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Document 32008R1204

Règlement (CE) n o 1204/2008 de la Commission du 3 décembre 2008 relatif à l’inscription de certaines dénominations dans le registre des spécialités traditionnelles garanties prévu au règlement (CE) n o 509/2006 du Conseil relatif aux spécialités traditionnelles garanties des produits agricoles et des denrées alimentaires (version codifiée) (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

OJ L 326, 4.12.2008, p. 7–11 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 052 P. 117 - 121

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2008/1204/oj

4.12.2008   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 326/7


RÈGLEMENT (CE) N o 1204/2008 DE LA COMMISSION

du 3 décembre 2008

relatif à l’inscription de certaines dénominations dans le «registre des spécialités traditionnelles garanties» prévu au règlement (CE) no 509/2006 du Conseil relatif aux spécialités traditionnelles garanties des produits agricoles et des denrées alimentaires

(version codifiée)

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 509/2006 du Conseil du 20 mars 2006 relatif aux spécialités traditionnelles garanties des produits agricoles et des denrées alimentaires (1), et notamment son article 9, paragraphe 4 et paragraphe 5, deuxième alinéa,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 2301/97 de la Commission du 20 novembre 1997 relatif à l’inscription de certaines dénominations dans le «Registre des attestations de spécificité» prévu au règlement (CEE) no 2082/92 du Conseil relatif aux attestations de spécificité des produits agricoles et des denrées alimentaires (2) a été modifié à plusieurs reprises et de façon substantielle (3). Il convient, dans un souci de clarté et de rationalité, de procéder à la codification dudit règlement.

(2)

Conformément à l’article 7 du règlement (CEE) no 2082/92 du Conseil du 14 juillet 1992 relatif aux attestations de spécificité des produits agricoles et des denrées alimentaires (4), les États membres ont transmis à la Commission des demandes d’enregistrement de dénominations en tant qu’attestations de spécificité.

(3)

Les dénominations concernées ont pu être inscrites dans le «Registre des attestations de spécificité» et donc être protégées sur le plan communautaire en tant que spécialités traditionnelles garanties. À la suite de l’entrée en vigueur du règlement (CE) no 509/2006, ledit registre a été remplacé par le «Registre des spécialités traditionnelles garanties» prévu à l’article 3 dudit règlement.

(4)

Les dénominations enregistrées bénéficient notamment d’une mention «spécialité traditionnelle garantie» qui leur est réservée.

(5)

Il convient de préciser que le terme «Serrano» est considéré comme un terme spécifique en soi relevant de l’article 4, paragraphe 2, point a), du règlement (CE) no 509/2006, c’est-à-dire non traduisible; le terme doit donc être utilisé tel quel. En outre, le terme «Serrano» est enregistré sans préjudice de l’utilisation du terme «montagne»; ces termes n’entrent pas en conflit.

(6)

En ce qui concerne les dénominations «Leche certificada de Granja» et «Traditional Farmfresh Turkey», la protection est demandée uniquement en langue espagnole pour la dénomination «Leche certificada de Granja» et uniquement en langue anglaise pour la dénomination «Traditional Farmfresh Turkey». De ce fait, conformément à la directive 2000/13/CE du Parlement européen et du Conseil du 20 mars 2000 relative au rapprochement des législations des États membres concernant l’étiquetage et la présentation des denrées alimentaires ainsi que la publicité faite à leur égard (5), lors de la commercialisation du produit, l’étiquette doit contenir dans les autres langues l’expression «selon la tradition espagnole» ou «selon la tradition britannique», respectivement, à proximité immédiate de la dénomination concernée.

(7)

En ce qui concerne la dénomination «Traditional Farmfresh Turkey», conformément à la directive 2000/13/CE, l’étiquetage et notamment les mentions destinées à l’information des consommateurs ne peuvent en aucun cas prêter à confusion avec les termes prévus pour indiquer les modes d’élevage visés dans le règlement (CEE) no 1538/91 de la Commission du 5 juin 1991 portant modalités d’application du règlement (CEE) no 1906/90 du Conseil établissant des normes de commercialisation pour la viande de volaille (6),

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les dénominations figurant à l’annexe I sont inscrites dans le «Registre des spécialités traditionnelles garanties» tel que prévu à l’article 9, paragraphe 4 et paragraphe 5, deuxième alinéa, du règlement (CE) no 509/2006.

Article 2

Lors de la commercialisation du «Leche certificada de Granja» dans des langues autres que l’espagnol, l’étiquette doit contenir l’expression «selon la tradition espagnole» ou son équivalent dans les autres langues.

Lors de la commercialisation du «Traditional Farmfresh Turkey» dans des langues autres que l’anglais, l’étiquette doit contenir l’expression «selon la tradition britannique» ou son équivalent dans les autres langues.

Article 3

Le règlement (CE) no 2301/97 est abrogé.

Les références faites au règlement abrogé s’entendent comme faites au présent règlement et sont à lire selon le tableau de correspondance figurant à l’annexe III.

Article 4

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 3 décembre 2008.

Par la Commission

Le président

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 93 du 31.3.2006, p. 1.

(2)  JO L 319 du 21.11.1997, p. 8.

(3)  Voir annexe II.

(4)  JO L 208 du 24.7.1992, p. 9.

(5)  JO L 109 du 6.5.2000, p. 29.

(6)  JO L 143 du 7.6.1991, p. 11.


