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Document 32008D0717

2008/717/CE: Décision de la Commission du 27 février 2008 concernant l’aide d’État C 46/07 (ex NN 59/07) mise à exécution par la Roumanie en faveur de l’entreprise automobile Craiova (anciennement Daewoo România) [notifiée sous le numéro C(2008) 700] (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

OJ L 239, 6.9.2008, p. 12–25 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2008/717/oj

6.9.2008   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 239/12


DÉCISION DE LA COMMISSION

du 27 février 2008

concernant l’aide d’État C 46/07 (ex NN 59/07) mise à exécution par la Roumanie en faveur de l’entreprise automobile Craiova (anciennement Daewoo România)

[notifiée sous le numéro C(2008) 700]

(Le texte en langue roumaine est le seul faisant foi.)

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2008/717/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 88, paragraphe 2, premier alinéa,

vu l’accord sur l’Espace économique européen, et notamment son article 62, paragraphe 1, point a),

après avoir invité les tiers intéressés à présenter leurs observations conformément auxdits articles (1), et vu ces observations,

considérant ce qui suit:

1.   PROCÉDURE

(1)

Le 17 janvier 2007, eu égard au programme de privatisation de la Roumanie, la Commission a demandé des renseignements sur plusieurs entreprises publiques roumaines, y compris SC Automobile Craiova SA (ci-après «Automobile Craiova»), anciennement Daewoo România (2). La Roumanie a répondu par lettre du 15 février 2007. Le 8 mars 2007 et le 22 mai 2007, la Commission a demandé des renseignements complémentaires, communiqués par la Roumanie par lettres du 21 mars 2007, du 25 mai 2007 et du 31 mai 2007. Le 3 mai 2007, une réunion s’est tenue avec les autorités roumaines.

(2)

Par lettre du 5 juillet 2007, la Commission a demandé aux autorités roumaines de supprimer les conditions spécifiques prévues au contrat de privatisation de l’entreprise Automobile Craiova, précisant dans le même temps que la non-suspension du versement de toute aide illégale pourrait la conduire à ouvrir une procédure formelle d’examen sur la base de l’article 88, paragraphe 2, du traité CE, ainsi qu’à arrêter une décision d’injonction de suspension sur la base de l’article 11, paragraphe 1, du règlement (CE) no 659/1999 du Conseil (3).

(3)

Par lettre du 18 juillet 2007, les autorités roumaines ont informé la Commission que la privatisation d’Automobile Craiova allait lui être notifiée. Par lettre du 20 août 2007, la Commission a rappelé à la Roumanie que la privatisation d’Automobile Craiova devrait lui être notifiée avant l’adoption de toute mesure engageant les pouvoirs publics.

(4)

En septembre 2007, la Commission a appris par la presse que, le 12 septembre 2007, la Roumanie avait signé un contrat d’achat et de vente avec Ford, le seul soumissionnaire ayant répondu à l’appel d’offres.

(5)

Par lettre du 10 octobre 2007, la Commission a informé la Roumanie de sa décision d’ouvrir la procédure prévue à l’article 88, paragraphe 2, du traité CE relative à l’octroi d’une aide d’État illégale et d’arrêter une décision d’injonction de suspension. La décision de la Commission d’ouvrir la procédure avec une injonction de suspension a été publiée au Journal officiel de l’Union européenne  (4). La Commission a invité les parties intéressées à présenter leurs observations au sujet de cette aide.

(6)

La Roumanie a transmis ses observations par lettre du 24 octobre 2007. Par lettre du 23 novembre 2007, Ford a présenté ses observations, qui ont été transmises à la Roumanie le 30 novembre 2007. Par lettre du 7 décembre 2007, la Roumanie a présenté des observations sur celles transmises par Ford.

(7)

La Commission a demandé des renseignements complémentaires par lettres du 12 octobre 2007, du 17 octobre 2007, du 19 octobre 2007, du 14 novembre 2007 et du 14 janvier 2008. La Roumanie a transmis des informations complémentaires par lettre du 18 octobre 2007, du 24 octobre 2007, du 6 novembre 2007, du 12 novembre 2007, du 19 novembre 2007, du 23 novembre 2007, du 7 décembre 2007, du 8 janvier 2008 et du 23 janvier 2008.

(8)

La Commission a rencontré les autorités roumaines et les représentants de Ford le 5 octobre 2007, le 12 octobre 2007, le 7 novembre 2007, le 15 novembre 2007, le 17 décembre 2007 et le 24 janvier 2008.

2.   DESCRIPTION

2.1.   L’entreprise concernée

(9)

Automobile Craiova est une entreprise commercialisant des pièces détachées pour automobiles, telles que des pots d’échappement et des éléments en PVC. L’État roumain détient 72,4 % des actions de cette entreprise par l’intermédiaire de l’agence roumaine de privatisation AVAS. Le reste des actions (27,6 %) est détenu par un fonds d’investissement privé (SIF Oltenia) et par des personnes physiques et morales de droit privé. Les actions de l’entreprise sont cotées à la bourse de Bucarest. Automobile Craiova a enregistré un bénéfice de 83 479 EUR en 2005 et de 51 125 EUR en 2006, pour un chiffre d’affaires de 2,15 millions EUR en 2005 et de 2,14 millions EUR en 2006.

(10)

L’entreprise a une filiale, Daewoo România (ci-après «DWAR»), qui est également actionnaire majoritaire de la société Mecatim. L’entreprise productrice d’automobiles DWAR a été fondée en 1994 sous la forme d’une société commune dont l’État roumain détenait 49 % des actions et Daewoo Motors South Korea 51 %. Après la faillite de Deawoo Motors, DWAR a acquis, en 2006, 51 % de ses propres actions. Ces 51 % d’actions ont été annulés en novembre 2007, conformément à la législation roumaine sur les sociétés commerciales, de sorte qu’Automobile Craiova est devenue la seule actionnaire de DWAR.

(11)

En 2007, DWAR comptait 3 959 employés. En 2006, l’entreprise a produit 24 898 véhicules, principalement des modèles de petit gabarit. La production prévue pour l’année 2007 était d’environ 19 000 véhicules. En janvier 2008, la production de véhicules a cessé. En outre, DWAR produit des moteurs pour différentes filiales de GM Daewoo. L’entreprise de Craiova a une capacité de production de 100 000 véhicules/an.

(12)

DWAR a subi des pertes d’environ 350 millions EUR en 2006, et d’environ 3,4 millions EUR jusqu’au 30 avril 2007. En 2006, les dettes de DWAR s’élevaient à environ 88 millions EUR, dont 56 millions EUR envers l’État et 25 millions EUR envers ses fournisseurs.

(13)

Selon les déclarations financières, en 2006 l’entreprise détenait des terrains et des actifs fixes d’une valeur de 193 millions EUR, des matières premières et d’autres matériaux d’une valeur de 55 millions EUR, une somme de 96 millions EUR disponible en numéraire, ainsi que 108 millions EUR de créances et de régularisations. En conclusion, selon le bilan de la fin de l’exercice 2006, DWAR détenait un actif net de 419 millions EUR en 2006.

(14)

DWAR a une filiale, Mecatim, dont elle détient 75 % du capital. 20 % des actions de Mecatim sont détenues par AVAS, les 5 % restant étant détenus par des actionnaires privés minoritaires. Cette société est établie à Timișoara. Son domaine d’activité principal est la production de pièces détachées pour automobiles et de moteurs d’automobiles. La société Mecatim a mis un terme à cette activité de production et commercialise à présent des automobiles.

(15)

Automobile Craiova est établie dans une région pouvant bénéficier d’aides d’État en vertu de l’article 87, paragraphe 3, point a), du traité CE.

2.2.   La privatisation

(16)

Les 19 et 21 mai 2007, l’agence roumaine de privatisation AVAS a annoncé la vente de sa participation de 72 % dans Automobile Craiova. Bien qu’un certain nombre d’entreprises aient précédemment marqué leur intérêt pour le rachat d’Automobile Craiova, sans engagement de leur part, seuls deux investisseurs potentiels, Ford Motor Company (ci-après dénommée «Ford») et General Motors (ci-après dénommée «GM»), ont acheté le «mémorandum informatif» (le dossier d’information) qui leur a donné accès aux informations de la data room («Camera de Date») et leur a finalement permis de présenter une offre finale ayant force obligatoire.

