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Document 32008D0826

2008/826/CE: Décision de la Commission du 30 octobre 2008 prolongeant la période de validité de la décision 2002/887/CE en ce qui concerne les végétaux de Chamaecyparis Spach, Juniperus L. et Pinus L. originaires du Japon et dont la croissance est inhibée naturellement ou artificiellement [notifiée sous le numéro C(2008) 6269]

OJ L 290, 31.10.2008, p. 25–25 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 046 P. 26 - 26

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2010

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2008/826/oj

31.10.2008   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 290/25


DÉCISION DE LA COMMISSION

du 30 octobre 2008

prolongeant la période de validité de la décision 2002/887/CE en ce qui concerne les végétaux de Chamaecyparis Spach, Juniperus L. et Pinus L. originaires du Japon et dont la croissance est inhibée naturellement ou artificiellement

[notifiée sous le numéro C(2008) 6269]

(2008/826/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu la directive 2000/29/CE du Conseil du 8 mai 2000 concernant les mesures de protection contre l’introduction dans la Communauté d’organismes nuisibles aux végétaux et aux produits végétaux et contre leur propagation à l’intérieur de la Communauté (1), et notamment son article 15, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

La décision 2002/887/CE de la Commission du 8 novembre 2002 autorisant des dérogations à certaines dispositions de la directive 2000/29/CE du Conseil pour les végétaux de Chamaecyparis Spach, Juniperus L. et Pinus L. originaires du Japon (2) et dont la croissance est inhibée naturellement ou artificiellement autorise les États membres à prévoir des dérogations à certaines dispositions de la directive 2000/29/CE pour les végétaux de Chamaecyparis Spach, Juniperus L. et Pinus L. originaires du Japon, pour une période limitée et sous certaines conditions.

(2)

Comme les circonstances justifiant l’autorisation sont toujours d’actualité et qu’aucune nouvelle information ne motive une révision des conditions spécifiques, il convient de proroger l’autorisation.

(3)

Le Royaume-Uni a demandé une prolongation de cette dérogation.

(4)

Il convient dès lors de modifier la décision 2002/887/CE en conséquence.

(5)

Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l’avis du comité phytosanitaire permanent,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

La décision 2002/887/CE est modifiée comme suit:

1)

À l’article 2, paragraphes 1 et 2, les dates «le 1er août 2007 et le 1er août 2008» sont remplacées par les dates suivantes: «le 1er août 2009 et le 1er août 2010».

2)

Le tableau de l’article 4 est remplacé par le tableau suivant:

«Plantes

Période

Chamaecyparis

du 1er novembre 2008 au 31 décembre 2010

Juniperus

du 1er novembre 2008 au 31 mars 2009 et du 1er novembre 2009 au 31 mars 2010

Pinus

du 1er novembre 2008 au 31 décembre 2010»

Article 2

La présente décision s’applique à compter du 1er novembre 2008.

Article 3

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 30 octobre 2008.

Par la Commission

Androulla VASSILIOU

Membre de la Commission


(1)  JO L 169 du 10.7.2000, p. 1.

(2)  JO L 309 du 12.11.2002, p. 8.


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