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Document 32008D0840
2008/840/EC: Commission Decision of 7 November 2008 on emergency measures to prevent the introduction into and the spread within the Community of Anoplophora chinensis (Forster) (notified under document number C(2008) 6631)
2008/840/CE: Décision de la Commission du 7 novembre 2008 relative à des mesures d'urgence destinées à éviter l'introduction et la propagation dans la Communauté d' Anoplophora chinensis (Forster) [notifiée sous le numéro C(2008) 6631]
2008/840/CE: Décision de la Commission du 7 novembre 2008 relative à des mesures d'urgence destinées à éviter l'introduction et la propagation dans la Communauté d' Anoplophora chinensis (Forster) [notifiée sous le numéro C(2008) 6631]
OJ L 300, 11.11.2008, p. 36–41
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
No longer in force, Date of end of validity: 02/03/2012; abrogé par 32012D0138
. Latest consolidated version: 09/07/2010
11.11.2008 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 300/36 |
DÉCISION DE LA COMMISSION
du 7 novembre 2008
relative à des mesures d'urgence destinées à éviter l'introduction et la propagation dans la Communauté d'Anoplophora chinensis (Forster)
[notifiée sous le numéro C(2008) 6631]
(2008/840/CE)
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu la directive 2000/29/CE du Conseil du 8 mai 2000 concernant les mesures de protection contre l'introduction dans la Communauté d'organismes nuisibles aux végétaux ou aux produits végétaux et contre leur propagation à l'intérieur de la Communauté (1), et notamment son article 16, paragraphe 3, troisième phrase,
considérant ce qui suit:
(1) |
Anoplophora malasiaca (Forster) et Anoplophora chinensis (Thomson) sont inscrites à l'annexe I, partie A, chapitre I, de la directive 2000/29/CE. Des études récentes ont révélé que ces deux dénominations ne couvraient, en réalité, qu'une seule espèce d'organisme nuisible. Aux fins de la présente décision, il convient dès lors d'utiliser la dénomination scientifique unique révisée Anoplophora chinensis (Forster) pour désigner l'organisme mentionné dans l'annexe précitée sous les noms Anoplophora malasiaca (Forster) et Anoplophora chinensis (Thomson). |
(2) |
Conformément à la directive 2000/29/CE, lorsqu'un État membre estime qu'il y a danger d'introduction ou de propagation sur son territoire d'un organisme nuisible inscrit ou non à l'annexe I ou à l'annexe II de ladite directive, il peut prendre provisoirement toutes les mesures supplémentaires nécessaires pour se prémunir contre ledit danger. |
(3) |
En raison de la présence d'Anoplophora chinensis (Forster) sur diverses plantes hôtes dans la région de Lombardie, l'Italie a informé la Commission et les autres États membres, le 23 novembre 2007, qu'elle avait adopté des mesures supplémentaires le 9 novembre 2007 pour éviter toute nouvelle introduction et propagation dudit organisme sur son territoire. |
(4) |
À la suite de la découverte d'Anoplophora chinensis (Forster) sur diverses plantes hôtes aux Pays-Bas, la Commission et les autres États membres ont été informés, le 21 janvier 2008, des mesures prises pour éradiquer cet organisme aux Pays-Bas. |
(5) |
Anoplophora chinensis (Forster) a récemment été intercepté dans de nombreux envois, originaires de pays tiers, de végétaux d'Acer spp. destinés à la plantation. Actuellement, ni les végétaux d'Acer spp. ni les autres végétaux comptant parmi les plantes hôtes les plus sensibles, originaires de pays tiers ou de la Communauté, ne font l'objet de prescriptions particulières par rapport à cet organisme nuisible. |
(6) |
Les Pays-Bas ont publié, en 2008, une évaluation du risque sanitaire posé par Anoplophora chinensis (Forster) dont il ressort que la probabilité d'un établissement dudit organisme dans la Communauté est très forte et que le risque de dommages économiques est élevé pour plusieurs plantes hôtes. |
(7) |
Il est donc nécessaire d'adopter des mesures d’urgence contre l'introduction et la propagation dans la Communauté d'Anoplophora chinensis (Forster). Il importe que ces mesures s'appliquent à une liste de végétaux de toute origine, les «végétaux spécifiés», dont on sait qu'ils sont hôtes d'Anoplophora chinensis (Forster) et qu'ils sont les plus susceptibles d'être infestés. |
(8) |
Il y a lieu d'établir des mesures pour l'importation des végétaux spécifiés, en ce qui concerne leur production dans les pays tiers et les inspections effectuées à leur entrée dans la Communauté. Il convient également de définir des mesures pour la production, les mouvements et le contrôle des végétaux spécifiés originaires de zones dans la Communauté où la présence d'Anoplophora chinensis (Forster) est confirmée. |
(9) |