(17)

Le dossier d’information contenait certaines conditions relatives notamment aux niveaux minimaux de production, d’emploi et d’investissements. Selon le barême d’évaluation, le prix offert ne représentait que 35 % du total des points attribués, tandis que les investissements totaux correspondaient à 25 %, la réalisation d’un objectif d’intégration de la production de 60 % la quatrième année à 20 %, et l’engagement d’atteindre un niveau de production de 200 000 véhicules la quatrième année à 20 % également. Si le niveau d’intégration offert était inférieur à 60 % et/ou si ce niveau était atteint après plus de quatre ans, l’investisseur ne recevait aucun point au titre de ce critère d’évaluation. Il en allait de même en ce qui concerne le niveau de production, dans la mesure où, si le niveau proposé était inférieur à 200 000 véhicules la quatrième année et/ou si davantage de temps était nécessaire pour atteindre un tel niveau de production, l’investisseur n’aurait reçu aucun point à ce titre.

(18)

La date limite de dépôt des offres finales était le 5 juillet 2007. Ayant été la seule à présenter une offre à force obligatoire, Ford a emporté l’appel d’offres. Elle avait offert initialement un prix de vente de 55 millions EUR. Néanmoins, après négociation, celui-ci a finalement atteint 57 millions EUR.

(19)

Durant la négociation qui suivit la procédure d’appel d’offres, les parties étaient convenues que Ford, l’acheteuse, obtiendrait, après réorganisation, la propriété des activités industrielles d’Automobile Craiova, de DWAR et de Mecatim, tandis que les actifs connexes (en général les biens immeubles et les liquidités excédentaires nettes) seraient mis de côté et demeureraient la propriété de l’État. En outre, l’État s’est engagé à faire tout son possible pour que les 28 % d’actions restantes, détenues par des actionnaires privés, soient vendues à Ford.

(20)

Le contrat d’achat et de vente a été signé le 12 septembre 2007.

3.   LA DÉCISION D’OUVRIR LA PROCÉDURE FORMELLE D’EXAMEN AVEC INJONCTION DE SUSPENSION

(21)

La procédure formelle d’examen a été ouverte en raison de doutes quant à l’existence d’une aide d’État.

(22)

En premier lieu, la Commission a douté du caractère ouvert, transparent et non discriminatoire de l’appel d’offres proprement dit. Sur la base des informations alors disponibles, issues principalement d’articles de presse, la Commission avait des raisons de croire que certains investisseurs potentiels avaient été désavantagés dès le début et dissuadés de présenter une offre.

(23)

En second lieu, la Commission n’excluait pas que les conditions dont la privatisation était assortie aient conduit à une baisse du prix de vente, offrant ainsi un avantage à l’entreprise destinée à être privatisée. Selon les informations disponibles au moment où la décision d’ouvrir la procédure d’examen a été arrêtée, AVAS avait posé quatre conditions qui auraient bien pu faire baisser le prix de vente et décourager d’autres candidats potentiels à l’appel d’offres. Le prix offert ne représentait que 35 % du total des points attribués.

(24)

De plus, la Commission s’est demandée si les autorités roumaines n’avaient pas assorti la privatisation d’une garantie de maintien des emplois. Selon le dossier d’information, les candidats à l’appel d’offres devaient présenter un plan d’entreprise contenant un engagement de maintenir le nombre d’employés alors existant. De même, le projet de contrat d’achat et de vente (CAC) annexé au dossier d’information prévoyait l’obligation pour l’acheteur de maintenir pendant cinq ans le nombre d’employés alors existant. En cas de manquement à cette obligation par l’acheteur, le CAC devenait nul et non avenu de plein droit, sans qu’aucune notification ou autre formalité ne soit requise à cet effet. Par ailleurs, avant même la publication de l’avis de privatisation, les autorités roumaines avaient informé les acheteurs potentiels que le maintien des emplois existants constituait l’un des principaux objectifs de la privatisation.

(25)

Enfin, la Commission craignait que la renégociation de certaines conditions, lors de la phase de négociation ayant suivi l’appel d’offres, n’ait pu conférer un éventuel avantage à Ford, l’acheteuse. Selon les informations alors détenues par la Commission, l’État roumain semblait s’être engagé à libérer Automobile Craiova des créances existantes et potentielles qu’il détenait sur elle, y compris une dette douanière de 800 millions EUR. En outre, dans le cadre des négociations ultérieures, l’État et Ford étaient convenus de restructurer l’entreprise de telle façon que l’activité principale (la production d’automobiles) soit séparée des actifs connexes, notamment des biens immeubles. Du fait de cette réorganisation, Ford aurait acquis et payé exclusivement l’activité industrielle, tandis que l’État serait demeuré propriétaire des terrains.

(26)

Étant donné que la Roumanie a signé le contrat de privatisation en dépit des avertissements répétés de la Commission, celle-ci a arrêté dans le même temps une décision d’injonction de suspension.

4.   OBSERVATIONS DE LA ROUMANIE

(27)

En premier lieu, la Roumanie souligne que la procédure d’appel d’offres a été ouverte, transparente, non discriminatoire et inconditionnelle. Le premier avis de son intention de privatiser DWAR, publié le 5 décembre 2006, ainsi que l’avis publié les 9/12 mars 2007, ne contiennent aucun critère de préqualification ou de sélection, et moins encore de conditions à remplir par les soumissionnaires. De la même façon, l’avis de privatisation des 18/21 mai 2007 ne contenait aucune condition obligatoire, mais uniquement des critères d’attribution permettant d’accorder des points aux différentes offres. De plus, la Roumanie fait valoir que l’augmentation du niveau d’emploi des salariés n’a jamais constitué un critère de la procédure d’appel d’offres. En conclusion, tous les candidats potentiels à l’appel d’offres ont eu accès à la totalité des informations disponibles, puisque la procédure de privatisation a bien été transparente. Par conséquent, aucun candidat potentiel n’a été dissuadé de présenter une offre.

(28)

En deuxième lieu, la Roumanie affirme qu’aucun dossier d’information, ni aucun projet de CAC, n’a imposé de conditions obligatoires ayant donné lieu à une négociation dont les soumissionaires potentiels auraient été exclus. La Roumanie explique qu’à l’origine AVAS avait l’intention de privatiser la totalité de DWAR, mais qu’au cours de la procédure de privatisation, elle a décidé d’offrir aux soumissionaires potentiels la possibilité de présenter une offre ne portant que sur les actifs industriels (à l’exclusion des biens immeubles). La Roumanie souligne que, dès le début, tous les soumissionaires potentiels savaient que les biens immeubles ne faisaient pas partie de l’offre de privatisation et qu’ils seraient vendus séparément.

(29)

En troisième lieu, il convient de relever, selon la Roumanie, que le dossier d’information contenait des critères qui n’affectaient en aucune manière les soumissionaires, particulièrement du fait que toutes les parties intéressées étaient des constructeurs automobiles. De plus, la Roumanie soutient que ces critères n’ont eu aucune influence sur le prix d’achat proposé par Ford puisqu’ils étaient compatibles avec son plan d’entreprise. Selon la Roumanie, l’objectif de production de 200 000 véhicules par an fixé par AVAS dans le dossier d’information devait être atteint pour des raisons économiques: eu égard à la taille et à la capacité de l’usine, équipée de modèles de petit gabarit, une production inférieure à 200 000 véhicules par an n’aurait pas été rentable.

(30)

En quatrième lieu, la Roumanie fait valoir qu’elle a agi comme un agent économique en économie de marché lorsqu’elle en vendant sa participation dans Automobile Craiova. Elle considère que le prix obtenu correspond à la valeur de marché et invoque à cet égard les arguments suivants: DWAR a acquis en 2006 51 % des actions, au prix de 50 Mio USD, auprès de sa société mère Daewoo Motors Ltd. Par conséquent, la valeur de la totalité (100 %) des actions était alors de 78 millions EUR. Ford a offert 57 millions EUR pour 72,4 % des actions d’Automobile Craiova, ce qui correspondait à une somme de 78 millions EUR pour la totalité des actions. En outre, eu égard au cours de certaines actions échangées en bourse, la valeur de la totalité des actions d’Automobile Craiova était proche de 59 millions EUR, le 16 mars 2007. Il en résulte que le prix d’achat de 57 millions EUR payé par Ford pour 72 % des actions est supérieur au prix du marché. De surcroît, conformément à la procédure de restructuration, AVAS restera propriétaire des actifs connexes. Enfin, selon l’évaluation de DWAR réalisée par un expert indépendant (KPMG), après la faillite de la société mère, la valeur de l’entreprise en 2004 se situait entre 18 et 81 Mio USD suivant la méthode d’appréciation utilisée.

