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Document 32007D0598
2007/598/EC: Commission Decision of 28 August 2007 concerning measures to prevent the spread of highly pathogenic avian influenza to other captive birds kept in zoos and approved bodies, institutes or centres in the Member States (notified under document number C(2007) 3987) (Text with EEA relevance )
2007/598/CE: Décision de la Commission du 28 août 2007 concernant des mesures visant à empêcher la propagation de l’influenza aviaire hautement pathogène aux autres oiseaux captifs détenus dans les jardins zoologiques et dans les organismes, instituts ou centres officiellement agréés des États membres [notifiée sous le numéro C(2007) 3987] (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE )
2007/598/CE: Décision de la Commission du 28 août 2007 concernant des mesures visant à empêcher la propagation de l’influenza aviaire hautement pathogène aux autres oiseaux captifs détenus dans les jardins zoologiques et dans les organismes, instituts ou centres officiellement agréés des États membres [notifiée sous le numéro C(2007) 3987] (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE )
OJ L 230, 1.9.2007, p. 20–26
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 020 P. 91 - 97
No longer in force, Date of end of validity: 20/04/2021; abrogé par 32020R0687
1.9.2007 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 230/20 |
DÉCISION DE LA COMMISSION
du 28 août 2007
concernant des mesures visant à empêcher la propagation de l’influenza aviaire hautement pathogène aux autres oiseaux captifs détenus dans les jardins zoologiques et dans les organismes, instituts ou centres officiellement agréés des États membres
[notifiée sous le numéro C(2007) 3987]
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
(2007/598/CE)
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu la directive 92/65/CEE du Conseil du 13 juillet 1992 définissant les conditions de police sanitaire régissant les échanges et les importations dans la Communauté d'animaux, de spermes, d'ovules et d'embryons non soumis, en ce qui concerne les conditions de police sanitaire, aux réglementations communautaires spécifiques visées à l'annexe A, section I, de la directive 90/425/CEE (1), et notamment son article 22, premier alinéa,
vu la directive 2005/94/CE du Conseil du 20 décembre 2005 concernant des mesures communautaires de lutte contre l’influenza aviaire et abrogeant la directive 92/40/CEE (2), et notamment son article 56, paragraphe 3, son article 57, paragraphe 2, et son article 63, paragraphe 3,
considérant ce qui suit:
(1) |
La directive 2005/94/CE établit certaines mesures préventives relatives à la surveillance et à la détection précoce de l'influenza aviaire ainsi que des mesures minimales de lutte à appliquer en cas d'apparition d'un foyer de cette maladie chez des volailles ou d'autres oiseaux captifs. |
(2) |
La directive 2005/94/CE établit également des règles en matière de recours à la vaccination préventive contre l'influenza aviaire des volailles et d'autres oiseaux captifs tels que les oiseaux captifs détenus dans les jardins zoologiques et dans les organismes, instituts ou centres officiellement agréés, et elle prévoit que les modalités d'application de la vaccination préventive sont arrêtées par la Commission. Cette directive impose également aux États membres de soumettre à l'approbation de la Commission leurs plans de vaccination préventive de volailles ou d'autres oiseaux captifs. |
(3) |
La décision 2006/474/CE de la Commission du 6 juillet 2006 concernant des mesures visant à empêcher la propagation de l’influenza aviaire hautement pathogène causée par le sous-type H5N1 du virus de l'influenza A aux oiseaux détenus dans les jardins zoologiques et dans les organismes, instituts ou centres officiellement agréés des États membres et abrogeant la décision 2005/744/CE (3) établit les règles applicables aux mesures visant à prévenir la propagation, par des oiseaux vivant à l'état sauvage, de l’influenza aviaire causée par le sous-type H5N1 du virus de l'influenza A hautement pathogène aux oiseaux détenus dans les jardins zoologiques et dans les organismes, instituts ou centres officiellement agréés. Elle établit également les règles relatives à la vaccination des oiseaux détenus dans les jardins zoologiques et dans les organismes, instituts ou centres officiellement agréés et elle fixe les modalités de soumission des plans de vaccination à la Commission que doivent respecter les États membres. |
(4) |
Il convient de n’utiliser, aux fins de cette vaccination préventive, que les vaccins autorisés conformément à la directive 2001/82/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 novembre 2001 instituant un code communautaire relatif aux médicaments vétérinaires (4) ou au règlement (CE) no 726/2004 du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 établissant des procédures communautaires pour l’autorisation et la surveillance en ce qui concerne les médicaments à usage humain et à usage vétérinaire, et instituant une Agence européenne des médicaments (5). |
