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Document 32008R0746

Règlement (CE) n o 746/2008 de la Commission du 17 juin 2008 modifiant l’annexe VII du règlement (CE) n o 999/2001 du Parlement européen et du Conseil fixant les règles pour la prévention, le contrôle et l’éradication de certaines encéphalopathies spongiformes transmissibles (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

OJ L 202, 31.7.2008, p. 11–19 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 020 P. 140 - 148

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2008/746/oj

31.7.2008   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 202/11


RÈGLEMENT (CE) N o 746/2008 DE LA COMMISSION

du 17 juin 2008

modifiant l’annexe VII du règlement (CE) no 999/2001 du Parlement européen et du Conseil fixant les règles pour la prévention, le contrôle et l’éradication de certaines encéphalopathies spongiformes transmissibles

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 999/2001 du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2001 fixant les règles pour la prévention, le contrôle et l’éradication de certaines encéphalopathies spongiformes transmissibles (1), et notamment son article 23,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 999/2001 établit les règles relatives à la surveillance des encéphalopathies spongiformes transmissibles chez les bovins, les ovins et les caprins ainsi qu’aux mesures d’éradication à prendre lorsque la présence d’une encéphalopathie spongiforme transmissible (EST) est confirmée chez des ovins ou des caprins.

(2)

L’annexe VII du règlement (CE) no 999/2001 énonce les mesures d’éradication à appliquer à la suite de la confirmation de l’existence d’un foyer d’EST chez des ovins ou des caprins.

(3)

Bien que l’EST soit notoirement présente chez les ovins et les caprins depuis plus de deux siècles, rien ne prouve qu’il y ait un rapport entre l’existence de foyers d’EST chez ces animaux et l’existence de foyers d’EST chez l’homme. Néanmoins, la Commission a introduit, en 2000, un vaste ensemble de mesures de surveillance, de prévention, de contrôle et d’éradication des EST chez les ovins et les caprins, en se fondant sur les connaissances scientifiques limitées de l’époque, afin de veiller à ce que les matériels provenant d’ovins et de caprins soient aussi sûrs que possible.

(4)

Ces mesures visent à rassembler autant de données que possible sur la prévalence d’EST autres que l’encéphalopathie spongiforme bovine (ESB) chez les ovins et les caprins ainsi que sur les liens éventuels entre ces EST et l’ESB et leur transmissibilité à l’homme. Les mesures visent également à limiter autant que possible l’apparition d’EST. Au nombre de ces mesures figurent le retrait des matériels à risque spécifiés, un vaste programme de surveillance active, des mesures applicables aux troupeaux infectés par une EST et des programmes d’élevage volontaires visant à accroître la résistance de la population ovine aux EST. Depuis l’introduction de ces mesures et sur la base des informations recueillies grâce aux programmes de surveillance active appliqués dans les États membres, aucun lien épidémiologique n’a jamais été établi entre des EST autres que l’ESB détectées chez des ovins et des caprins et des EST détectées chez l’homme.

(5)

L’article 7 du règlement (CE) no 178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002 établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant l’Autorité européenne de sécurité des aliments et fixant des procédures relatives à la sécurité des denrées alimentaires (2) prévoit que dans des cas particuliers où une évaluation des informations disponibles révèle la possibilité d’effets nocifs sur la santé, mais où il subsiste une incertitude scientifique, des mesures provisoires de gestion du risque, nécessaires pour assurer un niveau élevé de protection de la santé, peuvent être adoptées dans l’attente d’autres informations scientifiques en vue d’une évaluation plus complète du risque. Il dispose également que ces mesures doivent être proportionnées et ne peuvent imposer plus de restrictions aux échanges commerciaux qu’il n’est nécessaire pour obtenir le niveau élevé de protection de la santé recherché, en tenant compte des possibilités techniques et économiques et des autres facteurs jugés légitimes en fonction des circonstances en question. Les mesures doivent être réexaminées dans un délai raisonnable.