(31)

En cinquième lieu, en ce qui concerne la prétendue indemnisation, la Roumanie a fourni des renseignements détaillés sur l’accord relatif aux dettes, inclus dans la loi spéciale de privatisation d’Automobile Craiova. La Roumanie affirme que, conformément à la pratique courante des affaires, AVAS ne reprenait à son compte que les dettes incertaines et non encore liquides. La Roumanie souligne qu’Automobile Craiova et DWAR n’ont plus de dettes envers l’État, autres que celles résultant de l’exercice normal de leurs activités. Par ailleurs, du fait des 10 Mio USD versés en 2006 à la société mère (5), DWAR n’a plus aucune dette envers les anciennes filiales de Deawoo.

(32)

En sixième lieu, la Roumanie explique l’origine de la dette douanière de 800 millions EUR. Conformément à la loi 71/1994 favorisant les investissements étrangers, les entreprises roumaines étaient exemptées de droits de douane et d’impôts sur les bénéfices si elles remplissaient quatre conditions: un apport en capital étranger d’au moins 50 Mio USD, une exportation d’au moins 50 % de la production, un niveau d’intégration de la production d’au moins 60 % et, pendant 14 ans à compter de l’apport en capital étranger, un capital social qui ne diminue pas au point que la participation de l’investisseur étranger tombe en dessous de 50 Mio USD.

(33)

L’autorité douanière locale a calculé le niveau d’intégration de la production de l’entreprise en 2005 et a conclu que le plafond de 60 % n’avait pas été atteint. Elle a donc demandé le paiement des droits de douane dont l’entreprise avait été exemptée, ce qui représentait une somme de 800 millions EUR. DWAR a contesté cette décision devant l’autorité douanière nationale. La demande de paiement ayant été confirmée en première instance, DWAR a fait appel du jugement. Par arrêt du 27 juin 2007, la juridiction d’appel a annulé la demande de paiement.

(34)

En conclusion, la Roumanie souligne que DWAR n’a bénéficié d’aucune exemption.

(35)

En septième lieu, les autorités roumaines affirment que le maintien des emplois existants ne conditionnait pas la privatisation, dès lors qu’il ne constituait pas un critère d’attribution. De la même façon, le projet de CAC annexé au dossier de présentation n’a eu qu’un rôle indicatif visant à faire en sorte que les soumissionaires potentiels soient en mesure de comprendre que les différentes stipulations du contrat pouvaient faire l’objet de négociations bilatérales. Par conséquent, les soumissionaires potentiels qui n’avaient pas l’intention de maintenir le nombre d’emplois alors existant pouvaient néanmoins déposer une offre avec un plan d’entreprise différent.

(36)

Enfin, en ce qui concerne les négociations ultérieures sur les autres stipulations contractuelles, la Roumanie soutient qu’elles faisaient partie du processus normal de négociation avant la conclusion du CAC.

5.   OBSERVATIONS DES TIERS INTÉRESSÉS

(37)

Par lettre du 23 novembre 2007, Ford est intervenue en qualité de tiers intéressé dans la procédure ouverte par la Commission.

(38)

Premièrement, Ford souligne que la procédure d’appel d’offres a été ouverte, transparente, non discriminatoire et inconditionnelle. Toute correspondance entre Ford et AVAS dans le cadre de la procédure de privatisation a été rendue publique dans la data room.

(39)

Deuxièmement, les critères d’attribution ne constituaient pas des conditions obligatoires propres à décourager les soumissionaires potentiels. Au contraire, Ford a déclaré qu’elle avait compris que ces critères étaient négociables. De plus, les critères d’évaluation n’ont eu aucun impact sur l’offre de Ford dont le plan d’entreprise répondait très largement aux exigence mentionnées dans le dossier d’information.

(40)

Troisièmement, le prix d’achat payé par Ford à AVAS correspond à la valeur de marché des actions faisant l’objet de l’appel d’offres. Ford a affirmé qu’elle était prête à payer au maximum 100 Mio USD (71,4 millions EUR) pour 100 % des actions, soit 51,7 Mio EUR pour 72,4 % des actions (6). Ford n’avait pas l’intention de proposer un prix plus élevé, même en l’absence des critères d’attribution. Initialement, Ford avait proposé un prix d’achat de 55 millions EUR. Toutefois, après négociation avec les autorités roumaines, le prix offert est passé à 57 millions EUR. En outre, Ford a été le seul soumissionnaire, de sorte que son offre représente la valeur de marché.

(41)

Enfin, Ford a affirmé que les indemnisations prévues au CAC correspondaient à la pratique courante des affaires en matière d’acquisition d’entreprises, qu’elles étaient donc conformes au marché et n’avaient pas conduit à un prix de vente inférieur au prix le plus élevé qui aurait pu être offert. Il convient de remarquer, selon Ford, que ces indemnisations concernent exclusivement les risques qui ne s’inscrivent pas dans le cours normal des activités de l’entreprise et qui ne peuvent pas être évalués par un nouvel investisseur lors du rachat d’une entreprise. Ford a repris à son compte toutes les dettes et toutes les obligations de l’entreprise Automobile Craiova, y compris DWAR, qui sont nées dans le cadre de l’exercice normal des activités de l’entreprise et qui ont été quantifiées et rendues publiques dans la data room. Toutefois, Ford ne souhaitait pas assumer les risques potentiels qu’elle ne pouvait pas évaluer et quantifier sur la base de vérifications préalables («due diligence»).

6.   APPRÉCIATION

6.1.   Existence d’une aide d’État au sens de l’article 87, paragraphe 1, du traité CE

(42)

Aux termes de l’article 87, paragraphe 1, du traité CE, sauf dérogations prévues par le traité, sont incompatibles avec le marché commun, dans la mesure où elles affectent les échanges entre États membres, les aides accordées par les États ou au moyen de ressources d’État sous quelque forme que ce soit qui faussent ou qui menacent de fausser la concurrence en favorisant certaines entreprises ou certaines productions.

6.1.1.   Ressources d’État et octroi d’un avantage

(43)

Les conditions prévues au contrat de privatisation ont été définies par l’agence publique roumaine pour la privatisation AVAS. En stipulant ainsi des conditions pouvant conduire à une baisse du prix de vente, comme il est démontré ci-dessous, l’État roumain a consenti à ne pas obtenir le prix le haut possible. Le prix de vente réduit pour la participation de 72,4 %, est donc financé par les revenus auxquels renonce l’État roumain. Par conséquent, la mesure implique des ressources d’État.

(44)

En outre, la Commission relève que les agissements de l’agence publique AVAS pour la privatisation sont imputables à l’État. Ce point n’est pas contesté par les autorités roumaines.

(45)

Une mesure ne peut pas être considérée comme une aide d’État si elle ne confère pas un avantage (7). Par conséquent, la Commission doit déterminer si la mesure en cause confère un avantage.

(46)

Une entreprise bénéficie d’un avantage si elle obtient de l’État quelque chose de positif qu’elle n’aurait pas pu obtenir dans des conditions normales de marché. Dans ce cadre, il convient de vérifier, en premier lieu, si l’État a agit en tant qu’agent économique en économie de marché ou s’il a agit en tant qu’autorité publique ayant vendu une entreprise à des conditions ne correspondant pas aux conditions normales du marché.

(47)

Conformément à l’article 86, paragraphe 1, du traité CE, les règles relatives aux aides d’État sont applicables aux entreprises publiques. Aux termes de l’article 295 du traité CE, ledit traité ne préjuge en rien le régime de la propriété dans les États membres.

(48)

Conformément à la jurisprudence constante des juridictions communautaires (8), ainsi qu’aux règles et à la pratique adoptées par la Commission européenne en matière d’aides d’État dans le cadre de privatisations (9), lorsqu’un État membre détient ou vend des entreprises, ou achète ou vend des actions dans des entreprises, il n’y a aucune aide d’État si ledit État se comporte comme l’aurait fait un investisseur en économie de marché.

