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Document 32009D0049

2009/49/CE: Décision du Conseil du 28 novembre 2008 relative à la conclusion de l'accord entre la Communauté européenne et l'Australie sur le commerce du vin

OJ L 28, 30.1.2009, p. 1–2 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 012 P. 228 - 229

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2009/49(1)/oj

Related international agreement

30.1.2009   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 28/1


DÉCISION DU CONSEIL

du 28 novembre 2008

relative à la conclusion de l'accord entre la Communauté européenne et l'Australie sur le commerce du vin

(2009/49/CE)

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 133, en liaison avec son article 300, paragraphe 2, premier alinéa, première phrase, et avec son article 300, paragraphe 4,

vu la proposition de la Commission,

considérant ce qui suit:

(1)

L'accord entre la Communauté européenne et l'Australie relatif au commerce du vin (1), approuvé par la décision 94/184/CE du Conseil (2), dispose que de nouvelles négociations relatives aux périodes de transition doivent être menées pour les dénominations visées aux articles 8 et 11 dudit accord.

(2)

Le 23 octobre 2000, le Conseil a autorisé la Commission à négocier un nouvel accord entre la Communauté européenne et l'Australie sur le commerce du vin.

(3)

Ces négociations achevées, les deux parties ont paraphé, le 5 juin 2007, le nouvel accord entre la Communauté européenne et l'Australie sur le commerce du vin (ci-après dénommé «l'accord»).

(4)

Il convient dès lors d'approuver cet accord.

(5)

Afin de faciliter la mise en œuvre et, le cas échéant, la modification des annexes de l'accord, il convient que la Commission soit autorisée à prendre les mesures nécessaires, conformément à la procédure visée au règlement (CE) no 479/2008 du Conseil du 29 avril 2008 portant organisation commune du marché vitivinicole (3).

(6)

À la date d'entrée en vigueur de l'accord, l'accord antérieur entre la Communauté européenne et l'Australie relatif au commerce du vin signé à Bruxelles et Canberra les 26 et 31 janvier 1994, son protocole et l'échange de lettres y afférent, cessent de s'appliquer,

DÉCIDE:

Article premier

L'accord entre la Communauté européenne et l'Australie sur le commerce du vin, y compris ses annexes, son protocole, les déclarations ainsi que l'échange de lettres consolidé y afférents (ci-après dénommé «l'accord»), est approuvé au nom de la Communauté.

Le texte de l'accord est joint à la présente décision.

Article 2

Le président du Conseil est autorisé à désigner la (les) personne(s) habilitée(s) à signer l'accord à l'effet d'engager la Communauté.

Article 3

Aux fins de l'application de l'article 29, paragraphe 3, de l'accord, la Commission est autorisée à arrêter, conformément à la procédure visée, selon le cas, à l'article 113, paragraphe 1, ou à l'article 113, paragraphe 2, du règlement (CE) no 479/2008, les mesures nécessaires pour mettre en œuvre l'accord et en modifier les annexes et le protocole, conformément aux dispositions des articles 29 et 30 de l'accord.

Article 4

La présente décision est publiée au Journal officiel de l'Union européenne.

Fait à Bruxelles, le 28 novembre 2008.

Par le Conseil

Le président

M. BARNIER


(1)  JO L 86 du 31.3.1994, p. 3.

(2)  JO L 86 du 31.3.1994, p. 1.

(3)  JO L 148 du 6.6.2008, p. 1.


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30.1.2009   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 28/3


ACCORD

Entre la Communauté européenne et l'Australie sur le commerce du vin

LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE,

ci-après dénommée «la Communauté»,

d'une part, et

L'AUSTRALIE,

d'autre part,

ci-après dénommées «parties contractantes»,

DÉSIREUSES d'améliorer les conditions d'un développement favorable et harmonieux du commerce et de la promotion de la coopération commerciale dans le secteur du vin, sur la base de l'égalité, de l'intérêt mutuel et de la réciprocité,

RECONNAISSANT que les parties contractantes souhaitent resserrer leurs liens dans le secteur du vin dans le but de faciliter leurs échanges commerciaux,

SONT CONVENUES DES DISPOSITIONS SUIVANTES:

Article 1

Objectifs

Les parties contractantes s'engagent, sur la base de la non-discrimination et de la réciprocité, à favoriser et à promouvoir le commerce du vin originaire de la Communauté et de l'Australie conformément aux conditions prévues par le présent accord.

Article 2

Portée et champ d'application

Le présent accord s'applique aux vins qui relèvent de la position 22.04 du système harmonisé de la convention internationale sur le système harmonisé de désignation et de codification des marchandises, signée à Bruxelles le 14 juin 1983 (1).

Article 3

Définitions

Aux fins du présent accord et sauf disposition contraire, on entend par:

a)

«vin originaire de», suivi du nom de l'une des parties contractantes: un vin élaboré sur le territoire de ladite partie contractante exclusivement à partir de raisins récoltés sur le territoire de ladite partie contractante;

b)

«indication géographique»: une indication au sens de l'article 22, paragraphe 1, de l'accord sur les ADPIC;

c)

«mention traditionnelle»: une dénomination traditionnellement utilisée qui se réfère notamment à la méthode de production ou à la qualité, à la couleur ou au type d'un vin et qui est reconnue par les lois et réglementations de la Communauté aux fins de la désignation et de la présentation d'un vin originaire du territoire de la Communauté;

d)

«désignation»: les termes utilisés dans l'étiquetage, sur les documents qui accompagnent le vin pendant son transport et sur les documents commerciaux, notamment les factures et les bons de livraison, ainsi que dans la publicité;

e)

«étiquetage»: l'ensemble des désignations et autres mentions, signes, illustrations, indications géographiques ou marques commerciales qui caractérisent le vin et apparaissent sur un même contenant, y compris le dispositif de fermeture, le médaillon qui y est attaché et le revêtement du col des bouteilles;

f)

«présentation»: les termes utilisés sur les contenants, y compris le dispositif de fermeture, dans l'étiquetage et sur l'emballage;

g)

«emballage»: les enveloppes de protection, tels que papiers, paillons de toutes sortes, cartons et caisses utilisés pour le transport d'un ou de plusieurs contenants ou pour leur vente au consommateur final;

h)

«accord sur les ADPIC»: l'accord sur les aspects des droits de la propriété intellectuelle qui touchent au commerce, figurant à l'annexe 1C de l'accord OMC;

i)

«accord OMC»: l'accord instituant l'Organisation mondiale du commerce, signé à Marrakech le 15 avril 1994;

j)

sous réserve des dispositions de l'article 29, paragraphe 3, point e), et de l'article 30, paragraphe 3, point c), toute référence à un texte de loi ou à une réglementation vaut référence à la dernière version du texte de loi ou de la réglementation à la date de signature de l'accord. Si, au moment de la signature, une des parties contractantes notifie à l'autre partie contractante qu'elle doit adopter des textes de loi ou des réglementations afin de remplir les obligations qui lui incombent en vertu du présent accord, toute référence auxdits textes de lois ou réglementations vaut référence auxdits textes de lois ou réglementations en vigueur à la date à laquelle la partie contractante concernée notifie à l'autre partie contractante qu'elle a satisfait aux exigences liées à l'entrée en vigueur du présent accord.

Article 4

Règles générales

1.   Sauf disposition contraire du présent accord, le vin est importé et commercialisé conformément aux lois et réglementations applicables sur le territoire de la partie contractante importatrice.

2.   Les parties contractantes prennent toutes les mesures propres à garantir le respect des obligations établies par le présent accord. Elles veillent à la réalisation des objectifs définis dans le présent accord.

TITRE I

PRATIQUES ET PROCÉDÉS ŒNOLOGIQUES ET EXIGENCES RELATIVES À LA COMPOSITION DU VIN

Article 5

Pratiques et procédés œnologiques existants et exigences actuellement applicables à la composition du vin

1.   La Communauté autorise l'importation et la commercialisation sur son territoire, à des fins de consommation humaine directe, de tous les vins originaires d'Australie produits:

a)

selon un ou plusieurs des procédés et pratiques œnologiques visés à l'annexe I, partie A, point 1,

et

b)

conformément aux exigences de composition établies au point I.1 du protocole de l'accord.

2.   L'Australie autorise l'importation et la commercialisation sur son territoire, à des fins de consommation humaine directe, de tous les vins originaires de la Communauté produits selon un ou plusieurs des procédés et pratiques œnologiques visés à l'annexe I, partie B, point 1.

3.   Les parties contractantes reconnaissent que les pratiques et procédés œnologiques dont la liste figure à l'annexe I et les exigences de composition prévues dans le protocole correspondent aux objectifs et aux exigences fixés à l'article 7.

Article 6

Pratiques et procédés œnologiques nouveaux, nouvelles exigences de composition ou modifications

1.   Si l'une des parties contractantes propose d'autoriser, à des fins d'utilisation commerciale sur son territoire, une nouvelle pratique œnologique, un nouveau procédé œnologique ou une nouvelle exigence de composition, ou de modifier une pratique œnologique, un procédé œnologique ou une exigence de composition existants, et que cette nouveauté ou modification n'est pas autorisée par l'autre partie en vertu de l'article 5 et nécessite de modifier l'annexe I comme prévu à l'article 11, ladite partie contractante le notifie dès que possible par écrit à l'autre partie contractante et lui accorde une possibilité raisonnable de formuler des observations avant de délivrer une autorisation définitive portant sur la nouvelle pratique œnologique, le nouveau procédé œnologique ou la nouvelle exigence de composition ou la modification à apporter à une pratique œnologique, à un procédé œnologique ou à une exigence de composition existants.

2.   La partie contractante concernée fournit en outre sur demande un dossier technique à l'appui de la proposition d'autorisation portant sur l'introduction ou la modification d'une pratique œnologique, d'un procédé œnologique ou d'une exigence de composition compte tenu des objectifs et des exigences fixés à l'article 7, et ce afin d'en faciliter l'examen par l'autre partie contractante.

3.   L'autre partie contractante examine la proposition, visée au paragraphe 1, d'introduction ou de modification d'une pratique œnologique, d'un procédé œnologique ou d'une exigence de composition, en tenant compte des objectifs et des exigences fixés à l'article 7.

4.   Lorsqu'une partie contractante autorise l'introduction ou la modification d'une pratique œnologique, d'un procédé œnologique ou d'une exigence de composition, elle le notifie à l'autre partie contractante dans les trente jours suivant l'entrée en vigueur de ladite autorisation.

5.   La notification visée au paragraphe 4 comprend une description de la pratique œnologique, du procédé œnologique ou de l'exigence de composition qu'il est question d'introduire ou de la modification qu'il est question d'apporter à une pratique œnologique, à un processus œnologique ou à une exigence de composition.

6.   Si elle n'a pas fourni de dossier technique en vertu du paragraphe 2, la partie contractante notifiante fournit ledit dossier sur demande de l'autre partie contractante.

7.   Le présent article ne s'applique pas lorsqu'une partie contractante adapte une pratique ou un procédé œnologiques visés à l'annexe I, partie C, dans le seul but de prendre en compte les conditions climatiques particulières d'une campagne de commercialisation, dès lors qu'il s'agit d'une adaptation mineure n'entraînant aucune modification substantielle de la pratique œnologique, du procédé œnologique ou de l'exigence de composition concernés («adaptation technique»). La partie contractante qui propose d'effectuer l'adaptation technique le notifie à l'autre partie contractante dans les meilleurs délais possibles et, dans tous les cas, avant la commercialisation sur le territoire de l'autre partie contractante.

Article 7

Objectifs et exigences

1.   Toute pratique œnologique nouvelle, tout procédé œnologique nouveau et toute nouvelle exigence de composition en rapport avec la production de vin respecte les objectifs suivants:

a)

la protection de la santé publique;

b)

la protection du consommateur contre les pratiques frauduleuses;

c)

la conformité aux normes de bonne pratique œnologique définies au paragraphe 2.

2.   Toute bonne pratique œnologique répond aux exigences suivantes:

I.

ne pas être interdite par la législation et la réglementation du pays d'origine;

II.

protéger l'authenticité du produit en garantissant que les caractéristiques du vin résultent bien des raisins dont il est issu;

III.

prendre en compte la région de culture, et notamment les conditions climatiques, géologiques et d'autres conditions de production;

IV.

reposer entre autres sur un besoin raisonnable, sur le plan technologique et pratique, d'accroître la conservabilité et la stabilité du vin ou sa recevabilité par le consommateur;

V.

faire en sorte que les procédés utilisés ou les ajouts pratiqués soient limités au strict nécessaire pour l'obtention du résultat souhaité.

Article 8

Autorisation provisoire

Sans préjudice des mesures prévues à l'article 35, les vins produits selon la pratique œnologique, le procédé œnologique ou l'exigence de composition nouveaux ou modifiés notifiés par une des parties contractantes en application de l'article 6, paragraphe 4, bénéficient d'une autorisation provisoire d'importation et de commercialisation sur le territoire de l'autre partie.

Article 9

Procédure d'opposition

1.   Dans un délai de six mois à compter de la réception de la notification effectuée par l'autre partie contractante au titre de l'article 6, paragraphe 4, la partie contractante ayant reçu la notification peut contester par écrit la pratique œnologique, le procédé œnologique ou l'exigence de composition qu'il est proposé d'introduire ou la modification qu'il est proposé d'apporter à une pratique œnologique, un procédé œnologique ou une exigence de composition existants, au motif que les objectifs fixés à l'article 7, paragraphe 1, points b) et/ou c), ne sont pas respectés. En cas d'opposition de la part d'une des parties contractantes, chacune des parties contractantes peut demander à recourir aux consultations prévues à l'article 37. Si la question n'est pas tranchée dans un délai de douze mois à compter de la réception de la notification prévue à l'article 6, paragraphe 4, chacune des parties contractantes peut demander à recourir à la procédure d'arbitrage prévue à l'article 10.

2.   Dans les deux mois suivant la notification visée au paragraphe 1, la partie contractante peut demander un renseignement ou un avis à l'Organisation internationale de la vigne et du vin (OIV) ou à un autre organisme international compétent. Dans ce cas, sans préjudice des autres délais de rigueur prévus au paragraphe 1, les parties contractantes peuvent convenir de prolonger la période de six mois dont dispose la partie contractante concernée pour formuler une opposition.

3.   Il appartient aux arbitres visés à l'article 10 de déterminer si la nouvelle pratique œnologique, le nouveau procédé œnologique ou la nouvelle exigence de composition, ou la modification proposée, objets de la notification, respectent ou non les objectifs fixés à l'article 7, paragraphe 1, points b) et/ou c).

4.   Si la demande d'autorisation déposée par une partie contractante concerne une pratique œnologique, un procédé œnologique ou une exigence de composition qui ont été autorisés par l'autre partie contractante à des fins d'utilisation commerciale par un pays tiers, les délais prévus au paragraphe 1 sont réduits de moitié.

Article 10

Arbitrage en matière de pratiques œnologiques

1.   Chacune des parties contractantes peut recourir à la procédure d'arbitrage prévue à l'article 9; dans ce cas, elle le notifie par écrit à l'autre partie contractante.

2.   Dans un délai de trente jours à compter de la réception de la notification visée au paragraphe 1, chacune des parties contractantes désigne un arbitre répondant aux critères établis au paragraphe 6 et notifie son choix à l'autre partie contractante.

3.   Dans un délai de trente jours à compter de la désignation du deuxième arbitre, les deux arbitres désignés conformément au paragraphe 2 désignent d'un commun accord un troisième arbitre. Si les deux premiers arbitres ne parviennent pas à se mettre d'accord sur le troisième arbitre, les parties contractantes le désignent elles-mêmes d'un commun accord dans un délai de trente jours.

4.   Si les parties contractantes sont dans l'incapacité de choisir conjointement un troisième arbitre dans le délai de trente jours visé au paragraphe 3, la désignation nécessaire est effectuée dans un délai supplémentaire de soixante jours, à la demande d'une des deux parties contractantes, par le président ou par un membre de la Cour internationale de justice (par ordre de préséance), selon les critères énoncés au paragraphe 5 et conformément à la pratique de la Cour.

5.   Le troisième arbitre désigné préside la procédure d'arbitrage et dispose de qualifications juridiques.

6.   Les arbitres (à l'exception du président) sont des experts de renom international dans le domaine de l'œnologie, dont l'impartialité est au-dessus de tout soupçon.

7.   Dans les trente jours suivant la sélection du troisième arbitre, les trois arbitres définissent conjointement les règles de procédure qui s'appliqueront à leur travail d'arbitrage, en tenant compte du règlement facultatif de la Cour permanente d'arbitrage pour l'arbitrage des différends entre deux États, à ceci près que les règles de procédure peuvent être supprimées ou modifiées à tout moment d'un commun accord des parties contractantes.

8.   Les trois arbitres arrivent à une conclusion sur la question en cause dans un délai de quatre-vingt-dix jours suivant la désignation du troisième arbitre, terme de rigueur, la décision étant prise à la majorité. Plus particulièrement, dans leurs conclusions, les arbitres tranchent la question présentée à l'article 9, paragraphe 3.

9.   Les coûts de l'arbitrage, y compris la rémunération des arbitres, sont supportés à parts égales par les parties contractantes. Les frais et honoraires dus aux arbitres sont soumis au barème défini par la commission mixte.

10.   La décision arrêtée par les arbitres est définitive et contraignante.

Article 11

Modification de l'annexe I

1.   Les parties contractantes modifient l'annexe I ou le protocole conformément aux dispositions de l'article 29, paragraphe 3, point a), ou de l'article 30, paragraphe 3, point a), de manière à prendre en compte les pratiques œnologiques nouvelles, les procédés œnologiques nouveaux ou les nouvelles exigences de composition, ou les modifications touchant à des pratiques œnologiques, des procédés œnologiques ou des exigences de composition existants, notifiés conformément à l'article 6, paragraphe 4, et ce dans les meilleurs délais possibles et dans tous les cas dans un délai maximal de quinze mois à compter de la notification.

2.   Par dérogation au paragraphe 1, lorsqu'une des parties contractantes a demandé l'application de la procédure d'opposition prévue à l'article 9, les parties contractantes agissent conformément aux résultats des consultations, à moins que l'affaire n'ait été portée devant l'instance d'arbitrage, auquel cas:

a)

si les arbitres décident que la pratique œnologique, le procédé œnologique ou l'exigence de composition, nouveaux ou modifiés, qui font l'objet de la notification, respectent les objectifs fixés à l'article 7, paragraphe 1, points b) et/ou c), les parties contractantes modifient l'annexe I ou le protocole conformément à l'article 29, paragraphe 3, point a), ou à l'article 30, paragraphe 3, point a), pour y ajouter la pratique œnologique, le procédé œnologique ou l'exigence de composition, nouveaux ou modifiés, en question, et ce dans un délai de quatre-vingt-dix jours à compter de la décision des arbitres;

b)

si, toutefois, les arbitres décident que la pratique œnologique, le procédé œnologique ou l'exigence de composition, nouveaux ou modifiés, qui font l'objet de la notification, ne respectent pas les objectifs fixés à l'article 7, paragraphe 1, points b) et/ou c), l'autorisation provisoire, visée à l'article 8, d'importer ou de commercialiser les vins originaires du territoire de la partie contractante notifiante produits selon la pratique œnologique, le procédé œnologique ou l'exigence de composition, nouveaux ou modifiés, en question cesse de s'appliquer au terme d'un délai de quatre-vingt-dix jours à compter de la date de la décision des arbitres.

TITRE II

PROTECTION DES DÉNOMINATIONS DE VINS ET DISPOSITIONS RELATIVES À LEUR UTILISATION DANS LA DÉSIGNATION ET LA PRÉSENTATION

Article 12

Dénominations protégées

1.   Les dénominations suivantes sont protégées, sans préjudice des dispositions des articles 15, 17 et 22 et du protocole:

a)

en ce qui concerne les vins originaires de la Communauté:

I.

les indications géographiques énumérées à l'annexe II, partie A;

II.

les références à l'État membre d'où le vin est originaire et les autres dénominations utilisées pour désigner l'État membre en question;

III.

les mentions traditionnelles énumérées à l'annexe III;

IV.

les catégories de vins mentionnées à l'article 54 du règlement (CE) no 1493/1999 du Conseil portant organisation commune du marché vitivinicole, qui se rapportent aux vins de qualité produits dans des régions déterminées et qui sont citées à l'annexe IV, partie A;

V.

les dénominations de vente citées à l'annexe VIII, partie D, point 2 c), du règlement (CE) no 1493/1999 du Conseil portant organisation commune du marché vitivinicole qui se rapportent aux vins de qualité produits dans des régions déterminées et qui sont citées à l'annexe IV, partie B;

b)

en ce qui concerne les vins originaires d'Australie:

I.

les indications géographiques énumérées à l'annexe II, partie B;

II.

les références à l'«Australie» ou tout autre nom désignant ce pays.

2.   Les parties contractantes prennent toutes les mesures nécessaires pour éviter qu'en cas d'exportation et de commercialisation de vins originaires des parties contractantes hors de leur territoire, les dénominations protégées d'une partie contractante visées au présent article ne soient utilisées pour désigner et présenter un vin originaire de l'autre partie contractante, sauf dans les conditions prévues par le présent accord.

Article 13

Indications géographiques

1.   Sauf disposition contraire du présent accord:

a)

en Australie, les indications géographiques de la Communauté énumérées à l'annexe II, partie A:

I.

sont protégées et réservées aux vins originaires de la Communauté;

II.

ne peuvent être utilisées par la Communauté que dans les conditions prévues par la législation et la réglementation communautaires;

b)

dans la Communauté, les indications géographiques de l'Australie énumérées à l'annexe II, partie B:

I.

sont protégées et réservées aux vins originaires d'Australie;

II.

ne peuvent être utilisées par l'Australie que dans les conditions établies par la législation et la réglementation australiennes.

2.   Les parties contractantes prennent les mesures nécessaires, conformément au présent accord, pour assurer la protection réciproque des indications géographiques énumérées à l'annexe II et utilisées pour la désignation et la présentation des vins originaires du territoire des parties contractantes. Chaque partie contractante fournit aux parties intéressées les moyens juridiques d'empêcher l'utilisation d'une indication géographique figurant dans la liste de l'annexe II pour désigner un vin non originaire du lieu visé par ladite indication géographique.

3.   La protection prévue au paragraphe 2 s'applique même lorsque:

a)

l'origine véritable du vin est indiquée;

b)

l'indication géographique est traduite; ou que

c)

les indications utilisées sont accompagnées de termes tels que «genre», «type», «façon», «imitation», «méthode» ou d'autres expressions analogues.

4.   La protection prévue aux paragraphes 2 et 3 s'applique sans préjudice des articles 15 et 22.

5.   L'enregistrement d'une marque commerciale de vin constituée intégralement ou partiellement d'une indication géographique désignant un vin cité à l'annexe II est refusé ou, si la législation nationale le permet et à la demande d'une partie intéressée, invalidé lorsque le vin en cause n'est pas originaire de l'endroit visé par l'indication géographique.

6.   En cas d'homonymie entre des indications géographiques citées à l'annexe II, la protection est accordée à chacune d'entre elles dès lors qu'elle a été utilisée de bonne foi. Les parties contractantes fixent d'un commun accord les conditions pratiques d'utilisation qui permettront de différencier les indications géographiques homonymes, en tenant compte de la nécessité d'assurer un traitement équitable des producteurs concernés et de ne pas induire les consommateurs en erreur.

7.   En cas d'homonymie entre une indication géographique citée à l'annexe II et une indication géographique d'un pays tiers, c'est l'article 23, paragraphe 3, de l'accord sur les ADPIC qui s'applique.

8.   En aucun cas les dispositions du présent accord ne portent atteinte au droit que possède toute personne d'utiliser à des fins commerciales son propre nom ou le nom de son prédécesseur, dès lors que ce nom n'est pas utilisé de manière à induire le consommateur en erreur.

9.   Aucune disposition du présent accord n'oblige une partie contractante à protéger une indication géographique de l'autre partie contractante qui est citée à l'annexe II mais n'est pas protégée ou cesse de l'être dans son pays d'origine, ou y est tombée en désuétude.

10.   Les parties contractantes déclarent que les droits et obligations établis en vertu du présent accord ne valent pour aucune autre indication géographique que celles dont la liste figure à l'annexe II. L'accord sur les ADPIC s'applique à la protection des indications géographiques dans chacune des parties sans préjudice des dispositions de l'accord relatives à la protection des indications géographiques.

Article 14

Noms ou références utilisés pour désigner les États membres et l'Australie

1.   Aux fins de l'identification de l'origine des vins, en Australie, les références aux États membres de la Communauté et les autres noms servant à les désigner:

a)

sont réservés aux vins originaires de l'État membre concerné;

b)

ne peuvent être utilisés par la Communauté que dans les conditions prévues par la législation et la réglementation communautaires.

2.   Aux fins de l'identification de l'origine des vins, dans la Communauté, les références à l'Australie et les autres noms servant à désigner ce pays:

a)

sont réservés aux vins originaires d'Australie;

b)

ne peuvent être utilisés par l'Australie que dans les conditions établies par la législation et la réglementation australiennes.

Article 15

Dispositions transitoires

La protection des dénominations visées à l'article 12, paragraphe 1, point a) I, et à l'article 13 ne fait pas obstacle à l'utilisation par l'Australie des dénominations indiquées ci-après, pendant les périodes transitoires indiquées ci-après, pour désigner et présenter des vins en Australie et dans les pays tiers dont la législation et la réglementation le permettent:

a)

douze mois à compter de l'entrée en vigueur du présent accord pour les dénominations suivantes: Burgundy, Chablis, Champagne, Graves, Manzanilla, Marsala, Moselle, Port, Sauterne, Sherry et White Burgundy;

b)

dix ans à compter de l'entrée en vigueur du présent accord pour la dénomination Tokay.

Article 16

Mentions traditionnelles

1.   En Australie, sauf disposition contraire du présent accord, les mentions traditionnelles de la Communauté énumérées à l'annexe III:

a)

ne sont pas utilisées aux fins de la désignation ou de la présentation de vins originaires d'Australie;

b)

ne peuvent être utilisées aux fins de la désignation ou de la présentation de vins originaires de la Communauté que pour les vins de l'origine et de la catégorie indiquées à l'annexe III, ainsi que dans la langue correspondante, et ce dans les conditions prévues par la législation et la réglementation communautaires.

2.   L'Australie prend les mesures nécessaires, en application du présent accord, pour assurer la protection, conformément au présent article, des mentions traditionnelles énumérées à l'annexe III et utilisées pour la désignation et la présentation des vins originaires du territoire de la Communauté. À cette fin, l'Australie fournit les moyens juridiques appropriés pour mettre en place une protection efficace et empêcher toute utilisation desdites mentions traditionnelles pour désigner des vins qui n'y ont pas droit, et ce même si ces mentions traditionnelles sont accompagnées de termes tels que «genre», «type», «façon», «imitation», «méthode» ou d'autres expressions analogues.

