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Document 32008R0715

Règlement (CE) n o 715/2008 de la Commission du 24 juillet 2008 modifiant le règlement (CE) n o 474/2006 établissant la liste communautaire des transporteurs aériens qui font l'objet d'une interdiction d'exploitation dans la Communauté (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

OJ L 197, 25.7.2008, p. 36–51 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2008/715/oj

25.7.2008   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 197/36


RÈGLEMENT (CE) N o 715/2008 DE LA COMMISSION

du 24 juillet 2008

modifiant le règlement (CE) no 474/2006 établissant la liste communautaire des transporteurs aériens qui font l'objet d'une interdiction d'exploitation dans la Communauté

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 2111/2005 du Parlement européen et du Conseil du 14 décembre 2005 concernant l’établissement d’une liste communautaire des transporteurs aériens qui font l’objet d’une interdiction d’exploitation dans la Communauté et l’information des passagers du transport aérien sur l’identité du transporteur aérien effectif, et abrogeant l’article 9 de la directive 2004/36/CE (1), et notamment son article 4,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 474/2006 de la Commission du 22 mars 2006 a établi la liste communautaire des transporteurs aériens qui font l'objet d'une interdiction d'exploitation dans la Communauté, visée au chapitre II du règlement (CE) no 2111/2005 (2).

(2)

Conformément à l'article 4, paragraphe 2, du règlement (CE) no 2111/2005 et à l'article 2 du règlement (CE) no 473/2006 de la Commission du 22 mars 2006 portant sur les règles de mise en œuvre pour la liste communautaire des transporteurs aériens qui font l’objet d’une interdiction d’exploitation dans la Communauté visée au chapitre II du règlement (CE) no 2111/2005 (3), un État membre a demandé la mise à jour de la liste communautaire.

(3)

Conformément à l'article 4, paragraphe 3, du règlement (CE) no 2111/2005, certains États membres ont communiqué à la Commission des informations qui sont pertinentes pour la mise à jour de la liste communautaire. Des informations pertinentes ont également été communiquées par des pays tiers. Il convient que la liste communautaire soit mise à jour sur cette base.

(4)

La Commission a informé tous les transporteurs aériens concernés directement ou, lorsque c’était impossible, par l’intermédiaire des autorités responsables de leur surveillance réglementaire, en indiquant les faits et considérations essentiels qui serviraient de fondement à une décision de leur signifier une interdiction d'exploitation dans la Communauté ou de modifier les conditions d'une interdiction d'exploitation signifiée à un transporteur aérien qui figure sur la liste communautaire.

(5)

La Commission a donné aux transporteurs aériens concernés l'occasion de consulter les documents fournis par les États membres, de lui transmettre des commentaires par écrit et de faire dans les dix jours ouvrables un exposé oral à la Commission et au comité de la sécurité aérienne institué par le règlement (CEE) no 3922/91 du Conseil du 16 décembre 1991 relatif à l'harmonisation de règles techniques et de procédures administratives dans le domaine de l'aviation civile (4).

(6)

Les autorités chargées de la surveillance réglementaire des transporteurs aériens concernés ont été consultées par la Commission ainsi que, dans certains cas particuliers, par certains États membres.

(7)

Il convient donc de modifier le règlement (CE) no 474/2006 en conséquence.

(8)

Comme le prévoit le considérant 41 du règlement (CE) no 331/2008 de la Commission, une équipe d’experts européens a conduit une mission d’enquête en République islamique d'Iran du 16 au 20 juin 2008, à l’invitation du transporteur Mahan Air, afin de vérifier l'application par ce dernier des mesures correctrices visant à remédier aux manquements en matière de sécurité décelés auparavant. Le rapport d'enquête montre que le transporteur a fait des progrès notables après son inscription sur la liste communautaire, et a confirmé qu'il avait mis en œuvre les mesures correctrices requises pour remédier à toutes les défaillances en matière de sécurité qui avaient justifié l'interdiction d'exploitation.

(9)

Le rapport montre en outre que certains autres manquements pourraient persister, compromettant le maintien des fonctions de navigabilité d'une partie de la flotte du transporteur, excepté deux aéronefs de type Airbus A-310 immatriculés en France (F-OJHH et F-OJHI). Plusieurs mesures sont prises pour empêcher que de telles défaillances se reproduisent à l'avenir: un nouveau logiciel est mis en place et un nouveau directeur technique ainsi qu'un nouveau responsable de la qualité sont désignés. La Commission a également pris note de l'intention du transporteur de n'exploiter dans la Communauté que les deux aéronefs immatriculés en France.

(10)

Sur la base des critères communs, il est estimé que Mahan Air a mis en œuvre toutes les mesures requises pour se conformer aux normes de sécurité applicables et peut donc être retiré de l'annexe A. La Commission continuera de surveiller étroitement les performances du transporteur. Les États membres vérifieront systématiquement le respect effectif des normes de sécurité applicables en accordant la priorité aux inspections au sol à effectuer sur les appareils de ce transporteur conformément au règlement (CE) no 351/2008 de la Commission du 16 avril 2008 portant application de la directive 2004/36/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la hiérarchisation des inspections au sol des aéronefs empruntant les aéroports communautaires (5).

(11)

Il existe des informations avérées prouvant de graves manquements en matière de sécurité de la part de certains transporteurs aériens certifiés dans la République du Gabon. En 2007, l’OACI a mené à bien son programme universel d’évaluation de la surveillance de la sécurité et a fait état de nombreux manquements graves en ce qui concerne la capacité des autorités de l'aviation civile de la République du Gabon d'assumer leurs responsabilités en matière de surveillance de la sécurité aérienne. Au moment où l’OACI a achevé son audit, plus de 93 % des normes de l’OACI n’étaient pas appliquées.

(12)

Il existe des informations avérées prouvant des manquements importants répétés en matière de sécurité de la part de transporteurs aériens certifiés dans la République du Gabon et exploités dans la Communauté. Ces manquements ont été constatés par les autorités compétentes de la France lors d’inspections au sol effectuées dans le cadre du programme SAFA (6).

(13)

Le Royaume-Uni a fait savoir à la Commission que, le 4 avril 2008, compte tenu des résultats du rapport d’audit de l’OACI, il avait refusé d’accorder une autorisation d’exploitation à Gabon Airlines Cargo en tenant compte des critères communs, en application de l'article 6, paragraphe 1, du règlement (CE) no 2111/2005. En outre, le 7 avril 2008, en raison du doute soulevé par l’OACI quant à la capacité de la République du Gabon d’exercer une surveillance adéquate en matière de sécurité des transporteurs certifiés par ce pays, le Royaume-Uni a introduit une demande de mise à jour de la liste communautaire conformément à l'article 4, paragraphe 2, du règlement (CE) no 2111/2005, et à l'article 6 du règlement (CE) no 473/2006, en vue d'imposer une interdiction d'exploitation à tous les transporteurs certifiés par les autorités compétentes de la République du Gabon.

(14)

Étant donné les résultats de l’audit de l’OACI et la demande introduite par le Royaume-Uni, la Commission a interrogé les autorités compétentes du Gabon sur les mesures prises pour remédier aux manquements constatés par l'OACI et par les États membres. Les autorités compétentes ont réagi rapidement face aux inquiétudes exprimées et ont fait part de leur intention de prendre toutes les mesures requises pour mettre en œuvre les normes applicables de l’OACI et assurer le plus rapidement possible le respect de ces normes. De plus, les autorités compétentes du pays ont fourni à la Commission la preuve de l’adoption d’un nouveau code de l’aviation civile en mai 2008, de l’élaboration de réglementations spécifiques en matière de navigabilité et d’exploitation des activités, et ont indiqué que la décision d’établir une agence indépendante de l’aviation civile (ANAC) avait été prise et devrait être promulguée en juillet 2008. Ces initiatives importantes, qui ont été prises rapidement et de manière efficace par la République du Gabon, prévoient la mise en place d’un tout nouveau système de l’aviation civile d’ici à décembre 2008. Les autorités compétentes du Gabon ont également informé la Commission et le comité de la sécurité aérienne du fait qu’un contrat avait été conclu avec l’OACI afin que celle-ci aide le Gabon à renforcer son nouveau système de surveillance de l’aviation civile pendant un an à compter de juillet 2008.

