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Document 32008R1353

Règlement (CE) n o  1353/2008 du Conseil du 18 décembre 2008 modifiant le règlement (CE) n o  74/2004 instituant un droit compensateur définitif sur les importations de linge de lit en coton originaire de l’Inde

OJ L 350, 30.12.2008, p. 1–23 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 11 Volume 062 P. 121 - 143

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 18/01/2009

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2008/1353/oj

30.12.2008   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 350/1


RÈGLEMENT (CE) N o 1353/2008 DU CONSEIL

du 18 décembre 2008

modifiant le règlement (CE) no 74/2004 instituant un droit compensateur définitif sur les importations de linge de lit en coton originaire de l’Inde

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 2026/97 du Conseil du 6 octobre 1997 relatif à la défense contre les importations qui font l’objet de subventions de la part de pays non membres de la Communauté européenne (1) (ci-après dénommé «règlement de base»), et notamment ses articles 15 et 19,

vu la proposition de la Commission présentée après consultation du comité consultatif,

considérant ce qui suit:

1.   PROCÉDURE

1.1.   Enquête précédente et mesures en vigueur

(1)

Par le règlement (CE) no 74/2004 (2), le Conseil a institué un droit compensateur définitif sur les importations de linge de lit en coton originaire de l’Inde, relevant des codes NC ex 6302 21 00, ex 6302 22 90, ex 6302 31 00 et ex 6302 32 90. Le taux de droit s’échelonne de 4,4 % à 10,4 % pour les sociétés individuelles retenues dans l’échantillon, le taux moyen appliqué aux sociétés ayant coopéré à l’enquête étant de 7,6 % et le droit résiduel, de 10,4 %.

1.2.   Ouverture d’office d’un réexamen intermédiaire partiel

(2)

Après l’institution du droit compensateur définitif, les pouvoirs publics indiens ont présenté des observations alléguant que les circonstances relatives aux deux régimes de subvention (le régime de crédits de droits à l’importation, appelé «Duty Entitlement Passbook Scheme», et le régime d’exonération de l’impôt sur les bénéfices, institué par la section 80 HHC de la loi relative à l’impôt sur les bénéfices) avaient changé et que les changements présentaient un caractère durable. Ils ont fait valoir qu’en conséquence, le niveau de subvention avait probablement diminué et que les mesures instituées partiellement sur la base de ces régimes devaient donc être révisées.

(3)

La Commission a examiné les éléments de preuve présentés par les pouvoirs publics indiens et les a jugés suffisants pour justifier l’ouverture d’un réexamen, conformément aux dispositions de l’article 19 du règlement de base. Après consultation du comité consultatif, la Commission a ouvert, par un avis publié au Journal officiel de l’Union européenne  (3), un réexamen intermédiaire partiel d’office des mesures en vigueur.

(4)

L’enquête menée au titre du réexamen intermédiaire partiel avait pour objet de déterminer la nécessité de maintenir, d’abroger ou de modifier les mesures en vigueur en ce qui concerne les sociétés ayant bénéficié des deux régimes de subvention qui auraient été modifiés, ou de l’un de ces régimes, lorsque des éléments de preuve suffisants avaient été présentés conformément aux dispositions pertinentes de l’avis d’ouverture. Il s’agissait également de déterminer, à la lumière des conclusions du réexamen, s’il y avait lieu de revoir les mesures applicables aux autres sociétés ayant coopéré à l’enquête initiale et/ou la mesure résiduelle applicable à toutes les autres sociétés.

1.3.   Période de l’enquête de réexamen

(5)

L’enquête a porté sur la période du 1er octobre 2006 au 30 septembre 2007 (ci-après dénommée «période de l’enquête de réexamen»).

1.4.   Parties concernées par l’enquête

(6)

La Commission a officiellement informé de l’ouverture de l’enquête de réexamen intermédiaire partiel les pouvoirs publics indiens et les producteurs-exportateurs indiens ayant coopéré à l’enquête précédente, dont il avait été constaté qu’ils avaient bénéficié des deux régimes de subvention qui auraient été modifiés, ou de l’un de ces régimes, et dont le nom était mentionné dans l’avis d’ouverture du réexamen intermédiaire partiel, ainsi que les représentants de l’industrie communautaire. Elle a donné aux parties intéressées la possibilité de faire connaître leur point de vue par écrit et de demander à être entendues. Les observations écrites et orales présentées par les parties ont été examinées et, le cas échéant, prises en considération.

(7)

Vu le nombre apparemment élevé de parties concernées par le présent réexamen, il a été envisagé d’appliquer la technique de l’échantillonnage à l’enquête sur les subventions, conformément à l’article 27 du règlement de base.

(8)

Afin de permettre à la Commission de déterminer la composition de l’échantillon, conformément à l’article 27, paragraphe 2, du règlement de base, les exportateurs ou leurs représentants ont été invités à se faire connaître dans un délai de trois semaines après l’ouverture de la procédure, à fournir des informations de base sur leurs exportations et leurs ventes intérieures et sur certains régimes de subvention, et à préciser les noms et les activités de toutes leurs sociétés liées. Les autorités indiennes ont également été informées.

(9)

Plus de quatre-vingts sociétés se sont fait connaître et ont communiqué les informations demandées en vue de l’échantillonnage. Ces sociétés représentaient 95 % des exportations totales de l’Inde vers la Communauté au cours de la période d’échantillonnage.

(10)

Vu le nombre élevé de sociétés, un échantillon de onze sociétés et groupes exportateurs, ayant réalisé les plus gros volumes d’exportations vers la Communauté, a été sélectionné en concertation avec l’industrie communautaire, l’association indienne du secteur textile, Texprocil, et les pouvoirs publics indiens.

(11)

L’échantillon représentait 64 % des exportations totales du produit concerné de l’Inde vers l’Union européenne au cours de la période d’échantillonnage (qui allait du 1er avril 2006 au 31 mars 2007). Conformément à l’article 27 du règlement de base, l’échantillon retenu comprenait le plus gros volume d’exportations représentatif sur lequel l’enquête pouvait raisonnablement porter, compte tenu du temps disponible.

(12)

Des demandes de détermination d’une marge de subvention individuelle, conformément à l’article 27, paragraphe 3, du règlement de base, ont été présentées par quatre sociétés non retenues dans l’échantillon. Toutefois, en raison du grand nombre de demandes et de sociétés incluses dans l’échantillon, il a été jugé que ces examens individuels compliqueraient indûment la tâche, au sens de l’article 27, paragraphe 3, du règlement de base, et empêcheraient d’achever l’enquête en temps utile. Les demandes de détermination de marges individuelles pour les quatre sociétés non incluses dans l’échantillon ont donc été rejetées.

(13)

Au cours de l’enquête, il a été constaté que deux sociétés liées à deux sociétés exportatrices retenues dans l’échantillon n’avaient pas produit, ni exporté ni vendu sur le marché national le produit concerné fabriqué au cours de la période de l’enquête de réexamen. De même, elles n’ont pas manifesté l’intention de le faire ultérieurement. Il a dès lors été décidé d’exclure ces sociétés liées de l’échantillon et du calcul des marges de subvention individuelles.

(14)

Les sociétés non retenues dans l’échantillon ont été informées que tout droit compensateur institué sur leurs exportations serait calculé conformément aux dispositions de l’article 15, paragraphe 3, du règlement de base, c’est-à-dire sans dépasser le montant moyen pondéré des subventions passibles de mesures compensatoires établi pour les sociétés de l’échantillon.

(15)

Les sociétés qui ne se sont pas fait connaître dans le délai fixé dans l’avis d’ouverture n’ont pas été considérées comme des parties intéressées.

(16)

Des réponses aux questionnaires ont été reçues de tous les producteurs-exportateurs indiens retenus dans l’échantillon.

(17)

La Commission a recherché et vérifié toutes les informations jugées nécessaires aux fins de la détermination du subventionnement. Des visites de vérification ont été effectuées auprès des parties intéressées suivantes:

 

Pouvoirs publics indiens

Ministère du commerce, New Delhi

 

Producteurs-exportateurs indiens

Anunay Fab. Limited, Ahmedabad

Brijmohan Purusottamdas, Mumbai, et Incotex Impex Pvt. Limited, Mumbai

Divya Global Pvt. Ltd, Mumbai

Intex Exports, Pattex Exports et Sunny Made-ups, Mumbai

Jindal Worldwide Ltd, Progressive Enterprise et Texcellence Overseas, Ahmedabad et Mumbai

Madhu Industries Limited et Madhu International, Ahmedabad

Mahalaxmi Exports et Mahalaxmi Fabric Mills Pvt. Ltd, Ahmedabad

Prakash Cotton Mills Pvt., Ltd, Mumbai

Prem Textiles, Indore

The Bombay Dyeing and Manufacturing Co. Ltd, N W Exports Limited et Nowrosjee Wadia & Sons Limited, Mumbai

Vigneshwara Exports Limited, Mumbai

1.5.   Communication des informations et commentaires sur la procédure

(18)

Les pouvoirs publics indiens et les autres parties intéressées ont été informés des faits et des considérations essentiels sur la base desquels il était envisagé de proposer la modification des taux de droit applicables et la prorogation des mesures en vigueur. Un délai raisonnable leur a également été accordé pour présenter leurs observations. Toutes les allégations et tous les commentaires ont dûment été pris en compte, comme exposé ci-dessous.

2.   PRODUIT CONCERNÉ

(19)

Le produit faisant l’objet du réexamen est le linge de lit en coton, pur ou mélangé avec des fibres synthétiques ou artificielles ou avec du lin (lin non dominant), blanchi, teint ou imprimé, originaire de l’Inde (ci-après dénommé «le produit concerné»), relevant actuellement des codes NC ex 6302 21 00, ex 6302 22 90, ex 6302 31 00 et ex 6302 32 90, tel que défini lors de l’enquête initiale.

3.   SUBVENTIONS

3.1.   Introduction

(20)

Sur la base des informations disponibles et des réponses au questionnaire de la Commission, les régimes suivants, dans le cadre desquels des subventions seraient octroyées, ont fait l’objet de l’enquête:

 

Régimes de subvention couverts par l’enquête initiale:

1)

crédits de droits à l’importation (Duty Entitlement Passbook – «DEPB»)

2)

certificat de réapprovisionnement en franchise de droits (Duty Free Replenishment Certificate – «DFRC»)/autorisation d’importation en franchise de droits (Duty Free Imports Authorisation – «DFIA»)

3)

droits préférentiels à l’importation de biens d’équipement (Export Promotion Capital Goods – «EPCG»)

4)

licences préalables (Advance Licence Scheme – «ALS»)/autorisations préalables (Advance Authorization Scheme – «AAS»)

5)

zones franches industrielles pour l’exportation (Export Processing Zones –«EPZ»/unités axées sur l’exportation (Export Oriented Units – «EOU»)

6)

exonération de l’impôt sur les bénéfices (Income Tax Exemption Scheme – «ITES»)

 

Régimes de subvention non couverts par l’enquête initiale:

7)

ristourne de droits (Duty Drawback Scheme – «DDS»)

8)

fonds de modernisation technologique (Technology Upgradation Fund Sceme –«TUFS»)

9)

crédit à l’exportation avant expédition et après expédition [Export Credit Scheme (pre-shipment and post-shipment) – «ECS»].

(21)

Les régimes 1) à 5) précités reposent sur la loi de 1992 relative au développement et à la réglementation du commerce extérieur (loi no 22 de 1992), entrée en vigueur le 7 août 1992 (ci-après dénommée «la loi sur le commerce extérieur»). Cette loi autorise les pouvoirs publics indiens à publier des déclarations concernant la politique en matière d’exportation et d’importation. Ces déclarations sont résumées dans des documents intitulés «Politique d’exportation et d’importation» publiés tous les cinq ans par le ministère du commerce et actualisés régulièrement. La période de l’enquête de réexamen est couverte par un document de politique d’exportation et d’importation, à savoir le plan quinquennal relatif à la période du 1er septembre 2004 au 31 mars 2009 (ci-après dénommé «le document de politique d’exportation et d’importation 2004-2009»). En outre, les pouvoirs publics indiens définissent les procédures applicables à la politique d’exportation et d’importation 2004-2009 dans le «manuel de procédures – 1er septembre 2004 au 31 mars 2009 (volume I)» [ci-après dénommé «le manuel de procédures 2004-2009 (volume I)»]. Ce manuel est également mis à jour de façon régulière.

(22)

Le régime d’exonération de l’impôt sur les bénéfices repose sur la loi de 1961 relative à l’impôt sur les revenus, qui est modifiée chaque année par la loi de finances.

(23)

Le régime de ristourne de droits repose sur la section 75 de la loi douanière de 1962, la section 37(2)(xvi) de la loi de 1944 sur les accises et les sections 93A et 94 de la loi de finances de 1994. Il s’agit d’un nouveau régime qui n’a pas fait l’objet d’une enquête antérieure.

(24)

Le régime du fonds de modernisation technologique repose sur une résolution du ministère indien du textile, publiée dans l’Official Gazette of India, Extraordinary Part I, Section I, le 31 mars 1999. Il s’agit d’un nouveau régime qui n’a pas fait l’objet d’une enquête antérieure.

