraphe 1, les parties contractantes peuvent convenir de prolonger la période de six mois dont dispose la partie contractante concernée pour formuler une opposition.
3. Il appartient aux arbitres visés à l'article 10 de déterminer si la nouvelle pratique œnologique, le nouveau procédé œnologique ou la nouvelle exigence de composition, ou la modification proposée, objets de la notification, respectent ou non les objectifs fixés à l'article 7, paragraphe 1, points b) et/ou c).
4. Si la demande d'autorisation déposée par une partie contractante concerne une pratique œnologique, un procédé œnologique ou une exigence de composition qui ont été autorisés par l'autre partie contractante à des fins d'utilisation commerciale par un pays tiers, les délais prévus au paragraphe 1 sont réduits de moitié.
Article 10
Arbitrage en matière de pratiques œnologiques
1. Chacune des parties contractantes peut recourir à la procédure d'arbitrage prévue à l'article 9; dans ce cas, elle le notifie par écrit à l'autre partie contractante.
2. Dans un délai de trente jours à compter de la réception de la notification visée au paragraphe 1, chacune des parties contractantes désigne un arbitre répondant aux critères établis au paragraphe 6 et notifie son choix à l'autre partie contractante.
3. Dans un délai de trente jours à compter de la désignation du deuxième arbitre, les deux arbitres désignés conformément au paragraphe 2 désignent d'un commun accord un troisième arbitre. Si les deux premiers arbitres ne parviennent pas à se mettre d'accord sur le troisième arbitre, les parties contractantes le désignent elles-mêmes d'un commun accord dans un délai de trente jours.
4. Si les parties contractantes sont dans l'incapacité de choisir conjointement un troisième arbitre dans le délai de trente jours visé au paragraphe 3, la désignation nécessaire est effectuée dans un délai supplémentaire de soixante jours, à la demande d'une des deux parties contractantes, par le président ou par un membre de la Cour internationale de justice (par ordre de préséance), selon les critères énoncés au paragraphe 5 et conformément à la pratique de la Cour.
5. Le troisième arbitre désigné préside la procédure d'arbitrage et dispose de qualifications juridiques.
6. Les arbitres (à l'exception du président) sont des experts de renom international dans le domaine de l'œnologie, dont l'impartialité est au-dessus de tout soupçon.
7. Dans les trente jours suivant la sélection du troisième arbitre, les trois arbitres définissent conjointement les règles de procédure qui s'appliqueront à leur travail d'arbitrage, en tenant compte du règlement facultatif de la Cour permanente d'arbitrage pour l'arbitrage des différends entre deux États, à ceci près que les règles de procédure peuvent être supprimées ou modifiées à tout moment d'un commun accord des parties contractantes.
8. Les trois arbitres arrivent à une conclusion sur la question en cause dans un délai de quatre-vingt-dix jours suivant la désignation du troisième arbitre, terme de rigueur, la décision étant prise à la majorité. Plus particulièrement, dans leurs conclusions, les arbitres tranchent la question présentée à l'article 9, paragraphe 3.
9. Les coûts de l'arbitrage, y compris la rémunération des arbitres, sont supportés à parts égales par les parties contractantes. Les frais et honoraires dus aux arbitres sont soumis au barème défini par la commission mixte.
10. La décision arrêtée par les arbitres est définitive et contraignante.
Article 11
Modification de l'annexe I
1. Les parties contractantes modifient l'annexe I ou le protocole conformément aux dispositions de l'article 29, paragraphe 3, point a), ou de l'article 30, paragraphe 3, point a), de manière à prendre en compte les pratiques œnologiques nouvelles, les procédés œnologiques nouveaux ou les nouvelles exigences de composition, ou les modifications touchant à des pratiques œnologiques, des procédés œnologiques ou des exigences de composition existants, notifiés conformément à l'article 6, paragraphe 4, et ce dans les meilleurs délais possibles et dans tous les cas dans un délai maximal de quinze mois à compter de la notification.
2. Par dérogation au paragraphe 1, lorsqu'une des parties contractantes a demandé l'application de la procédure d'opposition prévue à l'article 9, les parties contractantes agissent conformément aux résultats des consultations, à moins que l'affaire n'ait été portée devant l'instance d'arbitrage, auquel cas:
a) |
si les arbitres décident que la pratique œnologique, le procédé œnologique ou l'exigence de composition, nouveaux ou modifiés, qui font l'objet de la notification, respectent les objectifs fixés à l'article 7, paragraphe 1, points b) et/ou c), les parties contractantes modifient l'annexe I ou le protocole conformément à l'article 29, paragraphe 3, point a), ou à l'article 30, paragraphe 3, point a), pour y ajouter la pratique œnologique, le procédé œnologique ou l'exigence de composition, nouveaux ou modifiés, en question, et ce dans un délai de quatre-vingt-dix jours à compter de la décision des arbitres; |
b) |
si, toutefois, les arbitres décident que la pratique œnologique, le procédé œnologique ou l'exigence de composition, nouveaux ou modifiés, qui font l'objet de la notification, ne respectent pas les objectifs fixés à l'article 7, paragraphe 1, points b) et/ou c), l'autorisation provisoire, visée à l'article 8, d'importer ou de commercialiser les vins originaires du territoire de la partie contractante notifiante produits selon la pratique œnologique, le procédé œnologique ou l'exigence de composition, nouveaux ou modifiés, en question cesse de s'appliquer au terme d'un délai de quatre-vingt-dix jours à compter de la date de la décision des arbitres. |
TITRE II
PROTECTION DES DÉNOMINATIONS DE VINS ET DISPOSITIONS RELATIVES À LEUR UTILISATION DANS LA DÉSIGNATION ET LA PRÉSENTATION
Article 12
Dénominations protégées
1. Les dénominations suivantes sont protégées, sans préjudice des dispositions des articles 15, 17 et 22 et du protocole:
a) |
en ce qui concerne les vins originaires de la Communauté:
|
b) |
en ce qui concerne les vins originaires d'Australie:
|
2. Les parties contractantes prennent toutes les mesures nécessaires pour éviter qu'en cas d'exportation et de commercialisation de vins originaires des parties contractantes hors de leur territoire, les dénominations protégées d'une partie contractante visées au présent article ne soient utilisées pour désigner et présenter un vin originaire de l'autre partie contractante, sauf dans les conditions prévues par le présent accord.
Article 13
Indications géographiques
1. Sauf disposition contraire du présent accord:
a) |
en Australie, les indications géographiques de la Communauté énumérées à l'annexe II, partie A:
|
b) |
dans la Communauté, les indications géographiques de l'Australie énumérées à l'annexe II, partie B:
|
2. Les parties contractantes prennent les mesures nécessaires, conformément au présent accord, pour assurer la protection réciproque des indications géographiques énumérées à l'annexe II et utilisées pour la désignation et la présentation des vins originaires du territoire des parties contractantes. Chaque partie contractante fournit aux parties intéressées les moyens juridiques d'empêcher l'utilisation d'une indication géographique figurant dans la liste de l'annexe II pour désigner un vin non originaire du lieu visé par ladite indication géographique.
3. La protection prévue au paragraphe 2 s'applique même lorsque:
a) |
l'origine véritable du vin est indiquée; |
b) |
l'indication géographique est traduite; ou que |
c) |
les indications utilisées sont accompagnées de termes tels que «genre», «type», «façon», «imitation», «méthode» ou d'autres expressions analogues. |
4. La protection prévue aux paragraphes 2 et 3 s'applique sans préjudice des articles 15 et 22.
5. L'enregistrement d'une marque commerciale de vin constituée intégralement ou partiellement d'une indication géographique désignant un vin cité à l'annexe II est refusé ou, si la législation nationale le permet et à la demande d'une partie intéressée, invalidé lorsque le vin en cause n'est pas originaire de l'endroit visé par l'indication géographique.
6. En cas d'homonymie entre des indications géographiques citées à l'annexe II, la protection est accordée à chacune d'entre elles dès lors qu'elle a été utilisée de bonne foi. Les parties contractantes fixent d'un commun accord les conditions pratiques d'utilisation qui permettront de différencier les indications géographiques homonymes, en tenant compte de la nécessité d'assurer un traitement équitable des producteurs concernés et de ne pas induire les consommateurs en erreur.
7. En cas d'homonymie entre une indication géographique citée à l'annexe II et une indication géographique d'un pays tiers, c'est l'article 23, paragraphe 3, de l'accord sur les ADPIC qui s'applique.
8. En aucun cas les dispositions du présent accord ne portent atteinte au droit que possède toute personne d'utiliser à des fins commerciales son propre nom ou le nom de son prédécesseur, dès lors que ce nom n'est pas utilisé de manière à induire le consommateur en erreur.
9. Aucune disposition du présent accord n'oblige une partie contractante à protéger une indication géographique de l'autre partie contractante qui est citée à l'annexe II mais n'est pas protégée ou cesse de l'être dans son pays d'origine, ou y est tombée en désuétude.
10. Les parties contractantes déclarent que les droits et obligations établis en vertu du présent accord ne valent pour aucune autre indication géographique que celles dont la liste figure à l'annexe II. L'accord sur les ADPIC s'applique à la protection des indications géographiques dans chacune des parties sans préjudice des dispositions de l'accord relatives à la protection des indications géographiques.
