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Document 32007D0598

2007/598/CE: Décision de la Commission du 28 août 2007 concernant des mesures visant à empêcher la propagation de l’influenza aviaire hautement pathogène aux autres oiseaux captifs détenus dans les jardins zoologiques et dans les organismes, instituts ou centres officiellement agréés des États membres [notifiée sous le numéro C(2007) 3987] (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE )

OJ L 230, 1.9.2007, p. 20–26 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 020 P. 91 - 97

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 20/04/2021; abrogé par 32020R0687

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2007/598/oj

1.9.2007   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 230/20


DÉCISION DE LA COMMISSION

du 28 août 2007

concernant des mesures visant à empêcher la propagation de l’influenza aviaire hautement pathogène aux autres oiseaux captifs détenus dans les jardins zoologiques et dans les organismes, instituts ou centres officiellement agréés des États membres

[notifiée sous le numéro C(2007) 3987]

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2007/598/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu la directive 92/65/CEE du Conseil du 13 juillet 1992 définissant les conditions de police sanitaire régissant les échanges et les importations dans la Communauté d'animaux, de spermes, d'ovules et d'embryons non soumis, en ce qui concerne les conditions de police sanitaire, aux réglementations communautaires spécifiques visées à l'annexe A, section I, de la directive 90/425/CEE (1), et notamment son article 22, premier alinéa,

vu la directive 2005/94/CE du Conseil du 20 décembre 2005 concernant des mesures communautaires de lutte contre l’influenza aviaire et abrogeant la directive 92/40/CEE (2), et notamment son article 56, paragraphe 3, son article 57, paragraphe 2, et son article 63, paragraphe 3,

considérant ce qui suit:

(1)

La directive 2005/94/CE établit certaines mesures préventives relatives à la surveillance et à la détection précoce de l'influenza aviaire ainsi que des mesures minimales de lutte à appliquer en cas d'apparition d'un foyer de cette maladie chez des volailles ou d'autres oiseaux captifs.

(2)

La directive 2005/94/CE établit également des règles en matière de recours à la vaccination préventive contre l'influenza aviaire des volailles et d'autres oiseaux captifs tels que les oiseaux captifs détenus dans les jardins zoologiques et dans les organismes, instituts ou centres officiellement agréés, et elle prévoit que les modalités d'application de la vaccination préventive sont arrêtées par la Commission. Cette directive impose également aux États membres de soumettre à l'approbation de la Commission leurs plans de vaccination préventive de volailles ou d'autres oiseaux captifs.

(3)

La décision 2006/474/CE de la Commission du 6 juillet 2006 concernant des mesures visant à empêcher la propagation de l’influenza aviaire hautement pathogène causée par le sous-type H5N1 du virus de l'influenza A aux oiseaux détenus dans les jardins zoologiques et dans les organismes, instituts ou centres officiellement agréés des États membres et abrogeant la décision 2005/744/CE (3) établit les règles applicables aux mesures visant à prévenir la propagation, par des oiseaux vivant à l'état sauvage, de l’influenza aviaire causée par le sous-type H5N1 du virus de l'influenza A hautement pathogène aux oiseaux détenus dans les jardins zoologiques et dans les organismes, instituts ou centres officiellement agréés. Elle établit également les règles relatives à la vaccination des oiseaux détenus dans les jardins zoologiques et dans les organismes, instituts ou centres officiellement agréés et elle fixe les modalités de soumission des plans de vaccination à la Commission que doivent respecter les États membres.

(4)

Il convient de n’utiliser, aux fins de cette vaccination préventive, que les vaccins autorisés conformément à la directive 2001/82/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 novembre 2001 instituant un code communautaire relatif aux médicaments vétérinaires (4) ou au règlement (CE) no 726/2004 du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 établissant des procédures communautaires pour l’autorisation et la surveillance en ce qui concerne les médicaments à usage humain et à usage vétérinaire, et instituant une Agence européenne des médicaments (5).

