EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32007R0203

Règlement (CE) n o  203/2007 de la Commission du 27 février 2007 modifiant les règlements (CE) n o  958/2006 et (CE) n o  38/2007 en vue de supprimer les restitutions à l'exportation pour certaines destinations

OJ L 61, 28.2.2007, p. 3–4 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
OJ L 327M, 5.12.2008, p. 862–864 (MT)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 11/12/2010

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2007/203/oj

28.2.2007   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 61/3


RÈGLEMENT (CE) N o 203/2007 DE LA COMMISSION

du 27 février 2007

modifiant les règlements (CE) no 958/2006 et (CE) no 38/2007 en vue de supprimer les restitutions à l'exportation pour certaines destinations

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 318/2006 du Conseil du 20 février 2006 portant organisation commune des marchés dans le secteur du sucre (1), et notamment son article 40, paragraphe 1, point g),

considérant ce qui suit:

(1)

En vertu de l'article 1er du règlement (CE) no 958/2006 de la Commission du 28 juin 2006 relatif à une adjudication permanente au titre de la campagne de commercialisation 2006/2007 pour la détermination de restitutions à l’exportation du sucre blanc (2), une adjudication permanente est ouverte pour la détermination de restitutions à l'exportation de sucre blanc relevant du code NC 1701 99 10 pour toutes les destinations, à l'exclusion de l'Albanie, de la Bulgarie, de la Croatie, de la Bosnie-et-Herzégovine, de la Serbie-et-Monténégro (3), de l'ancienne République yougoslave de Macédoine et de la Roumanie.

(2)

Conformément à l'article 1er du règlement (CE) no 38/2007 de la Commission du 17 janvier 2007 relatif à l’ouverture d’une adjudication permanente pour la revente à l’exportation de sucre détenu par les organismes d’intervention belge, tchèque, espagnol, irlandais, italien, hongrois, polonais, slovaque et suédois (4), les organismes d'intervention concernés mettent en vente, par ouverture d’une adjudication permanente à l’exportation vers toutes les destinations à l’exception de l’Albanie, de la Croatie, de la Bosnie-et-Herzégovine, de l’ancienne République yougoslave de Macédoine, de la Serbie, du Kosovo et du Monténégro, une quantité totale de 852 681 tonnes de sucre acceptées à l’intervention et disponibles pour l’exportation.

(3)

Conformément aux articles 32 et 33 du règlement (CE) no 318/2006 du Conseil, des restitutions à l'exportation peuvent être instituées pour combler l’écart de compétitivité entre les exportations de la Communauté et celles des pays tiers. Les produits communautaires exportés vers des destinations proches et vers certains pays tiers accordant un traitement préférentiel à l’importation se trouvent actuellement dans une position concurrentielle particulièrement favorable. Il convient donc d’abroger les restitutions à l’exportation pour ces destinations

(4)

Il y a lieu de modifier les règlements (CE) no 958/2006 et (CE) no 38/2007 en conséquence.

(5)

Compte tenu des dates de présentation des offres au titre des règlements (CE) no 958/2006 et (CE) no 38/2007, il convient que le présent règlement entre en vigueur immédiatement. Toutefois, afin de préserver les droits des soumissionnaires ayant déjà présenté leurs offres, il ne s'appliquera qu'aux offres présentées après sa date d'entrée en vigueur.

(6)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion du sucre,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

À l'article 1er du règlement (CE) no 958/2006, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1.   Il est procédé à une adjudication permanente pour la détermination de restitutions à l'exportation de sucre blanc relevant du code NC 1701 99 10 pour toutes les destinations, à l'exception d'Andorre, de Gibraltar, de Ceuta, de Melilla, du Saint-Siège (Cité du Vatican), du Liechtenstein, des communes de Livigno et de Campione d’Italia, de l’île d’Helgoland, du Groenland, des îles Féroé, des zones de la République de Chypre dans lesquelles le gouvernement de la République de Chypre n'exerce pas de contrôle effectif, de l'Albanie, de la Croatie, de la Bosnie-et-Herzégovine, de la Serbie (5), du Monténégro et de l’ancienne République yougoslave de Macédoine. Pendant la durée de cette adjudication permanente, il est procédé à des adjudications partielles.

Article 2

L’article 1er du règlement (CE) no 38/2007 est remplacé par le texte suivant:

«Article premier

Les organismes d’intervention de la Belgique, de la République tchèque, de l’Espagne, de l’Irlande, de l’Italie, de la Hongrie, de la Pologne, de la Slovaquie et de la Suède mettent en vente, par ouverture d’une adjudication permanente à l’exportation vers toutes les destinations à l’exception d'Andorre, de Gibraltar, de Ceuta, de Melilla, du Saint-Siège (Cité du Vatican), du Liechtenstein, des communes de Livigno et de Campione d’Italia, de l’île d’Helgoland, du Groenland, des îles Féroé, des zones de la République de Chypre dans lesquelles le gouvernement de la République de Chypre n'exerce pas de contrôle effectif, de l'Albanie, de la Croatie, de la Bosnie-et-Herzégovine, de l'ancienne République yougoslave de Macédoine, de la Serbie (6) et du Monténégro, une quantité totale de 852 681 tonnes de sucre acceptées à l’intervention et disponibles pour l’exportation. Les quantités maximales concernées par État membre figurent à l’annexe I.

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Il s'applique aux offres présentées après cette date.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 27 février 2007.

Par la Commission

Mariann FISCHER BOEL

Membre de la Commission


(1)  JO L 58 du 28.2.2006, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2011/2006 (JO L 384 du 29.12.2006, p. 1).

(2)  JO L 175 du 29.6.2006, p. 49.

(3)  Y compris le Kosovo, sous l’égide des Nations unies, en vertu de la résolution 1244 du Conseil de sécurité du 10 juin 1999.

(4)  JO L 11 du 18.1.2007, p. 4.

(5)  Y compris le Kosovo, sous l'égide des Nations unies, en vertu de la résolution 1244 du Conseil de sécurité du 10 juin 1999.»

(6)  Y compris le Kosovo, sous l'égide des Nations unies, en vertu de la résolution 1244 du Conseil de sécurité du 10 juin 1999.»


Top