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Document 32008D0742

Décision n o 742/2008/CE du Parlement européen et du Conseil du 9 juillet 2008 sur la participation de la Communauté à un programme de recherche et développement entrepris par plusieurs États membres, visant à améliorer la qualité de vie des personnes âgées par le recours à de nouvelles technologies de l’information et des communications (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

OJ L 201, 30.7.2008, p. 49–57 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 13 Volume 014 P. 282 - 290

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2008/742(1)/oj

30.7.2008   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 201/49


DÉCISION N o 742/2008/CE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 9 juillet 2008

sur la participation de la Communauté à un programme de recherche et développement entrepris par plusieurs États membres, visant à améliorer la qualité de vie des personnes âgées par le recours à de nouvelles technologies de l’information et des communications

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 169 et son article 172, deuxième alinéa,

vu la proposition de la Commission,

vu l’avis du Comité économique et social européen,

statuant conformément à la procédure visée à l’article 251 du traité (1),

considérant ce qui suit:

(1)

La décision no 1982/2006/CE du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2006 relative au septième programme-cadre de la Communauté européenne pour des actions de recherche, de développement technologique et de démonstration (2007-2013) (2) (ci-après dénommé «le septième programme-cadre») prévoit la participation de la Communauté à des programmes de recherche et développement entrepris par plusieurs États membres, y compris la participation aux structures créées pour l’exécution de ces programmes au sens de l’article 169 du traité.

(2)

Dans le septième programme-cadre, il est défini une série de critères pour déterminer les domaines dans lesquels peuvent être lancées des initiatives au titre de l’article 169: pertinence par rapport aux objectifs de la Communauté, définition claire de l’objectif à poursuivre et pertinence de celui-ci par rapport aux objectifs du septième programme-cadre, base préexistante (programmes de recherche nationaux existants ou envisagés), valeur ajoutée européenne, masse critique en termes de volume et de nombre de programmes impliqués et de similitude entre les actions qu’ils couvrent, et valeur de l’article 169 comme meilleur moyen d’atteindre les objectifs.

(3)

La décision 2006/971/CE du Conseil du 19 décembre 2006 relative au programme spécifique «Coopération» mettant en œuvre le septième programme-cadre de la Communauté européenne pour des activités de recherche, de développement technologique et de démonstration (2007-2013) (3) (ci-après dénommé «le programme spécifique “Coopération”») définit «l’Initiative au titre de l’article 169 dans le domaine de l’assistance à l’autonomie à domicile» comme l’un des domaines adaptés à une participation de la Communauté à des programmes de recherche nationaux mis en œuvre conjointement en vertu de l’article 169 du traité.

(4)

Dans sa communication du 1er juin 2005 intitulée «i2010 — Une société de l’information pour la croissance et l’emploi», la Commission a proposé de lancer une initiative phare sur les soins aux personnes dans une société vieillissante.

(5)

Dans sa communication du 12 octobre 2006 intitulée «L’avenir démographique de l’Europe, transformer un défi en opportunité», la Commission soulignait le fait que le vieillissement de la population est l’un des principaux défis auxquels sont confrontés tous les pays de l’Union européenne et que le recours accru aux nouvelles technologies pourrait contribuer à la maîtrise des dépenses ainsi qu’au bien-être et à la participation active des personnes âgées à la société, et à accroître la compétitivité de l’économie européenne, à l’appui de la stratégie de Lisbonne révisée pour la croissance et l’emploi.

(6)

Dans le domaine des technologies de l’information et de la communication (TIC), en particulier, le vieillissement de la population pourrait être perçu comme une chance pour un marché naissant où circulent de nouveaux biens et de nouveaux services répondant aux besoins des personnes âgées. Cependant, le développement rapide et l’utilisation des nouvelles TIC ne devraient pas déboucher sur l’exclusion ou sur un élargissement de la fracture numérique. La diffusion de la culture numérique, en particulier, est une condition préalable à l’inclusion et à la participation dans la société de l’information.

(7)

La présente initiative dans le domaine de l’assistance à l’autonomie à domicile devrait tenir compte de la réalité du vieillissement de la société en Europe, où les femmes sont plus nombreuses que les hommes, en raison de leur espérance de vie plus élevée en moyenne.

(8)

La prolongation de la vie active est un élément essentiel des nouvelles orientations en matière d’emploi. L’approche de l’Union européenne vise à mobiliser tout le potentiel des personnes de tous âges — approche centrée sur l’ensemble du cycle de vie — et souligne la nécessité d’adopter dorénavant des stratégies globales liées au vieillissement, et non plus parcellaires.