(6)

Le 8 mars 2007, l’Autorité européenne de sécurité des aliments (EFSA) a adopté un avis sur certains aspects liés au risque d’EST chez les ovins et les caprins (3). Dans cet avis, l’EFSA estime qu’«il n’existe pas de preuve d’un lien épidémiologique ou moléculaire entre la tremblante classique et/ou atypique et les EST chez l’homme. L’agent de l’ESB est le seul agent responsable d’EST identifié comme zoonotique. Cependant, il est actuellement impossible d’exclure que d’autres agents responsables d’EST chez les animaux soient transmissibles à l’homme, eu égard à leur diversité.» L’EFSA estime en outre que «les tests de discrimination actuels, décrits dans la législation communautaire et à utiliser pour faire la distinction entre la tremblante et l’ESB se révèlent jusqu’à présent fiables pour différencier l’ESB de la tremblante classique ou atypique. Toutefois, dans l’état actuel des connaissances scientifiques, on ne peut partir du principe que leur sensibilité et leur spécificité diagnostiques sont parfaites».

(7)

À la suite de cet avis, dans le cadre de la communication de la Commission intitulée Feuille de route pour les EST du 15 juillet 2005 (4) et conformément au programme de travail SANCO 2006-2007 sur les EST du 21 novembre 2006 (5), le règlement (CE) no 727/2007 de la Commission du 26 juin 2007 modifiant les annexes I, III, VII et X du règlement (CE) no 999/2001 du Parlement européen et du Conseil fixant les règles pour la prévention, le contrôle et l’éradication de certaines encéphalopathies spongiformes transmissibles (6) a été adopté. Les modifications apportées au règlement (CE) no 999/2001 par le règlement (CE) no 727/2007 visaient à adapter les mesures prises initialement à l’égard des EST chez les ovins et les caprins pour tenir compte des données scientifiques les plus récentes. Le règlement (CE) no 999/2001 tel qu’il a été modifié par le règlement (CE) no 727/2007 a donc mis fin à l’obligation d’abattre le troupeau dans son intégralité et prévu certaines mesures de remplacement de l’abattage en cas de confirmation d’un foyer d’EST dans une exploitation ovine ou caprine et lorsque la présence de l’encéphalopathie spongiforme bovine (ESB) a été exclue. Compte tenu en particulier de la diversité du secteur des ovins et des caprins dans la Communauté, le règlement (CE) no 999/2001 tel qu’il a été modifié par le règlement (CE) no 727/2007 a accordé aux États membres la possibilité d’appliquer des politiques différentes, conformément au règlement (CE) no 727/2007, en tenant compte des caractéristiques spécifiques de ce secteur dans les différents États membres.

(8)

Le 17 juillet 2007, la France a introduit un recours contre la Commission européenne devant le Tribunal de première instance des Communautés européennes (affaire T-257/07) en demandant l’annulation partielle du point 2.3 b) iii), du point 2.3 d) et du point 4 de l’annexe VII, chapitre A, du règlement (CE) no 999/2001, modifié par le règlement (CE) no 727/2007, notamment en ce qui concerne les mesures à appliquer aux troupeaux infectés par une EST, ou, à titre subsidiaire, l’annulation totale du règlement (CE) no 727/2007. Dans son ordonnance du 28 septembre 2007 (7), le Tribunal a suspendu l’application des dispositions attaquées à ce que l’arrêt final soit rendu.

(9)

Dans l’ordonnance du 28 septembre 2007, des doutes ont émis au sujet de l’évaluation par la Commission des données scientifiques disponibles sur les risques éventuels. La Commission a donc demandé à l’EFSA de l’aider à clarifier les deux principaux postulats sur lesquels repose le règlement (CE) no 727/2007, à savoir, primo, qu’il n’existe pas de preuve scientifique démontrant qu’un agent responsable d’une EST autre que l’ESB peut être considéré comme un agent zoonotique et, secundo, qu’il est possible de distinguer l’ESB d’une autre EST animale chez les ovins et les caprins au moyen de tests moléculaires et biologiques. Le 24 janvier 2008, l’EFSA a adopté un rapport fournissant des explications scientifiques et techniques (8) en ce qui concerne l’interprétation de certains aspects des conclusions de son avis du 8 mars 2007 qui avaient été prises en considération lors de l’adoption du règlement (CE) no 727/2007.

(10)

S’agissant de la transmissibilité des EST, l’EFSA a confirmé:

qu’aucun agent d’EST autre que ceux qui sont responsables de la tremblante classique et de la tremblante atypique n’a été identifié chez les ovins,

qu’aucun agent d’EST autre que ceux qui sont responsables de l’ESB, de la tremblante classique et de la tremblante atypique n’a été identifié chez les caprins,

que le terme usuel «ESB» s’applique à une EST bovine pouvant être causée par au moins trois agents distincts possédant des propriétés biologiques hétérogènes,

que les termes usuels «tremblante classique» s’appliquent à une EST ovine et caprine causée par plusieurs agents distincts possédant des propriétés biologiques hétérogènes,

que les termes usuels «tremblante atypique» s’appliquent à une EST ovine et caprine qui diffère de la tremblante classique. Actuellement, le fait de savoir si elle est causée par un ou par plusieurs agents n’est pas tranché.

