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Document 32008R0259

Règlement (CE) n°  259/2008 de la Commission du 18 mars 2008 portant modalités d’application du règlement (CE) n°  1290/2005 du Conseil en ce qui concerne la publication des informations relatives aux bénéficiaires de fonds en provenance du Fonds européen agricole de garantie (FEAGA) et du Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader)

OJ L 76, 19.3.2008, p. 28–30 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 14 Volume 002 P. 182 - 184

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 03/09/2014; abrogé par 32014R0908

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2008/259/oj

19.3.2008   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 76/28


RÈGLEMENT (CE) N o 259/2008 DE LA COMMISSION

du 18 mars 2008

portant modalités d’application du règlement (CE) no 1290/2005 du Conseil en ce qui concerne la publication des informations relatives aux bénéficiaires de fonds en provenance du Fonds européen agricole de garantie (FEAGA) et du Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1290/2005 du Conseil du 21 juin 2005 relatif au financement de la politique agricole commune (1), et notamment son article 42, point 8) ter,

après consultation du Contrôleur européen de la protection des données,

considérant ce qui suit:

(1)

En vertu de l’article 44 bis du règlement (CE) no 1290/2005, les États membres assurent la publication annuelle a posteriori des noms des bénéficiaires du Fonds européen agricole de garantie (FEAGA) et du Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader), ci-après dénommés «Fonds», ainsi que des montants reçus par chaque bénéficiaire au titre de chacun de ces Fonds.

(2)

Cette publication, qui doit être conforme aux informations figurant dans les livres et les registres des organismes payeurs et ne concerner que les paiements reçus au cours de l’exercice précédent, vise à accroître la transparence de l’utilisation des Fonds et à contribuer à leur bonne gestion financière. Pour atteindre ces objectifs, il convient que, à la date d'échéance du 30 avril, les informations soient présentées au public d’une manière claire et harmonisée et qu’elles soient consultables. Pour les dépenses du Feader effectuées entre le 1er janvier et le 15 octobre 2007, il convient de fixer une date spéciale de publication.

(3)

À cette fin, il y a lieu de définir les prescriptions minimales applicables au contenu de la publication. Il convient que ces prescriptions n’aillent pas au-delà de ce qui est nécessaire, dans une société démocratique, pour atteindre les objectifs poursuivis.

(4)

Il importe que la publication des informations soit réalisée sur l’internet au moyen d’un outil de recherche, de sorte que le grand public soit en mesure de les consulter. Il convient que cet outil permette d’effectuer la recherche sur la base de certains critères et que les résultats de la recherche soient présentés sous une forme facilement accessible.

(5)

Il importe que la publication des informations relatives aux bénéficiaires ait lieu aussi rapidement que possible après la clôture de l’exercice budgétaire, de manière à garantir la transparence à l’égard du public. Il convient cependant que les États membres aient suffisamment de temps pour réaliser les travaux nécessaires. L’objectif de transparence ne nécessitant pas que les informations restent disponibles indéfiniment, il y a lieu de fixer une période raisonnable pendant laquelle les informations publiées seront disponibles.

(6)

Le fait de mettre ces informations à la disposition du public accroît la transparence de l’utilisation des fonds communautaires dans le cadre de la politique agricole commune et améliore la bonne gestion financière de ces fonds, notamment en renforçant le contrôle public de l’utilisation des sommes concernées. Compte tenu de l’importance primordiale des objectifs poursuivis, il est justifié, conformément au principe de proportionnalité et aux exigences relatives à la protection des données à caractère personnel, de prévoir la publication générale des informations pertinentes, étant donné que cette disposition ne va pas au-delà de ce qui est nécessaire dans une société démocratique et aux fins de la prévention des irrégularités.

(7)

Afin de respecter les exigences en matière de protection des données, il convient, préalablement à la publication, d’informer les bénéficiaires des fonds de la publication des données les concernant. Il y a lieu que les bénéficiaires soient informés au moyen des formulaires de demande d’aide ou au moment où les données sont recueillies d’une autre manière. Il convient en outre que les bénéficiaires soient informés des droits que leur confère la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil, du 24 octobre 1995, relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données (2), ainsi que des procédures applicables pour exercer ces droits. En ce qui concerne les dépenses engagées pendant les exercices 2007 et 2008, dans la mesure où il n’est pas possible d’informer les bénéficiaires au moment de la collecte des données à caractère personnel, il convient néanmoins que les bénéficiaires soient informés dans un délai raisonnable avant la publication effective.

(8)

Dans un souci de transparence, il convient également d'informer les bénéficiaires des fonds que, pour assurer la protection des intérêts financiers des Communautés, leurs données à caractère personnel peuvent être traitées par les organes des Communautés et des États membres compétents en matière d’audit et d’enquête. Il y a lieu de communiquer cette information en même temps que celle concernant la publication et les droits des personnes.

(9)

Afin de faciliter l’accès du public aux données publiées, il convient que la Commission mette en place un site web communautaire comprenant des liens vers les sites web des États membres sur lesquels les informations ont été publiées. Compte tenu de la diversité des structures organisationnelles des États membres, il est opportun que ces derniers définissent eux-mêmes l’organisme chargé de la création et de la maintenance du site web, ainsi que de la publication des données.