(5)

La directive 1999/22/CE du Conseil du 29 mars 1999 relative à la détention d'animaux sauvages dans un environnement zoologique (6) définit les jardins zoologiques qui relèvent de cette directive. La cohérence de la législation communautaire commande qu'il soit tenu compte de cette définition dans le contexte de la présente décision.

(6)

La Commission a, par la voie de la décision 2006/474/CE, approuvé dix-sept plans de vaccination préventive contre l'influenza aviaire des oiseaux détenus dans des jardins zoologiques, soumis par des États membres. Les plans de vaccination ont été appliqués par quatorze États membres. Globalement, on n'a pas observé de réactions négatives chez les oiseaux vaccinés (près de quarante-cinq mille) et la plupart des espèces aviaires ont développé une réponse immunitaire significative après deux inoculations des vaccins utilisés.

(7)

En outre, l'expérience acquise à la faveur de la dernière campagne de vaccination ainsi que les avis du groupe scientifique sur la santé animale et le bien-être des animaux de l'Autorité européenne de sécurité des aliments du 1er février 2007 concernant la vaccination préventive des oiseaux de zoos contre les sous-types H5 et H7 de l'influenza aviaire et du 11 mai 2007 concernant la vaccination des volailles domestiques et des oiseaux captifs montrent qu'il convient d'étendre la portée des plans de vaccination préventive à toute influenza aviaire hautement pathogène causée par les sous-types H5 et H7, compte tenu des risques dus aux oiseaux sauvages migrateurs provenant de régions dans lesquelles il y a des cas d'influenza aviaire chez des oiseaux sauvages ou des foyers de la maladie chez des volailles, et compte tenu de la possibilité qu'un foyer de la maladie chez des volailles dans un État membre, dans un État membre voisin de celui-ci ou dans un pays tiers compromette le statut sanitaire des oiseaux détenus dans les jardins zoologiques et dans les organismes, instituts ou centres officiellement agréés.

(8)

Il convient par ailleurs de modifier les obligations administratives concernant l'approbation et l'application des plans de vaccination préventive, à condition que cela ne compromette pas la lutte contre la maladie. La présente décision doit par conséquent tenir compte des dispositions qui allègent la charge administrative.

(9)

Il convient également que certains plans de vaccination préventive approuvés par la voie de la décision 2006/474/CE soient réputés approuvés aux fins de la présente décision. Ces plans doivent par conséquent être énumérés à l'annexe III de la présente décision.

(10)

Depuis l'adoption de la décision 2006/474/CE, certains États membres ont soumis des plans de vaccination préventive à l'approbation de la Commission, conformément aux dispositions de cette décision. Ces États membres ont été informés des dispositions contenues dans la présente décision. Étant donné que ces plans sont également conformes aux dispositions de la présente décision, ils doivent être approuvés et énumérés à son annexe III.

(11)

Il convient, dans un souci de clarté, d'abroger la décision 2006/474/CE et de la remplacer par la présente décision.

(12)

Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l’avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Objet et champ d’application

La présente décision fixe les modalités d'application:

a)

des mesures visant à prévenir la propagation de l’influenza aviaire hautement pathogène, par des oiseaux vivant à l'état sauvage ou à partir de foyers de la maladie chez des volailles ou d'autres oiseaux captifs, aux autres oiseaux captifs détenus dans les jardins zoologiques et dans les organismes, instituts ou centres officiellement agréés;

b)

de la vaccination préventive des autres oiseaux captifs détenus dans les jardins zoologiques et dans les organismes, instituts ou centres officiellement agréés.

Article 2

Définitions

Aux fins de la présente décision, les définitions suivantes sont applicables:

a)

les définitions contenues à l’article 2 de la directive 2005/94/CE;

b)

la définition des jardins zoologiques contenue à l’article 2 de la directive 1999/22/CE;

c)

la définition d'un organisme, institut ou centre officiellement agréé contenue à l'article 2, paragraphe 1, point c), de la directive 92/65/CEE.