Article 14
Noms ou références utilisés pour désigner les États membres et l'Australie
1. Aux fins de l'identification de l'origine des vins, en Australie, les références aux États membres de la Communauté et les autres noms servant à les désigner:
a) |
sont réservés aux vins originaires de l'État membre concerné; |
b) |
ne peuvent être utilisés par la Communauté que dans les conditions prévues par la législation et la réglementation communautaires. |
2. Aux fins de l'identification de l'origine des vins, dans la Communauté, les références à l'Australie et les autres noms servant à désigner ce pays:
a) |
sont réservés aux vins originaires d'Australie; |
b) |
ne peuvent être utilisés par l'Australie que dans les conditions établies par la législation et la réglementation australiennes. |
Article 15
Dispositions transitoires
La protection des dénominations visées à l'article 12, paragraphe 1, point a) I, et à l'article 13 ne fait pas obstacle à l'utilisation par l'Australie des dénominations indiquées ci-après, pendant les périodes transitoires indiquées ci-après, pour désigner et présenter des vins en Australie et dans les pays tiers dont la législation et la réglementation le permettent:
a) |
douze mois à compter de l'entrée en vigueur du présent accord pour les dénominations suivantes: Burgundy, Chablis, Champagne, Graves, Manzanilla, Marsala, Moselle, Port, Sauterne, Sherry et White Burgundy; |
b) |
dix ans à compter de l'entrée en vigueur du présent accord pour la dénomination Tokay. |
Article 16
Mentions traditionnelles
1. En Australie, sauf disposition contraire du présent accord, les mentions traditionnelles de la Communauté énumérées à l'annexe III:
a) |
ne sont pas utilisées aux fins de la désignation ou de la présentation de vins originaires d'Australie; |
b) |
ne peuvent être utilisées aux fins de la désignation ou de la présentation de vins originaires de la Communauté que pour les vins de l'origine et de la catégorie indiquées à l'annexe III, ainsi que dans la langue correspondante, et ce dans les conditions prévues par la législation et la réglementation communautaires. |
2. L'Australie prend les mesures nécessaires, en application du présent accord, pour assurer la protection, conformément au présent article, des mentions traditionnelles énumérées à l'annexe III et utilisées pour la désignation et la présentation des vins originaires du territoire de la Communauté. À cette fin, l'Australie fournit les moyens juridiques appropriés pour mettre en place une protection efficace et empêcher toute utilisation desdites mentions traditionnelles pour désigner des vins qui n'y ont pas droit, et ce même si ces mentions traditionnelles sont accompagnées de termes tels que «genre», «type», «façon», «imitation», «méthode» ou d'autres expressions analogues.
3. La protection prévue au paragraphe 2 s'applique sans préjudice des articles 17 et 23.
4. La protection d'une mention traditionnelle concerne exclusivement:
a) |
la ou les langues dans lesquelles elle figure dans la liste de l'annexe III; |
b) |
la catégorie de vin pour laquelle elle est protégée au profit de la Communauté, telle qu'elle est indiquée à l'annexe III. |
5. L'Australie peut autoriser l'utilisation, sur son territoire, de termes identiques ou semblables aux mentions traditionnelles énumérées à l'annexe III pour des vins qui ne sont pas originaires du territoire des parties contractantes, dès lors que le consommateur n'est pas induit en erreur, que l'origine du produit est indiquée et que ladite utilisation ne constitue pas un cas de concurrence déloyale au sens de l'article 10 bis de la Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle du 20 mars 1883, dans sa dernière version.
6. Le présent accord ne porte atteinte en aucune façon au droit que possède toute personne d'utiliser à des fins commerciales son propre nom ou le nom de son prédécesseur, dès lors que ce nom n'est pas utilisé de manière à induire le consommateur en erreur.
7. Sans préjudice du paragraphe 5, l'Australie n'autorise sur son territoire l'enregistrement ou l'utilisation d'une marque commerciale constituée intégralement ou partiellement d'une mention traditionnelle figurant à l'annexe III que l'utilisation de ladite mention est autorisée pour le vin concerné en vertu du présent accord. Toutefois, cette disposition:
a) |
ne s'applique pas aux marques commerciales légalement enregistrées de bonne foi en Australie, ou qui y ont été utilisées de bonne foi et, de ce fait, y ont légitimement acquis des droits, avant la signature du présent accord; |
b) |
ne s'applique pas, dans le cas des mentions traditionnelles inscrites à l'annexe III après la signature du présent accord, aux marques commerciales enregistrées de bonne foi en Australie, ou qui y ont été utilisées de bonne foi et, de ce fait, y ont légitimement acquis des droits, avant que la mention traditionnelle concernée ne soit protégée en vertu du présent accord; |
c) |
ne fait pas obstacle à l'utilisation des marques commerciales visées aux points a) et b) dans les pays tiers dont la législation et la réglementation le permettent. |
La présente disposition s'entend sans préjudice du droit que possède la Communauté d'utiliser la mention traditionnelle concernée conformément au paragraphe 1, point b).
8. Sans préjudice des paragraphes 5, 6 et 7 et de l'article 23, l'Australie n'autorise pas l'utilisation sur son territoire, aux fins de la désignation et de la présentation d'un vin, de dénominations commerciales constituées intégralement ou partiellement d'une mention traditionnelle figurant à l'annexe III du présent accord. Toutefois, cette disposition:
a) |
ne s'applique pas aux dénominations commerciales légalement enregistrées de bonne foi en Australie avant la signature du présent accord; |
b) |
ne s'applique pas, dans le cas des mentions traditionnelles inscrites à l'annexe III après la signature du présent accord, aux dénominations commerciales légalement enregistrées de bonne foi en Australie avant que la mention traditionnelle concernée ne soit protégée en vertu du présent accord; |
c) |
ne fait pas obstacle à l'utilisation des dénominations commerciales concernées dans les pays tiers dont la législation et la réglementation le permettent. |
Les dispositions des points a), b) et c) excluent toute utilisation des dénominations commerciales visant à induire le consommateur en erreur.
9. Aucune disposition du présent accord n'oblige l'Australie à protéger une mention traditionnelle qui est citée à l'annexe III mais n'est pas protégée ou cesse de l'être dans son pays d'origine ou est tombée en désuétude dans la Communauté.
Article 17
Dispositions transitoires
La protection des dénominations visées à l'article 12, paragraphe 1, point a) III, et à l'article 16 ne fait pas obstacle à l'utilisation par l'Australie des dénominations indiquées ci-après, pendant une période transitoire de douze mois à compter de l'entrée en vigueur du présent accord, pour désigner et présenter des vins en Australie et dans les pays tiers dont la législation et la réglementation le permettent: Amontillado, Auslese, Claret, Fino, Oloroso, Spatlese.
Article 18
Catégories de vins et dénominations de vente
1. Sauf disposition contraire du présent accord, en Australie, les catégories de vins énumérées à l'annexe IV, partie A, et les dénominations de vente énumérées à l'annexe IV, partie B:
a) |
sont réservées aux vins originaires de la Communauté; |
b) |
ne peuvent être utilisées par la Communauté que dans les conditions prévues par la législation et la réglementation communautaires. |
2. Aucune disposition du présent accord n'oblige l'Australie à réserver une catégorie de vin ou une dénomination de vente qui est citée à l'annexe IV mais n'est pas réservée ou cesse de l'être dans son pays d'origine ou est tombée en désuétude dans la Communauté.
TITRE III
DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES RELATIVES À LA PRÉSENTATION ET À LA DÉSIGNATION
Article 19
Principe général
L'étiquette d'un vin ne peut comporter de termes erronés ou susceptibles de donner une fausse impression du caractère, de la composition, de la qualité ou de l'origine du vin.
Article 20
Indications facultatives
1. Aux fins du commerce de vin entre les parties contractantes, tout vin originaire d'Australie:
a) |
qui porte une indication géographique figurant dans la liste de l'annexe II, partie B, peut être désigné ou présenté dans la Communauté à l'aide des indications facultatives énoncées au paragraphe 3, dès lors que l'utilisation de ces indications est conforme aux règles applicables en Australie aux producteurs de vin, et notamment à celles qui sont édictées dans l'Australian Wine and Brandy Corporation Act 1980, dans le Trade Practices Act 1974 et dans l'Australia New Zealand Food Standards Code; |
b) |
qui ne porte aucune indication géographique figurant dans la liste de l'annexe II, partie B, peut être désigné ou présenté dans la Communauté à l'aide des indications facultatives énoncées au paragraphe 3, points d), g), et l), dès lors que l'utilisation de ces indications est conforme aux règles applicables en Australie aux producteurs de vin, et notamment à celles qui sont édictées dans l'Australian Wine and Brandy Corporation Act 1980, dans le Trade Practices Act 1974 et dans l'Australia New Zealand Food Standards Code. |
2. Aux fins du commerce de vin entre les parties contractantes, tout vin originaire de la Communauté:
a) |
portant une indication géographique figurant dans la liste de l'annexe II, partie A, peut être désigné ou présenté en Australie à l'aide des indications facultatives énoncées au paragraphe 3, dès lors que l'étiquetage est conforme aux dispositions du titre V, chapitre II, et des annexes VII et VIII du règlement (CE) no 1493/1999 du Conseil, ainsi que du règlement (CE) no 753/2002 de la Commission, et que l'utilisation desdites indications n'est ni erronée, ni susceptible d'induire le consommateur en erreur, au sens de l'Australian Wine and Brandy Corporation Act 1980 et du Trade Practices Act 1974; |
b) |
ne portant aucune indication géographique figurant dans la liste de l'annexe II, partie A, peut être désigné ou présenté en Australie à l'aide des indications facultatives énoncées au paragraphe 3, points d), g) et l), dès lors que l'étiquetage est conforme aux dispositions du titre V, chapitre II, et des annexes VII et VIII du règlement (CE) no 1493/1999 du Conseil, ainsi que du règlement (CE) no 753/2002 de la Commission, et que l'utilisation desdites indications n'est ni erronée, ni susceptible d'induire le consommateur en erreur, au sens de l'Australian Wine and Brandy Corporation Act 1980 et du Trade Practices Act 1974. |
3. Les indications facultatives visées aux paragraphes 1 et 2 sont:
a) |
le millésime, correspondant à l'année de récolte des raisins, pourvu qu'au moins 85 % du vin provienne de raisins récoltés au cours de l'année concernée, sauf dans le cas des vins communautaires obtenus à partir de raisins récoltés en hiver, pour lesquels l'année à indiquer n'est pas le millésime mais celle du début de la campagne de commercialisation en cours; |
b) |
le nom du cépage ou son synonyme, conformément à l'article 22; |
c) |
une indication relative à une récompense, à une médaille ou à un concours, à condition, dans le cas d'une récompense, d'une médaille ou d'un concours australiens, que le concours ait été porté à la connaissance de l'organisme compétent de la Communauté; |
d) |
une indication relative au type du produit, comme indiqué à l'annexe VI; |
e) |
le nom du vignoble; |
f) |
dans le cas des vins originaires du territoire de la Communauté, le nom de l'exploitation viticole, pourvu que les raisins soient produits et le vin élaboré dans cette exploitation; |
g) |
la couleur caractéristique du vin; |
h) |
le lieu de mise en bouteille du vin; |
i) |
sous réserve des dispositions de l'annexe VIII, la méthode de vinification utilisée; |
j) |
dans le cas des vins de la Communauté, une mention traditionnelle figurant dans la liste de l'annexe III; |
k) |
dans le cas de l'Australie, un label de qualité des vins figurant dans la liste de l'annexe V; |
l) |
les nom, qualité et adresse d'un acteur de la commercialisation du vin. |
Article 21
Présentation
1. Les parties contractantes conviennent que lorsque certaines indications doivent obligatoirement apparaître sur l'étiquette en vertu de la législation et de la réglementation de la partie contractante importatrice, il est autorisé de faire figurer d'autres indications dans le même champ visuel que les indications obligatoires ou à un autre endroit du contenant.