(49)

Par conséquent, lorsque la privatisation se fait par la vente d’actions en bourse, il est généralement présumé qu’elle a lieu dans les conditions du marché et qu’elle n’implique pas d’aide d’État. De même, lorsque la privatisation a lieu dans le cadre d’une vente commerciale, l’absence d’aide d’État est présumée si les conditions suivantes sont réunies: tout d’abord, l’entreprise est vendue dans le cadre d’un appel d’offres dans des conditions de libre concurrence, ouvert à tous les participants, transparent et non discriminatoire; deuxièmement, il n’est posé aucune condition qui ne soit pas de pratique courante dans des transactions comparables entre personnes de droit privé et qui pourrait conduire à une réduction du prix de vente; troisièmement, l’entreprise est vendue au soumissionnaire présentant l’offre la plus avantageuse financièrement; et, quatrièmement, les soumissionnaires doivent se voir accorder le temps et les informations nécessaires pour pouvoir apprécier de façon appropriée les actifs qui leur sont proposés à la vente (10). Dans tous les autres cas, il convient d’examiner si les ventes commerciales contiennent une éventuelle d’aide d’État et doivent, de ce fait, être notifiées.

(50)

Alors, afin de déterminer si une transaction concernant des actifs de l’État implique une aide d’État, il convient en général d’apprécier si un agent économique, placé dans une situation similaire en économie de marché, se serait comporté de la même façon et aurait vendu l’entreprise au même prix. Dans l’application du principe de l’investisseur en économie de marché, les considérations qui ne sont pas de nature économique, telles que les raisons de politique industrielle et les considérations en rapport avec le maintien des emplois ou les objectifs de développement régional, que n’accepterait pas un agent économique en économie de marché, ne peuvent pas être prises en compte pour justifier l’acceptation d’un prix inférieur, mais indiquent, au contraire, l’existence d’une aide d’État. Ce principe a été expliqué à maintes reprises par la Commission (11) et a été constamment confirmé par la Cour (12).

(51)

Donc, si l’une des conditions précédemment mentionnées n’est pas satisfaite, la Commission considère que la privatisation doit être examinée afin de déterminer si elle contient une aide d’État et doit, de ce fait, être notifiée (13). Par conséquent, le respect de ces conditions garantirait à l’État l’obtention du meilleur prix pour ses actions, c’est-à-dire le prix de marché, et indiquerait donc l’absence d’aide d’État.

(52)

En imposant certaines conditions à l’acheteur dans le cadre d’une privatisation, l’État peut réduire le prix de vente, renonçant ainsi à des revenus supplémentaires. De la même façon, certaines conditions peuvent décourager des investisseurs potentiels envisageant de présenter une offre, ce qui affecte la concurrence dans le cadre de l’appel d’offres et conduit à ce que l’offre présentée qui est financièrement la meilleure ne correspond pas nécessairement à la valeur réelle de marché (14).

(53)

En imposant de telles conditions et en acceptant, par conséquent, de ne pas obtenir le meilleur prix pour les actions ou les actifs qu’il détient, l’État n’agit pas comme un agent économique en économie de marché, qui chercherait à obtenir le prix le plus élevé possible. L’État choisit au contraire de vendre l’entreprise à un prix inférieur à sa valeur de marché. Un agent économique en économie de marché n’aurait pas d’intérêt économique à imposer de telles conditions (notamment celles qui consistent à maintenir le niveau d’emploi, à avantager la région concernée ou à garantir un certain niveau d’investissement); il vendrait au contraire l’entreprise au soumissionnaire dont l’offre est financièrement la plus avantageuse, lequel serait libre, par la suite, de décider de l’avenir de l’entreprise ou des actifs acquis (15).

(54)

Cela ne signifie pas pour autant que toutes les conditions dont est assortie une privatisation impliquent nécessairement des éléments d’aide d’État. Tout d’abord, les conditions que l’on retrouve aussi généralement dans les transactions entre personnes de droit privé (certaines indemnisations tout à fait classiques, la preuve de la solvabilité du soumissionnaire, ou le respect du droit interne du travail) ne posent pas de problème. Ensuite, les conditions qui ne semblent pas être généralement présentes dans les transactions entre personnes de droit privé n’impliquent l’existence d’une aide d’État que dans la mesure où elles peuvent réduire le prix de vente ou octroyer un avantage. Il convient de démontrer dans chaque cas d’espèce que ces conditions n’impliquent pas d’aide d’État (16).

(55)

Dans la présente affaire, l’appel d’offres organisé par les autorités roumaines avait pour objectif principal de garantir un certain niveau de production et d’emploi à Craiova. Les autorités roumaines n’ont apporté aucune preuve démontrant que ces conditions ont été posées pour des raisons qui auraient également été prises en compte par un agent économique en économie de marché.

(56)

Dans le cadre de la privatisation d’Automobile Craiova, l’agence pour la privatisation a posé quatre conditions, sous la forme de critères d’attribution, visant à déterminer le soumissionnaire qui remportera l’appel d’offres: le prix proposé représentait 35 % du total des points attribués, les investissements totaux 25 %, la réalisation d’un objectif d’intégration de la production de 60 % la quatrième année 20 % et l’engagement d’atteindre un niveau de production de 200 000 véhicules la quatrième année 20 % également. L’investisseur potentiel qui ne remplissait pas les deux dernières conditions ne pouvait se voir attribuer aucun point au titre des critères correspondants. Il était donc pratiquement impossible pour un investisseur potentiel souhaitant utiliser l’usine de construction automobile à d’autres fins de remporter l’appel d’offres sur la seule base d’un prix d’achat supérieur, sans remplir les conditions relatives au niveau de production et d’intégration (en supposant que le niveau des investissements soit demeuré le même).

(57)

Pour remporter l’appel d’offres, un investisseur concurrent en mesure de proposer un niveau d’investissements similaire sans toutefois pouvoir remplir la condition du niveau de production aurait dû offrir un prix représentant 230 % de celui offert par Ford (17). Concrètement, pour pouvoir dépasser l’offre de 57 millions EUR faite par Ford, un investisseur potentiel aurait dû proposer un prix de vente de plus de 133 millions EUR (supérieur de 76 millions EUR à celui de Ford) afin de compenser le non-respect de la condition relative au niveau de production. Tant Ford que ses concurrents potentiels ont dû prendre en compte ces éléments, qui ont influencé leur décision de présenter une offre, ainsi que le prix offert.

(58)

La Commission relève que, bien que l’avis formel de privatisation d’Automobile Craiova n’ait fait aucune référence aux conditions, celles-ci n’étant précisées que par la suite dans le mémorandum informatif, l’objectif général des autorités roumaines en ce qui concerne le maintien d’un certain niveau d’emploi et de production automobile sur le lieu en question était déjà connu du grand public. La Commission dispose d’indices selon lesquels certains investisseurs potentiels qui auraient pu envisager une stratégie industrielle différente ont été dissuadés de manifester concrètement leur intérêt pour l’entreprise dès cette phase initiale.

(59)

Il convient de relever à cet égard qu’un niveau de production de 200 000 véhicules par an représente un doublement de la capacité de production de l’époque, laquelle, de surcroît, n’était alors que faiblement exploitée. Le niveau de production à atteindre est précisé, ce qui implique nécessairement que l’entreprise renforcera considérablement sa présence sur le marché. La Commission considère que cette situation est comparable à celle où le comportement économique d’une entreprise est influencé par des mesures prises par l’État qui diminuent les coûts normalement à la charge de l’entreprise, ou par des subventions directes.

(60)

En ce qui concerne la distinction invoquée par les autorités roumaines entre les conditions et le barême d’évaluation des offres, la Commission ne considère pas cet argument comme pertinent. L’octroi de points au titre du niveau de production et d’intégration est de facto équivalent aux conditions auxquelles la privatisation a été effectivement subordonnée, lesquelles, selon la Commission, ont fait baisser le prix de vente. La Commission ne peut accepter l’argument selon lequel le prix de vente obtenu reflèterait la valeur de marché de l’entreprise. Dans ce cas également, la Commission dispose d’indices selon lesquels des investisseurs potentiels avec une stratégie de production ou une activité industrielle différente et n’ayant pas l’intention de produire 200 000 véhicules par an et d’atteindre un degré d’intégration de 60 % ont d’emblée été dissuadés de présenter une offre, leur position concurrentielle dans le cadre de l’appel d’offres étant sans aucun doute nettement affaiblie. Telles semblent être les circonstances dans lesquelles les autorités roumaines ont choisi le barême d’évaluation décrit ci-dessus. En effet, un soumissionnaire ayant une stratégie industrielle différente a finalement décidé de ne pas déposer d’offre après avoir préalablement participé à la procédure d’appel d’offres.

