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Document 32008D0156

2008/156/CE: Décision de la Commission du 18 février 2008 modifiant la décision 2006/766/CE concernant la liste des pays tiers et des territoires en provenance desquels l’importation de produits de la pêche, sous quelque forme que ce soit, destinés à l’alimentation humaine est autorisée [notifiée sous le numéro C(2008) 555] (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

OJ L 50, 23.2.2008, p. 65–70 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 051 P. 194 - 199

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 13/12/2019; abrog. implic. par 32019R0626

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2008/156/oj

23.2.2008   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 50/65


DÉCISION DE LA COMMISSION

du 18 février 2008

modifiant la décision 2006/766/CE concernant la liste des pays tiers et des territoires en provenance desquels l’importation de produits de la pêche, sous quelque forme que ce soit, destinés à l’alimentation humaine est autorisée

[notifiée sous le numéro C(2008) 555]

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2008/156/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 854/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 fixant les règles spécifiques d’organisation des contrôles officiels concernant les produits d’origine animale destinés à la consommation humaine (1), et notamment son article 11, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 854/2004 fixe des règles spécifiques pour l’organisation des contrôles officiels concernant les produits d’origine animale. Son article 11 prévoit l’établissement de listes de pays tiers et de parties de pays tiers en provenance desquels les importations de certains produits d’origine animale sont autorisées, et énonce des critères dont il doit être tenu compte pour établir de telles listes.

(2)

La décision 2006/766/CE de la Commission du 6 novembre 2006 établissant les listes des pays tiers et territoires en provenance desquels l’importation de mollusques bivalves, d’échinodermes, de tuniciers, de gastéropodes marins et de produits de la pêche est autorisée (2) énumère les pays tiers qui satisfont aux critères visés à l’article 11, paragraphe 4, du règlement (CE) no 854/2004 et sont dès lors capables de garantir que les produits exportés vers la Communauté satisfont aux conditions sanitaires fixées pour protéger la santé des consommateurs.

(3)

L’annexe II de ladite décision énumère les pays tiers et territoires en provenance desquels l’importation de produits de la pêche, sous quelque forme que ce soit, destinés à l’alimentation humaine est autorisée.

(4)

L’Arménie est actuellement énumérée dans cette annexe, mais uniquement pour les importations d’«écrevisses vivantes ne provenant pas de l’aquaculture». Une inspection de la Commission menée dans ce pays, en mars 2007, a montré qu’il était satisfait aux exigences sanitaires applicables aux écrevisses ne provenant pas de l’aquaculture qui ont subi un traitement thermique ou sont congelées. Par conséquent, il y a lieu d’ajouter les écrevisses ne provenant pas de l’aquaculture qui ont subi un traitement thermique ou sont congelées à la mention relative à l’Arménie sur la liste.

(5)

Le Monténégro, qui est actuellement inscrit sur la liste de l’annexe II de la décision 2006/766/CE, mais uniquement pour les importations de «poissons entiers et frais issus de captures de poissons marins sauvages», a fourni des informations scientifiques et soumis une demande complémentaire d’approbation des importations d’écrevisses d’eaux douces provenant de son territoire. Il convient par conséquent de supprimer la limitation actuelle. Il y a lieu d’autoriser les importations de produits de la pêche.

(6)

Actuellement, la Bosnie-et-Herzégovine n’est pas inscrite sur la liste de l’annexe II de la décision 2006/766/CE. Une inspection de la Commission a été menée dans ce pays entre le 29 août et le 2 septembre 2005. Il a été prouvé que les autorités compétentes ont fourni toutes les garanties nécessaires pour satisfaire aux conditions sanitaires applicables. Il convient par conséquent d’inscrire la Bosnie-et-Herzégovine sur la liste des pays tiers en provenance desquels l’importation des produits de la pêche peut être autorisée par les États membres.

