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Document 32007R0172

Règlement (CE) n o  172/2007 du Conseil du 16 février 2007 modifiant l'annexe V du règlement (CE) n o  850/2004 du Parlement européen et du Conseil concernant les polluants organiques persistants Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE

OJ L 55, 23.2.2007, p. 1–6 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
OJ L 352M, 31.12.2008, p. 964–969 (MT)
Special edition in Croatian: Chapter 15 Volume 009 P. 123 - 128

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 14/07/2019; abrogé par 32019R1021

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2007/172/oj

23.2.2007   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 55/1


RÈGLEMENT (CE) No 172/2007 DU CONSEIL

du 16 février 2007

modifiant l'annexe V du règlement (CE) no 850/2004 du Parlement européen et du Conseil concernant les polluants organiques persistants

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 850/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 concernant les polluants organiques persistants (1), et notamment l'article 7, paragraphe 5, premier alinéa, l'article 7, paragraphe 6, et l'article 14, paragraphe 3,

considérant ce qui suit:

(1)

La Commission a réalisé une étude sur la mise en œuvre des dispositions du règlement (CE) no 850/2004 relatives aux déchets. Cette étude a identifié des limites maximales de concentration aux fins de la partie 2 de l'annexe V du règlement (CE) no 850/2004. Au-delà de ces limites, des risques pour la santé humaine et l'environnement ne pourraient être exclus.

(2)

La limite de concentration applicable aux polychlorodibenzo-p-dioxines et dibenzofurannes («PCDF/PCDD») est exprimée en concentration en équivalents toxiques («TEQ»), en utilisant les facteurs d'équivalence toxique («TEF») de 1998 de l'Organisation mondiale de la santé. Les données disponibles sur les polychlorobiphényles («PCB») de type dioxine ne sont pas suffisantes pour inclure ces composés dans les TEQ.

(3)

L'hexachlorocyclohexane («HCH») est le nom d'un mélange technique de divers isomères. Il serait disproportionné de s'efforcer de les analyser de manière exhaustive. Seuls les alpha-, bêta- et gamma-HCH sont importants du point de vue toxicologique. La limite de concentration devrait donc s'appliquer exclusivement à ces isomères. La plupart des mélanges étalons disponibles sur le marché qui sont utilisés pour l'analyse de cette classe de composés caractérisent uniquement ces isomères.

(4)

Les mesures prévues au présent règlement sont les plus adéquates pour garantir un niveau de protection élevé.

(5)

Il convient donc de modifier le règlement (CE) no 850/2004 en conséquence.

(6)

Le comité institué par l'article 17, paragraphe 1, du règlement (CE) no 850/2004 n'a pas émis d'avis à la suite de sa consultation, le 25 janvier 2006, conformément à la procédure prévue à l'article 17, paragraphe 2, de ce règlement,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

L'annexe V du règlement (CE) no 850/2004 est modifiée comme prévu à l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 16 février 2007.

Par le Conseil

Le président

A. SCHAVAN


(1)  JO L 158 du 30.4.2004, p. 7, rectifié au JO L 229 du 29.6.2004, p. 5.


ANNEXE

L'annexe V, partie 2, du règlement (CE) no 850/2004 est remplacée par le texte suivant:

«Partie 2   Déchets et opérations auxquels l'article 7, paragraphe 4, point b), s'applique

Les opérations suivantes sont autorisées aux fins de l'article 7, paragraphe 4, point b), en ce qui concerne les déchets spécifiés, définis par le code à six chiffres, selon le classement de la décision 2000/532/CE (1)

Déchets tels que classés dans la décision 2000/532/CE de la Commission

Limites de concentration maximales applicables aux substances inscrites sur la liste de l'annexe IV (2)

Opération

10

DÉCHETS PROVENANT DE PROCÉDÉS THERMIQUES

aldrine: 5 000 mg/kg;

chlordane: 5 000 mg/kg;

dieldrine: 5 000 mg/kg;

endrine: 5 000 mg/kg

heptachlore: 5 000 mg/kg;

hexachlorobenzène: 5 000 mg/kg;

mirex: 5 000 mg/kg;

toxaphène: 5 000 mg/kg;

polychlorobiphényles (PCB) (4): 50 mg/kg;