(61)

En ce qui concerne le caractère négociable des conditions dont la privatisation était assortie, la Commission ne peut accepter l’argument de la Roumanie selon lequel la nature négociable des conditions de l’offre était connue de tous les investisseurs potentiels et pouvait être facilement déduite des documents d’appels d’offres. Il est vrai qu’AVAS, en réponse aux questions de Ford, a confirmé que le projet de CAC ne jouait qu’un rôle indicatif, en tant que point de départ pour les négociations ultérieures. Toutefois, cette affirmation ne concerne que les négociations contractuelles inhérentes à une vente d’actions au moyen de négociations basées sur des offres finales, améliorées et irrévocables et elle ne confirme pas qu’il était effectivement possible, d’une manière générale, de négocier ultérieurement les conditions obligatoires prévues dans l’avis public et, en particulier, les éléments du barême d’évaluation. La Roumaine n’a rapporté aucune preuve que les critères du barême d’évaluation pouvaient être considérés comme négociables. En effet, si les critères d’évaluation avaient été négociables, le barême d’évaluation n’aurait servi à rien en pratique.

(62)

La Commission n’accepte pas l’argument de la Roumanie selon lequel AVAS aurait confirmé qu’il était possible qu’elle change d’avis au cours des négociations. AVAS ne faisait alors que répondre à la question de Ford concernant l’exigence selon laquelle l’acheteur renonce à solliciter la protection et le remboursement par l’État si les actifs d’Automobile Craiova étaient réclamés avec succès par des tiers. La Commission considère que l’on ne peut déduire de cette déclaration que toutes les conditions étaient négociables, d’une façon générale.

(63)

La Commission ne peut davantage accepter les calculs que la Roumanie lui a transmis, censés démontrer que le prix payé par Ford représente la valeur de marché de l’entreprise Automobile Craiova. Tout d’abord, le prix de vente payé par Ford pour 72 % d’Automobile Craiova, y compris DWAR et Mecatim n’est pas comparable avec le prix payé par DWAR en 2006 pour 51 % de ses propres actions. De même, il convient de tenir compte du contexte économique général dans lequel s’est déroulée cette vente: lorsque l’entreprise en faillite Daewoo Motors a accepté de vendre les 51 % d’actions qu’elle détenait en 2006, DWAR était confrontée à des dettes importantes (dette douanière non honorée, dettes envers d’autres filiales Daewoo, etc.).

(64)

Ensuite, la comparaison entre le prix de vente et la valeur boursière des actions d’Automobile Craiova, d’environ 50 millions EUR, n’est pas acceptable. Elle ne tient pas compte du fait que, lorsqu’il s’agit d’acquérir la majorité des actions, leur valeur est bien plus élevée que la somme des prix payés pour les actions prises séparément. En outre, étant donné que seule une très faible proportion des actions est effectivement disponible sur le marché, il est possible que la cotation boursière ne reflète pas la valeur réelle de l’entreprise.

(65)

Eu égard à ce qui précède, la Commission doit conclure que les conditions dont était assortie la privatisation d’Automobile Craiova ont conduit à la chute du prix de vente et ont dissuadé d’autres soumissionnaires potentiels de présenter une offre. En conséquence, l’État a renoncé aux revenus de la privatisation.

(66)

Pour les raisons exposées ci-dessus, la Commission conclut que, dans le cas d’espèce, on se trouve en présence d’un avantage économique octroyé aux activités économiques privatisées, par l’utilisation de ressources d’État.

(67)

À l’ouverture de la procédure sur le fondement de l’article 88, paragraphe 2, du traité, la Commission avait des doutes sur le caractère transparent et non discriminatoire de l’appel d’offres et notamment en ce qui concerne l’égalité d’accès de toutes les parties potentiellement intéressées aux informations concernant l’entreprise à privatiser, les critères d’attribution et la possibilité de négocier certaines dispositions contractuelles avec l’agence de privatisation. Selon les informations alors disponibles, les autorités roumaines ont eu des discussions préliminaires avec certains constructeurs automobiles avant de publier l’avis officiel de privatisation.

(68)

La Roumanie affirme que tous les investisseurs potentiels ont eu un accès égal aux informations et qu’aucun n’a été favorisé. Les contacts préliminaires noués par le gouvernement avec les parties intéressées n’ont eu aucune influence sur la stratégie ni sur la procédure de privatisation.

(69)

Sur la base des informations communiquées par les autorités roumaines, la Commission constate que celles-ci ont engagé des discussions préliminaires informelles avec un certain nombre d’investisseurs potentiels, dans le cadre desquelles des points similaires ont été abordés concernant l’entreprise à privatiser, à savoir la propriété pleine et entière sur les actifs industriels, les dettes et les obligations de l’entreprise, ainsi qu’une procédure de privatisation rapide. On suppose que l’État, en sa qualité de vendeur, a engagé ces discussions dans le but d’obtenir des informations préliminaires sur, par exemple, la demande sur le marché, le prix de vente minimal, etc. La Commission admet que l’engagement du gouvernement dans de telles consultations et discussions préliminaires avec les investisseurs potentiels puisse être considéré comme normal avant la publication d’un avis de privatisation, à condition que ces discussions n’aient pas pour but ou pour résultat de définir les conditions dont l’appel d’offres sera ensuite assorti.

(70)

Après la publication de l’avis de privatisation, seuls deux soumissionnaires potentiels, Ford et GM, ont acheté le dossier d’information, ce qui leur a permis d’avoir accès à la data room et de présenter, finalement, une offre finale ayant force obligatoire. Il est vrai qu’après la publication de l’avis de privatisation, Ford et GM ont eu accès dans la data room à toute la correspondance entre AVAS, d’une part, et Ford et GM, d’autre part. Par conséquent, la Commission conclut que, à ce stade de la privatisation, les deux investisseurs potentiels ont eu un accès égal aux informations.

(71)

En conclusion, sur la base des informations communiquées par la Roumanie, les doutes de la Commission sur le caractère ouvert, transparent et non discriminatoire de l’appel d’offres pour la privatisation d’Automobile Craiova ont été dissipés.

(72)

À l’ouverture de la procédure sur le fondement de l’article 88, paragraphe 2, du traité CE, la Commission a exprimé des doutes quant au fait qu’AVAS puisse soulager l’entreprise de certaines dettes dans le cadre de la privatisation (notamment la dette douanière de 800 millions EUR) et offrir une garantie de paiement des dettes envers les autres ancienne filiales de Daewoo.

(73)

En ce qui concerne la dette douanière, la Roumanie a communiqué des informations concluantes indiquant que cette dette a été déclarée sans fondement par une juridiction nationale: la dette procédait d’une interprétation erronée et d’une mauvaise application de la législation nationale. La dette douanière a donc été annulée. Conformément à la jurisprudence de la Cour, les juridictions nationales doivent appliquer intégralement les dispositions du droit communautaire sur les aides d’État. En outre, si nécessaire, les juridictions nationales peuvent refuser d’appliquer toute disposition de droit national contraire au droit communautaire (18). La Commission a apprécié les motifs de l’annulation de la dette douanière dans la décision judiciaire et est parvenue à la conclusion qu’elle n’avait pas conduit à l’octroi d’une aide nouvelle.

(74)

En ce qui concerne les obligations courantes résultant de l’exercice normal des activités, la Roumanie a fait valoir qu’elles ne seraient pas reprises par AVAS, mais payées par DWAR.

(75)

En ce qui concerne la garantie offerte par AVAS sur les passifs éventuels, les autorités roumaines ont précisé que la garantie de l’État ne s’appliquait qu’aux créances inconnues liées à l’activité passée de DWAR qu’aucun nouvel investisseur n’aurait pu évaluer et quantifier par des vérifications préalables («due diligence»). De plus, la Roumanie affirme que la reprise de ces passifs relève de la pratique courante des affaires dans le cadre des négociations contractuelles habituelles.

(76)

En conclusion, les doutes que la Commission avait exprimés sur l’éventuelle dispense de paiement des dettes dans sa décision d’ouvrir la procédure ont été dissipés.

(77)

À l’ouverture de la procédure sur le fondement de l’article 88, paragraphe 2, du traité CE, la Commission soupçonnait une éventuelle modification par AVAS des conditions de l’appel d’offres durant la phase de négociation, en vue favoriser le plan d’entreprise de Ford. La Roumanie montre que les modifications apportées aux autres stipulations contractuelles lors de la phase de négociation relèvent de la pratique courante des affaires et sont autorisées dans la stratégie de privatisation choisie pour l’entreprise (à savoir la négociation fondée sur les offres finales, améliorées et irrévocables). La Roumanie souligne également que l’offre de Ford prévoyait l’acquisition du site de production (actuellement DWAR); en contrepartie, l’offre de Ford comprenait un prix de vente de 57 millions EUR et stipulait que les actifs connexes devaient demeurer la propriété de l’État.

