EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32008L0033

Directive 2008/33/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2008 modifiant la directive 2000/53/CE relative aux véhicules hors d’usage, en ce qui concerne les compétences d’exécution conférées à la Commission

OJ L 81, 20.3.2008, p. 62–64 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 15 Volume 032 P. 115 - 117

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2008/33/oj

20.3.2008   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 81/62


DIRECTIVE 2008/33/CE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 11 mars 2008

modifiant la directive 2000/53/CE relative aux véhicules hors d’usage, en ce qui concerne les compétences d’exécution conférées à la Commission

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 175, paragraphe 1,

vu la proposition de la Commission,

vu l’avis du Comité économique et social européen (1),

après consultation du Comité des régions,

statuant conformément à la procédure visée à l’article 251 du traité (2),

considérant ce qui suit:

(1)

La directive 2000/53/CE du Parlement européen et du Conseil (3) prévoit qu’il y a lieu d’arrêter certaines mesures en conformité avec la décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l’exercice des compétences d’exécution conférées à la Commission (4).

(2)

La décision 1999/468/CE a été modifiée par la décision 2006/512/CE, qui a introduit la procédure de réglementation avec contrôle pour l’adoption des mesures de portée générale ayant pour objet de modifier des éléments non essentiels d’un acte de base adopté selon la procédure visée à l’article 251 du traité, y compris en supprimant certains de ces éléments ou en complétant ledit acte par l’ajout de nouveaux éléments non essentiels.

(3)

Conformément à la déclaration du Parlement européen, du Conseil et de la Commission (5) relative à la décision 2006/512/CE, pour que la procédure de réglementation avec contrôle soit applicable aux actes déjà en vigueur adoptés conformément à la procédure visée à l’article 251 du traité, lesdits actes doivent être adaptés conformément aux procédures applicables.

(4)

Il convient d’habiliter la Commission à modifier les annexes et à établir certaines exigences techniques et règles de contrôle. Ces mesures ayant une portée générale et ayant pour objet de modifier des éléments non essentiels de la directive 2000/53/CE, y compris en la complétant par l’ajout de nouveaux éléments non essentiels, elles doivent être arrêtées selon la procédure de réglementation avec contrôle prévue à l’article 5 bis de la décision 1999/468/CE.

(5)

La Commission ayant établi les modalités d’exécution visées à l’article 5, paragraphe 5, à l’article 7, paragraphe 2, et à l’article 8, paragraphe 2, de la directive 2000/53/CE en adoptant les décisions 2002/151/CE (6), 2005/293/CE (7) et 2003/138/CE (8), il convient de supprimer les références aux délais du 21 octobre 2001, du 21 octobre 2002 et du 21 octobre 2001.

(6)

La directive 2000/53/CE devrait donc être modifiée en conséquence.

(7)

Les modifications apportées à la directive 2000/53/CE par la présente directive ayant un caractère technique et concernant uniquement la procédure de comité, elles ne nécessitent pas de transposition par les États membres. Il n’est donc pas nécessaire de prévoir des dispositions à cet effet,

ONT ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

Article premier

Modifications

La directive 2000/53/CE est modifiée comme suit:

1.

À l’article 4, paragraphe 2, le point b) est modifié comme suit:

a)

la phrase d’introduction est remplacée par le texte suivant:

«L’annexe II est modifiée régulièrement, en fonction des progrès techniques et scientifiques, afin de:»;

b)

l’alinéa suivant est ajouté:

«Les mesures mentionnées aux points i) à iv), visant à modifier des éléments non essentiels de la présente directive, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l’article 11, paragraphe 3.»

2.

À l’article 5, le paragraphe 5 est remplacé par le texte suivant:

«5.   Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que les autorités compétentes reconnaissent et acceptent mutuellement les certificats de destruction délivrés dans d’autres États membres, conformément au paragraphe 3.