(25)

Le régime de crédits à l’exportation repose sur les sections 21 et 35A de la loi de 1949 sur la réglementation bancaire, qui autorise la Reserve Bank of India (ci-après dénommée «RBI») à donner aux banques commerciales des instructions relatives aux crédits à l’exportation.

(26)

Conformément à l’article 11, paragraphe 10, du règlement de base, la Commission a invité les pouvoirs publics indiens à participer à des consultations supplémentaires, concernant aussi bien les régimes modifiés que les régimes non modifiés, ainsi que les régimes qui n’ont pas fait l’objet d’une enquête antérieure, dans le but de clarifier la situation concernant les régimes en cause et de trouver une solution mutuellement convenue. À l’issue de ces consultations, et faute de solution mutuellement convenue, la Commission a inclus l’ensemble de ces régimes dans le champ de l’enquête sur les subventions.

3.2.   Régimes spécifiques

3.2.1.   Crédits de droits à l’importation (Duty Entitlement Passbook Scheme – «DEPB»)

3.2.1.1.   Base juridique

(27)

La description détaillée de ce régime figure au paragraphe 4.3 du document de politique d’exportation et d’importation 2004-2009 et au chapitre 4 du manuel de procédures 2004-2009 (volume I).

3.2.1.2.   Éligibilité

(28)

Le régime est ouvert à tout fabricant-exportateur ou négociant-exportateur.

3.2.1.3.   Mise en œuvre concrète

(29)

Tout exportateur éligible peut demander, au titre du régime, des crédits qui correspondent à un pourcentage de la valeur des produits exportés dans le cadre de ce régime. De tels pourcentages ont été établis par les autorités indiennes pour la plupart des produits, y compris le produit concerné. Ils sont calculés sur la base de ratios intrants/extrants standard (standard input-output norms – «SION»), en tenant compte de la part présumée d’intrants importés dans le produit exporté et de l’incidence des droits de douane perçus sur ces importations présumées, que ces droits aient été acquittés ou non.

(30)

Pour pouvoir prétendre aux avantages octroyés par le régime, une société doit exporter. Au moment de l’exportation, l’exportateur doit présenter aux autorités indiennes une déclaration indiquant que l’exportation est effectuée sous couvert du régime de crédits de droits à l’importation. Pour que les marchandises puissent être exportées, les autorités douanières indiennes délivrent, pendant la procédure d’expédition, un avis d’expédition. Ce document précise le montant du crédit à octroyer au titre de ce régime pour l’exportation en cause, de sorte qu’à ce stade, l’exportateur connaît l’avantage dont il va bénéficier.

(31)

Une fois que les autorités douanières ont émis un avis d’expédition, les pouvoirs publics indiens n’ont plus aucun moyen d’agir sur l’octroi ou non d’un crédit au titre de ce régime. Le taux applicable au calcul du crédit octroyé est celui en vigueur au moment de la déclaration d’exportation. Au cours de la période de l’enquête de réexamen, les taux applicables dans le cadre du régime ont été relevés, de façon rétroactive et inhabituelle, ce qui a eu pour effet d’accroître les avantages conférés par ledit régime pour les exportations effectuées du 1er avril 2007 au 12 juillet 2008. En vertu du principe de la certitude juridique, il n’est cependant pas envisageable qu’un abaissement rétroactif des taux puisse être opéré par la voie d’une décision administrative négative. Il y a donc lieu de conclure que les possibilités qu’ont les pouvoirs publics indiens de modifier a posteriori le niveau des avantages sont limitées.

(32)

Les crédits de droits à l’importation sont librement transférables et ont une validité de douze mois à compter de la date de leur octroi. Ils peuvent être utilisés pour acquitter les droits de douane dus lors de toute importation ultérieure de marchandises non soumises à des restrictions à l’importation, à l’exception des biens d’équipement. Les produits ainsi importés peuvent être vendus sur le marché intérieur (ils sont alors soumis à l’impôt sur les ventes) ou être utilisés d’une autre manière.

(33)

Les demandes de crédits de droits à l’importation sont présentées par voie électronique et peuvent concerner un nombre illimité d’opérations d’exportation. Dans les faits, il n’y a pas de délais stricts pour demander le bénéfice de ce régime. Le système électronique utilisé pour gérer le régime n’exclut pas d’office les opérations d’exportation lorsque les demandes sont présentées après l’expiration des délais visés au chapitre 4.47 du manuel de procédures 2004-2009 (volume I). En outre, comme il est clairement indiqué au chapitre 9.3 du même manuel, les demandes reçues après l’expiration des délais peuvent toujours être prises en compte moyennant paiement d’une légère amende (à savoir 10 % du montant du crédit).

(34)

Alors que le taux applicable aux exportations du produit concerné était de 8 % durant la période de l’enquête initiale, il n’était plus que de 3,7 % au début de la période de l’enquête de réexamen et a de nouveau été revu à la hausse au cours de cette dernière période (le 12 juillet 2007) pour être porté à 6,7 %, taux qui a été appliqué, de façon inhabituelle et rétroactive, aux exportations effectuées à partir du 1er avril 2007.

3.2.1.4.   Commentaires formulés à la suite de la communication des informations

(35)

Les pouvoirs publics indiens et Texprocil ont fait valoir qu’aucune remise excessive de droits n’avait été octroyée dans le cadre de l’application du régime de crédits de droits à l’importation et que, par conséquent, celui-ci n’était pas passible de mesures compensatoires. Cet argument est rejeté, compte tenu de la conclusion exposée au considérant 38, selon laquelle le régime en question ne peut être considéré comme un système autorisé de ristourne ou de ristourne sur intrants de remplacement au sens de l’article 2, paragraphe 1, point a) ii), ainsi que de l’annexe I, point i), et des annexes II et III, du règlement de base. Le montant total des droits non perçus est donc passible de mesures compensatoires.

3.2.1.5.   Conclusion

(36)

Le régime accorde des subventions au sens de l’article 2, paragraphe 1, point a) ii), et de l’article 2, paragraphe 2, du règlement de base. Les crédits de droits à l’importation constituent une contribution financière des pouvoirs publics indiens, puisqu’ils sont en définitive utilisés pour acquitter des droits à l’importation, les pouvoirs publics indiens abandonnant ainsi des recettes douanières normalement exigibles. De plus, ces crédits confèrent un avantage à l’exportateur dont ils améliorent les liquidités.

(37)

Le régime est subordonné en droit aux résultats à l’exportation; il est donc jugé spécifique et passible de mesures compensatoires au titre de l’article 3, paragraphe 4, point a), du règlement de base.

(38)

Ce régime ne peut être considéré comme un système autorisé de ristourne ou de ristourne sur intrants de remplacement au sens de l’article 2, paragraphe 1, point a) ii), du règlement de base. Il ne respecte pas les règles rigoureuses énoncées à l’annexe I, point i), à l’annexe II (définition et règles concernant les systèmes de ristourne) et à l’annexe III (définition et règles concernant les systèmes de ristourne sur intrants de remplacement) du règlement de base. Rien n’oblige l’exportateur à consommer réellement dans le processus de production les intrants importés en franchise de droits, et le montant des crédits n’est pas calculé en fonction de la quantité réelle d’intrants utilisée. De plus, il n’existe pas de système ou de procédure permettant de vérifier quels intrants ont été consommés dans le processus de fabrication du produit exporté ou de déterminer s’il y a eu versement excessif de droits à l’importation au sens de l’annexe I, point i), et des annexes II et III du règlement de base. Enfin, les exportateurs peuvent bénéficier du régime, qu’ils importent ou non des intrants. Pour bénéficier du régime, il suffit qu’un exportateur exporte des marchandises, sans qu’il doive apporter la preuve qu’un intrant a été importé. Par conséquent, même les exportateurs dont tous les intrants sont d’origine nationale et qui n’importent aucun des produits utilisés comme intrants peuvent bénéficier des avantages du régime.

3.2.1.6.   Calcul du montant de la subvention

(39)

Conformément à l’article 2, paragraphe 2, et à l’article 5 du règlement de base, le montant de la subvention passible de mesures compensatoires a été calculé en termes d’avantages conférés au bénéficiaire, tels que constatés pour la période de l’enquête de réexamen. À cet égard, il a été considéré que l’avantage était obtenu au moment de l’opération d’exportation effectuée sous couvert du régime. À cet instant, les pouvoirs publics indiens peuvent renoncer à percevoir les droits de douane, ce qui constitue une contribution financière au sens de l’article 2, paragraphe 1, point a) ii), du règlement de base. Une fois que les autorités douanières ont délivré un avis d’expédition indiquant, entre autres, le montant du crédit à octroyer au titre du régime pour une opération d’exportation donnée, les pouvoirs publics indiens n’ont plus aucun moyen d’agir sur l’octroi ou non de la subvention. De plus, les producteurs-exportateurs ayant coopéré à l’enquête ont comptabilisé les crédits comme des recettes, selon les principes de la comptabilité d’exercice, au moment de l’opération d’exportation.

(40)

Afin de prendre en compte l’impact du relèvement rétroactif des taux, le montant des crédits de droits à l’importation comptabilisés pour des exportations effectuées entre le 1er avril et le 12 juillet 2007 a été ajusté à la hausse, le cas échéant, puisque l’avantage effectif auquel les sociétés pourront prétendre lors de la réception du crédit accordé par les pouvoirs publics indiens est plus élevé que celui demandé officiellement au moment de l’exportation.

(41)

Sur présentation de demandes dûment justifiées, les coûts nécessairement encourus pour obtenir la subvention ont été déduits des crédits pour calculer le montant de la subvention (numérateur), conformément à l’article 7, paragraphe 1, point a), du règlement de base. En application de l’article 7, paragraphe 2, du règlement de base, ce montant a été réparti sur le chiffre d’affaires total réalisé à l’exportation au cours de la période de l’enquête de réexamen (dénominateur), car la subvention est subordonnée aux résultats à l’exportation et n’a pas été accordée par référence aux quantités fabriquées, produites, exportées ou transportées.

(42)

Plusieurs commentaires ont été formulés concernant certaines modalités du calcul des avantages conférés au titre du régime de crédits de droits à l’importation. Lorsque cela était justifié, les calculs ont été ajustés en conséquence.

(43)

Contrairement à ce qu’ont affirmé certains producteurs-exportateurs, les crédits générés, au titre du régime de crédits de droits à l’importation, par l’exportation de produits autres que le produit concerné ont, eux aussi, dû être pris en compte pour l’établissement du montant des crédits de droits à l’importation passibles de mesures compensatoires. Le régime ne réserve pas l’utilisation des crédits obtenus à l’importation, en franchise de droits, d’intrants destinés à la fabrication d’un produit spécifique. Au contraire, ces crédits sont librement transférables et peuvent même être vendus ou utilisés lors de toute importation de marchandises non soumises à des restrictions à l’importation (les intrants du produit concerné appartiennent à cette catégorie), à l’exception des biens d’équipement. En conséquence, le produit concerné est susceptible de bénéficier de tous les crédits générés dans le cadre de ce régime.

(44)

Au cours de la période de l’enquête de réexamen, cinq sociétés incluses dans l’échantillon ont bénéficié du régime de crédits de droits à l’importation, les marges de subvention allant de 0,15 % à 3,96 %.

3.2.2.   Autorisation d’importation en franchise de droits (Duty Free Imports Autorisation – «DFIA»)/certificat de réapprovisionnement en franchise de droits (Duty Free Replenishment Certificate – «DFRC»)

3.2.2.1.   Base juridique

(45)

La description détaillée de ce régime figure au chapitre 4 du document de politique d’exportation et d’importation 2004-2009 et au chapitre 4 du manuel de procédures 2004-2009 (volume I). Le régime, qui est entré en application le 1er mai 2006, a remplacé le régime du certificat de réapprovisionnement en franchise de droits, à l’encontre duquel le règlement initial prévoyait des mesures compensatoires.

3.2.2.2.   Éligibilité

(46)

L’autorisation d’importation en franchise de droits est délivrée à tout négociant-exportateur ou fabricant-exportateur pour l’importation des intrants utilisés dans la fabrication de biens destinés à être exportés en franchise du droit de douane de base, du droit de douane additionnel, de la subvention à l’éducation, du droit antidumping et, le cas échéant, du droit de sauvegarde.

3.2.2.3.   Mise en œuvre concrète

(47)

Il s’agit d’un régime post-exportation et pré-exportation qui permet l’importation de biens déterminés selon les ratios intrants/extrants standard (SION), mais qui, dans le cas des DFIA transférables, ne doivent pas nécessairement être utilisés dans la fabrication du produit exporté.

(48)

Le régime DFIA ne couvre que les intrants spécifiés dans les normes SION. L’autorisation d’importation est limitée à la quantité et au montant correspondant au ratio SION, mais peut être modifiée sur demande par les autorités régionales.

(49)

L’obligation d’exportation est assortie de l’obligation de produire une valeur ajoutée minimale de 20 %. Les exportations peuvent être effectuées avant la délivrance de l’autorisation, auquel cas l’autorisation d’importation est déterminée en proportion des exportations provisoires.

