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Document 32007D0071

Décision de la Commission du 20 décembre 2006 instituant un groupe scientifique d'experts pour les appellations d'origine, indications géographiques et spécialités traditionnelles garanties

OJ L 32, 6.2.2007, p. 177–179 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
OJ L 348M, 24.12.2008, p. 1012–1016 (MT)
Special edition in Bulgarian: Chapter 03 Volume 081 P. 349 - 351
Special edition in Romanian: Chapter 03 Volume 081 P. 349 - 351
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 041 P. 218 - 220

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2007/71(1)/oj

6.2.2007   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 32/177


DÉCISION DE LA COMMISSION

du 20 décembre 2006

instituant un groupe scientifique d'experts pour les appellations d'origine, indications géographiques et spécialités traditionnelles garanties

(2007/71/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 510/2006 du Conseil du 20 mars 2006 relatif à la protection des indications géographiques et des appellations d'origine des produits agricoles et des denrées alimentaires (1) établit les conditions qu'une dénomination doit satisfaire afin d'être enregistrée au niveau communautaire comme indication géographique protégée (IGP) ou appellation d'origine protégée (AOP).

(2)

Le règlement (CE) no 509/2006 du Conseil du 20 mars 2006 relatif aux spécialités traditionnelles garanties des produits agricoles et des denrées alimentaires (2) établit les conditions qui doivent être satisfaites par un nom afin d'être enregistré et protégé au niveau communautaire comme spécialité traditionnelle garantie (STG).

(3)

Dans le but de résoudre certains problèmes scientifiques et techniques complexes pouvant apparaître lors de l'examen des conditions permettant l'enregistrement de telle ou telle appellation d'origine protégée, indication géographique protégée ou spécialité traditionnelle garantie, la Commission peut avoir besoin de recourir à l'expertise de spécialistes réunis au sein d'un groupe consultatif.

(4)

Le groupe doit être composé de professionnels hautement qualifiés dans un large éventail de disciplines scientifiques et techniques, liées au domaine agricole et agro-alimentaire, aux sciences humaines ou au droit de la propriété intellectuelle.

(5)

Il convient dès lors d'instituer le groupe scientifique d'experts pour les appellations d'origine, indications géographiques et spécialités traditionnelles garanties, de préciser son mandat et de définir ses structures.

(6)

Le comité scientifique des appellations d'origine, indications géographiques et attestations de spécificité institué par la décision 93/53/CEE de la Commission (3) doit être dissous,

DÉCIDE:

Article premier

Il est institué un groupe scientifique d'experts pour les appellations d'origine, indications géographiques et spécialités traditionnelles garanties, ci-après dénommé «le groupe».

Article 2

Mission

La Commission peut consulter le groupe pour toute question relative à la protection des indications géographiques et des appellations d'origine, ainsi qu'aux spécialités traditionnelles garanties, des produits agricoles et des denrées alimentaires, en particulier:

le respect des critères mentionnés à l'article 2 du règlement (CE) no 510/2006 par une dénomination particulière faisant l'objet d'une demande d'enregistrement, notamment le lien avec le milieu ou l'origine géographique et/ou la réputation,

le respect des critères mentionnés aux articles 2, 4 et 5 du règlement (CE) no 509/2006 par un nom particulier faisant l'objet d'une demande d'enregistrement, notamment son caractère traditionnel et/ou spécifique,

le caractère générique d'une dénomination,

l'appréciation des critères concernant la loyauté des transactions commerciales et le risque de confusion du consommateur pour les cas de conflit entre l'appellation d'origine ou l'indication géographique et les appellations d'origine ou les indications géographiques déjà enregistrées, les marques, les noms de variétés végétales et de races animales, les homonymes ou les noms des produits existants légalement commercialisés,

toute autre question, présentant un intérêt particulier au regard du domaine de compétence du groupe.

Le président du groupe peut indiquer à la Commission l'opportunité de consulter le groupe sur une question déterminée.

La Commission peut, le cas échéant, demander au groupe d'adopter son avis sur une question particulière dans un délai déterminé.

Article 3

Composition — nomination

1.   Les membres du groupe sont nommés par la Commission parmi des spécialistes ayant répondu à un appel à candidatures à cet effet, hautement qualifiés dans les différents aspects techniques et scientifiques liés aux domaines visés à l'article 2, couvrant collectivement le plus large éventail possible de disciplines scientifiques et techniques et, dans le respect de ce critère, sur la base d'une répartition géographique qui reflète la diversité des questions et des approches scientifiques dans la Communauté.