(9)

Aujourd’hui, plusieurs programmes ou activités de recherche et développement entrepris individuellement par les États membres, au niveau national, dans le domaine des TIC pour bien vieillir ne sont pas assez coordonnés et ne permettent pas une approche cohérente de la R&D sur les produits et services novateurs, basés sur les TIC, permettant de bien vieillir.

(10)

Désireux de suivre une approche commune, au niveau européen, dans le domaine des TIC pour bien vieillir et d’agir efficacement, plusieurs États membres ont pris l’initiative d’instituer un programme commun de recherche et développement intitulé «Assistance à l’autonomie à domicile» (ci-après dénommé «le programme commun AAD») dans le domaine des TIC pour bien vieillir dans la société de l’information, afin de créer des synergies en termes de gestion et ressources financières en garantissant un mécanisme d’évaluation unique commun, avec l’assistance d’experts indépendants sur la base de la pratique consacrée, ainsi qu’il est exposé dans le règlement (CE) no 1906/2006 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2006 définissant les règles de participation des entreprises, des centres de recherche et des universités pour la mise en œuvre du septième programme-cadre de la Communauté européenne et fixant les règles de diffusion des résultats de la recherche (2007-2013) (4) et de combiner d’autres compétences et ressources disponibles dans différents pays d’Europe.

(11)

Le programme commun AAD vise à relever le défi du vieillissement de la population en fournissant le cadre juridique et organisationnel nécessaire à une coopération à grande échelle, entre États membres, concernant la recherche appliquée et l’innovation dans le domaine des technologies de l’information et des communications pour bien vieillir. La Belgique, le Danemark, l’Allemagne, l’Irlande, la Grèce, l’Espagne, la France, l’Italie, Chypre, le Luxembourg, la Hongrie, les Pays-Bas, l’Autriche, la Pologne, le Portugal, la Roumanie, la Slovénie, la Finlande, la Suède et le Royaume-Uni (ci-après dénommés «les États membres participants») et Israël, la Norvège et la Suisse ont convenu de coordonner et de mettre en œuvre conjointement des activités contribuant au programme commun AAD. Le montant global de leur participation est estimé à au moins 150 millions EUR pour la durée du septième programme-cadre. Il devrait être exigé des participants une contribution financière minimale, proportionnelle à la demande potentielle des diverses communautés scientifiques nationales et s’élevant, normalement, à un minimum de 200 000 EUR pour la participation au programme de travail annuel.

(12)

Le programme commun AAD devrait également promouvoir la participation des petites et moyennes entreprises (PME) à ses activités, conformément aux objectifs du septième programme-cadre.

(13)

Afin d’accentuer l’impact du programme commun AAD, les États membres participants, Israël, la Norvège et la Suisse ont approuvé la participation de la Communauté au programme commun AAD. La Communauté devrait participer au programme commun AAD en apportant une contribution financière d’au plus 150 millions EUR. Étant donné que le programme commun AAD répond aux objectifs scientifiques du septième programme-cadre et que le domaine de recherche couvert par le programme commun AAD relève du thème Technologies de l’information et des communications (TIC) du programme spécifique «Coopération», il conviendrait de prélever la contribution financière de la Communauté sur les crédits budgétaires alloués à ce thème. D’autres possibilités de financement peuvent être disponibles, entre autres en provenance de la Banque européenne d’investissement (BEI), notamment par le biais du mécanisme de financement avec partage des risques mis au point conjointement par la BEI et la Commission, conformément à l’annexe III de la décision 2006/97/CE.

(14)

La fourniture de l’aide financière de la Communauté devrait être soumise à l’établissement d’un plan de financement fondé sur des engagements formels, de la part des autorités nationales compétentes, de mettre en œuvre conjointement les programmes et activités de recherche et développement entrepris au niveau national et de contribuer au financement de l’exécution conjointe du programme commun AAD.

(15)

La mise en œuvre conjointe des programmes de recherche nationaux devrait impliquer l’existence ou la constitution d’une structure d’exécution spécifique, comme le prévoit le programme spécifique «Coopération».

(16)

Les États membres participants ont convenu de confier à cette structure d’exécution spécifique la mise en œuvre du programme commun AAD.

(17)

La structure d’exécution spécifique devrait être le bénéficiaire de la contribution financière de la Communauté et assurer la mise en œuvre efficace du programme commun AAD.

(18)

Afin de mettre en en œuvre efficacement le programme commun AAD, la structure d’exécution spécifique devrait accorder une aide financière à des tiers participant au programme commun AAD et sélectionnés par appels de propositions.

