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Document 32008R0536

Règlement (CE) n o  536/2008 de la Commission du 13 juin 2008 donnant effet à l’article 6, paragraphe 3, et à l’article 7 du règlement (CE) n o  782/2003 du Parlement européen et du Conseil interdisant les composés organostanniques sur les navires, et modifiant ce règlement

OJ L 156, 14.6.2008, p. 10–11 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 07 Volume 013 P. 122 - 123

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2008/536/oj

14.6.2008   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 156/10


RÈGLEMENT (CE) N o 536/2008 DE LA COMMISSION

du 13 juin 2008

donnant effet à l’article 6, paragraphe 3, et à l’article 7 du règlement (CE) no 782/2003 du Parlement européen et du Conseil interdisant les composés organostanniques sur les navires, et modifiant ce règlement

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 782/2003 du Parlement européen et du Conseil du 14 avril 2003 interdisant les composés organostanniques sur les navires (1), et notamment son article 6, paragraphe 3, son article 7, deuxième alinéa, et son article 8,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 782/2003 fait obligation à la Commission d’adopter diverses mesures afin de donner effet à ce règlement si la convention internationale sur le contrôle des systèmes antisalissure nuisibles sur les navires (ci-après dénommée la convention AFS), adoptée le 5 octobre 2001, n’est pas entrée en vigueur au 1er janvier 2007.

(2)

La convention AFS n’est pas encore entrée en vigueur.

(3)

Il est donc nécessaire d’adopter des mesures en vue de permettre aux navires battant pavillon d’un État tiers de prouver qu’ils se conforment à l’article 5 du règlement (CE) no 782/2003, et de prévoir le contrôle par l’État du port.

(4)

L’article 8 du règlement (CE) no 782/2003 dispose que le règlement peut être modifié afin de tenir compte de l’évolution de la situation au niveau international et en particulier au sein de l’Organisation maritime internationale (ci-après dénommée OMI), ou afin de renforcer l’efficacité du présent règlement en tirant parti de l’expérience.

(5)

Le comité de la protection du milieu marin de l’OMI (ci-après dénommé MEPC), conformément à la règle 1, paragraphe 4, point a), de l’annexe 4 de la convention AFS, a adopté, au moyen de la résolution MEPC.102(48) du 11 octobre 2002, des directives sur les visites et la certification des systèmes antisalissure utilisés sur les navires.

(6)

Le MEPC, conformément à l’article 11, paragraphe 2, de la convention AFS, a adopté, au moyen de la MEPC.105(49) du 18 juillet 2003, des directives sur l’inspection des systèmes antisalissure des navires.

(7)

Le MEPC, conformément à l’article 11, paragraphe 1, de la convention AFS, a adopté, au moyen de la MEPC.104(49) du 18 juillet 2003, des directives sur l’échantillonnage rapide des systèmes antisalissure des navires.

(8)

Jusqu’à l’entrée en vigueur de la convention AFS, il convient d’appliquer ces dispositions aux navires battant le pavillon d’un État partie à ladite convention. De même, les navires battant pavillon d’un État qui n’est pas partie à la convention AFS ne doivent pas bénéficier d’un traitement plus favorable à l’intérieur de la Communauté.

(9)

Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité pour la sécurité maritime et la prévention de la pollution par les navires institué par le règlement (CE) no 2099/2002 du Parlement européen et du Conseil (2),

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le présent règlement a pour objet:

d’établir des mesures en vue de permettre aux navires battant pavillon d’un État tiers qui entrent dans un port ou un terminal offshore d’un État membre de prouver qu’ils se conforment à l’article 5 du règlement (CE) no 782/2003,

d’établir des procédures pour le contrôle par l’État du port à l’intérieur de la Communauté,

de modifier les références à la déclaration de conformité AFS dans le règlement (CE) no 782/2003 et l’annexe I de ce règlement.