3.   La protection prévue au paragraphe 2 s'applique sans préjudice des articles 17 et 23.

4.   La protection d'une mention traditionnelle concerne exclusivement:

a)

la ou les langues dans lesquelles elle figure dans la liste de l'annexe III;

b)

la catégorie de vin pour laquelle elle est protégée au profit de la Communauté, telle qu'elle est indiquée à l'annexe III.

5.   L'Australie peut autoriser l'utilisation, sur son territoire, de termes identiques ou semblables aux mentions traditionnelles énumérées à l'annexe III pour des vins qui ne sont pas originaires du territoire des parties contractantes, dès lors que le consommateur n'est pas induit en erreur, que l'origine du produit est indiquée et que ladite utilisation ne constitue pas un cas de concurrence déloyale au sens de l'article 10 bis de la Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle du 20 mars 1883, dans sa dernière version.

6.   Le présent accord ne porte atteinte en aucune façon au droit que possède toute personne d'utiliser à des fins commerciales son propre nom ou le nom de son prédécesseur, dès lors que ce nom n'est pas utilisé de manière à induire le consommateur en erreur.

7.   Sans préjudice du paragraphe 5, l'Australie n'autorise sur son territoire l'enregistrement ou l'utilisation d'une marque commerciale constituée intégralement ou partiellement d'une mention traditionnelle figurant à l'annexe III que l'utilisation de ladite mention est autorisée pour le vin concerné en vertu du présent accord. Toutefois, cette disposition:

a)

ne s'applique pas aux marques commerciales légalement enregistrées de bonne foi en Australie, ou qui y ont été utilisées de bonne foi et, de ce fait, y ont légitimement acquis des droits, avant la signature du présent accord;

b)

ne s'applique pas, dans le cas des mentions traditionnelles inscrites à l'annexe III après la signature du présent accord, aux marques commerciales enregistrées de bonne foi en Australie, ou qui y ont été utilisées de bonne foi et, de ce fait, y ont légitimement acquis des droits, avant que la mention traditionnelle concernée ne soit protégée en vertu du présent accord;

c)

ne fait pas obstacle à l'utilisation des marques commerciales visées aux points a) et b) dans les pays tiers dont la législation et la réglementation le permettent.

La présente disposition s'entend sans préjudice du droit que possède la Communauté d'utiliser la mention traditionnelle concernée conformément au paragraphe 1, point b).

8.   Sans préjudice des paragraphes 5, 6 et 7 et de l'article 23, l'Australie n'autorise pas l'utilisation sur son territoire, aux fins de la désignation et de la présentation d'un vin, de dénominations commerciales constituées intégralement ou partiellement d'une mention traditionnelle figurant à l'annexe III du présent accord. Toutefois, cette disposition:

a)

ne s'applique pas aux dénominations commerciales légalement enregistrées de bonne foi en Australie avant la signature du présent accord;

b)

ne s'applique pas, dans le cas des mentions traditionnelles inscrites à l'annexe III après la signature du présent accord, aux dénominations commerciales légalement enregistrées de bonne foi en Australie avant que la mention traditionnelle concernée ne soit protégée en vertu du présent accord;

c)

ne fait pas obstacle à l'utilisation des dénominations commerciales concernées dans les pays tiers dont la législation et la réglementation le permettent.

Les dispositions des points a), b) et c) excluent toute utilisation des dénominations commerciales visant à induire le consommateur en erreur.

9.   Aucune disposition du présent accord n'oblige l'Australie à protéger une mention traditionnelle qui est citée à l'annexe III mais n'est pas protégée ou cesse de l'être dans son pays d'origine ou est tombée en désuétude dans la Communauté.

Article 17

Dispositions transitoires

La protection des dénominations visées à l'article 12, paragraphe 1, point a) III, et à l'article 16 ne fait pas obstacle à l'utilisation par l'Australie des dénominations indiquées ci-après, pendant une période transitoire de douze mois à compter de l'entrée en vigueur du présent accord, pour désigner et présenter des vins en Australie et dans les pays tiers dont la législation et la réglementation le permettent: Amontillado, Auslese, Claret, Fino, Oloroso, Spatlese.

Article 18

Catégories de vins et dénominations de vente

1.   Sauf disposition contraire du présent accord, en Australie, les catégories de vins énumérées à l'annexe IV, partie A, et les dénominations de vente énumérées à l'annexe IV, partie B:

a)

sont réservées aux vins originaires de la Communauté;

b)

ne peuvent être utilisées par la Communauté que dans les conditions prévues par la législation et la réglementation communautaires.

2.   Aucune disposition du présent accord n'oblige l'Australie à réserver une catégorie de vin ou une dénomination de vente qui est citée à l'annexe IV mais n'est pas réservée ou cesse de l'être dans son pays d'origine ou est tombée en désuétude dans la Communauté.

TITRE III

DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES RELATIVES À LA PRÉSENTATION ET À LA DÉSIGNATION

Article 19

Principe général

L'étiquette d'un vin ne peut comporter de termes erronés ou susceptibles de donner une fausse impression du caractère, de la composition, de la qualité ou de l'origine du vin.

Article 20

Indications facultatives

1.   Aux fins du commerce de vin entre les parties contractantes, tout vin originaire d'Australie:

a)

qui porte une indication géographique figurant dans la liste de l'annexe II, partie B, peut être désigné ou présenté dans la Communauté à l'aide des indications facultatives énoncées au paragraphe 3, dès lors que l'utilisation de ces indications est conforme aux règles applicables en Australie aux producteurs de vin, et notamment à celles qui sont édictées dans l'Australian Wine and Brandy Corporation Act 1980, dans le Trade Practices Act 1974 et dans l'Australia New Zealand Food Standards Code;

b)

qui ne porte aucune indication géographique figurant dans la liste de l'annexe II, partie B, peut être désigné ou présenté dans la Communauté à l'aide des indications facultatives énoncées au paragraphe 3, points d), g), et l), dès lors que l'utilisation de ces indications est conforme aux règles applicables en Australie aux producteurs de vin, et notamment à celles qui sont édictées dans l'Australian Wine and Brandy Corporation Act 1980, dans le Trade Practices Act 1974 et dans l'Australia New Zealand Food Standards Code.

2.   Aux fins du commerce de vin entre les parties contractantes, tout vin originaire de la Communauté:

a)

portant une indication géographique figurant dans la liste de l'annexe II, partie A, peut être désigné ou présenté en Australie à l'aide des indications facultatives énoncées au paragraphe 3, dès lors que l'étiquetage est conforme aux dispositions du titre V, chapitre II, et des annexes VII et VIII du règlement (CE) no 1493/1999 du Conseil, ainsi que du règlement (CE) no 753/2002 de la Commission, et que l'utilisation desdites indications n'est ni erronée, ni susceptible d'induire le consommateur en erreur, au sens de l'Australian Wine and Brandy Corporation Act 1980 et du Trade Practices Act 1974;

b)

ne portant aucune indication géographique figurant dans la liste de l'annexe II, partie A, peut être désigné ou présenté en Australie à l'aide des indications facultatives énoncées au paragraphe 3, points d), g) et l), dès lors que l'étiquetage est conforme aux dispositions du titre V, chapitre II, et des annexes VII et VIII du règlement (CE) no 1493/1999 du Conseil, ainsi que du règlement (CE) no 753/2002 de la Commission, et que l'utilisation desdites indications n'est ni erronée, ni susceptible d'induire le consommateur en erreur, au sens de l'Australian Wine and Brandy Corporation Act 1980 et du Trade Practices Act 1974.

3.   Les indications facultatives visées aux paragraphes 1 et 2 sont:

a)

le millésime, correspondant à l'année de récolte des raisins, pourvu qu'au moins 85 % du vin provienne de raisins récoltés au cours de l'année concernée, sauf dans le cas des vins communautaires obtenus à partir de raisins récoltés en hiver, pour lesquels l'année à indiquer n'est pas le millésime mais celle du début de la campagne de commercialisation en cours;

b)

le nom du cépage ou son synonyme, conformément à l'article 22;

c)

une indication relative à une récompense, à une médaille ou à un concours, à condition, dans le cas d'une récompense, d'une médaille ou d'un concours australiens, que le concours ait été porté à la connaissance de l'organisme compétent de la Communauté;

d)

une indication relative au type du produit, comme indiqué à l'annexe VI;

e)

le nom du vignoble;

f)

dans le cas des vins originaires du territoire de la Communauté, le nom de l'exploitation viticole, pourvu que les raisins soient produits et le vin élaboré dans cette exploitation;

g)

la couleur caractéristique du vin;

h)

le lieu de mise en bouteille du vin;

i)

sous réserve des dispositions de l'annexe VIII, la méthode de vinification utilisée;

j)

dans le cas des vins de la Communauté, une mention traditionnelle figurant dans la liste de l'annexe III;

k)

dans le cas de l'Australie, un label de qualité des vins figurant dans la liste de l'annexe V;

l)

les nom, qualité et adresse d'un acteur de la commercialisation du vin.

Article 21

Présentation

1.   Les parties contractantes conviennent que lorsque certaines indications doivent obligatoirement apparaître sur l'étiquette en vertu de la législation et de la réglementation de la partie contractante importatrice, il est autorisé de faire figurer d'autres indications dans le même champ visuel que les indications obligatoires ou à un autre endroit du contenant.

2.   Nonobstant le paragraphe 1, lorsqu'un label de qualité des vins cité à l'annexe V est intégré sur l'étiquette à la dénomination de vente principale du vin concerné, il doit figurer dans le même champ visuel que l'indication géographique australienne issue de la liste présentée à l'annexe II, partie B, et dans une police de caractères de taille comparable. Aux fins du présent paragraphe, on entend par «dénomination de vente principale» la désignation du produit figurant, sur le contenant ou l'emballage, dans le champ conçu pour être présenté au regard du consommateur dans un étalage classique.

3.   Les parties contractantes conviennent que les indications visées au paragraphe 1, y compris le label de qualité du vin issu de la liste présentée à l'annexe V, peuvent être répétées en tout point du contenant, qu'elles apparaissent ou non dans le même champ de vision que l'indication géographique issue de la liste présentée à l'annexe II.

4.   La Communauté accepte que la désignation ou la présentation, dans la Communauté, d'un vin originaire d'Australie puisse comporter l'indication du nombre de verres normalisés correspondant, dès lors que l'utilisation de cette indication est conforme aux règles applicables en Australie aux producteurs de vin, et notamment à celles qui sont édictées dans l'Australian Wine and Brandy Corporation Act 1980, dans le Trade Practices Act 1974 et dans l'Australia New Zealand Food Standards Code.

Article 22

Cépages

1.   Chacune des parties contractantes accepte que, sur son territoire, l'autre partie contractante utilise le nom d'un ou plusieurs cépages ou, le cas échéant, un synonyme, dans la désignation et la présentation d'un vin, moyennant le respect des conditions suivantes:

a)

les noms de cépages ou leurs synonymes sont référencés dans la classification des variétés de vigne établie par l'Organisation internationale de la vigne et du vin (OIV), par l'Union internationale pour la protection des obtentions végétales (UPOV) ou par le Conseil international des ressources phytogénétiques (CIRPG);

b)

lorsqu'un vin n'est pas issu intégralement du ou des cépages mentionnés, y compris au moyen d'un synonyme, il est issu à 85 % au moins du ou des cépages mentionnés, après déduction des quantités correspondant aux produits éventuellement ajoutés à des fins d'édulcoration et aux cultures de micro-organismes (qui ne doivent pas constituer plus de 5 % des quantités de vin);

c)

tout cépage mentionné dans l'étiquetage, y compris au moyen d'un synonyme, constitue une plus grande proportion de la composition du vin qu'un cépage non mentionné dans l'étiquetage;

d)

lorsque deux ou plusieurs noms de cépages ou leurs synonymes sont utilisés, ils sont indiqués dans l'ordre décroissant de leur proportion dans la composition du vin et en caractères de n'importe quelle taille;

e)

les noms de cépages ou leurs synonymes sont indiqués ou non dans le même champ visuel selon la législation nationale du pays exportateur;

f)

l'utilisation des noms de cépage ou de leurs synonymes n'est pas de nature à induire le consommateur en erreur quant à l'origine du vin. À cet effet, les parties contractantes peuvent établir les conditions pratiques d'utilisation d'un nom.

2.   Nonobstant les dispositions du paragraphe 1, de l'article 12, paragraphe 1, point a) I), et de l'article 12, paragraphe 1, point b) I), les parties contractantes conviennent que:

a)

lorsqu'un nom de cépage ou son synonyme est constitué intégralement ou partiellement d'une indication géographique figurant dans la liste établie à l'annexe II, partie A, pour la Communauté, l'Australie est fondée à utiliser ledit nom de cépage ou son synonyme aux fins de la désignation ou de la présentation d'un vin originaire du territoire australien dès lors que ce nom de cépage ou son synonyme figurent dans la liste présentée à l'annexe VII;

b)

lorsqu'un nom de cépage ou son synonyme est constitué intégralement ou partiellement d'une indication géographique figurant dans la liste établie à l'annexe II, partie B, pour l'Australie, la Communauté est fondée à utiliser ledit nom de cépage ou son synonyme aux fins de la désignation ou de la présentation d'un vin originaire du territoire communautaire dès lors qu'ils étaient utilisés de bonne foi avant la date d'entrée en vigueur du présent accord.

3.   Nonobstant les dispositions de l'article 12 et du présent article, les parties contractantes conviennent que, pendant une période transitoire expirant au bout de douze mois à compter de l'entrée en vigueur du présent accord, la dénomination «Hermitage» peut être utilisée comme synonyme du nom de cépage «Shiraz» pour des vins originaires d'Australie commercialisés hors du territoire de la Communauté, dans la mesure où la législation et la réglementation de l'Australie et des autres pays l'autorisent et à condition que cette dénomination ne soit pas utilisée de manière à induire le consommateur en erreur.

4.   Nonobstant les dispositions du présent article, les parties contractantes conviennent que pendant une période transitoire expirant au bout de douze mois à compter de l'entrée en vigueur du présent accord, le nom de cépage «Lambrusco» peut être utilisé pour des vins originaires d'Australie afin de désigner un type de vins traditionnellement élaborés et commercialisés sous cette dénomination, aux fins de leur commercialisation à l'extérieur du territoire de la Communauté, dans la mesure où la législation et la réglementation de l'Australie et des autres pays l'autorisent et à condition que cette dénomination ne soit pas utilisée de manière à induire le consommateur en erreur.

Article 23

Labels de qualité du vin

L'Australie peut faire usage des termes dont la liste figure à l'annexe V aux fins de la désignation et de la présentation des vins originaires d'Australie, dans le respect des conditions d'utilisation fixées dans ladite annexe et conformément à l'article 20.

Article 24

Vins originaires d'Australie possédant une indication géographique

Sans préjudice d'éventuelles dispositions plus restrictives de la législation australienne, les parties contractantes conviennent que l'Australie est autorisée à faire usage des indications géographiques figurant dans la liste de l'annexe II, partie B, aux fins de la désignation et de la présentation des vins originaires d'Australie, dès lors que sont remplies les conditions suivantes:

a)

en cas d'emploi d'une unique indication géographique, 85 % du vin, au moins, est obtenu à partir de raisins récoltés dans l'entité géographique correspondante;

b)

en cas d'emploi de deux ou trois indications géographiques pour un même vin:

I.

95 % du vin, au moins, est obtenu à partir de raisins récoltés dans les entités géographiques correspondantes et chacune desdites indications géographiques entre pour au moins 5 % dans la composition du vin;

II.

les indications géographiques portées sur l'étiquette sont citées par ordre décroissant de proportion.

Article 25

Mise en œuvre des conditions d'étiquetage

1.   Si la désignation ou la présentation d'un vin, en particulier dans l'étiquetage ou dans les documents officiels ou commerciaux, ou encore dans la publicité, est contraire au présent accord, les parties contractantes prennent les mesures administratives ou engagent les actions judiciaires qui s'imposent, conformément à leur législation et à leur réglementation.

2.   Les mesures et actions visées au paragraphe 1 sont mises en œuvre, en particulier, dans les cas suivants:

a)

lorsque la traduction des désignations prévues par la législation communautaire ou australienne dans la ou les langues de l'autre partie contractante fait apparaître un mot de nature à induire en erreur sur l'origine, la nature ou la qualité du vin ainsi désigné ou présenté;

b)

lorsque des désignations, marques commerciales, dénominations, inscriptions ou illustrations qui, directement ou indirectement, fournissent des indications erronées ou fallacieuses sur la provenance, l'origine, la nature, le cépage ou les propriétés substantielles du vin apparaissent sur le contenant ou sur l'emballage d'un vin dont la dénomination est protégée en vertu du présent accord, ou encore dans la publicité ou dans des documents officiels ou commerciaux qui s'y rapportent;

c)

lorsqu'il est fait usage d'un emballage de nature à induire en erreur sur l'origine du vin.

Article 26

Clause de sauvegarde

Les parties contractantes renoncent à imposer, en vertu de leur législation nationale, des conditions moins favorables que celles qui sont prévues par le présent accord ou dans les dispositions de leur législation nationale en vigueur à la date de signature du présent accord, et notamment celles qui sont visées à l'annexe IX et qui concernent la désignation, la présentation, l'emballage ou la composition des vins de l'autre partie contractante.

TITRE IV

EXIGENCES EN MATIÈRE D'ATTESTATION

Article 27

Attestation

1.   La Communauté autorise, sans aucune limite de temps, l'importation de vin originaire d'Australie conformément à la procédure simplifiée d'attestation prévue à l'article 24, paragraphe 2, deuxième alinéa, et à l'article 26 du règlement (CE) no 883/2001 de la Commission fixant les modalités d'application du règlement (CE) no 1493/1999 du Conseil en ce qui concerne les échanges des produits du secteur vitivinicole avec les pays tiers. À cet effet et conformément auxdites dispositions, l'Australie:

a)

communique les documents d'attestation et le bulletin d'analyse par l'intermédiaire de l'instance compétente ou

b)

si l'instance compétente visée au point a) a établi que les producteurs ont la compétence voulue pour assumer ces responsabilités:

I.

agrée individuellement les producteurs autorisés à établir les documents d'attestation et les bulletins d'analyse;

II.

surveille et contrôle les producteurs agréés;

III.

communique à la Commission, deux fois par an, aux mois de janvier et de juillet, les noms, adresses et numéros d'enregistrement officiels des producteurs agréés;

IV.

informe immédiatement la Commission de tout changement dans les noms et adresses des producteurs agréés;

V.

en cas de retrait de l'agrément à un producteur, le notifie immédiatement à la Commission.

2.   Nonobstant l'article 26 du règlement (CE) no 883/2001 de la Commission, relatif au formulaire simplifié VI 1, seuls sont requis les éléments suivants:

a)

dans la case 2 du document d'attestation, les nom et adresse de l'importateur ou du destinataire;

b)

dans la case 6 du document d'attestation, la «désignation du produit», comprenant: le volume nominal (75 cl, par exemple), la dénomination de vente (c'est-à-dire «vin d'Australie»), l'indication géographique protégée (voir l'annexe II, partie B), le label de qualité du vin (voir l'annexe V), le nom du ou des cépages et le millésime, s'ils sont portés sur l'étiquette;

c)

dans la case 11 du document d'attestation, le numéro unique d'analyse fourni par l'instance australienne compétente.

3.   Aux fins du présent article, l'instance compétente australienne est l'Australian Wine and Brandy Corporation ou toute autre entité désignée comme telle par l'Australie.

4.   Sous réserve des dispositions de l'article 28, la Communauté ne soumet pas les importations de vins originaires d'Australie à un régime d'attestation plus restrictif ou plus large que celui qui s'appliquait à ces importations dans la Communauté au 1er mars 1994 et que celui qui est susceptible d'être appliqué aux vins importés en provenance des autres pays qui mettent en œuvre des mesures de contrôle et de surveillance équivalentes.

5.   Sous réserve des dispositions de l'article 28, l'Australie ne soumet pas les importations de vins originaires de la Communauté à un régime d'attestation plus restrictif ou plus extensif que celui qui s'applique à ces importations en Australie au 1er janvier 1992 et que celui qui est susceptible d'être appliqué aux vins importés en provenance des autres pays qui mettent en œuvre des mesures de contrôle et de surveillance équivalentes.

Article 28

Dispositions temporaires d'attestation

1.   Les parties contractantes se réservent le droit d'imposer à titre temporaire des exigences d'attestation supplémentaires en réponse à des préoccupations légitimes d'intérêt public telles que la protection du consommateur, la santé ou la lutte contre la fraude. Dans ce cas, l'autre partie contractante en est dûment informée en temps utile pour pouvoir se conformer aux nouvelles exigences.

2.   Les parties contractantes s'engagent à ne pas prolonger l'application de telles exigences au-delà de la durée nécessaire pour répondre à la préoccupation d'intérêt public particulière qui a motivé leur instauration.

TITRE V

GESTION DE L'ACCORD

Article 29

Coopération entre les parties contractantes

1.   Les parties contractantes restent en contact direct pour toute question relative au présent accord, au travers de leurs instances représentatives et du comité mixte institué conformément à l'article 30. En particulier, les parties contractantes s'efforcent de régler en premier lieu au travers de leurs instances représentatives ou de la commission mixte tout différend lié au présent accord.

2.   L'Australie désigne comme instance représentative le Department of Agriculture, Fisheries and Forestry (ou tout organe gouvernemental australien qui viendrait à assumer les fonctions concernées de ce ministère). La Communauté désigne comme instance représentative la direction générale de l'agriculture et du développement rural de la Commission européenne. Si l'une des parties contractantes vient à changer d'instance représentative, elle le notifie à l'autre partie contractante.

3.   L'Australie, représentée par le Department of Agriculture, Fisheries and Forestry, et la Communauté:

a)

peuvent convenir de modifier les annexes ou le protocole du présent accord. Dans ce cas, la modification est réputée effective à la date convenue par les parties contractantes;

b)

peuvent convenir des conditions pratiques visées à l'article 13, paragraphe 6, et à l'article 22, paragraphe 1, point f);

c)

s'informent mutuellement par écrit de toute intention de prendre de nouvelles dispositions ou de modifier des dispositions existantes concernant des questions d'intérêt public, telles que la santé ou la protection des consommateurs, qui ont des implications pour le secteur vitivinicole;

d)

s'informent mutuellement par écrit de toute mesure législative ou administrative et de toute décision de justice concernant l'application du présent accord, ainsi que des mesures adoptées sur la base de ladite décision;

e)

peuvent convenir que toute référence à un texte législatif ou réglementaire figurant dans une disposition du présent accord s'entende comme faite à la dernière version dudit texte en vigueur à une date spécifique postérieure à la signature du présent accord.

Article 30

Commission mixte

1.   Il est institué une commission mixte composée de représentants de la Communauté et de l'Australie.

2.   La commission mixte peut faire des recommandations et adopter des décisions par consensus. Elle arrête son règlement intérieur. La commission mixte se réunit à la demande d'une des parties contractantes, au plus tard dans les quatre-vingt-dix jours suivant la demande, alternativement dans la Communauté et en Australie, en un lieu, à une date et selon des modalités (y compris, le cas échéant, la vidéoconférence) fixés d'un commun accord par les parties contractantes.

3.   La commission mixte peut décider:

a)

de modifier les annexes ou le protocole du présent accord. Dans ce cas, la modification est réputée effective à la date convenue par les parties contractantes;

b)

des conditions pratiques visées à l'article 13, paragraphe 6, et à l'article 22, paragraphe 1, point f);

c)

que toute référence à un texte législatif ou réglementaire figurant dans une disposition du présent accord s'entende comme faite à la dernière version dudit texte en vigueur à une date spécifique postérieure à la signature du présent accord.

4.   La commission mixte veille également au bon fonctionnement du présent accord et peut examiner toute question liée à son application et à sa mise en œuvre. Elle est notamment chargée:

a)

de mettre en œuvre les échanges d'informations entre les parties contractantes, afin d'optimiser le fonctionnement du présent accord;

b)

de présenter des recommandations concernant des questions d'intérêt commun dans le secteur des vins ou des boissons spiritueuses;

c)

d'établir le barème des frais et honoraires visés à l'article 10, paragraphe 9, et à l'article 38, paragraphe 7.

5.   La commission mixte est habilitée à traiter de toute question d'intérêt commun concernant le secteur vitivinicole.

6.   La commission mixe peut faciliter les contacts entre producteurs de vin et responsables du secteur des parties contractantes.

Article 31

Mise en œuvre et fonctionnement de l'accord

Les parties contractantes désignent comme responsables de la mise en œuvre et du fonctionnement du présent accord les points de contact établis à l'annexe X.

Article 32

Assistance mutuelle entre les parties contractantes

1.   Si l'une des parties contractantes a des raisons de soupçonner:

a)

qu'un vin ou lot de vins, au sens de l'article 2, qui font ou ont fait l'objet d'une transaction commerciale entre l'Australie et la Communauté ne respectent pas les dispositions du présent accord ou la législation communautaire ou australienne applicables au secteur vitivinicole, et

b)

que ce fait présente un intérêt particulier pour l'autre partie contractante et pourrait entraîner des mesures administratives ou des poursuites judiciaires,

cette partie contractante en informe immédiatement, par l'intermédiaire du point de contact qu'elle a désigné, le point de contact ou d'autres organes compétents de l'autre partie contractante.

2.   Les informations fournies en application du paragraphe 1 sont accompagnées de documents officiels ou commerciaux ou d'autres pièces appropriées, auxquels il convient également de joindre une indication des mesures administratives ou actions judiciaires qui pourraient être mises en œuvre, le cas échéant. Ces informations portent notamment, en ce qui concerne le vin en cause, sur:

a)

le producteur et la personne qui détient le vin;

b)

la composition et les caractéristiques organoleptiques du vin;

c)

la désignation et la présentation du vin;

d)

une indication détaillée de la nature de l'infraction aux règles de production et de commercialisation.

TITRE VI

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article 33

Vins en transit

Les titres I, II, III et IV ne s'appliquent pas aux vins qui:

a)

transitent par le territoire d'une des parties contractantes, ou

b)

sont originaires du territoire d'une des parties contractantes et font l'objet d'échanges entre celles-ci par petites quantités, dans les conditions et selon les procédures prévues à la section II du protocole.

Article 34

Accord OMC

Le présent accord s'applique sans préjudice des droits et obligations des parties contractantes au titre de l'accord OMC.

Article 35

Mesures sanitaires et phytosanitaires

1.   Les dispositions du présent accord n'affectent pas le droit des parties de prendre les mesures sanitaires et phytosanitaires qui sont nécessaires pour la protection de la santé et de la vie des personnes et des animaux ou pour la préservation des végétaux, à condition que ces mesures ne soient pas incompatibles avec les dispositions de l'accord sur l'application des mesures sanitaires et phytosanitaires figurant à l'annexe 1 A de l'accord OMC.

