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Document 32006R2008

Règlement (CE) n o  2008/2006 de la Commission du 22 décembre 2006 établissant pour l'année 2007 les modalités d'application pour les contingents tarifaires pour les produits de la catégorie baby beef originaires de Croatie, de Bosnie-et-Herzégovine, de l'ancienne République yougoslave de Macédoine, de Serbie, du Monténégro et du Kosovo

OJ L 379, 28.12.2006, p. 105–116 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
OJ L 338M, 17.12.2008, p. 834–847 (MT)
Special edition in Bulgarian: Chapter 03 Volume 080 P. 264 - 275
Special edition in Romanian: Chapter 03 Volume 080 P. 264 - 275

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 12/03/2014

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2006/2008/oj

28.12.2006   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 379/105


RÈGLEMENT (CE) N o 2008/2006 DE LA COMMISSION

du 22 décembre 2006

établissant pour l'année 2007 les modalités d'application pour les contingents tarifaires pour les produits de la catégorie «baby beef» originaires de Croatie, de Bosnie-et-Herzégovine, de l'ancienne République yougoslave de Macédoine, de Serbie, du Monténégro et du Kosovo

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1254/1999 du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune des marchés dans le secteur de la viande bovine (1), et notamment son article 32, paragraphe 1, premier alinéa,

considérant ce qui suit:

(1)

L'article 4, paragraphe 2, du règlement (CE) no 2007/2000 du Conseil du 18 septembre 2000 introduisant des mesures commerciales exceptionnelles en faveur des pays et territoires participants et liés au processus de stabilisation et d'association mis en œuvre par l'Union européenne, modifiant le règlement (CE) no 2820/98 et abrogeant les règlements (CE) no 1763/1999 et (CE) no 6/2000 (2), prévoit un contingent tarifaire annuel préférentiel de 11 475 tonnes de «baby beef», qui se répartit entre la Bosnie-et-Herzégovine, la Serbie, le Monténégro et le Kosovo.

(2)

L'accord de stabilisation et d'association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et la République de Croatie, d'autre part, approuvé par la décision du Conseil et de la Commission 2005/40/CE, Euratom (3), et l'accord de stabilisation et d'association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et l'ancienne République yougoslave de Macédoine, d'autre part, approuvé par la décision du Conseil et de la Commission 2004/239/CE, Euratom (4), prévoient des contingents tarifaires annuels préférentiels de respectivement 9 400 tonnes et 1 650 tonnes de «baby beef».

(3)

L'article 2 du règlement (CE) no 2248/2001 du 19 novembre 2001 concernant certaines procédures d'application de l'accord de stabilisation et d'association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et la République de Croatie, d'autre part, ainsi que de l'accord intérimaire entre la Communauté européenne et la République de Croatie (5) et l'article 2 du règlement (CE) no 153/2002 du Conseil du 21 janvier 2002 concernant certaines procédures d'application de l'accord de stabilisation et d'association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et l'ancienne République yougoslave de Macédoine, d'autre part, ainsi que de l'accord intérimaire entre la Communauté européenne et l'ancienne République yougoslave de Macédoine (6) disposent que des modalités d'application des concessions relatives au «baby beef» doivent être établies.

(4)

À des fins de contrôle, le règlement (CE) no 2007/2000 subordonne l'importation dans le cadre des contingents de «baby beef» prévus pour la Bosnie-et-Herzégovine, la Serbie, le Monténégro et le Kosovo, à la présentation d'un certificat d'authenticité attestant que la marchandise est originaire du pays émetteur et qu'elle correspond exactement à la définition figurant à l'annexe II dudit règlement. Dans un souci d'harmonisation il se révèle indispensable de prévoir également pour les importations dans le cadre des contingents de «baby beef» originaires de Croatie et de l'ancienne République de Macédoine, la présentation d'un certificat d'authenticité attestant que la marchandise est originaire du pays émetteur et qu'elle correspond exactement à la définition figurant à l'annexe III de l'accord de stabilisation et d'association avec la Croatie et à l'annexe III de l'accord de stabilisation et d'association avec l'ancienne République yougoslave de Macédoine. Il est en outre nécessaire de mettre au point le modèle des certificats d'authenticité et d'en établir les modalités d'utilisation.

