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Document 32008Q0708(01)
Amendments to the Rules of Procedure of the Court of First Instance of the European Communities
Modifications du règlement de procédure du Tribunal de première instance des Communautés européennes
Modifications du règlement de procédure du Tribunal de première instance des Communautés européennes
OJ L 179, 8.7.2008, p. 12–13
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
No longer in force, Date of end of validity: 01/07/2015; abrog. implic. par 32015Q0423(01)
8.7.2008 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 179/12 |
MODIFICATIONS DU RÈGLEMENT DE PROCÉDURE DU TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES
LE TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne et notamment son article 224, cinquième alinéa;
vu le traité instituant la Communauté européenne de l’énergie atomique et notamment son article 140, cinquième alinéa;
vu l’article 63 du protocole sur le statut de la Cour de justice;
vu l’accord de la Cour de justice;
vu l’approbation du Conseil donnée le 14 mai 2008;
considérant qu’il y a lieu de modifier certaines dispositions du règlement de procédure, d’une part, pour tenir compte du rôle du Parlement européen dans le cadre de la procédure législative et, d’autre part, pour les adapter aux exigences d’une organisation efficace de la juridiction;
considérant que, à la lumière de l’expérience acquise, une adaptation est nécessaire pour permettre à la juridiction de statuer de manière plus efficace dans les affaires relevant du domaine de la propriété intellectuelle;
A ARRÊTÉ LES MODIFICATIONS SUIVANTES DE SON RÈGLEMENT DE PROCÉDURE:
Article premier
Le règlement de procédure du Tribunal de première instance des Communautés européennes du 2 mai 1991 (JO L 136 du 30 mai 1991, p. 1), modifié le 15 septembre 1994 (JO L 249 du 24 septembre 1994, p. 17), le 17 février 1995 (JO L 44 du 28 février 1995, p. 64), le 6 juillet 1995 (JO L 172 du 22 juillet 1995, p. 3), le 12 mars 1997 (JO L 103 du 19 avril 1997, p. 6, avec rectificatif JO L 351 du 23 décembre 1997, p. 72), le 17 mai 1999 (JO L 135 du 29 mai 1999, p. 92), le 6 décembre 2000 (JO L 322 du 19 décembre 2000, p. 4), le 21 mai 2003 (JO L 147 du 14 juin 2003, p. 22), le 19 avril 2004 (JO L 132 du 29 avril 2004, p. 3), le 21 avril 2004 (JO L 127 du 29 avril 2004, p. 108), le 12 octobre 2005 (JO L 298 du 15 novembre 2005, p. 1) et le 18 décembre 2006 (JO L 386 du 29 décembre 2006, p. 45), est modifié comme suit:
1) |
À l’article 24, paragraphe 7, une nouvelle phrase est ajoutée: «Copie de la requête et du mémoire en défense est, de la même manière, transmise au Parlement européen pour lui permettre de constater si l’inapplicabilité d’un acte adopté conjointement par celui-ci et le Conseil est invoquée au sens de l’article 241 du traité CE.» |
2) |
À l’article 51, paragraphe 1, premier alinéa, la dernière phrase est remplacée par le texte suivant: «La décision de renvoi d’une affaire devant une formation composée d’un nombre plus important de juges est prise par la formation plénière, l’avocat général entendu.» |
3) |
À l’article 77, il y a lieu de remplacer sous c) «.» par «;» et d’ajouter un point d) libellé comme suit:
|
4) |
À l’article 100, paragraphe 2, premier alinéa, du règlement de procédure, les mots «à l’exception des arrêts et ordonnances du Tribunal» sont remplacés par «en ce compris les arrêts et ordonnances du Tribunal»; un nouvel alinéa, libellé comme suit «Les arrêts et ordonnances notifiés en vertu de l’article 55 du statut de la Cour de justice aux États membres et aux institutions qui n’étaient pas parties au litige leur sont adressés par télécopieur ou tout autre moyen technique de communication.» est ajouté après le premier alinéa; enfin, à l’alinéa suivant, les termes «de la nature ou» sont supprimés. |
5) |
Le texte d’un nouvel article 135 bis est inséré entre celui de l’article 135 et celui de l’article 136: «Article 135 bis Après la présentation des mémoires visés à l’article 135, paragraphe 1, le cas échéant, à l’article 135, paragraphes 2 et 3, le Tribunal, sur rapport du juge rapporteur, l’avocat général et les parties entendus, peut décider de statuer sur le recours sans phase orale de la procédure, sauf si une des parties présente une demande en indiquant les motifs pour lesquels elle souhaite être entendue. Cette demande est présentée dans un délai d’un mois à compter de la signification à la partie de la clôture de la procédure écrite. Ce délai peut être prorogé par le président.» |
Article 2
Les présentes modifications du règlement de procédure, authentiques dans les langues visées à l’article 35, paragraphe 1, du règlement, sont publiées au Journal officiel de l’Union européenne et entrent en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant leur publication.
Fait à Luxembourg, le 12 juin 2008.
Le greffier
E. COULON
Le président
M. JAEGER