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Document 32007L0029

Directive 2007/29/CE de la Commission du 30 mai 2007 modifiant la directive 96/8/CE en ce qui concerne l'étiquetage, la publicité et la présentation des denrées alimentaires destinées à être utilisées dans les régimes hypocaloriques destinés à la perte de poids (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

OJ L 139, 31.5.2007, p. 22–23 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 13 Volume 056 P. 102 - 103

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 19/07/2015; abrogé par 32013R0609

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2007/29/oj

31.5.2007   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 139/22


DIRECTIVE 2007/29/CE DE LA COMMISSION

du 30 mai 2007

modifiant la directive 96/8/CE en ce qui concerne l'étiquetage, la publicité et la présentation des denrées alimentaires destinées à être utilisées dans les régimes hypocaloriques destinés à la perte de poids

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu la directive 89/398/CEE du Conseil du 3 mai 1989 relative au rapprochement des législations des États membres concernant les denrées alimentaires destinées à une alimentation particulière (1), et notamment son article 4, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 1924/2006 du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006 concernant les allégations nutritionnelles et de santé portant sur les denrées alimentaires (2) entrera en application le 1er juillet 2007. Il s’appliquera aux denrées alimentaires destinées à être utilisées dans les régimes hypocaloriques destinés à la perte de poids, mais sans préjudice des règles spécifiques énoncées dans la directive 96/8/CE de la Commission du 26 février 1996 relative aux denrées alimentaires destinées à être utilisées dans les régimes hypocaloriques destinés à la perte de poids (3).

(2)

La directive 96/8/CE prévoit que l'étiquetage, la publicité et la présentation des produits visés par elle ne doivent pas mentionner le rythme ou l'importance de la perte de poids qui peut résulter de leur consommation, ni les pertes d'appétit ou accentuations de la sensation de satiété qui peuvent se manifester.

(3)

L’article 13, paragraphe 1, point c), du règlement (CE) no 1924/2006 permet, dans certaines conditions précises, l’utilisation sur les denrées alimentaires d’allégations de santé qui décrivent ou mentionnent en particulier une réduction de la sensation de faim ou une accentuation de la sensation de satiété.

(4)

L’évolution de la gamme et des propriétés des produits permet d’autoriser les allégations mentionnant une réduction de la sensation de faim ou une accentuation de la sensation de satiété à la condition que ces allégations reposent sur des données scientifiques généralement admises et soient bien comprises par le consommateur moyen.

(5)

Ce raisonnement est encore plus pertinent dans le cas des produits destinés à être utilisés dans les régimes hypocaloriques destinés à la perte de poids. En conséquence, il convient de lever l’interdiction d’utiliser des allégations de cette nature, sous réserve que les conditions énoncées à l’article 13, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1924/2006 soient remplies.

(6)

Les mesures prévues par la présente directive sont conformes à l'avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

Article premier

À l'article 5 de la directive 96/8/CE, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:

«3.   L'étiquetage, la publicité et la présentation des produits concernés ne doivent pas mentionner le rythme ou l'importance de la perte de poids qui peut résulter de leur consommation.»

Article 2

Transposition

1.   Les États membres adoptent et publient, au plus tard le 30 novembre 2007, les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive. Ils communiquent immédiatement à la Commission le texte de ces dispositions ainsi qu'un tableau de correspondance entre ces dispositions et la présente directive.

Ils appliquent ces dispositions à partir du 1er juillet 2007.

Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.

2.   Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu'ils adoptent dans le domaine couvert par la présente directive.

Article 3

La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Article 4

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Fait à Bruxelles, le 30 mai 2007.

Par la Commission

Markos KYPRIANOU

Membre de la Commission


(1)  JO L 186 du 30.6.1989, p. 27. Directive modifiée en dernier lieu par le règlement (CE) no 1882/2003 du Parlement européen et du Conseil (JO L 284 du 31.10.2003, p. 1).

(2)  JO L 404 du 30.12.2006, p. 9; rectifié au JO L 12 du 8.1.2007, p. 3.

(3)  JO L 55 du 6.3.1996, p. 22.


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