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Document 32007R0679

Règlement (CE) n o  679/2007 de la Commission du 18 juin 2007 fixant, pour la campagne de commercialisation 2007/2008, le montant de l'aide pour les pêches destinées à la transformation

OJ L 157, 19.6.2007, p. 12–13 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 30/04/2008

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2007/679/oj

19.6.2007   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 157/12


RÈGLEMENT (CE) N o 679/2007 DE LA COMMISSION

du 18 juin 2007

fixant, pour la campagne de commercialisation 2007/2008, le montant de l'aide pour les pêches destinées à la transformation

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le traité d'adhésion de la Bulgarie et de la Roumanie,

vu l'acte d'adhésion de la Bulgarie et de la Roumanie, et notamment son article 41,

vu le règlement (CE) no 2201/96 du Conseil du 28 octobre 1996 portant organisation commune des marchés dans le secteur des produits transformés à base de fruits et légumes (1), et notamment son article 6, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

L'article 3, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1535/2003 de la Commission du 29 août 2003 portant modalités d'application du règlement (CE) no 2201/96 du Conseil en ce qui concerne le régime d'aide dans le secteur des produits transformés à base de fruits et légumes (2) prévoit la publication par la Commission, avant le 31 mai, du montant de l’aide applicable aux pêches destinées à la transformation.

(2)

Pour les États membres de la Communauté dans sa composition au 31 décembre 2006, l’examen du respect des seuils communautaires et nationaux de transformation de pêches, visés à l’article 5, paragraphe 1, du règlement (CE) no 2201/96, est établi sur la base des quantités aidées au cours des trois dernières campagnes pour lesquelles des données définitives sont disponibles pour tous les États membres en cause.

(3)

La moyenne des quantités de pêches transformées dans le cadre du régime d'aide, au cours des trois campagnes précédentes, est inférieure au seuil communautaire. L'aide à appliquer pour la campagne 2007/2008, dans chaque État membre concerné, doit donc être le montant fixé à l'article 4, paragraphe 2, du règlement (CE) no 2201/96.

(4)

Le mécanisme de calcul du respect des seuils nationaux de transformation, prévu à l’article 5 du règlement (CE) no 2201/96, n’est pas applicable de façon immédiate à la Bulgarie et à la Roumanie. De ce fait, il convient de prévoir des mesures transitoires d’application. Pour la campagne de commercialisation 2007/2008, pour laquelle il n’y a pas de données disponibles pour l'examen du respect des seuils communautaires et nationaux de transformation de pêches, et dans un souci de précaution, il y a lieu de prévoir une réduction préalable de l'aide, qui sera remboursée au cas où il n’y aurait pas de dépassement à la fin de la campagne de commercialisation.

(5)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des produits transformés à base de fruits et légumes,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

1.   Pour la campagne 2007/2008, l'aide au titre de l'article 2 du règlement (CE) no 2201/96 est pour les pêches de 47,70 EUR par tonne pour les États membres de la Communauté dans sa composition au 31 décembre 2006.

2.   Pour la Bulgarie et la Roumanie, l'aide au titre de l'article 2 du règlement (CE) no 2201/96 est pour les pêches de 35,78 EUR par tonne.

Article 2

1.   Au cas où le seuil communautaire n’aurait pas été dépassé lors du calcul du respect du seuil de la campagne 2007/2008, un montant supplémentaire équivalent à 25 % de l’aide fixée à l’article 4, paragraphe 2, du règlement (CE) no 2201/96 est versé en Bulgarie et en Roumanie après la campagne de commercialisation 2007/2008.

2.   Au cas où le seuil communautaire aurait été dépassé, si le seuil n’a pas été dépassé ou a été dépassé de moins de 25 % en Bulgarie ou en Roumanie, un montant supplémentaire est versé dans ces États membres après la campagne de commercialisation 2007/2008.

Le montant supplémentaire visé au premier alinéa est fixé sur la base du dépassement effectif du seuil national concerné, jusqu’à un maximum de 25 % de l’aide fixée à l’article 4, paragraphe 2, du règlement (CE) no 2201/96.

3.   Pour l’examen du respect des seuils nationaux de transformation et uniquement pour la Bulgarie et la Roumanie, le calcul est fait, pour la campagne de commercialisation 2007/2008, sur la base des quantités effectivement aidées au cours de la campagne de commercialisation 2007/2008.

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 18 juin 2007.

Par la Commission

Mariann FISCHER BOEL

Membre de la Commission


(1)  JO L 297 du 21.11.1996, p. 29. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 386/2004 de la Commission (JO L 64 du 2.3.2004, p. 25).

(2)  JO L 218 du 30.8.2003, p. 14. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1663/2005 (JO L 267 du 12.10.2005, p. 22).


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