(15)

Au cours de la période transitoire, avant que l’ANAC soit totalement opérationnelle et que les transporteurs aériens soient de nouveau certifiés conformément au nouveau cadre législatif et institutionnel, la République du Gabon a informé la Commission et le comité de la sécurité aérienne de l’adoption d’un ensemble de mesures immédiates: le retrait du certificat de transporteur aérien (CTA) de Gabon Airlines Cargo le 13 juin 2008; l’imposition de limitations de l’exploitation des transporteurs aériens gabonais effectuant des vols vers la Communauté, afin qu’il leur soit également interdit d’utiliser les aéronefs immatriculés en dehors de la République du Gabon; l’obligation de procéder à l’inspection pré-vol de tous les aéronefs au départ d’aéroports gabonais et à destination de la Communauté, les appareils jugés en mauvais état étant immobilisés au sol jusqu’à ce qu’il ait été remédié aux manquements constatés en matière de sécurité.

(16)

Un examen des CTA des transporteurs aériens Solenta Aviation Gabon, Sky Gabon, Nouvelle Air Affaires Gabon, SCD Aviation, Nationale et Régionale Transport, Air Services SA et Air Tourist (Allegiance), réalisé par la Commission, fait apparaître des problèmes sur le plan des spécifications techniques. La zone d’exploitation, notamment, permet d’effectuer des opérations dans le monde entier, bien que les autorités gabonaises compétentes affirment qu’elles se limitent au Gabon et/ou à la sous-région. De plus, il semble que seules des règles de vol à vue (VFR) s’appliquent à ces activités, ce qui serait insuffisant pour assurer la sécurité des vols en Europe. Les autorités compétentes du Gabon ont indiqué qu’elles entendaient clarifier la situation rapidement. La Commission estime que, dans l’attente du réexamen de la situation en République du Gabon en matière de sécurité lors de la prochaine réunion du comité de la sécurité aérienne et à la suite de la nouvelle certification de ces transporteurs dans le respect des normes de l’OACI, il convient de leur imposer une interdiction d’exploitation et donc de les inscrire sur la liste de l’annexe A sur la base des critères communs.

(17)

Tenant compte des résultats des inspections au sol effectuées dans les aéroports de la Communauté dans le cadre du programme SAFA, de l’engagement des autorités compétentes du Gabon d’engager des inspecteurs externes chargés de procéder à des inspections au sol systématiques avant le départ des vols internationaux vers la Communauté et de la décision du gouvernement gabonais d’interdire ces vols en cas de manquements en matière de sécurité, la Commission estime qu’il y a lieu d’autoriser les vols vers la Communauté des deux autres transporteurs aériens, Gabon Airlines et Afrijet, pour autant que ces vols soient strictement limités à leur niveau actuel et aux aéronefs actuellement utilisés. Sur la base des critères communs, il convient donc de les inscrire sur la liste de l’annexe B.

(18)

La Commission continuera de surveiller étroitement les performances de ces deux transporteurs. Les États membres vérifieront systématiquement le respect effectif des normes de sécurité applicables en accordant la priorité aux inspections au sol à effectuer sur les appareils de ces transporteurs conformément au règlement (CE) no 351/2008. La Commission, en coopération avec les États membres, entend vérifier la mise en œuvre satisfaisante des mesures annoncées dans le cadre d'une visite sur place en temps utile.

(19)

Les autorités de la République kirghize ont informé la Commission qu’elles avaient délivré un CTA aux transporteurs aériens suivants: Valor Air et Artik Avia. Ces autorités n’ayant pas fait la preuve de leur capacité d’effectuer une surveillance adéquate en matière de sécurité des transporteurs qu’elles ont certifiés, ces deux transporteurs doivent eux aussi figurer sur la liste de l’annexe A.

(20)

Les autorités de la République kirghize ont communiqué à la Commission des preuves du retrait du CTA des transporteurs aériens suivants: Botir Avia, Intal Avia et Air Central Asia. Ces transporteurs ayant par conséquent cessé leurs activités, il convient de les retirer de la liste de l’annexe A.

(21)

Comme le prévoit le considérant 24 du règlement (CE) no 331/2008, les autorités compétentes de la République de Cuba ont informé la Commission, le 19 juin 2008, de l’installation de l’EGPWS sur les appareils de type Iliouchine IL-62 immatriculés CU-T1284 et CU-T1280 du transporteur Cubana de Aviación. L’appareil de type IL-62 immatriculé CU-T1283 ayant atteint sa durée de vie maximale, il a été retiré du service. En outre, les autorités compétentes de la République de Cuba ont fait savoir à la Commission qu’elles avaient vérifié que ce transporteur aérien avait remédié efficacement à tous les manquements décelés auparavant en matière de sécurité.

(22)

La Commission a examiné ces informations et estime que les mesures prises sont appropriées pour remédier à tous les manquements décelés auparavant en matière de sécurité sur les appareils exploités par Cubana de Aviación dans la Communauté. Les États membres vérifieront systématiquement le respect effectif des normes de sécurité applicables en accordant la priorité aux inspections au sol à effectuer sur les appareils de ce transporteur conformément au règlement (CE) no 351/2008.

(23)

Il est avéré que le transporteur Iran National Airlines («Iran Air») ne satisfait pas à certaines normes de sécurité spécifiques établies par la convention de Chicago lorsqu'il opère dans la Communauté. Ces manquements ont été constatés par les autorités compétentes de l’Autriche, de la France, de l’Allemagne, de l'Italie, des Pays-Bas, de la Suède, du Royaume-Uni et de la Suisse lors d’inspections au sol effectuées dans le cadre du programme SAFA (7).

(24)

Le transporteur a présenté un ensemble de mesures correctrices qui ont été proposées aux autorités compétentes des États membres mentionnés ci-dessus, ainsi qu’un plan de mesures correctrices visant à remédier de manière systématique aux manquements décelés, qui concernaient différents domaines relevant de la responsabilité du transporteur. À l’invitation du transporteur et des autorités compétentes de la République islamique d’Iran, une équipe d’experts européens a effectué une mission d’enquête du 16 au 20 juin 2008, afin de vérifier la mise en œuvre, par ce dernier, des différentes mesures correctrices. Le rapport d'enquête montre que le transporteur a établi, au sein de son service d’assurance qualité, une unité chargée d’assurer le suivi des manquements constatés en matière de sécurité, d’y remédier et d’analyser leur cause profonde afin d’empêcher qu’ils se reproduisent.

(25)

Sur la base des critères communs, il est estimé qu’Iran Air met en œuvre, sans interruption, toutes les mesures requises pour remédier de manière satisfaisante à l’ensemble des manquements décelés auparavant en matière de sécurité dans le respect des normes de sécurité applicables. En conséquence, aucune mesure supplémentaire ne doit être prise à ce stade. La Commission continuera de surveiller étroitement les performances du transporteur. Les États membres vérifieront systématiquement le respect effectif des normes de sécurité applicables en accordant la priorité aux inspections au sol à effectuer sur les appareils de ce transporteur conformément au règlement (CE) no 351/2008.

(26)

Il est avéré que le transporteur Yemenia — Yemen Airways ne satisfait pas à certaines normes de sécurité spécifiques établies par la convention de Chicago lorsqu'il exerce ses activités dans la Communauté. Ces manquements ont été décelés par les autorités compétentes de la France, de l’Allemagne et de l'Italie lors d’inspections au sol effectuées dans le cadre du programme SAFA (8).

(27)

Yemenia a conclu un contrat avec le constructeur d'aéronefs Airbus, en vertu duquel ce dernier doit mettre à la disposition du transporteur des experts techniques et des contrôleurs pour former son personnel (pilotes et ingénieurs) et vérifier ses performances dans deux domaines spécifiques: entretien, d'une part, ingénierie et exploitation technique des aéronefs, d'autre part. Airbus a procédé à un audit du transporteur dans ces deux domaines en novembre et décembre 2007 et a ensuite présenté un ensemble de mesures correctrices visant à améliorer les performances en matière de sécurité et à remédier de manière systématique aux manquements en la matière décelés au cours des inspections au sol, et qui touchaient à ces domaines. Un plan de mesures correctrices a été présenté le 26 mai 2008.