(78)

Durant la négociation, AVAS et Ford sont convenues d’une procédure de restructuration de l’entreprise, laquelle a, en outre, été stipulée au CAC. Selon ce plan de restructuration, Automobile Craiova et Mecatim devaient fusionner au sein de DWAR. Les actifs principaux (actifs industriels) des trois entreprises demeureront la propriété de DWAR. Le reste des actifs connexes (en particulier les biens immeubles) seront transférés à une nouvelle entreprise (Newco). Les liquidités excédentaires nettes dont dispose DWAR seront également détenues par Newco. De plus, AVAS s’est engagée à faire tout son possible pour racheter le reste des actions de la nouvelle entreprise DWAR (actifs principaux) aux actionnaires minoritaires et les revendre à Ford.

(79)

Les arguments de la Roumanie ont dissipé les doutes de la Commission sur la phase de négociation.

6.1.2.   Sélectivité

(80)

La mesure est sélective dès lors qu’elle ne favorise qu’Automobile Craiova, y compris le constructeur automobile DWAR.

6.1.3.   Distorsion de concurrence et affectation du commerce entre États membres

(81)

Automobile Craiova est une entreprise produisant des automobiles et des pièces détachées, et DWAR un constructeur automobile; les produits de ces deux entreprises sont commercialisés à grande échelle dans l’Union européenne. Par conséquent, la mesure risque de provoquer une distorsion de concurrence et d’affecter le commerce entre États membres.

6.1.4.   Conclusion

(82)

Eu égard aux considérants qui précèdent, la Commission conclut que les conditions dont est assortie la privatisation impliquent l’existence d’une aide d’État étant donné qu’elles conduisent à la baisse du prix de vente pour la participation de 72,4 % dans Automobile Craiova et offrent un avantage à l’entité économique privatisée. La présente décision ne s’applique qu’à la vente de cette participation de 72,4 % à Ford par AVAS et ne préjuge pas de l’éventuel examen d’une possible vente des 27,6 % d’actions restants.

(83)

La Commission relève que l’activité économique bénéficie de l’avantage conféré et de l’aide d’État.

6.2.   Quantification de l’aide

(84)

La valeur de l’aide d’État accordée correspond à la différence entre la valeur de marché de l’entreprise (le prix le plus élevé qu’AVAS aurait obtenu pour la participation de 72,4 % dans Automobile Craiova si les conditions en cause n’avaient pas été fixées) et le montant effectivement perçu. Cette différence a été à la charge de l’État.

(85)

De toute évidence, il est difficile d’évaluer le prix qui aurait été obtenu au moyen d’un appel d’offres ouvert, transparent, non discriminatoire et inconditionnel. La meilleure solution consisterait à annuler le résultat de l’appel d’offres et à en organiser un nouveau, sans les conditions en cause, garantissant de la sorte l’absence de toute aide d’État. Cette solution a été proposée aux autorités roumaines, mais elles ne l’ont pas acceptée.

(86)

Pour évaluer l’élément d’aide d’État accordé à l’activité économique privatisée, qui a résulté de la privatisation, il convient d’évaluer la valeur de marché de l’entreprise. À la suite des discussions avec les autorités roumaines et avec Ford, et eu égard aux circonstances exceptionnelles de l’espèce, la Commission considère qu’il opportun d’évaluer la valeur de marché sur la base de la valeur nette des actifs de l’entreprise vendue.

(87)

En analysant la valeur comptable de l’entreprise lors de l’appel d’offres, sur la base du bilan comptable le 31 mars 2007 (les données les plus récentes que pouvaient consulter les soumissionnaires potentiels pour établir leur offre), la valeur totale des actifs de l’entreprise, déduction faite de toutes les dettes, était de 465 millions EUR. Ce montant n’inclut pas les biens immeubles, lesquels, finalement, n’ont pas été achetés par Ford. En outre, comme il a été exposé précédemment, les deux parties ont stipulé au CAC que la vente serait suivie d’une restructuration de l’entreprise. Premièrement, Ford ne devait pas acquérir les actifs connexes de valeur, qui devaient être mis de côté et demeurer la propriété d’AVAS. Deuxièmement, AVAS devait également garder les liquidités excédentaires nettes, d’une valeur de 310 Mio RON (environ 92 millions EUR), ainsi que les obligations correspondantes de l’entreprise (les liquidités ont été jugées suffisantes pour s’acquitter des obligations). Enfin, dans le bilan comptable de mars 2007 figuraient des provisions pour un éventuel remboursement de la dette douanière (décrite aux considérants 25 et 73], qui diminuaient de façon significative la valeur nette des actifs de l’entreprise; à la suite de la décision judiciaire, cette dette a disparu et la provision a pu être soldée.

(88)

Par ailleurs, les autorités roumaines ont fait valoir des arguments en faveur de certaines modifications des montants figurant au bilan comptable, afin qu’ils reflètent correctement la valeur réelle des actifs. Notamment, la valeur des terrains et des immeubles, des machines et des équipements, des autres biens corporels et des inventaires, a été ajustée en ce sens, afin de refléter leur valeur réelle sur le marché.

(89)

Si l’on tient compte de tous ces éléments, c’est-à-dire si l’on déduit le montant des liquidités excédentaires, si l’on fait abstraction des obligations et des provisions pour la dette douanière, et si l’on procède ensuite aux ajustements qui viennent d’être mentionnés, on obtient pour la totalité (100 %) des actifs de l’entreprise DWAR une valeur nette de 115 923 000 EUR, de sorte que la valeur nette des actifs de la participation de 72,4 % dans DWAR est de 83 928 000 EUR.

(90)

La différence entre la valeur nette des actifs, telle qu’elle a été calculée, et le prix effectivement payé par Ford (57 millions EUR) est de 26 928 000 EUR. En conclusion, la valeur de l’aide d’État est de 26 928 000 EUR.

6.3.   Qualification d’aide illégale

(91)

Selon l’article premier, point f), du règlement (CE) no 659/1999 du Conseil, constitue une «aide illégale» toute aide nouvelle mise à exécution en violation des conditions de l’article 88, paragraphe 3, du traité CE.

(92)

Les autorités roumaines n’ont pas notifié la mesure avant de la mettre à exécution et l’ont appliquée en violant les dispositions de l’article 88, paragraphe 3, du traité CE. La mesure constitue par conséquent une aide illégale.

6.4.   Compatibilité de l’aide illégale

(93)

Dès lors qu’il a été établi que la mesure imputable à l’État constituait une aide au sens de l’article 87, paragraphe 1, du traité CE, il convient de vérifier sa compatibilité avec le marché commun.

(94)

Les exceptions prévues à l’article 87, paragraphe 2, du traité CE ne s’appliquent pas au cas d’espèce parce que la mesure d’aide n’a aucun caractère social et n’est pas non plus octroyée aux consommateurs individuels. En outre, la mesure n’est pas destinée à remédier aux dommages causés par les calamités naturelles ou par d’autres événements extraordinaires et n’est pas octroyée à l’économie de certaines régions de la République fédérale d’Allemagne affectées par la division de l’Allemagne.

(95)

Les exceptions prévues à l’article 87, paragraphe 3, points b) et d) du traité CE, ne s’appliquent pas non plus. Elles concernent les aides destinées à promouvoir la réalisation d’un projet important d’intérêt européen commun ou à remédier à une perturbation grave de l’économie d’un État membre, ainsi que les aides destinées à promouvoir la culture et la conservation du patrimoine.

(96)

Restent donc les exceptions prévues à l’article 87, paragraphe 3, points a) et c), du traité CE et les lignes directrices communautaires pertinentes.

(97)

La Commission ne dispose d’aucune information indiquant que l’aide peut être considérée comme compatible avec le traité CE sur la base des lignes directives communautaires concernant les aides d’État au sauvetage et à la restructuration d’entreprises en difficulté (19).