(7)

Actuellement, la Bulgarie et la Roumanie sont inscrites sur la liste de l’annexe II de la décision 2006/766/CE. Cette liste visant des pays tiers uniquement, l’application de ces inscriptions a cessé avec l’adhésion de ces États à l’Union européenne. Il convient par conséquent de supprimer de la liste les inscriptions relatives à ces deux États membres.

(8)

L’annexe I de la décision susmentionnée énumère les pays tiers en provenance desquels l’importation de mollusques bivalves, d’échinodermes, de tuniciers et de gastéropodes marins, sous quelque forme que ce soit, destinés à l’alimentation humaine est autorisée. Par la note 6 de bas de page de l’annexe II, relative au Maroc, des exigences supplémentaires s’appliquent à certains mollusques bivalves transformés. Dans un souci de cohérence, il convient, par conséquent, de faire figurer ces exigences à l’annexe I.

(9)

Il convient donc de modifier la décision 2006/766/CE en conséquence.

(10)

Les mesures prévues dans la présente décision sont conformes à l’avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Les annexes I et II de la décision 2006/766/CE sont remplacées par le texte de l’annexe de la présente décision.

Article 2

La présente décision s’applique à compter du 1er mars 2008.

Article 3

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 18 février 2008.

Par la Commission

Markos KYPRIANOU

Membre de la Commission


(1)  JO L 139 du 30.4.2004, p. 206; rectifié au JO L 226 du 25.6.2004, p. 83. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1791/2006 du Conseil (JO L 363 du 20.12.2006, p. 1).

(2)  JO L 320 du 18.11.2006, p. 53.


ANNEXE

«

ANNEXE I

Liste des pays tiers en provenance desquels l’importation de mollusques bivalves, d’échinodermes, de tuniciers et de gastéropodes marins, sous quelque forme que ce soit, destinés à l’alimentation humaine est autorisée

[Pays et territoires visés à l’article 11 du règlement (CE) no 854/2004]

Code ISO

Pays

Remarques

AU

AUSTRALIE

 

CL

CHILI

Uniquement pour les mollusques bivalves, échinodermes, tuniciers et gastéropodes marins congelés ou transformés.

JM

JAMAÏQUE

Uniquement pour les gastéropodes marins.

JP

JAPON

Uniquement pour les mollusques bivalves, échinodermes, tuniciers et gastéropodes marins congelés ou transformés.

KR

CORÉE DU SUD

Uniquement pour les mollusques bivalves, échinodermes, tuniciers et gastéropodes marins congelés ou transformés.

MA

MAROC

Les mollusques bivalves transformés appartenant à l’espèce Acanthocardia tuberculatum doivent être accompagnés: a) d’une attestation sanitaire supplémentaire conforme au modèle figurant à l’appendice V de l’annexe VI, partie B, du règlement (CE) no 2074/2005 de la Commission (JO L 338 du 22.12.2005, p. 27); et b) des résultats de l’analyse attestant que les mollusques ne contiennent pas de toxines paralysantes (PSP) à un taux détectable par la méthode d’analyse biologique.

NZ

NOUVELLE-ZÉLANDE

 

PE

PÉROU

Uniquement pour les mollusques bivalves, échinodermes, tuniciers et gastéropodes marins congelés ou transformés.

TH

THAÏLANDE

Uniquement pour les mollusques bivalves, échinodermes, tuniciers et gastéropodes marins congelés ou transformés.

TN

TUNISIE

 

TR

TURQUIE

 

UY

URUGUAY

 

VN

VIÊT NAM

Uniquement pour les mollusques bivalves, échinodermes, tuniciers et gastéropodes marins congelés ou transformés.

ANNEXE II

Liste des pays tiers et des territoires en provenance desquels l’importation de produits de la pêche, sous quelque forme que ce soit, destinés à l’alimentation humaine est autorisée

[Pays et territoires visés à l’article 11 du règlement (CE) no 854/2004]

Code ISO

Pays

Remarques

AE

ÉMIRATS ARABES UNIS

 

AG

ANTIGUA-ET-BARBUDA

Uniquement pour les crustacés vivants.