Il importe de prévoir des mesures détaillées pour les zones de la Communauté dans lesquelles la présence d'Anoplophora chinensis (Forster) est confirmée, c'est-à-dire les zones infestées. Il y a lieu, dans ces zones, d'appliquer des mesures appropriées visant à éradiquer ledit organisme et de procéder à une surveillance intensive de sa présence. Une surveillance intensive de la présence de l'organisme doit également être réalisée dans les zones entourant les zones précitées, à savoir les zones tampons. En cas de première détection de l'organisme dans une zone de la Communauté, la taille de la zone tampon correspondante peut être réduite, afin de mieux refléter le risque plus limité de propagation. |
(10) |
Les plantes hôtes doivent faire l'objet, dans tous les États membres, d'une enquête portant sur la présence ou la confirmation de l'absence d'Anoplophora chinensis (Forster). |
(11) |
Il convient de réexaminer les mesures d’ici au 31 mai 2009, à la lumière de la disponibilité, après une saison de végétation, des résultats des enquêtes officielles et des examens réalisés par les États membres concernant les végétaux spécifiés importés ou transportés dans la Communauté dans le cadre des mesures d’urgence. |
(12) |
Il y a lieu que les États membres adaptent leur législation, si nécessaire, afin de se conformer à la présente décision. |
(13) |
Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l’avis du comité phytosanitaire permanent, |
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
Définitions
Aux fins de la présente décision, on entend par:
a) |
«végétaux spécifiés», les végétaux destinés à la plantation, autres que les semences, appartenant aux espèces Acer spp., Aesculus hippocastanum, Alnus spp., Betula spp., Carpinus spp., Citrus spp., Corylus spp., Cotoneaster spp., Fagus spp., Lagerstroemia spp., Malus spp., Platanus spp., Populus spp., Prunus spp., Pyrus spp., Salix spp., et Ulmus spp.; |
b) |
«lieu de production», le lieu de production tel que défini dans la norme internationale pour les mesures phytosanitaires no 5 approuvée par la FAO (2). |
Article 2
Importation de végétaux spécifiés
Les végétaux spécifiés importés de pays tiers où la présence d'Anoplophora chinensis (Forster) est connue ne peuvent être introduits dans la Communauté que:
a) |
s'ils respectent les exigences particulières à l'importation définies au point (1) de la section I de l'annexe I; |
b) |
si, sans préjudice de l'article 13 bis, paragraphe 1, de la directive 2000/29/CE, ils font l’objet, au moment de leur entrée dans la Communauté, d’une inspection visant à détecter la présence d'Anoplophora chinensis (Forster), réalisée par l’organisme officiel responsable conformément au point (2) de la section I de l'annexe I de la présente décision et qu’aucun signe dudit organisme n’a été observé. |
Article 3
Mouvements de végétaux spécifiés dans la Communauté
Les végétaux spécifiés originaires de zones délimitées dans la Communauté établies conformément à l'article 5 ne peuvent circuler sur le territoire communautaire que s'ils remplissent les conditions mentionnées au point (1) de la section II de l'annexe I.
Les végétaux spécifiés importés, conformément à l'article 2, de pays tiers où la présence d'Anoplophora chinensis (Forster) est connue ne peuvent circuler sur le territoire communautaire que s'ils remplissent les conditions mentionnées au point (2) de la section II de l'annexe I.
Article 4
Enquêtes
Les États membres procèdent chaque année à des enquêtes officielles visant à détecter la présence d'Anoplophora chinensis (Forster) et à trouver des preuves d’une infestation des plantes hôtes par cet organisme sur leur territoire.
Sans préjudice de l'article 16, paragraphe 1, de la directive 2000/29/CE, les résultats de ces enquêtes, accompagnés de la liste et de la délimitation des zones visées à l’article 5 de la présente décision, sont notifiés à la Commission et aux autres États membres au plus tard le 30 avril de chaque année.
Article 5
Zones délimitées
Lorsque les résultats des enquêtes visées à l’article 4 confirment la présence d'Anoplophora chinensis (Forster) dans une zone ou lorsque sa présence est établie par d’autres moyens, les États membres définissent des zones délimitées, qui se composent d'une zone contaminée et d'une zone tampon, conformément à la section 1 de l’annexe II.
Les États membres prennent, dans les zones délimitées, les mesures officielles prévues à la section 2 de l'annexe II.
Article 6
Conformité
Les États membres prennent les mesures nécessaires pour se conformer à la présente décision et, s'il y a lieu, modifient les mesures qu'ils ont adoptées pour se prémunir contre l'introduction et la propagation d'Anoplophora chinensis (Forster) de manière à les mettre en conformité avec la présente décision. Ils informent immédiatement la Commission de ces mesures.