2. Nonobstant le paragraphe 1, lorsqu'un label de qualité des vins cité à l'annexe V est intégré sur l'étiquette à la dénomination de vente principale du vin concerné, il doit figurer dans le même champ visuel que l'indication géographique australienne issue de la liste présentée à l'annexe II, partie B, et dans une police de caractères de taille comparable. Aux fins du présent paragraphe, on entend par «dénomination de vente principale» la désignation du produit figurant, sur le contenant ou l'emballage, dans le champ conçu pour être présenté au regard du consommateur dans un étalage classique.
3. Les parties contractantes conviennent que les indications visées au paragraphe 1, y compris le label de qualité du vin issu de la liste présentée à l'annexe V, peuvent être répétées en tout point du contenant, qu'elles apparaissent ou non dans le même champ de vision que l'indication géographique issue de la liste présentée à l'annexe II.
4. La Communauté accepte que la désignation ou la présentation, dans la Communauté, d'un vin originaire d'Australie puisse comporter l'indication du nombre de verres normalisés correspondant, dès lors que l'utilisation de cette indication est conforme aux règles applicables en Australie aux producteurs de vin, et notamment à celles qui sont édictées dans l'Australian Wine and Brandy Corporation Act 1980, dans le Trade Practices Act 1974 et dans l'Australia New Zealand Food Standards Code.
Article 22
Cépages
1. Chacune des parties contractantes accepte que, sur son territoire, l'autre partie contractante utilise le nom d'un ou plusieurs cépages ou, le cas échéant, un synonyme, dans la désignation et la présentation d'un vin, moyennant le respect des conditions suivantes:
a) |
les noms de cépages ou leurs synonymes sont référencés dans la classification des variétés de vigne établie par l'Organisation internationale de la vigne et du vin (OIV), par l'Union internationale pour la protection des obtentions végétales (UPOV) ou par le Conseil international des ressources phytogénétiques (CIRPG); |
b) |
lorsqu'un vin n'est pas issu intégralement du ou des cépages mentionnés, y compris au moyen d'un synonyme, il est issu à 85 % au moins du ou des cépages mentionnés, après déduction des quantités correspondant aux produits éventuellement ajoutés à des fins d'édulcoration et aux cultures de micro-organismes (qui ne doivent pas constituer plus de 5 % des quantités de vin); |
c) |
tout cépage mentionné dans l'étiquetage, y compris au moyen d'un synonyme, constitue une plus grande proportion de la composition du vin qu'un cépage non mentionné dans l'étiquetage; |
d) |
lorsque deux ou plusieurs noms de cépages ou leurs synonymes sont utilisés, ils sont indiqués dans l'ordre décroissant de leur proportion dans la composition du vin et en caractères de n'importe quelle taille; |
e) |
les noms de cépages ou leurs synonymes sont indiqués ou non dans le même champ visuel selon la législation nationale du pays exportateur; |
f) |
l'utilisation des noms de cépage ou de leurs synonymes n'est pas de nature à induire le consommateur en erreur quant à l'origine du vin. À cet effet, les parties contractantes peuvent établir les conditions pratiques d'utilisation d'un nom. |
2. Nonobstant les dispositions du paragraphe 1, de l'article 12, paragraphe 1, point a) I), et de l'article 12, paragraphe 1, point b) I), les parties contractantes conviennent que:
a) |
lorsqu'un nom de cépage ou son synonyme est constitué intégralement ou partiellement d'une indication géographique figurant dans la liste établie à l'annexe II, partie A, pour la Communauté, l'Australie est fondée à utiliser ledit nom de cépage ou son synonyme aux fins de la désignation ou de la présentation d'un vin originaire du territoire australien dès lors que ce nom de cépage ou son synonyme figurent dans la liste présentée à l'annexe VII; |
b) |
lorsqu'un nom de cépage ou son synonyme est constitué intégralement ou partiellement d'une indication géographique figurant dans la liste établie à l'annexe II, partie B, pour l'Australie, la Communauté est fondée à utiliser ledit nom de cépage ou son synonyme aux fins de la désignation ou de la présentation d'un vin originaire du territoire communautaire dès lors qu'ils étaient utilisés de bonne foi avant la date d'entrée en vigueur du présent accord. |
3. Nonobstant les dispositions de l'article 12 et du présent article, les parties contractantes conviennent que, pendant une période transitoire expirant au bout de douze mois à compter de l'entrée en vigueur du présent accord, la dénomination «Hermitage» peut être utilisée comme synonyme du nom de cépage «Shiraz» pour des vins originaires d'Australie commercialisés hors du territoire de la Communauté, dans la mesure où la législation et la réglementation de l'Australie et des autres pays l'autorisent et à condition que cette dénomination ne soit pas utilisée de manière à induire le consommateur en erreur.
4. Nonobstant les dispositions du présent article, les parties contractantes conviennent que pendant une période transitoire expirant au bout de douze mois à compter de l'entrée en vigueur du présent accord, le nom de cépage «Lambrusco» peut être utilisé pour des vins originaires d'Australie afin de désigner un type de vins traditionnellement élaborés et commercialisés sous cette dénomination, aux fins de leur commercialisation à l'extérieur du territoire de la Communauté, dans la mesure où la législation et la réglementation de l'Australie et des autres pays l'autorisent et à condition que cette dénomination ne soit pas utilisée de manière à induire le consommateur en erreur.
Article 23
Labels de qualité du vin
L'Australie peut faire usage des termes dont la liste figure à l'annexe V aux fins de la désignation et de la présentation des vins originaires d'Australie, dans le respect des conditions d'utilisation fixées dans ladite annexe et conformément à l'article 20.
Article 24
Vins originaires d'Australie possédant une indication géographique
Sans préjudice d'éventuelles dispositions plus restrictives de la législation australienne, les parties contractantes conviennent que l'Australie est autorisée à faire usage des indications géographiques figurant dans la liste de l'annexe II, partie B, aux fins de la désignation et de la présentation des vins originaires d'Australie, dès lors que sont remplies les conditions suivantes:
a) |
en cas d'emploi d'une unique indication géographique, 85 % du vin, au moins, est obtenu à partir de raisins récoltés dans l'entité géographique correspondante; |
b) |
en cas d'emploi de deux ou trois indications géographiques pour un même vin:
|
Article 25
Mise en œuvre des conditions d'étiquetage
1. Si la désignation ou la présentation d'un vin, en particulier dans l'étiquetage ou dans les documents officiels ou commerciaux, ou encore dans la publicité, est contraire au présent accord, les parties contractantes prennent les mesures administratives ou engagent les actions judiciaires qui s'imposent, conformément à leur législation et à leur réglementation.
2. Les mesures et actions visées au paragraphe 1 sont mises en œuvre, en particulier, dans les cas suivants:
a) |
lorsque la traduction des désignations prévues par la législation communautaire ou australienne dans la ou les langues de l'autre partie contractante fait apparaître un mot de nature à induire en erreur sur l'origine, la nature ou la qualité du vin ainsi désigné ou présenté; |
b) |
lorsque des désignations, marques commerciales, dénominations, inscriptions ou illustrations qui, directement ou indirectement, fournissent des indications erronées ou fallacieuses sur la provenance, l'origine, la nature, le cépage ou les propriétés substantielles du vin apparaissent sur le contenant ou sur l'emballage d'un vin dont la dénomination est protégée en vertu du présent accord, ou encore dans la publicité ou dans des documents officiels ou commerciaux qui s'y rapportent; |
c) |
lorsqu'il est fait usage d'un emballage de nature à induire en erreur sur l'origine du vin. |
Article 26
Clause de sauvegarde
Les parties contractantes renoncent à imposer, en vertu de leur législation nationale, des conditions moins favorables que celles qui sont prévues par le présent accord ou dans les dispositions de leur législation nationale en vigueur à la date de signature du présent accord, et notamment celles qui sont visées à l'annexe IX et qui concernent la désignation, la présentation, l'emballage ou la composition des vins de l'autre partie contractante.