ANNEXE I

Vieille Kriek, Vieille Kriek-Lambic, Vieille Framboise-Lambic, Vieux fruit-Lambic/Oude Kriek, Oude Kriekenlambiek, Oude Frambozenlambiek, Oude Fruit-lambiek [article 13, paragraphe 1, du règlement (CE) no 509/2006] (1)

Vieille Gueuze, Vieille Gueuze-Lambic, Vieux Lambic/Oude Geuze, Oude Geuze-Lambiek, Oude Lambiek [article 13, paragraphe 1, du règlement (CE) no 509/2006] (2)

Faro [article 13, paragraphe 1, du règlement (CE) no 509/2006] (3)

Kriek, Kriek-Lambic, Framboise-Lambic, fruit-Lambic/Kriek, Kriekenlambiek, Frambozenlambiek, Vruchtenlambiek [article 13, paragraphe 1, du règlement (CE) no 509/2006] (4)

Lambic, Gueuze-Lambic, Gueuze/Lambiek, Geuze-Lambiek, Geuze [article 13, paragraphe 1, du règlement (CE) no 509/2006] (5)

Mozzarella [article 13, paragraphe 1, du règlement (CE) no 509/2006] (6)

Jamón Serrano [article 13, paragraphe 2, du règlement (CE) no 509/2006] (7)

Leche certificada de Granja [article 13, paragraphe 1, du règlement (CE) no 509/2006] (8)

Traditional Farmfresh Turkey [article 13, paragraphe 1, du règlement (CE) no 509/2006] (9)

Falukorv [article 13, paragraphe 2, du règlement (CE) no 509/2006] (10)

Sahti [article 13, paragraphe 2, du règlement (CE) no 509/2006] (11)

Panellets [article 13, paragraphe 1, du règlement (CE) no 509/2006] (12)

Kalakukko [article 13, paragraphe 2, du règlement (CE) no 509/2006] (13)

Karjalanpiirakka [article 13, paragraphe 2, du règlement (CE) no 509/2006] (14)

Hushållsost [article 13, paragraphe 1, du règlement (CE) no 509/2006] (15)


(1)  Les éléments principaux du cahier des charges figurent au JO C 21 du 21.1.1997, p. 5.

(2)  Les éléments principaux du cahier des charges figurent au JO C 21 du 21.1.1997, p. 5.

(3)  Les éléments principaux du cahier des charges figurent au JO C 21 du 21.1.1997, p. 5.

(4)  Les éléments principaux du cahier des charges figurent au JO C 21 du 21.1.1997, p. 5; rectifié en langue française au JO C 52 du 19.2.1998, p. 14.

(5)  Les éléments principaux du cahier des charges figurent au JO C 21 du 21.1.1997, p. 5; rectifié en langue française au JO C 52 du 19.2.1998, p. 14.

(6)  Les éléments principaux du cahier des charges figurent à l’annexe II du règlement (CE) no 2527/98 (JO L 317 du 26.11.1998, p. 14). Ces éléments remplacent ceux publiés dans le JO C 246 du 24.8.1996, p. 9.

(7)  Les éléments principaux du cahier des charges figurent au JO C 371 du 1.12.1998, p. 3.

(8)  Les éléments principaux du cahier des charges figurent au JO C 21 du 21.1.1997, p. 15.

(9)  Les éléments principaux du cahier des charges figurent au JO C 405 du 24.12.1998, p. 9.

(10)  Les éléments principaux du cahier des charges figurent au JO C 78 du 10.3.2001, p. 16.

(11)  Les éléments principaux du cahier des charges figurent au JO C 125 du 26.4.2001, p. 5.

(12)  Les éléments principaux du cahier des charges figurent au JO C 5 du 9.1.2001, p. 3.

(13)  Les éléments principaux du cahier des charges figurent au JO C 235 du 21.8.2001, p. 12.

(14)  Les éléments principaux du cahier des charges figurent au JO C 102 du 27.4.2002, p. 14.

(15)  Les éléments principaux du cahier des charges figurent au JO C 110 du 8.5.2003, p. 18.


ANNEXE II

Règlement abrogé avec liste de ses modifications successives

Règlement (CE) no 2301/97 de la Commission

(JO L 319 du 21.11.1997, p. 8)

 

Règlement (CE) no 954/98 de la Commission

(JO L 133 du 7.5.1998, p. 10)

 

Règlement (CE) no 2527/98 de la Commission

(JO L 317 du 26.11.1998, p. 14)

Uniquement l’article 1er, premier et deuxième alinéas, et l’annexe I

Règlement (CE) no 2419/1999 de la Commission

(JO L 291 du 13.11.1999, p. 25)

 

Règlement (CE) no 1482/2000 de la Commission

(JO L 167 du 7.7.2000, p. 8)

 

Règlement (CE) no 2430/2001 de la Commission

(JO L 328 du 13.12.2001, p. 29)

 

Règlement (CE) no 244/2002 de la Commission

(JO L 39 du 9.2.2002, p. 11)

 

Règlement (CE) no 688/2002 de la Commission

(JO L 106 du 23.4.2002, p. 7)

 

Règlement (CE) no 1285/2002 de la Commission

(JO L 187 du 16.7.2002, p. 21)

 

Règlement (CE) no 317/2003 de la Commission

(JO L 46 du 20.2.2003, p. 19)

 

Règlement (CE) no 223/2004 de la Commission

(JO L 37 du 10.2.2004, p. 3)

 


ANNEXE III

Tableau de correspondance

Règlement (CE) no 2301/97

Présent règlement

Article 1er

Article 1er

Article 2

Article 3

Article 2

Article 4

Annexe

Annexe I

Annexe II

Annexe III


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