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Document 32007L0032

Directive 2007/32/CE de la Commission du 1 er juin 2007 modifiant l’annexe VI de la directive 96/48/CE du Conseil sur l’interopérabilité du système ferroviaire transeuropéen à grande vitesse et l’annexe VI de la directive 2001/16/CE du Parlement européen et du Conseil sur l’interopérabilité du système ferroviaire transeuropéen conventionnel (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

OJ L 141, 2.6.2007, p. 63–66 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 18/07/2010; abrog. implic. par 32008L0057

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2007/32/oj

2.6.2007   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 141/63


DIRECTIVE 2007/32/CE DE LA COMMISSION

du 1er juin 2007

modifiant l’annexe VI de la directive 96/48/CE du Conseil sur l’interopérabilité du système ferroviaire transeuropéen à grande vitesse et l’annexe VI de la directive 2001/16/CE du Parlement européen et du Conseil sur l’interopérabilité du système ferroviaire transeuropéen conventionnel

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu la directive 96/48/CE du Conseil du 23 juillet 1996 sur l’interopérabilité du système ferroviaire transeuropéen à grande vitesse (1), et notamment son article 21 quater,

vu la directive 2001/16/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 mars 2001 sur l’interopérabilité du système ferroviaire conventionnel (2), et notamment son article 21 ter,

considérant ce qui suit:

(1)

Conformément à l'article 18 de la directive 96/48/CE et à l’article 18 de la directive 2001/16/CE, l’entité adjudicatrice ou son mandataire invite l'organisme notifié qu'elle a choisi à cet effet à engager la procédure de vérification «CE» indiquée à l'annexe VI de ces directives.

(2)

Sur la base du certificat de conformité délivré par l’organisme notifié et du dossier technique accompagnant le certificat, l’entité adjudicatrice ou son mandataire élabore une déclaration «CE» de vérification.

(3)

L’annexe VI, point 2, de la directive 96/48/CE et l’annexe VI, point 2, de la directive 2001/16/CE stipulent que le sous-système doit être contrôlé à chacune des étapes suivantes: conception d’ensemble; construction du sous-système, comprenant notamment l’exécution des travaux de génie civil, le montage des constituants, le réglage de l’ensemble; essais du sous-système terminé.

(4)

La notion actuelle d’«essais du sous-système terminé» n’est pas suffisamment claire et précise. Elle consiste à vérifier que le sous-système est conforme aux dispositions des directives 96/48/CE et 2001/16/CE et aux autres dispositions réglementaires applicables, et qu’il peut être mis en service, notamment en contrôlant les interfaces avec les autres sous-systèmes dans les conditions d’exploitation.

(5)

Néanmoins, certains essais peuvent être conduits par le fabricant sur le constituant d’interopérabilité (IC) ou le sous-système isolé, indépendamment de l’environnement final dans lequel l’IC ou le sous-système sera installé et sera utilisé. Ces essais «indépendants», qui sont utiles et finals, n’ont aucun lien avec le réseau ferroviaire dans lequel le produit sera mis en service.

(6)

Il est donc nécessaire de prévoir à l’annexe VI des directives 96/48/CE et 2001/16/CE la possibilité pour le fabricant de demander des évaluations préalables (pour la phase de fabrication ou de production), qui conduiront à l’établissement d’attestations de vérification intermédiaires (Intermediate Statements of Verification — ISV) par l’organisme notifié. Sur la base de ces ISV, l’adjudicataire principal ou le fabricant pourront établir une «déclaration CE de conformité intermédiaire de l’IC ou du sous-système» pour les phases concernées.

(7)

Les directives 96/48/CE et 2001/16/CE doivent donc être modifiées en conséquence.

(8)

Les mesures prévues par la présente directive sont conformes à l'avis du Comité institué par l’article 21 de la directive 96/48/CE du Conseil,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

Article premier

L’annexe VI de la directive 96/48/CE est remplacée par le texte contenu dans l’annexe de la présente directive.

Article 2

L’annexe VI de la directive 2001/16/CE est remplacée par le texte contenu dans l’annexe de la présente directive.

Article 3

Les États membres adoptent les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive avant le 2 décembre 2007. Ils informent immédiatement la Commission de ces dispositions.

Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.

Article 4

La présente directive entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Article 5

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Fait à Bruxelles, le 1er juin 2007.

Par la Commission

Jacques BARROT

Vice-président


(1)  JO L 235 du 17.9.1996, p. 6. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2004/50/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 164 du 30.4.2004, p. 114), rectifiée au JO L 220 du 21.6.2004, p. 40.

(2)  JO L 110 du 20.4.2001, p. 1. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2004/50/CE.


ANNEXE

«ANNEXE VI

PROCÉDURE DE VÉRIFICATION DES SOUS-SYSTÈMES

1.   INTRODUCTION

La procédure de vérification “CE” est celle par laquelle un organisme notifié vérifie et certifie qu’un sous-système:

est conforme à la directive,

est conforme aux autres règles découlant du traité, et peut être mis en exploitation.

2.   ÉTAPES

Le sous-système est contrôlé à chacune des étapes suivantes:

la conception globale,

la production: la construction du sous-système, par exemple les activités de génie civil, la fabrication, l'assemblage des constituants, la mise au point d'ensemble,

les essais finals du sous-système.

En ce qui concerne la phase de conception (y compris les essais de type) et la phase de production, l'adjudicataire principal (ou le fabricant) ou son mandataire établi dans la Communauté peut demander une évaluation préalable.