(19)

La contribution communautaire devrait être soumise à l’engagement de ressources par les États membres participants, Israël, la Norvège et la Suisse et au versement effectif de leurs contributions financières.

(20)

La Communauté devrait être habilitée à réduire, suspendre ou mettre un terme à sa contribution financière si le programme commun AAD est mis en œuvre de façon incorrecte, partielle ou tardive, selon les termes d’un accord devant être conclu entre la Communauté et la structure d’exécution spécifique et précisant les modalités de la contribution communautaire.

(21)

Tout État membre devrait pouvoir prendre part au programme commun AAD.

(22)

Conformément au septième programme-cadre, la Communauté devrait être habilitée à arrêter les modalités relatives à sa contribution financière au programme commun AAD concernant la participation à ce programme de tout pays associé au septième programme-cadre ou, lorsque la mise en œuvre du programme commun AAD en dépend, de tout autre pays, au cours de sa mise en œuvre, en vertu des règles et conditions énoncées dans la présente décision.

(23)

Il conviendrait de prendre des mesures appropriées afin de prévenir les irrégularités et la fraude ainsi que les mesures nécessaires pour recouvrer les fonds perdus, indûment versés ou utilisés incorrectement, conformément au règlement (CE, Euratom) no 2988/95 du Conseil, du 18 décembre 1995, relatif à la protection des intérêts financiers des Communautés européennes (5), au règlement (Euratom, CE) no 2185/96 du Conseil, du 11 novembre 1996, relatif aux contrôles et vérifications sur place effectués par la Commission pour la protection des intérêts financiers des Communautés européennes contre les fraudes et autres irrégularités (6), et au règlement (CE) no 1073/1999 du Parlement européen et du Conseil, du 25 mai 1999, relatif aux enquêtes effectuées par l’Office européen de lutte antifraude (OLAF) (7).

(24)

Conformément au règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil du 25 juin 2002 portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes (8) (ci-après dénommé «règlement financier») et au règlement (CE, Euratom) no 2342/2002 de la Commission du 23 décembre 2002 établissant les modalités d’exécution du règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes (9) (ci-après dénommé «modalités d’exécution»), la contribution communautaire devrait être gérée dans le cadre d’une gestion centralisée indirecte conformément aux dispositions de l’article 54, paragraphe 2, point c), et de l’article 56 du règlement financier, ainsi que de l’article 35, de l’article 38, paragraphe 2, et de l’article 41 des modalités d’exécution.

(25)

Il est essentiel que les activités de recherche effectuées au titre du programme commun AAD respectent des principes éthiques fondamentaux, notamment ceux énoncés à l’article 6 du traité sur l’Union européenne et dans la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, et les principes de l’égalité des sexes et de l’intégration de celle-ci. Lors de l’exécution du programme commun AAD, il y aurait également lieu de tenir compte de la promotion du rôle des femmes dans les sciences et dans la recherche.

(26)

Le programme commun AAD devrait également viser à promouvoir un accès équitable et simplifié aux produits et services pertinents fondés sur les TIC dans l’ensemble des États membres.

(27)

La Commission devrait procéder à une évaluation intermédiaire d’ici à 2010, consistant à apprécier la qualité et l’efficacité de la mise en œuvre du programme commun AAD et les progrès accomplis par rapport aux objectifs fixés. Cette évaluation devrait également déterminer s’il convient de procéder à de nouvelles évaluations intermédiaires, à réaliser avant l’évaluation finale qui sera menée à la fin de 2013,

ONT ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

1.   Dans la mise en œuvre du septième programme-cadre, la Communauté apporte une contribution financière au programme commun de recherche et développement «Assistance à l’autonomie à domicile» (le programme commun AAD) entrepris en commun par la Belgique, le Danemark, l’Allemagne, l’Irlande, la Grèce, l’Espagne, la France, l’Italie, Chypre, le Luxembourg, la Hongrie, les Pays-Bas, l’Autriche, la Pologne, le Portugal, la Roumanie, la Slovénie, la Finlande, la Suède et le Royaume-Uni (les États membres participants) ainsi que par Israël, la Norvège et la Suisse.

2.   La Communauté verse une contribution financière d’un montant maximal de 150 millions EUR, pour la durée du septième programme-cadre, pour la mise en œuvre du programme commun AAD, conformément aux principes énoncés à l’annexe I, qui fait partie intégrante de la présente décision.