(28)

La Commission estime que ce plan de mesures ne résout pas de manière satisfaisante tous les problèmes de sécurité détectés. Si le transporteur a démontré qu'il était à même, de par sa structure et son organisation, de garantir le respect total d'une politique de sécurité, des problèmes persistent dans certains domaines. Dans le domaine de l'exploitation technique, et plus particulièrement de la formation au sol et en vol, il n'a pas été démontré de façon satisfaisante que des mesures correctrices allaient être prises et selon quelles modalités, puisqu'aucune information n'a été fournie concernant les qualifications et l'expérience requises pour le personnel concerné. Dans le domaine de l'entretien et de l'ingénierie, le plan de mesures laisse de nombreux points en suspens, comme ETOPS, l'ingénierie, la bibliothèque technique, qui sont des éléments essentiels pour la sécurité de l'exploitation aérienne ou pour le bon déroulement des opérations d'entretien. Il n'est pas possible d'évaluer de manière exhaustive le plan de mesures en raison du caractère incomplet des réponses fournies par le transporteur. Une documentation complémentaire a également été envoyée à la Commission les 12 et 25 juin 2008. Cette documentation contient un plan de mesures correctrices modifié à la suite de nouvelles discussions avec Airbus. Les documents appuyant ce plan modifié ont été présentés à la Commission le 7 juillet 2008.

(29)

Afin que la Commission et les États membres puissent compléter leur évaluation des documents détaillés communiqués par Yemenia, la Commission invitera l’entreprise à apporter de nouvelles précisions concernant la révision du plan de mesures correctrices en tenant compte des discussions qui ont eu lieu entre le transporteur et Airbus.

(30)

La Commission reconnaît les efforts déployés par Yemenia pour remédier aux manquements constatés en matière de sécurité. De plus, les dernières inspections au sol réalisées dans la Communauté n’ont pas révélé de manquements majeurs. La Commission considère toutefois que les mesures correctrices présentées par Yemenia doivent être pleinement mises en œuvre et étroitement contrôlées, et que les États membres devraient vérifier systématiquement le respect effectif des normes de sécurité applicables en accordant la priorité aux inspections au sol à effectuer sur les appareils de ce transporteur conformément au règlement (CE) no 351/2008.

(31)

À ce stade, la Commission estime donc qu’il n’y a pas lieu d’inscrire le transporteur sur la liste de l’annexe A. Elle décidera des mesures appropriées à adopter lorsque l’évaluation du plan de mesures correctrices modifié et des documents étayant ce plan sera terminée.

(32)

Il existe des informations avérées prouvant de graves manquements en matière de sécurité de la part de tous les transporteurs certifiés au Cambodge. Cet État a fait l'objet d'un audit de l'OACI en novembre et décembre 2007, qui a fait apparaître un grand nombre de cas de non-respect des normes internationales. L'OACI a en outre informé toutes les parties contractantes de l'existence de problèmes de sécurité graves eu égard à l'aptitude des autorités cambodgiennes de l'aviation civile de mener à bien leur mission de surveillance de la sécurité aérienne.

(33)

Les autorités compétentes du Cambodge ont démontré une capacité insuffisante de mettre en œuvre et de faire respecter les normes de sécurité définies par l'OACI. Le Cambodge a notamment délivré neuf CTA sans avoir mis en place de système de certification des transporteurs aériens relevant de sa responsabilité. Le personnel technique et d'exploitation du secrétariat d'État à l'aviation civile n'a pas été associé à la procédure d'agrément des candidats. Le secrétariat d'État ne peut garantir que les titulaires d'un certificat de transporteur aérien respectent les dispositions de l'annexe 6 de la convention OACI et les exigences nationales applicables. De plus, l'état de navigabilité actuel d'un aéronef immatriculé au Cambodge n’a pu être déterminé avec certitude.

(34)

La Commission a interrogé les autorités nationales compétentes sur les mesures prises pour remédier aux manquements constatés par l'OACI. Le secrétariat d’État à l’aviation civile a fait part de sa volonté d’améliorer la situation et a pris plusieurs mesures correctrices importantes, dont la création d'un registre des aéronefs, la radiation des registres d'un nombre important d’appareils, la suspension de quatre des neufs CTA ainsi que la publication de plusieurs réglementations qui deviendront obligatoires en novembre 2008. La Commission juge ces premières mesures correctrices encourageantes et estime que les problèmes en matière de sécurité constatés par l’OACI pourraient être réglés lorsque toutes ces mesures auront été totalement mises en œuvre.

(35)

La Commission encourage vivement le secrétariat d'État à l'aviation civile à prendre des mesures décisives pour remédier aux manquements en matière de sécurité, notamment en ce qui concerne la nouvelle certification complète des opérateurs actuellement titulaires d’une licence au Cambodge, dans le respect total des normes de l’OACI. Il convient à cet effet que le secrétariat d’État à l’aviation civile fournisse, avant la prochaine réunion du comité de la sécurité aérienne en novembre 2008, toutes les informations nécessaires concernant la mise en œuvre des mesures correctrices visant à remédier aux manquements en matière de sécurité décelés par l’OACI, faute de quoi la Commission sera contrainte de décider d'inscrire tous les transporteurs titulaires d'une licence au Cambodge sur la liste de l'annexe A.

(36)

Les autorités compétentes de la Sierra Leone ont informé la Commission qu’elles avaient pris des mesures pour procéder à la radiation des registres de tous les aéronefs immatriculés en Sierra Leone, et ont demandé que tous les transporteurs titulaires d'une licence en Sierra Leone soient retirés de la liste de l’annexe A. Elles ont également fait savoir à la Commission que le transporteur Bellview Airlines (SL) n’était plus titulaire d’un certificat de transporteur aérien et qu’il convenait dès lors de le retirer de la liste de l’annexe A.

(37)

En ce qui concerne le retrait de la liste de l’annexe A de tous les transporteurs titulaires d’une licence en Sierra Leone, et notamment Bellview Airlines (SL), la Commission considère qu’il ne se justifie pas dans la mesure où elle n’a pas la preuve que ces transporteurs n’exercent plus leurs activités. Il convient dès lors de maintenir ces transporteurs sur la liste de l’annexe A.

(38)

Quant à la description du plan de mesures correctrices communiqué à l’OACI par les autorités compétentes de la Sierra Leone, la Commission n’a pas reçu la preuve (documents pertinents) qu’il sera remédié aux manquements décelés en matière de surveillance de la sécurité, de normes applicables et de pratiques recommandées dans le domaine de l’aviation civile dans les délais fixés pour la mise en conformité.

(39)

Le 16 mai, la Commission a reçu un rapport sur l’état d’avancement de la mise en œuvre du plan de mesures correctrices par les autorités compétentes d'Indonésie. Les preuves documentaires pertinentes obtenues par la Commission le 16 juin 2008 attestent du fait que les autorités nationales ne sont pas en mesure, à ce stade, de garantir la surveillance des transporteurs qu’elles certifient, notamment en ce qui concerne la surveillance des opérations aériennes.

(40)

Le 2 juin 2008, les autorités compétentes d’Indonésie ont également transmis à la Commission des informations relatives à la planification et à la mise en œuvre des activités de surveillance vis-à-vis des transporteurs Garuda Indonesia, Ekpres Transportasi Antar Benua, Airfast Indonesia et Mandala Airlines. Les preuves écrites pertinentes obtenues par la Commission le 16 juin 2008 démontrent que la surveillance des opérations aériennes effectuées par les transporteurs précités est insuffisante.

(41)

Le 10 juillet 2008, les autorités compétentes d’Indonésie ont fait des déclarations au comité de la sécurité aérienne relatives aux mesures correctrices visant à remédier aux manquements en matière de sécurité constatés par l'OACI. Ces déclarations illustraient le contenu des documents les accompagnant, relatifs à la mise en œuvre du plan de mesures correctrices présenté par l’Indonésie le 1er juillet 2008. Les autorités compétentes ont fourni des efforts considérables pour améliorer la situation du pays en matière de sécurité: la mise en œuvre d’un ensemble de mesures correctrices globales est en cours et devrait être terminée dans les prochains mois. Elles ont également confirmé que l’OACI n’avait encore pris aucune décision de clôture des enquêtes relatives aux manquements constatés lors de ses derniers audits de novembre 2000, avril 2004 et février 2007.

(42)

Le 7 mai 2008, le transporteur Garuda Indonesia a communiqué les renseignements complémentaires demandés par la Commission le 3 avril 2008 lors de l’audition du transporteur par le comité de la sécurité aérienne, relatifs aux mesures correctrices mises en œuvre en ce qui concerne les systèmes de contrôle interne et l’installation de l’EGPWS sur l’aéronef B-737. L’analyse des documents reçus semble montrer que Garuda Indonesia a mené à bien les mesures requises pour se conformer aux normes de l’OACI. Des craintes subsistent néanmoins à l’égard des opérations aériennes en raison de deux incidents similaires survenus les 9 et 28 mai 2008.

