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Document 32006R1635

Règlement (CE) n o  1635/2006 de la Commission du 6 novembre 2006 portant modalités d'application du règlement (CEE) n o  737/90 du Conseil relatif aux conditions d'importation de produits agricoles originaires des pays tiers à la suite de l'accident survenu à la centrale nucléaire de Tchernobyl

OJ L 306, 7.11.2006, p. 3–9 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
OJ L 327M, 5.12.2008, p. 755–764 (MT)
Special edition in Bulgarian: Chapter 11 Volume 050 P. 157 - 163
Special edition in Romanian: Chapter 11 Volume 050 P. 157 - 163
Special edition in Croatian: Chapter 11 Volume 111 P. 118 - 124

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 08/08/2020; abrogé par 32020R1158

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2006/1635/oj

7.11.2006   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 306/3


RÈGLEMENT (CE) N o 1635/2006 DE LA COMMISSION

du 6 novembre 2006

portant modalités d'application du règlement (CEE) no 737/90 du Conseil relatif aux conditions d'importation de produits agricoles originaires des pays tiers à la suite de l'accident survenu à la centrale nucléaire de Tchernobyl

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CEE) no 737/90 du Conseil du 22 mars 1990 relatif aux conditions d'importation de produits agricoles originaires des pays tiers à la suite de l'accident survenu à la centrale nucléaire de Tchernobyl (1), et notamment son article 6,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 1661/1999 de la Commission du 27 juillet 1999 portant modalités d'application du règlement (CEE) no 737/90 du Conseil relatif aux conditions d'importation de produits agricoles originaires des pays tiers à la suite de l'accident survenu à la centrale nucléaire de Tchernobyl (2) a été modifié à plusieurs reprises. À l’occasion de nouvelles modifications, il convient, dans un souci de clarté, de procéder à la refonte dudit règlement, comme le prévoit le programme glissant de simplification annexé à la communication de la Commission relative à une stratégie de simplification de l'environnement réglementaire (3).

(2)

Les retombées de césium radioactif consécutives à l'accident survenu à la centrale nucléaire de Tchernobyl le 26 avril 1986 ont atteint un grand nombre de pays tiers. Des cas répétés de non-respect des tolérances maximales de contamination radioactive ont été constatés pour les importations de certains types de champignons en provenance de certains pays tiers.

(3)

Des retombées similaires ont touché certaines parties du territoire de certains États membres.

(4)

Les forêts et les zones boisées constituent généralement l'habitat naturel des champignons non cultivés et ces écosystèmes tendent à conserver le césium radioactif par un échange cyclique entre le sol et la végétation.

(5)

Par conséquent, la contamination continue par le césium radioactif des champignons non cultivés a très peu diminué depuis l'accident de Tchernobyl et peut avoir augmenté pour certaines espèces.

(6)

La Commission a effectué en 1986, et mis à jour par la suite, une évaluation des risques potentiels pour la santé humaine présentés par les aliments contaminés par du césium radioactif. Cette évaluation reste pertinente compte tenu de la période radioactive physique de la substance en cause et, par ailleurs, la tolérance maximale est conforme, pour l'essentiel, au niveau recommandé par la Commission du Codex alimentarius.

(7)

Conformément à l'article 4 du règlement (CEE) no 737/90, les États membres doivent procéder à des contrôles sur les produits originaires des pays tiers.

(8)

Le règlement (CE) no 178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002 établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant l'Autorité européenne de sécurité des aliments et fixant des procédures relatives à la sécurité des denrées alimentaires (4), a mis en place un système d'alerte rapide pour l'information sur les risques directs ou indirects pour la santé humaine dérivant de denrées alimentaires ou d'aliments pour animaux. Ce système doit s'appliquer, par analogie, pour la notification des cas constatés de non-respect des dispositions relatives aux tolérances maximales au titre du présent règlement.

(9)

Les mesures in situ sur le territoire des États membres découlent des obligations légales desdits États en application des articles 35 et 36 du traité Euratom, des mesures communautaires déjà mentionnées ainsi que des mesures et contrôles nationaux qui, considérés ensemble, sont, en termes d'équivalence des résultats, égaux à ceux définis dans le présent règlement. La Commission prend toutes les mesures nécessaires pour veiller à ce que les États membres se conforment effectivement à leurs obligations légales en la matière. En particulier, la Commission a adressé aux États membres le 14 avril 2003 une recommandation concernant la protection et l'information de la population eu égard à l'exposition résultant de la contamination persistante de certaines denrées alimentaires sauvages par du césium radioactif à la suite de l'accident survenu à la centrale nucléaire de Tchernobyl (5).

(10)

Même si les dispositions relatives au prélèvement d'échantillons et à l'analyse de divers produits agricoles requièrent un examen ultérieur, il y a lieu dans l'immédiat de renforcer ces dispositions en ce qui concerne les champignons.

(11)

Pour permettre des contrôles plus efficaces, il est nécessaire d'identifier un nombre restreint de bureaux de douane auprès desquels certains produits peuvent être déclarés pour la mise en libre pratique dans la Communauté.