3.   La contribution financière de la Communauté est prélevée sur les crédits du budget général de l’Union européenne alloués au thème des technologies de l’information et de la communication (TIC) du programme spécifique «Coopération».

Article 2

La contribution financière de la Communauté est conditionnée par:

a)

la démonstration, par les États membres participants, Israël, la Norvège et la Suisse, que le programme commun AAD exposé à l’annexe I a été effectivement institué;

b)

la constitution ou la désignation officielle, par les États membres participants, Israël, la Norvège et la Suisse, ou les organismes désignés par les États membres participants, Israël, la Norvège et la Suisse, d’une structure d’exécution spécifique dotée de la personnalité juridique qui est responsable de la mise en œuvre du programme commun AAD ainsi que de la réception, de l’allocation et du suivi de la contribution financière de la Communauté dans le cadre de la gestion indirecte centralisée conformément à l’article 54, paragraphe 2, point c) et à l’article 56 du règlement financier, ainsi qu’à l’article 35, qu’à l’article 38, paragraphe 2, et qu’à l’article 41 des modalités d’exécution;

c)

l’instauration d’un modèle approprié et efficace de gestion du programme commun AAD conformément à l’annexe II, qui fait partie intégrante de la présente décision;

d)

la réalisation efficace des activités relevant du programme commun AAD décrites à l’annexe I, par la structure d’exécution spécifique, qui implique le lancement d’appels de propositions pour l’octroi de subventions;

e)

les engagements, de la part des États membres participants, d’Israël, de la Norvège et de la Suisse, à contribuer au financement du programme commun AAD et le versement effectif de leur contribution financière, notamment le financement des participants aux projets sélectionnés à la suite des appels de propositions lancés au titre du programme commun AAD;

f)

la conformité aux règles communautaires concernant les aides d’État et, en particulier, aux règles énoncées dans l’encadrement communautaire des aides d’État à la recherche, au développement et à l’innovation (10);

g)

la garantie d’un niveau élevé d’excellence scientifique et le respect de principes éthiques conformément aux principes généraux du septième programme-cadre, ainsi que des principes de l’égalité des sexes et de l’intégration de celle-ci, en contribuant aussi au développement durable;

h)

l’établissement de dispositions régissant les droits de propriété intellectuelle découlant des activités effectuées au titre du programme commun AAD ainsi que la mise en œuvre et la coordination des programmes et activités de recherche et développement entrepris au niveau national par les États membres participants, Israël, la Norvège et la Suisse, de sorte qu’ils visent à promouvoir la création de ces connaissances et à soutenir la diffusion des connaissances ainsi créées.

Article 3

Lors de la mise en œuvre du programme commun AAD, l’octroi, par la structure d’exécution spécifique, d’une aide financière à des tiers et, en particulier, l’aide financière aux participants aux projets sélectionnés par appels de propositions pour l’octroi de subventions, sont soumis aux principes d’égalité de traitement et de transparence, de prévisibilité pour les candidats et d’évaluation indépendante. L’aide financière aux tiers est accordée sur la base de l’excellence scientifique, de l’impact socioéconomique au niveau européen et de la pertinence au regard des objectifs globaux du programme commun AAD, et conformément aux principes et procédures établis à l’annexe I.

Article 4

Les modalités de la contribution financière de la Communauté et les règles relatives à la responsabilité financière et aux droits de propriété intellectuelle, ainsi que les modalités détaillées de l’octroi, par la structure d’exécution spécifique, d’une aide financière à des tiers sont établies par un accord général devant être conclu entre la Commission, au nom de la Communauté, et la structure d’exécution spécifique, et par des accords annuels de financement.

Article 5

Si le programme commun AAD n’est pas mis en œuvre ou s’il est mis en œuvre de façon incorrecte, partielle ou tardive, la Communauté peut réduire sa contribution financière à concurrence de la mise en œuvre effective du programme commun AAD, la suspendre ou y mettre fin.

Si les États membres participants, Israël, la Norvège et la Suisse ne contribuent pas ou ne contribuent que partiellement ou tardivement au financement du programme commun AAD, la Communauté peut réduire sa contribution financière en fonction du montant effectif des fonds publics alloués par les États membres participants, Israël, la Norvège et la Suisse, selon les termes de l’accord devant être conclu entre la Communauté et la structure d’exécution spécifique.