(43)

Sur la base des critères communs et compte tenu du fait qu’à ce jour, l’OACI n’a pris aucune décision de clôture des enquêtes relatives aux manquements constatés au cours de ses audits, il est estimé que, dans l’état actuel des choses, les autorités compétentes d’Indonésie ne sont pas parvenues à démontrer qu’elles ont assumé leurs responsabilités réglementaires et de surveillance dans le respect des normes de l’OACI en ce qui concerne tous les transporteurs qu’elles certifient. En conséquence, aucun transporteur indonésien ne peut actuellement être retiré de la liste communautaire.

(44)

La Commission travaillera en étroite collaboration avec l’OACI dans le cadre de son évaluation de la capacité des autorités compétentes d’Indonésie à mettre en œuvre et à faire respecter les normes de sécurité internationales. La Commission a l’intention d’effectuer une visite en Indonésie avant toute modification des mesures actuelles.

(45)

Les transporteurs Airfast Indonesia, Garuda Indonesia et Mandala Airlines ont demandé, à titre individuel, l’autorisation de présenter leurs observations oralement au comité de la sécurité aérienne et ont donc été entendus les 9 et 10 juillet 2008.

(46)

Les autorités compétentes d’Indonésie ont fourni à la Commission la preuve du retrait du CTA du transporteur aérien Adam Sky Connection Airlines. Ce transporteur ayant en conséquence cessé ses activités, il convient de le retirer de la liste de l'annexe A.

(47)

Les autorités compétentes d’Indonésie ont fourni à la Commission une liste actualisée des transporteurs aériens titulaires d'un CTA. À l'heure actuelle, les seuls transporteurs aériens certifiés en Indonésie sont: Garuda Indonesia, Merpati Nusantara, Kartika Airlines, Mandala Airlines, Trigana Air Service, Metro Batavia, Pelita Air Service (CTA 121-008 et 135-001), Indonesia Air Asia, Lion Mentari Airlines, Wing Adabi Nusantara, Riau Airlines, Transwisata Prima Aviation, Tri MG Intra Airlines (CTA 121-018 et 135-037), Ekspres Transportasi Antar Benua, Manunggal Air Service, Megantara Airlines, Linus Airways, Indonesia Air Transport, Sriwijaya Air, Travel Expres Airlines, Republic Expres Airlines, Airfast Indonesia, Helizona, Sayap Garuda Indah, Survei Udara Penas, Travira Utama, Derazona Air Service, National Utility Helicopter, Deraya Air Taxi, Dirgantara Air Service, SMAC, Kura-Kura Aviation, Gatari Air Service, Intan Angkasa Air Service, Air Pacific Utama, Transwisata Prima Aviation, Asco Nusa Air, Atlas Deltasatya, Pura Wisata Baruna, Panarbangan Angkasa Semesta, ASI Pujiastuti, Aviastar Mandiri, Dabi Air Nusantara, Balai Kalibrasi Fasilitas Penerbangan, Sampurna Air Nusantara et Eastindo. Il convient donc d’actualiser la liste communautaire en conséquence et d’inscrire ces transporteurs sur la liste de l'annexe A.

(48)

Les autorités compétentes d’Indonésie ont par ailleurs informé la Commission de la suspension des CTA des transporteurs aériens Helizona, Dirgantara Air Service, Kura-Kura Aviation, Asco Nusa Air et Tri MG Intra Airlines. Étant donné le caractère temporaire de ces mesures, la Commission considère que le retrait de ces transporteurs de la liste de l’annexe A n’est pas justifié.

(49)

Dans son programme d'évaluation de la sécurité de l'aviation internationale (IASA), l'Administration fédérale de l'aviation (FAA) du ministère des transports des États-Unis a revu à la baisse le classement de sécurité de la République des Philippines au motif qu'elle ne respecte pas les normes de sécurité internationales fixées par l’OACI. En conséquence, les transporteurs de la République des Philippines ne peuvent poursuivre leurs activités aux niveaux actuels que sous la surveillance renforcée de la FAA. Aucune extension ni modification des services fournis aux États-Unis par ces transporteurs n’est autorisée.

(50)

L’OACI a fait savoir qu’elle procéderait, en novembre 2008, à une inspection complète du service de transport aérien («Air Transportation Office») de la République des Philippines dans le cadre de son programme universel d’évaluation de la surveillance de la sécurité (USOAP).

(51)

La Commission a entamé des consultations avec les autorités compétentes des Philippines, faisant part de ses craintes relatives à la sécurité des activités des transporteurs titulaires d’une licence dans le pays. Les autorités des Philippines ont indiqué qu’une nouvelle loi sur l’autorité de l’aviation civile avait été adoptée en mars 2008 et que l’autorité compétente était actuellement réorganisée en une agence totalement indépendante, qui est opérationnelle depuis le 7 juillet 2008. Cependant, aucun plan détaillé de mesures correctrices n'a encore été présenté.

(52)

La Commission estime qu’il convient d’attendre la publication des résultats de l'audit de l’OACI avant d’adopter une décision relative à l’inscription éventuelle, sur la liste communautaire, de tous les transporteurs certifiés dans la République des Philippines. Dans l’intervalle, la Commission et les États membres continueront de suivre la situation de ces transporteurs en matière de sécurité.

(53)

À la suite de l’adoption du règlement (CE) no 331/2008, la Commission et certains États membres ont entendu, entre le 21 et le 23 avril 2008, des exposés des 13 transporteurs russes faisant l’objet de restrictions d’exploitation en vertu d’une décision des autorités compétentes de la Fédération de Russie. Les documents présentés par ces transporteurs et les exposés des autorités responsables de la surveillance ont permis de clarifier la situation de ces transporteurs aériens en matière de sécurité et de vérifier s’ils respectent les normes de l’OACI applicables aux activités internationales. Les auditions ont également permis de conclure, sur la base des documents fournis par les autorités de l’aviation de la Fédération de Russie, qu’un certain nombre d’aéronefs ne disposent pas de l’équipement nécessaire pour effectuer des vols internationaux dans le respect des normes de l’OACI, notamment parce qu’ils ne sont pas munis du TAWS et de l’EGPWS obligatoires. Ces autorités ont pris les mesures requises par la législation russe pour interdire l’exploitation de ces aéronefs à destination, à l'intérieur et au départ de l'espace aérien de la Communauté, de l'Islande, de la Norvège et de la Suisse, et pour modifier en conséquence le certificat de transporteur aérien et les spécifications techniques des transporteurs concernés. Le CTA modifié, ainsi que les spécifications techniques complètes seront notifiés à la Commission avant toute exploitation de ces aéronefs dans l’espace aérien communautaire. Le 25 avril 2008, les autorités compétentes de la Fédération de Russie ont adopté une décision qui est entrée en vigueur le 26 avril 2008.

(54)

Conformément à cette décision, il est interdit d’exploiter les aéronefs suivants à destination, à l'intérieur et au départ de la Communauté:

a)

Aircompany Yakutia: Tupolev TU-154: RA-85007 et RA-85790; Antonov AN-140: RA-41250; AN-24RV: RA-46496, RA-46665, RA-47304, RA-47352, RA-47353, RA-47360; AN-26: RA-26660.

b)

Gazpromavia: Tupolev TU-154M: RA-85625 et RA-85774; Yakovlev Yak-40: RA-87511, RA-88186 et RA-88300; Yak-40K: RA-21505 et RA-98109; Yak-42D: RA-42437; tous les hélicoptères (22) Kamov Ka-26 (immatriculation inconnue); tous les hélicoptères (49) Mi-8 (immatriculation inconnue); tous les hélicoptères (11) Mi-171 (immatriculation inconnue); tous les hélicoptères (8) Mi-2 (immatriculation inconnue); tous les hélicoptères (1) EC-120B (immatriculation inconnue).

c)

Kavminvodyavia: Tupolev TU-154B: RA-85307, RA-85494 et RA-85457.

d)

Krasnoyarsky Airlines: Tupolev TU-154B: RA-85505 et RA-85529; TU-154M: RA-85672, RA-85678, RA-85682, RA-85683, RA-85694, RA-85759, RA-85801, RA-85817 et RA-85821; Iliouchine IL-86: RA-86121, RA-86122, RA-86137 et RA-86145;

e)

Kuban Airlines: Yakovlev Yak-42: RA-42331, RA-42336, RA-42350, RA-42526, RA-42538 et RA-42541.

f)

Orenburg Airlines: Tupolev TU-154B: RA-85602; tous les TU-134 (immatriculation inconnue); tous les Antonov An-24 (immatriculation inconnue); tous les An-2 (immatriculation inconnue); tous les hélicoptères Mi-2 (immatriculation inconnue); tous les hélicoptères Mi-8 (immatriculation inconnue) (9).