2.   Chaque partie s'efforce d'informer l'autre partie dans les meilleurs délais possibles, dans le cadre des procédures définies à l'article 29, de toute évolution susceptible de donner lieu, pour le vin commercialisé sur son territoire, à l'adoption des mesures sanitaires et phytosanitaires qui sont nécessaires pour la protection de la santé et de la vie des personnes et des animaux ou pour la préservation des végétaux, notamment celles qui portent sur la fixation de limites spécifiques pour les contaminants et les résidus, afin de convenir d'une démarche commune.

3.   Sans préjudice du paragraphe 2, lorsqu'une partie contractante prend ou propose de prendre des mesures sanitaires et phytosanitaires d'urgence au motif qu'une pratique œnologique, un procédé œnologique ou une exigence de composition autorisés présentent des risques pour la santé publique, ladite partie contractante se met en rapport avec l'autre dans les trente jours suivant l'application ou la proposition de la mesure concernée, selon le cas, par l'intermédiaire soit de leurs organes représentatifs, soit de la commission mixte, afin de convenir d'une démarche commune.

Article 36

Champ d'application territorial

Le présent accord s'applique, d'une part, dans les territoires où le traité instituant la Communauté européenne est applicable, dans les conditions prévues par ledit traité et, d'autre part, sur le territoire de l'Australie.

Article 37

Consultations

1.   Si l'une des parties contractantes estime que l'autre partie contractante n'a pas respecté une obligation prévue par le présent accord et qu'il n'a pas été possible de régler la question selon la procédure prévue à l'article 29, paragraphe 1, elle peut inviter par écrit l'autre partie contractante à des consultations. Dans les trente jours qui suivent la réception de la demande, les parties contractantes se consultent en vue de régler la question.

2.   La partie contractante qui sollicite les consultations communique à l'autre partie toutes les informations nécessaires à un examen approfondi de la question soulevée.

3.   Lorsque tout retard risque de mettre en danger la santé publique ou de compromettre l'efficacité de mesures de lutte contre la fraude, des mesures conservatoires appropriées peuvent être prises à titre provisoire par une partie contractante sans consultation préalable, pourvu que des consultations soient engagées immédiatement après que ces mesures ont été prises.

4.   Si la question n'a pas été réglée dans les soixante jours qui suivent la réception de la demande de consultations, les parties contractantes peuvent convenir:

a)

de prolonger la période de consultations, ou

b)

de soumettre la question à l'avis d'une instance compétente.

Article 38

Arbitrage

1.   S'il est impossible de régler la question conformément à l'article 37 (sans recourir à la procédure d'opposition prévue à l'article 9), les parties contractantes peuvent convenir de la soumettre à la procédure d'arbitrage; dans ce cas, chaque partie notifie à l'autre le choix d'un arbitre dans un délai de soixante jours, en respectant les critères énoncés au paragraphe 4.

2.   Dans un délai de trente jours à compter de la désignation du deuxième arbitre, les deux arbitres désignés conformément au paragraphe 1 désignent d'un commun accord un troisième arbitre. Si les deux premiers arbitres ne parviennent pas à se mettre d'accord sur le troisième arbitre, les parties contractantes le désignent elles-mêmes d'un commun accord dans un délai de trente jours.

3.   Si les parties contractantes sont dans l'incapacité de choisir conjointement un troisième arbitre dans le délai de trente jours visé au paragraphe 2, la désignation nécessaire est effectuée dans un délai supplémentaire de soixante jours, à la demande d'une des deux parties contractantes, par le président ou par un membre de la Cour internationale de justice (par ordre de préséance), selon les critères énoncés au paragraphe 4 du présent article et conformément à la pratique de la Cour.

4.   Le troisième arbitre désigné préside la procédure d'arbitrage et dispose de qualifications juridiques. Les arbitres (autres que celui qui assure la présidence) disposent des qualifications nécessaires dans le domaine soumis à l'examen du comité d'arbitrage.

5.   Dans les trente jours suivant la sélection du troisième arbitre, les trois arbitres définissent conjointement les règles de procédure qui s'appliqueront à leur travail d'arbitrage, en tenant compte du règlement facultatif de la Cour permanente d'arbitrage pour l'arbitrage des différends entre deux États, à ceci près que les règles de procédure peuvent être supprimées ou modifiées à tout moment d'un commun accord des parties contractantes.

6.   Les trois arbitres arrivent à une conclusion sur la question en cause dans un délai de quatre-vingt-dix jours suivant la désignation du troisième arbitre, terme de rigueur, la décision étant prise à la majorité.

7.   Les coûts de l'arbitrage, y compris la rémunération des arbitres, sont supportés à parts égales par les parties contractantes. Les frais et honoraires dus aux arbitres sont soumis au barème défini par la commission mixte.

8.   La décision arrêtée par les arbitres est définitive et contraignante.

9.   Les parties contractantes peuvent convenir de soumettre à arbitrage au titre du présent article toute autre question en rapport avec les échanges bilatéraux de vins.

Article 39

Coopération dans le secteur vitivinicole

1.   Les parties contractantes peuvent modifier d'un commun accord les dispositions du présent accord afin de renforcer la coopération dans le secteur vitivinicole. Elles conviennent d'engager des consultations en vue d'harmoniser les règles qui régissent l'étiquetage du vin.

2.   Dans le cadre du présent accord, chacune des parties contractantes peut formuler des suggestions pour élargir le champ de leur coopération, compte tenu de l'expérience acquise dans la mise en œuvre de l'accord.

Article 40

Stocks existants

Les vins qui, au moment de l'entrée en vigueur du présent accord ou à la fin de la période transitoire applicable prévue à l'article 15, à l'article 17 ou à l'article 22, paragraphes 3 et 4, ont fait l'objet d'un mode de production, de désignation et de présentation licite mais interdit en vertu du présent accord peuvent être commercialisés aux conditions suivantes:

a)

les vins produits selon une ou plusieurs pratiques œnologiques ou un ou plusieurs procédés œnologiques non prévus à l'annexe I peuvent être commercialisés jusqu'à l'épuisement des stocks;

b)

les vins dont la désignation ou la présentation fait usage de termes interdits en vertu du présent accord peuvent être commercialisés:

I.

par les grossistes:

A.

dans le cas des vins de liqueur, pendant une période de cinq ans;

B.

dans le cas des autres vins, pendant une période de trois ans;

II.

par les détaillants, jusqu'à l'épuisement des stocks.

Article 41

Accord

Le protocole et les annexes du présent accord en constituent une partie intégrante.

Article 42

Langues faisant foi

Le présent accord est établi en double exemplaire en langue bulgare, espagnole, tchèque, danoise, allemande, estonienne, grecque, anglaise, française, italienne, lettone, lituanienne, hongroise, maltaise, néerlandaise, polonaise, portugaise, roumaine, slovaque, slovène, finnoise et suédoise, chacun de ces textes faisant également foi.

Article 43

Dénonciation de l'accord de 1994

Les parties contractantes conviennent qu'à la date d'entrée en vigueur du présent accord, les instruments suivants sont abrogés:

a)

l'accord entre la Communauté européenne et l'Australie relatif au commerce du vin, signé à Bruxelles et Canberra (26 au 31 janvier 1994), ainsi que son protocole;

b)

les échanges de lettres y afférents, effectués à Bruxelles et Canberra (26 au 31 janvier 1994):

I.

relatifs aux conditions de production et d'étiquetage des vins mousseux «bottle fermented» originaires d'Australie;

II.

relatifs aux conditions de production et d'étiquetage des vins australiens désignés et présentés par le terme «botrytis» ou par d'autres termes équivalents, par l'expression «noble late harvested» ou «special late harvested»;

III.

concernant les articles 8 et 14 de l'accord entre la Communauté européenne et l'Australie [l'Australie et la Communauté européenne] sur le commerce du vin;

IV.

concernant la relation entre l'accord entre la Communauté européenne et l'Australie [l'Australie et la Communauté européenne] sur le commerce du vin et l'article 24, paragraphe 1, de l'accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce (TRIPs);

V.

concernant l'accord entre la Communauté européenne et l'Australie [l'Australie et la Communauté européenne] sur le commerce du vin;

VI.

relatif à l'utilisation en Australie du terme «Frontignac».

Article 44

Entrée en vigueur

1.   Le présent accord entre en vigueur le premier jour du deuxième mois qui suit la date à laquelle les parties contractantes se sont notifié par écrit l'accomplissement des procédures nécessaires à cet effet.

2.   Chacune des parties contractantes peut dénoncer le présent accord moyennant un préavis d'un an, notifié par écrit à l'autre partie contractante.

Съставено в Брюксел на първи декември две хиляди и осма година.

Hecho en Bruselas el uno de diciembre de dosmil ocho.

V Bruselu dne prvního prosince dva tisíce osm.

Udfærdiget i Bruxelles den første december to tusind og otte.

Geschehen zu Brüssel am ersten Dezember zweitausendacht.

Kahe tuhande kaheksanda aasta detsembrikuu esimesel päeval Brüsselis.

Έγινε στις Βρυξέλλες, την πρώτη Δεκεμβρίου δύο χιλιάδες οκτώ.

Done at Brussels on the first day of December in the year two thousand and eight.

Fait à Bruxelles, le premier décembre deux mille huit.

Fatto a Bruxelles, addì primo dicembre duemilaotto.

Briselē, divtūkstoš astotā gada pirmajā decembrī.

Priimta du tūkstančiai aštuntų metų gruodžio pirmą dieną Briuselyje.

Kelt Brüsszelben, a kétezer-nyolcadik év december első napján.

Magħmul fi Brussell, fl-ewwel jum ta' Diċembru tas-sena elfejn u tmienja.

Gedaan te Brussel, de eerste december tweeduizend acht.

Sporządzono w Brukseli dnia pierwszego grudnia roku dwa tysiące ósmego.

Feito em Bruxelas, em um de Dezembro de dois mil e oito.

Întocmit la Bruxelles, la întâi decembrie două mii opt.

V Bruseli dňa prvého decembra dvetisícosem.

V Bruslju, dne prvega decembra leta dva tisoč osem.

Tehty Brysselissä ensimmäisenä päivänä joulukuuta vuonna kaksituhattakahdeksan.

Som skedde i Bryssel den första december tjugohundraåtta.

За Европейската общност

Por la Comunidad Europea

Za Evropské společenství

For Det Europæiske Fællesskab

Für die Europäische Gemeinschaft

Euroopa Ühenduse nimel

Για την Ευρωπαϊκή Κοινότητα

For the European Community

Pour la Communauté européenne

Per la Comunità europea

Eiropas Kopienas vārdā

Europos bendrijos vardu

Az Európai Közösség részéről

Għall-Komunità Ewropea

Voor de Europese Gemeenschap

W imieniu Wspólnoty Europejskiej

Pela Comunidade Europeia

Pentru Comunitatea Europeană

Za Európske spoločenstvo

Za Evropsko skupnost

Euroopan yhteisön puolesta

För Europeiska gemenskapen

Image

За Австралия

Por Australia

Za Austrálii

For Australien

Für Australien

Austraalia nimel

Για τηυ Αυστραλία

For Australia

Pour l'Australie

Per l'Australia

Austrālijas vārdā

Australijos vardu

Ausztrália részéről

Għall-Awstralja

Voor Australië

W imieniu Australii

Pela Austrália

Pentru Australia

Za Austráliu

Za Avstralijo

Australian puolesta

För Australien

Image


(1)  ATS 1988 no 30 (sans annexe); RTNU 1503 p. 168 (avec annexe).


ANNEXE I

Pratiques œnologiques (visées à l'article 5)

PARTIE A

Vins originaires d'Australie

1.

Liste des pratiques et procédés œnologiques autorisés pour les vins originaires d'Australie dans les conditions établies par la réglementation australienne et en particulier l'Australian Wine and Brandy Corporation Act 1980, le Trade Practices Act 1974 et l'Australia New Zealand Food Standards Code (sauf disposition contraire de la présente annexe), assortis des prescriptions indiquées à la suite:

1.

l'aération ou le barbotage à l'aide d'argon, d'azote ou d'oxygène;

2.

les traitements thermiques;

3.

l'utilisation dans les vins secs, et dans des quantités inférieures ou égales à 5 %, de lies fraîches, saines et non diluées qui contiennent des levures provenant de la vinification récente de vins secs;

4.

la centrifugation et la filtration avec ou sans adjuvant de filtration inerte, à condition que son emploi ne laisse pas de résidus indésirables dans le produit ainsi traité;

5.

l'emploi de levures de vinification;

6.

l'emploi de dioxyde de carbone, d'argon ou d'azote, soit seuls, soit en association, à la seule fin de créer une atmosphère inerte et de permettre la manipulation du produit à l'abri de l'air;

7.

l'addition de cultures de micro-organismes, y compris des levures libres, en association ou non avec une ou plusieurs des substances indiquées ci-après, afin de favoriser le développement des levures:

phosphate diammonique ou sulfate d'ammonium,

sulfite d'ammonium ou bisulfite d'ammonium,

dichlorhydrate de thiamine;

8.

l'emploi de bactéries lactiques dans une suspension vineuse;

9.

l'addition de dioxyde de carbone, à condition que la teneur en dioxyde de carbone du vin ainsi traité ne soit pas supérieure à deux grammes par litre;

10.

l'emploi, dans les conditions prévues par la réglementation communautaire, d'anhydride sulfureux, également appelé dioxyde de soufre, de bisulfite de potassium ou de métabisulfite de potassium, également dénommé disulfite de potassium ou pyrosulfite de potassium;

11.

l'addition d'acide sorbique ou de sorbate de potassium, à condition que la teneur finale en acide sorbique du produit traité ne soit pas supérieure à 200 milligrammes par litre au moment de sa mise à la consommation humaine directe;

12.

l'addition d'acide L-ascorbique ou acide érythorbique (acide iso-ascorbique) dans la limite de 300 milligrammes par litre;

13.

l'addition d'acide citrique à des fins de stabilisation du vin, à condition que la teneur finale du vin traité ne soit pas supérieure à un gramme par litre;

14.

l'emploi d'acide tartrique, d'acide lactique ou d'acide malique à des fins d'acidification, à condition que l'acidité initiale, exprimée en acide tartrique, ne soit pas accrue de plus de 4,0 grammes par litre;

15.

la clarification au moyen d'une ou de plusieurs des substances à usage œnologique suivantes:

gélatine alimentaire,

ichtyocolle,

caséine et caséinates de potassium,

lait ou lait évaporé,

albumine animale,

bentonite,

dioxyde de silicium sous forme de gel ou de solution colloïdale,

kaolin,

tanin,

enzymes pectolytiques,

enzymes agréés à des fins alimentaires,

16.

l'addition de tanin;

17.

le traitement des vins par des charbons à usage œnologique (charbons activés);

18.

le traitement:

des vins blancs et des vins rosés au ferrocyanure de potassium,

des vins rouges au ferrocyanure de potassium ou au phytate de calcium, à condition que les vins ainsi traités contiennent du fer résiduel;

19.

l'addition d'acide métatartrique dans la limite de 100 milligrammes par litre;

20.

l'emploi, pour l'élaboration de vins mousseux obtenus par fermentation en bouteille et pour lesquels les lies sont séparées par dégorgement:

d'alginate de calcium, ou

d'alginate de potassium;

21.

l'addition de bitartrate de potassium pour favoriser la précipitation du tartre;

22.

l'emploi de préparations d'écorce de levures, dans la limite de 40 grammes par hectolitre;

23.

l'emploi de polyvinylpolypyrrolidone, à condition que le vin ainsi traité ne contienne pas plus de 100 milligrammes de polyvinylpolypyrrolidone par litre;

24.

l'emploi de sulfate de cuivre pour éliminer les défauts de goût ou d'odeur du vin, dans la limite d'un gramme par hectolitre, à condition que la teneur en cuivre du vin ainsi traité ne soit pas supérieure à un milligramme par litre;

25.

l'addition de caramel pour renforcer la couleur des vins de liqueur;

26.

l'addition de distillat de vin ou de raisin sec ou d'alcool neutre d'origine vinique pour la fabrication de vins de liqueur;

27.

l'addition de moût de raisins ou de moût de raisins concentré à des fins d'édulcoration du vin;

28.

l'emploi de carbonate de calcium à des fins de désacidification;

29.

l'emploi de résines échangeuses de cations à des fins de stabilisation du vin, à condition que les résines aient une stabilité suffisante pour éviter tout transfert de substances au vin dans des quantités susceptibles de nuire à la santé humaine (1);

30.

l'emploi de copeaux de chêne;

31.

l'utilisation de la technologie des cônes de centrifugation;

32.

l'emploi de gomme arabique ou d'acacia;

33.

l'emploi de tartrate de calcium à des fins de désacidification;

34.

le recours à l'électrodyalise;

35.

l'emploi d'uréase afin de réduire le taux d'urée du vin;

36.

l'utilisation de lysozyme;

37.

le recours à l'osmose inverse;

38.

l'emploi de dicarbonate de diméthyle;

39.

l'emploi de peroxyde d'hydrogène dans le jus de raisin, le concentré de raisin ou le moût de raisin;

40.

le recours à l'extraction à contre-courant;

41.

l'emploi de protéines végétales;

42.

l'emploi de citrate de cuivre;

43.

l'addition d'eau-de-vie de raisins, de brandy ou de sucres aux vins mousseux;

44.

l'addition de mistelle.

2.

Pratiques et procédés nouveaux ou modifiés autorisés d'un commun accord des parties contractantes ou par la commission mixte conformément aux procédures définies aux articles 29 ou 30.

PARTIE B

Vins originaires de la Communauté

1.

Liste des pratiques et procédés œnologiques autorisés pour les vins originaires de la Communauté dans les conditions établies par la réglementation communautaire et en particulier le règlement (CE) no 1493/1999 du Conseil et le règlement (CE) no 1622/2000 de la Commission (sauf disposition contraire de la présente annexe), assortis des prescriptions indiquées à la suite:

1.

l'aération ou le barbotage à l'aide d'argon, d'azote ou d'oxygène;

2.

les traitements thermiques;

3.

l'utilisation dans les vins secs, et dans des quantités inférieures ou égales à 5 %, de lies fraîches, saines et non diluées qui contiennent des levures provenant de la vinification récente de vins secs;

4.

la centrifugation et la filtration avec ou sans adjuvant de filtration inerte, à condition que son emploi ne laisse pas de résidus indésirables dans le produit ainsi traité;

5.

l'emploi de levures de vinification;

6.

l'emploi de préparations d'écorce de levures, dans la limite de 40 grammes par hectolitre;

7.

l'emploi de polyvinylpolypyrrolidone, dans la limite de 80 grammes par hectolitre;

8.

l'emploi de bactéries lactiques dans une suspension vineuse;

9.

l'addition d'une ou de plusieurs des substances suivantes, afin de favoriser le développement des levures:

addition de:

i)

phosphate diammonique ou de sulfate d'ammonium, dans la limite de 0,3 gramme par litre;

ii)

sulfite d'ammonium ou de bisulfite d'ammonium, dans la limite de 0,2 gramme par litre;

ces produits peuvent aussi être employés ensemble dans la limite globale de 0,3 gramme par litre, sans préjudice de la limite de 0,2 gramme par litre précitée,

addition de dichlorhydrate de thiamine dans la limite de 0,6 milligramme/l, exprimée en thiamine;

10.

l'emploi de dioxyde de carbone, d'argon ou d'azote, soit seuls, soit en association, à la seule fin de créer une atmosphère inerte et de permettre la manipulation du produit à l'abri de l'air;

11.

l'addition de dioxyde de carbone, à condition que la teneur en dioxyde de carbone du vin ainsi traité ne soit pas supérieure à deux grammes par litre;

12.

l'emploi, dans les conditions établies par la réglementation australienne, d'anhydride sulfureux, de bisulfite de potassium ou de métabisulfite de potassium, aussi dénommé disulfite de potassium ou pyrosulfite de potassium;

13.

l'addition d'acide sorbique ou de sorbate de potassium, à condition que la teneur finale en acide sorbique du produit traité ne soit pas supérieure à 200 milligrammes par litre au moment de sa mise à la consommation humaine directe;

14.

l'addition d'acide L-ascorbique, dans la limite de 250 milligrammes par litre;

15.

l'addition d'acide citrique à des fins de stabilisation du vin, à condition que la teneur finale du vin traité ne soit pas supérieure à un gramme par litre;

16.

l'emploi d'acide tartrique à des fins d'acidification, à condition que l'acidité initiale du vin, exprimée en acide tartrique, ne soit pas accrue de plus de 2,5 grammes par litre;

17.

l'emploi, à des fins de désacidification, d'une ou de plusieurs des substances suivantes:

tartrate neutre de potassium,

bicarbonate de potassium,

carbonate de calcium, contenant éventuellement de petites quantités de sel double de calcium des acides L (+) tartrique et L (–) malique,

tartrate de calcium ou acide tartrique,

préparation homogène d'acide tartrique et de carbonate de calcium, dans des proportions équivalentes, finement pulvérisée;

18.

la clarification au moyen d'une ou de plusieurs des substances à usage œnologique suivantes:

gélatine alimentaire,

protéines végétales,

ichtyocolle,

caséine et caséinates de potassium,

ovalbumine, lactoalbumine,

bentonite,

dioxyde de silicium sous forme de gel ou de solution colloïdale,

kaolin,

tanin,

enzymes pectolytiques,

préparation enzymatique de bétaglucanase;

19.

l'addition de tanin;

20.

le traitement des vins par des charbons à usage œnologique (charbons activés), dans la limite de 100 grammes de produit sec par hectolitre;

21.

le traitement:

des vins blancs et des vins rosés au ferrocyanure de potassium,

des vins rouges au ferrocyanure de potassium ou au phytate de calcium, à condition que les vins ainsi traités contiennent du fer résiduel;

22.

l'addition d'acide métatartrique dans la limite de 100 milligrammes par litre;

23.

l'emploi d'acacia après l'achèvement de la fermentation;

24.

l'emploi d'acide DL tartrique, également dénommé acide racémique, ou de son sel de potassium neutre, à des fins de précipitation du calcium excédentaire;

25.

l'emploi, pour l'élaboration de vins mousseux obtenus par fermentation en bouteille et pour lesquels les lies sont séparées par dégorgement:

d'alginate de calcium, ou

d'alginate de potassium;

26.

l'emploi de sulfate de cuivre pour éliminer les défauts de goût ou d'odeur du vin, dans la limite d'un gramme par hectolitre, à condition que la teneur en cuivre du vin ainsi traité ne soit pas supérieure à un milligramme par litre;

27.

addition de bitartrate de potassium ou d'acide tartrique afin de favoriser la précipitation du tartre;

28.

l'emploi de résine de pin d'Alep, exclusivement pour l'élaboration du vin «retsina», qui ne peut être produit qu'en Grèce;

29.

l'addition de caramel pour renforcer la couleur des vins de liqueur;

30.

l'emploi de sulfate de calcium pour l'élaboration de certains vins de liqueur prd, à condition que la teneur en sulfate du vin ainsi traité, exprimée en sulfate de potassium, ne soit pas supérieure à 2,5 grammes par litre;

31.

l'addition de distillat de vin ou de raisin sec ou d'alcool neutre d'origine vinique pour l'élaboration de vins de liqueur;

32.

l'addition de saccharose, de moût de raisins concentré ou de moût de raisins concentré rectifié, pour augmenter le titre alcoométrique naturel du raisin, du moût de raisins ou du vin;

33.

l'addition de moût de raisins ou de moût de raisins concentré rectifié, à des fins d'édulcoration du vin;

34.

l'électrodialyse visant à garantir la stabilisation tartrique du vin;

35.

l'emploi d'uréase afin de réduire le taux d'urée du vin;

36.

l'addition de lysozyme;

37.

la concentration partielle par traitements physiques, y compris par osmose inverse, visant à augmenter le titre alcoométrique naturel du moût de raisins ou du vin;

38.

l'addition de dicarbonate de diméthyle (DMDC) au vin à des fins de stabilisation microbiologique;

39.

l'emploi de copeaux de chêne dans la vinification.

2.

Pratiques et procédés nouveaux ou modifiés autorisés d'un commun accord des parties contractantes ou par la commission mixte conformément aux procédures définies aux articles 29 ou 30.

PARTIE C

Adaptations techniques des pratiques et procédés œnologiques visées à l'article 6, paragraphe 7

En ce qui concerne la Communauté, pratiques et procédés œnologiques visés à l'annexe I, partie B:

16.

l'emploi d'acide tartrique à des fins d'acidification, à condition que l'acidité initiale du vin, exprimée en acide tartrique, ne soit pas accrue de plus de 2,5 grammes par litre;

32.

l'addition de saccharose, de moût de raisins concentré ou de moût de raisins concentré rectifié, pour augmenter le titre alcoométrique naturel du raisin, du moût de raisins ou du vin;

37.

la concentration partielle par traitements physiques, y compris par osmose inverse, visant à augmenter le titre alcoométrique naturel du moût de raisins ou du vin.

En ce qui concerne l'Australie, pratiques et procédés œnologiques visés à l'annexe I, partie A:

Néant.


(1)  Pratique œnologique autorisée depuis le 1er mars 1994.


ANNEXE II

Indications géographiques (visées à l'article 12)

Les indications géographiques couvertes par le présent accord sont les suivantes:

PARTIE A

VINS ORIGINAIRES DE LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE

1.

Indications géographiques des États membres

Autriche

1.

Vins de qualité produits dans une région déterminée

Régions déterminées

Burgenland

Carnuntum

Donauland

Kamptal

Kärnten

Kremstal

Mittelburgenland

Neusiedlersee

Neusiedlersee-Hügelland

Niederösterreich

Oberösterreich

Salzburg

Steiermark

Südburgenland

Süd-Oststeiermark

Südsteiermark

Thermenregion

Tirol

Traisental

Vorarlberg

Wachau

Weinviertel

Weststeiermark

Wien

2.

Vins de table avec indication géographique

Bergland

Steirerland

Weinland

Wien

Belgique

1.

Vins de qualité produits dans une région déterminée

Noms des régions déterminées

Côtes de Sambre et Meuse

Hagelandse Wijn

Haspengouwse Wijn

Heuvellandse wijn

Vlaamse mousserende kwaliteitswijn

2.

Vins de table avec indication géographique

Vin de pays des jardins de Wallonie

Vlaamse landwijn

Bulgarie

1.