(50)

Après avoir satisfait à l’obligation d’exportation, l’exportateur peut demander la transférabilité de l’autorisation, ce qui signifie en pratique la permission de vendre sur le marché la licence d’importation en franchise de droits.

3.2.2.4.   Commentaires formulés à la suite de la communication des informations

(51)

Les pouvoirs publics indiens et Texprocil ont allégué que le DFRC était un régime autorisé de ristourne sur intrants de remplacement, dans la mesure où il prévoit le réapprovisionnement en intrants utilisés dans le produit exporté, et le considèrent comme raisonnable, efficace et fondé sur les pratiques commerciales généralement acceptées en Inde. Étant donné que la quantité, la qualité et les caractéristiques techniques ainsi que les spécifications correspondent à celles des intrants utilisés dans le produit d’exportation, les pouvoirs publics indiens et Texprocil estiment que le régime est autorisé en vertu de l’accord sur les subventions et les mesures compensatoires (accord ASCM). Les pouvoirs publics indiens et Texprocil ont également fait valoir que, pour déterminer s’il constitue un régime de ristourne sur intrants de remplacement admissible, il y a lieu de tenir compte de ce qui est importé et non de qui procède à l’importation. Il a en outre été avancé qu’en ce qui concerne les pouvoirs publics, aucun avantage supplémentaire n’était octroyé et que, partant, le régime n’était pas passible de mesures compensatoires. Aucun nouvel élément de preuve n’ayant été fourni à l’appui de ces arguments, ceux-ci sont rejetés compte tenu des conclusions formulées aux considérants 52 à 55, selon lesquelles aucun des sous-régimes ne saurait être considéré comme un système autorisé de ristourne ou de ristourne sur intrants de remplacement au sens de l’article 2, paragraphe 1, point a) ii), ainsi que de l’annexe I, point i), et des annexes II et III, du règlement de base. En conséquence, les avantages sont, dans leur totalité, passibles de mesures compensatoires.

3.2.2.5.   Conclusion

(52)

Bien qu’il existe certaines différences dans l’application du nouveau régime DFIA par rapport à l’ancien régime DFRC, qui faisait l’objet de mesures compensatoires, le DFIA doit être considéré comme une prolongation du régime DFRC, dont il reprend les principaux éléments.

(53)

Tant le DFRC que le DFIA constituent des subventions au sens de l’article 2, paragraphe 1, point a) i) et ii), et de l’article 2, paragraphe 2, du règlement de base, c’est-à-dire des contributions financières sous forme de subventions. Ils impliquent un transfert direct de fonds puisqu’ils peuvent être vendus et convertis en numéraire ou être utilisés pour acquitter des droits à l’importation, ce qui signifie que les pouvoirs publics indiens abandonnent des recettes qu’ils auraient normalement dû percevoir. En outre, le DFRC et le DFIA confèrent un avantage à l’exportateur, car ils améliorent les liquidités de celui-ci.

(54)

Tant le DFRC que le DFIA sont subordonnés en droit aux résultats à l’exportation et sont donc jugés spécifiques et passibles de mesures compensatoires au sens de l’article 3, paragraphe 4, point a), du règlement de base.

(55)

En outre, aucun de ces régimes ne peut être considéré comme un système autorisé de ristourne ou de ristourne sur intrants de remplacement au sens de l’article 2, paragraphe 1, point a) ii), du règlement de base. Ils ne respectent pas les règles rigoureuses énoncées à l’annexe I, point i), à l’annexe II (définition et règles concernant les systèmes de ristourne) et à l’annexe III (définition et règles concernant les systèmes de ristourne sur intrants de remplacement) du règlement de base. En particulier: i) ils permettent le remboursement ou la ristourne ex post des droits à l’importation perçus sur des intrants consommés dans le processus de fabrication d’un autre produit; ii) il n’existe pas de système ou de procédure permettant de vérifier quels intrants ont été consommés dans le processus de fabrication du produit exporté et, le cas échéant, dans quelles quantités, ou de déterminer s’il y a eu octroi excessif d’avantages au sens de l’annexe I, point i), et des annexes II et III du règlement de base; enfin, iii) la transférabilité des certificats/autorisations implique qu’un exportateur qui a bénéficié du régime DFRC ou du régime DFIA n’est pas obligé d’utiliser effectivement le certificat pour importer les intrants.

3.2.2.6.   Calcul du montant de la subvention

(56)

Pour déterminer l’avantage conféré, il a été considéré que, contrairement à ce qui est le cas pour le régime des crédits de droits à l’importation, les licences délivrées au titre des régimes DFRC et DFIA n’ont pas de valeur ou de taux de crédit notionnels. La licence précise la quantité totale des importations autorisées d’intrants et la valeur caf totale maximale de ces importations. En conséquence, le niveau de l’avantage n’est pas connu au moment de l’exportation, et l’avantage ne peut être déterminé et comptabilisé que lorsque la licence est utilisée en vue d’une importation ou lorsqu’elle est vendue.

(57)

Dans les cas où les licences ont été utilisées pour effectuer des importations, l’avantage conféré aux sociétés a donc été calculé sur la base du montant des droits à l’importation auxquels les pouvoirs publics indiens avaient renoncé. Lorsque les licences avaient été transférées (vendues), l’avantage a été calculé sur la base des recettes tirées de ces ventes durant la période de l’enquête de réexamen.

(58)

L’enquête a permis de constater que cinq sociétés exportant sous couvert du régime DFRC et/ou du régime DFIA avaient vendu leurs autorisations/certificats à des tiers.

(59)

L’un des producteurs-exportateurs a fait valoir qu’il avait utilisé une de ses autorisations d’importation en franchise de droits comme une ristourne sur intrants de remplacement et qu’il n’avait pas bénéficié de remises excessives de droits à l’importation au titre de la licence en cause. L’enquête a permis d’établir que les quantités d’importations et d’exportations autorisées par la licence en cause n’avaient pas été épuisées et que la licence n’avait pas encore été clôturée et vérifiée selon les règles énoncées dans le document de politique d’exportation et d’importation 2004-2009. Pour ces raisons, et compte tenu des éléments exposés au considérant 55, il a été conclu que la société n’était pas en mesure de prouver qu’elle n’avait pas bénéficié de remises excessives au titre de la licence concernée. Le montant total des droits non acquittés à l’importation au titre de cette licence est donc considéré comme une subvention, de sorte que l’allégation a été rejetée.

(60)

Sur présentation de demandes dûment justifiées, les coûts nécessairement encourus pour obtenir la subvention ont été déduits des crédits pour calculer le montant de la subvention (numérateur), conformément à l’article 7, paragraphe 1, point a), du règlement de base. En application de l’article 7, paragraphe 2, du règlement de base, ce montant a été réparti sur le chiffre d’affaires total réalisé à l’exportation au cours de la période de l’enquête de réexamen (dénominateur), car la subvention est subordonnée aux résultats à l’exportation et n’a pas été accordée par référence aux quantités fabriquées, produites, exportées ou transportées.

(61)

Plusieurs commentaires ont été formulés concernant certaines modalités du calcul des avantages conférés au titre du régime DFRC/DFIA. Lorsque cela était justifié, les calculs ont été ajustés en conséquence.

(62)

Contrairement à ce qu’ont affirmé certains producteurs-exportateurs, les crédits générés, au titre du DFRC/DFIA, par l’exportation de produits autres que le produit concerné ont, eux aussi, dû être pris en compte pour l’établissement du montant des avantages passibles de mesures compensatoires. Le régime DFRC/DFIA ne réserve pas l’utilisation des crédits obtenus à l’importation, en franchise de droits, d’intrants destinés à la fabrication d’un produit spécifique. Au contraire, les crédits octroyés au titre du DFRC/DFIA sont librement transférables et peuvent même être vendus ou utilisés lors de toute importation de marchandises non soumises à des restrictions à l’importation (les intrants du produit concerné appartiennent à cette catégorie), à l’exception des biens d’équipement. En conséquence, le produit concerné est susceptible de bénéficier de tous les avantages générés dans le cadre du régime DFRC/DFIA.

(63)

Il a été constaté qu’au cours de la période de l’enquête de réexamen, quatre sociétés incluses dans l’échantillon avaient bénéficié de ces régimes et que les marges de subvention allaient de 0,09 % à 2,03 %.

3.2.3.   Droits préférentiels à l’importation de biens d’équipement (Export Promotion Capital Goods – «EPCG»)

3.2.3.1.   Base juridique

(64)

La description détaillée de ce régime figure au chapitre 5 du document de politique d’exportation et d’importation 2004-2009 et au chapitre 5 du manuel de procédures 2004-2009 (volume I).

3.2.3.2.   Éligibilité

(65)

Le régime est ouvert aux fabricants-exportateurs, aux négociants-exportateurs «associés» à des fabricants et à des prestataires de services.

3.2.3.3.   Mise en œuvre concrète

(66)

Sous réserve d’une obligation d’exportation, les pouvoirs publics indiens délivrent sur demande une licence EPCG, qui donne lieu au paiement d’une redevance. Cette licence permet à une société d’importer des biens d’équipement (nouveaux et, depuis avril 2003, usagés, vieux de dix ans au maximum) à un taux de droit réduit. Jusqu’au 31 mars 2000, un taux de droit effectif de 11 % (comprenant une surtaxe de 10 %) ou, pour les importations à valeur élevée, un taux de droit nul était applicable. Depuis avril 2000, un taux réduit, de 5 %, était appliqué à tous les biens d’équipement importés sous couvert du régime. Pour qu’il soit satisfait à l’obligation d’exportation, les biens d’équipement importés doivent servir à la production d’une certaine quantité de produits d’exportation au cours d’une période donnée. Le 9 mai 2008, c’est-à-dire après la fin de la période de l’enquête de réexamen, les pouvoirs publics indiens ont annoncé que le droit payable sur les importations effectuées au titre du régime était ramené à 3 %.

(67)

Le titulaire d’une licence EPCG peut également s’approvisionner en biens d’équipement sur le marché national. Dans ce cas, il demande l’invalidation de ladite licence. Le fabricant local de biens d’équipement, mentionné dans la lettre d’invalidation, peut alors bénéficier du régime des exportations prévues et importer en franchise de droits les composants nécessaires à la fabrication de ces biens d’équipement. Toutefois, le droit d’accise payable sur l’achat intérieur d’un bien d’équipement par le titulaire d’une licence peut être remboursé ou faire l’objet d’une exonération. Le titulaire d’une licence reste tenu par son obligation d’exportation, qui est fixée par référence aux droits de douane notionnels non acquittés sur la valeur fab des biens importés.

3.2.3.4.   Commentaires formulés à la suite de la communication des informations

(68)

Les pouvoirs publics indiens ont argué qu’aucun avantage n’était conféré dans les cas où le titulaire d’une licence EPCG demande l’invalidation de ladite licence et achète ses biens d’équipement sur le marché national, étant donné qu’aucune disposition accordant l’exonération des droits d’accises pour ce type d’achats n’a été arrêtée par les autorités publiques. Cependant, les pouvoirs publics indiens ont également confirmé que, dans certaines circonstances, le titulaire d’une licence EPCG pouvait acheter des biens d’équipement sans payer de droits d’accises, notamment lorsque ces droits ne donnent pas lieu à compensation au titre du système central indien de crédit sur la taxe à la valeur ajoutée (CENVAT). De plus, le fournisseur national de biens d’équipement peut, dans de tels cas, bénéficier d’avantages fiscaux, qui sont répercutés sur le prix des biens fournis. Étant donné qu’il s’agit en l’occurrence d’un avantage soumis à une condition d’exportation, puisqu’il n’y a pas de changement quant à l’obligation d’exporter qui est faite au titulaire d’une licence EPCG en cas d’invalidation, il est considéré que l’argument en question doit être rejeté, et les conclusions restent inchangées.

3.2.3.5.   Conclusion

(69)

Le régime de droits préférentiels à l’importation de biens d’équipement accorde des subventions au sens de l’article 2, paragraphe 1, point a) ii), et de l’article 2, paragraphe 2, du règlement de base. La réduction des droits ou, dans le cas d’un achat sur le marché national, le remboursement ou l’exonération du paiement de ceux-ci, constitue une contribution financière des pouvoirs publics indiens, puisque cette concession réduit les recettes que les pouvoirs publics indiens auraient normalement pu percevoir.

(70)

De plus, ce régime confère un avantage à l’exportateur, dans la mesure où les droits non acquittés sur les importations améliorent les liquidités de celui-ci. En cas de remboursement/exonération du droit d’accise, le remboursement ou l’exonération accordés confèrent un avantage à l’exportateur, puisque les droits non acquittés sur l’achat de biens d’équipement améliorent les liquidités de celui-ci.

(71)

Le régime est en outre subordonné en droit aux résultats à l’exportation, puisque les licences ne peuvent être obtenues sans qu’un engagement à exporter soit souscrit. Il est donc jugé spécifique et passible de mesures compensatoires au sens de l’article 3, paragraphe 4, point a), du règlement de base.