(98)

Conformément à ces lignes directrices, l’entreprise qui reçoit une aide à la restructuration doit être en difficulté, c’est-à-dire incapable, avec ses ressources propres ou avec les fonds que sont prêts à lui apporter ses propriétaires/actionnaires ou ses créanciers, d’enrayer des pertes qui la conduisent, en l’absence d’une intervention extérieure des pouvoirs publics, vers une mort économique quasi certaine à court ou moyen terme. Il est vrai que DWAR a enregistré en 2006 des pertes de 350 millions EUR et avait des dettes de 88 millions EUR. Cependant, l’entreprise avait 419 millions EUR d’actifs (notamment des biens immeubles). De plus, à la suite de la privatisation et de la vente à Ford, DWAR allait faire partie d’un groupe plus grand d’entreprises au sens des lignes directrices, lequel, selon toute vraisemblance, pourrait lui accorder un soutien financier pour surmonter les difficultés. En conclusion, DWAR ne constitue pas une entreprise en difficulté conformément aux lignes directrices.

(99)

De plus, l’aide à la restructuration n’est octroyée qu’à la condition qu’un plan de restructuration ait été bien préparé, dont la durée doit être la plus courte possible et qui doit permettre de rétablir, dans un délai raisonnable, la viabilité à long terme de l’entreprise, sur la base d’hypothèses réalistes concernant ses conditions d’exploitation futures. La Roumanie n’a pas transmis un tel plan de restructuration.

(100)

En outre, il convient d’éviter les distorsions excessives de concurrence. Elles consistent généralement en une limitation de la présence de l’entreprise sur son ou ses marché(s) à la fin de la période de restructuration (mesures compensatoires). En ce qui concerne Automobile Craiova, les conditions dont est assortie la privatisation garantissent une augmentation significative de la capacité, ce qui implique une plus forte présence sur le marché pertinent.

(101)

En dépit des doutes exprimés par la Commission à l’ouverture de la procédure d’examen, la Roumanie n’a pas démontré que ces conditions ont été satisfaites. La Commission en conclut donc que les conditions prévues par les lignes directrices n’ont pas été satisfaites.

(102)

La Commission relève qu’Automobile Craiova est située dans une région assistée conformément à l’article 87, alinéa 3, point a), du traité CE, pouvant bénéficier d’aides d’État à finalité régionale. Néanmoins, la Roumanie n’a fourni aucune information démontrant le respect des conditions d’octroi des aides d’État à finalité régionale, comme le prévoient les lignes directrices concernant les aides d’État à finalité régionale.

(103)

La Commission relève que les conditions dont est assorti l’accord de privatisation faisaient effectivement référence aux investissements planifiés et au maintien des emplois, ce qui pourrait être rapproché des objectifs d’une aide régionale. Toutefois, il convient de remarquer que le prix réduit obtenu par Ford n’était pas subordonné au respect des conditions prévues par les lignes directrices concernant les aides d’État à finalité régionale, telles que le maintien du projet dans la région pour une période donnée, la vérification des coûts admissibles ou des règles relatives au cumul d’aides, à la transparence et au contrôle.

(104)

En outre, la Commission observe que la Roumanie a notifié l’aide régionale séparément (20). Cette aide sera examinée au fond dans une autre décision.

(105)

De plus, la Commission note que l’aide d’État n’est pas davantage compatible avec le marché commun sur le fondement d’autres lignes directrices ou d’autres encadrements communautaires. En tout état de cause, les autorités roumaines n’ont fait aucune référence à de telles dispositions.

(106)

Eu égard aux considérants qui précèdent, la Commission conclut que l’aide est incompatible avec le marché commun.

7.   RÉCUPÉRATION

(107)

En vertu de l’article 14, paragraphe 1, du règlement (CE) no 659/1999 du Conseil, en cas de décision négative concernant une aide illégale, la Commission décide que l’État membre concerné prend toutes les mesures nécessaires pour récupérer l’aide auprès de son bénéficiaire.

(108)

Seule l’aide incompatible avec le marché commun peut être récupérée. La Commission a établi que l’aide de 26 928 000 EUR a été octroyée illégalement. Cette aide n’est compatible avec le marché commun en vertu d’aucune disposition communautaire concernant les aides d’État et doit être par conséquent récupérée.

(109)

La Commission conclut que le bénéficiaire de l’aide d’État est l’entité économique privatisée, à savoir les principaux actifs industriels détenus par Automobile Craiova et par DWAR ou par toute autre entité qui leur succéderait. La Commission observe qu’après sa restructuration, l’entreprise détiendra seule, conformément aux termes du contrat d’achat et de vente, les principaux actifs industriels qui ont bénéficié des conditions à la privatisation, et pas les actifs connexes.

(110)

Du fait des clauses suspensives spécifiques prévues au contrat d’achat et de vente et de la décision d’injonction de suspension arrêtée par la Commission, le contrat d’achat et de vente conclu entre AVAS et DWAR n’est pas entré en vigueur à ce jour. Par conséquent, la Commission conclut que l’aide n’a pas été mise à la disposition du bénéficiaire, raison pour laquelle aucun intérêt de récupération n’est dû.

(111)

La Commission note que les liquidités excédentaires nettes d’Automobile Craiova et de DWAR (ainsi que les autres actifs connexes) ne font pas partie de l’opération conclue entre AVAS et Ford et n’ont donc pas été reprises à ce titre par cette dernière. Par conséquent, lors du calcul de la valeur nette des actifs de l’entreprise aux fins de la quantification de l’aide, la Commission n’a pas tenu compte de ces liquidités excédentaires nettes. En conclusion, le remboursement de l’aide d’État du fait de la présente décision ne comprendra pas les liquidités excédentaires nettes. La Commission demande donc à être tenue informée de la restructuration de l’entreprise et, notamment, à recevoir des preuves du niveau des liquidités excédentaires nettes à la date du CAC et à celle du remboursement, ainsi que des éclaircissements sur toute différence apparaissant entre ces deux dates,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

L’aide d’État mise à exécution par la Roumanie dans le cadre de la procédure de privatisation d’Automobile Craiova, d’une valeur de 26 928 000 EUR, est incompatible avec le marché commun

Article 2

1.   La Roumanie prend toutes les mesures nécessaires pour récupérer auprès de son bénéficiaire l’aide mentionnée à l’article premier qu’elle a illégalement octroyée.

2.   Les sommes à récupérer produisent des intérêts à compter de la date à laquelle elles sont mises à la disposition du bénéficiaire, jusqu’à leur récupération effective.

3.   Les intérêts sont calculés sur une base composée, conformément au chapitre V du règlement (CE) no 794/2004 de la Commission (21).

4.   La récupération a lieu sans délai conformément aux procédures du droit national, pour autant qu’elles permettent l’exécution immédiate et effective de la présente décision.

Article 3

1.   La récupération de l’aide mentionnée à l’article 1er est immédiate et effective.

2.   La Roumanie veille à ce que la présente décision soit mise en œuvre dans les quatre mois suivant la date de sa notification.

Article 4

1.   Dans les deux mois suivant la notification de la présente décision, la Roumanie communique les informations suivantes à la Commission:

a)

somme totale à récupérer auprès du bénéficiaire;

b)

description détaillée des mesures déjà prises et des mesures prévues pour se conformer à la présente décision;

c)

documents démontrant que le bénéficiaire a été mis en demeure de rembourser l’aide;

d)

documents démontrant que l’aide a été remboursée;

e)

documents démontrant que l’aide n’a pas été remboursée au moyen des actifs industriels connexes dont il est prévu qu’ils soient transférés à une nouvelle entreprise détenue par AVAS et par les actionnaires minoritaires (notamment les liquidités excédentaires nettes et les biens immeubles), comme prévu au contrat d’achat et de vente;

f)

description détaillée de la mise en œuvre de la procédure de restructuration de l’entreprise, comme prévu dans le contrat d’achat et de vente.

2.   La Roumanie tient la Commission informée de l’avancement des mesures nationales prises pour mettre en œuvre la présente décision jusqu’à la récupération complète de l’aide visée à l’article premier. Elle transmet immédiatement, sur simple demande de la Commission, des informations sur les mesures déjà prises pour se conformer à la présente décision et sur celles prévues à cette fin. De même, elle transmet des informations détaillées sur les montants de l’aide et sur les intérêts perçus sur la somme à récupérer, déjà récupérés auprès du bénéficiaire.

Article 5

La Roumanie est destinataire de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 27 février 2008.

Par la Commission

Neelie KROES

Membre de la Commission


(1)  JO C 248 du 23.10.2007, p. 25.