(5)

Le Kosovo, tel qu'il est défini par la résolution 1244 du Conseil de sécurité des Nations unies du 10 juin 1999, est placé sous l'administration civile internationale de la mission des Nations unies (MINUK), qui a également mis en place une administration des douanes séparée. Le Monténégro, lui aussi, a mis en place une administration des douanes séparée. Il est donc nécessaire de prévoir un certificat d'authenticité spécifique pour les marchandises originaires du territoire douanier du Monténégro et du Kosovo.

(6)

Il est nécessaire que les contingents en question soient gérés au moyen de certificats d'importation. À cette fin, le règlement (CEE) no 1291/2000 de la Commission du 9 juin 2000 portant modalités communes d'application du régime des certificats d'importation, d'exportation et de préfixation pour les produits agricoles (7), et le règlement (CE) no 1445/95 de la Commission du 26 juin 1995 portant modalités d'application du régime des certificats d'importation et d'exportation dans le secteur de la viande bovine et abrogeant le règlement (CEE) no 2377/80 (8), sont applicables sous réserve des dispositions du présent règlement.

(7)

Le règlement (CE) no 1301/2006 de la Commission du 31 août 2006 établissant des règles communes pour l’administration des contingents tarifaires d’importation pour les produits agricoles gérés par un système de certificats d’importation (9) s'applique aux certificats d’importation pour les périodes de contingents tarifaires d’importation commençant à compter du 1er janvier 2007. Le règlement (CE) no 1301/2006 arrête en particulier les modalités relatives aux demandes de certificats d'importation, à la qualité du demandeur, ainsi qu'à la délivrance des certificats. Ce règlement limite la période de validité des certificats au dernier jour de la période de contingent tarifaire d'importation. Il convient que les dispositions du règlement (CE) no 1301/2006 s'appliquent aux certificats d'importation délivrés conformément au présent règlement, sans préjudice des conditions ou dérogations supplémentaires fixées par celui-ci. Il y a lieu d’aligner, le cas échéant, les dispositions du présent sur celles du règlement (CE) no 1301/2006.

(8)

Afin d'assurer une bonne gestion de l'importation des produits en question, il est approprié de subordonner la délivrance des certificats d'importation à une vérification, notamment des indications figurant sur les certificats d'authenticité.

(9)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion de la viande bovine,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

1.   Pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2007, les contingents tarifaires suivants sont ouverts:

a)

9 400 tonnes de «baby beef», exprimées en poids carcasse, originaires de Croatie;

b)

1 500 tonnes de «baby beef», exprimées en poids carcasse, originaires de Bosnie-et-Herzégovine;

c)

1 650 tonnes de «baby beef», exprimées en poids carcasse, originaires de l'ancienne République yougoslave de Macédoine;

d)

9 975 tonnes de «baby beef », exprimées en poids carcasse, originaires de Serbie, du Monténégro et du Kosovo.

Les quatre contingents visés au premier alinéa portent respectivement les numéros d'ordre 09.4503, 09.4504, 09.4505 et 09.4506.

Pour l'imputation sur ce contingent, 100 kilogrammes en poids vif équivalent à 50 kilogrammes en poids carcasse.

2.   Les droits de douane applicables dans le cadre des contingents visés au paragraphe 1 sont de 20 % du droit ad valorem et de 20 % du droit spécifique fixé dans le tarif douanier commun.

3.   L'importation dans le cadre des contingents visés au paragraphe 1 est réservée à certains animaux vivants et à certaines viandes sous les codes NC visés à l'annexe II du règlement (CE) no 2007/2000, à l'annexe III de l’accord de stabilisation et d'association conclu avec la Croatie et à l'annexe III de l'accord de stabilisation et d'association conclu avec l'ancienne République yougoslave de Macédoine:

ex 0102 90 51, ex 0102 90 59, ex 0102 90 71 et ex 0102 90 79,

ex 0201 10 00 et ex 0201 20 20,

ex 0201 20 30,

ex 0201 20 50.

Article 2

Sauf dispositions contraires prévues au présent règlement, les règlements (CE) no 1445/95 et (CE) no 1291/2000, ainsi que les chapitres I et III du règlement (CE) no 1301/2006 s'appliquent aux opérations d'importation dans le cadre des contingents visés à l'article 1er.