g)

Siberia Airlines: Tupolev TU-154M: RA-85613, RA-85619, RA-85622, RA-85690 et RA-85618.

h)

Tatarstan Airlines: Yakovlev Yak-42D: RA-42347, RA-42374, RA-42433; Yak-40: RA-88287; tous les Tupolev TU-134A y compris: RA-65065, RA-65102, RA-65691, RA-65970 et RA-65973; tous les Antonov AN-24RV y compris: RA-46625 et RA-47818.

i)

Ural Airlines: Tupolev TU-154B: RA-85319, RA-85337, RA-85357, RA-85375, RA-85374, RA-85432 et RA-85508 (10).

j)

UTAir: Tupolev TU-154M: RA-85727, RA-85733, RA-85755, RA-85788, RA-85789, RA-85796, RA-85803, RA-85806, RA-85820, RA-85681 et RA-85685; TU-154B: RA-85504, RA-85550, RA-85557; tous les (29) TU-134: RA-65005, RA-65024, RA-65033, RA-65055, RA-65127, RA-65143, RA-65148, RA-65560, RA-65565, RA-65572, RA-65575, RA-65607, RA-65608, RA-65609, RA-65611, RA-65613, RA-65616, RA-65618, RA-65620, RA-65622, RA-65728, RA-65755, RA-65777, RA-65780, RA-65793, RA-65901, RA-65902, RA-65916 et RA-65977; tous les (1) TU-134B: RA-65716; tous les Antonov (4) AN-24B: RA-46267, RA-46388, RA-47289 et RA-47847; tous les AN-24RV (3): RA-46509, RA-46519 et RA-47800; tous les Yakovlev Yak-40 (10): RA-87292, RA-87348, RA-87907, RA-87941, RA-87997, RA-88209, RA 88210, RA-88227, RA-88244 et RA-88280; tous les hélicoptères Mil-26: (immatriculation inconnue); tous les hélicoptères Mil-10: (immatriculation inconnue); tous les hélicoptères Mil-8 (immatriculation inconnue); tous les hélicoptères AS-355 (immatriculation inconnue); tous les hélicoptères BO-105 (immatriculation inconnue).

k)

Rossija (STC Russia): Tupolev TU-134: RA-65093, RA-65109, RA-65113, RA-65553, RA-65555, RA-65759, RA-65904, RA-65905, RA-65911, RA-65912, RA-65921, RA-65979 et RA-65994; TU-214: RA-64504, RA-64505; Iliouchine IL-18: RA-75454 et RA-75464; Yakovlev Yak-40: RA-87203, RA-87968, RA-87969, RA-87971, RA-87972 et RA-88200.

(55)

Aucun de ces aéronefs n’a été recensé en ce qui concerne les transporteurs Airlines 400 JSC et Atlant Soyuz.

(56)

Les autorités compétentes de la Fédération de Russie et la Commission demeurent résolues à poursuivre leur étroite coopération et à échanger toutes les informations nécessaires relatives à la sécurité de leurs transporteurs aériens. Les États membres vérifieront systématiquement le respect effectif des normes de sécurité applicables en accordant la priorité aux inspections au sol à effectuer sur les appareils de ces transporteurs conformément au règlement (CE) no 351/2008.

(57)

Comme indiqué au considérant 18 du règlement (CE) no 331/2008, le transporteur Ukraine Cargo Airways a transmis, le 1er avril 2008, un plan de mesures correctrices modifié, qui fait apparaître les modifications exigées par les autorités compétentes d'Ukraine à la suite d'un audit de l’entreprise. Le 11 avril 2008, la Commission a invité les autorités compétentes d’Ukraine à fournir la preuve de la vérification de l’efficacité de la mise en œuvre du plan de mesures correctrices modifié au plus tard le 10 mai 2008.

(58)

Le 19 juin 2008, les autorités compétentes d’Ukraine ont fait savoir à la Commission qu’elles n’étaient pas en mesure de confirmer que les mesures correctrices avaient été menées à bien par le transporteur Ukraine Cargo Airways. Elles ont ajouté que, selon elles, certaines de ces mesures étaient inefficaces. Le 27 juin, ces autorités ont fourni à la Commission des documents indiquant que le transporteur avait accompli «des progrès essentiels pour améliorer les conditions techniques de sa flotte, ses documents, sa politique générale et ses procédures, ainsi que la formation de son équipage» mais que «l’opérateur était limité par le temps et par d’autres circonstances, notamment le retard accusé par les organismes de maintenance dans le cadre de l’exécution de l’ensemble des travaux à effectuer sur tous les aéronefs et de l’amélioration de la formation de l’équipage». Les autorités compétentes d’Ukraine ont confirmé leur volonté de poursuivre la surveillance générale d’Ukraine Cargo Airways et de communiquer au comité de la sécurité aérienne la décision complète relative à l'efficacité de la mise en œuvre du plan de mesures correctrices par ce transporteur. Le 8 juillet, les autorités compétentes d’Ukraine ont fait part à la Commission de leur décision de lever les restrictions d’exploitation à l’encontre de certains aéronefs d’Ukraine Cargo Airways à la suite de la vérification de la mise en œuvre du plan de mesures correctrices par ce transporteur.

(59)

Selon les déclarations des autorités compétentes d’Ukraine et d’Ukraine Cargo Airways faites au comité de la sécurité aérienne le 10 juillet 2008, les inspections au sol de 15 aéronefs de ce transporteur avaient montré que le plan de mesures correctrices n’était mis en œuvre que pour 6 aéronefs répondant aux normes de l’OACI. Les autorités ont décidé de lever les restrictions imposées auparavant pour ces aéronefs. De plus, selon ces autorités, les 9 autres appareils n’avaient pas été jugés conformes aux mesures requises pour garantir l'application des normes de l'OACI et ont donc continué de faire l’objet de restrictions d’exploitation en Ukraine.

(60)

La Commission reconnaît que le transporteur a démontré sa volonté de prendre des mesures correctrices afin de remédier aux manquements en matière de sécurité qui concernaient l’ensemble de sa flotte. Cependant, sur la base des preuves documentaires relatives aux résultats des vérifications effectuées jusqu’à présent par les autorités compétentes d’Ukraine et de leurs déclarations au comité de la sécurité aérienne, elle estime que la mise en œuvre du plan par le transporteur est incomplète étant donné que les vérifications effectuées par les autorités compétentes du pays font état de l’inadéquation et de l’inefficacité des mesures correctrices mises en œuvre à ce jour. En effet, la Commission reste préoccupée par le fait que le transporteur n’a pu garantir le respect des normes en matière de sécurité que pour une partie de sa flotte alors que, selon ce plan, l'entreprise était censée mettre en place un système de gestion de la flotte garantissant que l'ensemble des mesures seraient appliquées à tous ses aéronefs. En conséquence, sur la base des critères communs, le transporteur ne peut à ce stade être retiré de la liste de l’annexe A.

(61)

Comme le prévoit le considérant 21 du règlement (CE) no 331/2008, la Commission a invité les autorités compétentes d’Ukraine, le 11 avril 2008, à présenter un plan de mesures visant à renforcer la surveillance en matière de sécurité des transporteurs placés sous leur contrôle réglementaire et des appareils immatriculés en Ukraine au plus tard le 10 mai 2008. Le 22 mai 2008, au cours des consultations avec les autorités compétentes d'Ukraine en application de l'article 3 du règlement (CE) no 473/2006, la Commission a renouvelé sa demande d'informations. Les autorités compétentes d’Ukraine ont présenté le plan demandé le 31 mai 2008. Il porte principalement sur: la législation relative à l’élaboration, à la mise en œuvre et au contrôle de l’application d’une législation et de normes précises, contraignantes et clairement reconnaissables en matière de sécurité, utilisées en Ukraine pour l’approbation et la surveillance des organismes, des aéronefs et du personnel; les ressources de l’administration de l’aviation nationale, y compris des activités en matière de qualification et de formation du personnel, afin de veiller à ce que le nombre, les qualifications et l’expérience du personnel, notamment par des actions de formation initiale et périodique, soient suffisants pour assumer la charge de travail qu’implique la surveillance des opérateurs, des aéronefs et du personnel en matière de sécurité en Ukraine; et enfin la surveillance du maintien de la navigabilité et de l’entretien des aéronefs, précisant de quelle manière les autorités compétentes d’Ukraine garantissent le maintien de la navigabilité des aéronefs placés sous leur responsabilité réglementaire et leur entretien dans le respect des programmes de maintenance agréés, qui font l’objet d’examens périodiques.