(11)

Néanmoins, l’EFSA ne peut exclure que des agents d’EST autres que ceux de l’ESB soient transmissibles à l’homme, étant donné:

que la transmission expérimentale d’agents d’EST à des modèles de primates et de souris transgéniques exprimant le gène PrP humain est actuellement utilisée pour évaluer la capacité potentielle d’un agent d’EST à franchir la barrière d’espèce humaine,

qu’il a été démontré que des agents d’EST autres que l’agent de l’ESB classique provenant de trois cas d’EST sur le terrain (deux cas de tremblante classique et un cas d’ESB de type L) franchissent la barrière d’espèce humaine modélisée,

qu’il convient de tenir compte des limites de ces modèles, entre autres en ce qui concerne l’incertitude de leur représentativité de la barrière d’espèce humaine et l’incertitude de la correspondance entre la voie d’inoculation expérimentale utilisée et une exposition dans des conditions naturelles.

(12)

Il ressort des explications fournies par l’EFSA que la biodiversité des agents pathogènes présents chez les ovins et les caprins est un élément important qui empêche d’exclure toute transmissibilité à l’homme et que cette diversité augmente la probabilité que l’un des agents d’EST soit transmissible. L’EFSA reconnaît néanmoins qu’aucune donnée scientifique ne prouve l’existence d’un quelconque lien direct entre une EST autre que l’ESB chez les ovins et les caprins et une EST chez l’homme. Le point de vue de l’EFSA selon lequel la transmissibilité à l’homme d’agents d’EST présents chez des ovins ou des caprins ne peut être exclue est fondé sur des études expérimentales sur la barrière d’espèce humaine et des modèles animaux (primates et souris). Ces modèles n’intègrent toutefois pas des caractéristiques génétiques humaines qui ont une grande incidence sur la sensibilité relative aux maladies à prions. Ils ont également leurs limites lorsqu’il s’agit de calculer quels pourraient être les résultats dans des conditions naturelles, notamment en raison de l’incertitude de leur représentativité de la barrière d’espèce humaine et l’incertitude de la correspondance entre la voie d’inoculation expérimentale utilisée et une exposition dans des conditions naturelles. Sur la base de ces éléments, on peut considérer que, si tout risque de transmissibilité à l’homme d’agents d’EST présents chez les ovins ou les caprins ne peut être exclu, ce risque serait extrêmement faible, compte tenu du fait que la preuve de transmissibilité est fondée sur des modèles expérimentaux qui ne reflètent pas les conditions naturelles en ce qui concerne la barrière d’espèce humaine et les voies d’infection réelles.

(13)

S’agissant des tests de discrimination, l’EFSA a confirmé:

que, sur la base des données limitées disponibles, les tests de discrimination employés au niveau de l’Union européenne sont des instruments qui peuvent être utilisés pour le dépistage des cas d’EST sur le terrain, conformément à l’annexe X, chapitre C, point 3.2 c), du règlement (CE) no 999/2001, et qui permettent d’atteindre l’objectif d’identification rapide et reproductible des cas d’EST ayant une signature compatible avec celle de l’agent de l’ESB classique,

que ces tests de discrimination ne peuvent être considérés comme parfaits en raison du manque actuel de compréhension de la véritable biodiversité des agents d’EST présents chez les ovins et les caprins et de la manière dont les agents interagissent en cas de co-infection.

(14)

En réponse à une demande de clarification émanant de la Commission et portant sur le fait de savoir si l’absence de données statistiquement suffisantes sur les performances des tests était compensée par la procédure mise en place, qui comprend un essai circulaire avec d’autres méthodes d’identification moléculaire dans différents laboratoires et une évaluation par un groupe d’experts présidé par le laboratoire de référence communautaire pour les EST, l’EFSA a expliqué:

que si les essais circulaires réalisés sur des échantillons provenant de cas expérimentaux d’ESB ovines présentaient des performances stables, l’incertitude subsistait quant à leurs performances sur le terrain en raison de l’absence de détection de cas d’ESB naturelle chez les ovins ou les caprins,

que les cas déclarés positifs au dépistage des EST ne sont soumis à l’intégralité de la procédure de discrimination, qui comprend un test biologique, que si le test de discrimination biochimique est compatible avec la signature de l’ESB; c’est pourquoi les données obtenues au moyen de cette procédure ne peuvent être utilisées pour l’évaluation de la sensibilité ou de la spécificité des tests de discrimination,

qu’une augmentation du nombre de résultats négatifs lors de la réalisation de tests de discrimination de l’EST chez des ovins ou des caprins ne peut compenser l’absence de données statistiquement suffisantes sur les performances des tests.