Article 3

1.   Dans la case 8, la demande de certificat et le certificat comportent la mention du pays ou du territoire douanier d'origine et la mention «oui» est marquée d'une croix. Le certificat oblige à importer du pays ou du territoire douanier mentionné.

La demande de certificat et le certificat comportent, dans la case 20, l'une des mentions figurant à l’annexe I.

2.   L'original du certificat d'authenticité établi conformément aux dispositions de l'article 4 est présenté, avec copie, à l'autorité compétente, en même temps que la demande de premier certificat d'importation se rapportant au certificat d'authenticité.

Dans la limite de la quantité qu'il indique, un certificat d'authenticité peut être utilisé pour la délivrance de plusieurs certificats d'importation. Dans ce cas, l'autorité compétente vise le certificat d'authenticité en ce qui concerne le degré d'imputation.

3.   L'autorité compétente ne peut délivrer le certificat d'importation qu'après s'être assurée que toutes les informations figurant sur le certificat d'authenticité correspondent aux informations reçues de la Commission dans les communications hebdomadaires à ce sujet. Le certificat est alors délivré immédiatement.

Article 4

1.   Toute demande de certificats d'importation dans le cadre des contingents visés à l'article 1 doit être accompagnée d'un certificat d'authenticité délivré par les autorités du pays ou du territoire douanier exportateur figurant sur la liste de l'annexe II et attestant que les produits sont originaires du pays ou du territoire douanier concerné et correspondent à la définition donnée, selon le cas, à l'annexe II du règlement (CE) no 2007/2000, à l'annexe III de l'accord de stabilisation et d'association avec la Croatie, ou à l'annexe III de l'accord de stabilisation et d'association avec l'ancienne République yougoslave de Macédoine.

2.   Le certificat d'authenticité est établi en un original et deux copies qui sont imprimés et remplis dans une des langues officielles de la Communauté européenne, conformes au modèle figurant aux annexes III à VIII respectivement pour ce qui concerne les pays ou le territoire douanier exportateurs. En outre, ils peuvent être imprimés et remplis dans la langue officielle ou dans une des langues officielles du pays ou du territoire douanier d'exportation.

Les autorités compétentes de l'État membre où la demande de certificat d'importation est présentée peuvent réclamer une traduction du certificat.

3.   L'original et les copies de ce dernier sont soit dactylographiés, soit manuscrits. Dans ce dernier cas, ils doivent être remplis à l'encre noire et en majuscules d'imprimerie.

Les certificats ont une dimension de 210 × 297 millimètres. Le papier à utiliser pèse au moins 40 grammes par mètre carré. Il est de couleur blanche pour l'original, de couleur rose pour la première copie et de couleur jaune pour la seconde copie.

4.   Chaque certificat est individualisé par un numéro d'ordre à la suite duquel est indiquée la dénomination du pays ou du territoire douanier émetteur.

Les copies portent le même numéro d'ordre et la même dénomination que l'original.

5.   Un certificat n'est valable que s'il est dûment visé par un organisme émetteur figurant sur la liste de l'annexe II.

6.   Le certificat est dûment visé lorsqu'il indique le lieu et la date d'émission et lorsqu'il porte le cachet de l'organisme émetteur et la signature de la ou des personnes habilitées à le signer.

Article 5

1.   Un organisme émetteur figurant sur la liste de l'annexe II doit:

a)

s'il est reconnu en tant que tel par le pays ou le territoire douanier exportateur concerné;

b)

s'engager à vérifier les indications figurant sur les certificats;

c)

s'engager à fournir à la Commission, au moins une fois par semaine, tout renseignement utile pour permettre la vérification des indications figurant sur les certificats d'authenticité, notamment le numéro de certificat, l'exportateur, le destinataire, le pays de destination, le produit (animaux vivants/viande), le poids net ainsi que la date de signature.

2.   La liste de l'annexe II peut être révisée par la Commission lorsque la condition visée au paragraphe 1, point a), n'est plus remplie ou lorsqu'un organisme émetteur ne remplit pas l'une des obligations qui lui incombent ou lorsqu'un nouvel organisme émetteur est désigné.

Article 6

Les certificats d'authenticité et les certificats d'importation sont valables trois mois à compter de la date de leur délivrance respective.