(72)

Ce régime ne peut être considéré comme un système autorisé de remise d’impôts indirects en cascade perçus à des stades antérieurs, ni comme un système autorisé de ristourne sur intrants de remplacement au sens de l’article 2, paragraphe 1, point a) ii), du règlement de base. Les biens d’équipement ne relèvent pas des systèmes autorisés définis à l’annexe I, points h) et i), du règlement de base, car ils ne sont pas consommés dans le processus de fabrication des produits exportés. En cas de remise d’impôts indirects en cascade perçus à des stades antérieurs, il convient de noter que les exportateurs n’auraient pas droit à la même remise s’ils n’étaient pas tenus par leur obligation d’exportation.

3.2.3.6.   Calcul du montant de la subvention

(73)

Selon le cas, le montant de la subvention a été calculé, conformément à l’article 7, paragraphe 3, du règlement de base, sur la base du montant des droits de douane non acquittés sur les biens d’équipement importés ou sur la base du montant du droit d’accise non acquitté/remboursé sur des biens achetés sur le marché national, ce montant étant réparti sur une période correspondant à la durée normale d’amortissement des biens d’équipement en cause. Selon la pratique constante, le montant ainsi calculé, qui est imputable à la période de l’enquête de réexamen, a été ajusté par l’addition de l’intérêt correspondant à cette période, de manière à établir le montant total de l’avantage conféré au bénéficiaire par le régime. Le taux d’intérêt commercial en vigueur en Inde pendant la période de l’enquête de réexamen a été jugé approprié à cette fin. Les coûts nécessairement encourus pour obtenir la subvention ont été déduits du montant calculé, conformément à l’article 7, paragraphe 1, point a), du règlement de base, afin d’établir le montant de la subvention (numérateur). En application de l’article 7, paragraphes 2 et 3, du règlement de base, ce montant a été réparti sur le chiffre d’affaires réalisé à l’exportation au cours de la période de l’enquête de réexamen (dénominateur), car la subvention est subordonnée aux résultats à l’exportation et n’a pas été accordée par référence aux quantités fabriquées, produites, exportées ou transportées.

(74)

Plusieurs commentaires ont été formulés concernant certaines modalités du calcul des avantages conférés au titre du régime EPCG. Lorsque cela était justifié, les calculs ont été ajustés en conséquence.

(75)

Contrairement à ce qu’ont affirmé certains producteurs-exportateurs, les avantages générés, au titre du régime EPCG, par l’exportation de produits autres que le produit concerné ont, eux aussi, dû être pris en compte pour l’établissement du montant des avantages passibles de mesures compensatoires. Ce régime ne réserve pas l’utilisation des avantages obtenus à l’importation, en franchise de droits, d’intrants destinés à la fabrication d’un produit spécifique. En conséquence, le produit concerné est susceptible de bénéficier de tous les avantages générés dans le cadre du régime EPCG.

(76)

Au cours de la période de l’enquête de réexamen, quatre sociétés incluses dans l’échantillon ont bénéficié de ce régime, les marges de subvention pouvant atteindre 1,45 %; dans le cas d’une société, il a été jugé que l’avantage était négligeable.

3.2.4.   Licences préalables (Advance Licence Scheme – «ALS»)/autorisations préalables (Advance Authorization Scheme – «AAS»)

3.2.4.1.   Base juridique

(77)

La description détaillée du régime figure aux paragraphes 4.1.1 à 4.1.14 du document de politique d’exportation et d’importation 2004-2009 et aux chapitres 4.1 à 4.30 du manuel de procédures 2004-2009 (volume I). Ce régime s’appelait «régime de licences préalables» à l’époque de l’enquête de réexamen précédente, qui a conduit à l’institution du droit compensateur définitif actuellement en vigueur.

3.2.4.2.   Éligibilité

(78)

Le régime des autorisations préalables comporte six sous-régimes, décrits de manière plus détaillée au considérant 79. Ces sous-régimes se différencient, entre autres, par les critères d’éligibilité. Les sous-régimes «exportations physiques» et «besoins annuels» sont ouverts aux fabricants-exportateurs et aux négociants-exportateurs «associés» à des fabricants. Les fabricants-exportateurs qui approvisionnent un exportateur final peuvent prétendre au bénéfice du sous-régime «fournitures intermédiaires». Le sous-régime «exportations prévues» est ouvert aux entrepreneurs principaux qui approvisionnent les catégories visées au paragraphe 8.2 du document de politique d’exportation et d’importation 2004-2009, par exemple les fournisseurs d’une unité axée sur l’exportation. Enfin, les sociétés qui assurent l’approvisionnement en intrants de fabricants-exportateurs peuvent bénéficier des avantages liés aux «exportations prévues» dans le cadre des sous-régimes «bons d’approvisionnement par anticipation» (Advance Release Orders – «ARO») et «lettre de crédit adossé domestique» (back to back inland letter of credit).

3.2.4.3.   Mise en œuvre concrète

(79)

Des autorisations préalables peuvent être délivrées dans les cas suivants:

 

Exportations physiques: il s’agit du sous-régime principal. Il permet l’importation en franchise de droits d’intrants nécessaires à la fabrication d’un produit d’exportation spécifique. Dans ce contexte, le terme «physique» signifie que le produit d’exportation doit quitter le territoire indien. Les importations autorisées et les exportations obligatoires, notamment l’indication du produit d’exportation, sont précisées sur la licence.

 

Besoins annuels: cette autorisation n’est pas liée à un produit d’exportation spécifique, mais à un groupe de produits plus large (par exemple, les produits chimiques et connexes). Dans les limites d’un plafond déterminé par ses résultats antérieurs à l’exportation, le titulaire de la licence peut importer en franchise de droits tout intrant destiné à la fabrication d’un produit, quel qu’il soit, appartenant au groupe de produits couvert par la licence. Il peut exporter tout produit appartenant au groupe de produits en cause dans lequel des intrants exonérés de droits ont été incorporés.

 

Fournitures intermédiaires: ce sous-régime couvre les cas dans lesquels deux sociétés décident de fabriquer un seul et même produit d’exportation en se partageant le processus de fabrication. Le fabricant-exportateur fabrique le produit intermédiaire. Il peut importer des intrants en franchise de droits sous le couvert d’une autorisation préalable «fournitures intermédiaires». L’exportateur final termine le produit et est tenu de l’exporter.

 

Exportations prévues: ce sous-régime permet à un entrepreneur principal d’importer en franchise de droits des intrants nécessaires à la fabrication de produits destinés à être vendus en tant qu’«exportations prévues» aux catégories de clients visées au paragraphe 8.2, points b) à f), g), i) et j), du document de politique d’exportation et d’importation 2004-2009. Selon les pouvoirs publics indiens, ces exportations prévues concernent des opérations lors desquelles les produits fournis ne quittent pas le pays. Un certain nombre de types d’approvisionnement sont considérés comme des exportations prévues à condition que les produits soient fabriqués en Inde. C’est le cas, par exemple, pour l’approvisionnement d’unités axées sur l’exportation ou de sociétés implantées dans une zone économique spéciale.

 

Bons d’approvisionnement par anticipation (Advance Release Order – «ARO»): le titulaire de l’autorisation préalable qui a l’intention de s’approvisionner en intrants sur le marché indien plutôt que de les importer directement a la possibilité de s’en procurer contre des ARO. Dans ce cas, les autorisations préalables sont validées en tant qu’ARO et endossées au profit du fournisseur local au moment de la livraison des intrants qui y sont mentionnés. L’endossement de ces ARO permet au fournisseur indien de bénéficier des avantages liés aux exportations prévues, définis au paragraphe 8.3 du document de politique d’exportation et d’importation 2004-2009 (autorisations préalables pour fournitures intermédiaires/exportations prévues, ristourne et remboursement du droit d’accise final sur les exportations prévues). Le mécanisme des ARO consiste à rembourser les impôts et les droits au fournisseur plutôt qu’à l’exportateur final sous la forme de ristournes/remboursements de droits. Le remboursement des impôts/droits peut être obtenu tant pour les intrants nationaux que pour les intrants importés.

 

Lettre de crédit adossé domestique: ce sous-régime couvre, lui aussi, les livraisons nationales à un titulaire d’autorisation préalable. Ce dernier peut demander à une banque d’ouvrir une lettre de crédit intérieure en faveur d’un fournisseur indien. La banque n’impute sur l’autorisation pour les importations directes que le montant correspondant à la valeur et au volume des intrants obtenus dans le pays, et non importés. Le fournisseur indien pourra prétendre aux avantages liés aux exportations prévues, définis au paragraphe 8.3 du document de politique d’exportation et d’importation 2004-2009 (autorisations préalables pour fournitures intermédiaires/exportations prévues, ristourne et remboursement du droit d’accise final sur les exportations prévues).

(80)

Il a été établi que, pendant la période de l’enquête de réexamen, deux exportateurs ayant coopéré a l’enquête avaient obtenu des avantages au titre de deux des sous-régimes précités en rapport avec le produit concerné, à savoir: i) le sous-régime licences/autorisations préalables pour exportations physiques; et ii) le sous-régime «licences préalables pour fournitures intermédiaires». Il n’a donc pas été nécessaire de déterminer si les autres sous-régimes étaient passibles de mesures compensatoires.

(81)

À la suite de l’institution du droit compensateur définitif actuellement en vigueur, les pouvoirs publics indiens ont modifié le système de vérification applicable au régime des licences/autorisations préalables. À des fins de vérification par les autorités indiennes, le titulaire d’une autorisation préalable est légalement obligé de tenir «une comptabilité en bonne et due forme de la consommation et de l’utilisation des produits importés en franchise de droits/des biens achetés sur le marché national» sous un format spécifique [chapitres 4.26 et 4.30, et annexe 23 du manuel de procédures 2004-2009 (volume I)], c’est-à-dire un registre de la consommation réelle. Ce registre doit être vérifié par un expert-comptable externe ou un analyste externe des coûts et des travaux qui délivre une attestation confirmant que les registres obligatoires et les justificatifs y afférents ont été examinés et que les informations fournies conformément à l’annexe 23 donnent une image sincère et fidèle à tous points de vue. Les dispositions précitées ne s’appliquent cependant qu’aux autorisations préalables délivrées à partir du 13 mai 2005 inclus. Les titulaires de toutes les autorisations ou licences préalables délivrées avant cette date sont tenus de respecter les dispositions précédemment applicables en matière de vérification, c’est-à-dire de tenir une comptabilité en bonne et due forme de la consommation et de l’utilisation de produits importés dans le cadre de chaque licence, sous le format précisé à l’annexe 18 [chapitre 4.30 et annexe 18 du manuel de procédures 2002-2007 (volume I)].

(82)

En ce qui concerne les sous-régimes auxquels les deux producteurs-exportateurs inclus dans l’échantillon ont eu recours durant la période de l’enquête de réexamen, c’est-à-dire les sous-régimes «exportations physiques» et «fournitures intermédiaires», le volume et la valeur des importations autorisées et des exportations obligatoires sont arrêtés par les pouvoirs publics indiens et inscrits sur les licences. Par ailleurs, au moment des transactions d’importation ou d’exportation, les opérations doivent faire l’objet d’une mention portée sur la licence par des fonctionnaires indiens. Le volume des importations autorisées au titre de ce régime est déterminé par les pouvoirs publics indiens sur la base de ratios intrants/extrants standard («standard input-output norms» – SION). De tels ratios existent pour la plupart des produits, y compris le produit concerné, et sont publiés dans le manuel de procédures 2004-2009 (volume II).

(83)

Les intrants importés ne sont pas transférables et doivent être utilisés pour fabriquer le produit d’exportation. L’obligation d’exportation doit être respectée dans un certain délai à compter de la délivrance de la licence (vingt-quatre mois, avec deux prorogations possibles de six mois chacune).

3.2.4.4.   Commentaires formulés à la suite de la communication des informations

(84)

Les pouvoirs publics indiens ont affirmé qu’ils disposaient d’un système de vérification approprié du régime concerné, conformément à l’annexe 23 du manuel de procédures 2004-2009 (volume I) et qu’il n’y avait pas eu de remises excessives au titre du régime des licences/autorisations préalables. Ils ont argué que, de ce fait, celui-ci n’était pas passible de mesures compensatoires. Aucun nouvel élément de preuve n’ayant été fourni à l’appui de ces allégations, l’argument est rejeté compte tenu des conclusions selon lesquelles aucun des sous-régimes ne saurait être considéré comme un système autorisé de ristourne ou de ristourne sur intrants de remplacement au sens de l’article 2, paragraphe 1, point a) ii), et des annexes II et III du règlement de base, en l’absence d’un système de vérification approprié.

(85)

En outre, en application de l’annexe II, point II, paragraphe 5, et de l’annexe III, point II, paragraphe 3, du règlement de base, lorsqu’il est établi qu’il n’existe pas de système de vérification approprié, le pays exportateur peut y remédier en procédant à un nouvel examen afin de déterminer s’il y a eu versement excessif. Étant donné qu’aucun examen de ce type n’a été réalisé avant les visites de vérification et que, par ailleurs, il n’a pas été prouvé qu’aucun versement excessif n’avait été effectué, les arguments sont rejetés.