Article 2

1.   Les navires visés à l’article 3, paragraphe 1, point c), du règlement (CE) no 782/2003 prouvent qu’ils se conforment à l’article 5 de ce règlement conformément aux paragraphes 2, 3 et 4 du présent article.

2.   Au cours de la période de transition, les navires battant pavillon d’un État partie à la convention internationale sur le contrôle des systèmes antisalissure nuisibles sur les navires (ci-après dénommée la convention AFS) prouvent qu’ils se conforment à l’article 5 du règlement (CE) no 782/2003 au moyen d’une déclaration de conformité établie conformément au point 5.4.1 des directives sur les visites et la certification des systèmes antisalissure utilisés sur les navires jointes à la résolution MEPC.102(48) du comité de la protection du milieu marin de l’Organisation maritime internationale (ci-après dénommé le MEPC).

3.   À compter de l’entrée en vigueur de la convention AFS, les navires battant pavillon d’un État partie à la convention AFS prouvent qu’ils se conforment à l’article 5 du règlement (CE) no 782/2003 au moyen d’un certificat international de système antisalissure, conformément à l’annexe 4 de la convention AFS.

4.   Les navires battant pavillon d’un État non partie à la convention AFS prouvent qu’ils se conforment à l’article 5 du règlement (CE) no 782/2003 au moyen d’une déclaration de conformité délivrée par l’administration de l’État du pavillon en application de l’article 10 de la convention AFS et des dispositions conjointes de l’annexe 4 de cette convention ainsi que des directives sur les visites et la certification des systèmes antisalissure utilisés sur les navires jointes à la résolution MEPC.102(48) du MEPC. Aux fins du présent paragraphe, les références, dans lesdits article, annexe et directives, au certificat international de système antisalissure s’entendent comme faites à la déclaration de conformité.

Article 3

1.   Pendant la période de transition, les États membres appliquent aux navires entrant dans le champ d’application du règlement (CE) no 782/2003 des dispositions de contrôle équivalentes à celles fixées par la directive 95/21/CE du Conseil (3), conformément aux paragraphes 2 et 3 du présent article.

2.   En ce qui concerne les inspections et la détection des infractions, et sans préjudice de l’article 2 du présent règlement, les États membres appliquent l’article 11 de la convention AFS et suivent les directives sur l’inspection des systèmes antisalissure des navires jointes à la résolution MEPC.105(49) du MEPC.

3.   Le paragraphe 1 s’applique aux navires visés à l’article 3, paragraphe 1, point c), du règlement (CE) no 782/2003 à compter du 1er janvier 2008.

Article 4

Aux fins de l’accomplissement de leurs obligations découlant des articles 6 et 7 du règlement (CE) no 782/2003, les États membres suivent les directives sur l’échantillonnage rapide des systèmes antisalissure des navires jointes à la résolution MEPC.104(49) du MEPC.

Article 5

Le règlement (CE) no 782/2003 est modifié comme suit:

1)

À l’article 2, le point 9) est remplacé par le texte suivant:

«9)

“déclaration européenne de conformité AFS”: un document attestant la conformité avec l’annexe 1 de la convention AFS, délivré par un organisme agréé au nom de l’administration d’un État membre;»

2)

À l’article 6, paragraphe 2, le point b) est remplacé par le texte suivant:

«b)

jusqu’à un an après la date visée au point a), les États membres reconnaissent toute déclaration européenne de conformité AFS;»

3)

À l’annexe I, point 1.4, la référence à la résolution MEPC.101(48) est remplacée par une référence à la résolution MEPC.102(48).

Article 6

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 13 juin 2008.

Par la Commission

Antonio TAJANI

Vice-président


(1)  JO L 115 du 9.5.2003, p. 1.

(2)  JO L 324 du 29.11.2002, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 93/2007 de la Commission (JO L 22 du 31.1.2007, p. 12).

(3)  JO L 157 du 7.7.1995, p. 1.


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