2.   Le groupe comprend onze membres.

Les candidats jugés aptes à faire partie du groupe, mais non nommés, sont invités à figurer sur une liste de réserve. La liste de réserve peut être utilisée par la Commission pour nommer les candidats remplaçant des membres.

3.   Les dispositions suivantes s'appliquent:

les membres sont nommés à titre personnel et appelés à conseiller la Commission indépendamment de toute instruction extérieure. Ils ne délèguent pas leurs compétences à un autre membre ou à un tiers,

les membres sont nommés pour une période de trois ans renouvelable. Toutefois, à compter de la nomination mentionnée au paragraphe 1, les membres ne peuvent pas rester en fonction pendant plus de trois mandats consécutifs. Ils restent en fonction jusqu'à leur remplacement ou jusqu'au renouvellement de leur mandat,

les membres qui ne sont plus en mesure de contribuer efficacement aux travaux du groupe, qui présentent leur démission ou qui ne respectent pas les conditions énoncées au premier ou au deuxième tiret du présent paragraphe ou à l'article 287 du traité instituant la Communauté européenne peuvent être remplacés pour la durée restante de leur mandat,

les membres font chaque année, par écrit, une déclaration d'engagement à agir au service de l'intérêt public ainsi qu'une déclaration de l'absence ou de l'existence de tout intérêt préjudiciable à leur indépendance,

les noms des membres sont publiés sur le site internet de la DG Agriculture et développement rural et au Journal officiel de l'Union européenne, série C. La collecte, la gestion et la publication des noms des membres sont effectuées conformément aux dispositions du règlement (CE) no 45/2001 du Parlement européen et du Conseil relatives à la protection et au traitement des données à caractère personnel (4).

Article 4

Fonctionnement

1.   Le groupe élit parmi ses membres un président et deux vice-présidents. L'élection a lieu à la majorité simple des membres.

2.   En accord avec la Commission, des sous-groupes peuvent être mis en place pour examiner des questions spécifiques sur la base d'un mandat défini par le groupe; ils sont dissous aussitôt ledit mandat rempli.

3.   Le représentant de la Commission peut inviter des experts ou des observateurs ayant une compétence particulière sur un sujet inscrit à l'ordre du jour à participer aux travaux du groupe ou des sous-groupes lorsque cela s'avère utile et/ou nécessaire.

4.   Les informations obtenues dans le cadre de la participation aux travaux du groupe ou des sous-groupes ne peuvent être divulguées lorsque la Commission précise qu'elles portent sur des questions confidentielles.

Les membres ne peuvent pas utiliser à des fins professionnelles les renseignements dont ils ont eu connaissance en tant que membres du groupe.

5.   Le groupe et ses sous-groupes se réunissent normalement dans un des lieux où la Commission et ses services sont établis, selon les modalités et le calendrier fixés par celle-ci. Le secrétariat est assuré par les services de la Commission. D'autres fonctionnaires intéressés de la Commission peuvent prendre part à ces réunions.

6.   Le groupe adopte son règlement intérieur sur la base du règlement intérieur type adopté par la Commission.

7.   Les services de la Commission peuvent publier sur internet, dans la langue d'origine du document concerné, les demandes d'avis, les ordres du jour, les comptes rendus et les avis adoptés par le groupe. Ils peuvent également publier dans les mêmes conditions tout document de travail du groupe.

Article 5

Frais de réunions

Les frais de voyage et de séjour supportés par les membres, experts et observateurs dans le cadre des activités du groupe sont remboursés par la Commission conformément aux dispositions en vigueur au sein de cette dernière. Les fonctions exercées ne font pas l'objet d'une rémunération.

Les frais de réunion sont remboursés dans les limites des crédits disponibles alloués aux services concernés dans le cadre de la procédure annuelle d'allocation de ressources.

Article 6

Abrogation

La décision 93/53/CEE est abrogée.

Toutefois, le comité institué par cette décision reste en fonction jusqu'à ce que la Commission ait informé ses membres de la prise de fonctions du groupe institué par la présente décision.

Article 7

Entrée en vigueur

La présente décision prend effet le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Fait à Bruxelles, le 20 décembre 2006.

Par la Commission

Mariann FISCHER BOEL

Membre de la Commission


(1)  JO L 93 du 31.3.2006, p. 12.

(2)  JO L 93 du 31.3.2006, p. 1.

(3)  JO L 13 du 21.1.1993, p. 16. Décision modifiée en dernier lieu par la décision 97/656/CE (JO L 277 du 10.10.1997, p. 30).

(4)  JO L 8 du 12.1.2001, p. 1.


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