Article 6

Dans la mise en œuvre du programme commun AAD, les États membres participants, Israël, la Norvège et la Suisse prennent toutes les mesures législatives, réglementaires, administratives ou autres qui sont nécessaires à la protection des intérêts financiers des Communautés. En particulier, les États membres participants, Israël, la Norvège et la Suisse prennent les mesures que requiert le recouvrement intégral des sommes éventuellement dues à la Communauté, conformément à l’article 54, paragraphe 2, point c), du règlement financier et à l’article 38, paragraphe 2, des modalités d’exécution.

Article 7

La Commission et la Cour des comptes peuvent, par l’intermédiaire de leurs fonctionnaires ou agents, procéder à tous les contrôles et inspections nécessaires afin de s’assurer de la bonne gestion des fonds communautaires et de protéger les intérêts financiers de la Communauté contre toute fraude ou irrégularité. À cette fin, les États membres participants, Israël, la Norvège et la Suisse et/ou la structure d’exécution spécifique mettent à la disposition de la Commission et de la Cour des comptes, en temps voulu, tous les documents appropriés.

Article 8

La Commission transmet toute information utile au Parlement européen, au Conseil et à la Cour des comptes. Les États membres participants, Israël, la Norvège et la Suisse sont invités à adresser à la Commission, par l’intermédiaire de la structure d’exécution spécifique, tout complément d’information que le Parlement européen, le Conseil ou la Cour des comptes souhaiteraient recevoir au sujet de la gestion financière de la structure d’exécution spécifique et entrant dans le cadre des exigences générales d’information énoncées à l’article 12, paragraphe 1.

Article 9

Tout État membre peut prendre part au programme commun AAD selon les critères énoncés à l’article 2, points e) à h).

Article 10

Tout pays tiers peut prendre part au programme commun AAD selon les critères énoncés à l’article 2, points e) à h) et à condition que cette participation soit couverte par l’accord international applicable et que la Commission et les États membres participants, Israël, la Norvège et la Suisse l’approuvent.

Article 11

La Communauté peut, en vertu des règles énoncées dans la présente décision et d’éventuelles règles et modalités d’application, arrêter les modalités relatives à sa contribution financière concernant la participation au programme commun AAD de tout pays associé au septième programme-cadre ou, lorsque la mise en œuvre du programme commun AAD en dépend, de tout autre pays.

Article 12

1.   Le rapport annuel relatif au septième programme-cadre, présenté au Parlement européen et au Conseil conformément à l’article 173 du traité, comporte notamment un rapport concernant les activités entreprises dans le cadre du programme commun AAD.

2.   Deux ans après le début du programme et, dans tous les cas, en 2010 au plus tard, la Commission procède à une évaluation intermédiaire du programme commun AAD. Si cela s’avère nécessaire après la première évaluation intermédiaire, d’autres évaluations du même type peuvent être effectuées.

L’évaluation intermédiaire couvre les progrès allant dans le sens des objectifs du programme commun AAD fixés dans l’annexe I, y compris les recommandations sur les meilleurs moyens de poursuivre l’intégration, la qualité et l’efficacité de la mise en œuvre du programme commun AAD, y inclus l’intégration scientifique, administrative et financière, ainsi que la question de savoir si le niveau des contributions financières des États membres participants, d’Israël, de la Norvège et de la Suisse, est approprié, étant donné la demande potentielle des diverses communautés scientifiques nationales. Il convient de prendre en compte l’expérience d’autres programmes communs fondés sur l’article 169 du traité.

La Commission communique les conclusions de l’évaluation intermédiaire, accompagnées de ses observations et de ses éventuelles propositions d’adaptation de la présente décision, au Parlement européen et au Conseil.

3.   À la fin de 2013, la Commission procède à une évaluation finale du programme commun AAD. Les résultats de cette évaluation finale sont présentés au Parlement européen et au Conseil.

Article 13

La présente décision entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Article 14

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Strasbourg, le 9 juillet 2008.

Par le Parlement européen

Le président

H.-G. PÖTTERING

Par le Conseil

Le président

J.-P. JOUYET


(1)  Avis du Parlement européen du 13 mars 2008 (non encore paru au Journal officiel) et décision du Conseil du 23 juin 2008.

(2)  JO L 412 du 30.12.2006, p. 1.

(3)  JO L 400 du 30.12.2006, p. 86.

(4)  JO L 391 du 30.12.2006, p. 1.

(5)  JO L 312 du 23.12.1995, p. 1. Règlement modifié par le règlement (CE) de la Commission no 1233/2007 (JO L 279 du 23.10.2007, p. 10).

(6)  JO L 292 du 15.11.1996, p. 2.

(7)  JO L 136 du 31.5.1999, p. 1.