3.2.4.5.   Conclusion

(86)

L’exonération des droits à l’importation constitue une subvention au sens de l’article 2, paragraphe 1, point a) ii), et de l’article 2, paragraphe 2, du règlement de base, c’est-à-dire une contribution financière des pouvoirs publics indiens ayant conféré un avantage aux exportateurs.

(87)

Par ailleurs, les régimes de licences/autorisations préalables «exportations physiques» et de licences préalables «fournitures intermédiaires» sont clairement subordonnés en droit aux résultats à l’exportation; ils sont donc jugés spécifiques et passibles de mesures compensatoires au sens de l’article 3, paragraphe 4, point a), du règlement de base. Une société ne peut obtenir aucun avantage au titre de ces régimes sans souscrire un engagement d’exporter.

(88)

Aucun des deux sous-régimes utilisés en l’espèce, à savoir les licences/autorisations préalables «exportations physiques» et les licences préalables «fournitures intermédiaires», ne peut être considéré comme un système autorisé de ristourne ou de ristourne sur intrants de remplacement au sens de l’article 2, paragraphe 1, point a) ii), du règlement de base. Ils ne respectent pas les règles rigoureuses énoncées à l’annexe I, point i), à l’annexe II (définition et règles concernant les systèmes de ristourne) et à l’annexe III (définition et règles concernant les systèmes de ristourne sur intrants de remplacement) du règlement de base.

(89)

En ce qui concerne le producteur-exportateur qui a eu recours au régime d’autorisations préalables, l’enquête a permis d’établir que les nouvelles dispositions des pouvoirs publics indiens en matière de vérification n’avaient pas encore été testées en pratique, puisque les licences n’avaient pas encore été clôturées au moment de la vérification et n’avaient donc pas été vérifiées conformément aux dispositions du document de politique d’exportation et d’importation 2004-2009. Cette société n’a donc pas été en mesure de prouver qu’elle n’avait pas bénéficié de remises excessives au titre de la licence en cause. Le montant total des droits non acquittés sur les importations effectuées sous le couvert de ladite licence est dès lors considéré comme une subvention.

(90)

Les pouvoirs publics indiens n’ont pas appliqué efficacement leur système ou procédure permettant de vérifier quels intrants ont été consommés dans la fabrication du produit exporté et en quelles quantités (annexe II, point II, paragraphe 4, du règlement de base et, pour les systèmes de ristourne sur intrants de remplacement, annexe III, point II, paragraphe 2, du règlement de base). Les ratios SION eux-mêmes ne peuvent être considérés comme un système de vérification de la consommation réelle, puisque les intrants importés en franchise de droits de douane sous le couvert d’autorisations/de licences ayant des ratios SION différents sont mélangés dans le même processus de production d’un bien destiné à l’exportation. Ce type de processus ne permet pas aux pouvoirs publics indiens de vérifier avec une précision suffisante quelles quantités d’intrants ont été consommées dans la production de biens destinés à l’exportation et selon quels ratios de référence la comparaison devrait être effectuée.

(91)

En outre, les pouvoirs publics indiens n’ont pas encore effectué ou achevé un contrôle efficace, fondé sur un registre correctement tenu de la consommation réelle. Ils n’ont pas davantage procédé à un nouvel examen fondé sur les intrants effectifs en cause, ce qu’ils auraient normalement dû faire en l’absence d’un système de vérification efficace (annexe II, point II, paragraphe 5, et annexe III, point II, paragraphe 3, du règlement de base).

(92)

Ces deux sous-régimes sont donc passibles de mesures compensatoires.

3.2.4.6.   Calcul du montant de la subvention

(93)

En l’absence de système autorisé de ristourne ou de ristourne sur intrants de remplacement, l’avantage passible de mesures compensatoires correspond à la remise du montant total des droits à l’importation normalement dus sur les intrants. À cet égard, il convient de noter que le règlement de base ne prévoit pas uniquement de mesures compensatoires dans le cas d’une remise «excessive» de droits. Conformément à l’article 2, paragraphe 1, point a) ii), et à l’annexe I, point i), du règlement de base, la remise excessive de droits uniquement peut faire l’objet de mesures compensatoires si les conditions visées aux annexes II et III du règlement de base sont remplies. Or, ces conditions n’étaient pas satisfaites en l’espèce. Si l’absence de procédure de vérification adéquate est établie, l’exception pour les systèmes de ristourne, visée ci-dessus, n’est donc pas applicable et la règle normale, qui veut que les mesures compensatoires soient appliquées au montant des droits non acquittés (recettes abandonnées), plutôt qu’à un prétendu montant de remise excessive, prévaut. Comme indiqué à l’annexe II, point II, et à l’annexe III, point II, du règlement de base, il n’incombe pas à l’autorité chargée de l’enquête de calculer le montant de la remise excessive. En fait, l’article 2, paragraphe 1, point a) ii), du règlement de base lui impose seulement d’établir des preuves suffisantes de l’inefficacité d’un prétendu système de vérification.

(94)

Le montant de la subvention a été calculé sur la base des droits à l’importation non perçus (droit de douane de base et droit de douane additionnel spécial) sur les intrants importés au titre des deux sous-régimes pour le produit concerné au cours de la période de l’enquête de réexamen. Conformément à l’article 7, paragraphe 1, point a), du règlement de base, les coûts nécessairement encourus pour obtenir la subvention ont été déduits du montant de la subvention sur présentation de demandes dûment justifiées. En application de l’article 7, paragraphe 2, du règlement de base, ces montants ont été répartis sur le chiffre d’affaires réalisé à l’exportation du produit concerné au cours de la période de l’enquête de réexamen (dénominateur), car la subvention est subordonnée aux résultats à l’exportation et n’a pas été accordée par référence aux quantités fabriquées, produites, exportées ou transportées.

(95)

Plusieurs commentaires ont été formulés concernant certaines modalités du calcul des avantages conférés au titre du régime des licences/autorisations préalables. Lorsque ces commentaires étaient justifiés, les calculs ont été ajustés en conséquence.

(96)

Contrairement à ce qu’ont affirmé certains producteurs-exportateurs, les avantages générés, au titre du régime de licences/autorisations préalables, par l’exportation de produits autres que le produit concerné ont, eux aussi, dû être pris en compte pour l’établissement du montant des avantages passibles de mesures compensatoires. Le régime ne réserve pas l’utilisation des avantages obtenus à l’importation, en franchise de droits, d’intrants destinés à la fabrication d’un produit spécifique. En conséquence, le produit concerné est susceptible de bénéficier de tous les avantages générés dans le cadre de ce régime.

(97)

Deux sociétés incluses dans l’échantillon ont bénéficié du régime de licences préalables ou du régime d’autorisations préalables, l’avantage conféré allant de 0,17 % à 1,74 %.

3.2.5.   Zones franches industrielles pour l’exportation/unités axées sur l’exportation (Export Processing Zones/Export Oriented Units – «EPZ»/«EOU»);

(98)

Il a été constaté qu’aucun des producteurs-exportateurs ayant coopéré à l’enquête n’était situé dans une zone économique spéciale ou une zone franche industrielle pour l’exportation, ou n’avait le statut d’unité axée sur l’exportation. Il n’a donc pas été jugé nécessaire de poursuivre l’analyse de ce régime dans le cadre de la présente enquête.

3.2.6.   Exonération de l’impôt sur les bénéfices (Income Tax Exemption Scheme – «ITES»)

(99)

Au titre de ce régime, les exportateurs pouvaient bénéficier d’une exonération partielle de l’impôt sur les bénéfices réalisés sur les ventes à l’exportation. Cette exonération avait pour base juridique la section 80HHC de la loi relative à l’impôt sur les bénéfices.

(100)

Cette disposition n’est plus applicable depuis l’année d’imposition 2005-2006 (c’est-à-dire l’exercice courant du 1er avril 2004 au 31 mars 2005) et ne conférera donc plus d’avantages après le 31 mars 2004. Aucun des producteurs-exportateurs ayant coopéré à l’enquête n’a bénéficié d’avantages au titre de ce régime au cours de la période de l’enquête de réexamen. Il n’a dès lors pas été jugé nécessaire de poursuivre l’analyse de ce régime dans le cadre de la présente enquête.

3.2.7.   Ristourne de droits (Duty Drawback Scheme – «DDS»)

3.2.7.1.   Base juridique

(101)

Le régime repose sur la section 75 de la loi douanière de 1962, la section 37(2)(xvi) de la loi de 1944 sur les accises et les sections 93A et 94 de la loi de finances de 1994.

3.2.7.2.   Éligibilité

(102)

Le régime est ouvert à tout exportateur.

3.2.7.3.   Mise en œuvre concrète

(103)

Les pouvoirs publics indiens appliquent deux types de taux pour les ristournes de droits: les taux «toutes industries», appliqués sur une base forfaitaire à tous les exportateurs d’un produit donné, et les taux «par marque», appliqués individuellement aux sociétés pour les produits non couverts par les taux «toutes industries». Le premier type de taux cité (le taux «toutes industries») est celui à prendre en compte pour le produit concerné.

(104)

Le taux de ristourne «toutes industries» est calculé sous forme d’un pourcentage de la valeur des produits exportés au titre de ce régime. De tels taux ont été établis par les autorités indiennes pour divers produits, y compris le produit concerné. Ils sont déterminés sur la base des impôts indirects et des droits à l’importation présumés qui sont appliqués aux biens et aux services utilisés dans le processus de fabrication du produit d’exportation (droits à l’importation, droit d’accise, taxe sur les services, etc.), y compris les impôts indirects et les droits à l’importation présumés qui sont appliqués aux biens et aux services destinés à la fabrication des intrants et ce, que ces taxes aient été effectivement acquittées ou non. Le montant de la ristourne de droits est assorti d’un plafonnement de la valeur unitaire du produit exporté. Si la société peut recouvrer une partie de ces droits auprès du système CENVAT, le taux de ristourne est moins élevé.

(105)

Les taux de ristourne de droits applicables au produit concerné ont été modifiés à plusieurs reprises au cours de la période de l’enquête de réexamen. Jusqu’au 1er avril 2007, les taux applicables allaient de 6,4 % à 6,9 % selon le type de produit; jusqu’au 1er septembre 2007, des taux de 9,1 % à 9,8 % étaient appliqués. Le 13 décembre 2007, c’est-à-dire après la fin de la période de l’enquête de réexamen, les taux de ristourne ont été portés à des niveaux de 10,1 % à 10,3 %, ces nouveaux taux étant applicables rétroactivement aux importations effectuées à partir du 1er septembre 2007, date se situant dans la période de l’enquête de réexamen.

(106)

Pour pouvoir bénéficier des avantages octroyés par le régime, une société doit exporter. Au moment de l’exportation, l’exportateur doit présenter aux autorités indiennes une déclaration indiquant que l’exportation est effectuée dans le cadre du régime de ristourne de droits. Pour que les marchandises puissent être exportées, les autorités douanières indiennes délivrent, pendant la procédure d’acheminement, un avis d’expédition indiquant, entre autres, le montant du crédit de droits à l’importation à octroyer pour cette opération d’exportation. À ce moment-là, l’exportateur connaît l’avantage dont il va bénéficier et le comptabilise comme créance. Une fois l’avis d’expédition délivré par les autorités douanières, les pouvoirs publics indiens n’ont plus aucun moyen d’agir sur l’octroi ou non du crédit de droits à l’importation. Le taux applicable au calcul du crédit octroyé est celui en vigueur au moment de la déclaration d’exportation. Un relèvement rétroactif des taux de ristourne a eu lieu au cours de la période de l’enquête de réexamen; il en a été tenu compte lors du calcul du montant de la subvention.

3.2.7.4.   Commentaires formulés à la suite de la communication des informations

(107)

Plusieurs parties ont fait valoir que le régime de ristourne de droits ne saurait faire l’objet de mesures compensatoires dans le cadre de la présente enquête car il n’a pas été spécifiquement mentionné dans les questionnaires antisubventions envoyés au début de l’enquête. Cet argument est rejeté pour la raison suivante: le présent réexamen a, selon les termes de l’avis d’ouverture, pour objet de déterminer le «niveau des subventions» ayant conféré un avantage aux producteurs-exportateurs du produit concerné et porte par conséquent sur tous les régimes de subvention mis en œuvre par les pouvoirs publics indiens.

(108)

Il a été avancé que le régime de ristourne de droits n’était pas subordonné aux résultats à l’exportation car les avantages conférés au titre de ce régime ne sont pas liés au niveau des exportations réalisées par les exportateurs. Cet argument est rejeté au motif qu’une ristourne de droits ne peut être demandée que si les marchandises sont exportées, ce qui est une condition suffisante pour que le critère de subordination à l’exportation défini à l’article 3, paragraphe 4, point a), du règlement de base, soit rempli. Compte tenu de cette conclusion, il n’est pas nécessaire d’examiner l’argument selon lequel le régime de ristourne de droits n’est pas un régime spécifique au sens de l’article 3, paragraphes 2 et 3, du règlement de base.