(10)

L’article 2 du règlement (CE) no 1437/2007 prévoyant que l’article 44 bis du règlement (CE) no 1290/2005, inséré par le règlement (CE) no 1437/2007, s’applique aux dépenses encourues par le FEAGA à compter du 16 octobre 2007 et aux dépenses encourues par le Feader à compter du 1er janvier 2007, il est nécessaire d’appliquer également les modalités d’application à la même période.

(11)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité des Fonds agricoles,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Contenu de la publication

1.   La publication visée à l’article 44 bis du règlement (CE) no 1290/2005 comprend les informations suivantes:

a)

le prénom et le nom, lorsque les bénéficiaires sont des personnes physiques;

b)

le nom légal complet tel qu’il a été enregistré, lorsque les bénéficiaires sont des personnes morales;

c)

le nom complet de l’association tel qu’il a été enregistré ou officiellement reconnu, lorsque les bénéficiaires sont des associations de personnes physiques ou morales sans personnalité juridique propre;

d)

la municipalité dans laquelle le bénéficiaire réside ou est enregistré et, le cas échéant, le code postal ou la partie de ce code qui indique la municipalité;

e)

pour le Fonds européen agricole de garantie, ci-après dénommé «FEAGA», le montant des paiements directs au sens de l’article 2, point d), du règlement (CE) no 1782/2003 reçus par chaque bénéficiaire au cours de l’exercice concerné;

f)

pour le FEAGA, le montant des paiements autres que ceux visés au point e) reçus par chaque bénéficiaire au cours de l’exercice concerné;

g)

pour le Fonds européen agricole pour le développement rural, ci-après dénommé «Feader», le montant total des financements publics reçus par chaque bénéficiaire au cours de l’exercice concerné, comprenant à la fois la contribution communautaire et la contribution nationale;

h)

la somme des montants visés aux points e), f) et g) reçus par chaque bénéficiaire au cours de l’exercice concerné;

i)

la devise de ces montants.

2.   Les États membres sont autorisés à publier des informations plus détaillées que celles prévues au paragraphe 1.

Article 2

Format de la publication

Les informations visées à l’article 1er sont publiées sur un site internet unique par État membre et peuvent être consultées au moyen d’un outil de recherche permettant de rechercher les bénéficiaires par nom, municipalité, montants reçus visés aux points e), f), g) et h) de l’article 1er, ou en utilisant une combinaison de ces critères, et d’extraire toutes les informations correspondantes sous forme d’un ensemble de données unique.

Article 3

Date de publication

1.   Les informations visées à l’article 1er sont publiées au plus tard le 30 avril de chaque année pour l’exercice précédent.

2.   Pour les dépenses du Feader payées entre le 1er janvier et le 15 octobre 2007, les informations sont publiées au plus tard le 30 septembre 2008, à condition que les dépenses aient été remboursées pour cette date par le Feader à l’État membre concerné. Si tel n’est pas le cas, les informations sont publiées avec les informations concernant l’exercice 2008.

3.   Les informations restent accessibles sur le site web pendant deux ans à compter de la date de leur publication initiale.

Article 4

Information des bénéficiaires

1.   Les États membres signalent aux bénéficiaires que les données les concernant seront rendues publiques conformément au règlement (CE) no 1290/2005 et au présent règlement, et que ces données peuvent être traitées par les organes des Communautés et des États membres compétents en matière d’audit et d’enquête afin de protéger les intérêts financiers des Communautés.

2.   Dans le cas des données à caractère personnel, les informations visées au paragraphe 1 sont communiquées dans le respect des prescriptions de la directive 95/46/CE, et les bénéficiaires sont informés des droits que leur confère cette directive en tant que personnes concernées ainsi que des procédures applicables pour exercer ces droits.

3.   Les informations visées aux paragraphes 1 et 2 sont communiquées aux bénéficiaires sur les formulaires de demande de fonds en provenance du FEAGA et du Feader, ou de quelque autre manière au moment de la collecte des données.

Par dérogation au premier alinéa, dans le cas des données concernant des paiements reçus au cours des exercices 2007 et 2008, les informations sont communiquées au moins quatre semaines avant la date de leur publication.

Article 5

Coopération entre la Commission et les États membres

1.   La Commission assure la mise en place et la maintenance, à partir de son adresse internet centrale, d’un site web communautaire comprenant les liens vers les sites web des États membres. La Commission met à jour les liens internet sur la base des informations transmises par les États membres.

2.   Les États membres transmettent à la Commission l'adresse de leur site web dès que celui-ci a été mis en place et l’informent de toute modification susceptible d’influer sur l’accessibilité de ce site web à partir du site web communautaire.

3.   Les États membres désignent un organisme chargé de la mise en place et de la maintenance du site web unique visé à l’article 2. Les États membres communiquent à la Commission le nom et l'adresse de cet organisme.

Article 6

Entrée en vigueur et application

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Il s’applique aux dépenses encourues par le FEAGA à compter du 16 octobre 2007 et aux dépenses encourues par le Feader à compter du 1er janvier 2007.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 18 mars 2008.

Par la Commission

Mariann FISCHER BOEL

Membre de la Commission


(1)  JO L 209 du 11.8.2005, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1437/2007 (JO L 322 du 7.12.2007, p. 1).

(2)  JO L 281 du 23.11.1995, p. 31. Directive modifiée en dernier lieu par le règlement (CE) no 1882/2003 (JO L 284 du 31.10.2003, p. 1).


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