(5) |
La directive 1999/22/CE du Conseil du 29 mars 1999 relative à la détention d'animaux sauvages dans un environnement zoologique (6) définit les jardins zoologiques qui relèvent de cette directive. La cohérence de la législation communautaire commande qu'il soit tenu compte de cette définition dans le contexte de la présente décision. |
(6) |
La Commission a, par la voie de la décision 2006/474/CE, approuvé dix-sept plans de vaccination préventive contre l'influenza aviaire des oiseaux détenus dans des jardins zoologiques, soumis par des États membres. Les plans de vaccination ont été appliqués par quatorze États membres. Globalement, on n'a pas observé de réactions négatives chez les oiseaux vaccinés (près de quarante-cinq mille) et la plupart des espèces aviaires ont développé une réponse immunitaire significative après deux inoculations des vaccins utilisés. |
(7) |
En outre, l'expérience acquise à la faveur de la dernière campagne de vaccination ainsi que les avis du groupe scientifique sur la santé animale et le bien-être des animaux de l'Autorité européenne de sécurité des aliments du 1er février 2007 concernant la vaccination préventive des oiseaux de zoos contre les sous-types H5 et H7 de l'influenza aviaire et du 11 mai 2007 concernant la vaccination des volailles domestiques et des oiseaux captifs montrent qu'il convient d'étendre la portée des plans de vaccination préventive à toute influenza aviaire hautement pathogène causée par les sous-types H5 et H7, compte tenu des risques dus aux oiseaux sauvages migrateurs provenant de régions dans lesquelles il y a des cas d'influenza aviaire chez des oiseaux sauvages ou des foyers de la maladie chez des volailles, et compte tenu de la possibilité qu'un foyer de la maladie chez des volailles dans un État membre, dans un État membre voisin de celui-ci ou dans un pays tiers compromette le statut sanitaire des oiseaux détenus dans les jardins zoologiques et dans les organismes, instituts ou centres officiellement agréés. |
(8) |
Il convient par ailleurs de modifier les obligations administratives concernant l'approbation et l'application des plans de vaccination préventive, à condition que cela ne compromette pas la lutte contre la maladie. La présente décision doit par conséquent tenir compte des dispositions qui allègent la charge administrative. |
(9) |
Il convient également que certains plans de vaccination préventive approuvés par la voie de la décision 2006/474/CE soient réputés approuvés aux fins de la présente décision. Ces plans doivent par conséquent être énumérés à l'annexe III de la présente décision. |
(10) |
Depuis l'adoption de la décision 2006/474/CE, certains États membres ont soumis des plans de vaccination préventive à l'approbation de la Commission, conformément aux dispositions de cette décision. Ces États membres ont été informés des dispositions contenues dans la présente décision. Étant donné que ces plans sont également conformes aux dispositions de la présente décision, ils doivent être approuvés et énumérés à son annexe III. |
(11) |
Il convient, dans un souci de clarté, d'abroger la décision 2006/474/CE et de la remplacer par la présente décision. |
(12) |
Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l’avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale, |
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
Objet et champ d’application
La présente décision fixe les modalités d'application:
a) |
des mesures visant à prévenir la propagation de l’influenza aviaire hautement pathogène, par des oiseaux vivant à l'état sauvage ou à partir de foyers de la maladie chez des volailles ou d'autres oiseaux captifs, aux autres oiseaux captifs détenus dans les jardins zoologiques et dans les organismes, instituts ou centres officiellement agréés; |
b) |
de la vaccination préventive des autres oiseaux captifs détenus dans les jardins zoologiques et dans les organismes, instituts ou centres officiellement agréés. |
Article 2
Définitions
Aux fins de la présente décision, les définitions suivantes sont applicables:
a) |
les définitions contenues à l’article 2 de la directive 2005/94/CE; |
b) |
la définition des jardins zoologiques contenue à l’article 2 de la directive 1999/22/CE; |
c) |
la définition d'un organisme, institut ou centre officiellement agréé contenue à l'article 2, paragraphe 1, point c), de la directive 92/65/CEE. |
Article 3
Mesures visant à limiter le risque de transmission de l’influenza aviaire hautement pathogène
1. Sur la base des critères et des facteurs de risque établis à l'annexe I, les États membres prennent des mesures concrètes et appropriées pour limiter le risque de transmission, par des oiseaux vivant à l'état sauvage, de l'influenza aviaire hautement pathogène aux autres oiseaux captifs détenus dans les jardins zoologiques et dans les organismes, instituts ou centres officiellement agréés.