Vins de qualité produits dans une région déterminée

Régions déterminées

Асеновград (Asenovgrad)

Черноморски район (région de la mer Noire)

Брестник (Brestnik)

Драгоево (Dragoevo)

Евксиноград (Evksinograd)

Хан Крум (Han Krum)

Хърсово (Harsovo)

Хасково (Haskovo)

Хисаря (Hisarya)

Ивайловград (Ivaylovgrad)

Карлово (Karlovo)

Карнобат (Karnobat)

Ловеч (Lovech)

Лозица (Lozitsa)

Лом (Lom)

Любимец (Lyubimets)

Лясковец (Lyaskovets)

Мелник (Melnik)

Монтана (Montana)

Нова Загора (Nova Zagora)

Нови Пазар (Novi Pazar)

Ново село (Novo Selo)

Оряховица (Oryahovitsa)

Павликени (Pavlikeni)

Пазарджик (Pazardjik)

Перущица (Perushtitsa)

Плевен (Pleven)

Пловдив (Plovdiv)

Поморие (Pomorie)

Русе (Ruse)

Сакар (Sakar)

Сандански (Sandanski)

Септември (Septemvri)

Шивачево (Shivachevo)

Шумен (Shumen)

Славянци (Slavyantsi)

Сливен (Sliven)

Южно Черноморие (côtes méridionales de la mer Noire)

Стамболово (Stambolovo)

Стара Загора (Stara Zagora)

Сухиндол (Suhindol)

Сунгурларе (Sungurlare)

Свищов (Svishtov)

Долината на Струма (vallée de la Struma)

Търговище (Targovishte)

Върбица (Varbitsa)

Варна (Varna)

Велики Преслав (Veliki Preslav)

Видин (Vidin)

Враца (Vratsa)

Ямбол (Yambol)

2.

Vins de table avec indication géographique

Дунавска равнина (plaine du Danube)

Тракийска низина (terres basses de Thrace)

Chypre

1.

Vins de qualité produits dans une région déterminée

En langue grecque

En langue anglaise

Régions déterminées

Sous-régions

(précédées ou pas du nom de la région déterminée)

Régions déterminées

Sous-régions

(précédées ou pas du nom de la région déterminée)

Κουμανδαρία

 

Commandaria

 

Λαόνα Ακάμα

 

Laona Akama

 

Βουνί Παναγιάς —

 

Vouni Panayia —

 

Αμπελίτης

 

Ambelitis

 

Πιτσιλιά

Αφάμης ou

Pitsilia

Afames ou

Κρασοχώρια Λεμεσού

Λαόνα

Krasohoria Lemesou

Laona

2.

Vins de table avec indication géographique

En langue grecque

En langue anglaise

Λεμεσός

Lemesos

Πάφος

Pafos

Λευκωσία

Lefkosia

Λάρνακα

Larnaka

République Tchèque

1.

Vins de qualité produits dans une région déterminée

Régions déterminées

(suivies ou pas du nom de la sous-région)

Sous-régions

(suivies ou pas du nom de la commune viticole et/ou du nom d'un vignoble)

Čechy

litoměřická

 

mělnická

Morava

mikulovská

 

slovácká

 

velkopavlovická

 

znojemská

2.

Vins de table avec indication géographique

české zemské víno

moravské zemské víno

France

1.

Vins de qualité produits dans une région déterminée

Régions déterminées

Alsace Grand Cru, suivie du nom d'une plus petite entité géographique

Alsace; suivie ou pas du nom d'une plus petite entité géographique

Alsace ou Vin d'Alsace, suivie ou non de «Edelzwicker», ou du nom d'un cépage ou du nom d'une plus petite entité géographique

Ajaccio

Aloxe-Corton

Anjou, suivie ou non de Val de Loire ou Coteaux de la Loire, ou Villages Brissac

Anjou, suivie ou non de «Gamay», «Mousseux» ou «Villages»

Arbois

Arbois Pupillin

Auxey-Duresses ou Auxey-Duresses Côte de Beaune ou Auxey-Duresses Côte de Beaune-Villages

Beaune-Villages

Bandol

Banyuls

Barsac

Bâtard-Montrachet

Béarn ou Béarn Bellocq

Beaujolais Supérieur

Beaujolais, suivie ou pas du nom d'une plus petite entité géographique

Beaujolais-Villages

Beaumes-de-Venise précédée ou non de «Muscat de»

Beaune

Bellet ou Vin de Bellet

Bergerac

Bienvenues Bâtard-Montrachet

Blagny

Blanc Fumé de Pouilly

Blanquette de Limoux

Blaye

Bonnes Mares

Bonnezeaux

Bordeaux Côtes de Francs

Bordeaux Haut-Benauge

Bordeaux, suivie ou non de «Clairet» ou «Supérieur» ou «Rosé» ou «mousseux»

Bourg

Bourgeais

Bourgogne, suivie ou non de «Clairet» ou «Rosé» ou du nom d'une plus petite entité géographique

Bourgogne Aligoté

Bourgueil

Bouzeron

Brouilly

Buzet

Cabardès

Cabernet d'Anjou

Cabernet de Saumur

Cadillac

Cahors

Canon-Fronsac

Cap Corse, précédée de «Muscat du»

Cassis

Cérons

Chablis Grand Cru, suivie ou pas du nom d'une plus petite entité géographique

Chablis, suivie ou pas du nom d'une plus petite entité géographique

Chambertin

Chambertin Clos de Bèze

Chambolle-Musigny

Champagne

Chapelle-Chambertin

Charlemagne

Charmes-Chambertin

Chassagne-Montrachet ou Chassagne-Montrachet Côte de Beaune ou Chassagne-Montrachet Côte de Beaune-Villages

Château Châlon

Château Grillet

Châteaumeillant

Châteauneuf-du-Pape

Châtillon-en-Diois

Chenas

Chevalier-Montrachet

Cheverny

Chinon

Chiroubles

Chorey-lés-Beaune ou Chorey-lès-Beaune Côte de Beaune ou Chorey-lès-Beaune Côte de Beaune-Villages

Clairette de Bellegarde

Clairette de Die

Clairette du Languedoc, suivie ou pas du nom d'une plus petite entité géographique

Clos de la Roche

Clos de Tart

Clos des Lambrays

Clos Saint-Denis

Clos Vougeot

Collioure

Condrieu

Corbières, suivie ou pas de Boutenac

Cornas

Corton

Corton-Charlemagne

Costières de Nîmes

Côte de Beaune, suivie ou pas du nom d'une plus petite entité géographique

Côte de Beaune-Villages

Côte de Brouilly

Côte de Nuits

Côte Roannaise

Côte Rôtie

Coteaux Champenois, suivie ou pas du nom d'une plus petite entité géographique

Coteaux d'Aix-en-Provence

Coteaux d'Ancenis, suivie ou pas du nom d'un cépage

Coteaux de Die

Coteaux de l'Aubance

Coteaux de Pierrevert

Coteaux de Saumur

Coteaux du Giennois

Coteaux du Languedoc Picpoul de Pinet

Coteaux du Languedoc, suivie ou pas du nom d'une plus petite entité géographique

Coteaux du Layon ou Coteaux du Layon Chaume

Coteaux du Layon, suivie ou pas du nom d'une plus petite entité géographique

Coteaux du Loir

Coteaux du Lyonnais

Coteaux du Quercy

Coteaux du Tricastin

Coteaux du Vendômois

Coteaux Varois

Côte-de-Nuits-Villages

Côtes Canon-Fronsac

Côtes d'Auvergne, suivie ou pas du nom d'une plus petite entité géographique

Côtes de Beaune, suivie ou pas du nom d'une plus petite entité géographique

Côtes de Bergerac

Côtes de Blaye

Côtes de Bordeaux Saint-Macaire

Côtes de Bourg

Côtes de Brulhois

Côtes de Castillon

Côtes de Duras

Côtes de la Malepère

Côtes de Millau

Côtes de Montravel

Côtes de Provence, suivie ou non de Sainte Victoire

Côtes de Saint-Mont

Côtes de Toul

Côtes du Frontonnais, suivie ou non de Fronton ou Villaudric

Côtes du Jura

Côtes du Lubéron

Côtes du Marmandais

Côtes du Rhône

Côtes du Rhône Villages, suivie ou pas du nom d'une plus petite entité géographique

Côtes du Roussillon

Côtes du Roussillon Villages, suivie ou pas du nom des communes Caramany ou Latour de France ou Lesquerde ou Tautavel

Côtes du Ventoux

Côtes du Vivarais

Cour-Cheverny

Crémant d'Alsace

Crémant de Bordeaux

Crémant de Bourgogne

Crémant de Die

Crémant de Limoux

Crémant de Loire

Crémant du Jura

Crépy

Criots Bâtard-Montrachet

Crozes Ermitage

Crozes-Hermitage

Echezeaux

Entre-Deux-Mers ou Entre-Deux-Mers Haut-Benauge

Ermitage

Faugères

Fiefs Vendéens, suivie ou non de Mareuil ou Brem ou Vix ou Pissotte

Fitou

Fixin

Fleurie

Floc de Gascogne

Fronsac

Frontignan

Gaillac

Gaillac Premières Côtes

Gevrey-Chambertin

Gigondas

Givry

Grand Roussillon

Grands Echezeaux

Graves

Graves de Vayres

Griotte-Chambertin

Gros Plant du Pays Nantais

Haut Poitou

Haut-Médoc

Haut-Montravel

Hermitage

Irancy

Irouléguy

Jasnières

Juliénas

Jurançon

L'Étoile, suivie ou pas de «mousseux»

La Grande Rue

Ladoix ou Ladoix Côte de Beaune ou Ladoix Côte de Beaune-Villages

Lalande de Pomerol

Languedoc, suivie ou pas du nom d'une plus petite entité géographique

Latricières-Chambertin

Les-Baux-de-Provence

Limoux

Lirac

Listrac-Médoc

Loupiac

Lunel, précédée ou pas de «Muscat de»

Lussac Saint-Émilion

Mâcon ou Pinot-Chardonnay-Mâcon

Mâcon, suivie ou pas du nom d'une plus petite entité géographique

Mâcon-Villages

Macvin du Jura

Madiran

Maranges Côte de Beaune ou Maranges Côtes de Beaune-Villages

Maranges, suivie ou pas du nom d'une plus petite entité géographique

Marcillac

Margaux

Marsannay

Maury

Mazis-Chambertin

Mazoyères-Chambertin

Médoc

Menetou Salon, suivie ou pas du nom d'une plus petite entité géographique

Mercurey

Meursault ou Meursault Côte de Beaune ou Meursault Côte de Beaune-Villages

Minervois

Minervois-la-Livinière

Mireval

Monbazillac

Montagne Saint-Émilion

Montagny

Monthélie ou Monthélie Côte de Beaune ou Monthélie Côte de Beaune-Villages

Montlouis, suivie ou non de «mousseux» ou «pétillant»

Montrachet

Montravel

Morey-Saint-Denis

Morgon

Moselle

Moulin-à-Vent

Moulis

Moulis-en-Médoc

Muscadet

Muscadet Coteaux de la Loire

Muscadet Côtes de Grandlieu

Muscadet Sèvre-et-Maine

Musigny

Néac

Nuits

Nuits-Saint-Georges

Orléans

Orléans-Cléry

Pacherenc du Vic-Bilh

Palette

Patrimonio

Pauillac

Pécharmant

Pernand-Vergelesses ou Pernand-Vergelesses Côte de Beaune ou Pernand-Vergelesses Côte de Beaune-Villages

Pessac-Léognan

Petit Chablis, suivie ou pas du nom d'une plus petite entité géographique

Pineau des Charentes

Pinot-Chardonnay-Mâcon

Pomerol

Pommard

Pouilly Fumé

Pouilly-Fuissé

Pouilly-Loché

Pouilly-sur-Loire

Pouilly-Vinzelles

Premières Côtes de Blaye

Premières Côtes de Bordeaux, suivie ou pas du nom d'une plus petite entité géographique

Puisseguin Saint-Émilion

Puligny-Montrachet ou Puligny-Montrachet Côte de Beaune ou Puligny-Montrachet Côte de Beaune-Villages

Quarts-de-Chaume

Quincy

Rasteau

Rasteau Rancio

Régnié

Reuilly

Richebourg

Rivesaltes, précédée ou non de «Muscat de»

Rivesaltes Rancio

Romanée (La)

Romanée Conti

Romanée Saint-Vivant

Rosé des Riceys

Rosette

Roussette de Savoie, suivie ou pas du nom d'une plus petite entité géographique

Roussette du Bugey, suivie ou pas du nom d'une plus petite entité géographique

Ruchottes-Chambertin

Rully

Saint Julien

Saint-Amour

Saint-Aubin ou Saint-Aubin Côte de Beaune, ou Saint-Aubin Côte de Beaune-Villages

Saint-Bris

Saint-Chinian

Sainte-Croix-du-Mont

Sainte-Foy Bordeaux

Saint-Émilion

Saint-Emilion Grand Cru

Saint-Estèphe

Saint-Georges Saint-Émilion

Saint-Jean-de-Minervois, précédée ou non de «Muscat de»

Saint-Joseph

Saint-Nicolas-de-Bourgueil

Saint-Péray

Saint-Pourçain

Saint-Romain ou Saint-Romain Côte de Beaune ou Saint-Romain Côte de Beaune-Villages

Saint-Véran

Sancerre

Santenay ou Santenay Côte de Beaune, ou Santenay Côte de Beaune-Villages

Saumur Champigny

Saussignac

Sauternes

Savennières

Savennières-Coulée-de-Serrant

Savennières-Roche-aux-Moines

Savigny ou Savigny-lès-Beaune

Seyssel

Tâche (La)

Tavel

Thouarsais

Touraine Amboise

Touraine Azay-le-Rideau

Touraine Mesland

Touraine Noble Joue

Touraine, suivie ou non de «mousseux» ou «pétillant»

Tursan

Vacqueyras

Valençay

Vin d'Entraygues et du Fel

Vin d'Estaing

Vin de Corse, suivie ou pas du nom d'une plus petite entité géographique

Vin de Lavilledieu

Vin de Savoie ou Vin de Savoie-Ayze, suivie ou pas du nom d'une plus petite entité géographique

Vin du Bugey, suivie ou pas du nom d'une plus petite entité géographique

Vin Fin de la Côte de Nuits

Viré Clessé

Volnay

Volnay Santenots

Vosne-Romanée

Vougeot

Vouvray, suivie ou non de «mousseux» ou «pétillant»

2.

Vins de table avec indication géographique

Vin de pays de l'Agenais

Vin de pays d'Aigues

Vin de pays de l'Ain

Vin de pays de l'Allier

Vin de pays d'Allobrogie

Vin de pays des Alpes de Haute-Provence

Vin de pays des Alpes Maritimes

Vin de pays de l'Ardèche

Vin de pays d'Argens

Vin de pays de l'Ariège

Vin de pays de l'Aude

Vin de pays de l'Aveyron

Vin de pays des Balmes dauphinoises

Vin de pays de la Bénovie

Vin de pays du Bérange

Vin de pays de Bessan

Vin de pays de Bigorre

Vin de pays des Bouches du Rhône

Vin de pays du Bourbonnais

Vin de pays du Calvados

Vin de pays de Cassan

Vin de pays Cathare

Vin de pays de Caux

Vin de pays de Cessenon

Vin de pays des Cévennes, suivie ou non de Mont Bouquet

Vin de pays Charentais, suivie ou non de Île de Ré ou Île d'Oléron ou Saint-Sornin

Vin de pays de la Charente

Vin de pays des Charentes-Maritimes

Vin de pays du Cher

Vin de pays de la Cité de Carcassonne

Vin de pays des Collines de la Moure

Vin de pays des Collines rhodaniennes

Vin de pays du Comté de Grignan

Vin de pays du Comté tolosan

Vin de pays des Comtés rhodaniens

Vin de pays de la Corrèze

Vin de pays de la Côte Vermeille

Vin de pays des coteaux charitois

Vin de pays des coteaux d'Enserune

Vin de pays des coteaux de Besilles

Vin de pays des coteaux de Cèze

Vin de pays des coteaux de Coiffy

Vin de pays des coteaux Flaviens

Vin de pays des coteaux de Fontcaude

Vin de pays des coteaux de Glanes

Vin de pays des coteaux de l'Ardèche

Vin de pays des coteaux de l'Auxois

Vin de pays des coteaux de la Cabrerisse

Vin de pays des coteaux de Laurens

Vin de pays des coteaux de Miramont

Vin de pays des coteaux de Montélimar

Vin de pays des coteaux de Murviel

Vin de pays des coteaux de Narbonne

Vin de pays des coteaux de Peyriac

Vin de pays des coteaux des Baronnies

Vin de pays des coteaux du Cher et de l'Arnon

Vin de pays des coteaux du Grésivaudan

Vin de pays des coteaux du Libron

Vin de pays des coteaux du Littoral Audois

Vin de pays des coteaux du Pont du Gard

Vin de pays des coteaux du Salagou

Vin de pays des coteaux de Tannay

Vin de pays des coteaux du Verdon

Vin de pays des coteaux et terrasses de Montauban

Vin de pays des côtes catalanes

Vin de pays des côtes de Gascogne

Vin de pays des côtes de Lastours

Vin de pays des côtes de Montestruc

Vin de pays des côtes de Pérignan

Vin de pays des côtes de Prouilhe

Vin de pays des côtes de Thau

Vin de pays des côtes de Thongue

Vin de pays des côtes du Brian

Vin de pays des côtes de Ceressou

Vin de pays des côtes du Condomois

Vin de pays des côtes du Tarn

Vin de pays des côtes du Vidourle

Vin de pays de la Creuse

Vin de pays de Cucugnan

Vin de pays des Deux-Sèvres

Vin de pays de la Dordogne

Vin de pays du Doubs

Vin de pays de la Drôme

Vin de pays Duché d'Uzès

Vin de pays de Franche-Comté, suivie ou non de Coteaux de Champlitte

Vin de pays du Gard

Vin de pays du Gers

Vin de pays des Hautes-Alpes

Vin de pays de la Haute-Garonne

Vin de pays de la Haute-Marne

Vin de pays des Hautes-Pyrénées

Vin de pays d'Hauterive, suivie ou non de Val d'Orbieu ou Coteaux du Termenès ou Côtes de Lézignan

Vin de pays de la Haute-Saône

Vin de pays de la Haute-Vienne

Vin de pays de la Haute vallée de l'Aude

Vin de pays de la Haute vallée de l'Orb

Vin de pays des Hauts de Badens

Vin de pays de l'Hérault

Vin de pays de l'Île de Beauté

Vin de pays de l'Indre et Loire

Vin de pays de l'Indre

Vin de pays de l'Isère

Vin de pays du Jardin de la France, suivie ou non de Marches de Bretagne ou Pays de Retz

Vin de pays des Landes

Vin de pays de Loire-Atlantique

Vin de pays du Loir et Cher

Vin de pays du Loiret

Vin de pays du Lot

Vin de pays du Lot et Garonne

Vin de pays des Maures

Vin de pays de Maine et Loire

Vin de pays de la Mayenne

Vin de pays de Meurthe-et-Moselle

Vin de pays de la Meuse

Vin de pays du Mont Baudile

Vin de pays du Mont Caume

Vin de pays des Monts de la Grage

Vin de pays de la Nièvre

Vin de pays d'Oc

Vin de pays du Périgord, suivie ou non de Vin de Domme

Vin de pays de la Petite Crau

Vin de pays des Portes de Méditerranée

Vin de pays de la Principauté d'Orange

Vin de pays du Puy de Dôme

Vin de pays des Pyrénées-Atlantiques

Vin de pays des Pyrénées-Orientales

Vin de pays des Sables du Golfe du Lion

Vin de pays de la Sainte Baume

Vin de pays de Saint Guilhem-le-Désert

Vin de pays de Saint-Sardos

Vin de pays de Sainte Marie la Blanche

Vin de pays de Saône et Loire

Vin de pays de la Sarthe

Vin de pays de Seine et Marne

Vin de pays du Tarn

Vin de pays du Tarn et Garonne

Vin de pays des Terroirs landais, suivie ou non de Coteaux de Chalosse ou Côtes de L'Adour ou Sables Fauves ou Sables de l'Océan

Vin de pays de Thézac-Perricard

Vin de pays du Torgan

Vin de pays d'Urfé

Vin de pays du Val de Cesse

Vin de pays du Val de Dagne

Vin de pays du Val de Montferrand

Vin de pays de la Vallée du Paradis

Vin de pays du Var

Vin de pays du Vaucluse

Vin de pays de la Vaunage

Vin de pays de la Vendée

Vin de pays de la Vicomté d'Aumelas

Vin de pays de la Vienne

Vin de pays de la Vistrenque

Vin de pays de l'Yonne

Allemagne

1.

Vins de qualité produits dans une région déterminée

Noms des régions déterminées

(suivis ou pas du nom d'une sous-région)

Sous-régions

Ahr

Walporzheim ou Ahrtal

Baden

Badische Bergstraße

 

Bodensee

 

Breisgau

 

Kaiserstuhl

 

Kraichgau

 

Markgräflerland

 

Ortenau

 

Tauberfranken

 

Tuniberg

Franken

Maindreieck

 

Mainviereck

 

Steigerwald

Hessische Bergstraße

Starkenburg

 

Umstadt

Mittelrhein

Loreley

 

Siebengebirge

Mosel-Saar-Ruwer ou Mosel ou Saar ou Ruwer

Bernkastel

 

Burg Cochem

 

Moseltor

 

Obermosel

 

Saar

 

Ruwertal

Nahe

Nahetal

Pfalz

Mittelhaardt/Deutsche Weinstraße (Weinstrasse)

 

Südliche Weinstraße (Weinstrasse)

Rheingau

Johannisberg

Rheinhessen

Bingen

 

Nierstein

 

Wonnegau

Saale-Unstrut

Mansfelder Seen

 

Schloß Neuenburg

 

Thüringen

Sachsen

Elstertal

 

Meißen

Württemberg

Bayerischer Bodensee

 

Kocher-Jagst-Tauber

 

Oberer Neckar

 

Remstal-Stuttgart

 

Württembergisch Unterland

 

Württembergischer Bodensee

2.

Vins de table avec indication géographique

Landwein

Tafelwein

Ahrtaler Landwein

Badischer Landwein

Bayerischer Bodensee-Landwein

Landwein Main

Landwein der Mosel

Landwein der Ruwer

Landwein der Saar

Mecklenburger Landwein

Mitteldeutscher Landwein

Nahegauer Landwein

Pfälzer Landwein

Regensburger Landwein

Rheinburgen-Landwein

Rheingauer Landwein

Rheinischer Landwein

Saarländischer Landwein der Mosel

Sächsischer Landwein

Schwäbischer Landwein

Starkenburger Landwein

Taubertäler Landwein

Albrechtsburg

Bayern

Burgengau

Donau

Lindau

Main

Mosel

Neckar

Oberrhein

Rhein

Rhein-Mosel

Römertor

Stargarder Land

Grèce

1.

Vins de qualité produits dans une région déterminée

Régions déterminées

En langue grecque

En langue anglaise

Σάμος

Samos

Μοσχάτος Πατρών

Moschatos Patra

Μοσχάτος Ρίου — Πατρών

Moschatos Riou Patra

Μοσχάτος Κεφαλληνίας

Moschatos Kephalinia

Μοσχάτος Λήμνου

Moschatos Lemnos

Μοσχάτος Ρόδου

Moschatos Rhodos

Μαυροδάφνη Πατρών

Mavrodafni Patra

Μαυροδάφνη Κεφαλληνίας

Mavrodafni Kephalinia

Σητεία

Sitia

Νεμέα

Nemea

Σαντορίνη

Santorini

Δαφνές

Dafnes

Ρόδος

Rhodos

Νάουσα

Naoussa

Ρομπόλα Κεφαλληνίας

Robola Kephalinia

Ραψάνη

Rapsani

Μαντινεία

Mantinia

Μεσενικόλα

Mesenicola

Πεζά

Peza

Αρχάνες

Archanes

Πάτρα

Patra

Ζίτσα

Zitsa

Αμύνταιο

Amynteon

Γουμένισσα

Goumenissa

Πάρος

Paros

Λήμνος

Lemnos

Αγχίαλος

Anchialos

Πλαγιές Μελίτωνα

Slopes of Melitona

2.