(109)

Les pouvoirs publics indiens ont affirmé que le régime de ristourne de droits était compatible avec les dispositions du règlement de base et que la procédure de fixation des taux pour les ristournes de droits «toutes industries» était raisonnable, efficace et fondée sur des pratiques commerciales généralement acceptées dans le pays d’exportation, conformément à l’annexe II, point II, paragraphe 4, et à l’annexe III, point II, paragraphe 2. Comme l’indique également le considérant 104, cette procédure supposait de réaliser, pour l’ensemble des industries, une estimation des intrants utilisés dans la production, des droits à l’importation et des impôts indirects encourus. Cependant, cette procédure n’était pas assez précise, même au regard des informations fournies par les pouvoirs publics indiens eux-mêmes. Ceux-ci ont en effet confirmé que la procédure comportait l’établissement de moyennes, ce qui signifie que la ristourne effectivement versée était supérieure aux droits effectivement acquittés. Par ailleurs, les pouvoirs publics indiens n’ont pas procédé à un nouvel examen fondé sur les intrants effectifs en cause, bien qu’un tel examen soit normalement requis lorsqu’un système de vérification n’est pas appliqué efficacement (annexe II, point II, paragraphe 5, et annexe III, point II, paragraphe 3). Ils n’ont pas non plus prouvé qu’aucune remise excessive n’avait été accordée. Le parallélisme invoqué entre la vérification et les techniques d’échantillonnage définies dans le règlement de base n’est pas jugé pertinent puisque ces dernières se rapportent clairement aux enquêtes antisubventions et ne font pas partie des critères établis dans les annexes II et III. En conséquence, ces arguments sont rejetés.

(110)

Il a également été affirmé que l’existence de remises excessives ne pouvait pas être déduite du fait que les pouvoirs publics indiens n’avaient pas inclus, dans le régime de ristourne de droits, tous les impôts indirects à acquitter en Inde, mais uniquement les impôts indirects dus au niveau central. Cet argument est rejeté car, selon l’annexe II, point II, paragraphe 4, et l’annexe III, point II, paragraphe 2, les remises excessives doivent être évaluées dans le cadre d’un régime de subvention particulier.

3.2.7.5.   Conclusion

(111)

Le régime accorde des subventions au sens de l’article 2, paragraphe 1, point a) ii), et de l’article 2, paragraphe 2, du règlement de base. Le montant de la ristourne de droits est équivalent aux recettes qui auraient normalement dû être perçues par les pouvoirs publics indiens et auxquels ces derniers ont renoncé. De plus, le régime confère un avantage à l’exportateur.

(112)

Le régime est subordonné en droit aux résultats à l’exportation; il est donc jugé spécifique et passible de mesures compensatoires au sens de l’article 3, paragraphe 4, point a), du règlement de base.

(113)

Plusieurs parties à la procédure ont affirmé que le régime de ristourne de droits était compatible avec les dispositions du règlement de base et que les avantages conférés au titre de ce régime ne devraient pas être passibles de mesures compensatoires.

(114)

L’enquête a permis d’établir que ce régime ne pouvait être considéré comme un système autorisé de remise d’impôts indirects en cascade perçus à des stades antérieurs, ni comme un système autorisé de ristourne ou de ristourne sur intrants de remplacement au sens de l’article 2, paragraphe 1, point a) ii), du règlement de base. Il ne respecte pas les règles rigoureuses énoncées à l’annexe I, points h) et i), à l’annexe II (directives concernant la consommation d’intrants) et à l’annexe III (définition et règles concernant les systèmes de ristourne sur intrants de remplacement) du règlement de base. Rien n’oblige l’exportateur: i) à tenir une comptabilité des droits et des taxes acquittés sur les biens importés/achetés sur le marché intérieur, ni des services incorporés; ni ii) à consommer réellement ces biens et services dans le processus de fabrication; et iii) le montant de la ristourne n’est pas calculé en fonction de la quantité réelle d’intrants utilisée par l’exportateur, ni des droits et des taxes effectivement acquittés.

(115)

De plus, il n’existe pas de système ni de procédure permettant de vérifier quels intrants ont été consommés dans le processus de fabrication du produit exporté ou de fabrication s’il y a eu remboursement excessif d’impôts indirects intérieurs au sens de l’annexe I, point h), et de l’annexe II du règlement de base, ou de droits à l’importation au sens de l’annexe I, point i), et des annexes II et III du règlement de base.

(116)

Enfin, un exportateur peut bénéficier des avantages du régime et ce, qu’il importe ou non des intrants ou qu’il achète ou non des intrants sur le marché national, et qu’il ait acquitté ou non des droits ou des taxes sur ces achats. Pour bénéficier des avantages, il suffit qu’un exportateur exporte des biens sans qu’il soit tenu d’apporter la preuve qu’un intrant a été importé, que des intrants ou des services ont été achetés sur le marché indien, ni que des droits à l’importation ou des taxes indirectes intérieures ont été acquittés. Il n’y a donc pas de différence entre les taux de ristourne selon qu’une société assure toutes les étapes de la fabrication des intrants et du produit concerné ou qu’elle est un simple négociant-exportateur.

3.2.7.6.   Calcul du montant de la subvention

(117)

Conformément à l’article 2, paragraphe 2, et à l’article 5 du règlement de base, le montant de la subvention passible de mesures compensatoires a été calculé en termes d’avantages conférés au bénéficiaire, tels que constatés pour la période de l’enquête de réexamen. À cet égard, il a été considéré que l’avantage était obtenu au moment de l’opération d’exportation effectuée sous le couvert du régime. À cet instant, les pouvoirs publics indiens peuvent verser le montant de la ristourne aux exportateurs concernés, ce qui constitue une contribution financière au sens de l’article 2, paragraphe 1, point a) ii), du règlement de base. Une fois que les autorités douanières ont délivré un avis d’expédition indiquant, entre autres, le montant de la ristourne de droits à octroyer pour l’opération d’exportation en cause, les pouvoirs publics indiens n’ont plus aucun moyen d’agir sur l’octroi ou non de la subvention. De plus, les producteurs-exportateurs ayant coopéré à l’enquête ont comptabilisé la ristourne de droits comme une recette, selon les principes de la comptabilité d’exercice, au moment de chaque opération d’exportation.

(118)

Afin de prendre en compte l’impact du relèvement rétroactif des taux, le montant du crédit de droits pour les exportations effectuées entre le 1er et le 30 septembre 2007 a été ajusté à la hausse, le cas échéant, puisque l’avantage auquel les sociétés pourront effectivement prétendre auprès des pouvoirs publics indiens est plus élevé que celui qui a été officiellement demandé au moment de l’exportation.

(119)

En application de l’article 7, paragraphe 2, du règlement de base, ce montant a été réparti sur le chiffre d’affaires total réalisé à l’exportation au cours de la période de l’enquête de réexamen (dénominateur), car la subvention est subordonnée aux résultats à l’exportation et n’a pas été accordée par référence aux quantités fabriquées, produites, exportées ou transportées.

(120)

Sept sociétés incluses dans l’échantillon ont soutenu que, bien qu’elles aient bénéficié du régime de ristourne de droits, elles n’avaient pas perçu de remises excessives, au motif que les taxes et les droits à l’importation qu’elles avaient acquittés étaient d’un montant supérieur à celui des ristournes. Il a été décidé de rejeter ces allégations. Aux considérants 113 et 115, il a été conclu que les pouvoirs publics indiens n’appliquaient pas un système de vérification adéquat, tel que prévu aux annexes I, II et III du règlement de base. L’enquête a également montré que les sociétés ne tenaient pas de registres de la consommation et ne disposaient d’aucun autre système de déclaration interne permettant de rendre compte d’éventuelles remises excessives. Des déclarations de cette nature ont été créées par les sociétés pendant les visites de vérification et reprennent, dans une large mesure, les taxes acquittées d’une manière générale par ces sociétés.

(121)

En l’absence de système autorisé de ristourne ou de ristourne sur intrants de remplacement, l’avantage passible de mesures compensatoires correspond au montant total des ristournes obtenues au titre du régime de ristourne de droits. Contrairement à ce qu’ont affirmé les pouvoirs publics indiens, Texprocil et certains exportateurs après avoir pris connaissance des informations qui leur ont été communiquées, le règlement de base ne prévoit pas seulement l’application de mesures compensatoires en cas de remise «excessive» de droits. Conformément à l’article 2, paragraphe 1, point a) ii), et à l’annexe I, point i), du règlement de base, seule une remise excessive de droits peut faire l’objet de mesures compensatoires, si les conditions visées aux annexes II et III du règlement de base sont remplies. Or, ces conditions ne sont pas satisfaites en l’espèce. Donc, si l’absence de procédure de vérification adéquate est établie, l’exception susmentionnée pour les systèmes de ristourne n’est pas applicable et la règle normale prévaut, à savoir que l’on applique les mesures compensatoires au montant des ristournes, plutôt qu’à une remise déclarée excessive. Comme l’indiquent l’annexe II, point II, et l’annexe III, point II, du règlement de base, il n’incombe pas à l’autorité chargée de l’enquête de calculer le montant de la remise excessive. Au contraire, l’article 2, paragraphe 1, point a) ii), du règlement de base lui impose seulement d’établir des preuves suffisantes de l’inefficacité d’un système de vérification allégué. Il convient en outre d’observer que, faute de système de vérification appliqué efficacement, les pouvoirs publics indiens doivent procéder à un nouvel examen en temps utile, c’est-à-dire, normalement, avant la visite de vérification sur place dans le cadre de l’enquête antisubventions.

(122)

Contrairement à ce qu’ont affirmé certains producteurs-exportateurs, les avantages générés, au titre du régime de ristourne de droits, par l’exportation de produits autres que le produit concerné ont, eux aussi, dû être pris en compte pour l’établissement du montant des avantages passibles de mesures compensatoires. Le régime ne réserve pas l’utilisation des avantages à un produit spécifique. En conséquence, le produit concerné est susceptible de bénéficier de tous les avantages générés dans le cadre du régime de ristourne de droits.

(123)

Au cours de la période de l’enquête de réexamen, toutes les sociétés incluses dans l’échantillon ont bénéficié du régime de ristourne de droits, les marges de subvention allant de 1,45 % à 7,57 %.

3.2.8.   Fonds de modernisation technologique (Technology Upgradation Fund Scheme – «TUFS»)

3.2.8.1.   Base juridique

(124)

Ce régime a été instauré par une résolution du ministère indien du textile, publiée dans l’Official Gazette of India, Extraordinary Part I, Section I, le 31 mars 1999 (ci-après dénommée «la résolution»). Le régime a été approuvé pour la période allant du 1er avril 1999 au 31 mars 2004. Il a été prorogé une première fois jusqu’au 31 mars 2007, et ensuite jusqu’à la fin de la période de l’enquête de réexamen.

3.2.8.2.   Éligibilité

(125)

Les producteurs existants et les nouveaux producteurs opérant dans le secteur de la transformation du coton, ainsi que dans l’industrie du textile et du jute peuvent prétendre au bénéfice de ce régime.

3.2.8.3.   Mise en œuvre concrète

(126)

Le régime a pour but de soutenir la modernisation technologique dans l’industrie du textile et du jute, y compris dans les entreprises de transformation des fibres et dans les entreprises fabriquant des fils, des tissus, des vêtements et du prêt-à-porter. Il prévoit l’octroi de divers types d’avantages sous la forme de subventions en capital, de bonifications d’intérêts ou d’assurance contre les variations des taux de change dans le cadre d’emprunts libellés en devises. Les programmes proposés au titre du régime sont différenciés selon qu’il s’agit du secteur textile ou du secteur du jute, et selon qu’il s’agit du secteur des métiers à tisser mécaniques ou des métiers à tisser manuels. Le fonds de modernisation technologique couvre les programmes suivants:

a)

remboursement de 5 % des intérêts normalement perçus par l’organisme de crédit sur un prêt à terme en roupies; ou

b)

prise en charge de 5 % des variations du taux de change (intérêts et principal) par rapport au taux de base appliqué à un prêt en devises; ou

c)

subvention en capital de 15 % liée à un crédit pour le secteur du textile ou du jute; ou

d)

subvention en capital de 20 % liée à un crédit pour le secteur des métiers à tisser mécaniques; ou

e)

remboursement de 5 % des intérêts, plus une subvention en capital de 10 %, pour certaines machines de transformation; et

f)

subvention en capital de 25 % sur l’achat de nouvelles machines et de nouveaux équipements pour des opérations antérieures et postérieures au tissage, métiers à tisser manuels/modernisation des métiers à tisser manuels et des équipements d’essai et de contrôle de la qualité, pour des unités de production utilisant des métiers à tisser manuels.

(127)

L’enquête a permis d’établir que deux sociétés incluses dans l’échantillon avaient obtenu un avantage au titre du régime en vue de l’achat de machines utilisées dans la fabrication du produit concerné. Ces sociétés ont bénéficié, respectivement, de prêts avec bonification d’intérêts [régime a)] et d’une subvention en capital de 10 % pour l’achat de machines de transformation, combiné avec une bonification d’intérêts de 5 % [régime e)].