TITRE IV
EXIGENCES EN MATIÈRE D'ATTESTATION
Article 27
Attestation
1. La Communauté autorise, sans aucune limite de temps, l'importation de vin originaire d'Australie conformément à la procédure simplifiée d'attestation prévue à l'article 24, paragraphe 2, deuxième alinéa, et à l'article 26 du règlement (CE) no 883/2001 de la Commission fixant les modalités d'application du règlement (CE) no 1493/1999 du Conseil en ce qui concerne les échanges des produits du secteur vitivinicole avec les pays tiers. À cet effet et conformément auxdites dispositions, l'Australie:
a) |
communique les documents d'attestation et le bulletin d'analyse par l'intermédiaire de l'instance compétente ou |
b) |
si l'instance compétente visée au point a) a établi que les producteurs ont la compétence voulue pour assumer ces responsabilités:
|
2. Nonobstant l'article 26 du règlement (CE) no 883/2001 de la Commission, relatif au formulaire simplifié VI 1, seuls sont requis les éléments suivants:
a) |
dans la case 2 du document d'attestation, les nom et adresse de l'importateur ou du destinataire; |
b) |
dans la case 6 du document d'attestation, la «désignation du produit», comprenant: le volume nominal (75 cl, par exemple), la dénomination de vente (c'est-à-dire «vin d'Australie»), l'indication géographique protégée (voir l'annexe II, partie B), le label de qualité du vin (voir l'annexe V), le nom du ou des cépages et le millésime, s'ils sont portés sur l'étiquette; |
c) |
dans la case 11 du document d'attestation, le numéro unique d'analyse fourni par l'instance australienne compétente. |
3. Aux fins du présent article, l'instance compétente australienne est l'Australian Wine and Brandy Corporation ou toute autre entité désignée comme telle par l'Australie.
4. Sous réserve des dispositions de l'article 28, la Communauté ne soumet pas les importations de vins originaires d'Australie à un régime d'attestation plus restrictif ou plus large que celui qui s'appliquait à ces importations dans la Communauté au 1er mars 1994 et que celui qui est susceptible d'être appliqué aux vins importés en provenance des autres pays qui mettent en œuvre des mesures de contrôle et de surveillance équivalentes.
5. Sous réserve des dispositions de l'article 28, l'Australie ne soumet pas les importations de vins originaires de la Communauté à un régime d'attestation plus restrictif ou plus extensif que celui qui s'applique à ces importations en Australie au 1er janvier 1992 et que celui qui est susceptible d'être appliqué aux vins importés en provenance des autres pays qui mettent en œuvre des mesures de contrôle et de surveillance équivalentes.
Article 28
Dispositions temporaires d'attestation
1. Les parties contractantes se réservent le droit d'imposer à titre temporaire des exigences d'attestation supplémentaires en réponse à des préoccupations légitimes d'intérêt public telles que la protection du consommateur, la santé ou la lutte contre la fraude. Dans ce cas, l'autre partie contractante en est dûment informée en temps utile pour pouvoir se conformer aux nouvelles exigences.
2. Les parties contractantes s'engagent à ne pas prolonger l'application de telles exigences au-delà de la durée nécessaire pour répondre à la préoccupation d'intérêt public particulière qui a motivé leur instauration.
TITRE V
GESTION DE L'ACCORD
Article 29
Coopération entre les parties contractantes
1. Les parties contractantes restent en contact direct pour toute question relative au présent accord, au travers de leurs instances représentatives et du comité mixte institué conformément à l'article 30. En particulier, les parties contractantes s'efforcent de régler en premier lieu au travers de leurs instances représentatives ou de la commission mixte tout différend lié au présent accord.
2. L'Australie désigne comme instance représentative le Department of Agriculture, Fisheries and Forestry (ou tout organe gouvernemental australien qui viendrait à assumer les fonctions concernées de ce ministère). La Communauté désigne comme instance représentative la direction générale de l'agriculture et du développement rural de la Commission européenne. Si l'une des parties contractantes vient à changer d'instance représentative, elle le notifie à l'autre partie contractante.
3. L'Australie, représentée par le Department of Agriculture, Fisheries and Forestry, et la Communauté:
a) |
peuvent convenir de modifier les annexes ou le protocole du présent accord. Dans ce cas, la modification est réputée effective à la date convenue par les parties contractantes; |
b) |
peuvent convenir des conditions pratiques visées à l'article 13, paragraphe 6, et à l'article 22, paragraphe 1, point f); |
c) |
s'informent mutuellement par écrit de toute intention de prendre de nouvelles dispositions ou de modifier des dispositions existantes concernant des questions d'intérêt public, telles que la santé ou la protection des consommateurs, qui ont des implications pour le secteur vitivinicole; |
d) |
s'informent mutuellement par écrit de toute mesure législative ou administrative et de toute décision de justice concernant l'application du présent accord, ainsi que des mesures adoptées sur la base de ladite décision; |
e) |
peuvent convenir que toute référence à un texte législatif ou réglementaire figurant dans une disposition du présent accord s'entende comme faite à la dernière version dudit texte en vigueur à une date spécifique postérieure à la signature du présent accord. |
Article 30
Commission mixte
1. Il est institué une commission mixte composée de représentants de la Communauté et de l'Australie.
2. La commission mixte peut faire des recommandations et adopter des décisions par consensus. Elle arrête son règlement intérieur. La commission mixte se réunit à la demande d'une des parties contractantes, au plus tard dans les quatre-vingt-dix jours suivant la demande, alternativement dans la Communauté et en Australie, en un lieu, à une date et selon des modalités (y compris, le cas échéant, la vidéoconférence) fixés d'un commun accord par les parties contractantes.
3. La commission mixte peut décider:
a) |
de modifier les annexes ou le protocole du présent accord. Dans ce cas, la modification est réputée effective à la date convenue par les parties contractantes; |
b) |
des conditions pratiques visées à l'article 13, paragraphe 6, et à l'article 22, paragraphe 1, point f); |
c) |
que toute référence à un texte législatif ou réglementaire figurant dans une disposition du présent accord s'entende comme faite à la dernière version dudit texte en vigueur à une date spécifique postérieure à la signature du présent accord. |
4. La commission mixte veille également au bon fonctionnement du présent accord et peut examiner toute question liée à son application et à sa mise en œuvre. Elle est notamment chargée:
a) |
de mettre en œuvre les échanges d'informations entre les parties contractantes, afin d'optimiser le fonctionnement du présent accord; |
b) |
de présenter des recommandations concernant des questions d'intérêt commun dans le secteur des vins ou des boissons spiritueuses; |
c) |
d'établir le barème des frais et honoraires visés à l'article 10, paragraphe 9, et à l'article 38, paragraphe 7. |
5. La commission mixte est habilitée à traiter de toute question d'intérêt commun concernant le secteur vitivinicole.
6. La commission mixe peut faciliter les contacts entre producteurs de vin et responsables du secteur des parties contractantes.
Article 31
Mise en œuvre et fonctionnement de l'accord
Les parties contractantes désignent comme responsables de la mise en œuvre et du fonctionnement du présent accord les points de contact établis à l'annexe X.
Article 32
Assistance mutuelle entre les parties contractantes
1. Si l'une des parties contractantes a des raisons de soupçonner:
a) |
qu'un vin ou lot de vins, au sens de l'article 2, qui font ou ont fait l'objet d'une transaction commerciale entre l'Australie et la Communauté ne respectent pas les dispositions du présent accord ou la législation communautaire ou australienne applicables au secteur vitivinicole, et |
b) |
que ce fait présente un intérêt particulier pour l'autre partie contractante et pourrait entraîner des mesures administratives ou des poursuites judiciaires, |
cette partie contractante en informe immédiatement, par l'intermédiaire du point de contact qu'elle a désigné, le point de contact ou d'autres organes compétents de l'autre partie contractante.
2. Les informations fournies en application du paragraphe 1 sont accompagnées de documents officiels ou commerciaux ou d'autres pièces appropriées, auxquels il convient également de joindre une indication des mesures administratives ou actions judiciaires qui pourraient être mises en œuvre, le cas échéant. Ces informations portent notamment, en ce qui concerne le vin en cause, sur:
a) |
le producteur et la personne qui détient le vin; |
b) |
la composition et les caractéristiques organoleptiques du vin; |
c) |
la désignation et la présentation du vin; |
d) |
une indication détaillée de la nature de l'infraction aux règles de production et de commercialisation. |
TITRE VI
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article 33
Vins en transit
Les titres I, II, III et IV ne s'appliquent pas aux vins qui:
a) |
transitent par le territoire d'une des parties contractantes, ou |
b) |
sont originaires du territoire d'une des parties contractantes et font l'objet d'échanges entre celles-ci par petites quantités, dans les conditions et selon les procédures prévues à la section II du protocole. |
Article 34
Accord OMC
Le présent accord s'applique sans préjudice des droits et obligations des parties contractantes au titre de l'accord OMC.
Article 35
Mesures sanitaires et phytosanitaires
1. Les dispositions du présent accord n'affectent pas le droit des parties de prendre les mesures sanitaires et phytosanitaires qui sont nécessaires pour la protection de la santé et de la vie des personnes et des animaux ou pour la préservation des végétaux, à condition que ces mesures ne soient pas incompatibles avec les dispositions de l'accord sur l'application des mesures sanitaires et phytosanitaires figurant à l'annexe 1 A de l'accord OMC.
2. Chaque partie s'efforce d'informer l'autre partie dans les meilleurs délais possibles, dans le cadre des procédures définies à l'article 29, de toute évolution susceptible de donner lieu, pour le vin commercialisé sur son territoire, à l'adoption des mesures sanitaires et phytosanitaires qui sont nécessaires pour la protection de la santé et de la vie des personnes et des animaux ou pour la préservation des végétaux, notamment celles qui portent sur la fixation de limites spécifiques pour les contaminants et les résidus, afin de convenir d'une démarche commune.
3. Sans préjudice du paragraphe 2, lorsqu'une partie contractante prend ou propose de prendre des mesures sanitaires et phytosanitaires d'urgence au motif qu'une pratique œnologique, un procédé œnologique ou une exigence de composition autorisés présentent des risques pour la santé publique, ladite partie contractante se met en rapport avec l'autre dans les trente jours suivant l'application ou la proposition de la mesure concernée, selon le cas, par l'intermédiaire soit de leurs organes représentatifs, soit de la commission mixte, afin de convenir d'une démarche commune.