À cette fin, des exigences minimales applicables au certificat de destruction sont fixées. Cette mesure, visant à modifier des éléments non essentiels de la présente directive en la complétant, est arrêtée en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l’article 11, paragraphe 3.»

3.

À l’article 6, le paragraphe suivant est ajouté:

«6.   L’annexe I est modifiée en fonction des progrès techniques et scientifiques. Cette mesure, visant à modifier des éléments non essentiels de la présente directive, est arrêtée en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l’article 11, paragraphe 3.»

4.

À l’article 7, paragraphe 2, le troisième alinéa est remplacé par le texte suivant:

«Les modalités nécessaires au contrôle du respect par les États membres des objectifs fixés au premier alinéa sont établies. En proposant ces modalités, la Commission prend en compte tous les facteurs pertinents, notamment la disponibilité des données et la question des exportations et des importations de véhicules hors d’usage. Ces modalités, visant à modifier des éléments non essentiels de la présente directive en la complétant, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l’article 11, paragraphe 3.»

5.

À l’article 8, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«2.   Les normes visées au paragraphe 1 sont établies. En proposant ces normes, la Commission prend en compte les travaux en cours dans ce domaine dans les enceintes internationales compétentes et y contribue, le cas échéant. Cette mesure, visant à modifier des éléments non essentiels de la présente directive en la complétant, est arrêtée en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l’article 11, paragraphe 3.»

6.

À l’article 9, paragraphe 1, l’alinéa suivant est ajouté:

«Les formats en vue de la création du système de bases de données sont arrêtés en conformité avec la procédure de réglementation visée à l’article 11, paragraphe 2.»

7.

L’article 11 est remplacé par le texte suivant:

«Article 11

Procédure de comité

1.   La Commission est assistée du comité institué par l’article 18 de la directive 75/442/CEE.

2.   Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, les articles 5 et 7 de la décision 1999/468/CE s’appliquent, dans le respect des dispositions de l’article 8 de celle-ci.

Le délai prévu à l’article 5, paragraphe 6, de la décision 1999/468/CE est fixé à trois mois.

3.   Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, l’article 5 bis, paragraphes 1 à 4, et l’article 7 de la décision 1999/468/CE s’appliquent, dans le respect des dispositions de l’article 8 de celle-ci.»

Article 2

Entrée en vigueur

La présente directive entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Article 3

Destinataires

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Fait à Strasbourg, le 11 mars 2008.

Par le Parlement européen

Le président

H.-G. PÖTTERING

Par le Conseil

Le président

J. LENARČIČ


(1)  JO C 161 du 13.7.2007, p. 45.

(2)  Avis du Parlement européen du 11 juillet 2007 (non encore paru au Journal officiel) et décision du Conseil du 3 mars 2008.

(3)  JO L 269 du 21.10.2000, p. 34. Directive modifiée en dernier lieu par la décision 2005/673/CE du Conseil (JO L 254 du 30.9.2005, p. 69).

(4)  JO L 184 du 17.7.1999, p. 23. Décision modifiée par la décision 2006/512/CE (JO L 200 du 22.7.2006, p. 11).

(5)  JO C 255 du 21.10.2006, p. 1.

(6)  Décision 2002/151/CE de la Commission du 19 février 2002 concernant les exigences minimales applicables au certificat de destruction délivré en application de l’article 5, paragraphe 3, de la directive 2000/53/CE (JO L 50 du 21.2.2002, p. 94).

(7)  Décision 2005/293/CE de la Commission du 1er avril 2005 établissant les modalités nécessaires au contrôle du respect des objectifs fixés en matière de réutilisation/valorisation et de réutilisation/recyclage par la directive 2000/53/CE (JO L 94 du 13.4.2005, p. 30).

(8)  Décision 2003/138/CE de la Commission du 27 février 2003 établissant des normes concernant la codification des composants et des matériaux pour véhicules en application de la directive 2000/53/CE (JO L 53 du 28.2.2003, p. 58).


Top