Vins de table avec indication géographique

En langue grecque

En langue anglaise

Ρετσίνα Μεσογείων, suivie ou non de Αττικής

Retsina of Mesogia, suivie ou non de Attika

Ρετσίνα Κρωπίας ou Ρετσίνα Κορωπίου, suivie ou non de Αττικής

Retsina of Kropia ou Retsina Koropi, suivie ou non de Attika

Ρετσίνα Μαρκοπούλου, suivie ou non de Αττικής

Retsina of Markopoulou, suivie ou non de Attika

Ρετσίνα Μεγάρων, suivie ou non de Αττικής

Retsina of Megara, suivie ou non de Attika

Ρετσίνα Παιανίας ou Ρετσίνα Λιοπεσίου, suivie ou non de Αττικής

Retsina of Peania ou Retsina of Liopesi, suivie ou non de Attika

Ρετσίνα Παλλήνης, suivie ou non de Αττικής

Retsina of Pallini, suivie ou non de Attika

Ρετσίνα Πικερμίου, suivie ou non de Αττικής

Retsina of Pikermi, suivie ou non de Attika

Ρετσίνα Σπάτων, suivie ou non de Αττικής

Retsina of Spata, suivie ou non de Attika

Ρετσίνα Θηβών, suivie ou non de Βοιωτίας

Retsina of Thebes, suivie ou non de Viotias

Ρετσίνα Γιάλτρων, suivie ou non de Ευβοίας

Retsina of Gialtra, suivie ou non de Evvia

Ρετσίνα Καρύστου, suivie ou non de Ευβοίας

Retsina of Karystos, suivie ou non de Evvia

Ρετσίνα Χαλκίδας, suivie ou non de Ευβοίας

Retsina of Halkida, suivie ou non de Evvia

Βερντεα Ζακύνθου

Verntea Zakynthou

Αγιορείτικος Τοπικός Οίνος

Regional wine of Mount Athos Agioritikos

Τοπικός Οίνος Αναβύσσου

Regional wine of Anavyssos

Αττικός Τοπικός Οίνος

Regional wine of Attiki-Attikos

Τοπικός Οίνος Βιλίτσας

Regional wine of Vilitsas

Τοπικός Οίνος Γρεβενών

Regional wine of Grevena

Τοπικός Οίνος Δράμας

Regional wine of Drama

Δωδεκανησιακός Τοπικός Οίνος

Regional wine of Dodekanese — Dodekanissiakos

Τοπικός Οίνος Επανομής

Regional wine of Epanomi

Ηρακλειώτικος Τοπικός Οίνος

Regional wine of Heraklion — Herakliotikos

Θεσσαλικός Τοπικός Οίνος

Regional wine of Thessalia — Thessalikos

Θηβαϊκός Τοπικός Οίνος

Regional wine of Thebes — Thivaikos

Τοπικός Οίνος Κισσάμου

Regional wine of Kissamos

Τοπικός Οίνος Κρανιάς

Regional wine of Krania

Κρητικός Τοπικός Οίνος

Regional wine of Crete — Kritikos

Λασιθιώτικος Τοπικός Οίνος

Regional wine of Lasithi — Lassithiotikos

Μακεδονικός Τοπικός Οίνος

Regional wine of Macedonia — Macedonikos

Μεσημβριώτικος Τοπικός Οίνος

Regional wine of Nea Messimvria

Μεσσηνιακός Τοπικός Οίνος

Regional wine of Messinia — Messiniakos

Παιανίτικος Τοπικός Οίνος

Regional wine of Peanea

Παλληνιώτικος Τοπικός Οίνος

Regional wine of Pallini — Palliniotikos

Πελοποννησιακός Τοπικός Οίνος

Regional wine of Peloponnese — Peloponnisiakos

Τοπικός Οίνος Πλαγιές Αμπέλου

Regional wine of Slopes of Ambelos

Τοπικός Οίνος Πλαγιές Βερτίσκου

Regional wine of Slopes of Vertiskos

Τοπικός Οίνος Πλαγιών Κιθαιρώνα

Regional wine of Slopes of Kitherona

Κορινθιακός Τοπικός Οίνος

Regional wine of Korinthos — Korinthiakos

Τοπικός Οίνος Πλαγιών Πάρνηθας

Regional wine of Slopes of Parnitha

Τοπικός Οίνος Πυλίας

Regional wine of Pylia

Τοπικός Οίνος Τριφυλίας

Regional wine of Trifilia

Τοπικός Οίνος Τυρνάβου

Regional wine of Tyrnavos

Σιατιστινός Τοπικός Οίνος

Regional wine of Siastista

Τοπικός Οίνος Ριτσώνας Αυλίδος

Regional wine of Ritsona Avlidas

Τοπικός Οίνος Λετρίνων

Regional wine of Letrines

Τοπικός Οίνος Σπάτων

Regional wine of Spata

Τοπικός Οίνος Βορείων Πλαγιών Πεντελικού

Regional wine of Slopes of Penteliko

Αιγαιοπελαγίτικος Τοπικός Οίνος

Regional wine of Aegean Sea

Τοπικός Οίνος Ληλάντιου πεδίου

Regional wine of Lilantio Pedio

Τοπικός Οίνος Μαρκόπουλου

Regional wine of Markopoulo

Τοπικός Οίνος Τεγέας

Regional wine of Tegea

Τοπικός Οίνος Ανδριανής

Regional wine of Adriana

Τοπικός Οίνος Χαλικούνας

Regional wine of Halikouna

Τοπικός Οίνος Χαλκιδικής

Regional wine of Halkidiki

Καρυστινός Τοπικός Οίνος

Regional wine of Karystos — Karystinos

Τοπικός Οίνος Πέλλας

Regional wine of Pella

Τοπικός Οίνος Σερρών

Regional wine of Serres

Συριανός Τοπικός Οίνος

Regional wine of Syros — Syrianos

Τοπικός Οίνος Πλαγιών Πετρωτού

Regional wine of Slopes of Petroto

Τοπικός Οίνος Γερανείων

Regional wine of Gerania

Τοπικός Οίνος Οπουντίας Λοκρίδος

Regional wine of Opountias Lokridos

Τοπικός Οίνος Στερεάς Ελλάδος

Regional wine of Sterea Ellada

Τοπικός Οίνος Αγοράς

Regional wine of Agora

Τοπικός Οίνος Κοιλάδος Αταλάντης

Regional wine of Valley of Atalanti

Τοπικός Οίνος Αρκαδίας

Regional wine of Arkadia

Παγγαιορείτικος Τοπικός Οίνος

Regional wine of Pangeon — Pangeoritikos

Τοπικός Οίνος Μεταξάτων

Regional wine of Metaxata

Τοπικός Οίνος Ημαθίας

Regional wine of Imathia

Τοπικός Οίνος Κλημέντι

Regional wine of Klimenti

Τοπικός Οίνος Κέρκυρας

Regional wine of Corfu

Τοπικός Οίνος Σιθωνίας

Regional wine of Sithonia

Τοπικός Οίνος Μαντζαβινάτων

Regional wine of Mantzavinata

Ισμαρικός Τοπικός Οίνος

Regional wine of Ismaros — Ismarikos

Τοπικός Οίνος Αβδήρων

Regional wine of Avdira

Τοπικός Οίνος Ιωαννίνων

Regional wine of Ioannina

Τοπικός Οίνος Πλαγιές Αιγιαλείας

Regional wine of Slopes of Egialia

Τοπικός Οίνος Πλαγιές του Αίνου

Regional wine of Slopes of Enos

Θρακικός Τοπικός Οίνος ou Τοπικός Οίνος Θράκης

Regional wine of Thrace — Thrakikos ou Regional wine of Thrakis

Τοπικός Οίνος Ιλίου

Regional wine of Ilion

Μετσοβίτικος Τοπικός Οίνος

Regional wine of Metsovo — Metsovitikos

Τοπικός Οίνος Κορωπίου

Regional wine of Koropi

Τοπικός Οίνος Φλώρινας

Regional wine of Florina

Τοπικός Οίνος Θαψανών

Regional wine of Thapsana

Τοπικός Οίνος Πλαγιών Κνημίδος

Regional wine of Slopes of Knimida

Ηπειρωτικός Τοπικός Οίνος

Regional wine of Epirus — Epirotikos

Τοπικός Οίνος Πισάτιδος

Regional wine of Pisatis

Τοπικός Οίνος Λευκάδας

Regional wine of Lefkada

Μονεμβάσιος Τοπικός Οίνος

Regional wine of Monemvasia — Monemvasios

Τοπικός Οίνος Βελβεντού

Regional wine of Velvendos

Λακωνικός Τοπικός Οίνος

Regional wine of Lakonia — Lakonikos

Τοπικός Οίνος Μαρτίνου

Regional wine of Martino

Αχαϊκός Τοπικός Οίνος

Regional wine of Achaia

Τοπικός Οίνος Ηλιείας

Regional wine of Ilia

Τοπικός Οίνος Θεσσαλονίκης

Regional wine of Thessaloniki

Τοπικός Οίνος Κραννώνος

Regional wine of Krannona

Τοπικός Οίνος Παρνασσού

Regional wine of Parnassos

Τοπικός Οίνος Μετεώρων

Regional wine of Meteora

Τοπικός Οίνος Ικαρίας

Regional wine of Ikaria

Τοπικός Οίνος Καστοριάς

Regional wine of Kastoria

Hongrie

1.

Vins de qualité produits dans une région déterminée

Régions déterminées

Sous-régions

(précédées ou pas du nom d'une région déterminée)

Ászár-Neszmély(-i)

Ászár(-i)

 

Neszmély(-i)

Badacsony(-i)

 

Balatonboglár(-i)

Balatonlelle(-i)

 

Marcali

Balatonfelvidék(-i)

Balatonederics-Lesence(-i)

 

Cserszeg(-i)

 

Kál(-i)

Balatonfüred-Csopak(-i)

Zánka(-i)

Balatonmelléke ou Balatonmelléki

Muravidéki

Bükkalja(-i)

 

Csongrád(-i)

Kistelek(-i)

 

Mórahalom ou Mórahalmi

 

Pusztamérges(-i)

Eger ou Egri

Debrő(-i), suivie ou non de Andornaktálya(-i) ou Demjén(-i) ou Egerbakta(-i) ou Egerszalók(-i) ou Egerszólát(-i) ou Felsőtárkány(-i) ou Kerecsend(-i) ou Maklár(-i) ou Nagytálya(-i) ou Noszvaj(-i) ou Novaj(-i) ou Ostoros(-i) ou Szomolya(-i) ou Aldebrő(-i) ou Feldebrő(-i) ou Tófalu(-i) ou Verpelét(-i) ou Kompolt(-i) ou Tarnaszentmária(-i)

Etyek-Buda(-i)

Buda(-i)

 

Etyek(-i)

 

Velence(-i)

Hajós-Baja(-i)

 

Kőszegi

 

Kunság(-i)

Bácska(-i)

 

Cegléd(-i)

 

Duna mente ou Duna menti

 

Izsák(-i)

 

Jászság(-i)

 

Kecskemét-Kiskunfélegyháza ou Kecskemét-Kiskunfélegyházi

 

Kiskunhalas-Kiskunmajsa(-i)

 

Kiskőrös(-i)

 

Monor(-i)

 

Tisza mente ou Tisza menti

Mátra(-i)

 

Mór(-i)

 

Pannonhalma (Pannonhalmi)

 

Pécs(-i)

Versend(-i)

 

Szigetvár(-i)

 

Kapos(-i)

Szekszárd(-i)

 

Somló(-i)

Kissomlyó-Sághegyi

Sopron(-i)

Köszeg(-i)

Tokaj(-i)

Abaújszántó(-i) ou Bekecs(-i) ou Bodrogkeresztúr(-i) ou Bodrogkisfalud(-i) ou Bodrogolaszi ou Erdőbénye(-i) ou Erdőhorváti ou Golop(-i) ou Hercegkút(-i) ou Legyesbénye(-i) ou Makkoshotyka(-i) ou Mád(-i) ou Mezőzombor(-i) ou Monok(-i) ou Olaszliszka(-i) ou Rátka(-i) ou Sárazsadány(-i) ou Sárospatak(-i) ou Sátoraljaújhely(-i) ou Szegi ou Szegilong(-i) ou Szerencs(-i) ou Tarcal(-i) ou Tállya(-i) ou Tolcsva(-i) ou Vámosújfalu(-i)

Tolna(-i)

Tamási

 

Völgység(-i)

Villány(-i)

Siklós(-i), suivie ou non de Kisaran(-i) ou Nagyharsány(-i) ou Palkonya(-i) ou Villánykövesd(-i) ou Bisse(-i) ou Csarnóta(-i) ou Diósviszló(-i) ou Harkány(-i) ou Hegyszentmárton(-i) ou Kistótfalu(-i) ou Márfa(-i) ou Nagytótfalu(-i) ou Szava(-i) ou Túrony(-i) ou Vokány(-i)

Italie

1.

Vins de qualité produits dans une région déterminée

D.O.C.G. (Denominazioni di Origine Controllata e Garantita)

Albana di Romagna

Asti ou Moscato d'Asti ou Asti Spumante

Barbaresco

Bardolino superiore

Barolo

Brachetto d'Acqui ou Acqui

Brunello di Motalcino

Carmignano

Chianti, suivie ou non de Colli Aretini ou Colli Fiorentini ou Colline Pisane ou Colli Senesi ou Montalbano ou Montespertoli ou Rufina

Chianti Classico

Fiano di Avellino

Forgiano

Franciacorta

Gattinara

Gavi ou Cortese di Gavi

Ghemme

Greco di Tufo

Montefalco Sagrantino

Montepulciano d'Abruzzo Colline Tramane

Ramandolo

Recioto di Soave

Sforzato di Valtellina ou Sfursat di Valtellina

Soave superiore

Taurasi

Torgiano

Valtellina Superiore, suivie ou non de Grumello ou Inferno ou Maroggia ou Sassella ou Stagafassli ou Vagella

Vermentino di Gallura ou Sardegna Vermentino di Gallura

Vernaccia di San Gimignano

Vernaccia di Serrapetrona

Vino Nobile di Montepulciano

D.O.C. (Denominazioni di Origine Controllata)

Aglianico del Taburno ou Taburno

Aglianico del Vulture

Albugnano

Alcamo ou Alcamo classico

Aleatico di Gradoli

Aleatico di Puglia

Alezio

Alghero ou Sardegna Alghero

Alta Langa

Alto Adige ou dell'Alto Adige (Südtirol ou Südtiroler), suivie ou non de:

Colli di Bolzano (Bozner Leiten),

Meranese di Collina ou Meranese (Meraner Hügel ou Meraner),

Santa Maddalena (St.Magdalener),

Terlano (Terlaner),

Valle Isarco (Eisacktal ou Eisacktaler),

Valle Venosta (Vinschgau)

Ansonica Costa dell'Argentario

Aprilia

Arborea ou Sardegna Arborea

Arcole

Assisi

Atina

Aversa

Bagnoli di Sopra ou Bagnoli

Barbera d'Asti

Barbera del Monferrato

Barbera d'Alba

Barco Reale di Carmignano ou Rosato di Carmignano ou Vin Santo di Carmignano ou Vin Santo Carmignano Occhio di Pernice

Bardolino

Bianchello del Metauro

Bianco Capena

Bianco dell'Empolese

Bianco della Valdinievole

Bianco di Custoza

Bianco di Pitigliano

Bianco Pisano di S. Torpè

Biferno

Bivongi

Boca

Bolgheri e Bolgheri Sassicaia

Bosco Eliceo

Botticino

Bramaterra

Breganze

Brindisi

Cacc'e mmitte di Lucera

Cagnina di Romagna

Caldaro (Kalterer) ou Lago di Caldaro (Kalterersee), suivie ou non de «Classico»

Campi Flegrei

Campidano di Terralba ou Terralba ou Sardegna Campidano di Terralba ou Sardegna Terralba

Canavese

Candia dei Colli Apuani

Cannonau di Sardegna, suivie ou non de Capo Ferrato ou Oliena ou Nepente di Oliena Jerzu

Capalbio

Capri

Capriano del Colle

Carema

Carignano del Sulcis ou Sardegna Carignano del Sulcis

Carso

Castel del Monte

Castel San Lorenzo

Casteller

Castelli Romani

Cellatica

Cerasuolo di Vittoria

Cerveteri

Cesanese del Piglio

Cesanese di Affile ou Affile

Cesanese di Olevano Romano ou Olevano Romano

Cilento

Cinque Terre ou Cinque Terre Sciacchetrà, suivie ou non de Costa de sera ou Costa de Campu ou Costa da Posa

Circeo

Cirò

Cisterna d'Asti

Colli Albani

Colli Altotiberini

Colli Amerini

Colli Berici, suivie ou non de «Barbarano»

Colli Bolognesi, suivie ou non de Colline di Riposto ou Colline Marconiane ou Zola Predona ou Monte San Pietro ou Colline di Oliveto ou Terre di Montebudello ou Serravalle

Colli Bolognesi Classico-Pignoletto

Colli del Trasimeno ou Trasimeno

Colli della Sabina

Colli dell'Etruria Centrale

Colli di Conegliano, suivie ou non de Refrontolo ou Torchiato di Fregona

Colli di Faenza

Colli di Luni (Regione Liguria)

Colli di Luni (Regione Toscana)

Colli di Parma

Colli di Rimini

Colli di Scandiano e di Canossa

Colli d'Imola

Colli Etruschi Viterbesi

Colli Euganei

Colli Lanuvini

Colli Maceratesi

Colli Martani, suivie ou non de Todi

Colli Orientali del Friuli, suivie ou non de Cialla ou Rosazzo

Colli Perugini

Colli Pesaresi, suivie ou non de Focara ou Roncaglia

Colli Piacentini, suivie ou non de Vigoleno ou Gutturnio ou Monterosso Val d'Arda ou Trebbianino Val Trebbia ou Val Nure

Colli Romagna Centrale

Colli Tortonesi

Collina Torinese

Colline di Levanto

Colline Lucchesi

Colline Novaresi

Colline Saluzzesi

Collio Goriziano ou Collio

Conegliano-Valdobbiadene, suivie ou non de Cartizze

Conero

Contea di Sclafani

Contessa Entellina

Controguerra

Copertino

Cori

Cortese dell'Alto Monferrato

Corti Benedettine del Padovano

Cortona

Costa d'Amalfi, suivie ou non de Furore ou Ravello ou Tramonti

Coste della Sesia

Delia Nivolelli

Dolcetto d'Acqui

Dolcetto d'Alba

Dolcetto d'Asti

Dolcetto delle Langhe Monregalesi

Dolcetto di Diano d'Alba ou Diano d'Alba

Dolcetto di Dogliani superior ou Dogliani

Dolcetto di Ovada

Donnici

Elba

Eloro, suivie ou non de Pachino

Erbaluce di Caluso ou Caluso

Erice

Esino

Est! Est!! Est!!! Di Montefiascone

Etna

Falerio dei Colli Ascolani ou Falerio

Falerno del Massico

Fara

Faro

Frascati

Freisa d'Asti

Freisa di Chieri

Friuli Annia

Friuli Aquileia

Friuli Grave

Friuli Isonzo ou Isonzo del Friuli

Friuli Latisana

Gabiano

Galatina

Galluccio

Gambellara

Garda (Regione Lombardia)

Garda (Regione Veneto)

Garda Colli Mantovani

Genazzano

Gioia del Colle

Girò di Cagliari ou Sardegna Girò di Cagliari

Golfo del Tigullio

Gravina

Greco di Bianco

Greco di Tufo

Grignolino d'Asti

Grignolino del Monferrato Casalese

Guardia Sanframondi o Guardiolo

Irpinia

I Terreni di Sanseverino

Ischia

Lacrima di Morro ou Lacrima di Morro d'Alba

Lago di Corbara

Lambrusco di Sorbara

Lambrusco Grasparossa di Castelvetro

Lambrusco Mantovano, suivie ou non de: Oltrepò Mantovano ou Viadanese-Sabbionetano

Lambrusco Salamino di Santa Croce

Lamezia

Langhe

Lessona

Leverano

Lison-Pramaggiore

Lizzano

Loazzolo

Locorotondo

Lugana (Regione Veneto)

Lugana (Regione Lombardia)

Malvasia delle Lipari

Malvasia di Bosa ou Sardegna Malvasia di Bosa

Malvasia di Cagliari ou Sardegna Malvasia di Cagliari

Malvasia di Casorzo d'Asti

Malvasia di Castelnuovo Don Bosco

Mandrolisai ou Sardegna Mandrolisai

Marino

Marmetino di Milazzo ou Marmetino

Marsala

Martina ou Martina Franca

Matera

Matino

Melissa

Menfi, suivie ou non de Feudo ou Fiori ou Bonera

Merlara

Molise

Monferrato, suivie ou non de Casalese

Monica di Cagliari ou Sardegna Monica di Cagliari

Monica di Sardegna

Monreale

Montecarlo

Montecompatri Colonna ou Montecompatri ou Colonna

Montecucco

Montefalco

Montello e Colli Asolani

Montepulciano d'Abruzzo

Monteregio di Massa Marittima

Montescudaio

Monti Lessini ou Lessini

Morellino di Scansano

Moscadello di Montalcino

Moscato di Cagliari ou Sardegna Moscato di Cagliari

Moscato di Noto

Moscato di Pantelleria ou Passito di Pantelleria ou Pantelleria

Moscato di Sardegna, suivie ou non de: Gallura ou Tempio Pausania ou Tempio

Moscato di Siracusa

Moscato di Sorso-Sennori ou Moscato di Sorso ou Moscato di Sennori ou Sardegna Moscato di Sorso-Sennori ou Sardegna Moscato di Sorso ou Sardegna Moscato di Sennori

Moscato di Trani

Nardò

Nasco di Cagliari ou Sardegna Nasco di Cagliari

Nebbiolo d'Alba

Nettuno

Nuragus di Cagliari ou Sardegna Nuragus di Cagliari

Offida

Oltrepò Pavese

Orcia

Orta Nova

Orvieto (Regione Umbria)

Orvieto (Regione Lazio)

Ostuni

Pagadebit di Romagna, suivie ou non de Bertinoro

Parrina

Penisola Sorrentina, suivie ou non de Gragnano ou Lettere ou Sorrento

Pentro di Isernia ou Pentro

Pergola

Piemonte

Pietraviva

Pinerolese

Pollino

Pomino

Pornassio ou Ormeasco di Pornassio

Primitivo di Manduria

Reggiano

Reno

Riviera del Brenta

Riesi

Riviera del Garda Bresciano ou Garda Bresciano

Riviera Ligure di Ponente, suivie ou non de: Riviera dei Fiori ou Albenga o Albenganese ou Finale ou Finalese ou Ormeasco

Roero

Romagna Albana spumante

Rossese di Dolceacqua ou Dolceacqua

Rosso Barletta

Rosso Canosa ou Rosso Canosa Canusium

Rosso Conero

Rosso di Cerignola

Rosso di Montalcino

Rosso di Montepulciano

Rosso Orvietano ou Orvietano Rosso

Rosso Piceno

Rubino di Cantavenna

Ruchè di Castagnole Monferrato

Salice Salentino

Sambuca di Sicilia

San Colombano al Lambro ou San Colombano

San Gimignano

San Martino della Battaglia (Regione Veneto)

San Martino della Battaglia (Regione Lombardia)

San Severo

San Vito di Luzzi

Sangiovese di Romagna

Sannio

Sant'Agata de Goti

Santa Margherita di Belice

Sant'Anna di Isola di Capo Rizzuto

Sant'Antimo

Sardegna Semidano, suivie ou non de Mogoro

Savuto

Scanzo ou Moscato di Scanzo

Scavigna

Sciacca, suivie ou non de Rayana

Serrapetrona

Sizzano

Soave

Solopaca

Sovana

Squinzano

Strevi

Tarquinia

Teroldego Rotaliano

Terracina, précédée ou non de«Moscato di»

Terre dell'Alta Val Agri

Terre di Franciacorta

Torgiano

Trebbiano d'Abruzzo

Trebbiano di Romagna

Trentino, suivie ou non de Sorni ou Isera ou d'Isera ou Ziresi ou dei Ziresi

Trento

Val d'Arbia

Val di Cornia, suivie ou non de Suvereto

Val Polcevera, suivie ou non de Coronata

Valcalepio

Valdadige (Etschaler) (Regione Trentino Alto Adige)

Valdadige (Etschtaler), suivie ou non de Terra dei Forti (Regione Veneto)

Valdichiana

Valle d'Aosta ou Vallée d'Aoste, suivie ou non de: Arnad-Montjovet ou Donnas ou Enfer d'Arvier ou Torrette

Blanc de Morgex et de la Salle ou Chambave ou Nus

Valpolicella, suivie ou non de Valpantena

Valsusa

Valtellina

Valtellina superiore, suivie ou non de Grumello, ou Inferno, ou Maroggia, ou Sassella, ou Stagafassli, ou Vagella

Velletri

Verbicaro

Verdicchio dei Castelli di Jesi

Verdicchio di Matelica

Verduno Pelaverga ou Verduno

Vermentino di Sardegna

Vernaccia di Oristano ou Sardegna Vernaccia di Oristano

Vernaccia di San Gimignano

Vernaccia di Serrapetrona

Vesuvio

Vicenza

Vignanello

Vin Santo del Chianti

Vin Santo del Chianti Classico

Vin Santo di Montepulciano

Vini del Piave ou Piave

Zagarolo

2.

Vins de table avec indication géographique

Allerona

Alta Valle della Greve

Alto Livenza (Regione veneto)

Alto Livenza (Regione Fruili Venezia Giula)

Alto Mincio

Alto Tirino

Arghillà

Barbagia

Basilicata

Benaco bresciano

Beneventano

Bergamasca

Bettona

Bianco di Castelfranco Emilia

Calabria

Camarro

Campania

Cannara

Civitella d'Agliano

Colli Aprutini

Colli Cimini

Colli del Limbara

Colli del Sangro

Colli della Toscana centrale

Colli di Salerno

Colli Ericini

Colli Trevigiani

Collina del Milanese

Colline del Genovesato

Colline Frentane

Colline Pescaresi

Colline Savonesi

Colline Teatine

Condoleo

Conselvano

Costa Viola

Daunia

Del Vastese ou Histonium

Delle Venezie (Regione Veneto)

Delle Venezie (Regione Friuli Venezia Giulia)

Delle Venezie (Regione Trentino — Alto Adige)

Dugenta

Emilia ou dell'Emilia

Epomeo

Esaro

Fontanarossa di Cerda

Forlì

Fortana del Taro

Frusinate ou del Frusinate

Golfo dei Poeti La Spezia ou Golfo dei Poeti

Grottino di Roccanova

Isola dei Nuraghi

Lazio

Lipuda

Locride

Marca Trevigiana

Marche

Maremma toscana

Marmilla

Mitterberg ou Mitterberg tra Cauria e Tel ou Mitterberg zwischen Gfrill und Toll

Modena ou Provincia di Modena

Montenetto di Brescia

Murgia

Narni

Nurra

Ogliastra

Osco ou Terre degli Osci

Paestum

Palizzi

Parteolla

Pellaro

Planargia

Pompeiano

Provincia di Mantova

Provincia di Nuoro

Provincia di Pavia

Provincia di Verona ou Veronese

Puglia

Quistello

Ravenna

Roccamonfina

Romangia

Ronchi di Brescia

Rotae

Rubicone

Sabbioneta

Salemi

Salento

Salina

Sebino

Sibiola

Sicilia

Scilla

Sebino

Sillaro ou Bianco del Sillaro

Spello

Tarantino

Terrazze Retiche di Sondrio

Terre del Volturno

Terre di Chieti

Terre di Veleja

Tharros

Toscana ou Toscano

Trexenta

Umbria

Valcamonica

Val di Magra

Val di Neto

Val Tidone

Valdamato

Vallagarina (Regione Trentino — Alto Adige)

Vallagarina (Regione Veneto)

Valle Belice

Valle del Crati

Valle del Tirso

Valle d'Itria

Valle Peligna

Valli di Porto Pino

Veneto

Veneto Orientale

Venezia Giulia

Vigneti delle Dolomiti ou Weinberg Dolomiten (Regione Trentino — Alto Adige)

Vigneti delle Dolomiti ou Weinberg Dolomiten (Regione Veneto)

Luxembourg

Vins de qualité produits dans une région déterminée

Régions déterminées

(suivies ou pas du nom d'une commune ou partie de commune)

Noms des communes ou parties de communes

Moselle Luxembourgeoise

Ahn

Assel

Bech-Kleinmacher

Born

Bous

Burmerange

Canach

Ehnen

Ellingen

Elvange

Erpeldingen

Gostingen

Greiveldingen

Grevenmacher

Lenningen

Machtum

Mertert

Moersdorf

Mondorf

Niederdonven

Oberdonven

Oberwormeldingen

Remerschen

Remich

Rolling

Rosport

Schengen

Schwebsingen

Stadtbredimus

Trintingen

Wasserbillig

Wellenstein

Wintringen

Wormeldingen

Malte

1.

Vins de qualité produits dans une région déterminée

Régions déterminées

Sous-régions

Island of Malta

Rabat

 

Mdina ou Medina

 

Marsaxlokk

 

Marnisi

 

Mgarr

 

Ta' Qali

 

Siggiewi

Gozo

Ramla

 

Marsalforn

 

Nadur

 

Victoria Heights

2.

Vins de table avec indication géographique

En langue maltaise

En langue anglaise

Gzejjer Maltin

Maltese Islands

Portugal

1.