Dans ce cas, ces évaluations conduisent à des attestations de contrôle intermédiaire (ISV) établies par l’organisme notifié choisi par l’adjudicataire principal (ou le fabricant). Celui-ci établit alors une “déclaration CE de conformité intermédiaire du sous-système” pour les phases concernées.

3.   CERTIFICAT

L’organisme notifié chargé de la vérification “CE” établit le certificat de vérification destiné à l'entité adjudicatrice ou à son mandataire établi dans la Communauté, qui établit alors la déclaration de conformité “CE” destinée à l'autorité de contrôle de l'État membre où se trouve et/ou fonctionne le sous-système.

L'organisme notifié responsable de la vérification “CE” évalue la conception et la production du sous-système.

Le cas échéant, l'organisme notifié tient compte des attestations de contrôle intermédiaires (ISV), et, pour émettre le certificat de vérification “CE”:

vérifie:

que le sous-système est couvert par des ISV de conception et de production octroyées à l’adjudicataire principal (ou au fabricant), s’il en a demandé à l’organisme notifié en ce qui concerne les deux phases,

ou que le sous-système tel qu’il est fabriqué est conforme à tous les aspects couverts par l’ISV de conception octroyée à l’adjudicataire principal (ou au fabricant) s’il en a demandé à l’organisme notifié en ce qui concerne la phase de conception seulement,

et vérifie qu’elles répondent bien aux exigences des TSI et évalue les éléments de conception et de production non couverts par les ISV de conception et/ou de production octroyées à l’adjudicataire principal (ou au fabricant).

4.   DOSSIER TECHNIQUE

Le dossier technique accompagnant la déclaration de vérification doit comprendre les éléments suivants:

pour les infrastructures: plans des ouvrages, procès-verbaux de réception des fouilles et du ferraillage, rapports d'essai et de contrôle des bétons, etc.,

pour les autres sous-systèmes: plans généraux et de détail conformes à l'exécution, schémas électriques et hydrauliques, schémas des circuits de commande, description des systèmes informatiques et des systèmes automatisés, manuels d’utilisation et d'entretien, etc.,

la liste des constituants d'interopérabilité, visés à l'article 3, incorporés dans le sous-système,

les copies des déclarations “CE” de conformité ou d'aptitude à l'emploi dont lesdits constituants doivent être munis conformément aux dispositions de l'article 13 de la directive, accompagnées, s'il y a lieu, des notes de calculs correspondantes et d'une copie des comptes rendus des essais et examens effectués par des organismes notifiés sur la base des spécifications techniques communes,

le cas échéant, les attestations de contrôle intermédiaire (ISV) et, si tel est le cas, les déclarations CE de conformité intermédiaire du sous-système accompagnant le certificat de vérification CE, y compris le résultat du contrôle de leur validité effectué par l’organisme notifié,

l’attestation de l'organisme notifié chargé de la vérification “CE”, certifiant que le projet est conforme aux dispositions de la présente directive, accompagnée des notes de calcul correspondantes et visée par ses soins, précisant, s'il y a lieu, les réserves formulées durant l'exécution des travaux qui n'auraient pas été levées; l'attestation doit être également accompagnée des rapports de visite et d'audit que l'organisme a établis dans le cadre de sa mission, comme précisé aux points 5.3 et 5.4.

5.   CONTRÔLE

5.1.

Le but de la surveillance “CE” est d'assurer que, pendant la réalisation du sous-système, les obligations découlant du dossier technique ont été remplies.

5.2.

L'organisme notifié chargé de vérifier la réalisation doit avoir accès en permanence aux chantiers, aux ateliers de fabrication, aux aires de stockage et, s'il y a lieu, de préfabrication, aux installations d'essai, et plus généralement à tous les lieux qu'il pourrait juger nécessaires pour l'accomplissement de sa mission. L'entité adjudicatrice ou son mandataire dans la Communauté doit lui remettre ou lui faire remettre tous les documents utiles à cet effet, notamment les plans d'exécution et la documentation technique relative au sous-système.

5.3.

L'organisme notifié chargé de vérifier la réalisation doit effectuer périodiquement des audits afin de s'assurer que les dispositions de la directive sont respectées. Il fournit à cette occasion un rapport d'audit aux professionnels chargés de la réalisation. Il peut exiger d'être convoqué à certaines phases du chantier.

5.4.

En outre, l'organisme notifié peut effectuer des visites inopinées sur le chantier ou dans les ateliers de fabrication. À l'occasion de ces visites, l'organisme notifié peut procéder à des audits complets ou partiels. Il doit fournir un rapport de visite et, le cas échéant, un rapport d'audit aux responsables de la réalisation.

6.   DÉPÔT DU DOSSIER

Le dossier complet visé au point 4 est déposé auprès de l'entité adjudicatrice ou de son mandataire dans la Communauté à l'appui du certificat de vérification délivré par l'organisme notifié chargé de la vérification du sous-système en ordre de marche. Le dossier est joint à la déclaration “CE” de vérification que l'entité adjudicatrice adresse à l'autorité de tutelle de l'État membre concerné.

Une copie du dossier doit être conservée par l'entité adjudicatrice pendant toute la durée de vie du sous-système.

7.   PUBLICATION

Chaque organisme notifié doit publier périodiquement des informations sur:

les demandes de vérification “CE” reçues,

les attestations de contrôle intermédiaire (ISV) délivrées ou refusées,

les certificats de vérification délivrés ou refusés.

8.   LANGUE

Les dossiers et la correspondance se rapportant aux procédures de vérification “CE” doivent être rédigés dans une langue officielle de l'État membre où sont établis l'entité adjudicatrice ou son mandataire dans la Communauté, ou dans une langue acceptée par celle-ci.»


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