(128)

La résolution contient une liste des types de machines dont l’achat est subventionné au titre du fonds de modernisation technologique. Pour bénéficier d’avantages au titre de ce régime, les sociétés s’adressent à des banques commerciales ou à d’autres organismes qui accordent les prêts aux entreprises sur la base de leur propre évaluation de la solvabilité des emprunteurs. Si l’emprunteur peut prétendre à une bonification d’intérêts au titre du régime, les banques commerciales transmettent la demande à un «organisme central» qui verse ensuite le montant de la bonification à la banque commerciale concernée. Enfin, cette dernière crédite le compte de l’emprunteur du montant en question. Les organismes centraux sont remboursés par le ministère indien du textile. Les pouvoirs publics indiens mettent les fonds nécessaires à la disposition des organismes centraux sur une base trimestrielle.

3.2.8.4.   Commentaires formulés à la suite de la communication des informations

(129)

Aucun commentaire n’a été reçu des parties intéressées concernant ce régime.

3.2.8.5.   Conclusion

(130)

L’intervention du fonds de modernisation technologique constitue une subvention au sens de l’article 2, paragraphe 1, point a) i), car elle implique un transfert de fonds direct par les pouvoirs publics sous la forme d’une subvention. La subvention confère un avantage aux bénéficiaires en réduisant les coûts de financement et les coûts d’intérêt lors de l’achat de machines.

(131)

La subvention est jugée spécifique et, partant, passible de mesures compensatoires, conformément à l’article 3, paragraphe 2, point a), du règlement de base, puisqu’elle est spécifiquement accordée à une industrie ou à un groupe d’industries, y compris celle qui fabrique le produit concerné.

3.2.8.6.   Calcul du montant de la subvention

(132)

Le montant de la subvention en capital a été calculé, conformément à l’article 7, paragraphe 3, du règlement de base, sur la base du montant non acquitté par les sociétés bénéficiaires sur l’achat de machines, réparti sur une période qui correspond à la période d’amortissement normale de ce type de biens d’équipement. Selon la pratique constante, le montant ainsi calculé, qui est imputable à la période de l’enquête de réexamen, a été ajusté par l’addition de l’intérêt correspondant à cette période, de manière à établir la valeur totale de l’avantage conféré au bénéficiaire au cours du temps. Le taux d’intérêt commercial en vigueur en Inde pendant la période de l’enquête de réexamen a été jugé approprié à cet effet. En application de l’article 7, paragraphe 2, du règlement de base, ce montant a été réparti sur le chiffre d’affaires total réalisé à l’exportation de textile au cours de la période de l’enquête de réexamen (dénominateur), car la subvention n’a pas été accordée par référence aux quantités fabriquées, produites, exportées ou transportées.

(133)

Le montant de la bonification d’intérêts a été calculé, conformément à l’article 7, paragraphe 3, du règlement de base, sur la base du montant effectivement remboursé au cours de la période de l’enquête de réexamen aux sociétés concernées en liaison avec les intérêts versés sur les crédits commerciaux contractés en vue d’acheter les machines en question. En application de l’article 7, paragraphe 2, du règlement de base, ce montant a été réparti sur le chiffre d’affaires total réalisé à l’exportation de textiles au cours de la période de l’enquête de réexamen (dénominateur), car la subvention n’a pas été accordée par référence aux quantités fabriquées, produites, exportées ou transportées.

(134)

Deux sociétés incluses dans l’échantillon ont bénéficié de ce régime pendant la période de l’enquête de réexamen, les marges de subvention allant de 0,01 % à 0,31 %.

3.2.9.   Crédit à l’exportation (avant et après expédition) [Export Credit Scheme (pre-shipment and post-shipment) – «ECS»]

3.2.9.1.   Base juridique

(135)

La description détaillée du régime figure dans la circulaire de base IECD no 02/04.02.02/2006-07 (crédits à l’exportation en devises), la circulaire de base IECD no 01/04.02.02/2006-07 (crédits à l’exportation en roupies) et la circulaire de base DBOD.DIR(Exp.) no 01/04.02.02/2007-08 (texte consolidé concernant les crédits à l’exportation libellés en roupies et en devises de la RBI), qui ont été adressées à l’ensemble des banques commerciales indiennes au cours de la période de l’enquête de réexamen. Les circulaires de base sont régulièrement révisées et mises à jour.

3.2.9.2.   Éligibilité

(136)

Le régime est ouvert aux fabricants-exportateurs et aux négociants-exportateurs.

3.2.9.3.   Mise en œuvre concrète

(137)

La RBI fixe des plafonds pour les taux d’intérêt applicables aux crédits à l’exportation en roupies indiennes et en devises, que les banques commerciales sont tenues de respecter. Il existe deux sous-régimes, à savoir, d’une part, les crédits à l’exportation avant expédition («packing credit»), c’est-à-dire les crédits accordés à un exportateur pour financer l’achat, la transformation, la fabrication, le conditionnement et/ou l’expédition des marchandises avant l’exportation, et, d’autre part, les crédits à l’exportation après expédition, c’est-à-dire les prêts de fonds de roulement destinés à financer les créances à l’exportation. La RBI fait aussi obligation aux banques de consacrer un certain montant de leur crédit bancaire net au financement des exportations.

(138)

Il résulte de la circulaire de base de la RBI que les exportateurs peuvent obtenir des crédits à l’exportation à des taux d’intérêt plus favorables que les taux appliqués aux crédits commerciaux ordinaires («crédits de caisse»), qui sont déterminés uniquement par les conditions du marché.

3.2.9.4.   Commentaires formulés à la suite de la communication des informations

(139)

Les pouvoirs publics indiens ont fait valoir que la Commission n’avait pas examiné le régime des crédits à l’exportation à la lumière des dispositions énoncées à l’annexe I, point k), de l’accord sur les subventions et les mesures compensatoires (accord ASCM) et que les crédits à l’exportation, tant en roupies indiennes qu’en devises, n’étaient pas passibles de mesures compensatoires, compte tenu du fait que, dans le cadre des prêts en devises, les banques étaient autorisées à emprunter des fonds «à des taux compétitifs sur le plan international».

(140)

Il y a lieu de noter que les régimes de crédit à l’exportation visés au considérant 135 n’entrent pas dans le champ d’application du point k) de l’annexe I de l’accord ASCM car seuls les financements d’exportations d’une durée d’au moins deux ans peuvent normalement être considérés comme des «crédits à l’exportation» au sens de cette disposition, puisque telle est la définition qu’en donne l’arrangement de l’OCDE relatif à des lignes directrices pour les crédits à l’exportation bénéficiant d’un soutien public. En conséquence, cet argument est rejeté.

3.2.9.5.   Conclusion

(141)

Les taux d’intérêt préférentiels fixés par les circulaires de base de la RBI, mentionnées au considérant 135, pour les crédits accordés dans le cadre du régime peuvent faire baisser les charges d’intérêt d’un exportateur par rapport aux coûts du crédit déterminés uniquement par les conditions du marché, conférant ainsi à l’exportateur un avantage au sens de l’article 2, paragraphe 2, du règlement de base. En soi, le financement des exportations n’est pas plus sûr que le financement intérieur. En fait, il est généralement perçu comme étant plus risqué, et l’importance de la garantie exigée pour un crédit donné, indépendamment de l’objet du financement, relève d’une décision purement commerciale, prise par une banque commerciale. Les écarts de taux d’une banque à l’autre s’expliquent par la méthode de la RBI, qui consiste à fixer des plafonds pour chaque banque commerciale individuellement. En outre, les banques commerciales ne seraient pas obligées de répercuter sur leurs clients des taux d’intérêt éventuellement plus avantageux pour les crédits d’exportation en devises.

(142)

Bien que les crédits préférentiels au titre du régime soient accordés par des banques commerciales, l’avantage constitue une contribution financière des pouvoirs publics au sens de l’article 2, paragraphe 1, point a) iv), du règlement de base. Il convient d’observer à ce sujet que ni l’article 2, paragraphe 1, point a) iv), du règlement de base ni l’accord de l’OMC sur les subventions et les mesures compensatoires n’exigent qu’il y ait prélèvement de fonds publics, par exemple que les pouvoirs publics indiens remboursent les banques commerciales, pour que l’existence d’une subvention soit établie. Il suffit pour cela que les pouvoirs publics ordonnent l’exécution de fonctions des types énumérés aux points a) i), ii) et iii) de l’article 2, paragraphe 1, du règlement de base. La RBI est un organisme public et relève donc de la définition des «pouvoirs publics» énoncée à l’article 1er, paragraphe 3, du règlement de base. Elle est publique à 100 %, poursuit des objectifs relevant de la politique de l’État, par exemple de la politique monétaire, et sa direction est nommée par les pouvoirs publics. Elle donne des ordres à des organismes privés, puisque les banques commerciales sont tenues de respecter les conditions, notamment les taux d’intérêt plafonds, fixées dans les circulaires de base de la RBI pour les crédits à l’exportation, ainsi que l’obligation qui leur est imposée par la RBI d’affecter un certain montant de leur crédit bancaire net au financement des exportations. Ces ordres obligent les banques commerciales à exercer des fonctions visées à l’article 2, paragraphe 1, point a) i), du règlement de base, c’est-à-dire, en l’occurrence, à accorder des prêts correspondant à des financements préférentiels des exportations. Ce transfert direct de fonds sous la forme de prêts conditionnels est normalement du ressort des pouvoirs publics, la pratique suivie ne différant pas véritablement de la pratique normale des pouvoirs publics au sens de l’article 2, paragraphe 1, point a) iv), du règlement de base.

(143)

Cette subvention est jugée spécifique et passible de mesures compensatoires, puisque les taux d’intérêt préférentiels ne sont applicables qu’au financement d’opérations d’exportation. De ce fait, la subvention est aussi subordonnée aux résultats à l’exportation, conformément à l’article 3, paragraphe 4, point a), du règlement de base.

3.2.9.6.   Calcul du montant de la subvention

(144)

Le montant de la subvention a été calculé sur la base de l’écart entre les intérêts payés sur les crédits à l’exportation utilisés au cours de la période de l’enquête de réexamen, d’une part, et le montant qui aurait dû être payé si les taux d’intérêt des crédits commerciaux ordinaires avaient été appliqués, d’autre part. Ce montant de subvention (numérateur) a été réparti sur le chiffre d’affaires total réalisé à l’exportation au cours de la période de l’enquête de réexamen (dénominateur), conformément à l’article 7, paragraphe 2, du règlement de base, car la subvention est subordonnée aux résultats à l’exportation et n’a pas été accordée par référence aux quantités fabriquées, produites, exportées ou transportées.

(145)

Plusieurs commentaires ont été formulés concernant certaines modalités du calcul des avantages conférés au titre du régime de crédit à l’exportation. Lorsque cela était justifié, les calculs ont été ajustés en conséquence.

(146)

Au cours de la période de l’enquête de réexamen, toutes les sociétés et tous les groupes inclus dans l’échantillon ont bénéficié de ce régime, les taux atteignant jusqu’à 1,05 %; dans le cas d’une société, l’avantage a été jugé négligeable.

3.3.   Montant des subventions passibles de mesures compensatoires

(147)

Le montant des subventions passibles de mesures compensatoires au sens du règlement de base, exprimé sur une base ad valorem, s’échelonne entre 5,2 % et 9,7 % pour les producteurs-exportateurs ayant fait l’objet de l’enquête.

(148)

Conformément à l’article 15, paragraphe 3, du règlement de base, la marge de subvention pour les sociétés ayant coopéré à l’enquête, mais non incluses dans l’échantillon, calculée sur la base de la marge de subvention moyenne pondérée pour les sociétés ayant coopéré à l’enquête et incluses dans l’échantillon, s’élève à 7,7 %. Le niveau global de coopération pour l’Inde étant élevé (95 %), la marge résiduelle de subvention pour toutes les autres sociétés a été fixée au niveau de la marge de subvention individuelle la plus élevée, à savoir 9,7 %.

Régime de subvention →

Société/groupe ↓

DEPBS

DFRC/DFIA

EPCGS

ALS/AAS

EPZ/EOU

ITES

ECS

DDS

TUFS

Total

Anunay Fab. Ltd

0,15 %

2,03 %

 

 

 

 

1,05 %

4,58 %

 

7,8 %

The Bombay Dyeing and Manufacturing Co., Mumbai

N W Exports Limited

Nowrosjee Wadia & Sons Limited

1,65 %

 

1,45 %

1,74 %

 

 

0,11 %

4,15 %

0,31 %

9,4 %

Brijmohan Purusottamdas

Incotex Impex Pvt. Ltd

 

 

 

 

 

 

0,94 %

7,39 %

 

8,3 %

Divya Global Pvt. Ltd

 

0,94 %

 

 

 

 

0,04 %

7,26 %

 

8,2 %

Intex Exports

Pattex Exports

Sunny Made-ups

 

 

 

 

 

 

0,08 %

7,57 %

 

7,6 %

Jindal Worldwide Ltd

Texcellence Overseas

1,44 %

 

1,25 %

 

 

 

0,76 %

4,57 %

 

8 %

Madhu Industries Ltd

3,96 %

 

 

 

 

 

négl.