DDT (1,1,1-trichloro-2-2-bis(4-chlorophényl)éthane): 5 000 mg/kg;

chlordécone: 5 000 mg/kg;

Polychlorodibenzo-p-dioxines et polychloro dibenzofurannes (PCDD/PCDF) (7) 5 mg/kg;

somme des alpha-, beta- et gamma-HCH: 5 000 mg/kg;

hexabromobiphényle: 5 000 mg/kg

Stockage permanent uniquement dans:

des formations sûres, profondes, souterraines, rocheuses sèches,

des mines de sel ou

un site de décharge pour déchets dangereux (à condition que les déchets soient solidifiés ou stabilisés, lorsque c'est techniquement possible, comme requis aux fins du classement des déchets dans le sous-chapitre 19 03 de la décision 2000/532/CE),

les dispositions de la directive 1999/31/CE (5) du Conseil et de la décision 2003/33/CE (6) du Conseil devant être respectées et la preuve ayant été apportée que l'opération retenue est préférable du point de vue écologique.

10 01

déchets provenant de centrales électriques et autres installations de combustion (sauf chapitre 19)

10 01 14 * (3)

mâchefers, scories et cendres sous chaudière provenant de la co-incinération contenant des substances dangereuses

10 01 16 *

cendres volantes provenant de la co-incinération contenant des substances dangereuses

10 02

déchets provenant de l'industrie du fer et de l'acier

10 02 07 *

déchets solides provenant de l'épuration des fumées contenant des substances dangereuses

10 03

déchets de la pyrométallurgie de l'aluminium

10 03 04 *

scories provenant de la production primaire

10 03 08 *

scories salées de production secondaire

10 03 09 *

crasses noires de production secondaire

10 03 19 *

poussières de filtration de fumées contenant des substances dangereuses

10 03 21 *

autres fines et poussières (y compris fines de broyage de crasses) contenant des substances dangereuses

10 03 29 *

déchets provenant du traitement des scories salées et du traitement des crasses noires contenant des substances dangereuses

 

 

10 04

déchets provenant de la pyrométallurgie du plomb

10 04 01 *

scories provenant de la production primaire et secondaire

10 04 02 *

crasses et écumes provenant de la production primaire et secondaire

10 04 04 *

poussières de filtration des fumées

10 04 05 *

autres fines particules et poussières

10 04 06 *

déchets solides provenant de l'épuration des fumées

10 05

déchets provenant de la pyrométallurgie du zinc

10 05 03 *

poussières de filtration des fumées

10 05 05 *

déchets solides provenant de l'épuration des fumées

10 06

déchets provenant de la pyrométallurgie du cuivre

10 06 03 *

poussières de filtration des fumées

10 06 06 *

déchets solides provenant de l'épuration des fumées

10 08

déchets provenant de la pyrométallurgie d'autres métaux non ferreux

10 08 08 *

scories salées provenant de la production primaire et secondaire

10 08 15 *

poussières de filtration de fumées contenant des substances dangereuses

10 09

déchets de fonderie de métaux ferreux

10 09 09 *

poussières de filtration des fumées contenant des substances dangereuses

16

DÉCHETS NON DÉCRITS AILLEURS DANS LA LISTE

16 11

déchets de revêtement de fours et réfractaires

16 11 01 *

revêtements de fours et réfractaires à base de carbone provenant de procédés métallurgiques contenant des substances dangereuses

16 11 03 *

autres revêtements de fours et réfractaires provenant de procédés métallurgiques contenant des substances dangereuses

17

DÉCHETS DE CONSTRUCTION ET DE DÉMOLITION (Y COMPRIS DÉBLAIS PROVENANT DE SITES CONTAMINÉS)

17 01

béton, briques, tuiles et céramiques

17 01 06 *

mélanges ou fractions séparées de béton, briques, tuiles et céramiques contenant des substances dangereuses.