2. Le paragraphe 1 est également applicable lorsqu'un foyer de la maladie chez des volailles dans un État membre, dans un État membre voisin de celui-ci ou dans un pays tiers est susceptible de compromettre le statut sanitaire d'autres oiseaux captifs détenus dans les jardins zoologiques et dans les organismes, instituts ou centres officiellement agréés.
3. Selon la situation épidémiologique, les mesures visées au paragraphe 1 tendent, en particulier, à prévenir les contacts directs et indirects entre les oiseaux vivant à l’état sauvage, surtout les oiseaux aquatiques, et les autres oiseaux captifs détenus dans les jardins zoologiques et dans les organismes, instituts ou centres officiellement agréés.
Article 4
Plans de vaccination préventive
Les plans de vaccination préventive des autres oiseaux captifs détenus dans les jardins zoologiques et dans les organismes, instituts ou centres officiellement agréés, soumis conformément à l'article 56, paragraphe 2, de la directive 2005/94/CE, satisfont aux conditions fixées à l'annexe II de la présente décision.
Article 5
Approbation des plans de vaccination préventive
1. Les plans de vaccination préventive soumis conformément à l'article 56, paragraphe 2, de la directive 2005/94/CE et énumérés à l'annexe III, partie I, de la présente décision sont approuvés.
2. La Commission publie les plans de vaccination préventive approuvés visés au paragraphe 1.
Article 6
Disponibilité et transmission des informations relatives aux plans de vaccination préventive
1. Avant d'avoir recours à la vaccination préventive, les États membres répertorient les adresses et localisations exactes des jardins zoologiques et des organismes, instituts ou centres officiellement agréés dans lesquels la vaccination doit être pratiquée, et leur attribuent, selon le cas, un numéro d'agrément ou un numéro d'enregistrement; ils tiennent ces informations à jour.
2. Le 30 mars de chaque année au plus tard, ou à la demande expresse de la Commission, les États membres présentent à la Commission et aux autres États membres un rapport sur l'application des plans de vaccination préventive approuvés pour l'année antérieure en utilisant le modèle de rapport figurant à l'annexe IV.
Ce rapport est présenté au sein du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale.
3. Les États membres communiquent à la Commission:
a) |
les projets de modification de leurs plans de vaccination préventive approuvés; |
b) |
la date d'achèvement de la vaccination préventive des autres oiseaux captifs détenus dans les jardins zoologiques et dans les organismes, instituts ou centres officiellement agréés. |
Article 7
Abrogation
La décision 2006/474/CE est abrogée.
Article 8
Disposition transitoire
Les plans de vaccination préventive approuvés par la voie de la décision 2006/474/CE et énumérés à l'annexe III, partie II, de la présente décision sont réputés approuvés aux fins de la présente décision.
Article 9
Respect de la présente décision par les États membres
Les États membres prennent les mesures nécessaires pour se conformer à la présente décision. Ils en informent immédiatement la Commission.
Article 10
Destinataires
Les États membres sont destinataires de la présente décision.
Fait à Bruxelles, le 28 août 2007.
Par la Commission
Markos KYPRIANOU
Membre de la Commission
(1) JO L 268 du 14.9.1992, p. 54. Directive modifiée en dernier lieu par la décision 2007/265/CE de la Commission (JO L 114 du 1.5.2007, p. 17).
(2) JO L 10 du 14.1.2006, p. 16.
(3) JO L 187 du 8.7.2006, p. 37.
(4) JO L 311 du 28.11.2001, p. 1. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2004/28/CE (JO L 136 du 30.4.2004, p. 58).
(5) JO L 136 du 30.4.2004, p. 1. Règlement modifié par le règlement (CE) no 1901/2006 (JO L 378 du 27.12.2006, p. 1).
(6) JO L 94 du 9.4.1999, p. 24.