(15)

L’EFSA a reconnu que les tests de discrimination prévus par le règlement (CE) no 999/2001 sont des instruments qui permettent d’atteindre l’objectif d’identification rapide et reproductible des cas d’EST ayant une signature compatible avec celle de l’agent de l’ESB classique. Vu l’absence de données scientifiques attestant la possibilité de co-infection d’ovins ou de caprins par des agents de l’ESB et des agents d’autres EST dans des conditions naturelles et vu que la prévalence de l’ESB chez des ovins, le cas échéant, ou chez des caprins est très faible et que la possibilité de co-infection serait donc encore plus faible, le nombre de cas d’ESB non décelés chez des ovins et des caprins serait extrêmement faible. Par conséquent, même si les tests de discrimination ne peuvent être qualifiés de parfaits, il convient de les considérer comme un instrument utile pour atteindre l’objectif d’éradication des EST poursuivi par le règlement (CE) no 999/2001.

(16)

Dans son avis du 25 janvier 2007 (9), l’EFSA a donné une estimation de la prévalence probable de l’ESB chez les ovins. L’EFSA est arrivée à la conclusion qu’il y a moins de 0,3 à 0,5 cas d’ESB pour 10 000 animaux sains abattus dans les pays à haut risque. L’EFSA a également précisé qu’ «il y a, dans l’Union européenne, 95 % de certitude que le nombre de cas soit égal ou inférieur à quatre par million de moutons et 99 % de certitude que ce taux soit égal ou inférieur à six cas par million. Étant donné qu’aucun cas d’ESB n’a encore dû être confirmé chez des moutons, la prévalence la plus probable est de zéro.» Depuis l’introduction en 2005 de la procédure de tests de discrimination, prévue à l’annexe X, chapitre C, point 3.2 c), du règlement (CE) no 999/2001, 2 798 tests de discrimination ont été pratiqués sur des ovins infectés par une EST et 265 tests de discrimination sur des caprins infectés par une EST et aucune de ces infections ne s’est révélée semblable à l’ESB.

(17)

L’application des politiques communautaires assure un niveau élevé de protection de la vie et de la santé humaines. Les mesures communautaires régissant les denrées alimentaires et les aliments pour animaux doivent être fondées sur une évaluation correcte des risques potentiels pour la santé humaine et animale et doivent, compte tenu des données scientifiques disponibles, maintenir ou, si cela se justifie du point de vue scientifique, augmenter le niveau de protection de la santé humaine et animale. Il est toutefois impossible de considérer comme réaliste qu’une décision de gestion des risques dans des domaines ayant trait à la sécurité alimentaire puisse avoir pour objectif l’élimination complète des risques, alors qu’il convient de soupeser soigneusement le coût et les avantages des mesures de réduction des risques de manière à assurer la proportionnalité de ces mesures. Il incombe au gestionnaire des risques de déterminer le niveau de risque acceptable, en tenant compte de tous les éléments d’une évaluation scientifique des risques.

(18)

Il incombe à la Commission, en sa qualité de gestionnaire des risques au niveau de l’Union européenne, de déterminer le niveau de risque acceptable et d’adopter les mesures les plus adéquates pour maintenir un niveau élevé de protection de la santé publique. Elle a étudié et évalué les informations scientifiques les plus récentes concernant la transmissibilité des EST à l’homme. Elle a jugé que le risque est actuellement très faible.

(19)

Il convient par conséquent de réévaluer les mesures prévues à l’annexe VII du règlement (CE) no 999/2001 et de veiller à ce qu’elles n’imposent ni aux États membres ni aux opérateurs économiques de charge qui soit inadaptée au niveau des risques et disproportionnée par rapport à l’objectif poursuivi.

(20)

Il convient dès lors de modifier les mesures énoncées à l’annexe VII du règlement (CE) no 999/2001 de manière à permettre aux États membres de déroger à l’obligation de mise à mort de la totalité ou d’une partie d’un troupeau lorsqu’un cas d’EST est détecté chez des ovins ou des caprins.