(2)  [Erreur. Il faut lire: «et sa filiale, Daewoo România»]

(3)  Règlement (CE) no 659/1999 du Conseil du 22 mars 1999 portant modalités d’application de l’article 93 du traité CE (JO L 83 du 27.3.1999, p. 1).

(4)  Voir la note 1 de bas de page.

(5)  En 2006, DWAR a acheté 51 % des actions de Daewoo Motors Ltd au prix de 50 Mio USD, auquel vient s’ajouter un paiement de régularisation de 10 Mio USD pour toute obligation restante vis-à-vis des autres filiales de Daewoo.

(6)  Sur la base du taux de change 1 EUR = 1,4 USD.

(7)  Voir l’affaire T-471/93, Tiercé Ladbroke/Commission, points 54 et 56 à 63.

(8)  Voir, par exemple: affaire T-296/97, Alitalia; affaires jointes T-228/99 et T-233/99, West LB/Commission; affaire T-366/00, Scott SA; affaires jointes C-328/99 et C-399/00, Italie et SIM 2 Multimedia/Commission; affaire T-358/94, Air France/Commission.

(9)  XXIIIe rapport sur la politique de concurrence, 1993, p. 255. Cet ensemble de règles existe également dans le contexte particulier de l’industrie aérienne, dans les «lignes directrices de la Commission relatives à l’application des articles 92 et 93 du traité CE et de l’article 61 du traité EEE aux aides d’État dans le secteur de l’aviation» (JO C 350 du 10.12.1994, p. 5). «Toute aide est exclue […] si, lors de la privatisation, les conditions suivantes sont réunies: — la cession s’effectue par voie d’appel d’offres général inconditionnel […] En revanche, les ventes suivantes sont soumises à notification préalable conformément à l’article 93, paragraphe 3, du traité, car elles sont présumées comporter un élément d’aide: […] — toutes les ventes réalisées dans des conditions inacceptables pour des transactions entre investisseurs en économie de marché.»

(10)  Point 402 et suivants du XXIIIe Rapport sur la politique de concurrence (1993). Voir également le point 248 du XXIe Rapport sur la politique de concurrence (1991): «[…] il n’y a pas d’aide lorsque les participations sont cédées au plus offrant à l’issue d’une procédure d’appel d’offres ouverte et inconditionnelle. Lorsque d’autres conditions régissent la cession des participations, la présence d’éléments d’aide est possible.»

(11)  Voir, par exemple, la décision TASQ de la Commission du 3 mai 2000, dans laquelle la Commission précise que «Les autorités françaises ont également montré que l’offre avait été transparente et inconditionnelle […]. En particulier, les documents remis à la Commission montrent que la vente de TASQ n’a été subordonnée à aucune condition particulière de maintien d’emploi, de localisation ou de continuité de l’activité.» Cela a permis à la Commission de conclure que cette privatisation ne contenait aucune aide d’État.

(12)  Voir, par exemple, les affaires jointes T-228/99 et T-233/99, WestLB/Commission; affaire T-366/00, Scott SA, affaires jointes C-328/99 et C-399/00, Italie et SIM 2 Multimedia/Commission; affaire T-358/94, Air France/Commission. Dans l’arrêt du 12 décembre 2000 dans l’affaire T-296/97, Alitalia/Commission, point 84, Rec. 2000, p. II-3871, le Tribunal de première instance affirme qu’«il doit être souligné […] que le comportement d’un investisseur privé en économie de marché est guidé par des perspectives de rentabilité. […] la prise de participation des salariés a été inspirée par des considérations de maintien d’emploi et, donc, surtout, par des considérations de viabilité et de survie de la requérante plutôt que par des perspectives de rentabilité».

(13)  Voir le 23e rapport sur la politique de concurrence, 1993, p. 255.

(14)  Dans de nombreuses décisions de la Commission, l’absence de conditions, en l’espèce le caractère inconditionnel de l’appel d’offres, a été un argument décisif qui a permis à la Commission de conclure à l’absence d’aide d’État dans les procédures de privatisation. Voir, par exemple, la décision de la Commission du 15 février 2000 dans l’affaire Dessauer Geräteindustrie (JO L 1 du 4.1.2001, p. 10), la décision de la Commission du 13 décembre 2000 dans l’affaire SKET Walwerkstechnik (JO L 301 du 17.11.2001, p. 37), la décision de la Commission du 30 janvier 2002 dans l’affaire Gothaer Fahrzeugtechnik, (JO L 314 du 18.11.2002, p. 62), dans lesquelles la Commission explique que: «Pour exclure tout élément d’aide dans cette opération, la BvS a dû soutenir un prix correspondant à la valeur marchande de l’entreprise. C’est pourquoi la Commission vérifie si la cession était la bonne méthode pour déterminer la valeur du marché. […] le prix de vente est la valeur du marché lorsque la vente est effectuée dans le cadre d’une procédure d’offre ouverte et inconditionnelle et que les actifs vont au plus offrant ou à l’unique offrant.»

(15)  Voir par exemple la décision 97/81/CE de la Commission du 30 juillet 1996 relative aux aides accordées par le gouvernement autrichien à l’entreprise Head Tyrolia Mares sous forme d’injections de capital [C 60/95 (ex NN 169/95)] (JO L 25 du 28.1.1997, p. 26), dans laquelle la Commission précise que: «Dans les décisions de vente, un investisseur guidé par les principes du marché ne cherche pas, sans des raisons économiques évidentes, à assurer un niveau d’emploi déterminé. Sans la condition en cause, un acheteur potentiel aurait plus de marge de manœuvre en tant que chef d’entreprise. La valeur de HTM serait augmentée, ce qui permettrait d’atteindre un prix de vente plus élevé ou réduirait le besoin de recapitalisation de AT.»; décision 2000/628/CE de la Commission du 11 avril 2000 concernant les aides accordées par l’Italie à la Centrale del Latte di Roma [C(2000) 1173] (JO L 265 du 19.10.2000, p. 15), dans laquelle la Commission précise à quelles conditions la privatisation d’une entreprise publique ne contient pas d’aide d’État (voir les considérants 32 et suivants, notamment le considérant 36): «[…] la Commission estime que la valeur de la société sur le marché est le prix que l’investisseur privé aurait payé si la vente n’avait pas été assortie de conditions, en particulier la condition relative à la sauvegarde d’un certain niveau d’emploi et à l’approvisionnement en matières premières auprès des producteurs locaux.»

(16)  Un tel examen a été mené, par exemple, dans la décision de la Commission du 20 juin 2001 dans l’affaire GSG, et a permis à la Commission de conclure à l’absence d’aide d’État, alors même que des conditions inhabituelles étaient posées, dès lors qu’elle a constaté que celles-ci ne pouvaient réduire le prix de vente.

(17)  Dans les calculs qui précèdent, la Commission a admis que l’effet de la condition relative au niveau d’intégration pouvait être ignoré. Comme l’a légitimement signalé Ford et conformément à la pratique de la Commission, cette condition viole les règles du marché intérieur relatives à la libre circulation des marchandises. De ce fait, Ford s’est engagée à atteindre un niveau d’intégration de 60 % dans les quatre ans suivant la privatisation, «sous réserve de la compatibilité avec la législation de l’Union européenne». Étant donné que ce point a été souligné par Ford dans sa correspondance avec AVAS, à laquelle GM a eu accès, GM est censée avoir, elle aussi, compris que cette exigence ne pouvait être acceptée de façon conditionnelle, sans aucune conséquence pratique sur son offre. Toutefois, si le prix devait compenser le non-respect de ce critère, la différence de prix aurait été encore plus grande que celle décrite ci-dessus.

(18)  Voir, par exemple, l’affaire C-119/05, Italie/Lucchini.

(19)  JO C 244 du 1.10.2004, p. 2.

(20)  Aide d’État no 767/07 Grand projet d’investissements — Roumanie — Ford Craiova.

(21)  JO L 140 du 30.4.2004, p. 1.


ANNEXE

Informations relatives à la mise en œuvre de la décision C 46/07 de la Commission (ex NN 59/07), mise en œuvre par la Roumanie, Automobile Craiova

Informations relatives aux montants de l’aide reçue, à récupérer et déjà récupérée

Identité du bénéficiaire

Montant total de l’aide reçue (1)

Montant total de l’aide à récupérer (1)

(Principal)

Montant total déjà remboursé (1)

(Principal)

Intérêts perçus sur la somme à récupérer

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


(1)  

(°)

En Mio de la devise nationale.


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