Vins de qualité produits dans une région déterminée

Régions déterminées

(suivies ou pas du nom d'une sous-région)

Sous-régions

Alenquer

 

Alentejo

Borba

 

Évora

 

Granja-Amareleja

 

Moura

 

Portalegre

 

Redondo

 

Reguengos

 

Vidigueira

Arruda

 

Bairrada

 

Beira Interior

Castelo Rodrigo

 

Cova da Beira

 

Pinhel

Biscoitos

 

Bucelas

 

Carcavelos

 

Chaves

 

Colares

 

Dão, suivie ou non de Nobre

Alva

 

Besteiros

 

Castendo

 

Serra da Estrela

 

Silgueiros

 

Terras de Azurara

 

Terras de Senhorim

Douro, précédée ou non de Vinho do ou Moscatel do

Baixo Corgo

 

Cima Corgo

 

Douro Superior

Encostas d'Aire

Alcobaça

 

Ourém

Graciosa

 

Lafões

 

Lagoa

 

Lagos

 

Lourinhã

 

Madeira ou Madère ou Madera ou Vinho da Madeira ou Madeira Weine ou Madeira Wine ou

 

Vin de Madère ou Vino di Madera ou Madera Wijn

 

Madeirense

 

Óbidos

 

Palmela

 

Pico

 

Portimão

 

Port ou Porto ou Oporto ou Portwein ou Portvin ou Portwijn ou Vin de Porto ou Port Wine ou Vinho do Porto

 

Ribatejo

 

 

Almeirim

 

Cartaxo

 

Chamusca

 

Coruche

 

Santarém

 

Tomar

Setúbal, précédée ou non de Moscatel ou suivie de Roxo

 

Tavira

 

Távora-Varosa

 

Torres Vedras

 

Trás-os-Montes

 

 

Chaves

 

Planalto Mirandês

 

Valpaços

Vinho Verde

 

 

Amarante

 

Ave

 

Baião

 

Basto

 

Cávado

 

Lima

 

Monção

 

Paiva

 

Sousa

2.

Vins de table avec indication géographique

Régions déterminées

Sous-régions

Açores

 

Alentejano

 

Algarve

 

Beiras

Beira Alta

 

Beira Litoral

 

Terras de Sicó

Duriense

 

Estremadura

Alta Estremadura

Minho

 

Ribatejano

 

Terras Madeirenses

 

Terras do Sado

 

Transmontano

 

Roumanie

1.

Vins de qualité produits dans une région déterminée

Régions déterminées

(suivies ou pas du nom de la sous-région)

Sous-régions

Aiud

 

Alba Iulia

 

Babadag

 

Banat, suivie ou non de

Dealurile Tirolului

 

Moldova Nouă

 

Silagiu

Banu Mărăcine

 

Bohotin

 

Cernăteşti — Podgoria

 

Coteşti

 

Cotnari

 

Crişana, suivie ou non de

Biharia

 

Diosig

 

Şimleu Silvaniei

Dealu Bujorului

 

Dealu Mare, suivie ou non de

Boldeşti

 

Breaza

 

Ceptura

 

Merei

 

Tohani

 

Urlaţi

 

Valea Călugăreasc

 

Zoreşti

Drăgăşani

 

Huşi, suivie ou non de

Vutcani

Iana

 

Iaşi, suivie ou non de

Bucium

 

Copou

 

Uricani

Lechinţa

 

Mehedinţi, suivie ou non de

Corcova

 

Golul Drâncei

 

Oreviţa

 

Severin

 

Vânju Mare

Miniş

 

Murfatlar, suivie ou non de

Cernavodă

 

Medgidia

Nicoreşti

 

Odobeşti

 

Oltina

 

Panciu

 

Pietroasa

 

Recaş

 

Sâmbureşti

 

Sarica Niculiţel, suivie ou non de

Tulcea

Sebeş — Apold

 

Segarcea

 

Ştefăneşti, suivie ou non de

Costeşti

Târnave, suivie ou non de

Blaj

 

Jidvei

 

Mediaş

2.

Vins de table avec indication géographique

Régions déterminées

(suivies ou pas du nom de la sous-région)

Sous-régions

Colinele Dobrogei

 

Dealurile Crişanei

 

Dealurile Moldovei, ou

Dealurile Covurluiului

 

Dealurile Hârlăului

 

Dealurile Huşilor

 

Dealurile Iaşilor

 

Dealurile Tutovei

 

Terasele Siretului

Dealurile Munteniei

 

Dealurile Olteniei

 

Dealurile Sătmarului

 

Dealurile Transilvaniei

 

Dealurile Vrancei

 

Dealurile Zarandului

 

Terasele Dunării

 

Viile Caraşului

 

Viile Timişului

 

Slovaquie

Vins de qualité produits dans une région déterminée

Régions déterminées

(suivies de la mention «vinohradnícka oblast»)

Sous-régions (suivies ou pas du nom de la région déterminée)

(suivies de la mention «vinohradnícka rajón»)

Južnoslovenská

Dunajskostredský

 

Galantský

 

Hurbanovský

 

Komárňanský

 

Palárikovský

 

Šamorínsky

 

Strekovský

 

Štúrovský

Malokarpatská

Bratislavský

 

Doľanský

 

Hlohovecký

 

Modranský

 

Orešanský

 

Pezinský

 

Senecký

 

Skalický

 

Stupavský

 

Trnavský

 

Vrbovský

 

Záhorský

Nitrianska

Nitriansky

 

Pukanecký

 

Radošinský

 

Šintavský

 

Tekovský

 

Vrábeľský

 

Želiezovský

 

Žitavský

 

Zlatomoravecký

Stredoslovenská

Fiľakovský

 

Gemerský

 

Hontiansky

 

Ipeľský

 

Modrokamenecký

 

Tornaľský

 

Vinický

Tokaj/-ská/-ský/ské

Čerhov

 

Černochov

 

Malá Tŕňa

 

Slovenské Nové Mesto

 

Veľká Bara

 

Veľká Tŕňa

 

Viničky

Východoslovenská

Kráľovskochlmecký

 

Michalovský

 

Moldavský

 

Sobranecký

Slovénie

1.

Vins de qualité produits dans une région déterminée

Régions déterminée

(suivies ou pas du nom de la commune viticole et/ou du nom d'un vignoble)

Bela krajina ou Belokranjec

Bizeljsko-Sremič ou Sremič-Bizeljsko

Dolenjska

Dolenjska, cviček

Goriška Brda ou Brda

Haloze ou Haložan

Koper ou Koprčan

Kras

Kras, teran

Ljutomer-Ormož ou Ormož-Ljutomer

Maribor ou Mariborčan

Radgona-Kapela ou Kapela Radgona

Prekmurje ou Prekmurčan

Šmarje-Virštanj ou Virštanj-Šmarje

Srednje Slovenske gorice

Vipavska dolina ou Vipavec ou Vipavčan

2.

Vins de table avec indication géographique

Podravje

Posavje

Primorska

Espagne

1.

Vins de qualité produits dans une région déterminée

Régions déterminées

(suivies ou pas du nom de la sous-région)

Sous-régions

Abona

 

Alella

 

Alicante

Marina Alta

Almansa

 

Ampurdán-Costa Brava

 

Arabako Txakolina-Txakolí de Álava ou Chacolí de Álava

 

Arlanza

 

Arribes

 

Bierzo

 

Binissalem-Mallorca

 

Bullas

 

Calatayud

 

Campo de Borja

 

Cariñena

 

Cataluña

 

Cava

 

Chacolí de Bizkaia-Bizkaiko Txakolina

 

Chacolí de Getaria-Getariako Txakolina

 

Cigales

 

Conca de Barberá

 

Condado de Huelva

 

Costers del Segre

Artesa

 

Les Garrigues

 

Raimat

 

Valls de Riu Corb

Dominio de Valdepusa

 

El Hierro

 

Finca Élez

 

Guijoso

 

Jerez-Xérès-Sherry ou Jerez ou Xérès ou Sherry

 

Jumilla

 

La Mancha

 

La Palma

Fuencaliente

 

Hoyo de Mazo

 

Norte de la Palma

Lanzarote

 

Málaga

 

Manchuela

 

Manzanilla

 

Manzanilla-Sanlúcar de Barrameda

 

Méntrida

 

Mondéjar

 

Monterrei

Ladera de Monterrei

 

Val de Monterrei

Montilla-Moriles

 

Montsant

 

Navarra

Baja Montaña

 

Ribera Alta

 

Ribera Baja

 

Tierra Estella

 

Valdizarbe

Penedés

 

Pla de Bages

 

Pla i Llevant

 

Priorato

 

Rías Baixas

Condado do Tea

 

O Rosal

 

Ribeira do Ulla

 

Soutomaior

 

Val do Salnés

Ribeira Sacra

Amandi

 

Chantada

 

Quiroga-Bibei

 

Ribeiras do Miño

 

Ribeiras do Sil

Ribeiro

 

Ribera del Duero

 

Ribera del Guadiana

Cañamero

 

Matanegra

 

Montánchez

 

Ribera Alta

 

Ribera Baja

 

Tierra de Barros

Ribera del Júcar

 

Rioja

Rioja Alavesa

 

Rioja Alta

 

Rioja Baja

Rueda

 

Sierras de Málaga

Serranía de Ronda

Somontano

 

Tacoronte-Acentejo

Anaga

Tarragona

 

Tierra Alta

 

Tierra de León

 

Tierra del Vino de Zamora

 

Toro

 

Uclés

 

Utiel-Requena

 

Valdeorras

 

Valdepeñas

 

Valencia

Alto Turia

 

Clariano

 

Moscatel de Valencia

 

Valentino

Valle de Güímar

 

Valle de la Orotava

 

Valles de Benavente

 

Vinos de Madrid

Arganda

 

Navalcarnero

 

San Martín de Valdeiglesias

Ycoden-Daute-Isora

 

Yecla

 

2.

Vins de table avec indication géographique

Vino de la Tierra de Abanilla

Vino de la Tierra de Bailén

Vino de la Tierra de Bajo Aragón

Vino de la Tierra de Betanzos

Vino de la Tierra de Cádiz

Vino de la Tierra de Campo de Belchite

Vino de la Tierra de Campo de Cartagena

Vino de la Tierra de Cangas

Vino de la Tierra de Castelló

Vino de la Tierra de Castilla

Vino de la Tierra de Castilla y León

Vino de la Tierra de Contraviesa-Alpujarra

Vino de la Tierra de Córdoba

Vino de la Tierra de Costa de Cantabria

Vino de la Tierra de Desierto de Almería

Vino de la Tierra de Extremadura

Vino de la Tierra Formentera

Vino de la Tierra de Gálvez

Vino de la Tierra de Granada Sur-Oeste

Vino de la Tierra de Ibiza

Vino de la Tierra de Illes Balears

Vino de la Tierra de Isla de Menorca

Vino de la Tierra de La Gomera

Vino de la Tierra de Laujar-Alpujarra

Vino de la Tierra de Liébana

Vino de la Tierra de Los Palacios

Vino de la Tierra de Norte de Granada

Vino de la Tierra de Sierra Norte de Sevilla

Vino de la Tierra de Pozohondo

Vino de la Tierra de Ribera del Andarax

Vino de la Tierra de Ribera del Arlanza

Vino de la Tierra de Ribera del Gállego-Cinco Villas

Vino de la Tierra de Ribera del Queiles

Vino de la Tierra de Sierra de Tramuntana-Costa Nord

Vino de la Tierra de Sierra de Alcaraz

Vino de la Tierra de Torreperojil

Vino de la Tierra de Valdejalón

Vino de la Tierra de Valle del Cinca

Vino de la Tierra de Valle del Jiloca

Vino de la Tierra de Valle del Miño-Ourense

Vino de la Tierra de Valles de Sadacia

Royaume-Uni

1.

Vins de qualité produits dans une région déterminée

English Vineyards

Welsh Vineyards

2.

Vins de table avec indication géographique

England ou Berkshire

Buckinghamshire

Cheshire

Cornwall

Derbyshire

Devon

Dorset

East Anglia

Gloucestershire

Hampshire

Herefordshire

Isle of Wight

Isles of Scilly

Kent

Lancashire

Leicestershire

Lincolnshire

Northamptonshire

Nottinghamshire

Oxfordshire

Rutland

Shropshire

Somerset

Staffordshire

Surrey

Sussex

Warwickshire

West Midlands

Wiltshire

Worcestershire

Yorkshire

Wales ou Cardiff

Cardiganshire

Carmarthenshire

Denbighshire

Gwynedd

Monmouthshire

Newport

Pembrokeshire

Rhondda Cynon Taf

Swansea

The Vale of Glamorgan

Wrexham

2.

Modifications de la liste des indications géographiques adoptées d'un commun accord des parties contractantes ou par la commission mixte conformément aux procédures établies aux articles 29 ou 30.

PARTIE B

VINS ORIGINAIRES D'AUSTRALIE

1.

Indications géographiques de l'Australie

ÉTAT/ZONE

RÉGION

SOUS-RÉGION

South Eastern Australia

 

 

NEW SOUTH WALES

 

 

Big Rivers

 

 

 

Perricoota

 

 

Riverina

 

Western Plains

 

 

Central Ranges

 

 

 

Cowra

 

 

Mudgee

 

 

Orange

 

Southern New South Wales

 

 

 

Canberra District

 

 

Gundagai

 

 

Hilltops

 

 

Tumbarumba

 

South Coast

 

 

 

Shoalhaven Coast

 

 

Southern Highlands

 

Northern Slopes

 

 

Northern Rivers

 

 

 

Hastings River

 

Hunter Valley

 

 

 

Hunter

 

 

 

Broke Fordwich

QUEENSLAND

 

 

 

Granite Belt

 

 

South Burnett

 

SOUTH AUSTRALIA

 

 

Adelaide

 

 

Mount Lofty Ranges

 

 

 

Adelaide Hills

 

 

 

Lenswood

 

 

Piccadilly Valley

 

Adelaide Plains

 

 

Clare Valley

 

Barossa

 

 

 

Barossa Valley

 

 

Eden Valley

 

 

 

High Eden

Fleurieu

 

 

 

Currency Creek

 

 

Kangaroo Island

 

 

Langhorne Creek

 

 

McLaren Vale

 

 

Southern Fleurieu

 

Limestone Coast

 

 

 

Coonawarra

 

 

Mount Benson

 

 

Padthaway

 

 

Robe

 

 

Wrattonbully

 

Lower Murray

 

 

 

Riverland

 

The Peninsulas

 

 

Far North

 

 

 

Southern Flinders Ranges

 

VICTORIA

 

 

North West Victoria

 

 

 

Murray Darling

 

 

Swan Hill

 

North East Victoria

 

 

 

Alpine Valleys

 

 

Beechworth

 

 

Glenrowan

 

 

King Valley

 

 

Rutherglen

 

Central Victoria

 

 

 

Bendigo

 

 

Goulburn Valley

 

 

 

Nagambie Lakes

 

Heathcote

 

 

Strathbogie Ranges

 

 

Upper Goulburn

 

Western Victoria

 

 

 

Grampians

 

 

 

Great Western

 

Henty

 

 

Pyrenees

 

Port Phillip

 

 

 

Geelong

 

 

Macedon Ranges

 

 

Mornington Peninsula

 

 

Sunbury

 

 

Yarra Valley

 

Gippsland

 

 

WESTERN AUSTRALIA

 

 

Greater Perth

 

 

 

Perth Hills

 

 

Swan District

 

 

 

Swan Valley

 

Peel

 

Central Western Australia

 

 

South West Australia

 

 

 

Blackwood Valley

 

 

Geographe

 

 

Great Southern

 

 

 

Albany

 

 

Denmark

 

 

Frankland River

 

 

Mount Barker

 

 

Porongurup

 

Margaret River

 

 

Manjimup

 

 

Pemberton

 

West Australian South East Coastal

 

Eastern Plains, Inland and North of Western Australia

 

TASMANIA

 

 

NORTHERN TERRITORY

 

 

AUSTRALIAN CAPITAL TERRITORY

 

2.

Modifications de la liste des indications géographiques adoptées d'un commun accord des parties contractantes conformément aux procédures établies aux articles 29 ou 30.


ANNEXE III

Mentions traditionnelles (visées à l'article 12)

1.

Mentions traditionnelles des États membres

Mentions traditionnelles

Vins concernés

Catégorie(s) de vin(s)

Langue

ALLEMAGNE

Qualitätswein

Tous

V.q.p.r.d.

Allemand

Qualitätswein garantierten Ursprungs/Q.g.U

Tous

V.q.p.r.d.

Allemand

Qualitätswein mit Prädikat/Q.b.A.m.Pr ou Prädikatswein

Tous

V.q.p.r.d.

Allemand

Qualitätsschaumwein garantierten Ursprungs/Q.g.U

Tous

V.m.q.p.r.d.

Allemand

Auslese

Tous

V.q.p.r.d.

Allemand

Beerenauslese

Tous

V.q.p.r.d.

Allemand

Eiswein

Tous

V.q.p.r.d.

Allemand

Kabinett

Tous

V.q.p.r.d.

Allemand

Spätlese

Tous

V.q.p.r.d.

Allemand

Trockenbeerenauslese

Tous

V.q.p.r.d.

Allemand

Landwein

Tous

Vin de table avec IG

Allemand

Affentaler

Altschweier, Bühl, Eisental, Neusatz/Bühl, Bühlertal, Neuweier/Baden-Baden

V.q.p.r.d.

Allemand

Badisch Rotgold

Baden

V.q.p.r.d.

Allemand

Ehrentrudis

Baden

V.q.p.r.d.

Allemand

Hock

Rhein, Ahr, Hessische Bergstraße, Mittelrhein, Nahe, Rheinhessen, Pfalz, Rheingau

Vin de table avec IG

Allemand

Klassik/Classic

Tous

V.q.p.r.d.

Allemand

Liebfrau(en)milch

Nahe, Rheinhessen, Pfalz, Rheingau

V.q.p.r.d.

Allemand

Moseltaler

Mosel-Saar-Ruwer

V.q.p.r.d.

Allemand

Riesling-Hochgewächs

Tous

V.q.p.r.d.

Allemand

Schillerwein

Württemberg

V.q.p.r.d.

Allemand

Weißherbst

Tous

V.q.p.r.d.

Allemand

Winzersekt

Tous

V.m.q.p.r.d.

Allemand

AUTRICHE

Qualitätswein

Tous

V.q.p.r.d.

Allemand

Qualitätswein besonderer Reife und Leseart ou Prädikatswein

Tous

V.q.p.r.d.

Allemand

Qualitätswein mit staatlicher Prüfnummer

Tous

V.q.p.r.d.

Allemand

Ausbruch/Ausbruchwein

Tous

V.q.p.r.d.

Allemand

Auslese/Auslesewein

Tous

V.q.p.r.d.

Allemand

Beerenauslese (wein)

Tous

V.q.p.r.d.

Allemand

Eiswein

Tous

V.q.p.r.d.

Allemand

Kabinett/Kabinettwein

Tous

V.q.p.r.d.

Allemand

Schilfwein

Tous

V.q.p.r.d.

Allemand

Spätlese/Spätlesewein

Tous

V.q.p.r.d.

Allemand

Strohwein

Tous

V.q.p.r.d.

Allemand

Trockenbeerenauslese

Tous

V.q.p.r.d.

Allemand

Landwein

Tous

Vin de table avec IG

Allemand

Ausstich

Tous

V.q.p.r.d. et vin de table avec IG

Allemand

Auswahl

Tous

V.q.p.r.d. et vin de table avec IG

Allemand

Bergwein

Tous

V.q.p.r.d. et vin de table avec IG

Allemand

Klassik/Classic

Tous

V.q.p.r.d. et vin de table avec IG

Allemand

Erste Wahl

Tous

V.q.p.r.d. et vin de table avec IG

Allemand

Hausmarke

Tous

V.q.p.r.d. et vin de table avec IG

Allemand

Heuriger

Tous

V.q.p.r.d. et vin de table avec IG

Allemand

Jubiläumswein

Tous

V.q.p.r.d. et vin de table avec IG

Allemand

Schilcher

Steiermark

V.q.p.r.d. et vin de table avec IG

Allemand

Sturm

Tous

Moûts de raisins partiellement fermentés avec IG

Allemand

ESPAGNE

Denominación de origen (DO)

Tous

V.q.p.r.d., v.m.q.p.r.d., v.p.q.p.r.d., v.l.q.p.r.d.

Espagnol

Denominación de origen calificada (DOCa)

Tous

V.q.p.r.d., v.m.q.p.r.d., v.p.q.p.r.d., v.l.q.p.r.d.

Espagnol

Vino dulce natural

Tous

V.l.q.p.r.d.

Espagnol

Vino generoso

 (1)

V.l.q.p.r.d.

Espagnol

Vino generoso de licor

 (2)

V.l.q.p.r.d.

Espagnol

Vino de la Tierra

Tous

Vin de table avec IG

 

Aloque

DO Valdepeñas

V.q.p.r.d.

Espagnol

Amontillado

DDOO Jerez-Xérès-Sherry y Manzanilla Sanlúcar de Barrameda

DO Montilla Moriles

V.l.q.p.r.d.

Espagnol

Añejo

Tous

V.q.p.r.d.,

vin de table avec IG

Espagnol

Añejo

DO Malaga

V.l.q.p.r.d.

Espagnol

Chacoli/Txakolina

DO Chacoli de Bizkaia

DO Chacoli de Getaria

DO Chacoli de Alava

V.q.p.r.d.

Espagnol

Clásico

DO Abona

DO El Hierro

DO Lanzarote

DO La Palma

DO Tacoronte-Acentejo

DO Tarragona

DO Valle de Güimar

DO Valle de la Orotava

DO Ycoden-Daute-Isora

V.q.p.r.d.

Espagnol

Cream

DDOO Jérez-Xerès-Sherry y Manzanilla Sanlúcar de Barrameda

DO Montilla Moriles

DO Málaga

DO Condado de Huelva

V.l.q.p.r.d.

Anglais

Criadera

DDOO Jérez-Xerès-Sherry y Manzanilla Sanlúcar de Barrameda

DO Montilla Moriles

DO Málaga

DO Condado de Huelva

V.l.q.p.r.d.

Espagnol

Criaderas y Soleras

DDOO Jérez-Xerès-Sherry y Manzanilla Sanlúcar de Barrameda

DO Montilla Moriles

DO Málaga

DO Condado de Huelva

V.l.q.p.r.d.

Espagnol

Crianza

Tous

V.q.p.r.d.

Espagnol

Dorado

DO Rueda

DO Malaga

V.l.q.p.r.d.

Espagnol

Fino

DO Montilla Moriles

DDOO Jerez-Xérès-Sherry y Manzanilla Sanlúcar de Barrameda

V.l.q.p.r.d.

Espagnol

Fondillón

DO Alicante

V.q.p.r.d.

Espagnol

Gran Reserva

Tous v.q.p.r.d.

Cava

V.q.p.r.d.

v.m.q.p.r.d.

Espagnol

Lágrima

DO Málaga

V.l.q.p.r.d.

Espagnol

Noble

Tous

V.q.p.r.d.,

vin de table avec IG

Espagnol

Noble

DO Malaga

V.l.q.p.r.d.

Espagnol

Oloroso

DDOO Jerez-Xérès-Sherry y Manzanilla Sanlúcar de Barrameda

DO Montilla-Moriles

V.l.q.p.r.d.

Espagnol

Pajarete

DO Málaga

V.l.q.p.r.d.

Espagnol

Pálido

DO Condado de Huelva

DO Rueda

DO Málaga

V.l.q.p.r.d.

Espagnol

Palo Cortado

DDOO Jerez-Xérès-Sherry y Manzanilla Sanlúcar de Barrameda

DO Montilla-Moriles

V.l.q.p.r.d.

Espagnol

Primero de cosecha

DO Valencia

V.q.p.r.d.

Espagnol

Rancio

Tous

V.q.p.r.d.,

v.l.q.p.r.d.

Espagnol

Raya

DO Montilla-Moriles

V.l.q.p.r.d.

Espagnol

Reserva

Tous

V.q.p.r.d.

Espagnol

Sobremadre

DO vinos de Madrid

V.q.p.r.d.

Espagnol

Solera

DDOO Jérez-Xerès-Sherry y Manzanilla Sanlúcar de Barrameda

DO Montilla Moriles

DO Málaga

DO Condado de Huelva

V.l.q.p.r.d.

Espagnol

Superior

Tous

V.q.p.r.d.

Espagnol

Trasañejo

DO Málaga

V.l.q.p.r.d.

Espagnol

Vino Maestro

DO Málaga

V.l.q.p.r.d.

Espagnol

Vendimia inicial

DO Utiel-Requena

V.q.p.r.d.

Espagnol

Viejo

Tous

V.q.p.r.d.,

v.l.q.p.r.d., vin de table avec IG

Espagnol

Vino de tea

DO La Palma

V.q.p.r.d.

Espagnol

FRANCE

Appellation d'origine contrôlée

Tous

V.q.p.r.d., v.m.q.p.r.d., v.p.q.p.r.d., v.l.q.p.r.d.

Français

Appellation contrôlée

Tous

V.q.p.r.d., V.m.q.p.r.d., V.p.q.p.r.d., v.l.q.p.r.d.

Français

Appellation d'origine/vin délimité de qualité supérieure

Tous

V.q.p.r.d., V.m.q.p.r.d., V.p.q.p.r.d., v.l.q.p.r.d.

Français

Vin doux naturel

AOC Banyuls, Banyuls Grand Cru, Muscat de Frontignan, Grand Roussillon, Maury, Muscat de Beaume de Venise, Muscat du Cap Corse, Muscat de Lunel, Muscat de Mireval, Muscat de Rivesaltes, Muscat de St Jean de Minervois, Rasteau, Rivesaltes

V.q.p.r.d.

Français

Vin de pays

Tous

Vin de table avec IG

Français

Ambré

Tous

V.l.q.p.r.d., vin de table avec IG

Français

Château

Tous

V.q.p.r.d., v.l.q.p.r.d., v.m.q.p.r.d.

Français

Clairet

AOC Bourgogne, AOC Bordeaux

V.q.p.r.d.

Français

Claret

AOC Bordeaux

V.q.p.r.d.

Français

Clos

Tous

V.q.p.r.d., v.m.q.p.r.d., v.l.q.p.r.d.

Français

Cru Artisan

AOC Médoc, Haut-Médoc, Margaux, Moulis, Listrac, St Julien, Pauillac, St Estèphe

V.q.p.r.d.

Français

Cru Bourgeois

AOC Médoc, Haut-Médoc, Margaux, Moulis, Listrac, St Julien, Pauillac, St Estèphe

V.q.p.r.d.

Français

Cru Classé,

précédé de:

Grand,

Premier Grand,

Deuxième,

Troisième,

Quatrième,

Cinquième

AOC Côtes de Provence, Graves, St Emilion Grand Cru, Haut-Médoc, Margaux, St Julien, Pauillac, St Estèphe, Sauternes, Pessac Léognan, Barsac

V.q.p.r.d.

Français

Edelzwicker

AOC Alsace

V.q.p.r.d.

Allemand

Grand Cru

AOC Alsace, Banyuls, Bonnes Mares, Chablis, Chambertin, Chapelle Chambertin, Chambertin Clos-de-Bèze, Mazoyeres ou Charmes Chambertin, Latricières-Chambertin, Mazis Chambertin, Ruchottes Chambertin, Griottes-Chambertin, Clos de la Roche, Clos Saint Denis, Clos de Tart, Clos de Vougeot, Clos des Lambray, Corton, Corton Charlemagne, Charlemagne, Echézeaux, Grand Echézeaux, La Grande Rue, Montrachet, Chevalier-Montrachet, Bâtard-Montrachet, Bienvenues-Bâtard-Montrachet, Criots-Bâtard-Montrachet, Musigny, Romanée St Vivant, Richebourg, Romanée-Conti, La Romanée, La Tâche, St Emilion

V.q.p.r.d.