17 05

terres (y compris déblais provenant de sites contaminés), cailloux et boues de dragage

17 05 03 *

fractions inorganiques de terres et de cailloux contenant des substances dangereuses

17 09

autres déchets de construction et de démolition

17 09 02 *

déchets de construction et de démolition contenant des PCB, à l'exclusion des équipements contenant des PCB

17 09 03 *

autres déchets de construction et de démolition contenant des substances dangereuses

19

DECHETS PROVENANT DES INSTALLATIONS DE GESTION DES DÉCHETS, DES STATIONS D'ÉPURATION DES EAUX USÉES HORS SITE ET DE LA PRÉPARATION D'EAU DESTINÉE À LA CONSOMMATION HUMAINE ET D'EAU À USAGE INDUSTRIEL

19 01

déchets de l'incinération ou de la pyrolyse de déchets

19 01 07 *

déchets secs de l'épuration des fumées

19 01 11 *

mâchefers contenant des substances dangereuses

19 01 13 *

cendres volantes contenant des substances dangereuses

19 01 15 *

cendres sous chaudière contenant des substances dangereuses

19 04

déchets vitrifiés et déchets provenant de la vitrification

19 04 02 *

cendres volantes et autres déchets du traitement des gaz de fumée

 

 

19 04 03 *

phase solide non vitrifiée

 

 


(1)  Décision 2000/532/CE de la Commission du 3 mai 2000 remplaçant la décision 94/3/CE établissant une liste de déchets en application de l'article 1er, point a), de la directive 75/442/CEE du Conseil relative aux déchets et la décision 94/904/CE du Conseil établissant une liste de déchets dangereux en application de l'article 1er, paragraphe 4, de la directive 91/689/CEE du Conseil relative aux déchets dangereux (JO L 226 du 6.9.2000, p. 3). Décision modifiée en dernier lieu par la décision 2001/573/CE du Conseil (JO L 203 du 28.7.2001, p. 18).»

(2)  Ces limites s'appliquent exclusivement aux décharges pour les déchets dangereux et ne s'appliquent pas aux installations souterraines de stockage permanent pour les déchets dangereux, y compris les mines de sel.

(3)  Tout déchet identifié par un astérisque * est considéré comme un déchet dangereux en vertu de la directive 91/689/CEE et est soumis aux dispositions de cette directive.

(4)  Lorsqu'il y a lieu, la méthode de calcul appliquée est celle définie dans les normes européennes EN 12766-1 et EN 12766-2.

(5)  Directive 1999/31/CE du Conseil du 26 avril 1999 concernant la mise en décharge des déchets (JO L 182 du 16.7.1999, p. 1). Directive modifiée en dernier lieu par le règlement (CE) no 1882/2003.

(6)  Décision du Conseil 2003/33/CE du 19 décembre 2002 établissant des critères et des procédures d'admission des déchets dans les décharges, conformément à l'article 16 et à l'annexe II de la directive 1999/31/CE (JO L 11 du 16.1.2003. p. 27).

(7)  La limite est calculée pour les PCDD et les PCDF compte tenu des facteurs d'équivalence toxique (TEF) suivants:

 

TEF

PCDD

2,3,7,8-TeCDD

1

1,2,3,7,8-PeCDD

1

1,2,3,4,7,8-HxCDD

0,1

1,2,3,6,7,8-HxCDD

0,1

1,2,3,7,8,9-HxCDD

0,1

1,2,3,4,6,7,8-HpCDD

0,01

OCDD

0,0001

PCDF

2,3,7,8-TeCDF

0,1

1,2,3,7,8-PeCDF

0,05

2,3,4,7,8-PeCDF

0,5

1,2,3,4,7,8-HxCDF

0,1

1,2,3,6,7,8-HxCDF

0,1

1,2,3,7,8,9-HxCDF

0,1

2,3,4,6,7,8-HxCDF

0,1

1,2,3,4,6,7,8-HpCDF

0,01

1,2,3,4,7,8,9-HpCDF

0,01

OCDF

0,0001


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