1,45 %

 

5,4 %

Mahalaxmi Fabric Mills Pvt. Ltd

Mahalaxmi Exports

 

 

 

 

 

 

0,07 %

7,41 %

0,01 %

7,5 %

Prakash Cotton Mills Pvt. Ltd, Mumbai

 

1,41 %

1,17 %

 

 

 

0,34 %

6,78 %

 

9,7 %

Prem Textiles

 

 

 

 

 

 

0,88 %

7,48 %

 

8,3 %

Vigneshwara Exports Ltd

0,5 %

0,09 %

négl.

0,17 %

 

 

0,61 %

3,84 %

 

5,2 %

4.   MESURES COMPENSATOIRES

(149)

Conformément aux dispositions de l’article 19 du règlement de base et aux motifs du présent réexamen intermédiaire partiel, exposés au point 3 de l’avis d’ouverture, il est établi que le niveau de subvention a changé en ce qui concerne les producteurs ayant coopéré à l’enquête et qu’il y a donc lieu de modifier en conséquence le taux du droit compensateur institué par le règlement (CE) no 74/2004.

(150)

Le droit définitif actuellement en vigueur a été établi sur la base des marges de subvention, car le niveau d’élimination du préjudice était plus élevé. Comme les marges de subvention établies dans le cadre du présent réexamen ne dépassaient pas non plus le niveau d’élimination du préjudice, les droits sont déterminés sur la base des marges de subvention, conformément à l’article 15, paragraphe 1, du règlement de base.

(151)

La marge de subvention concernant la société Pasupati Fabrics, qui ne faisait pas l’objet du présent réexamen, a été maintenue au niveau établi lors de l’enquête initiale, car il a été constaté que cette société bénéficiait d’un régime de subvention qui n’était pas couvert par la présente enquête.

(152)

Lorsqu’il a été constaté que des sociétés étaient liées, elles ont été considérées comme une entité juridique unique (groupe) aux fins de la perception des droits et ont donc été soumises au même droit compensateur. Les quantités du produit concerné qui ont été exportées par ces groupes au cours de la période de l’enquête de réexamen ont été utilisées pour assurer une pondération appropriée.

(153)

La société Prem Textiles, incluse dans l’échantillon, a transmis pendant l’enquête de réexamen des informations dont il ressortait qu’elle avait modifié sa raison sociale en «Prem Textiles (International) Pvt. Ltd». Après avoir examiné ces informations et jugé que ce changement de raison sociale n’avait aucune incidence sur les conclusions du présent réexamen, la Commission a décidé d’accepter ce changement et de faire référence à la société sous le nom de «Prem Textiles (International) Pvt. Ltd» dans le présent règlement.

(154)

Le niveau global de coopération pour l’Inde étant élevé (95 %), le droit compensateur résiduel pour toutes les autres sociétés a été fixé au niveau de la marge de subvention individuelle la plus élevée, à savoir 9,7 %.

(155)

En conséquence, les droits suivants s’appliquent:

Société/groupe

Taux de droit (%)

Anunay Fab. Limited, Ahmedabad

7,8 %

The Bombay Dyeing and Manufacturing Co. Ltd, Mumbai

N W Exports Limited, Mumbai

Nowrosjee Wadia & Sons Limited, Mumbai

9,4 %

Brijmohan Purusottamdas, Mumbai

Incotex Impex Pvt. Limited, Mumbai

8,2 %

Divya Global Pvt. Ltd, Mumbai

8,2 %

Intex Exports, Mumbai

Pattex Exports, Mumbai

Sunny Made-Ups, Mumbai

7,6 %

Jindal Worldwide Ltd, Ahmedabad

Texcellence Overseas, Mumbai,

8 %

Madhu Industries Limited, Ahmedabad

5,4 %

Mahalaxmi Fabric Mills Pvt. Ltd, Ahmedabad

Mahalaxmi Exports, Ahmedabad

7,5 %

Prakash Cotton Mills Pvt., Ltd, Mumbai

9,7 %

Prem Textiles, Indore

8,3 %

Vigneshwara Exports Limited, Mumbai

5,2 %

Sociétés ayant coopéré, mais non incluses dans l’échantillon

7,7 %

Toutes les autres sociétés

9,7 %

(156)

Les taux de droit compensateur individuels fixés dans le présent règlement ont été établis sur la base des conclusions de la présente enquête. Ils reflètent donc la situation observée pour les sociétés concernées au cours de cette enquête. Ces taux de droit (par opposition au droit moyen applicable aux sociétés de l’annexe I et au droit à l’échelle nationale applicable à «toutes les autres sociétés») s’appliquent donc exclusivement aux importations de produits originaires de l’Inde, fabriqués par les sociétés et, partant, par les entités juridiques spécifiques citées. Les produits importés fabriqués par toute société dont le nom et l’adresse ne sont pas spécifiquement mentionnés dans le dispositif du présent règlement, y compris par les entités liées aux sociétés spécifiquement citées, ne peuvent pas bénéficier de ces taux et sont soumis au taux de droit applicable à «toutes les autres sociétés».

(157)

Toute demande d’application de ces taux de droit compensateur individuels (par exemple, à la suite d’un changement de raison sociale de l’entité ou de la mise en place de nouvelles entités de production ou de vente) doit être immédiatement adressée à la Commission et doit contenir toutes les informations nécessaires relatives, notamment, à toute modification des activités de la société liées à la production et aux ventes sur le marché intérieur et à l’exportation, consécutive, par exemple, au changement de raison sociale ou au changement concernant les entités de production et de vente. Après consultation du comité consultatif, la Commission modifiera, le cas échéant, le règlement en actualisant la liste des sociétés bénéficiant des taux de droit individuels,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

L’article 1er du règlement (CE) no 74/2004 du Conseil est remplacé par le texte suivant:

«Article premier

1.   Il est institué un droit compensateur définitif sur les importations de linge de lit en coton, pur ou mélangé avec des fibres synthétiques ou artificielles ou avec du lin (lin non dominant), blanchi, teint ou imprimé, originaire de l’Inde, relevant des codes NC ex 6302 21 00 (codes TARIC 6302210081 et 6302210089), ex 6302 22 90 (code TARIC 6302229019), ex 6302 31 00 (code TARIC 6302310090) et ex 6302 32 90 (code TARIC 6302329019).

2.   Le taux de droit applicable au prix net franco frontière communautaire, avant dédouanement, s’établit comme suit pour les produits fabriqués par les sociétés suivantes:

Société

Taux de droit (%)

Code additionnel TARIC

Anunay Fab. Limited, Ahmedabad

7,8

A902

The Bombay Dyeing and Manufacturing Co. Ltd, Mumbai

9,4

A488

N.W. Exports Limited, Mumbai

9,4

A489

Nowrosjee Wadia & Sons Limited, Mumbai

9,4

A490

Brijmohan Purusottamdas, Mumbai

8,3

A491

Incotex Impex Pvt. Limited, Mumbai

8,3

A903

Divya Global Pvt. Ltd, Mumbai

8,2

A492

Intex Exports, Mumbai

7,6

A904

Pattex Exports, Mumbai

7,6

A905

Sunny Made-Ups, Mumbai

7,6

A906

Jindal Worldwide Ltd, Ahmedabad

8

A494

Texcellence Overseas, Mumbai

8

A493

Madhu Industries Limited, Ahmedabad

5,4

A907

Mahalaxmi Fabric Mills Pvt. Ltd, Ahmedabad

7,5

A908

Mahalaxmi Exports, Ahmedabad

7,5

A495

Pasupati Fabrics, New Delhi

8,5

A496

Prakash Cotton Mills Pvt., Ltd, Mumbai

9,7

8048

Prem Textiles (International) Pvt. Ltd, Indore

8,3

A909

Vigneshwara Exports Limited, Mumbai

5,2

A497

3.   Le taux de droit applicable au prix net franco frontière communautaire, avant dédouanement, est de 7,7 % pour les produits fabriqués par les sociétés énumérées à l’annexe (code additionnel TARIC A498).

4.   Le taux de droit applicable au prix net franco frontière communautaire, avant dédouanement, est de 9,7 % pour les produits fabriqués par les sociétés non visées aux paragraphes 2 et 3 (code additionnel TARIC A999).

5.   Sauf indication contraire, les dispositions en vigueur en matière de droits de douane sont applicables.»

Article 2

L’annexe du règlement (CE) no 74/2004 est remplacée par l’annexe du présent règlement.

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 18 décembre 2008.

Par le Conseil

Le président

M. BARNIER


(1)  JO L 288 du 21.10.1997, p. 1.

(2)  JO L 12 du 17.1.2004, p. 1.

(3)  JO C 230 du 2.10.2007, p. 5.


ANNEXE

«ANNEXE

Code additionnel TARIC: A498

Ajit Impex

Mumbai

Alok Industries Limited

Mumbai

Alps Industries Ltd

Ghaziabad

Ambaji Marketing Pvt. Ltd

Ahmedabad

Anglo French textiles

Pondichéry

Anjal Garments

Ghaziabad

Anjani Synthetics Limited

Ahmedabad

Aravali

Jaipur

Ashok Heryani Exports

New Delhi

At Home India Pvt. Ltd

New Delhi

Atul Impex Pvt. Ltd

Dombivli

Balloons

New Delhi

Beepee Enterprise

Mumbai

Bhairav India International

Ahmedabad

Bunts Exports Pvt. Ltd

Mumbai

Chemi Palace

Mumbai

Consultech Dynamics

Mumbai

Cotfab Exports

Mumbai

Country House

New Delhi

Creative Mobus Fabrics Limited

Mumbai

Deepak Traders

Mumbai

Dimple Impex (India) Pvt. Ltd

New Delhi

Eleganza Furnishings Pvt. Ltd

Mumbai

Emperor Trading Company

Tirupur

Estocorp (India) Pvt. Ltd

New Delhi

Exemplar International

Hyderabad

Falcon Finstock Pvt. Ltd

Ahmedabad

G-2 International export Ltd

Ahmedabad

Gauranga Homefashions

Mumbai

GHCL Ltd

Gujarat

Good Shepherd Health Éducation & Dispensary

Tamil Nadu

Harimann International Private Limited

Mumbai

Heirloom Collections (P) Ltd

New Delhi

Hemlines Textile Exports Pvt. Ltd

Mumbai

Himalaya Overseas

New Delhi

Home Fashions International

Kerala

Ibats

New Delhi

Indian Arts and Crafts Syndicate

New Delhi

Indian Craft Creations

New Delhi

Indo Euro Textiles Pvt. Ltd

New Delhi

Kabra Brothers

Mumbai

Kalam Designs

Ahmedabad

Kanodia Fabrics (International)

Mumbai

Karthi Krishna Exports

Tirupur

Kaushalya Export

Ahmedabad

Kirti Overseas

Ahmedabad

La Sorogeeka Incorporated

New Delhi

Lalit & Company

Mumbai

Manubhai Vithaldas

Mumbai

Marwaha Exports

New Delhi

Milano International (India) Pvt. Ltd

Chennai

Mohan Overseas (P) Ltd

New Delhi

M/s. Opera Clothing

Mumbai

M/S Vijayeswari Textiles Limited

Coimbatore

Nandlal & Sons

Mumbai

Natural Collection

New Delhi

Oracle Exports Home Textiles Pvt. Ltd

Mumbai

Pacific Exports

Ahmedabad

Petite Point

New Delhi

Pradip Exports

Ahmedabad

Pradip Overseas Pvt. Ltd

Ahmedabad

Punch Exporters

Mumbai

Radiant Expo Global Pvt. Ltd

New Delhi

Radiant Exports

New Delhi

Raghuvir Exim Limited

Ahmedabad

Ramesh Textiles India Pvt. Ltd

Indore

Ramlaks Exports Pvt. Ltd

Mumbai

Redial Exim Pvt. Ltd

Mumbai

S. D. Entreprises

Mumbai

Samria Fabrics

Indore

Sanskrut Intertex Pvt. Ltd

Ahmedabad

Sarah Exports

Mumbai

Shades of India Crafts Pvt. Ltd

New Delhi

Shanker Kapda Niryat Pvt. Ltd

Baroda

Shetty Garments Pvt Ltd

Mumbai

Shivani Exports

Mumbai

Shivani Impex

Mumbai

Shrijee Enterprises

Mumbai

S.P. Impex

Indore

Starline Exports

Mumbai

Stitchwell Garments

Ahmedabad

Sumangalam Exports Pvt. Ltd

Mumbai

Summer India Textile Mills (P) Ltd

Salem

Surendra Textile

Indore

Suresh & Co.

Mumbai

Synergy Lifestyles Pvt. Ltd

Mumbai

Syntex Corporation Pvt. Ltd

Mumbai

Texel Industries

Chennai

Texmart Import export

Ahmedabad

Textrade International Private Limited

Mumbai

Hindoostan Spinning & Weaving Mills Ltd

Mumbai

Trend Setters

Mumbai

Trend Setters K.F.T.Z.

Mumbai

Utkarsh Exim Pvt. Ltd

Ahmedabad

V & K Associates

Mumbai

Valiant Glass Works Private Ltd

Mumbai

Visma International

Tamil Nadu

VPMSK A Traders

Karur

V.S.N.C. Narasimha Chettiar Sons

Karur

Welspun India Limited

Mumbai

Yellows Spun and Linens Private Limited

Mumbai»


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