(21)

Il convient donc de modifier le règlement (CE) no 999/2001 en conséquence.

(22)

Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

L’annexe VII du règlement (CE) no 999/2001 est modifiée conformément à l’annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le soixantième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 17 juin 2008.

Par la Commission

Androulla VASSILIOU

Membre de la Commission


(1)  JO L 147 du 31.5.2001, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 357/2008 de la Commission (JO L 111 du 23.4.2008, p. 3).

(2)  JO L 31 du 1.2.2002, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 202/2008 de la Commission (JO L 60 du 5.3.2008, p. 17).

(3)  The EFSA Journal (2007) 466, 1-10.

(4)  COM(2005) 322 final.

(5)  SEC(2006) 1527.

(6)  JO L 165 du 27.6.2007, p. 8.

(7)  JO C 283 du 24.11.2007, p. 28.

(8)  Rapport du groupe scientifique sur les risques biologiques, rédigé à la demande de la Commission européenne, apportant des éclaircissements scientifiques et techniques à propos de l’interprétation et de l’examen de certains aspects des conclusions de son avis du 8 mars 2007 concernant certains aspects liés au risque d’encéphalopathies spongiformes transmissibles (EST) chez les ovins et les caprins. The EFSA Journal (2008) 626, 1-11.

(9)  Avis du groupe scientifique sur les risques biologiques, rédigé à la demande de la Commission européenne, relatif à une évaluation quantitative du risque résiduel d’ESB dans la viande ovine et les produits à base de viande de cette espèce, The EFSA Journal (2007) 442, 1-44.


ANNEXE

À l’annexe VII du règlement (CE) no 999/2001, le chapitre A est remplacé par le texte suivant:

«CHAPITRE A

Mesures consécutives à la confirmation de la présence d’une EST

1.

L’enquête visée à l’article 13, paragraphe 1, point b), doit identifier:

a)

pour les bovins:

tous les autres ruminants présents dans l’exploitation à laquelle appartient l’animal chez lequel la maladie a été confirmée,

les descendants d’une femelle chez laquelle la maladie a été confirmée, nés après l’apparition clinique de la maladie chez la mère ou au cours des deux années la précédant,

tous les animaux de la cohorte à laquelle appartient l’animal chez lequel la maladie a été confirmée,

l’origine possible de la maladie,

les autres animaux présents dans l’exploitation à laquelle appartient l’animal chez lequel la maladie a été confirmée ou dans toute autre exploitation, susceptibles d’avoir été infectés par l’agent de l’EST ou d’avoir été exposés à la même source d’alimentation ou de contamination,

les mouvements d’aliments potentiellement contaminés, d’autres matériels ou de tout autre support de transmission susceptibles d’avoir véhiculé l’agent de l’EST vers l’exploitation en question ou à partir de celle-ci;

b)

pour les ovins et les caprins:

tous les ruminants autres qu’ovins et caprins présents dans l’exploitation à laquelle appartient l’animal chez lequel la maladie a été confirmée,

dans la mesure où ils sont identifiables, les parents et, pour les femelles, tous les embryons et ovules et les derniers descendants de la femelle chez laquelle la maladie a été confirmée,

tous les autres ovins et caprins présents dans l’exploitation à laquelle appartient l’animal chez lequel la maladie a été confirmée, en plus de ceux visés au deuxième tiret,

l’origine possible de la maladie et les autres exploitations dans lesquelles se trouvent des animaux, des embryons ou des ovules susceptibles d’avoir été infectés par l’agent de l’EST ou d’avoir été exposés à la même source d’alimentation ou de contamination,

les mouvements d’aliments potentiellement contaminés, d’autres matériels ou de tout autre support de transmission susceptibles d’avoir véhiculé l’agent de l’EST vers l’exploitation en question ou à partir de celle-ci.

2.

Les mesures prévues à l’article 13, paragraphe 1, point c), comprennent au moins:

2.1.

En cas de confirmation de l’ESB chez un bovin, la mise à mort et la destruction complète des bovins identifiés par l’enquête visée au point 1 a), deuxième et troisième tirets; l’État membre peut néanmoins décider:

de ne pas mettre à mort et de ne pas détruire les animaux de la cohorte visée au point 1 a), troisième tiret, s’il a été démontré que ces animaux n’avaient pas eu accès à la même source d’alimentation que l’animal malade,

de différer la mise à mort et la destruction d’animaux de la cohorte visée au point 1 a), troisième tiret, jusqu’au terme de leur vie productive, à condition qu’il s’agisse de taureaux séjournant en permanence dans un centre de collecte de sperme et qu’il soit possible de s’assurer de leur destruction complète après leur mort.

