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Document 32007D0060

Décision de la Commission du 26 octobre 2006 instituant l'Agence exécutive du réseau transeuropéen de transport, en application du règlement (CE) n o  58/2003 du Conseil

OJ L 32, 6.2.2007, p. 88–90 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
OJ L 338M, 17.12.2008, p. 893–897 (MT)
Special edition in Bulgarian: Chapter 01 Volume 007 P. 185 - 187
Special edition in Romanian: Chapter 01 Volume 007 P. 185 - 187
Special edition in Croatian: Chapter 01 Volume 018 P. 48 - 50

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2013; abrogé par 32013D0801

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2007/60(1)/oj

6.2.2007   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 32/88


DÉCISION DE LA COMMISSION

du 26 octobre 2006

instituant l'Agence exécutive du réseau transeuropéen de transport, en application du règlement (CE) no 58/2003 du Conseil

(2007/60/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTES EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 58/2003 du Conseil du 19 décembre 2002 portant statut des agences exécutives chargées de certaines tâches relatives à la gestion de programmes communautaires (1), et notamment son article 3, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 58/2003 confère à la Commission le pouvoir de décider la création d'agences exécutives conformes au statut établi par ledit règlement et de les charger de certaines tâches relatives à la gestion d'un ou plusieurs programmes ou actions communautaires.

(2)

La création d'une agence exécutive est destinée à permettre à la Commission de se concentrer sur des activités et fonctions prioritaires, qui ne sont pas externalisables, sans pour autant perdre la maîtrise, le contrôle, et la responsabilité ultime des actions gérées par les agences exécutives.

(3)

La gestion de l'action communautaire dans le domaine du réseau transeuropéen de transport vise à l'exécution de projets n'impliquant pas de prise de décision de nature politique, et demande un haut niveau d'expertise technique et financière tout au long du cycle du projet.

(4)

La délégation de tâches liées à l'exécution de cette action communautaire à une agence exécutive peut être effectuée selon une séparation claire entre la programmation, l'établissement des priorités et l'évaluation du programme qui relèveront des services de la Commission, et l'exécution des projets, qui sera confiée à l'agence exécutive.

(5)

Une analyse coûts/avantages réalisée à cet effet a montré que la création d'une agence exécutive permettrait d'améliorer l'efficacité dans la mise en œuvre du réseau transeuropéen de transport, à un moindre coût. Compte tenu des caractéristiques propres au réseau transeuropéen de transport, l'accent doit être mis sur la délégation de tâches techniques, l'objectif central étant de renforcer les connexions entre le réseau transeuropéen de transport et les communautés d'experts.

(6)

L'agence doit mobiliser au service des objectifs définis par la Commission, et sous son contrôle, une expertise de haut niveau. La création de l'agence doit également permettre d'optimiser la mise en œuvre du réseau transeuropéen de transport en facilitant le recrutement de personnel spécialisé sur les questions du réseau transeuropéen de transport.

(7)

La création de l'agence doit améliorer la flexibilité dans la mise en œuvre de l'action communautaire dans le domaine du réseau transeuropéen de transport. Le programme de travail annuel de l'agence doit lui permettre notamment de contribuer à la réalisation des priorités annuelles pour la mise en œuvre du réseau transeuropéen de transport, planifiées et décidées par la Commission. L'agence doit également assurer une meilleure coordination des financements avec d'autres instruments communautaires.

(8)

Une gestion basée sur les résultats obtenus par l'agence, avec la mise en place des procédures et circuits de contrôle et de coordination nécessaires doit permettre de simplifier les modalités de mise en œuvre du réseau transeuropéen de transport par les services de la Commission. Ceux-ci pourront faire fructifier les travaux techniques de l'agence, en développant en parallèle de manière appropriée les missions qui supposent des appréciations de nature politique.

(9)

La coopération de l'agence avec les services de la Commission et l'accomplissement de ses tâches spécifiques doit permettre d'améliorer la visibilité de l'action communautaire dans le domaine du réseau transeuropéen de transport.

(10)

Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l'avis du comité des agences exécutives,

DECIDE:

Article premier

Création de l'agence

1.   Il est institué une agence exécutive (ci-après dénommée «l'Agence») pour la gestion de l'action communautaire dans le domaine du réseau transeuropéen de transport, dont le statut est régi par le règlement (CE) no 58/2003.

2.   La dénomination de l'Agence est «Agence exécutive du réseau transeuropéen de transport».

Article 2

Localisation

L'Agence est implantée à Bruxelles.

