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Commission Regulation (EC) No 180/2008 of 28 February 2008 concerning the Community reference laboratory for equine diseases other than African horse sickness and amending Annex VII to Regulation (EC) No 882/2004 of the European Parliament and of the Council
Règlement (CE) n° 180/2008 de la Commission du 28 février 2008 concernant le laboratoire communautaire de référence pour les maladies équines autres que la peste équine et modifiant l’annexe VII du règlement (CE) n° 882/2004 du Parlement européen et du Conseil
Règlement (CE) n° 180/2008 de la Commission du 28 février 2008 concernant le laboratoire communautaire de référence pour les maladies équines autres que la peste équine et modifiant l’annexe VII du règlement (CE) n° 882/2004 du Parlement européen et du Conseil
OJ L 56, 29.2.2008, p. 4–7 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 068 P. 73 - 76
In force: This act has been changed. Current consolidated version: 31/05/2017
29.2.2008 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 56/4 |
RÈGLEMENT (CE) N o 180/2008 DE LA COMMISSION
du 28 février 2008
concernant le laboratoire communautaire de référence pour les maladies équines autres que la peste équine et modifiant l’annexe VII du règlement (CE) no 882/2004 du Parlement européen et du Conseil
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu la directive 90/426/CEE du Conseil du 26 juin 1990 relative aux conditions de police sanitaire régissant les mouvements d’équidés et les importations d’équidés en provenance des pays tiers (1), et notamment son article 19, paragraphe iv),
vu le règlement (CE) no 882/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relatif aux contrôles officiels effectués pour s’assurer de la conformité avec la législation sur les aliments pour animaux et les denrées alimentaires et avec les dispositions relatives à la santé animale et au bien-être des animaux (2), et notamment son article 32, paragraphe 5,
considérant ce qui suit:
(1) |
La directive 90/426/CEE prévoit les conditions de police sanitaire régissant les mouvements entre les États membres et l’importation en provenance des pays tiers d’équidés vivants dans la Communauté. |
(2) |
Conformément à l’article 19, paragraphe iv), de la directive 90/426/CEE, la Commission peut désigner un laboratoire communautaire de référence pour l’une ou plusieurs des maladies équines visées à l’annexe A de cette directive. En outre, elle établit les fonctions, tâches et les procédures en matière de collaboration avec les laboratoires en charge du diagnostic des maladies équines infectieuses dans les États membres. |
(3) |
Au terme de la procédure de sélection, il convient de désigner le laboratoire retenu, l’Agence française de sécurité sanitaire des aliments (AFSSA), avec son laboratoire de recherches en pathologie animale et zoonoses à Maisons-Alfort, et son laboratoire de recherche en pathologie et en maladies équines à Dozulé, France, comme centre communautaire de référence pour les maladies équines autres que la peste équine, pour une période de cinq ans à partir du 1er juillet 2008. |
(4) |
Le règlement (CE) no 882/2004 définit les tâches générales des laboratoires communautaires de référence, leurs obligations et les prescriptions qui leur sont applicables pour les denrées alimentaires, les aliments pour animaux et la santé animale. Une liste des laboratoires communautaires de référence est fournie à l’annexe VII de ce règlement. Il convient que le laboratoire communautaire de référence désigné pour les maladies équines autres que la peste équine soit inclus dans cette liste. |
(5) |
Le règlement (CE) no 882/2004 doit donc être modifié en conséquence. |
(6) |
Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale, |
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
1. L’Agence française de sécurité sanitaire des aliments (AFSSA) avec ses laboratoires de recherches en pathologie animale et zoonoses et en pathologie et maladies équines, en France, est désignée comme le laboratoire communautaire de référence pour les maladies équines autres que la peste équine pour la période du 1er juillet 2008 au 30 juin 2013.
2. Les fonctions, tâches et procédures du laboratoire communautaire de référence, visé au paragraphe 1, en matière de collaboration avec les laboratoires en charge du diagnostic des maladies infectieuses des équidés dans les États membres sont établies à l’annexe du présent règlement.
Article 2
Le point 14 suivant est ajouté à l’annexe VII, chapitre II, du règlement (CE) no 882/2004:
«14. |
Laboratoire communautaire de référence pour les maladies équines autres que la peste équine
|
Article 3
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 28 février 2008.
Par la Commission
Markos KYPRIANOU
Membre de la Commission
(1) JO L 224 du 18.8.1990, p. 42. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2006/104/CE (JO L 363 du 20.12.2006, p. 352).
(2) JO L 165 du 30.4.2004, p. 1, rectifié au JO L 191 du 28.5.2004, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) du Conseil no 1791/2006 (JO L 363 du 20.12.2006, p. 1).
ANNEXE
Fonctions, tâches et procédures du laboratoire communautaire de référence pour les maladies équines autres que la peste équine en matière de collaboration avec les laboratoires en charge du diagnostic des maladies équines infectieuses dans les États membres
Sans préjudice des fonctions et obligations générales des laboratoires communautaires de référence dans le secteur de la santé animale conformément à l’article 32, paragraphe 2, du règlement (CE) no 882/2004, les fonctions et tâches du laboratoire communautaire de référence («LCR») pour les maladies équines autres que la peste équine sont les suivantes:
1. |
Le LCR assure la liaison entre les laboratoires nationaux/centraux des États membres pour les maladies équines, ou avec les branches des laboratoires de diagnostic qui s’occupent des agents pathogènes individuels ou des groupes d’agents pathogènes responsables des maladies équines énumérées à l’annexe A de la directive 90/426/CEE et visées à l’annexe D, chapitre II, point A, de la directive 92/65/CEE, à l’exception de la peste équine, le cas échéant, notamment:
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2. |
Le LCR apporte son concours aux laboratoires nationaux/centraux, notamment:
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3. |
Le LRC informe et assure le perfectionnement professionnel, notamment:
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4. |
En outre, le LRC:
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