Article 3

Mesures visant à limiter le risque de transmission de l’influenza aviaire hautement pathogène

1.   Sur la base des critères et des facteurs de risque établis à l'annexe I, les États membres prennent des mesures concrètes et appropriées pour limiter le risque de transmission, par des oiseaux vivant à l'état sauvage, de l'influenza aviaire hautement pathogène aux autres oiseaux captifs détenus dans les jardins zoologiques et dans les organismes, instituts ou centres officiellement agréés.

2.   Le paragraphe 1 est également applicable lorsqu'un foyer de la maladie chez des volailles dans un État membre, dans un État membre voisin de celui-ci ou dans un pays tiers est susceptible de compromettre le statut sanitaire d'autres oiseaux captifs détenus dans les jardins zoologiques et dans les organismes, instituts ou centres officiellement agréés.

3.   Selon la situation épidémiologique, les mesures visées au paragraphe 1 tendent, en particulier, à prévenir les contacts directs et indirects entre les oiseaux vivant à l’état sauvage, surtout les oiseaux aquatiques, et les autres oiseaux captifs détenus dans les jardins zoologiques et dans les organismes, instituts ou centres officiellement agréés.

Article 4

Plans de vaccination préventive

Les plans de vaccination préventive des autres oiseaux captifs détenus dans les jardins zoologiques et dans les organismes, instituts ou centres officiellement agréés, soumis conformément à l'article 56, paragraphe 2, de la directive 2005/94/CE, satisfont aux conditions fixées à l'annexe II de la présente décision.

Article 5

Approbation des plans de vaccination préventive

1.   Les plans de vaccination préventive soumis conformément à l'article 56, paragraphe 2, de la directive 2005/94/CE et énumérés à l'annexe III, partie I, de la présente décision sont approuvés.

2.   La Commission publie les plans de vaccination préventive approuvés visés au paragraphe 1.

Article 6

Disponibilité et transmission des informations relatives aux plans de vaccination préventive

1.   Avant d'avoir recours à la vaccination préventive, les États membres répertorient les adresses et localisations exactes des jardins zoologiques et des organismes, instituts ou centres officiellement agréés dans lesquels la vaccination doit être pratiquée, et leur attribuent, selon le cas, un numéro d'agrément ou un numéro d'enregistrement; ils tiennent ces informations à jour.

2.   Le 30 mars de chaque année au plus tard, ou à la demande expresse de la Commission, les États membres présentent à la Commission et aux autres États membres un rapport sur l'application des plans de vaccination préventive approuvés pour l'année antérieure en utilisant le modèle de rapport figurant à l'annexe IV.

Ce rapport est présenté au sein du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale.

3.   Les États membres communiquent à la Commission:

a)

les projets de modification de leurs plans de vaccination préventive approuvés;

b)

la date d'achèvement de la vaccination préventive des autres oiseaux captifs détenus dans les jardins zoologiques et dans les organismes, instituts ou centres officiellement agréés.

Article 7

Abrogation

La décision 2006/474/CE est abrogée.

Article 8

Disposition transitoire

Les plans de vaccination préventive approuvés par la voie de la décision 2006/474/CE et énumérés à l'annexe III, partie II, de la présente décision sont réputés approuvés aux fins de la présente décision.

Article 9

Respect de la présente décision par les États membres

Les États membres prennent les mesures nécessaires pour se conformer à la présente décision. Ils en informent immédiatement la Commission.

Article 10

Destinataires

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 28 août 2007.

Par la Commission

Markos KYPRIANOU

Membre de la Commission


(1)  JO L 268 du 14.9.1992, p. 54. Directive modifiée en dernier lieu par la décision 2007/265/CE de la Commission (JO L 114 du 1.5.2007, p. 17).

(2)  JO L 10 du 14.1.2006, p. 16.

(3)  JO L 187 du 8.7.2006, p. 37.

(4)  JO L 311 du 28.11.2001, p. 1. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2004/28/CE (JO L 136 du 30.4.2004, p. 58).