2.2.

Si la présence d’une EST est suspectée chez un ovin ou un caprin dans une exploitation d’un État membre, tous les autres ovins et caprins de cette exploitation sont soumis à une restriction officielle de déplacement dans l’attente des résultats de l’examen. Si des éléments de preuve indiquent que l’exploitation où l’animal était présent au moment de la suspicion d’EST ne semble pas être l’exploitation où l’animal aurait pu être exposé à une EST, l’autorité compétente peut décider de placer d’autres exploitations ou uniquement l’exploitation exposée sous surveillance officielle en fonction des informations épidémiologiques disponibles.

2.3.

En cas de confirmation d’une EST chez un ovin ou un caprin:

a)

si l’ESB ne peut être exclue sur la base des résultats d’un essai circulaire effectué conformément à la procédure décrite à l’annexe X, chapitre C, point 3.2 c), la mise à mort et la destruction complète de tous les animaux, embryons et ovules identifiés par l’enquête visée au point 1 b), deuxième à cinquième tirets;

b)

si l’ESB est exclue conformément à la procédure décrite à l’annexe X, chapitre C, point 3.2 c), selon la décision de l’autorité compétente:

soit

i)

la mise à mort et la destruction complète de tous les animaux, embryons et ovules identifiés par l’enquête visée au point 1 b), deuxième et troisième tirets. Les conditions énoncées au point 3 s’appliquent à l’exploitation;

soit

ii)

la mise à mort et la destruction complète de tous les animaux, embryons et ovules identifiés par l’enquête visée au point 1 b), deuxième et troisième tirets, à l’exception:

des béliers reproducteurs du génotype ARR/ARR,

des brebis reproductrices porteuses d’au moins un allèle ARR et ne présentant pas d’allèle VRQ et, lorsque ces brebis reproductrices sont gestantes au moment de l’enquête, des agneaux nés ultérieurement si leur génotype répond aux exigences du présent alinéa,

des moutons porteurs d’au moins un allèle ARR qui sont destinés uniquement à l’abattage,

si l’autorité compétente le décide, des moutons et des chèvres âgés de moins de 3 mois qui sont destinés uniquement à l’abattage.

Les conditions énoncées au point 3 s’appliquent à l’exploitation;

ou

iii)

un État membre peut décider de ne pas mettre à mort et de ne pas détruire les animaux identifiés par l’enquête visée au point 1 b), deuxième et troisième tirets, lorsqu’il est difficile d’obtenir des ovins de remplacement d’un génotype connu, lorsque la fréquence de l’allèle ARR est faible au sein d’une race ou dans une exploitation ou lorsque cela est jugé nécessaire pour éviter la consanguinité, ou après un examen motivé de tous les facteurs épidémiologiques. Les conditions énoncées au point 4 s’appliquent à l’exploitation;

c)

par dérogation aux mesures prévues au point b), et uniquement lorsque le cas d’EST confirmé dans une exploitation est un cas de tremblante atypique, l’État membre peut décider d’appliquer les mesures prévues au point 5;

d)

les États membres peuvent décider:

i)

de remplacer la mise à mort et la destruction complète de tous les animaux visés au point b) i) par leur abattage à des fins de consommation humaine;

ii)

de remplacer la mise à mort et la destruction complète des animaux visés au point b) ii) par leur abattage à des fins de consommation humaine, à condition que:

les animaux soient abattus sur le territoire de l’État membre concerné,

tous les animaux qui sont âgés de plus de 18 mois ou présentent plus de deux incisives permanentes ayant percé la gencive et qui sont abattus à des fins de consommation humaine soient soumis à un test de détection de la présence d’EST conformément aux méthodes de laboratoire décrites à l’annexe X, chapitre C, point 3.2 b);

e)

le génotype de la protéine prion des ovins (cinquante au maximum) mis à mort et détruits ou abattus à des fins de consommation humaine conformément au point b) i) et au point b) iii) doit être déterminé;

f)

lorsque la fréquence de l’allèle ARR est faible au sein d’une race ou dans une exploitation, ou lorsque cela est jugé nécessaire pour éviter la consanguinité, un État membre peut décider de retarder la destruction des animaux visés aux points 2.3 b) i) et 2.3 b) ii), pendant un maximum de cinq années d’élevage.