(62)

Les autorités compétentes d’Ukraine ont aussi présenté des preuves des mesures législatives qui sont applicables tant que l’adoption du nouveau code de l'aviation portant également sur certains aspects liés à la sécurité, n'aura pas édicté.

(63)

La Commission estime que le plan d’action présenté contient des mesures visant à améliorer et à renforcer la surveillance en matière de sécurité en Ukraine. L’efficacité de ce plan ne peut toutefois être évaluée à ce stade, étant donné que le calendrier des mesures correctrices s’étend jusqu’en 2011 alors que la majorité des mesures portant sur la surveillance du maintien de la navigabilité et de l’entretien devraient être mises en place d’ici la fin de 2008.

(64)

Compte tenu de ce qui précède, la Commission estime qu’il convient de suivre attentivement la mise en œuvre progressive de ce plan. Les autorités compétentes d’Ukraine sont invitées à présenter tous les trois mois un rapport sur les progrès réalisés. En conséquence, la Commission entend effectuer une visite auprès de l’autorité compétente d’Ukraine afin de vérifier l’efficacité de la mise en œuvre de ces mesures, qui doivent être mises en place d’ici la fin de 2008. En outre, les États membres vérifieront systématiquement le respect effectif des normes de sécurité applicables en accordant la priorité aux inspections au sol à effectuer sur les appareils des transporteurs titulaires d’une licence en Ukraine conformément au règlement (CE) no 351/2008.

(65)

Aucune preuve de la mise en œuvre intégrale de mesures correctrices appropriées par les autres transporteurs figurant sur la liste communautaire mise à jour le 16 avril 2008 et par les autorités chargées de la surveillance réglementaire de ces transporteurs aériens n'a été transmise à la Commission à ce jour, malgré les demandes spécifiques faites par cette dernière. Par conséquent, il est estimé, sur la base des critères communs, que ces transporteurs aériens doivent continuer à faire l'objet d'une interdiction d'exploitation (annexe A) ou de restrictions d'exploitation (annexe B) selon le cas.

(66)

Les mesures prévues dans le présent règlement sont conformes à l'avis du comité de la sécurité aérienne,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement (CE) no 474/2006 est modifié comme suit:

1)

L'annexe A est remplacée par l'annexe A du présent règlement.

2)

L'annexe B est remplacée par l'annexe B du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de lUnion européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 24 juillet 2008.

Par la Commission

Antonio TAJANI

Vice-président


(1)  JO L 344 du 27.12.2005, p. 15.

(2)  JO L 84 du 23.3.2006, p. 14. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 331/2008 (JO L 102 du 12.4.2008, p. 3).

(3)  JO L 84 du 23.3.2006, p. 8.

(4)  JO L 373 du 31.12.1991, p. 4. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 8/2008 de la Commission (JO L 10 du 12.1.2008, p. 1).

(5)  JO L 109 du 19.4.2008, p. 7.

(6)  DGAC/F-2007-1595, DGAC/F-2007-1950, DGAC/F-2007-2291, DGAC/F-2008-176, DGAC/F-2008-405, DGAC/F-2008-44.

(7)  ACG-2007-63, ACG-2007-90, ACG-2007-139, ACG-2008-58, ACG-2008-105, DGAC/F-2004-198, DGAC/F-2004-456, DGAC/F-2004-1218, DGAC/F-2005-194, DGAC/F-2005-523, DGAC/F-2005-1333, DGAC/F-2006-197, DGAC/F-2006-404, DGAC/F-2006-531, DGAC/F-2006-767, DGAC/F-2006-1696, DGAC/F-2007-185, DGAC/F-2007-575, DGAC/F-2007-1064, DGAC/F-2007-1802, DGAC/F-2007-2074, DGAC/F-2007-2254, DGAC/F-2007-2471, DGAC/F-2008-303, DGAC/F-2008-732, LBA/D-2004-42, LBA/D-2004-359, LBA/D-2004-780, LBA/D-2005-504, LBA/D-2005-521, LBA/D-2005-593, LBA/D-2006-234, LBA/D-2006-425, LBA/D-2007-463, LBA/D-2007-520, LBA/D-2007-536, LBA/D-2007-724, LBA/D-2008-209, LBA/D-2008-278, LBA/D-2008-441, ENAC-IT-2004-349, ENAC-IT-2005-85, ENAC-IT-2005-168, ENAC-IT-2005-349, ENAC-IT-2006-843, ENAC-IT-2007-387, ENAC-IT-2007-417, ENAC-IT-2007-572, ENAC-IT-2007-637, ENAC-IT-2008-104, CAA-NL-2004-91, CAA-NL-2004-92, CAA-NL-2005-15, CAA-NL-2005-36, CAA-NL-2005-117, CAA-NL-2007-190, CAA-NL-2008-43, SCAA-2005-32, SCAA-2005-57, SCAA-2007-60, CAA-UK-2004-24, CAA-UK-2004-150, CAA-UK-2004-158, CAA-UK-2004-208, CAA-UK-2005-34, CAA-UK-2008-76, CAA-UK-2008-100, FOCA-2005-308, FOCA-2007-494.

(8)  DGAC/F-2005-270, DGAC/F-2005-471, DGAC/F-2005-1054, DGAC/F-2005-1291, DGAC/F-2006-60, DGAC/F-2006-601, DGAC/F-2006-716, DGAC/F-2006-1465, DGAC/F-2006-1760, DGAC/F-2006-2066, DGAC/F-2007-119, DGAC/F-2007-1002, DGAC/F-2007-1332, DGAC/F-2007-2066, DGAC/F-2008-478, DGAC/F-2008-1129, LBA/D-2006-47, LBA/D-2006-103, LBA/D-2006-157, LBA/D-2007-477, ENAC-IT-2005-51, ENAC-IT-2005-218, ENAC-IT-2005-648, ENAC-IT-2006-330, ENAC-IT-2008-126.

(9)  Le 6 juin 2008, les autorités compétentes de la Fédération de Russie ont informé la Commission de l’installation de l’EGPWS sur les aéronefs suivants du transporteur aérien Orenburg Airlines: Tupolev TU-154B immatriculés RA-85603 et RA-85604. Elles ont également transmis les spécifications techniques modifiées du CTA de ce transporteur.

(10)  Le 6 juin 2008, les autorités compétentes de la Fédération de Russie ont informé la Commission de l’installation de l’EGPWS sur les aéronefs suivants du transporteur aérien Ural Airlines: Iliouchine IL-86 immatriculés RA-86078, RA-86093, RA-86114 et RA-86120. Elles ont également transmis les spécifications techniques modifiées du CTA de ce transporteur.


ANNEXE A

LISTE DES TRANSPORTEURS AÉRIENS FAISANT L’OBJET D’UNE INTERDICTION D’EXPLOITATION GÉNÉRALE DANS LA COMMUNAUTÉ (1)

Nom de personne morale du transporteur aérien figurant sur son CTA (et raison sociale si elle diffère)

Numéro de certificat de transporteur aérien (CTA) ou numéro de la licence d’exploitation

Code OACI de la compagnie aérienne

État du transporteur

AIR KORYO

Inconnu

KOR

République populaire démocratique de Corée

AIR WEST CO. LTD

004/A

AWZ

Soudan

ARIANA AFGHAN AIRLINES

009

AFG

Afghanistan

SILVERBACK CARGO FREIGHTERS

Inconnu

VRB

Rwanda

TAAG ANGOLA AIRLINES

001

DTA

Angola

UKRAINE CARGO AIRWAYS

145

UKS

Ukraine

UKRAINIAN MEDITERRANEAN AIRLINES

164

UKM

Ukraine

VOLARE AVIATION ENTREPRISE

143

VRE

Ukraine

Tous les transporteurs aériens certifiés par les autorités de la République démocratique du Congo (RDC) responsables de la surveillance réglementaire, à savoir:

 

République démocratique du Congo (RDC)

AFRICA ONE

409/CAB/MIN/TC/0114/2006

CFR

République démocratique du Congo (RDC)

AFRICAN AIR SERVICES COMMUTER SPRL

409/CAB/MIN/TC/0005/2007

Inconnu

République démocratique du Congo (RDC)

AIGLE AVIATION

409/CAB/MIN/TC/0042/2006

Inconnu

République démocratique du Congo (RDC)

AIR BENI

409/CAB/MIN/TC/0019/2005

Inconnu

République démocratique du Congo (RDC)

AIR BOYOMA

409/CAB/MIN/TC/0049/2006

Inconnu

République démocratique du Congo (RDC)

AIR INFINI

409/CAB/MIN/TC/006/2006

Inconnu

République démocratique du Congo (RDC)

AIR KASAI

409/CAB/MIN/TC/0118/2006

Inconnu

République démocratique du Congo (RDC)

AIR NAVETTE

409/CAB/MIN/TC/015/2005

Inconnu

République démocratique du Congo (RDC)

AIR TROPIQUES S.P.R.L.