(5)  JO L 136 du 30.4.2004, p. 1. Règlement modifié par le règlement (CE) no 1901/2006 (JO L 378 du 27.12.2006, p. 1).

(6)  JO L 94 du 9.4.1999, p. 24.


ANNEXE I

Critères et facteurs de risque à prendre en considération lors de l’exécution des mesures prévues à l'article 3 dans les jardins zoologiques et dans les organismes, instituts ou centres officiellement agréés

1.

Localisation des jardins zoologiques et des organismes, instituts ou centres officiellement agréés le long d'itinéraires de migration des oiseaux, et en particulier des oiseaux en provenance de pays dans lesquels des foyers d'influenza aviaire hautement pathogène sont apparus, compte tenu du sérotype détecté et de la probabilité d'infection des oiseaux sauvages.

2.

Distance séparant les jardins zoologiques et les organismes, instituts ou centres officiellement agréés des zones humides et aquatiques telles que les étangs, les marais, les lacs ou les rivières où les oiseaux migrateurs aquatiques sont susceptibles de se regrouper.

3.

Localisation des jardins zoologiques et des organismes, instituts ou centres officiellement agréés dans des zones à forte densité d'oiseaux migrateurs, en particulier d'oiseaux aquatiques.


ANNEXE II

Conditions de recours à la vaccination préventive (conformément à l'article 4)

1.

Portée de la vaccination à effectuer

La vaccination contre l'influenza aviaire n'est pratiquée que sur les oiseaux détenus dans les jardins zoologiques et les organismes, instituts ou centres officiellement agréés. L'autorité compétente conserve les listes des jardins zoologiques et des organismes, instituts ou centres officiellement agréés durant une période d'au moins cinq ans à compter de la date de cette vaccination.

2.

Espèces aviaires à vacciner

Une liste des oiseaux à vacciner, avec mention de leur identification individuelle, est communiquée à l'autorité compétente qui la conserve pendant au moins cinq ans à compter de la date de la vaccination.

3.

Durée de la campagne de vaccination

a)

Tous les oiseaux des jardins zoologiques et des organismes, instituts ou centres officiellement agréés devant être vaccinés le sont aussi rapidement que possible.

b)

La progéniture, les oiseaux récemment introduits et les oiseaux dont il est démontré que la réponse immunitaire est insuffisante doivent également être vaccinés.

c)

Il est recommandé d'effectuer un rappel annuel pour prolonger l'immunité des oiseaux.

4.

Conditions relatives aux mouvements des oiseaux

a)

Les oiseaux vaccinés qui sont détenus dans des organismes, instituts ou centres officiellement agréés, y compris des jardins zoologiques, agréés conformément à la directive 92/65/CEE où la vaccination est pratiquée, peuvent être transportés dans des organismes, instituts ou centres officiellement agréés d'autres États membres à condition qu'ils satisfassent aux dispositions de la présente décision et soient accompagnés du certificat sanitaire figurant à l'annexe E, troisième partie, de la directive 92/65/CEE, dont le point II.5 doit porter la mention suivante:

«Les oiseaux, conformes à la décision 2007/598/CE, ont été vaccinés contre l'influenza aviaire le … (date) avec … (nom du vaccin).»

b)

Les oiseaux vaccinés détenus dans des jardins zoologiques qui ne sont pas agréés conformément à la directive 92/65/CEE et où la vaccination est pratiquée peuvent être transportés dans d'autres États membres après autorisation de l'État membre de destination à condition qu'ils satisfassent aux dispositions de la présente décision et soient accompagnés du certificat sanitaire figurant à l'annexe E, première partie, de la directive 92/65/CEE; la mention suivante est ajoutée au bas du point II.3.2 de ce certificat sanitaire:

«Oiseaux conformes à la décision 2007/598/CE et vaccinés contre l'influenza aviaire le … (date) avec … (nom du vaccin).»

c)

Lorsque la vaccination des oiseaux détenus dans les jardins zoologiques et dans les organismes, instituts ou centres officiellement agréés n'est plus pratiquée, les conditions de déplacement fixées aux points a) et b) sont maintenues pendant douze mois à compter de la date de vaccination du dernier oiseau.