Article 36
Champ d'application territorial
Le présent accord s'applique, d'une part, dans les territoires où le traité instituant la Communauté européenne est applicable, dans les conditions prévues par ledit traité et, d'autre part, sur le territoire de l'Australie.
Article 37
Consultations
1. Si l'une des parties contractantes estime que l'autre partie contractante n'a pas respecté une obligation prévue par le présent accord et qu'il n'a pas été possible de régler la question selon la procédure prévue à l'article 29, paragraphe 1, elle peut inviter par écrit l'autre partie contractante à des consultations. Dans les trente jours qui suivent la réception de la demande, les parties contractantes se consultent en vue de régler la question.
2. La partie contractante qui sollicite les consultations communique à l'autre partie toutes les informations nécessaires à un examen approfondi de la question soulevée.
3. Lorsque tout retard risque de mettre en danger la santé publique ou de compromettre l'efficacité de mesures de lutte contre la fraude, des mesures conservatoires appropriées peuvent être prises à titre provisoire par une partie contractante sans consultation préalable, pourvu que des consultations soient engagées immédiatement après que ces mesures ont été prises.
4. Si la question n'a pas été réglée dans les soixante jours qui suivent la réception de la demande de consultations, les parties contractantes peuvent convenir:
a) |
de prolonger la période de consultations, ou |
b) |
de soumettre la question à l'avis d'une instance compétente. |
Article 38
Arbitrage
1. S'il est impossible de régler la question conformément à l'article 37 (sans recourir à la procédure d'opposition prévue à l'article 9), les parties contractantes peuvent convenir de la soumettre à la procédure d'arbitrage; dans ce cas, chaque partie notifie à l'autre le choix d'un arbitre dans un délai de soixante jours, en respectant les critères énoncés au paragraphe 4.
2. Dans un délai de trente jours à compter de la désignation du deuxième arbitre, les deux arbitres désignés conformément au paragraphe 1 désignent d'un commun accord un troisième arbitre. Si les deux premiers arbitres ne parviennent pas à se mettre d'accord sur le troisième arbitre, les parties contractantes le désignent elles-mêmes d'un commun accord dans un délai de trente jours.
3. Si les parties contractantes sont dans l'incapacité de choisir conjointement un troisième arbitre dans le délai de trente jours visé au paragraphe 2, la désignation nécessaire est effectuée dans un délai supplémentaire de soixante jours, à la demande d'une des deux parties contractantes, par le président ou par un membre de la Cour internationale de justice (par ordre de préséance), selon les critères énoncés au paragraphe 4 du présent article et conformément à la pratique de la Cour.
4. Le troisième arbitre désigné préside la procédure d'arbitrage et dispose de qualifications juridiques. Les arbitres (autres que celui qui assure la présidence) disposent des qualifications nécessaires dans le domaine soumis à l'examen du comité d'arbitrage.
5. Dans les trente jours suivant la sélection du troisième arbitre, les trois arbitres définissent conjointement les règles de procédure qui s'appliqueront à leur travail d'arbitrage, en tenant compte du règlement facultatif de la Cour permanente d'arbitrage pour l'arbitrage des différends entre deux États, à ceci près que les règles de procédure peuvent être supprimées ou modifiées à tout moment d'un commun accord des parties contractantes.
6. Les trois arbitres arrivent à une conclusion sur la question en cause dans un délai de quatre-vingt-dix jours suivant la désignation du troisième arbitre, terme de rigueur, la décision étant prise à la majorité.
7. Les coûts de l'arbitrage, y compris la rémunération des arbitres, sont supportés à parts égales par les parties contractantes. Les frais et honoraires dus aux arbitres sont soumis au barème défini par la commission mixte.
8. La décision arrêtée par les arbitres est définitive et contraignante.
9. Les parties contractantes peuvent convenir de soumettre à arbitrage au titre du présent article toute autre question en rapport avec les échanges bilatéraux de vins.
Article 39
Coopération dans le secteur vitivinicole
1. Les parties contractantes peuvent modifier d'un commun accord les dispositions du présent accord afin de renforcer la coopération dans le secteur vitivinicole. Elles conviennent d'engager des consultations en vue d'harmoniser les règles qui régissent l'étiquetage du vin.
2. Dans le cadre du présent accord, chacune des parties contractantes peut formuler des suggestions pour élargir le champ de leur coopération, compte tenu de l'expérience acquise dans la mise en œuvre de l'accord.
Article 40
Stocks existants
Les vins qui, au moment de l'entrée en vigueur du présent accord ou à la fin de la période transitoire applicable prévue à l'article 15, à l'article 17 ou à l'article 22, paragraphes 3 et 4, ont fait l'objet d'un mode de production, de désignation et de présentation licite mais interdit en vertu du présent accord peuvent être commercialisés aux conditions suivantes:
a) |
les vins produits selon une ou plusieurs pratiques œnologiques ou un ou plusieurs procédés œnologiques non prévus à l'annexe I peuvent être commercialisés jusqu'à l'épuisement des stocks; |
b) |
les vins dont la désignation ou la présentation fait usage de termes interdits en vertu du présent accord peuvent être commercialisés:
|
Article 41
Accord
Le protocole et les annexes du présent accord en constituent une partie intégrante.
Article 42
Langues faisant foi
Le présent accord est établi en double exemplaire en langue bulgare, espagnole, tchèque, danoise, allemande, estonienne, grecque, anglaise, française, italienne, lettone, lituanienne, hongroise, maltaise, néerlandaise, polonaise, portugaise, roumaine, slovaque, slovène, finnoise et suédoise, chacun de ces textes faisant également foi.
Article 43
Dénonciation de l'accord de 1994
Les parties contractantes conviennent qu'à la date d'entrée en vigueur du présent accord, les instruments suivants sont abrogés:
a) |
l'accord entre la Communauté européenne et l'Australie relatif au commerce du vin, signé à Bruxelles et Canberra (26 au 31 janvier 1994), ainsi que son protocole; |
b) |
les échanges de lettres y afférents, effectués à Bruxelles et Canberra (26 au 31 janvier 1994):
|
Article 44
Entrée en vigueur
1. Le présent accord entre en vigueur le premier jour du deuxième mois qui suit la date à laquelle les parties contractantes se sont notifié par écrit l'accomplissement des procédures nécessaires à cet effet.
2. Chacune des parties contractantes peut dénoncer le présent accord moyennant un préavis d'un an, notifié par écrit à l'autre partie contractante.
Съставено в Брюксел на първи декември две хиляди и осма година.
Hecho en Bruselas el uno de diciembre de dosmil ocho.
V Bruselu dne prvního prosince dva tisíce osm.
Udfærdiget i Bruxelles den første december to tusind og otte.
Geschehen zu Brüssel am ersten Dezember zweitausendacht.
Kahe tuhande kaheksanda aasta detsembrikuu esimesel päeval Brüsselis.
Έγινε στις Βρυξέλλες, την πρώτη Δεκεμβρίου δύο χιλιάδες οκτώ.
Done at Brussels on the first day of December in the year two thousand and eight.
Fait à Bruxelles, le premier décembre deux mille huit.
Fatto a Bruxelles, addì primo dicembre duemilaotto.
Briselē, divtūkstoš astotā gada pirmajā decembrī.
Priimta du tūkstančiai aštuntų metų gruodžio pirmą dieną Briuselyje.
Kelt Brüsszelben, a kétezer-nyolcadik év december első napján.
Magħmul fi Brussell, fl-ewwel jum ta' Diċembru tas-sena elfejn u tmienja.
Gedaan te Brussel, de eerste december tweeduizend acht.
Sporządzono w Brukseli dnia pierwszego grudnia roku dwa tysiące ósmego.
Feito em Bruxelas, em um de Dezembro de dois mil e oito.
Întocmit la Bruxelles, la întâi decembrie două mii opt.
V Bruseli dňa prvého decembra dvetisícosem.
V Bruslju, dne prvega decembra leta dva tisoč osem.
Tehty Brysselissä ensimmäisenä päivänä joulukuuta vuonna kaksituhattakahdeksan.
Som skedde i Bryssel den första december tjugohundraåtta.
За Европейската общност
Por la Comunidad Europea
Za Evropské společenství
For Det Europæiske Fællesskab
Für die Europäische Gemeinschaft
Euroopa Ühenduse nimel
Για την Ευρωπαϊκή Κοινότητα
For the European Community
Pour la Communauté européenne
Per la Comunità europea
Eiropas Kopienas vārdā
Europos bendrijos vardu
Az Európai Közösség részéről
Għall-Komunità Ewropea
Voor de Europese Gemeenschap
W imieniu Wspólnoty Europejskiej
Pela Comunidade Europeia
Pentru Comunitatea Europeană
Za Európske spoločenstvo
Za Evropsko skupnost
Euroopan yhteisön puolesta
För Europeiska gemenskapen
За Австралия
Por Australia
Za Austrálii
For Australien
Für Australien
Austraalia nimel
Για τηυ Αυστραλία
For Australia
Pour l'Australie
Per l'Australia
Austrālijas vārdā
Australijos vardu
Ausztrália részéről
Għall-Awstralja
Voor Australië
W imieniu Australii
Pela Austrália
Pentru Australia
Za Austráliu
Za Avstralijo
Australian puolesta
För Australien
(1) ATS 1988 no 30 (sans annexe); RTNU 1503 p. 168 (avec annexe).