Article 3

Durée

L'Agence est instituée pour une période qui commence le 1er novembre 2006 et prend fin le 31 décembre 2008.

Article 4

Objectifs et tâches

1.   L'Agence est chargée, dans le cadre de l'action communautaire dans le domaine du réseau transeuropéen de transport, de l'exécution des tâches concernant l'octroi du concours financier communautaire au titre du règlement no 2236/95 du Conseil (2), à l'exclusion de la programmation, de l'établissement des priorités, de l'évaluation du programme, de l'adoption des décisions de financement et du monitorage législatif. Elle est chargée notamment des tâches suivantes:

(a)

la gestion de la phase d'instruction, de financement et de suivi du concours financier octroyé à des projets d'intérêt commun au titre du budget du réseau transeuropéen de transport, ainsi que les contrôles nécessaires à cet effet, en adoptant les décisions pertinentes sur base de la délégation de la Commission ;

(b)

la coordination avec d'autres instruments communautaires, en assurant une meilleure coordination des interventions sur l'ensemble de leur tracé des projets prioritaires qui bénéficient également de financements en provenance des fonds structurels, du Fonds de cohésion ainsi que de la Banque européenne d'investissement;

(c)

l'assistance technique aux promoteurs des projets en matière d'ingénierie financière des projets et le développement de méthodes communes d'évaluation;

(d)

l'adoption des actes d'exécution budgétaire en recettes et en dépenses et exécution, sur base de la délégation de la Commission, de toutes les opérations nécessaires à la gestion des actions communautaires dans le domaine du réseau transeuropéen de transport, prévues dans le règlement (CE) no 2236/95 du Conseil, et notamment celles liées à l'attribution des marchés et subventions (3);

(e)

la collecte, l'analyse et la transmission à la Commission de toutes les informations nécessaires à la mise en œuvre du réseau transeuropéen ;

(f)

tout soutien administratif et technique demandé par la Commission.

2.   L'exercice des tâches prévues au paragraphe 1 point b) n'affecte pas la responsabilité des autorités de gestion des programmes opérationnels cofinancés par les fonds structurels ou le Fonds de cohésion en ce qui concerne la sélection ou la mise en œuvre des projets faisant partie du réseau transeuropéen de transport, ni la responsabilité financière des Etats membres dans le cadre de la gestion partagée de ces programmes

3.   Outre les tâches visées au paragraphe 1, l'Agence peut être chargée par la Commission, après avis du comité des agences exécutives, de l'exécution de tâches de même nature dans le cadre d'autres programmes ou actions communautaires, au sens de l'article 2 du règlement (CE) no 58/2003, à condition que ces programmes ou actions restent dans les limites de l'action communautaire dans le domaine du réseau transeuropéen de transport.

4.   La décision de délégation de la Commission définit le détail de l'ensemble des tâches confiées à l'Agence, et est adaptée en fonction des tâches supplémentaires qui pourraient être confiées à l'Agence. Elle est transmise, pour information, au comité des agences exécutives.

Article 5

Structure organisationnelle

1.   L'Agence est gérée par un comité de direction et par un directeur qui sont désignés par la Commission.

2.   Les membres du comité de direction sont nommés pour la durée visée à l'article 3.

3.   Le directeur de l'Agence est nommé pour la durée visée à l'article 3.

Article 6

Subvention

L'Agence reçoit une subvention inscrite au budget général des Communautés européennes et prélevée sur la dotation financière de l'action communautaire dans le domaine du réseau transeuropéen de transport et, le cas échéant, d'autres programmes ou actions communautaires dont l'exécution est confiée à l'agence en application de l'article 4, paragraphe 3.

Article 7

Contrôle et compte rendu d'exécution

L'Agence est soumise au contrôle de la Commission et doit rendre compte régulièrement de l'exécution de l'action communautaire dans le domaine du réseau transeuropéen de transport qui lui est confiée, selon les modalités et la fréquence précisées dans la décision de délégation.

Article 8

Exécution du budget de fonctionnement

L'Agence exécute son budget de fonctionnement selon les dispositions du règlement (CE) no 1653/2004 de la Commission (4).

Fait à Bruxelles, le 26 octobre 2006.

Par la Commission

Jacques BARROT

Vice Président


(1)  JO L 11 du 16.1.2003, p. 1

(2)  JO L 228 du 23.09.1995

(3)  JO L 228 du 23.09.1995, p. 1,

(4)  JO L 297 du 22.09.2004, p 6.


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