5.

Identification spéciale et enregistrement spécial des oiseaux vaccinés

Les oiseaux vaccinés doivent pouvoir être identifiés individuellement et leurs documents d’identité doivent porter une mention précise à cet égard. Dans la mesure du possible, une marque indélébile indiquant que les autres oiseaux captifs sont vaccinés doit être apposée au moment de la vaccination.

6.

Exécution de la campagne de vaccination

a)

La vaccination est effectuée sous la supervision d’un vétérinaire et les mesures nécessaires doivent avoir été mises en place pour éviter tout risque de propagation du virus.

b)

Un document mentionnant le nombre d'oiseaux vaccinés et le nombre de doses vaccinales utilisées est communiqué à l'autorité compétente après la vaccination et ensuite mensuellement si d'autres oiseaux visés au point 3 b) sont vaccinés.

c)

Dans la mesure du possible, des échantillons de sang sont prélevés sur 10 % des oiseaux avant et au moins trente jours après chaque vaccination aux fins du dépistage sérologique de l’influenza aviaire. Les résultats des examens doivent être conservés pendant cinq ans au moins à compter de la date de vaccination.

7.

Vaccin à utiliser

Le vaccin inactivé à utiliser doit être correctement formulé et être efficace contre le sous-type H5 ou le sous-type H7, voire les deux, du virus de l'influenza aviaire hautement pathogène. Ce vaccin doit être utilisé conformément aux instructions du fabricant et/ou des autorités vétérinaires.


ANNEXE III

Listes des plans de vaccination préventive approuvés concernant les oiseaux détenus dans les jardins zoologiques et les organismes, instituts ou centres officiellement agréés

Partie I:

Plans de vaccination préventive approuvés par la présente décision et visés à l'article 5, paragraphe 1

Code

État membre

Date de soumission du plan

BE

Belgique

22 mars 2007

ES

Espagne

27 juin 2007

FR

France

4 janvier 2007

SE

Suède

7 mars 2007

UK

Royaume-Uni

27 juin 2007


Partie II:

Plans de vaccination préventive approuvés par la décision 2006/474/CE et visés à l'article 8 de la présente décision

Code

État membre

Date de soumission

CZ

République tchèque

21 mars 2006

DK

Danemark

20 février 2006

DE

Allemagne

31 mars 2006

EE

Estonie

6 mars 2006

IE

Irlande

6 mars 2006

IT

Italie

6 mars 2006

LV

Lettonie

28 février 2006

LT

Lituanie

6 mars 2006

HU

Hongrie

1er mars 2006

NL

Pays-Bas

16 novembre 2005

AT

Autriche

21 avril 2006

PT

Portugal

29 novembre 2005


ANNEXE IV

Modèle de rapport sur l'application des plans de vaccination préventive approuvés visé à l'article 6, paragraphe 2

Informations générales

Pays

Jardin zoologique

Vaccin

Itinéraire

(préciser les différences éventuelles entre espèces)

Rapport poids/dose utilisé

(effectif/estimé/poids moyen des espèces)

Intervalle entre vaccinations

Intervalle entre dernière vaccination et prélèvement de sang ultérieur

 

 

 

 

 

 

 


Titre d'anticorps sériques mesuré au moyen du test IH

Dénomination française/dénomination locale

Dénomination latine

Ordre taxonomique

Identification individuelle

Dose vaccinale

(ml)

Avant vaccination

Après première vaccination

Après seconde vaccination

 

 

 

 

 

 

 

 


Effets secondaires individuels

Mortalité

localement

généralement

directe

(capture/traitement)

différée

(préciser la cause de la mort)

 

 

 

 


Informations exigées du laboratoire

Souche virale du vaccin

Antigènes (souches virales) utilisés dans le test IH

Titre seuil ou final utilisé pour mesurer l'efficacité du vaccin

Sérum de référence utilisé

(référence de la)

Méthode

 

 

 

 

 


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