Français

Grand Cru

Champagne

V.m.q.p.r.d.

Français

Hors d'âge

AOC Rivesaltes

V.l.q.p.r.d.

Français

Passe-tout-grains

AOC Bourgogne

V.q.p.r.d.

Français

Premier Cru

AOC Aloxe Corton, Auxey Duresses, Beaune, Blagny, Chablis, Chambolle Musigny, Chassagne Montrachet, Champagne, Côtes de Brouilly, Fixin, Gevrey Chambertin, Givry, Ladoix, Maranges, Mercurey, Meursault, Monthélie, Montagny, Morey St Denis, Musigny, Nuits, Nuits-Saint-Georges, Pernand-Vergelesses, Pommard, Puligny-Montrachet, Rully, Santenay, Savigny-les-Beaune, St Aubin, Volnay, Vougeot, Vosne-Romanée

V.q.p.r.d., v.m.q.p.r.d.

Français

Primeur

Tous

V.q.p.r.d., vin de table avec IG

Français

Rancio

AOC Grand Roussillon, Rivesaltes, Banyuls, Banyuls grand cru, Maury, Clairette du Languedoc, Rasteau

V.l.q.p.r.d.

Français

Sélection de grains nobles

AOC Alsace, Alsace Grand cru, Monbazillac, Graves supérieures, Bonnezeaux, Jurançon, Cérons, Quarts de Chaume, Sauternes, Loupiac, Côteaux du Layon, Barsac, Ste Croix du Mont, Coteaux de l'Aubance, Cadillac

V.q.p.r.d.

Français

Sur lie

AOC Muscadet, Muscadet-Coteaux de la Loire, Muscadet-Côtes de Grandlieu, Muscadet-Sèvres et Maine, AOVDQS Gros Plant du Pays Nantais, VDT avec IG Vin de pays d'Oc et Vin de pays des Sables du Golfe du Lion

V.q.p.r.d.,

vin de table avec IG

Français

Tuilé

AOC Rivesaltes

V.l.q.p.r.d.

Français

Vendanges tardives

AOC Alsace, Jurançon

V.q.p.r.d.

Français

Villages

AOC Anjou, Beaujolais, Côte de Beaune, Côte de Nuits, Côtes du Rhône, Côtes du Roussillon, Mâcon

V.q.p.r.d.

Français

Vin de paille

AOC Côtes du Jura, Arbois, L'Étoile, Hermitage

V.q.p.r.d.

Français

Vin jaune

AOC du Jura (Côtes du Jura, Arbois, L'Étoile, Château-Châlon)

V.q.p.r.d.

Français

GRÈCE

Ονομασια Προελεύσεως Ελεγχόμενη (ΟΠΕ) (appellation d'origine contrôlée)

Tous

V.q.p.r.d.

Grec

Ονομασια Προελεύσεως Ανωτέρας Ποιότητος (ΟΠΑΠ) (appellation d'origine de qualité supérieure)

Tous

V.q.p.r.d.

Grec

Οίνος γλυκός φυσικός (vin doux naturel)

Μοσχάτος Κεφαλληνίας (Muscat de Céphalonie), Μοσχάτος Πατρών (Muscat de Patras), Μοσχάτος Ρίου-Πατρών (Muscat Rion de Patras), Μοσχάτος Λήμνου (Muscat de Lemnos), Μοσχάτος Ρόδου (Muscat de Rhodos), Μαυροδάφνη Πατρών (Mavrodaphne de Patras), Μαυροδάφνη Κεφαλληνίας (Mavrodaphne de Céphalonie), Σάμος (Samos), Σητεία (Sitia), Δαφνες (Dafnès), Σαντορίνη (Santorini)

V.l.q.p.r.d.

Grec

Οίνος φυσικώς γλυκός (vin naturellement doux)

Vins de paille: Κεφαλληνίας (de Céphalonie), Δαφνες (de Dafnès), Λήμνου (de Lemnos), Πατρών (de Patras), Ρίου-Πατρών (de Rion de Patras), Ρόδου (de Rhodos), Σάμος (de Samos), Σητεία (de Sitia), Σαντορίνη (Santorini)

V.q.p.r.d.

Grec

Ονομασία κατά παράδοση (Onomasia kata paradosi)

Tous

Vin de table avec IG

Grec

Τοπικός Οίνος (vin de pays)

Tous

Vin de table avec IG

Grec

Αγρέπαυλη (Agrepavlis)

Tous

V.q.p.r.d.,

vin de table avec IG

Grec

Αμπέλι (Ampeli)

Tous

V.q.p.r.d.,

vin de table avec IG

Grec

Αμπελώνας (ες) (Ampelonas ès)

Tous

V.q.p.r.d.,

vin de table avec IG

Grec

Αρχοντικό (Archontiko)

Tous

V.q.p.r.d.,

vin de table avec IG

Grec

Κάβα (3) (Cava)

Tous

Vin de table avec IG

Grec

Από διαλεκτούς αμπελώνες (Grand Cru)

Μοσχάτος Κεφαλληνίας (Muscat de Céphalonie), Μοσχάτος Πατρών (Muscat de Patras), Μοσχάτος Ρίου-Πατρών (Muscat Rion de Patras), Μοσχάτος Λήμνου (Muscat de Lemnos), Μοσχάτος Ρόδου (Muscat de Rhodos), Σάμος (Samos)

V.l.q.p.r.d.

Grec

Ειδικά Επιλεγμένος (Grand réserve)

Tous

V.q.p.r.d.,

v.l.q.p.r.d.

Grec

Κάστρο (Kastro)

Tous

V.q.p.r.d.,

vin de table avec IG

Grec

Κτήμα (Ktima)

Tous

V.q.p.r.d.,

vin de table avec IG

Grec

Λιαστός (Liastos)

Tous

V.q.p.r.d.,

vin de table avec IG

Grec

Μετόχι (Metochi)

Tous

V.q.p.r.d.,

vin de table avec IG

Grec

Μοναστήρι (Monastiri)

Tous

V.q.p.r.d.,

vin de table avec IG

Grec

Νάμα (Nama)

Tous

V.q.p.r.d.,

vin de table avec IG

Grec

Νυχτέρι (Nychteri)

ΟΠΑΠ Santorini

V.q.p.r.d.

Grec

Ορεινό κτήμα (Orino Ktima)

Tous

V.q.p.r.d.,

vin de table avec IG

Grec

Ορεινός αμπελώνας (Orinos Ampelonas)

Tous

V.q.p.r.d.,

vin de table avec IG

Grec

Πύργος (Pyrgos)

Tous

V.q.p.r.d.,

vin de table avec IG

Grec

Επιλογή ή Επιλεγμένος (Réserve)

Tous

V.q.p.r.d., v.l.q.p.r.d.

Grec

Παλαιωθείς επιλεγμένος (Vieille réserve)

Tous

V.l.q.p.r.d.

Grec

Βερντέα (Verntea)

Zakynthos

Vin de table avec IG

Grec

Vinsanto

OΡΑΠ Santorini

V.q.p.r.d., v.l.q.p.r.d.

Grec

ITALIE

Denominazione di Origine Controllata

Tous

V.q.p.r.d., v.m.q.p.r.d., v.p.q.p.r.d., v.l.q.p.r.d., moûts de raisins partiellement fermentés avec IG

Italien

Denominazione di Origine Controllata e Garantita

Tous

V.q.p.r.d., v.m.q.p.r.d., v.p.q.p.r.d., v.l.q.p.r.d., moûts de raisins partiellement fermentés avec IG

Italien

Vino Dolce Naturale

Tous

V.q.p.r.d., v.l.q.p.r.d.

Italien

Inticazione geografica tipica (IGT)

Tous

Vin de table, «vin de pays», vin de raisins surmûris et moûts de raisins partiellement fermentés avec IG

Italien

Landwein

Vin avec IG de la province autonome de Bolzano

Vin de table, «vin de pays», vin de raisins surmûris et moûts de raisins partiellement fermentés avec IG

Allemand

Vin de pays

Vin avec IG de la région d'Aoste

Vin de table, «vin de pays», vin de raisins surmûris et moûts de raisins partiellement fermentés avec IG

Français

Alberata o vigneti ad alberata

DOC Aversa

V.q.p.r.d., v.m.q.p.r.d.

Italien

Amarone

DOC Valpolicella

V.q.p.r.d.

Italien

Ambra

DOC Marsala

V.q.p.r.d.

Italien

Ambrato

DOC Malvasia delle Lipari

DOC Vernaccia di Oristano

V.q.p.r.d., v.l.q.p.r.d.

Italien

Annoso

DOC Controguerra

V.q.p.r.d.

Italien

Apianum

DOC Fiano di Avellino

V.q.p.r.d.

Latin

Auslese

DOC Caldaro e Caldaro classico — Alto Adige

V.q.p.r.d.

Allemand

Barco Reale

DOC Barco Reale di Carmignano

V.q.p.r.d.

Italien

Brunello

DOC Brunello di Montalcino

V.q.p.r.d.

Italien

Buttafuoco

DOC Oltrepò Pavese

V.q.p.r.d., v.p.q.p.r.d.

Italien

Cacc'e mitte

DOC Cacc'e Mitte di Lucera

V.q.p.r.d.

Italien

Cagnina

DOC Cagnina di Romagna

V.q.p.r.d.

Italien

Cannellino

DOC Frascati

V.q.p.r.d.

Italien

Cerasuolo

DOC Cerasuolo di Vittoria

DOC Montepulciano d'Abruzzo

V.q.p.r.d.

Italien

Chiaretto

Tous

V.q.p.r.d., v.m.q.p.r.d., v.l.q.p.r.d., vin de table avec IG

Italien

Ciaret

DOC Monferrato

V.q.p.r.d.

Italien

Château

DOC de la région Valle d'Aosta

V.q.p.r.d., v.m.q.p.r.d., v.p.q.p.r.d., v.l.q.p.r.d.

Français

Classico

Tous

V.q.p.r.d., v.p.q.p.r.d., v.l.q.p.r.d.

Italien

Dunkel

DOC Alto Adige

DOC Trentino

V.q.p.r.d.

Allemand

Est! Est!! Est!!!

DOC Est! Est!!Est!!! di Montefiascone

V.q.p.r.d., v.m.q.p.r.d.

Latin

Falerno

DOC Falerno del Massico

V.q.p.r.d.

Italien

Fine

DOC Marsala

V.l.q.p.r.d.

Italien

Fior d'Arancio

DOC Colli Euganei

V.q.p.r.d., v.m.q.p.r.d.,

vin de table avec IG

Italien

Falerio

DOC Falerio dei colli Ascolani

V.q.p.r.d.

Italien

Flétri

DOC Valle d'Aosta ou Vallée d'Aoste

V.q.p.r.d.

Italien

Garibaldi Dolce (ou GD)

DOC Marsala

V.l.q.p.r.d.

Italien

Governo all'uso toscano

DOCG Chianti/Chianti Classico

IGT Colli della Toscana Centrale

V.q.p.r.d., vin de table avec IG

Italien

Gutturnio

DOC Colli Piacentini

V.q.p.r.d., v.p.q.p.r.d.

Italien

Italia Particolare (ou IP)

DOC Marsala

V.l.q.p.r.d.

Italien

Klassisch/Klassisches Ursprungsgebiet

DOC Caldaro

DOC Alto Adige (avec la dénomination Santa Maddalena et Terlano)

V.q.p.r.d.

Allemand

Kretzer

DOC Alto Adige

DOC Trentino

DOC Teroldego Rotaliano

V.q.p.r.d.

Allemand

Lacrima

DOC Lacrima di Morro d'Alba

V.q.p.r.d.

Italien

Lacryma Christi

DOC Vesuvio

V.q.p.r.d., v.l.q.p.r.d.

Italien

Lambiccato

DOC Castel San Lorenzo

V.q.p.r.d.

Italien

London Particolar (ou LP/Inghilterra)

DOC Marsala

V.l.q.p.r.d.

Italien

Morellino

DOC Morellino di Scansano

V.q.p.r.d.

Italien

Occhio di Pernice

DOC Bolgheri, Vin Santo Di Carmignano, Colli dell'Etruria Centrale, Colline Lucchesi, Cortona, Elba, Montecarlo, Monteregio di Massa Maritima, San Gimignano, Sant'Antimo, Vin Santo del Chianti, Vin Santo del Chianti Classico, Vin Santo di Montepulciano

V.q.p.r.d.

Italien

Oro

DOC Marsala

V.l.q.p.r.d.

Italien

Pagadebit

DOC pagadebit di Romagna

V.q.p.r.d., v.l.q.p.r.d.

Italien

Passito

Tous

V.q.p.r.d., v.l.q.p.r.d., vin de table avec IG

Italien

Ramie

DOC Pinerolese

V.q.p.r.d.

Italien

Rebola

DOC Colli di Rimini

V.q.p.r.d.

Italien

Recioto

DOC Valpolicella

DOC Gambellara

DOCG Recioto di Soave

V.q.p.r.d., v.m.q.p.r.d.

Italien

Riserva

Tous

V.q.p.r.d., v.m.q.p.r.d., v.p.q.p.r.d., v.l.q.p.r.d.

Italien

Rubino

DOC Garda Colli Mantovani

DOC Rubino di Cantavenna

DOC Teroldego Rotaliano

DOC Trentino

V.q.p.r.d.

Italien

Rubino

DOC Marsala

V.l.q.p.r.d.

Italien

Sangue di Giuda

DOC Oltrepò Pavese

V.q.p.r.d., v.p.q.p.r.d.

Italien

Scelto

Tous

V.q.p.r.d.

Italien

Sciacchetrà

DOC Cinque Terre

V.q.p.r.d.

Italien

Sciac-trà

DOC Pornassio ou Ormeasco di Pornassio

V.q.p.r.d.

Italien

Sforzato, Sfursàt

DO Valtellina

V.q.p.r.d.

Italien

Spätlese

DOC et IGT de Bolzano

V.q.p.r.d., vin de table avec IG

Allemand

Soleras

DOC Marsala

V.l.q.p.r.d.

Italien

Stravecchio

DOC Marsala

V.l.q.p.r.d.

Italien

Strohwein

DOC et IGT de Bolzano

V.q.p.r.d., vin de table avec IG

Allemand

Superiore

Tous

V.q.p.r.d., v.m.q.p.r.d., v.p.q.p.r.d., v.l.q.p.r.d.

Italien

Superiore Old Marsala (ou SOM)

DOC Marsala

V.l.q.p.r.d.

Italien

Torchiato

DOC Colli di Conegliano

V.q.p.r.d.

Italien

Torcolato

DOC Breganze

V.q.p.r.d.

Italien

Vecchio

DOC Rosso Barletta, Aglianico del Vuture, Marsala, Falerno del Massico

V.q.p.r.d., v.l.q.p.r.d.

Italien

Vendemmia Tardiva

Tous

V.q.p.r.d., v.p.q.p.r.d., vin de table avec IG

Italien

Verdolino

Tous

V.q.p.r.d., vin de table avec IG

Italien

Vergine

DOC Marsala

DOC Val di Chiana

V.q.p.r.d.,

v.l.q.p.r.d.

Italien

Vermiglio

DOC Colli dell Etruria Centrale

V.l.q.p.r.d.

Italien

Vino Fiore

Tous

V.q.p.r.d.

Italien

Vino Nobile

Vino Nobile di Montepulciano

V.q.p.r.d.

Italien

Vino Novello o Novello

Tous

V.q.p.r.d., vin de table avec IG

Italien

Vin santo/Vino Santo/Vinsanto

DOC et DOCG Bianco dell'Empolese, Bianco della Valdinievole, Bianco Pisano di San Torpé, Bolgheri, Candia dei Colli Apuani, Capalbio, Carmignano, Colli dell'Etruria Centrale, Colline Lucchesi, Colli del Trasimeno, Colli Perugini, Colli Piacentini, Cortona, Elba, Gambellera, Montecarlo, Monteregio di Massa Maritima, Montescudaio, Offida, Orcia, Pomino, San Gimignano, Sant'Antimo, Val d'Arbia, Val di Chiana, Vin Santo del Chianti, Vin Santo del Chianti Classico, Vin Santo di Montepulciano, Trentino

V.q.p.r.d.

Italien

Vivace

Tous

V.q.p.r.d., v.l.q.p.r.d., vin de table avec IG

Italien

LUXEMBOURG

Marque nationale

Tous

V.q.p.r.d., v.m.q.p.r.d.

Français

Appellation contrôlée

Tous

V.q.p.r.d., v.m.q.p.r.d.

Français

Appellation d'origine contrôlée

Tous

V.q.p.r.d., v.m.q.p.r.d.

Français

Vin de pays

Tous

Vin de table avec IG

Français

Grand premier cru

Tous

V.q.p.r.d.

Français

Premier cru

Tous

V.q.p.r.d.

Français

Vin classé

Tous

V.q.p.r.d.

Français

Château

Tous

V.q.p.r.d., v.m.q.p.r.d.

Français

PORTUGAL

Denominação de origem (DO)

Tous

V.q.p.r.d., v.m.q.p.r.d., v.p.q.p.r.d., v.l.q.p.r.d.

Portugais

Denominação de origem controlada (DOC)

Tous

V.q.p.r.d., v.m.q.p.r.d., v.p.q.p.r.d., v.l.q.p.r.d.

Portugais

Indicação de proveniencia regulamentada (IPR)

Tous

V.q.p.r.d., v.m.q.p.r.d., v.p.q.p.r.d., v.l.q.p.r.d.

Portugais

Vinho doce natural

Tous

V.l.q.p.r.d.

Portugais

Vinho generoso

DO Porto, Madeira, Moscatel de Setubal, Carcavelos

V.l.q.p.r.d.

Portugais

Vinho regional

Tous

Vin de table avec IG

Portugais

Canteiro

DO Madeira

V.l.q.p.r.d.

Portugais

Colheita Seleccionada

Tous

V.q.p.r.d.,

vin de table avec IG

Portugais

Crusted/Crusting

DO Porto

V.l.q.p.r.d.

Anglais

Escolha

Tous

V.q.p.r.d., vin de table avec IG

Portugais

Escuro

DO Madeira

V.l.q.p.r.d.

Portugais

Fino

DO Porto

DO Madeira

V.l.q.p.r.d.

Portugais

Frasqueira

DO Madeira

V.l.q.p.r.d.

Portugais

Garrafeira

Tous

V.q.p.r.d., vin de table avec IG

V.l.q.p.r.d.

Portugais

Lágrima

DO Porto

V.l.q.p.r.d.

Portugais

Leve

Vin de table avec IG Estremadura et Ribatejano

DO Madeira, DO Porto

Vin de table avec IG,

v.l.q.p.r.d.

Portugais

Nobre

DO Dão

V.q.p.r.d.

Portugais

Reserva

Tous

V.q.p.r.d., v.m.q.p.r.d., v.l.q.p.r.d., vin de table avec IG

Portugais

Reserva velha (ou grande reserva)

DO Madeira

V.m.q.p.r.d., v.l.q.p.r.d.

Portugais

Ruby

DO Porto

V.l.q.p.r.d.

Anglais

Solera

DO Madeira

V.l.q.p.r.d.

Portugais

Super reserva

Tous

V.m.q.p.r.d.

Portugais

Superior

Tous

V.q.p.r.d., v.l.q.p.r.d., vin de table avec IG

Portugais

Tawny

DO Porto

V.l.q.p.r.d.

Anglais

Vintage complétée ou non par Late Bottle (LBV) ou Character

DO Porto

V.l.q.p.r.d.

Anglais

RÉPUBLIQUE TCHÈQUE

pozdní sběr

Tous

V.q.p.r.d.

Tchèque

archivní víno

Tous

V.q.p.r.d.

Tchèque

panenské víno

Tous

V.q.p.r.d.

Tchèque

CHYPRE

Τοπικός Οίνος

Tous

Vin de table avec IG

Grec

Μοναστήρι (Monastiri)

Tous

V.q.p.r.d. et vin de table avec IG

Grec

Οίνος Ελεγχόμενης Ονομασίας

Προέλευσης

Tous

V.q.p.r.d.

Grec

Κτήμα (Ktima)

Tous

V.q.p.r.d. et vin de table avec IG

Grec

HUNGARY

minőségi bor

Tous

V.q.p.r.d.

Hongrois

különleges minőségű bor

Tous

V.q.p.r.d.

Hongrois

fordítás

Tokaj/i

V.q.p.r.d.

Hongrois

máslás

Tokaj/i

V.q.p.r.d.

Hongrois

szamorodni

Tokaj/i

V.q.p.r.d.

Hongrois

aszú … puttonyos, complétée par les chiffres 3 à 6

Tokaj/i

V.q.p.r.d.

Hongrois

aszúeszencia

Tokaj/i

V.q.p.r.d.

Hongrois

eszencia

Tokaj/i

V.q.p.r.d.

Hongrois

tájbor

Tous

Vin de table avec IG

Hongrois

bikavér

Eger, Szekszárd

V.q.p.r.d.

Hongrois

késői szüretelésű bor

Tous

V.q.p.r.d.

Hongrois

válogatott szüretelésű bor

Tous

V.q.p.r.d.

Hongrois

muzeális bor

Tous

V.q.p.r.d.

Hongrois

siller

Tous

Vin de table avec IG et v.q.p.r.d.

Hongrois

SLOVAQUIE

forditáš

Tokaj/ská

V.q.p.r.d.

Slovaque

mášláš

Tokaj/ská

V.q.p.r.d.

Slovaque

samorodné

Tokaj/ská

V.q.p.r.d.

Slovaque

výber … putňový, complétée par les chiffres 3 à 6

Tokaj/ská

V.q.p.r.d.

Slovaque

výberová esencia

Tokaj/ská

V.q.p.r.d.

Slovaque

esencia

Tokaj/ská

V.q.p.r.d.

Slovaque

SLOVENIA

Penina

Tous

V.m.q.p.r.d.

Slovène

pozna trgatev

Tous

V.q.p.r.d.

Slovène

izbor

Tous

V.q.p.r.d.

Slovène

jagodni izbor

Tous

V.q.p.r.d.

Slovène

suhi jagodni izbor

Tous

V.q.p.r.d.

Slovène

ledeno vino

Tous

V.q.p.r.d.

Slovène

arhivsko vino

Tous

V.q.p.r.d.

Slovène

mlado vino

Tous

V.q.p.r.d.

Slovène

Cviček

Dolenjska

V.q.p.r.d.

Slovène

Teran

Kras

V.q.p.r.d.

Slovène

2.

Modifications de la liste des mentions traditionnelles adoptées d'un commun accord des parties contractantes ou par la commission mixte conformément aux procédures établies aux articles 29 ou 30.


(1)  Les vins concernés sont des v.q.p.r.d. prévus à l'annexe VI, point L, paragraphe 8, du règlement (CE) no 1493/1999 du Conseil.

(2)  Les vins concernés sont des v.l.q.p.r.d. prévus à l'annexe VI, point L, paragraphe 11, du règlement (CE) no 1493/1999 du Conseil.

(3)  La protection du terme «cava» prévue par le règlement (CE) no 1493/1999 s'entend sans préjudice de la protection de l'indication géographique applicable aux v.m.q.p.r.d. «Cava».


ANNEXE IV

Catégories et dénominations de vente des vins [visées à l'article 12, paragraphe 1, point a) IV et V]

PARTIE A

Catégories de vins:

vin de qualité produit dans une région déterminée,

v.q.p.r.d.,

vin mousseux de qualité produit dans une région déterminée,

v.m.q.p.r.d.,

vin pétillant de qualité produit dans une région déterminée,

v.p.q.p.r.d.,

vin de liqueur de qualité produit dans une région déterminée,

v.l.q.p.r.d.,

ainsi que les termes et abréviations équivalents dans les autres langues de la Communauté.

PARTIE B

Dénominations de vente:

Sekt bestimmter Anbaugebiete,

Sekt b.A.,

en allemand.


ANNEXE V

Labels de qualité des vins (visés à l'article 23)

1.

Labels de qualité des vins en usage en Australie

Label

Conditions d'utilisation

Type de vin (1)

Cream

Le label «cream» désigne un type de vin de liqueur doux («sweet fortified wine») australien titrant au minimum 5o baumé. Ce vin se caractérise par une robe allant du jaune pâle à un jaune légèrement ambré, un palais doux et riche et, généralement, un bouquet allant du vineux au fruité. Il peut être issu d'un assemblage de plusieurs millésimes et, typiquement, ne présente pas de caractéristiques acquises par vieillissement. Le vieillissement se fait dans différents types de fûts. La fortification doit être effectuée à l'aide d'eau de vie de raisins australienne.

En outre, le vin destiné aux marchés d'exportation doit être produit selon la méthode de la solera, ce qui implique notamment au moins trois années de vieillissement en fûts de chêne.

Vin de liqueur australien

Crusted/Crusting

Les termes «Crusted»/«Crusting» se rapportent à des vins de liqueur susceptibles de former des dépôts en bouteille.

Vin de liqueur australien

Ruby

Le terme «ruby» se rapporte à un type de vins de liqueur australiens embouteillés après seulement quelques années de vieillissement. Au moment de la mise en bouteille, ces vins conservent toute l'intensité de leur robe rubis; d'une manière générale, ils sont aussi bien charpentés, puissants en bouche et fruités. Ces vins peuvent être issus d'un assemblage de plusieurs millésimes visant à en préserver les caractéristiques fondamentales de robe et d'arôme. La fortification doit être effectuée à l'aide d'eau de vie de raisins.

En outre, les vins destinés aux marchés d'exportation doivent avoir été élevés en fûts de chêne pendant au moins quatre mois.

Vin de liqueur australien

Label

Conditions d'utilisation

Type de vin

Solera

Le terme «solera» désigne une méthode consistant à utiliser des fûts/tonneaux contenant des vins d'âges différents. Les vins issus du fût contenant l'assemblage de millésimes le plus ancien sont prélevés de la solera. Le déficit ainsi créé est ensuite comblé en cascade, de fût en fût, par ordre d'ancienneté et le fût contenant l'assemblage le plus récent est rempli grâce à l'ajout de vin nouveau. Les vins obtenus par ce procédé sont donc des assemblages dont la robe varie, selon le type de produit, du jaune pâle à l'ambre sombre. Ce procédé est réservé à la production des vins de liqueur.

