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Document 32008L0065

Directive 2008/65/CE de la Commission du 27 juin 2008 modifiant la directive 91/439/CEE relative au permis de conduire

OJ L 168, 28.6.2008, p. 36–37 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 07 Volume 020 P. 112 - 113

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 18/01/2013; abrog. implic. par 32006L0126

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2008/65/oj

28.6.2008   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 168/36


DIRECTIVE 2008/65/CE DE LA COMMISSION

du 27 juin 2008

modifiant la directive 91/439/CEE relative au permis de conduire

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu la directive 91/439/CEE du Conseil du 29 juillet 1991 relative au permis de conduire (1), et notamment son article 7 bis, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1)

La liste des codes figurant aux annexes I et I bis de la directive 91/439/CEE doit être adaptée.

(2)

Il convient de modifier le libellé du code communautaire 78, qui limite le droit de conduire des véhicules appartenant à une certaine catégorie de permis de conduire aux véhicules avec changement de vitesse automatique, pour tenir compte du progrès scientifique et technique dans ce domaine.

(3)

Les conditions minimales applicables aux véhicules utilisés pour les épreuves du permis, définies à l’annexe II de la directive 91/439/CEE, doivent être adaptées en conséquence du changement de la définition du code communautaire 78.

(4)

Il convient de réexaminer les conditions minimales relatives aux épreuves pratiques et théoriques, définies à l’annexe II de la directive 91/439/CEE, afin d’adapter les conditions d’examen aux contraintes de la circulation quotidienne dans les tunnels, de façon à améliorer le niveau de sécurité routière dans cette partie spécifique de l’infrastructure routière.

(5)

Les délais prévus aux points 5.2 et 6.2.5 de l’annexe II de la directive 91/439/CEE se sont révélés insuffisants pour la bonne mise en œuvre des mesures nécessaires. Il convient dès lors d’accorder un délai supplémentaire.

(6)

Il y a lieu de modifier la directive 91/439/CEE en conséquence.

(7)

Les mesures prévues dans la présente directive sont conformes à l’avis du comité pour le permis de conduire,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

Article premier

La directive 91/439/CEE est modifiée comme suit:

1)

à l’annexe I, point 2, concernant la page 4 du permis, et à l’annexe I bis, point 2, sous a), rubrique 12, concernant la page 2 du permis, le libellé du code communautaire 10.02 est remplacé par le texte suivant:

«10.02

Véhicules sans pédale d’embrayage (ou poignée d’embrayage pour les catégories A ou A1)»;

2)

à l’annexe I, point 2, concernant la page 4 du permis, et à l’annexe I bis, point 2, sous a), rubrique 12, concernant la page 2 du permis, le libellé du code communautaire 78 est remplacé par le texte suivant:

78.   Limité aux véhicules sans pédale d’embrayage (ou poignée d’embrayage pour les catégories A ou A1)»

3)

l’annexe II est modifiée comme suit:

a)

au point 2.1.3, le tiret suivant est ajouté:

«—

Sécurité routière dans les tunnels»;

b)

au point 5.1, les deuxième et troisième alinéas sont remplacés par le texte suivant:

«Si le candidat passe l’épreuve de contrôle des aptitudes et des comportements sur un véhicule sans pédale d’embrayage (ou poignée d’embrayage pour les catégories A ou A1), cela sera indiqué sur tout permis de conduire délivré sur la base d’un tel examen. Tout permis comportant cette mention ne pourra être utilisé que pour la conduite d’un véhicule sans pédale d’embrayage (ou poignée d’embrayage pour les catégories A ou A1).

On entend par “véhicule avec changement de vitesse automatique” un véhicule caractérisé par l’absence de pédale d’embrayage (ou de poignée d’embrayage pour les catégories A ou A1).»;

c)

au point 5.2, le dernier alinéa est remplacé par le texte suivant:

«Les véhicules d’examen des catégories B + E, C, C + E, C1, C1 + E, D, D + E, D1 et D1 + E qui ne sont pas conformes aux critères minimaux précités mais qui étaient utilisés antérieurement à la date spécifiée à l’article 3 de la directive 2008/65/CE de la Commission (2), peuvent encore être utilisés jusqu’au 30 septembre 2013. Les dispositions relatives au chargement des véhicules d’examen peuvent être transposées par les États membres jusqu’au 30 septembre 2013.

d)

au point 6.2.5, second alinéa, le délai de «cinq ans après l’entrée en vigueur de [cette] directive» est remplacé par «au 30 septembre 2008»;

e)

aux points 6.3.8, 7.4.8 et 8.3.8, le terme «tunnels» est ajouté à la liste des aménagements routiers particuliers considérés.

Article 2

1.   Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard le 30 septembre 2008. Ils en informent immédiatement la Commission. Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d’une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.

2.   Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions nécessaires de droit interne qu’ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.

Article 3

La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Article 4

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Fait à Bruxelles, le 27 juin 2008.

Par la Commission

Antonio TAJANI

Vice-président


(1)  JO L 237 du 24.8.1991, p. 1. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2006/103/CE (JO L 363 du 20.12.2006, p. 344).

(2)  JO L 168 du 28.6.2008, p. 36.»;


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