409/CAB/MIN/TC/0107/2006

Inconnu

République démocratique du Congo (RDC)

BEL GLOB AIRLINES

409/CAB/MIN/TC/0073/2006

Inconnu

République démocratique du Congo (RDC)

BLUE AIRLINES

409/CAB/MIN/TC/0109/2006

BUL

République démocratique du Congo (RDC)

BRAVO AIR CONGO

409/CAB/MIN/TC/0090/2006

Inconnu

République démocratique du Congo (RDC)

BUSINESS AVIATION S.P.R.L.

409/CAB/MIN/TC/0117/2006

Inconnu

République démocratique du Congo (RDC)

BUTEMBO AIRLINES

409/CAB/MIN/TC/0056/2006

Inconnu

République démocratique du Congo (RDC)

CARGO BULL AVIATION

409/CAB/MIN/TC/0106/2006

Inconnu

République démocratique du Congo (RDC)

CETRACA AVIATION SERVICE

409/CAB/MIN/TC/037/2005

CER

République démocratique du Congo (RDC)

CHC STELLAVIA

409/CAB/MIN/TC/0050/2006

Inconnu

République démocratique du Congo (RDC)

COMAIR

409/CAB/MIN/TC/0057/2006

Inconnu

République démocratique du Congo (RDC)

COMPAGNIE AFRICAINE D’AVIATION (CAA)

409/CAB/MIN/TC/0111/2006

Inconnu

République démocratique du Congo (RDC)

DOREN AIR CONGO

409/CAB/MIN/TC/0054/2006

Inconnu

République démocratique du Congo (RDC)

EL SAM AIRLIFT

409/CAB/MIN/TC/0002/2007

Inconnu

République démocratique du Congo (RDC)

ESPACE AVIATION SERVICE

409/CAB/MIN/TC/0003/2007

Inconnu

République démocratique du Congo (RDC)

FILAIR

409/CAB/MIN/TC/0008/2007

Inconnu

République démocratique du Congo (RDC)

FREE AIRLINES

409/CAB/MIN/TC/0047/2006

Inconnu

République démocratique du Congo (RDC)

GALAXY INCORPORATION

409/CAB/MIN/TC/0078/2006

Inconnu

République démocratique du Congo (RDC)

GOMA EXPRESS

409/CAB/MIN/TC/0051/2006

Inconnu

République démocratique du Congo (RDC)

GOMAIR

409/CAB/MIN/TC/0023/2005

Inconnu

République démocratique du Congo (RDC)

GREAT LAKE BUSINESS COMPANY

409/CAB/MIN/TC/0048/2006

Inconnu

République démocratique du Congo (RDC)

HEWA BORA AIRWAYS (HBA)

409/CAB/MIN/TC/0108/2006

ALX

République démocratique du Congo (RDC)

I.T.A.B. — INTERNATIONAL TRANS AIR BUSINESS

409/CAB/MIN/TC/0022/2005

Inconnu

République démocratique du Congo (RDC)

KATANGA AIRWAYS

409/CAB/MIN/TC/0088/2006

Inconnu

République démocratique du Congo (RDC)

KIVU AIR

409/CAB/MIN/TC/0044/2006

Inconnu

République démocratique du Congo (RDC)

LIGNES AÉRIENNES CONGOLAISES

Signature ministérielle (ordonnance 78/205)

LCG

République démocratique du Congo (RDC)

MALU AVIATION

409/CAB/MIN/TC/0113/2006

Inconnu

République démocratique du Congo (RDC)

MALILA AIRLIFT

409/CAB/MIN/TC/0112/2006

MLC

République démocratique du Congo (RDC)

MANGO AIRLINES

409/CAB/MIN/TC/0007/2007

Inconnu

République démocratique du Congo (RDC)

PIVA AIRLINES

409/CAB/MIN/TC/0001/2007

Inconnu

République démocratique du Congo (RDC)

RWAKABIKA BUSHI EXPRESS

409/CAB/MIN/TC/0052/2006

Inconnu

République démocratique du Congo (RDC)

SAFARI LOGISTICS SPRL

409/CAB/MIN/TC/0076/2006

Inconnu

République démocratique du Congo (RDC)

SAFE AIR COMPANY

409/CAB/MIN/TC/0004/2007

Inconnu

République démocratique du Congo (RDC)

SERVICES AIR

409/CAB/MIN/TC/0115/2006

Inconnu

République démocratique du Congo (RDC)

SUN AIR SERVICES

409/CAB/MIN/TC/0077/2006

Inconnu

République démocratique du Congo (RDC)

TEMBO AIR SERVICES

409/CAB/MIN/TC/0089/2006

Inconnu

République démocratique du Congo (RDC)

THOM'S AIRWAYS

409/CAB/MIN/TC/0009/2007

Inconnu

République démocratique du Congo (RDC)

TMK AIR COMMUTER

409/CAB/MIN/TC/020/2005

Inconnu

République démocratique du Congo (RDC)

TRACEP CONGO

409/CAB/MIN/TC/0055/2006

Inconnu

République démocratique du Congo (RDC)

TRANS AIR CARGO SERVICE

409/CAB/MIN/TC/0110/2006

Inconnu

République démocratique du Congo (RDC)

TRANSPORTS AERIENS CONGOLAIS (TRACO)

409/CAB/MIN/TC/0105/2006

Inconnu

République démocratique du Congo (RDC)

VIRUNGA AIR CHARTER

409/CAB/MIN/TC/018/2005

Inconnu

République démocratique du Congo (RDC)

WIMBI DIRA AIRWAYS

409/CAB/MIN/TC/0116/2006

WDA

République démocratique du Congo (RDC)

ZAABU INTERNATIONAL

409/CAB/MIN/TC/0046/2006

Inconnu

République démocratique du Congo (RDC)

Tous les transporteurs aériens certifiés par les autorités de Guinée équatoriale responsables de la surveillance réglementaire, à savoir:

 

 

Guinée équatoriale

CRONOS AIRLINES

Inconnu

Inconnu

Guinée équatoriale

CEIBA INTERCONTINENTAL

Inconnu

CEL

Guinée équatoriale

EUROGUINEANA DE AVIACION Y TRANSPORTES

2006/001/MTTCT/DGAC/SOPS

EUG

Guinée équatoriale

GENERAL WORK AVIACION

002/ANAC

Non disponible

Guinée équatoriale

GETRA — GUINEA ECUATORIAL DE TRANSPORTES AEREOS

739

GET

Guinée équatoriale

GUINEA AIRWAYS

738

Non disponible

Guinée équatoriale

UTAGE — UNION DE TRANSPORT AEREO DE GUINEA ECUATORIAL

737

UTG

Guinée équatoriale

Tous les transporteurs aériens certifiés par les autorités indonésiennes responsables de la surveillance réglementaire, à savoir:

 

 