2.4.

Si l’animal infecté provient d’une autre exploitation, l’État membre peut décider, sur la base de l’historique du cas, d’appliquer des mesures d’éradication dans l’exploitation d’origine en plus ou au lieu de celle dans laquelle l’infection a été confirmée; dans le cas de terres de pâturage commun utilisées par plus d’un troupeau, les États membres peuvent décider de limiter ces mesures à un seul troupeau, après un examen motivé de tous les facteurs épidémiologiques; lorsque plusieurs troupeaux sont détenus dans une seule exploitation, les États membres peuvent décider de limiter les mesures au troupeau au sein duquel l’EST a été confirmée, à condition qu’il ait été vérifié que les troupeaux avaient été détenus séparément les uns des autres et que la propagation de l’infection entre les troupeaux par contact direct ou indirect était improbable.

3.

À la suite de l’application à une exploitation des mesures visées aux points 2.3 a), 2.3 b) i) et 2.3 b) ii):

3.1.

Seuls les animaux suivants peuvent être introduits dans la ou les exploitations:

a)

des moutons mâles du génotype ARR/ARR;

b)

des moutons femelles porteuses d’au moins un allèle ARR et ne présentant pas d’allèle VRQ;

c)

des caprins, à condition que:

i)

l’exploitation n’abrite pas d’ovins reproducteurs autres que ceux des génotypes visés aux points a) et b);

ii)

la liquidation des animaux ait été suivie d’un nettoyage et d’une désinfection complets de tous les logements pour animaux de l’exploitation.

3.2.

Seuls les produits germinaux suivants d’ovins peuvent être utilisés dans la ou les exploitations:

a)

le sperme de béliers du génotype ARR/ARR;

b)

des embryons porteurs d’au moins un allèle ARR et ne présentant pas d’allèle VRQ.

3.3.

Les mouvements des animaux de l’exploitation sont soumis aux conditions suivantes:

a)

les mouvements de moutons ARR/ARR de l’exploitation ne font l’objet d’aucune restriction;

b)

les moutons porteurs d’un seul allèle ARR ne peuvent quitter l’exploitation si ce n’est pour être directement abattus à des fins de consommation humaine ou de destruction; néanmoins:

les brebis porteuses d’un allèle ARR et ne présentant pas d’allèle VRQ peuvent être transférées vers d’autres exploitations soumises à restriction à la suite de l’application des mesures visées au point 2.3 b) ii) ou 4,

si l’autorité compétente le décide, les agneaux et les chevreaux peuvent être transférés vers une autre exploitation aux seules fins d’être engraissés avant l’abattage; l’exploitation de destination ne peut pas contenir d’ovins ni de caprins autres que ceux qui sont engraissés avant l’abattage, et ne peut pas expédier d’ovins ou de caprins vivants vers d’autres exploitations, sauf pour qu’ils soient abattus directement sur le territoire de l’État membre concerné;

c)

les caprins peuvent être déplacés à condition que l’exploitation soit soumise à une surveillance intensifiée des EST, laquelle comprend la réalisation de tests de dépistage sur tous les caprins qui sont âgés de plus de 18 mois et:

i)

qui sont abattus à des fins de consommation humaine au terme de leur vie productive, ou

ii)

qui sont morts ou ont été mis à mort dans l’exploitation et qui satisfont aux conditions énoncées à l’annexe III, chapitre A, partie II, point 3;

d)

si l’État membre le décide, les agneaux et les chevreaux âgés de moins de 3 mois peuvent quitter l’exploitation en vue d’être directement abattus à des fins de consommation humaine.

3.4.

Les restrictions prévues aux points 3.1, 3.2 et 3.3 restent applicables à l’exploitation pendant une période de deux ans à compter de:

a)

la date à laquelle l’exploitation ne compte plus que des ovins du génotype ARR/ARR, ou

b)

la date ultime à laquelle un ovin ou un caprin a été détenu dans l’exploitation, ou

c)

la date à laquelle la surveillance intensifiée des EST mentionnée au point 3.3. c) a débuté, ou

d)

la date à laquelle tous les béliers reproducteurs de l’exploitation sont du génotype ARR/ARR et toutes les brebis reproductrices sont porteuses d’au moins un allèle ARR et dépourvues d’allèle VRQ, à condition que les résultats des tests de détection des EST effectués durant la période de deux ans sur les animaux suivants âgés de plus de 18 mois soient négatifs:

un échantillon annuel d’ovins abattus à des fins de consommation humaine au terme de leur vie productive, d’une taille conforme à celle prévue dans le tableau de l’annexe III, chapitre A, partie II, point 5, et

tous les ovins visés à l’annexe III, chapitre A, partie II, point 3, qui sont morts ou ont été mis à mort dans l’exploitation.