Vin de liqueur australien

Tawny

On désigne par «tawny» un type de vins de liqueur australiens qui sont embouteillés après plusieurs années de vieillissement. Au moment de leur mise en bouteille, ils présentent une robe aux reflets rouges dorés, d'où le terme «tawny». Ces vins doivent présenter les caractéristiques d'un vieillissement dans les règles de l'art, c'est-à-dire avoir perdu le fruité de leur verdeur au profit d'arômes plus complexes. Nombre d'entre eux présentent cependant un caractère frais et fruité bien développé, propre aux vins jeunes. Généralement issus d'assemblages de plusieurs millésimes, ces vins peuvent être élevés en cuves de chêne et atteignent leur maturité optimale avant la commercialisation. La fortification doit être effectuée à l'aide d'eau de vie de raisins.

Vin de liqueur australien

Vintage

Le terme «vintage» se rapporte à un type de vins de liqueurs australiens issus d'un millésime unique. Il s'agit de vins fins qui doivent leurs qualités à une assez longue maturation en bouteille. Ils sont généralement souples et puissants en bouche sous une robe sombre. Ces vins peuvent porter la mention «vintage» suivie du millésime. Ce sont des vins de garde, qui sont élevés pendant une durée minimale de vingt mois avant leur commercialisation. La fortification doit être effectuée à l'aide d'eau de vie de raisins australienne.

En outre, les vins destinés aux marchés d'exportation doivent avoir été élevés en fûts de chêne pendant au moins quatre mois.

Vin de liqueur australien

2.

Modifications de la liste des labels de qualité des vins adoptées d'un commun accord des parties contractantes ou par la commission mixte conformément aux procédures établies aux articles 29 ou 30.


(1)  Les parties contractantes déclarent que le type de vin australien dénommé «fortified wine» correspond au produit dénommé «vin de liqueur» dans la Communauté, tel qu'il est défini à l'annexe I, point 14, du règlement (CE) no 1493/1999 du Conseil.


ANNEXE VI

Types de produit [visés à l'article 20, paragraphe 3, point d)]

Termes

Teneurs maximales en sucres résiduels pour les vins tranquilles

Dry

< 4 g/l, ou < 9 g/l si l'acidité totale, exprimée en grammes d'acide tartrique par litre, est inférieure de moins de 2 g à la teneur en sucres résiduels

Medium dry

entre 4 et 12 g/l

Medium sweet

entre 12 et 45 g/l

Sweet

> 45 g/l


Termes

Teneurs maximales en sucres résiduels pour les vins mousseux

Brut nature

< 3 g/l

Extra brut

entre 0 et 6 g/l

Brut

entre 0 et 15 g/l

Extra dry

entre 12 et 20 g/l

Dry

entre 17 et 35 g/l

Medium dry

entre 35 et 50 g/l

Sweet

> 50 g/l


ANNEXE VII

Liste des noms de cépages ou de leurs synonymes constitués intégralement ou partiellement d'une indication géographique de la Communauté et dont la mention est autorisée dans l'étiquetage des vins originaires d'Australie (conformément à l'article 22, paragraphe 2)

1.

Noms de cépages ou synonymes

Alicante Bouchet

Auxerrois

Barbera

Carignan

Carignane

Chardonnay

Pinot Chardonnay

Orange Muscat

Rhine Riesling

Trebbiano

Verdelho

2.

Modifications de la liste des noms de cépages ou de leurs synonymes adoptées d'un commun accord des parties contractantes ou par la commission mixte conformément aux procédures établies aux articles 29 ou 30.


ANNEXE VIII

Définition de certaines méthodes de production [visées à l'article 20, paragraphe 3, point i)]

1.

Si les termes dont la liste suit sont employés dans la désignation et la présentation des vins, les vins concernés doivent avoir mûri, fermenté ou vieilli en fûts de chêne.

«barrel aged»

«barrel fermented»

«barrel matured»

«oak aged»

«oak fermented»

«oak matured»

«wood aged»

«wood fermented»

«wood matured»

2.

Les termes ci-après peuvent être employés dans la désignation ou la présentation des vins originaires d'Australie, moyennant le respect des conditions indiquées.

botrytis (ou termes équivalents)

Le vin doit être élaboré à partir de raisins frais mûrs dont une proportion importante a subi les effets, dans des conditions naturelles, de la moisissure Botrytis cinerea d'une manière qui favorise la concentration des sucres dans les baies.

bottle fermented

Désigne un vin mousseux produit par fermentation dans une bouteille d'une capacité ne dépassant pas cinq litres et élevé sur lie pendant au moins six mois.

noble late harvested

Le vin doit être élaboré à partir de raisins frais mûrs dont une proportion importante a subi les effets, dans des conditions naturelles, de la moisissure Botrytis cinerea d'une manière qui favorise la concentration des sucres dans les baies.

special late harvested

Le vin doit être élaboré à partir de raisins frais mûrs dont une proportion importante a subi les effets, dans des conditions naturelles, d'un passerillage de nature à favoriser la concentration des sucres dans les baies.

3.

Si d'autres termes faisant référence à la vinification sont utilisés dans la désignation et la présentation d'un vin, celui-ci doit avoir été élaboré conformément à la signification de ces termes, tels qu'ils sont généralement compris et utilisés par les vinificateurs de métier dans le pays de production du vin.


ANNEXE IX

Législations nationales relatives à la désignation, à la présentation, au conditionnement ou à la composition des vins (visées à l'article 26)

EN CE QUI CONCERNE L'AUSTRALIE

L'Australian Wine and Brandy Corporation Act 1980 et son droit dérivé.

Le Trade Practices Act 1974.

L'Australia New Zealand Food Standards Code.

EN CE QUI CONCERNE LA COMMUNAUTÉ

Titre V et annexes VII et VIII du règlement (CE) no 1493/1999 du Conseil portant organisation commune du marché vitivinicole.

Règlement (CE) no 753/2002 de la Commission fixant certaines modalités d'application du règlement (CE) no 1493/1999 du Conseil en ce qui concerne la désignation, la dénomination, la présentation et la protection de certains produits vitivinicoles.


ANNEXE X

Points de contact (visés à l'article 31)

Toute modification relative aux points de contact est notifiée en temps opportun.

a)   AUSTRALIE

The Chief Executive

Australian Wine and Brandy Corporation

National Wine Centre

Botanic Road

ADELAIDE SA 5000

Australie

(PO Box 2733

KENT TOWN SA 5071

Australie)

Téléphone: (+ 61) (8) 8228 2000

Télécopieur: (+ 61) (8) 8228 2022

Courriel: awbc@awbc.com.au

b)   COMMUNAUTÉ

Commission européenne

Direction générale de l'agriculture et du développement rural

(Accord CE-Australie relatif au commerce du vin)

B-1049 Bruxelles

Belgique

Téléphone: (+ 32)(2) 295-3240

Télécopieur: (+ 32)(2) 295-7540

Courriel: agri-library@ec.europa.eu


PROTOCOLE


LES PARTIES CONTRACTANTES CONVIENNENT DE CE QUI SUIT:

I.

1.

En application de l'article 5 paragraphe 1 point b) de l'accord, la Communauté autorise l'importation et la commercialisation sur son territoire des vins originaires d'Australie:

a)

dont la teneur en minéraux correspond aux niveaux naturels constatés dans les terres agricoles australiennes et dont la présence est consécutive à des modes de production conformes à la bonne pratique œnologique;

b)

dont l'acidité totale, exprimée en acide tartrique, est inférieure à 3,5 mais supérieure à 3,0 grammes par litre, à condition que le vin porte une indication géographique protégée mentionnée à l'annexe II;

c)

qui présentent, en ce qui concerne les vins dont la désignation et la présentation, conformément à la législation australienne, font usage des termes «botrytis» ou autres termes équivalents, «noble late harvested» ou «special late harvested»:

un titre alcoométrique volumique acquis d'au moins 8,5 % vol. ou un titre alcoométrique volumique total supérieur à 15 % vol. sans enrichissement,

une teneur en acide volatile n'excédant pas 25 milliéquivalents par litre (1,5 gramme par litre),

une teneur en anhydride sulfureux n'excédant pas 300 milligrammes par litre,

à condition que le vin en question porte une indication géographique autorisée pour l'Australie répertoriée à l'annexe II;

d)

qui présentent, sans préjudice du point c), premier tiret, un titre alcoométrique volumique total sans enrichissement de 20 % au plus et, sans préjudice des tolérances prévues pour la méthode d'analyse de référence utilisée, dont le titre alcoométrique volumique acquis n'est ni supérieur ni inférieur de plus de 0,8 % vol. à celui qui est déterminé par l'analyse;

e)

présentent un titre alcoométrique total exprimé en pourcentage du volume à un dixième d'unité près;

f)

ont été élaborés conformément aux exigences nouvelles ou modifiées décidées d'un commun accord des parties contractantes ou par la commission mixte conformément à la procédure définie, selon le cas, à l'article 29, paragraphe 3, point a), ou à l'article 30, paragraphe 3, point a).

2.

Aux fins de l'application du paragraphe 1, le vin doit être accompagné d'un certificat établi par l'Australian Wine and Brandy Corporation ou par une autre instance compétente désignée par l'Australie et attestant que le vin a été élaboré conformément à la législation et à la réglementation australiennes.

II.

En application de l'article 33, point b), de l'accord, l'accord n'est pas applicable:

1.

aux vins présentés en contenants de cinq litres ou moins, étiquetés et munis d'un dispositif de fermeture non récupérable, lorsque la quantité totale transportée, même si elle est composée de plusieurs lots distincts, n'excède pas cent litres;

2.

a)

aux quantités de vin contenues dans les bagages personnels des voyageurs, dans la limite de trente litres par voyageur;

b)

aux quantités de vin n'excédant pas trente litres qui font l'objet d'envois adressés de particulier à particulier;

c)

aux vins faisant partie des possessions personnelles de particuliers qui déménagent;

d)

aux vins destinés aux foires et salons tels qu'ils sont définis dans les dispositions douanières concernées, à condition que les produits en question soient conditionnés en récipients d'une contenance maximale de deux litres, étiquetés et munis d'un dispositif de fermeture non récupérable;

e)

aux quantités de vin importées à des fins d'expérimentation scientifique et technique, dans la limite d'un hectolitre;

f)

aux vins destinés aux représentations diplomatiques, postes consulaires et corps assimilés, importés au titre des franchises qui leur sont consenties;

g)

au vin faisant partie des provisions de bord des moyens de transports internationaux.

L'exemption visée au paragraphe 1 ne peut être cumulée avec un ou plusieurs des cas d'exemption visés au présent paragraphe.


Déclaration commune relative aux futures discussions sur les pratiques œnologiques

Compte tenu des différents types de réglementations qui régissent, sur le plan international, les pratiques œnologiques, les procédés œnologiques et les exigences de composition des vins, les parties contractantes étudieront les moyens de mettre en œuvre une méthode plus souple et moins restrictive que les procédures établies au titre I de l'accord, pour convenir des nouvelles pratiques œnologiques, des nouveaux procédés œnologiques et des nouvelles exigences de composition des vins à autoriser.

Les parties contractantes mèneront des discussions à cet effet lors de la première réunion de la commission mixte qui se tiendra après la date de la présente déclaration commune.


Déclaration commune relative à la signalisation des allergènes dans l'étiquetage

1.

Sans préjudice de l'article 26 de l'accord, les parties contractantes reconnaissent que:

a)

la Communauté peut exiger que soient incluses dans la désignation et la présentation d'un vin des indications obligatoires relatives aux allergènes, conformément aux dispositions de la directive 2000/13/CE du Parlement européen et du Conseil du 20 mars 2000, dans sa dernière version;

b)

l'Australie peut exiger que soient incluses dans la désignation et la présentation d'un vin des indications obligatoires relatives à certaines substances ou ingrédients, conformément aux dispositions de la section «Food Standard 1.2.3», volume 2, de l'Australia New Zealand Food Standards Code (dans sa dernière version).

2.

Sans préjudice de l'article 4 de l'accord:

a)

la Communauté autorisera l'importation des vins originaires du territoire de l'Australie dont la désignation et la présentation sont conformes aux exigences établies au paragraphe 1, point a);

b)

l'Australie autorisera l'importation des vins originaires du territoire de la Communauté dont la désignation et la présentation sont conformes aux exigences établies au paragraphe 1, point b).

3.

Les parties contractantes travailleront en coopération dans le but d'harmoniser leurs exigences réglementaires respectives en matière d'indication des ingrédients du vin.


Déclaration commune relative au dialogue sur les questions concernant le commerce international du vin

L'Australie et l'Union européenne sont les deux principaux exportateurs mondiaux de vin et, à ce titre, ont toutes deux intérêt à accroître l'accès aux marchés internationaux du vin et à en favoriser l'expansion; elles sont donc déterminées à explorer les voies d'une coopération qui leur permette d'identifier des domaines possibles d'action commune.

Les parties contractantes renforceront le dialogue qu'elles entretiennent sur les questions susceptibles de favoriser et d'élargir le commerce mondial du vin. Ce dialogue pourrait incorporer des discussions sur l'actuel cycle de Doha des négociations commerciales de l'OMC et des négociations dans d'autres enceintes internationales en rapport avec le commerce international du vin.


Déclaration commune relative à l'emploi des méthodes de production

Les parties contractantes continueront à examiner, à la lumière des recommandations éventuelles de l'Organisation internationale de la vigne et du vin (OIV), l'emploi de certains termes désignant des méthodes de production et figurant dans la liste de l'annexe VIII.


Déclaration commune relative aux questions d'étiquetage

Les parties contractantes se réjouissent de la solution apportée par le présent accord aux questions relatives à l'étiquetage.

Les parties contractantes soulignent l'importance qu'elles attachent au cadre fourni par le présent accord pour la résolution des problèmes qui pourraient se poser à l'avenir en ce qui concerne le commerce du vin.


Déclaration commune relative à l'article 13, paragraphe 3, point c), de l'accord

Les parties contractantes confirment que la protection prévue à l'article 13, paragraphe 3, point c), de l'accord englobe bien des expressions telles que «méthode champenoise».


Déclaration commune relative à l'attestation

Les parties contractantes confirment que les dispositions d'attestation simplifiée visées à l'article 27, paragraphe 1, de l'accord ne concernent pas le vin exporté en vrac à destination de la Communauté.


Déclaration commune relative à la dénomination «retsina»

Les parties contractantes notent:

que, conformément à l'annexe I, point 13, du règlement (CE) no 1493/1999, on entend par «retsina» un vin de table produit uniquement sur le territoire géographique de la Grèce à partir de moût de raisins traité à la résine de pin d'Alep, l'utilisation de résine de pin d'Alep n'étant admise qu'afin d'obtenir un vin de table «retsina» dans des conditions définies par la réglementation grecque en vigueur,

que, conformément à l'annexe IV, point 1) n), du règlement (CE) no 1493/1999, l'emploi de résine de pin d'Alep constitue une pratique œnologique autorisée dans la Communauté dans les conditions fixées à l'article 9 du règlement (CE) no 1622/2000 de la Commission,

que les vins portant la dénomination «retsina» produits en Grèce conformément aux dispositions mentionnées ci-dessus peuvent continuer à être exportés à destination de l'Australie.


DÉCLARATION CONSOLIDÉE DE LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE

Emploi par l'Australie des indications obligatoires

La Communauté européenne rappelle que l'article 3 du règlement (CE) no 753/2002, dans sa dernière version, prévoit notamment que les indications obligatoires sont regroupées dans le même champ visuel sur le récipient. En ce qui concerne les vins originaires d'Australie, la Communauté européenne reconnaît que la présentation des indications obligatoires dans un unique champ de vision peut remplir cette exigence dès lors que celles-ci sont lisibles simultanément sans qu'il soit nécessaire de retourner la bouteille et qu'elles se distinguent clairement des textes ou illustrations voisines. La Communauté européenne confirme que les indications obligatoires peuvent être séparées par du texte ou des illustrations et être présentées sur une ou plusieurs étiquettes situées dans le même champ de vision.

La Communauté européenne reconnaît également que l'Australie a la possibilité, mais pas l'obligation, de présenter également dans ce champ de vision unique les indications obligatoires relatives à l'importateur et au numéro de lot.

Emploi par l'Australie de certaines indications

La Communauté européenne rappelle que la réglementation communautaire, comme prévu à l'article 34, paragraphes 1 et 2, du règlement (CE) no 753/2002 de la Commission, dans sa dernière version, impose ou autorise l'emploi sur l'étiquette d'indications relatives aux coordonnées de certaines personnes ayant participé à la commercialisation du vin. En outre, la Communauté européenne reconnaît que des vocables communs de la langue anglaise, tels que «doctor», «mountain» ou «sun», peuvent être utilisés aux fins de la désignation et de la présentation des vins australiens.

Emploi par l'Australie de mentions libres

La Communauté européenne rappelle que la législation communautaire en matière vitivinicole, à savoir en particulier les annexes VII et VIII du règlement (CE) no 1493/1999 du Conseil ainsi que le règlement (CE) no 753/2002 de la Commission, dans leur dernière version, fixe les conditions d'utilisation des indications obligatoires et facultatives sur le marché de la Communauté. La législation communautaire autorise l'emploi d'autres termes que ceux qu'elle prévoit expressément, dès lors qu'il n'existe aucun risque de confusion avec les termes visés par ladite législation et sous réserve que les opérateurs soient en mesure de prouver l'exactitude desdits termes en cas de doute.

En conformité avec ladite législation, la Communauté européenne reconnaît que l'Australie peut employer des termes autres que ceux dont l'emploi est régi par l'accord aux fins de la désignation et de la présentation de ses vins, dès lors que l'emploi des termes est conforme à la réglementation applicable aux producteurs de vins en Australie.


ÉCHANGE DE LETTRES CONSOLIDÉ

Bruxelles, 1er décembre 2008

Madame, Monsieur,

J'ai l'honneur de me référer aux négociations récemment entamées par nos délégations respectives afin de parvenir à un accord entre la Communauté européenne et l'Australie sur le commerce du vin (ci-après dénommé «l'accord»).

Concernant le rapport entre l'accord et l'article 24, paragraphe 1, de l'accord «TRIPs» sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce:

Les parties contractantes s'accordent sur le fait que la négociation et la mise en œuvre dudit accord remplissent, pour ce qui est du vin, les obligations respectives de chaque partie contractante envers l'autre partie contractante conformément à l'article 24, paragraphe 1, de l'accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce («accord TRIPs»).

Concernant le statut de certaines dénominations protégées:

Les parties contractantes reconnaissent que les dispositions de l'accord relatives aux mentions traditionnelles, catégories de vins, dénominations de vente et labels de qualité des vins ne constituent ni ne donnent naissance en elles-mêmes ou de leur fait à des droits de propriété intellectuelle.

Concernant la protection des indications géographiques:

Les parties contractantes confirment reconnaître toutes deux que l'accord s'applique sans préjudice des droits et obligations qui incombent à chacune d'elles en vertu de l'article 24, paragraphe 3, de l'accord TRIPs.

L'Australie confirme qu'elle continuera à veiller à ce que lorsque une indication géographique de la Communauté protégée par l'Australie en vertu du présent accord est inscrite au registre des dénominations protégées, aucune marque commerciale constituée entièrement ou partiellement de cette indication géographique désignant un vin et figurant dans la liste de l'annexe II ne puisse être utilisée ou inscrite au registre des marques commerciales pour un vin, sauf si le vin concerné répond aux exigences régissant l'emploi de ladite indication géographique de la Communauté.

L'Australie confirme que, sous réserve de l'article 19 de l'accord, il est autorisé d'employer en Australie une indication géographique répertoriée à l'article 15 de l'accord aux fins de la désignation et de la présentation d'un vin originaire de la Communauté pendant la durée de la période transitoire fixée audit article, dès lors que le vin concerné répond aux exigences régissant l'emploi de ladite indication géographique.

Concernant le rapport entre certaines indications géographiques et des marques commerciales:

1.

Pour ce qui est des indications géographiques protégées sur leurs territoires d'origine respectifs après le 26 janvier 1994, et pourvu que le consommateur ne soit pas induit en erreur quant à l'origine du vin correspondant, les parties contractantes conviennent de ce qui suit.

1.1.

Les marques commerciales Ilya, Lienert of Mecklenburg, Lindauer, Salena Estate, The Bissy, Karloff et Montana, enregistrées en Australie, peuvent continuer à être utilisées dans ce pays.

1.2.

Nonobstant les dispositions de l'article 13, paragraphes 2 et 5, de l'accord, ainsi que du deuxième paragraphe de l'échange de lettres «relatif à la protection des indications géographiques» annexé à l'accord, les marques commerciales Stonehaven Limestone Coast, John Peel, William Peel, Old Peel, South Coast et Domaine de Fleurieu enregistrées dans la Communauté et/ou dans un ou plusieurs de ses États membres peuvent continuer à être utilisées dans la Communauté et/ou sur le territoire de l'État membre concerné.

1.3.

Aucune disposition du présent accord n'est présumée empêcher les titulaires de droits des marques commerciales d'utiliser lesdites marques dans d'autres territoires où leur emploi est autorisé.

2.

Les parties contractantes notent que les marques commerciales qui ne sont constituées ni totalement, ni partiellement, d'une indication géographique répertoriée dans les annexes concernées de l'accord ne sont pas affectées par les dispositions de l'article 13, paragraphes 2 et 5, et peuvent donc continuer à être utilisées sans restriction dérivée de l'accord.

2.1.

Les parties contractantes conviennent de discuter de la question, le cas échéant, dans le cadre de la commission mixte CE/Australie instituée par l'article 30 de l'accord.

3.

Les parties contractantes notent également que l'indication géographique de la Communauté «Vittorio» fait l'objet, en Australie, d'un processus de vérifications en rapport avec les marques commerciales «Vittoria» et «Santa Vittoria». Au terme de ce processus, sous réserve de la résolution de tout problème susceptible d'apparaître lors des vérifications, les parties contractantes mettront tout en œuvre pour actualiser dans les meilleurs délais, dans le cadre de la commission mixte CE/Australie, la liste des indications géographiques figurant à l'annexe II.

Durée

Les parties contractantes conviennent que le présent échange de lettres reste en vigueur aussi longtemps que l'accord lui-même.

J'ai l'honneur de proposer que la présente lettre et votre réponse confirmant qu'elle exprime la position du gouvernement de l'Australie constituent ensemble un accord entre la Communauté européenne et le gouvernement de l'Australie.

Veuillez agréer, Madame, Monsieur, l'assurance de ma très haute considération.

Pour la Communauté européenne,

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Bruxelles, 1er décembre 2008

Madame, Monsieur,

J'ai l'honneur d'accuser réception de votre lettre de ce jour libellée comme suit:

«Concernant le rapport entre l'accord et l'article 24, paragraphe 1, de l'accord “TRIPs” sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce,

les parties contractantes s'accordent sur le fait que la négociation et la mise en œuvre dudit accord remplissent, pour ce qui est du vin, les obligations respectives de chaque partie contractante envers l'autre partie contractante conformément à l'article 24, paragraphe 1, de l'accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce (“accord TRIPs”).

Concernant le statut de certaines dénominations protégées:

les partis contractantes reconnaissent que les dispositions de l'accord relatives aux mentions traditionnelles, catégories de vins, dénominations de vente et labels de qualité des vins ne constituent ni ne donnent naissance en elles-mêmes ou de leur fait à des droits de propriété intellectuelle.

Concernant la protection des indications géographiques:

Les parties contractantes confirment reconnaître toutes deux que l'accord s'applique sans préjudice des droits et obligations qui incombent à chacune d'elles en vertu de l'article 24, paragraphe 3, de l'accord TRIPs.

L'Australie confirme qu'elle continuera à veiller à ce que lorsque une indication géographique de la Communauté protégée par l'Australie en vertu du présent accord est inscrite au registre des dénominations protégées, aucune marque commerciale constituée entièrement ou partiellement de cette indication géographique désignant un vin et figurant dans la liste de l'annexe II ne puisse être utilisée ou inscrite au registre des marques commerciales pour un vin, sauf si le vin concerné répond aux exigences régissant l'emploi de ladite indication géographique de la Communauté.

L'Australie confirme que, sous réserve de l'article 19 de l'accord, il est autorisé d'employer en Australie une indication géographique répertoriée à l'article 15 de l'accord aux fins de la désignation et de la présentation d'un vin originaire de la Communauté pendant la durée de la période transitoire fixée audit article, dès lors que le vin concerné répond aux exigences régissant l'emploi de ladite indication géographique.

Concernant le rapport entre certaines indications géographiques et des marques commerciales:

1.

Pour ce qui est des indications géographiques protégées sur leurs territoires d'origine respectifs après le 26 janvier 1994, et pourvu que le consommateur ne soit pas induit en erreur quant à l'origine du vin correspondant, les parties contractantes conviennent de ce qui suit.

1.1.

Les marques commerciales Ilya, Lienert of Mecklenburg, Lindauer, Salena Estate, The Bissy, Karloff et Montana, enregistrées en Australie, peuvent continuer à être utilisées dans ce pays.

1.2.

Nonobstant les dispositions de l'article 13, paragraphes 2 et 5, de l'accord, ainsi que du deuxième paragraphe de l'échange de lettres “relatif à la protection des indications géographiques” annexé à l'accord, les marques commerciales Stonehaven Limestone Coast, John Peel, William Peel, Old Peel, South Coast et Domaine de Fleurieu enregistrées dans la Communauté et/ou dans un ou plusieurs de ses États membres peuvent continuer à être utilisées dans la Communauté et/ou sur le territoire de l'État membre concerné.

1.3.

Aucune disposition du présent accord n'est présumée empêcher les titulaires de droits des marques commerciales d'utiliser lesdites marques dans d'autres territoires où leur emploi est autorisé.

2.

Les parties contractantes notent que les marques commerciales qui ne sont constituées ni totalement, ni partiellement, d'une indication géographique répertoriée dans les annexes concernées de l'accord ne sont pas affectées par les dispositions de l'article 13, paragraphes 2 et 5, et peuvent donc continuer à être utilisées sans restriction dérivée de l'accord.

2.1.

Les parties contractantes conviennent de discuter de la question, le cas échéant, dans le cadre de la commission mixte CE/Australie instituée par l'article 30 de l'accord.

3.

Les parties contractantes notent également que l'indication géographique de la Communauté “Vittorio” fait l'objet, en Australie, d'un processus de vérifications en rapport avec les marques commerciales “Vittoria” et “Santa Vittoria”. Au terme de ce processus, sous réserve de la résolution de tout problème susceptible d'apparaître lors des vérifications, les parties contractantes mettront tout en œuvre pour actualiser dans les meilleurs délais, dans le cadre de la commission mixte CE/Australie, la liste des indications géographiques figurant à l'annexe II.

Durée

Les parties contractantes conviennent que le présent échange de lettres reste en vigueur aussi longtemps que l'accord lui-même.».

J'ai l'honneur de confirmer que ces dispositions expriment la position du gouvernement de l'Australie et que votre lettre et la présente réponse constituent ensemble un accord entre le gouvernement de l'Australie et la Communauté européenne.

Veuillez agréer, Madame, Monsieur, l'expression de ma très haute considération.

Pour l'Australie

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