ANNEXE I
Pratiques œnologiques (visées à l'article 5)
PARTIE A
Vins originaires d'Australie
1. |
Liste des pratiques et procédés œnologiques autorisés pour les vins originaires d'Australie dans les conditions établies par la réglementation australienne et en particulier l'Australian Wine and Brandy Corporation Act 1980, le Trade Practices Act 1974 et l'Australia New Zealand Food Standards Code (sauf disposition contraire de la présente annexe), assortis des prescriptions indiquées à la suite:
|
2. |
Pratiques et procédés nouveaux ou modifiés autorisés d'un commun accord des parties contractantes ou par la commission mixte conformément aux procédures définies aux articles 29 ou 30. |
PARTIE B
Vins originaires de la Communauté
1. |
Liste des pratiques et procédés œnologiques autorisés pour les vins originaires de la Communauté dans les conditions établies par la réglementation communautaire et en particulier le règlement (CE) no 1493/1999 du Conseil et le règlement (CE) no 1622/2000 de la Commission (sauf disposition contraire de la présente annexe), assortis des prescriptions indiquées à la suite:
|
2. |
Pratiques et procédés nouveaux ou modifiés autorisés d'un commun accord des parties contractantes ou par la commission mixte conformément aux procédures définies aux articles 29 ou 30. |
PARTIE C
Adaptations techniques des pratiques et procédés œnologiques visées à l'article 6, paragraphe 7
En ce qui concerne la Communauté, pratiques et procédés œnologiques visés à l'annexe I, partie B:
16. |
l'emploi d'acide tartrique à des fins d'acidification, à condition que l'acidité initiale du vin, exprimée en acide tartrique, ne soit pas accrue de plus de 2,5 grammes par litre; |
32. |
l'addition de saccharose, de moût de raisins concentré ou de moût de raisins concentré rectifié, pour augmenter le titre alcoométrique naturel du raisin, du moût de raisins ou du vin; |
37. |
la concentration partielle par traitements physiques, y compris par osmose inverse, visant à augmenter le titre alcoométrique naturel du moût de raisins ou du vin. |
En ce qui concerne l'Australie, pratiques et procédés œnologiques visés à l'annexe I, partie A:
Néant.
(1) Pratique œnologique autorisée depuis le 1er mars 1994.
ANNEXE II
Indications géographiques (visées à l'article 12)
Les indications géographiques couvertes par le présent accord sont les suivantes:
PARTIE A
VINS ORIGINAIRES DE LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE
1. |
Indications géographiques des États membres |
Autriche
1. |
Vins de qualité produits dans une région déterminée
|
2. |
Vins de table avec indication géographique
|
Belgique
1. |
Vins de qualité produits dans une région déterminée
|
2. |
Vins de table avec indication géographique
|
Bulgarie
1. |
Vins de qualité produits dans une région déterminée
|
2. |
Vins de table avec indication géographique
|
Chypre
1. |
Vins de qualité produits dans une région déterminée
|
2. |
Vins de table avec indication géographique
|
République Tchèque
1. |
Vins de qualité produits dans une région déterminée
|
2. |
Vins de table avec indication géographique
|
France
1. |
Vins de qualité produits dans une région déterminée
|
2. |
Vins de table avec indication géographique
|
Allemagne
1. |
Vins de qualité produits dans une région déterminée
|
2. |
Vins de table avec indication géographique
|
Grèce
1. |
Vins de qualité produits dans une région déterminée
|
2. |
Vins de table avec indication géographique
|
Hongrie
1. |
Vins de qualité produits dans une région déterminée
|
Italie
1. |
Vins de qualité produits dans une région déterminée
|
2. |
Vins de table avec indication géographique
|
Luxembourg
Vins de qualité produits dans une région déterminée
Régions déterminées (suivies ou pas du nom d'une commune ou partie de commune) |
Noms des communes ou parties de communes |
Moselle Luxembourgeoise |
Ahn Assel Bech-Kleinmacher Born Bous Burmerange Canach Ehnen Ellingen Elvange Erpeldingen Gostingen Greiveldingen Grevenmacher Lenningen Machtum Mertert Moersdorf Mondorf Niederdonven Oberdonven Oberwormeldingen Remerschen Remich Rolling Rosport Schengen Schwebsingen Stadtbredimus Trintingen Wasserbillig Wellenstein Wintringen Wormeldingen |
Malte
1. |
Vins de qualité produits dans une région déterminée
|
2. |
Vins de table avec indication géographique
|
Portugal
1. |
Vins de qualité produits dans une région déterminée
|
2. |
Vins de table avec indication géographique
|
Roumanie
1. |
Vins de qualité produits dans une région déterminée
|
2. |
Vins de table avec indication géographique
|
Slovaquie
Vins de qualité produits dans une région déterminée
Régions déterminées (suivies de la mention «vinohradnícka oblast») |
Sous-régions (suivies ou pas du nom de la région déterminée) (suivies de la mention «vinohradnícka rajón») |
Južnoslovenská |
Dunajskostredský |
|
Galantský |
|
Hurbanovský |
|
Komárňanský |
|
Palárikovský |
|
Šamorínsky |
|
Strekovský |
|
Štúrovský |
Malokarpatská |
Bratislavský |
|
Doľanský |
|
Hlohovecký |
|
Modranský |
|
Orešanský |
|
Pezinský |
|
Senecký |
|
Skalický |
|
Stupavský |
|
Trnavský |
|
Vrbovský |
|
Záhorský |
Nitrianska |
Nitriansky |
|
Pukanecký |
|
Radošinský |
|
Šintavský |
|
Tekovský |
|
Vrábeľský |
|
Želiezovský |
|
Žitavský |
|
Zlatomoravecký |
Stredoslovenská |
Fiľakovský |
|
Gemerský |
|
Hontiansky |
|
Ipeľský |
|
Modrokamenecký |
|
Tornaľský |
|
Vinický |
Tokaj/-ská/-ský/ské |
Čerhov |
|
Černochov |
|
Malá Tŕňa |
|
Slovenské Nové Mesto |
|
Veľká Bara |
|
Veľká Tŕňa |
|
Viničky |
Východoslovenská |
Kráľovskochlmecký |
|
Michalovský |
|
Moldavský |
|
Sobranecký |
Slovénie
1. |
Vins de qualité produits dans une région déterminée
|
2. |
Vins de table avec indication géographique
|
Espagne
1. |
Vins de qualité produits dans une région déterminée
|
2. |
Vins de table avec indication géographique
|
Royaume-Uni
1. |
Vins de qualité produits dans une région déterminée
|
2. |
Vins de table avec indication géographique
|
2. |
Modifications de la liste des indications géographiques adoptées d'un commun accord des parties contractantes ou par la commission mixte conformément aux procédures établies aux articles 29 ou 30. |
PARTIE B
VINS ORIGINAIRES D'AUSTRALIE
1. |
Indications géographiques de l'Australie
|
2. |
Modifications de la liste des indications géographiques adoptées d'un commun accord des parties contractantes conformément aux procédures établies aux articles 29 ou 30. |
ANNEXE III
Mentions traditionnelles (visées à l'article 12)
1. |
Mentions traditionnelles des États membres
|
2. |
Modifications de la liste des mentions traditionnelles adoptées d'un commun accord des parties contractantes ou par la commission mixte conformément aux procédures établies aux articles 29 ou 30. |
(1) Les vins concernés sont des v.q.p.r.d. prévus à l'annexe VI, point L, paragraphe 8, du règlement (CE) no 1493/1999 du Conseil.
(2) Les vins concernés sont des v.l.q.p.r.d. prévus à l'annexe VI, point L, paragraphe 11, du règlement (CE) no 1493/1999 du Conseil.
(3) La protection du terme «cava» prévue par le règlement (CE) no 1493/1999 s'entend sans préjudice de la protection de l'indication géographique applicable aux v.m.q.p.r.d. «Cava».
ANNEXE IV
Catégories et dénominations de vente des vins [visées à l'article 12, paragraphe 1, point a) IV et V]
PARTIE A
Catégories de vins:
— |
vin de qualité produit dans une région déterminée, |
— |
v.q.p.r.d., |
— |
vin mousseux de qualité produit dans une région déterminée, |
— |
v.m.q.p.r.d., |
— |
vin pétillant de qualité produit dans une région déterminée, |
— |
v.p.q.p.r.d., |
— |
vin de liqueur de qualité produit dans une région déterminée, |
— |
v.l.q.p.r.d., |
— |
ainsi que les termes et abréviations équivalents dans les autres langues de la Communauté. |
PARTIE B
Dénominations de vente:
— |
Sekt bestimmter Anbaugebiete, |
— |
Sekt b.A., |
en allemand.
ANNEXE V
Labels de qualité des vins (visés à l'article 23)
1. |
Labels de qualité des vins en usage en Australie
|
2. |
Modifications de la liste des labels de qualité des vins adoptées d'un commun accord des parties contractantes ou par la commission mixte conformément aux procédures établies aux articles 29 ou 30. |
(1) Les parties contractantes déclarent que le type de vin australien dénommé «fortified wine» correspond au produit dénommé «vin de liqueur» dans la Communauté, tel qu'il est défini à l'annexe I, point 14, du règlement (CE) no 1493/1999 du Conseil.