Article 7

Les autorités du pays ou du territoire douanier exportateur concerné communiquent à la Commission les spécimens des empreintes de cachets utilisés par leurs organismes émetteurs ainsi que les noms et les signatures des personnes habilitées à signer les certificats d'authenticité. La Commission communique ces informations aux autorités compétentes des États membres.

Article 8

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Il s'applique à compter du 1er janvier 2007.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 22 décembre 2006.

Par la Commission

Mariann FISCHER BOEL

Membre de la Commission


(1)  JO L 160 du 26.6.1999, p. 21. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1913/2005 (JO L 307 du 25.11.2005, p. 2).

(2)  JO L 240 du 23.9.2000, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1946/2005 (JO L 312 du 29.11.2005, p. 1).

(3)  JO L 26 du 28.1.2005, p. 1.

(4)  JO L 84 du 20.3.2004, p. 1.

(5)  JO L 304 du 21.11.2001, p. 1. Règlement modifié par le règlement (CE) no 2/2003 (JO L 1 du 4.1.2003, p. 26).

(6)  JO L 25 du 29.1.2002, p. 16. Règlement modifié par le règlement (CE) no 3/2003 (JO L 1 du 4.1.2003, p. 30).

(7)  JO L 152 du 24.6.2000, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 410/2006 (JO L 71 du 10.3.2006, p. 7).

(8)  JO L 143 du 27.6.1995, p. 35. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1713/2006 (JO L 321 du 21.11.2006, p. 11).

(9)  JO L 238 du 1.9.2006, p. 13


ANNEXE I

Mentions visées à l'article 3, paragraphe 1

:

en bulgare

:

«Baby beef» (Регламент (ЕО) № 2008/2006)

:

en espagnol

:

«Baby beef» (Reglamento (CE) no 2008/2006)

:

en tchèque

:

«Baby beef» (Nařízení (ES) č. 2008/2006)

:

en danois

:

«Baby beef» (Forordning (EF) nr. 2008/2006)

:

en allemand

:

«Baby beef» (Verordnung (EG) Nr. 2008/2006)

:

en estonien

:

«Baby beef» (Määrus (EÜ) nr 2008/2006)

:

en grec

:

«Baby beef» (Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2008/2006)

:

en anglais

:

«Baby beef» (Regulation (EC) No 2008/2006)

:

en français

:

«Baby beef» (Règlement (CE) no 2008/2006)

:

en italien

:

«Baby beef» (Regolamento (CE) n. 2008/2006)

:

en letton

:

«Baby beef» (Regula (EK) Nr. 2008/2006)

:

en lituanien

:

«Baby beef» (Reglamentas (EB) Nr. 2008/2006)

:

en hongrois

:

«Baby beef» (2008/2006/EK rendelet)

:

en maltais

:

«Baby beef» (Regolament (KE) Nru 2008/2006)

:

en néerlandais

:

«Baby beef» (Verordening (EG) nr 2008/2006)

:

en polonais

:

«Baby beef» (Rozporządzenie (WE) nr 2008/2006)

:

en portugais

:

«Baby beef» (Regulamento (CE) n.o 2008/2006)

:

en roumain

:

«Baby beef» (Regulamentul (CE) nr. 2008/2006)

:

en slovaque

:

«Baby beef» (Nariadenie (ES) č. 2008/2006)

:

en slovène

:

«Baby beef» (Uredba (ES) št. 2008/2006)

:

en finnois

:

«Baby beef» (Asetus (EY) N:o 2008/2006)

:

en suédois

:

«Baby beef» (Förordning (EG) nr 2008/2006)


ANNEXE II

Organismes émetteurs:

République de Croatie: Centre croate d'élevage, Zagreb, Croatie.

Bosnie-et-Herzégovine:

Ancienne République yougoslave de Macédoine:

Serbie (1): Institut d'hygiène et de technologie des viandes, Kacanskog 13, Belgrade, Yougoslavie.

Monténégro:

Serbie/Kosovo:


(1)  À l’exclusion du Kosovo tel qu’il est défini par la résolution 1244 du Conseil de sécurité des Nations unies du 10 juin 1999.


ANNEXE III

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ANNEXE IV

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ANNEXE V

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ANNEXE VI

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ANNEXE VII

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ANNEXE VIII

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