(8)  JO L 248 du 16.9.2002, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) du Conseil no 1525/2007 (JO L 343 du 27.12.2007, p. 9).

(9)  JO L 357 du 31.12.2002, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE, Euratom) de la Commission no 478/2007 (JO L 111 du 28.4.2007, p. 13).

(10)  JO C 323 du 30.12.2006, p. 1.


ANNEXE I

DESCRIPTION DES OBJECTIFS, DES ACTIVITÉS ET DE LA MISE EN ŒUVRE DU PROGRAMME COMMUN AAD

I.   Objectifs spécifiques

Le programme commun AAD poursuit les objectifs spécifiques suivants:

Favoriser l’émergence de produits, services et systèmes novateurs, basés sur les TIC, permettant de bien vieillir chez soi, en société et au travail, de façon à améliorer la qualité de vie, l’autonomie, la participation à la vie sociale, les compétences et l’employabilité des personnes âgées et à réduire le coût des soins de santé et de l’aide sociale. Cela peut reposer, par exemple, sur l’utilisation innovante de TIC, de nouvelles méthodes d’interaction avec les clients ou de nouveaux types de chaîne de valeur pour les services de vie en autonomie. Les résultats du programme commun AAD pourraient également être utilisés par d’autres catégories de personnes, à savoir les personnes handicapées.

Créer une masse critique de recherche, de développement et d’innovation, au niveau de l’Union européenne, dans le domaine des technologies et services permettant de bien vieillir dans la société de l’information et, notamment, un environnement propice à la participation des PME au programme.

Améliorer les conditions d’exploitation des résultats de la recherche par les entreprises en instaurant un cadre européen cohérent qui facilite l’élaboration d’approches communes, y compris de normes minimales communes, ainsi que la localisation et l’adaptation de solutions communes compatibles avec les préférences sociales et les aspects réglementaires divers, au niveau national ou régional, en Europe.

Axé sur la recherche appliquée, le programme commun AAD complétera les activités de recherche à long terme pertinentes, envisagées au titre du septième programme-cadre, ainsi que les activités de démonstration faisant partie du programme cadre pour l’innovation et la compétitivité (2007-2013) établi par la décision no 1639/2006/CE du Parlement européen et du Conseil (1), dont l’objectif est l’adoption à grande échelle des solutions existantes.

Par ses activités, le programme commun AAD contribue à la réalisation des objectifs de la stratégie de Lisbonne et à l’instauration de la société basée sur la connaissance, tout en veillant à ce que l’utilisation des nouvelles technologies ne débouche pas sur l’exclusion sociale. Le programme soutient également l’élaboration de solutions présentant un bon rapport qualité/prix susceptibles de garantir un accès équitable et simplifié aux produits et aux services utiles reposant sur les TIC, notamment l’accès aux services à travers une série de procédés différents, qui respectent la vie privée et la dignité des personnes âgées dans toutes les régions de l’Europe, y compris les zones rurales ou périphériques.

En outre, le programme commun AAD devrait promouvoir l’innovation et le cofinancement par le secteur privé, notamment les PME, de projets fondés sur le marché, ainsi que la mise au point de technologies et de solutions adaptées aux besoins des personnes âgées en vue de la participation accrue de ces personnes à la vie sociale.

Dans la mesure du possible, la complémentarité et des synergies sont assurées entre le programme commun AAD et les autres programmes conduits sur les plans communautaire, national et régional.

Conformément aux lignes directrices internationales, il sera dûment tenu compte des éventuelles questions éthiques et de vie privée.

II.   Activités

La principale activité menée dans le cadre du programme commun AAD consiste en des actions de recherche, de développement et d’innovation. Elles sont réalisées dans le cadre de projets transnationaux à frais partagés faisant intervenir au moins trois États membres, Israël, la Norvège et la Suisse, ou d’autres pays participants et consistant en des actions de recherche, de développement technologique, de démonstration et de diffusion. Elles doivent avoir pour objet la recherche axée sur le marché, se dérouler sur le court à moyen terme et prouver qu’il est possible d’exploiter les résultats du projet dans des délais réalistes.

De plus, les activités de mise en relation, de promotion du programme et de mise en réseau peuvent être réalisées dans le cadre de manifestations spécifiques ou en association avec des manifestations existantes. Il pourra s’agir d’organiser des ateliers et d’établir des contacts avec d’autres parties intéressées dans la chaîne de valeur.

Le programme impliquera la consultation des intéressés en Europe (décideurs au sein des ministères et des pouvoirs publics, prestataires de services et assureurs privés ainsi qu’entreprises, PME et représentants des usagers) à propos des priorités de recherche et de la mise en œuvre du programme.