ANNEXE VI
Types de produit [visés à l'article 20, paragraphe 3, point d)]
Termes |
Teneurs maximales en sucres résiduels pour les vins tranquilles |
Dry |
< 4 g/l, ou < 9 g/l si l'acidité totale, exprimée en grammes d'acide tartrique par litre, est inférieure de moins de 2 g à la teneur en sucres résiduels |
Medium dry |
entre 4 et 12 g/l |
Medium sweet |
entre 12 et 45 g/l |
Sweet |
> 45 g/l |
Termes |
Teneurs maximales en sucres résiduels pour les vins mousseux |
Brut nature |
< 3 g/l |
Extra brut |
entre 0 et 6 g/l |
Brut |
entre 0 et 15 g/l |
Extra dry |
entre 12 et 20 g/l |
Dry |
entre 17 et 35 g/l |
Medium dry |
entre 35 et 50 g/l |
Sweet |
> 50 g/l |
ANNEXE VII
Liste des noms de cépages ou de leurs synonymes constitués intégralement ou partiellement d'une indication géographique de la Communauté et dont la mention est autorisée dans l'étiquetage des vins originaires d'Australie (conformément à l'article 22, paragraphe 2)
1. |
Noms de cépages ou synonymes Alicante Bouchet Auxerrois Barbera Carignan Carignane Chardonnay Pinot Chardonnay Orange Muscat Rhine Riesling Trebbiano Verdelho |
2. |
Modifications de la liste des noms de cépages ou de leurs synonymes adoptées d'un commun accord des parties contractantes ou par la commission mixte conformément aux procédures établies aux articles 29 ou 30. |
ANNEXE VIII
Définition de certaines méthodes de production [visées à l'article 20, paragraphe 3, point i)]
1. |
Si les termes dont la liste suit sont employés dans la désignation et la présentation des vins, les vins concernés doivent avoir mûri, fermenté ou vieilli en fûts de chêne.
|
2. |
Les termes ci-après peuvent être employés dans la désignation ou la présentation des vins originaires d'Australie, moyennant le respect des conditions indiquées.
|
3. |
Si d'autres termes faisant référence à la vinification sont utilisés dans la désignation et la présentation d'un vin, celui-ci doit avoir été élaboré conformément à la signification de ces termes, tels qu'ils sont généralement compris et utilisés par les vinificateurs de métier dans le pays de production du vin. |
ANNEXE IX
Législations nationales relatives à la désignation, à la présentation, au conditionnement ou à la composition des vins (visées à l'article 26)
EN CE QUI CONCERNE L'AUSTRALIE
L'Australian Wine and Brandy Corporation Act 1980 et son droit dérivé.
Le Trade Practices Act 1974.
L'Australia New Zealand Food Standards Code.
EN CE QUI CONCERNE LA COMMUNAUTÉ
Titre V et annexes VII et VIII du règlement (CE) no 1493/1999 du Conseil portant organisation commune du marché vitivinicole.
Règlement (CE) no 753/2002 de la Commission fixant certaines modalités d'application du règlement (CE) no 1493/1999 du Conseil en ce qui concerne la désignation, la dénomination, la présentation et la protection de certains produits vitivinicoles.
ANNEXE X
Points de contact (visés à l'article 31)
Toute modification relative aux points de contact est notifiée en temps opportun.
a) AUSTRALIE
The Chief Executive |
Australian Wine and Brandy Corporation |
National Wine Centre |
Botanic Road |
ADELAIDE SA 5000 |
Australie |
(PO Box 2733 |
KENT TOWN SA 5071 |
Australie) |
Téléphone: (+ 61) (8) 8228 2000 |
Télécopieur: (+ 61) (8) 8228 2022 |
Courriel: awbc@awbc.com.au |
b) COMMUNAUTÉ
Commission européenne
Direction générale de l'agriculture et du développement rural |
(Accord CE-Australie relatif au commerce du vin) |
B-1049 Bruxelles |
Belgique |
Téléphone: (+ 32)(2) 295-3240 |
Télécopieur: (+ 32)(2) 295-7540 |
Courriel: agri-library@ec.europa.eu |
PROTOCOLE
LES PARTIES CONTRACTANTES CONVIENNENT DE CE QUI SUIT:
I. |
|
II. |
En application de l'article 33, point b), de l'accord, l'accord n'est pas applicable:
L'exemption visée au paragraphe 1 ne peut être cumulée avec un ou plusieurs des cas d'exemption visés au présent paragraphe. |
Déclaration commune relative aux futures discussions sur les pratiques œnologiques
Compte tenu des différents types de réglementations qui régissent, sur le plan international, les pratiques œnologiques, les procédés œnologiques et les exigences de composition des vins, les parties contractantes étudieront les moyens de mettre en œuvre une méthode plus souple et moins restrictive que les procédures établies au titre I de l'accord, pour convenir des nouvelles pratiques œnologiques, des nouveaux procédés œnologiques et des nouvelles exigences de composition des vins à autoriser.
Les parties contractantes mèneront des discussions à cet effet lors de la première réunion de la commission mixte qui se tiendra après la date de la présente déclaration commune.
Déclaration commune relative à la signalisation des allergènes dans l'étiquetage
1. |
Sans préjudice de l'article 26 de l'accord, les parties contractantes reconnaissent que:
|
2. |
Sans préjudice de l'article 4 de l'accord:
|
3. |
Les parties contractantes travailleront en coopération dans le but d'harmoniser leurs exigences réglementaires respectives en matière d'indication des ingrédients du vin. |
Déclaration commune relative au dialogue sur les questions concernant le commerce international du vin
L'Australie et l'Union européenne sont les deux principaux exportateurs mondiaux de vin et, à ce titre, ont toutes deux intérêt à accroître l'accès aux marchés internationaux du vin et à en favoriser l'expansion; elles sont donc déterminées à explorer les voies d'une coopération qui leur permette d'identifier des domaines possibles d'action commune.
Les parties contractantes renforceront le dialogue qu'elles entretiennent sur les questions susceptibles de favoriser et d'élargir le commerce mondial du vin. Ce dialogue pourrait incorporer des discussions sur l'actuel cycle de Doha des négociations commerciales de l'OMC et des négociations dans d'autres enceintes internationales en rapport avec le commerce international du vin.
Déclaration commune relative à l'emploi des méthodes de production
Les parties contractantes continueront à examiner, à la lumière des recommandations éventuelles de l'Organisation internationale de la vigne et du vin (OIV), l'emploi de certains termes désignant des méthodes de production et figurant dans la liste de l'annexe VIII.
Déclaration commune relative aux questions d'étiquetage
Les parties contractantes se réjouissent de la solution apportée par le présent accord aux questions relatives à l'étiquetage.
Les parties contractantes soulignent l'importance qu'elles attachent au cadre fourni par le présent accord pour la résolution des problèmes qui pourraient se poser à l'avenir en ce qui concerne le commerce du vin.
Déclaration commune relative à l'article 13, paragraphe 3, point c), de l'accord
Les parties contractantes confirment que la protection prévue à l'article 13, paragraphe 3, point c), de l'accord englobe bien des expressions telles que «méthode champenoise».
Déclaration commune relative à l'attestation
Les parties contractantes confirment que les dispositions d'attestation simplifiée visées à l'article 27, paragraphe 1, de l'accord ne concernent pas le vin exporté en vrac à destination de la Communauté.
Déclaration commune relative à la dénomination «retsina»
Les parties contractantes notent:
— |
que, conformément à l'annexe I, point 13, du règlement (CE) no 1493/1999, on entend par «retsina» un vin de table produit uniquement sur le territoire géographique de la Grèce à partir de moût de raisins traité à la résine de pin d'Alep, l'utilisation de résine de pin d'Alep n'étant admise qu'afin d'obtenir un vin de table «retsina» dans des conditions définies par la réglementation grecque en vigueur, |
— |
que, conformément à l'annexe IV, point 1) n), du règlement (CE) no 1493/1999, l'emploi de résine de pin d'Alep constitue une pratique œnologique autorisée dans la Communauté dans les conditions fixées à l'article 9 du règlement (CE) no 1622/2000 de la Commission, |
— |
que les vins portant la dénomination «retsina» produits en Grèce conformément aux dispositions mentionnées ci-dessus peuvent continuer à être exportés à destination de l'Australie. |
DÉCLARATION CONSOLIDÉE DE LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE
Emploi par l'Australie des indications obligatoires
La Communauté européenne rappelle que l'article 3 du règlement (CE) no 753/2002, dans sa dernière version, prévoit notamment que les indications obligatoires sont regroupées dans le même champ visuel sur le récipient. En ce qui concerne les vins originaires d'Australie, la Communauté européenne reconnaît que la présentation des indications obligatoires dans un unique champ de vision peut remplir cette exigence dès lors que celles-ci sont lisibles simultanément sans qu'il soit nécessaire de retourner la bouteille et qu'elles se distinguent clairement des textes ou illustrations voisines. La Communauté européenne confirme que les indications obligatoires peuvent être séparées par du texte ou des illustrations et être présentées sur une ou plusieurs étiquettes situées dans le même champ de vision.
La Communauté européenne reconnaît également que l'Australie a la possibilité, mais pas l'obligation, de présenter également dans ce champ de vision unique les indications obligatoires relatives à l'importateur et au numéro de lot.
Emploi par l'Australie de certaines indications
La Communauté européenne rappelle que la réglementation communautaire, comme prévu à l'article 34, paragraphes 1 et 2, du règlement (CE) no 753/2002 de la Commission, dans sa dernière version, impose ou autorise l'emploi sur l'étiquette d'indications relatives aux coordonnées de certaines personnes ayant participé à la commercialisation du vin. En outre, la Communauté européenne reconnaît que des vocables communs de la langue anglaise, tels que «doctor», «mountain» ou «sun», peuvent être utilisés aux fins de la désignation et de la présentation des vins australiens.
Emploi par l'Australie de mentions libres
La Communauté européenne rappelle que la législation communautaire en matière vitivinicole, à savoir en particulier les annexes VII et VIII du règlement (CE) no 1493/1999 du Conseil ainsi que le règlement (CE) no 753/2002 de la Commission, dans leur dernière version, fixe les conditions d'utilisation des indications obligatoires et facultatives sur le marché de la Communauté. La législation communautaire autorise l'emploi d'autres termes que ceux qu'elle prévoit expressément, dès lors qu'il n'existe aucun risque de confusion avec les termes visés par ladite législation et sous réserve que les opérateurs soient en mesure de prouver l'exactitude desdits termes en cas de doute.
En conformité avec ladite législation, la Communauté européenne reconnaît que l'Australie peut employer des termes autres que ceux dont l'emploi est régi par l'accord aux fins de la désignation et de la présentation de ses vins, dès lors que l'emploi des termes est conforme à la réglementation applicable aux producteurs de vins en Australie.