AL

ALBANIE

 

AM

ARMÉNIE

Uniquement pour les écrevisses ne provenant pas de l’aquaculture qui sont vivantes, ont subi un traitement thermique ou sont congelées.

AN

ANTILLES NÉERLANDAISES

 

AR

ARGENTINE

 

AU

AUSTRALIE

 

BA

BOSNIE-ET-HERZÉGOVINE

 

BD

BANGLADESH

 

BR

BRÉSIL

 

BS

BAHAMAS

 

BY

BELARUS

 

BZ

BELIZE

 

CA

CANADA

 

CH

SUISSE

 

CI

CÔTE D’IVOIRE

 

CL

CHILI

 

CN

CHINE

 

CO

COLOMBIE

 

CR

COSTA RICA

 

CU

CUBA

 

CV

CAP-VERT

 

DZ

ALGÉRIE

 

EC

ÉQUATEUR

 

EG

ÉGYPTE

 

FK

ÎLES MALOUINES (FALKLAND)

 

GA

GABON

 

GD

GRENADE

 

GH

GHANA

 

GL

GROENLAND

 

GM

GAMBIE

 

GN

GUINÉE

Uniquement pour le poisson qui n’a pas subi d’opérations de transformation ou de traitement autres que l’étêtage, l’éviscération, la réfrigération ou la congélation.

La réduction de la fréquence des contrôles physiques prévue par la décision 94/360/CE de la Commission (JO L 158 du 25.6.1994, p. 41) ne s’applique pas.

GT

GUATEMALA

 

GY

GUYANA

 

HK

HONG KONG

 

HN

HONDURAS

 

HR

CROATIE

 

ID

INDONÉSIE

 

IN

INDE

 

IR

IRAN

 

JM

JAMAÏQUE

 

JP

JAPON

 

KE

KENYA

 

KR

CORÉE DU SUD

 

KZ

KAZAKHSTAN

 

LK

SRI LANKA

 

MA

MAROC

 

ME

MONTÉNÉGRO

 

MG

MADAGASCAR

 

MR

MAURITANIE

 

MU

MAURICE

 

MV

MALDIVES

 

MX

MEXIQUE

 

MY

MALAISIE

 

MZ

MOZAMBIQUE

 

NA

NAMIBIE

 

NC

NOUVELLE-CALÉDONIE

 

NG

NIGERIA

 

NI

NICARAGUA

 

NZ

NOUVELLE-ZÉLANDE

 

OM

OMAN

 

PA

PANAMA

 

PE

PÉROU

 

PF

POLYNÉSIE FRANÇAISE

 

PG

PAPOUASIE – NOUVELLE-GUINÉE

 

PH

PHILIPPINES

 

PM

SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON

 

PK

PAKISTAN

 

RS

SERBIE

À l’exclusion du Kosovo, tel que défini par la résolution 1244 du Conseil de sécurité des Nations unies du 10 juin 1999.

Uniquement pour les poissons entiers et frais issus de captures de poissons marins sauvages.

RU

RUSSIE

 

SA

ARABIE SAOUDITE

 

SC

SEYCHELLES

 

SG

SINGAPOUR

 

SN

SÉNÉGAL

 

SR

SURINAME

 

SV

EL SALVADOR

 

TH

THAÏLANDE

 

TN

TUNISIE

 

TR

TURQUIE

 

TW

TAÏWAN

 

TZ

TANZANIE

 

UA

UKRAINE

 

UG

OUGANDA

 

US

ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE

 

UY

URUGUAY

 

VE

VENEZUELA

 

VN

VIÊT NAM

 

YE

YÉMEN

 

YT

MAYOTTE

 

ZA

AFRIQUE DU SUD

 

ZW

ZIMBABWE

 

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