4.

À la suite de l’application à une exploitation des mesures prévues au point 2.3 b) iii) et pendant deux années d’élevage à compter de la détection du dernier cas d’EST:

a)

tous les ovins et les caprins de l’exploitation doivent être identifiés;

b)

tous les ovins et les caprins de l’exploitation peuvent être déplacés uniquement sur le territoire de l’État membre concerné pour être abattus à des fins de consommation humaine ou de destruction; tous les animaux âgés de plus de 18 mois qui sont abattus à des fins de consommation humaine sont soumis à un test de détection de la présence d’EST effectué conformément aux méthodes de laboratoire décrites à l’annexe X, chapitre C, point 3.2 b);

c)

l’autorité compétente veille à ce qu’aucun embryon ou ovule ne quitte l’exploitation;

d)

seuls le sperme de béliers du génotype ARR/ARR et les embryons porteurs d’au moins un allèle ARR et ne présentant pas d’allèle VRQ peuvent être utilisés dans l’exploitation;

e)

tous les ovins et les caprins âgés de plus de 18 mois qui sont morts ou ont été mis à mort dans l’exploitation sont soumis à un test de dépistage des EST;

f)

seuls les moutons mâles du génotype ARR/ARR et les ovins femelles provenant d’exploitations dans lesquelles aucun cas d’EST n’a été détecté ou de troupeaux satisfaisant aux conditions fixées au point 3.4 peuvent être introduits dans l’exploitation;

g)

seuls les caprins provenant d’exploitations dans lesquelles aucun cas d’EST n’a été détecté ou de troupeaux satisfaisant aux conditions fixées au point 3.4 peuvent être introduits dans l’exploitation;

h)

tous les ovins et les caprins de l’exploitation sont soumis à des restrictions en matière de pâturage commun qui sont déterminées par l’autorité compétente sur la base d’un examen motivé de tous les facteurs épidémiologiques;

i)

par dérogation au point b), si l’autorité compétente le décide, les agneaux et les chevreaux peuvent être transférés vers une autre exploitation située dans le même État membre aux seules fins d’être engraissés avant l’abattage; l’exploitation de destination ne peut pas contenir d’ovins ou de caprins autres que ceux qui sont engraissés avant l’abattage et elle ne peut pas expédier d’ovins ou de caprins vivants vers d’autres exploitations sauf pour qu’ils soient directement abattus sur le territoire de l’État membre concerné.

5.

À la suite de l’application de la dérogation prévue au point 2.3 c), les mesures suivantes doivent être appliquées:

a)

soit la mise à mort et la destruction complète de tous les animaux, embryons et ovules identifiés par l’enquête visée au point 1 b), deuxième et troisième tirets. Les États membres peuvent décider de déterminer le génotype de la protéine prion des ovins mis à mort et détruits;

b)

soit, pendant deux années d’élevage à compter de la détection du dernier cas d’EST, au moins les mesures suivantes:

i)

tous les ovins et les caprins de l’exploitation sont identifiés;

ii)

l’exploitation doit être soumise, pendant deux ans, à une surveillance intensifiée des EST, ce qui signifie entre autres que tous les ovins et caprins âgés de plus de 18 mois qui sont abattus à des fins de consommation humaine ainsi que tous les ovins et caprins âgés de plus de 18 mois qui sont morts ou ont été mis à mort dans l’exploitation sont soumis à des tests de dépistage;

iii)

l’autorité compétente veille à ce que les ovins et caprins vivants, les embryons et les ovules de l’exploitation ne soient pas expédiés vers d’autres États membres ou des pays tiers.

6.

Les États membres appliquant les mesures prévues au point 2.3 b) iii) ou octroyant les dérogations prévues aux points 2.3 c) et 2.3 d) transmettent à la Commission un relevé des conditions et critères d’application/d’octroi de celles-ci. Lorsque de nouveaux cas d’EST sont détectés dans des troupeaux bénéficiant de dérogations, les conditions d’octroi de celles-ci sont réévaluées.»


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