ÉCHANGE DE LETTRES CONSOLIDÉ
Bruxelles, 1er décembre 2008
Madame, Monsieur,
J'ai l'honneur de me référer aux négociations récemment entamées par nos délégations respectives afin de parvenir à un accord entre la Communauté européenne et l'Australie sur le commerce du vin (ci-après dénommé «l'accord»).
Concernant le rapport entre l'accord et l'article 24, paragraphe 1, de l'accord «TRIPs» sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce:
Les parties contractantes s'accordent sur le fait que la négociation et la mise en œuvre dudit accord remplissent, pour ce qui est du vin, les obligations respectives de chaque partie contractante envers l'autre partie contractante conformément à l'article 24, paragraphe 1, de l'accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce («accord TRIPs»).
Concernant le statut de certaines dénominations protégées:
Les parties contractantes reconnaissent que les dispositions de l'accord relatives aux mentions traditionnelles, catégories de vins, dénominations de vente et labels de qualité des vins ne constituent ni ne donnent naissance en elles-mêmes ou de leur fait à des droits de propriété intellectuelle.
Concernant la protection des indications géographiques:
Les parties contractantes confirment reconnaître toutes deux que l'accord s'applique sans préjudice des droits et obligations qui incombent à chacune d'elles en vertu de l'article 24, paragraphe 3, de l'accord TRIPs.
L'Australie confirme qu'elle continuera à veiller à ce que lorsque une indication géographique de la Communauté protégée par l'Australie en vertu du présent accord est inscrite au registre des dénominations protégées, aucune marque commerciale constituée entièrement ou partiellement de cette indication géographique désignant un vin et figurant dans la liste de l'annexe II ne puisse être utilisée ou inscrite au registre des marques commerciales pour un vin, sauf si le vin concerné répond aux exigences régissant l'emploi de ladite indication géographique de la Communauté.
L'Australie confirme que, sous réserve de l'article 19 de l'accord, il est autorisé d'employer en Australie une indication géographique répertoriée à l'article 15 de l'accord aux fins de la désignation et de la présentation d'un vin originaire de la Communauté pendant la durée de la période transitoire fixée audit article, dès lors que le vin concerné répond aux exigences régissant l'emploi de ladite indication géographique.
Concernant le rapport entre certaines indications géographiques et des marques commerciales:
1. |
Pour ce qui est des indications géographiques protégées sur leurs territoires d'origine respectifs après le 26 janvier 1994, et pourvu que le consommateur ne soit pas induit en erreur quant à l'origine du vin correspondant, les parties contractantes conviennent de ce qui suit. |
1.1. |
Les marques commerciales Ilya, Lienert of Mecklenburg, Lindauer, Salena Estate, The Bissy, Karloff et Montana, enregistrées en Australie, peuvent continuer à être utilisées dans ce pays. |
1.2. |
Nonobstant les dispositions de l'article 13, paragraphes 2 et 5, de l'accord, ainsi que du deuxième paragraphe de l'échange de lettres «relatif à la protection des indications géographiques» annexé à l'accord, les marques commerciales Stonehaven Limestone Coast, John Peel, William Peel, Old Peel, South Coast et Domaine de Fleurieu enregistrées dans la Communauté et/ou dans un ou plusieurs de ses États membres peuvent continuer à être utilisées dans la Communauté et/ou sur le territoire de l'État membre concerné. |
1.3. |
Aucune disposition du présent accord n'est présumée empêcher les titulaires de droits des marques commerciales d'utiliser lesdites marques dans d'autres territoires où leur emploi est autorisé. |
2. |
Les parties contractantes notent que les marques commerciales qui ne sont constituées ni totalement, ni partiellement, d'une indication géographique répertoriée dans les annexes concernées de l'accord ne sont pas affectées par les dispositions de l'article 13, paragraphes 2 et 5, et peuvent donc continuer à être utilisées sans restriction dérivée de l'accord. |
2.1. |
Les parties contractantes conviennent de discuter de la question, le cas échéant, dans le cadre de la commission mixte CE/Australie instituée par l'article 30 de l'accord. |
3. |
Les parties contractantes notent également que l'indication géographique de la Communauté «Vittorio» fait l'objet, en Australie, d'un processus de vérifications en rapport avec les marques commerciales «Vittoria» et «Santa Vittoria». Au terme de ce processus, sous réserve de la résolution de tout problème susceptible d'apparaître lors des vérifications, les parties contractantes mettront tout en œuvre pour actualiser dans les meilleurs délais, dans le cadre de la commission mixte CE/Australie, la liste des indications géographiques figurant à l'annexe II. |
Durée
Les parties contractantes conviennent que le présent échange de lettres reste en vigueur aussi longtemps que l'accord lui-même.
J'ai l'honneur de proposer que la présente lettre et votre réponse confirmant qu'elle exprime la position du gouvernement de l'Australie constituent ensemble un accord entre la Communauté européenne et le gouvernement de l'Australie.
Veuillez agréer, Madame, Monsieur, l'assurance de ma très haute considération.
Pour la Communauté européenne,
Bruxelles, 1er décembre 2008
Madame, Monsieur,
J'ai l'honneur d'accuser réception de votre lettre de ce jour libellée comme suit:
«Concernant le rapport entre l'accord et l'article 24, paragraphe 1, de l'accord “TRIPs” sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce,
les parties contractantes s'accordent sur le fait que la négociation et la mise en œuvre dudit accord remplissent, pour ce qui est du vin, les obligations respectives de chaque partie contractante envers l'autre partie contractante conformément à l'article 24, paragraphe 1, de l'accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce (“accord TRIPs”).
Concernant le statut de certaines dénominations protégées:
les partis contractantes reconnaissent que les dispositions de l'accord relatives aux mentions traditionnelles, catégories de vins, dénominations de vente et labels de qualité des vins ne constituent ni ne donnent naissance en elles-mêmes ou de leur fait à des droits de propriété intellectuelle.
Concernant la protection des indications géographiques:
Les parties contractantes confirment reconnaître toutes deux que l'accord s'applique sans préjudice des droits et obligations qui incombent à chacune d'elles en vertu de l'article 24, paragraphe 3, de l'accord TRIPs.
L'Australie confirme qu'elle continuera à veiller à ce que lorsque une indication géographique de la Communauté protégée par l'Australie en vertu du présent accord est inscrite au registre des dénominations protégées, aucune marque commerciale constituée entièrement ou partiellement de cette indication géographique désignant un vin et figurant dans la liste de l'annexe II ne puisse être utilisée ou inscrite au registre des marques commerciales pour un vin, sauf si le vin concerné répond aux exigences régissant l'emploi de ladite indication géographique de la Communauté.
L'Australie confirme que, sous réserve de l'article 19 de l'accord, il est autorisé d'employer en Australie une indication géographique répertoriée à l'article 15 de l'accord aux fins de la désignation et de la présentation d'un vin originaire de la Communauté pendant la durée de la période transitoire fixée audit article, dès lors que le vin concerné répond aux exigences régissant l'emploi de ladite indication géographique.
Concernant le rapport entre certaines indications géographiques et des marques commerciales:
1. |
Pour ce qui est des indications géographiques protégées sur leurs territoires d'origine respectifs après le 26 janvier 1994, et pourvu que le consommateur ne soit pas induit en erreur quant à l'origine du vin correspondant, les parties contractantes conviennent de ce qui suit. |
1.1. |
Les marques commerciales Ilya, Lienert of Mecklenburg, Lindauer, Salena Estate, The Bissy, Karloff et Montana, enregistrées en Australie, peuvent continuer à être utilisées dans ce pays. |
1.2. |
Nonobstant les dispositions de l'article 13, paragraphes 2 et 5, de l'accord, ainsi que du deuxième paragraphe de l'échange de lettres “relatif à la protection des indications géographiques” annexé à l'accord, les marques commerciales Stonehaven Limestone Coast, John Peel, William Peel, Old Peel, South Coast et Domaine de Fleurieu enregistrées dans la Communauté et/ou dans un ou plusieurs de ses États membres peuvent continuer à être utilisées dans la Communauté et/ou sur le territoire de l'État membre concerné. |
1.3. |
Aucune disposition du présent accord n'est présumée empêcher les titulaires de droits des marques commerciales d'utiliser lesdites marques dans d'autres territoires où leur emploi est autorisé. |
2. |
Les parties contractantes notent que les marques commerciales qui ne sont constituées ni totalement, ni partiellement, d'une indication géographique répertoriée dans les annexes concernées de l'accord ne sont pas affectées par les dispositions de l'article 13, paragraphes 2 et 5, et peuvent donc continuer à être utilisées sans restriction dérivée de l'accord. |
2.1. |
Les parties contractantes conviennent de discuter de la question, le cas échéant, dans le cadre de la commission mixte CE/Australie instituée par l'article 30 de l'accord. |
3. |
Les parties contractantes notent également que l'indication géographique de la Communauté “Vittorio” fait l'objet, en Australie, d'un processus de vérifications en rapport avec les marques commerciales “Vittoria” et “Santa Vittoria”. Au terme de ce processus, sous réserve de la résolution de tout problème susceptible d'apparaître lors des vérifications, les parties contractantes mettront tout en œuvre pour actualiser dans les meilleurs délais, dans le cadre de la commission mixte CE/Australie, la liste des indications géographiques figurant à l'annexe II. |
Durée
Les parties contractantes conviennent que le présent échange de lettres reste en vigueur aussi longtemps que l'accord lui-même.».
J'ai l'honneur de confirmer que ces dispositions expriment la position du gouvernement de l'Australie et que votre lettre et la présente réponse constituent ensemble un accord entre le gouvernement de l'Australie et la Communauté européenne.
Veuillez agréer, Madame, Monsieur, l'expression de ma très haute considération.
Pour l'Australie