Article 7
Réexamen
La présente décision est réexaminée au plus tard le 31 mai 2009.
Article 8
Destinataires
Les États membres sont destinataires de la présente décision.
Fait à Bruxelles, le 7 novembre 2008.
Par la Commission
Androulla VASSILIOU
Membre de la Commission
(1) JO L 169 du 10.7.2000, p. 1.
(2) Glossaire des termes phytosanitaires — norme de référence NIMP no 5 du Secrétariat de la Convention internationale pour la protection des végétaux, Rome.
ANNEXE I
MESURES D'URGENCE VISÉES AUX ARTICLES 2 ET 3
I. Exigences particulières à l’importation
1. |
Sans préjudice des dispositions de l’annexe III, partie A, points 9, 16 et 18, et de l’annexe IV, partie A, chapitre I, points 14, 15, 17, 18, 19.2, 20, 22.1, 22.2, 23.1, 23.2, 32.1, 32.3, 33, 34, 36.1, 39, 40, 43, 44 et 46, de la directive 2000/29/CE, les végétaux spécifiés originaires de pays tiers où la présence d'Anoplophora chinensis (Forster) est connue doivent être accompagnés du certificat visé à l’article 13, paragraphe 1, de la directive susmentionnée, lequel atteste, sous la rubrique «Déclaration supplémentaire», que:
|
2. |
Les végétaux spécifiés importés conformément au point (1) sont méticuleusement inspectés au point d'entrée ou au lieu de destination établi conformément à la directive 2004/103/CE de la Commission (1). Les méthodes d'inspection utilisées doivent garantir la détection de tout signe d'Anoplophora chinensis (Forster), en particulier dans les racines et les troncs des végétaux. S'il y a lieu, cette inspection comprendra un échantillonnage destructif. |
II. Conditions relatives aux mouvements
1. |
Les végétaux spécifiés originaires de zones délimitées dans la Communauté ne peuvent circuler sur le territoire communautaire que s’ils sont accompagnés d’un passeport phytosanitaire établi et délivré conformément aux dispositions de la directive 92/105/CEE de la Commission (2) et s’ils ont été cultivés, pendant une période minimale de deux ans avant le mouvement, dans un lieu de production:
|
2. |
Les végétaux spécifiés importés de pays tiers où la présence d'Anoplophora chinensis (Forster) est connue, conformément à la section I, ne peuvent circuler sur le territoire communautaire que s’ils sont accompagnés du passeport phytosanitaire visé au point (1). |
(1) JO L 313 du 12.10.2004, p. 16.
ANNEXE II
MESURES D'URGENCE VISÉES A L'ARTICLE 5
1. Établissement de zones délimitées
a) |
Les zones délimitées visées à l’article 5 se composent des parties suivantes:
|
b) |
La délimitation exacte des zones visées au point a) est fondée sur des principes scientifiques solides, sur la biologie d'Anoplophora chinensis (Forster), sur le niveau d’infestation, sur la répartition spécifique des végétaux spécifiés dans la zone concernée et sur les preuves de l'établissement de l'organisme nuisible. En cas de première détection de l'organisme dans une zone, et après une enquête de délimitation, le rayon de la zone tampon peut être réduit, sans toutefois être inférieur à 1 km au-delà de la limite de la zone contaminée. |
c) |
Si la présence d'Anoplophora chinensis (Forster) est confirmée en dehors de la zone contaminée, la délimitation des zones est modifiée en conséquence ou des mesures d'éradication sont immédiatement prises en vue de faire en sorte que la zone tampon soit à nouveau indemne de l'organisme. |
d) |
Si, sur la base des enquêtes annuelles visées au point 2 b), Anoplophora chinensis (Forster) n’est pas détecté dans une zone délimitée pendant une période de quatre ans, cette délimitation est supprimée et les mesures visées au point 2 cessent d'être applicables. |
2. Mesures dans les zones délimitées
Les mesures officielles visées à l’article 5, à prendre dans les zones délimitées, comprennent au moins:
a) |
dans la zone contaminée, des mesures adéquates visant à éradiquer Anoplophora chinensis (Forster), parmi lesquelles l'abattage et la destruction des végétaux infestés et des végétaux présentant des signes d'Anoplophora chinensis (Forster), racines comprises, avant le 30 avril de chaque année; |
b) |
dans la zone contaminée et la zone tampon, une surveillance intensive de la présence d'Anoplophora chinensis (Forster) par des inspections des plantes hôtes de l'organisme effectuées chaque année, à des moments opportuns. |