ANNEXE I
Critères et facteurs de risque à prendre en considération lors de l’exécution des mesures prévues à l'article 3 dans les jardins zoologiques et dans les organismes, instituts ou centres officiellement agréés
1. |
Localisation des jardins zoologiques et des organismes, instituts ou centres officiellement agréés le long d'itinéraires de migration des oiseaux, et en particulier des oiseaux en provenance de pays dans lesquels des foyers d'influenza aviaire hautement pathogène sont apparus, compte tenu du sérotype détecté et de la probabilité d'infection des oiseaux sauvages. |
2. |
Distance séparant les jardins zoologiques et les organismes, instituts ou centres officiellement agréés des zones humides et aquatiques telles que les étangs, les marais, les lacs ou les rivières où les oiseaux migrateurs aquatiques sont susceptibles de se regrouper. |
3. |
Localisation des jardins zoologiques et des organismes, instituts ou centres officiellement agréés dans des zones à forte densité d'oiseaux migrateurs, en particulier d'oiseaux aquatiques. |
ANNEXE II
Conditions de recours à la vaccination préventive (conformément à l'article 4)
1. |
Portée de la vaccination à effectuer |
La vaccination contre l'influenza aviaire n'est pratiquée que sur les oiseaux détenus dans les jardins zoologiques et les organismes, instituts ou centres officiellement agréés. L'autorité compétente conserve les listes des jardins zoologiques et des organismes, instituts ou centres officiellement agréés durant une période d'au moins cinq ans à compter de la date de cette vaccination. |
||||||
2. |
Espèces aviaires à vacciner |
Une liste des oiseaux à vacciner, avec mention de leur identification individuelle, est communiquée à l'autorité compétente qui la conserve pendant au moins cinq ans à compter de la date de la vaccination. |
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3. |
Durée de la campagne de vaccination |
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4. |
Conditions relatives aux mouvements des oiseaux |
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5. |
Identification spéciale et enregistrement spécial des oiseaux vaccinés |
Les oiseaux vaccinés doivent pouvoir être identifiés individuellement et leurs documents d’identité doivent porter une mention précise à cet égard. Dans la mesure du possible, une marque indélébile indiquant que les autres oiseaux captifs sont vaccinés doit être apposée au moment de la vaccination. |
||||||
6. |
Exécution de la campagne de vaccination |
|
||||||
7. |
Vaccin à utiliser |
Le vaccin inactivé à utiliser doit être correctement formulé et être efficace contre le sous-type H5 ou le sous-type H7, voire les deux, du virus de l'influenza aviaire hautement pathogène. Ce vaccin doit être utilisé conformément aux instructions du fabricant et/ou des autorités vétérinaires. |
ANNEXE III
Listes des plans de vaccination préventive approuvés concernant les oiseaux détenus dans les jardins zoologiques et les organismes, instituts ou centres officiellement agréés
Partie I:
Plans de vaccination préventive approuvés par la présente décision et visés à l'article 5, paragraphe 1
Code |
État membre |
Date de soumission du plan |
BE |
Belgique |
22 mars 2007 |
ES |
Espagne |
27 juin 2007 |
FR |
France |
4 janvier 2007 |
SE |
Suède |
7 mars 2007 |
UK |
Royaume-Uni |
27 juin 2007 |
Partie II:
Plans de vaccination préventive approuvés par la décision 2006/474/CE et visés à l'article 8 de la présente décision
Code |
État membre |
Date de soumission |
CZ |
République tchèque |
21 mars 2006 |
DK |
Danemark |
20 février 2006 |
DE |
Allemagne |
31 mars 2006 |
EE |
Estonie |
6 mars 2006 |
IE |
Irlande |
6 mars 2006 |
IT |
Italie |
6 mars 2006 |
LV |
Lettonie |
28 février 2006 |
LT |
Lituanie |
6 mars 2006 |
HU |
Hongrie |
1er mars 2006 |
NL |
Pays-Bas |
16 novembre 2005 |
AT |
Autriche |
21 avril 2006 |
PT |
Portugal |
29 novembre 2005 |
ANNEXE IV
Modèle de rapport sur l'application des plans de vaccination préventive approuvés visé à l'article 6, paragraphe 2
Informations générales |
||||||
Pays |
Jardin zoologique |
Vaccin |
Itinéraire (préciser les différences éventuelles entre espèces) |
Rapport poids/dose utilisé (effectif/estimé/poids moyen des espèces) |
Intervalle entre vaccinations |
Intervalle entre dernière vaccination et prélèvement de sang ultérieur |
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|
Titre d'anticorps sériques mesuré au moyen du test IH |
|||||||
Dénomination française/dénomination locale |
Dénomination latine |
Ordre taxonomique |
Identification individuelle |
Dose vaccinale (ml) |
Avant vaccination |
Après première vaccination |
Après seconde vaccination |
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Effets secondaires individuels |
Mortalité |
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localement |
généralement |
directe (capture/traitement) |
différée (préciser la cause de la mort) |
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Informations exigées du laboratoire |
||||
Souche virale du vaccin |
Antigènes (souches virales) utilisés dans le test IH |
Titre seuil ou final utilisé pour mesurer l'efficacité du vaccin |
Sérum de référence utilisé |
(référence de la) Méthode |
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