Indonésie

AIR PACIFIC UTAMA

135-020

Inconnu

Indonésie

AIRFAST INDONESIA

135-002

AFE

Indonésie

ASCO NUSA AIR TRANSPORT

135-022

Inconnu

Indonésie

ASI PUDJIASTUTI

135-028

Inconnu

Indonésie

ATLAS DELTASATYA

135-023

Inconnu

Indonésie

AVIASTAR MANDIRI

135-029

Inconnu

Indonésie

BALAI KALIBRASI FASITAS PENERBANGAN

135-031

Inconnu

Indonésie

DABI AIR NUSANTARA

135-030

Inconnu

Indonésie

DERAYA AIR TAXI

135-013

DRY

Indonésie

DERAZONA AIR SERVICE

135-010

Inconnu

Indonésie

DIRGANTARA AIR SERVICE

135-014

DIR

Indonésie

EASTINDO

135-038

Inconnu

Indonésie

EKSPRES TRANSPORTASI ANTAR BENUA

135-032

Inconnu

Indonésie

GARUDA INDONESIA

121-001

GIA

Indonésie

GATARI AIR SERVICE

135-018

GHS

Indonésie

HELIZONA

135-003

Inconnu

Indonésie

INDONESIA AIR ASIA

121-009

AWQ

Indonésie

INDONESIA AIR TRANSPORT

135-017

IDA

Indonésie

INTAN ANGKASA AIR SERVICE

135-019

Inconnu

Indonésie

KARTIKA AIRLINES

121-003

KAE

Indonésie

KURA-KURA AVIATION

135-016

Inconnu

Indonésie

LION MENTARI ARILINES

121-010

LNI

Indonésie

LINUS AIRWAYS

121-029

Inconnu

Indonésie

MANDALA AIRLINES

121-005

MDL

Indonésie

MANUNGGAL AIR SERVICE

121-020

Inconnu

Indonésie

MEGANTARA AIRLINES

121-025

Inconnu

Indonésie

MERPATI NUSANTARA

121-002

MNA

Indonésie

METRO BATAVIA

121-007

BTV

Indonésie

NATIONAL UTILITY HELICOPTER

135-011

Inconnu

Indonésie

PELITA AIR SERVICE

121-008

PAS

Indonésie

PELITA AIR SERVICE

135-001

PAS

Indonésie

PENERBANGAN ANGKASA SEMESTA

135-026

Inconnu

Indonésie

PURA WISATA BARUNA

135-025

Inconnu

Indonésie

REPUBLIC EXPRES AIRLINES

121-040

RPH

Indonésie

RIAU AIRLINES

121-017

RIU

Indonésie

SAMPURNA AIR NUSANTARA

135-036

Inconnu

Indonésie

SAYAP GARUDA INDAH

135-004

Inconnu

Indonésie

SMAC

135-015

SMC

Indonésie

SRIWIJAYA AIR

121-035

SJY

Indonésie

SURVEI UDARA PENAS

135-006

Inconnu

Indonésie

TRANSWISATA PRIMA AVIATION

135-021

Inconnu

Indonésie

TRAVEL EXPRES AIRLINES

121-038

XAR

Indonésie

TRAVIRA UTAMA

135-009

Inconnu

Indonésie

TRI MG INTRA AIRLINES

121-018

TMG

Indonésie

TRI MG INTRA AIRLINES

135-037

TMG

Indonésie

TRIGANA AIR SERVICE

121-006

TGN

Indonésie

WING ABADI NUSANTARA

121-012

WON

Indonésie

Tous les transporteurs aériens certifiés par les autorités kirghizes responsables de la surveillance réglementaire, à savoir:

 

République kirghize

AIR MANAS

17

MBB

République kirghize

ARTIK AVIA

13

ART

République kirghize

ASIA ALPHA AIRWAYS

32

SAL

République kirghize

AVIA TRAFFIC COMPANY

23

AVJ

République kirghize

BISTAIR-FEZ BISHKEK

08

BSC

République kirghize

CLICK AIRWAYS

11

CGK

République kirghize

DAMES

20

DAM

République kirghize

EASTOK AVIA

15

Inconnu

République kirghize

ESEN AIR

2

ESD

République kirghize

GOLDEN RULE AIRLINES

22

GRS

République kirghize

ITEK AIR

04

IKA

République kirghize

KYRGYZ TRANS AVIA

31

KTC

République kirghize

KYRGYZSTAN

03

LYN

République kirghize

KYRGYZSTAN AIRLINES

01

KGA

République kirghize

MAX AVIA

33

MAI

République kirghize

OHS AVIA

09

OSH

République kirghize

S GROUP AVIATION

6

Inconnu

République kirghize

SKY GATE INTERNATIONAL AVIATION

14

SGD

République kirghize

SKY WAY AIR

21

SAB

République kirghize

TENIR AIRLINES

26

TEB

République kirghize

TRAST AERO

05

TSJ

République kirghize

VALOR AIR

07

Inconnu

République kirghize

Tous les transporteurs aériens certifiés par les autorités libériennes responsables de la surveillance réglementaire

 

Liberia

Tous les transporteurs aériens certifiés par les autorités gabonaises responsables de la surveillance réglementaire, à l’exception de Gabon Airlines et d’Afrijet, à savoir:

 

 

République du Gabon

AIR SERVICES SA

0002/MTACCMDH/SGACC/DTA

Inconnu

République du Gabon

AIR TOURIST (ALLEGIANCE)

0026/MTACCMDH/SGACC/DTA

NIL

République du Gabon

NATIONALE ET REGIONALE TRANSPORT (NATIONALE)

0020/MTACCMDH/SGACC/DTA

Inconnu

République du Gabon

NOUVELLE AIR AFFAIRES GABON (SN2AG)

0045/MTACCMDH/SGACC/DTA

NVS

République du Gabon

SCD AVIATION

0022/MTACCMDH/SGACC/DTA

Inconnu

République du Gabon

SKY GABON

0043/MTACCMDH/SGACC/DTA

SKG

République du Gabon

SOLENTA AVIATION GABON

0023/MTACCMDH/SGACC/DTA

Inconnu

République du Gabon

Tous les transporteurs aériens certifiés par les autorités de Sierra Leone responsables de la surveillance réglementaire, à savoir:

Sierra Leone

AIR RUM, LTD

Inconnu

RUM

Sierra Leone

BELLVIEW AIRLINES (S/L) LTD

Inconnu

BVU

Sierra Leone

DESTINY AIR SERVICES, LTD

Inconnu

DTY

Sierra Leone

HEAVYLIFT CARGO

Inconnu

Inconnu

Sierra Leone

ORANGE AIR SIERRA LEONE LTD

Inconnu

ORJ

Sierra Leone

PARAMOUNT AIRLINES, LTD

Inconnu

PRR

Sierra Leone

SEVEN FOUR EIGHT AIR SERVICES LTD

Inconnu

SVT

Sierra Leone

TEEBAH AIRWAYS

Inconnu

Inconnu

Sierra Leone

Tous les transporteurs aériens certifiés par les autorités swazies responsables de la surveillance réglementaire, à savoir:

Swaziland

AERO AFRICA (PTY) LTD

Inconnu

RFC

Swaziland

JET AFRICA SWAZILAND

Inconnu

OSW

Swaziland

ROYAL SWAZI NATIONAL AIRWAYS CORPORATION

Inconnu

RSN

Swaziland

SCAN AIR CHARTER, LTD

Inconnu

Inconnu

Swaziland

SWAZI EXPRESS AIRWAYS

Inconnu

SWX

Swaziland

SWAZILAND AIRLINK

Inconnu

SZL

Swaziland


(1)  Les transporteurs aériens figurant à l'annexe A pourraient être autorisés à exercer des droits de trafic en affrétant un aéronef avec équipage appartenant à un transporteur aérien qui ne fait pas l’objet d’une interdiction d’exploitation, pour autant que les normes de sécurité applicables soient respectées.


ANNEXE B

LISTE DES TRANSPORTEURS AÉRIENS FAISANT L'OBJET DE RESTRICTIONS D'EXPLOITATION DANS LA COMMUNAUTÉ (1)

Nom de personne morale du transporteur aérien figurant sur son CTA

(et raison sociale si elle diffère)

Numéro de certificat de transporteur aérien (CTA)

Code OACI de la compagnie aérienne

État du transporteur

Type d’aéronef

Numéros d’immatriculation et, si possible, numéros de série

État d’immatriculation

AFRIJET (2)

0027/MTAC/SGACC/DTA

 

République du Gabon

Toute la flotte sauf:

2 aéronefs de type Falcon 50; 1 aéronef de type Falcon 900

Toute la flotte sauf: TR-LGV; TR-LGY; TR-AFJ

République du Gabon

AIR BANGLADESH

17

BGD

Bangladesh

B747-269B

S2-ADT

Bangladesh

AIR SERVICE COMORES

06-819/TA-15/DGACM

KMD

Comores

Toute la flotte sauf:

LET 410 UVP

Toute la flotte sauf:

D6-CAM (851336)

Comores

GABON AIRLINES (3)

0040/MTAC/SGACC/DTA

GBK

République du Gabon

Toute la flotte sauf:

1 aéronef de type Boeing B-767-200

Toute la flotte sauf: TR-LHP

République du Gabon


(1)  Les transporteurs aériens figurant à l'annexe B pourraient être autorisés à exercer des droits de trafic en affrétant un aéronef avec équipage appartenant à un transporteur aérien qui ne fait pas l’objet d’une interdiction d’exploitation, pour autant que les normes de sécurité applicables soient respectées.

(2)  Afrijet est seulement autorisé à utiliser l’aéronef particulier mentionné pour ses activités actuelles dans la Communauté européenne.

(3)  Gabon Airlines est seulement autorisé à utiliser l’aéronef particulier mentionné pour ses activités actuelles dans la Communauté européenne.


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