Le programme commun AAD doit également tenir compte des tendances démographiques et des recherches menées dans ce domaine par les différents pays européens afin de proposer des solutions qui soient le reflet de la situation sociale et économique dans l’Union.

III.   Mise en œuvre du programme

Programme de travail annuel et appels de propositions

Le programme commun AAD sera mis en œuvre selon des programmes annuels de travail recensant les sujets d’appels de propositions que la Commission devra approuver comme base de la contribution financière de la Communauté.

Le programme commun AAD donnera lieu à la publication régulière d’appels de propositions conformément au programme de travail convenu. Les candidats soumettent leur proposition à la structure d’exécution spécifique (point d’accès unique).

Après la clôture d’un appel de propositions, la structure d’exécution compétente procède à un contrôle d’éligibilité, au niveau central, en coopération avec les agences nationales de gestion du programme. Ce contrôle est effectué sur la base des critères d’éligibilité communs pour le programme commun AAD, publiés avec le programme de travail annuel. Les critères d’éligibilité communs englobent au moins les paramètres suivants:

soumission complète, sous forme électronique et en temps utile des propositions, et

respect des obligations concernant la composition de consortiums.

De plus, la structure d’exécution compétente contrôle, avec l’aide des agences nationales de gestion du programme, les critères d’éligibilité nationaux publiés avec le programme de travail annuel qui figurent dans les appels de propositions. Les critères d’éligibilité nationaux portent uniquement sur le statut juridique et financier des candidats individuels et non sur le contenu de la proposition. Ces critères sont les suivants:

le type de candidat, y compris son statut juridique et sa finalité,

la responsabilité et la viabilité, y compris la santé financière et l’acquittement des obligations fiscales et sociales.

Les propositions de projet éligibles seront évaluées et sélectionnées, au niveau central, avec l’aide d’experts indépendants, en fonction de critères d’évaluation communs et transparents, énoncés dans le programme de travail. Cette sélection, une fois adoptée par l’Assemblée générale, sera contraignante pour les États membres participants, Israël, la Norvège et la Suisse.

La structure d’exécution spécifique sera responsable du contrôle des projets et il sera instauré des procédures opérationnelles communes pour gérer l’ensemble du cycle de projet.

Comme les questions administratives concernant les participants nationaux à un projet relevant du programme AAD seront traitées par l’agence nationale de gestion du programme, les critères d’éligibilité nationaux strictement liés au statut juridique et financier des participants individuels, comme indiqué ci-dessus, ainsi que les principes administratifs nationaux leur seront également applicables.

Dans les cas où, au stade de la conclusion du contrat, un participant ne satisfait pas à l’un des critères d’éligibilité nationaux susvisés, le programme commun AAD garantit l’excellence scientifique. À cette fin, le Conseil de direction peut décider qu’une évaluation centrale indépendante supplémentaire de la proposition concernée pourrait être effectuée avec l’aide d’experts indépendants, sur décision du Conseil de direction, afin d’évaluer la proposition sans la participation du participant concerné ou, sur proposition du consortium du projet, avec la participation d’un remplaçant.

Chaque pays financera celui, parmi ses participants nationaux, dont les propositions sont retenues, par l’intermédiaire d’agences nationales qui, en outre, canaliseront les fonds en provenance de la structure d’exécution spécifique, sur la base d’un accord devant être conclu entre les participants nationaux à chaque projet et leur agence respective.

Assurer l’intégration scientifique, administrative et financière

Le programme commun AAD visera à assurer l’intégration scientifique des programmes nationaux participants en élaborant des programmes de travail et des sujets d’appel communs à tous les programmes nationaux.

L’intégration administrative des programmes nationaux sera assurée par l’entité juridique constituée par les États membres participants, Israël, la Norvège et la Suisse. La gestion du programme commun AAD comprendra:

l’organisation centralisée d’appels de propositions,

l’évaluation centralisée, indépendante et transparente, par des experts au niveau européen, selon des règles et critères communs d’évaluation et de sélection des propositions sur la base de l’excellence scientifique,

la réception des propositions à une adresse unique (la transmission par voie électronique est envisagée).

Le programme commun AAD renforcera l’intégration financière:

en garantissant que sont pris des engagements de financement nationaux globaux pour la durée de l’initiative ainsi que des engagements annuels pour chaque programme de travail proposé,

en garantissant que le classement final des propositions établi en fonction de l’évaluation sera contraignant pour les États membres participants, Israël, la Norvège et la Suisse, comme décrit ci-dessus, y compris au stade de la conclusion du contrat,

en promouvant, autant que possible, la souplesse dans l’allocation des budgets nationaux de façon à pouvoir gérer les exceptions, par exemple en augmentant les contributions nationales ou le financement croisé.

Les États membres participants feront leur possible pour renforcer l’intégration et lever les obstacles juridiques et administratifs, existant au niveau national, à la coopération internationale dans le cadre de l’initiative.

IV.   Principes de financement

La contribution communautaire représentera un pourcentage fixe du total des fonds publics provenant des programmes nationaux participants mais, en aucun cas, ne dépassera 50 % du total des fonds publics accordés à un participant à un projet sélectionné à la suite des appels de propositions au titre du programme AAD. Ce pourcentage fixe sera défini dans l’accord entre la structure d’exécution spécifique et la Commission et sera basé sur l’engagement pluriannuel des États membres participants, d’Israël, de la Norvège et de la Suisse et sur la contribution communautaire.

Un montant maximal de 6 % de la contribution financière de la Communauté est employé pour contribuer aux frais de fonctionnement globaux du programme commun AAD.

Les États membres participants, Israël, la Norvège et la Suisse contribuent également au bon fonctionnement du programme commun en ADD.

Les projets seront cofinancés par les participants.

V.   Résultats escomptés de la mise en œuvre du programme commun AAD

Un rapport annuel sera établi par la structure d’exécution spécifique, qui fournira un aperçu détaillé de la mise en œuvre du programme commun AAD (nombre de projets proposés et retenus pour un financement, utilisation des fonds communautaires, répartition des fonds nationaux, type de participants, statistiques par pays, rencontres de partenariat et activités de diffusion, etc.) et des progrès accomplis en matière d’intégration plus poussée.

Les résultats escomptés seront définis avec plus de précision dans l’accord devant être conclu entre la Commission, au nom de la Communauté, et la structure d’exécution spécifique.


(1)  JO L 310 du 9.11.2006, p. 15.


ANNEXE II

LIGNES DIRECTRICES CONCERNANT LA GESTION DU PROGRAMME COMMUN AAD

La structure organisationnelle du programme commun AAD est la suivante:

 

L’association AAD, association internationale à but non lucratif de droit belge, constitue la structure d’exécution spécifique créée par les États membres participants, Israël, la Norvège et la Suisse.

 

L’association AAD est responsable de toutes les activités relevant du programme commun AAD. Les tâches de l’Association AAD comprennent la gestion des contrats et du budget, l’élaboration des programmes de travail annuels, l’organisation des appels de propositions, la réalisation de l’évaluation et le classement des projets. En outre, l’association AAD assure le suivi des projets et transfère les montants correspondants de la contribution communautaire aux agences nationales de gestion du programme désignées. Elle organise aussi des activités de diffusion.

 

L’association AAD est régie par l’assemblée générale. L’assemblée générale, qui est l’organe décisionnaire du programme commun AAD, nomme les membres du Conseil de direction et supervise la mise en œuvre du programme commun AAD, y compris l’approbation des programmes de travail annuels, l’allocation des fonds nationaux aux projets et les nouvelles demandes de participation. Elle fonctionnera selon le principe d’une voix par pays. Les décisions sont prises à la majorité simple, sauf en cas de décisions relatives à la succession, l’admission ou l’exclusion de membres ou à la dissolution de l’association, décisions pour lesquelles des conditions de vote particulières peuvent être définies dans les statuts de l’association. La Commission jouit d’un statut d’observateur aux réunions de l’Assemblée générale.

 

Le conseil de direction AAD — composé au minimum d’un président, d’un vice-président et d’un trésorier — est élu par l’Assemblée générale pour assumer les responsabilités spécifiques de gestion comme la programmation budgétaire, la dotation en personnel et la passation de contrats. Il est le représentant légal de l’association et rend compte à l’assemblée générale.

 

Les agences nationales de gestion du programme sont habilitées par les États membres participants, Israël, la Norvège et la Suisse à entreprendre des travaux relatifs à la gestion de projet et aux aspects administratifs et juridiques concernant les participants nationaux à un projet, et à contribuer à l’évaluation et à la négociation des propositions de projet. Elles travaillent sous la supervision de l’association AAD.

 

Un conseil consultatif composé de représentants des entreprises et d’autres parties intéressées, y compris de représentants des différentes générations, formulera des recommandations sur les priorités et sujets à traiter dans les appels de propositions au titre du programme commun AAD.


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