(12)

Les listes des bureaux de douane et des pays tiers peuvent être révisées le cas échéant, compte tenu notamment de la conformité future aux tolérances maximales et d'autres informations permettant à la Commission de déterminer s'il y a lieu de maintenir un pays tiers dans la liste.

(13)

Pour la même raison, il convient que les certificats d'exportation visés à l'article 4 du règlement (CEE) no 737/90 soient fournis pour chaque envoi de ces produits.

(14)

Il convient que les autorités compétentes des États membres soient autorisées, à leur discrétion, à percevoir des taxes pour le prélèvement d'échantillons et l'analyse et pour la destruction ou le renvoi du produit, à condition que le principe de proportionnalité soit observé dans l'exercice de la faculté de détruire ou de renvoyer le produit et que, en tout état de cause, les taxes ainsi perçues n'excèdent pas les coûts supportés.

(15)

Les dispositions du présent règlement sont conformes aux obligations internationales de la Communauté, en particulier celles qui résultent des accords instituant l'Organisation mondiale du commerce, compte tenu du droit de la Communauté d'adopter et d'appliquer les mesures nécessaires pour atteindre le niveau de protection de la santé retenu sur le territoire de ses États membres.

(16)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité visé à l'article 7 du règlement (CEE) no 737/90,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

1.   Le contrôle de la teneur en radiocésium visée à l'article 3 du règlement (CEE) no 737/90 des produits visés à l'article 1er dudit règlement, afin de vérifier que les tolérances maximales fixées par ledit règlement sont respectées, est effectué par l'État membre où les produits sont mis en libre pratique et au plus tard à ce moment.

2.   Le contrôle est effectué par sondage selon les normes minimales suivantes:

a)

sans préjudice du paragraphe 3, point b), le choix par l'État membre de l'intensité du contrôle est déterminé en tenant compte, notamment, du degré de contamination du pays d'origine, des caractéristiques des produits en cause, des résultats des contrôles antérieurs et des certificats d'exportation visés à l'article 3;

b)

sans préjudice des mesures complémentaires prévues aux articles 5 et 6 du règlement (CEE) no 737/90, lorsqu'un dépassement des tolérances maximales est constaté pour un produit originaire d'un pays tiers, tous les mêmes produits originaires du pays tiers en cause sont soumis à un contrôle intensifié.

3.   Le contrôle de produits spécifiques est effectué conformément aux dispositions ci-après:

a)

pour les animaux de boucherie, le contrôle est effectué sans préjudice de la réglementation douanière établie dans le règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil (6) et le règlement (CEE) no 2454/93 de la Commission (7) et des exigences de la police sanitaire. La mainlevée pour la mise en libre pratique est subordonnée à la présentation d'un certificat délivré par les services compétents responsables du contrôle certifiant que les viandes en cause ont été soumises au système de contrôle et que ce contrôle a permis de constater l'absence de dépassement des tolérances maximales;

b)

pour les produits figurant à l'annexe I, provenant de pays tiers énumérés à l'annexe II, un contrôle documentaire est effectué sur la base des certificats d'exportation dûment complétés visés à l'article 3 qui accompagnent chaque envoi. Tout envoi excédant 10 kilogrammes de produit frais ou l'équivalent est soumis au prélèvement et à l'analyse systématiques d'échantillons, en tenant compte des informations figurant sur le certificat d'exportation. La déclaration de mise en libre pratique de ces produits dans l'État membre de destination peut uniquement s'effectuer dans un nombre restreint de bureaux de douane. La liste des bureaux de douane est publiée au Journal officiel de l'Union européenne, après notification par les États membres.

4.   En cas de constatation du non-respect des tolérances maximales pour un produit déterminé, les autorités compétentes de l'État membre peuvent décider la destruction du produit en cause ou son renvoi dans le pays d'origine. Dans ce dernier cas, la preuve écrite que le produit a quitté le territoire de la Communauté sera transmise à l'autorité douanière qui a refusé la mise en libre pratique.

5.   Pour les produits visés au paragraphe 1 du présent article, les autorités compétentes peuvent percevoir auprès de l'importateur des taxes pour le prélèvement d'échantillons et l'analyse des produits en application du règlement (CEE) no 737/90. Pour les envois qui dépassent les tolérances maximales, les autorités compétentes peuvent également récupérer auprès de l'importateur prévu les coûts associés soit à la destruction de l'envoi, soit à son renvoi dans le pays d'origine.

Article 2

1.   Chaque État membre applique, par analogie, l'article 50 du règlement (CE) no 178/2002 pour communiquer, sans retard, à la Commission les cas de non-respect des dispositions relatives aux tolérances maximales définies dans le règlement (CEE) no 737/90 qui ont été constatés, en précisant le pays d'origine, la désignation de la marchandise ainsi que son degré de contamination, le moyen de transport, l'exportateur et la nature de la décision prise pour les lots en cause.

2.   Les États membres indiquent à la Commission les organismes désignés pour la mise en œuvre des contrôles.

3.   La Commission informe sans retard les États membres des cas de non-respect de tolérances maximales qui ont été constatés au moyen du système communautaire d'alerte rapide établi au titre du règlement (CE) no 178/2002.

Article 3

1.   L'État membre s'assure que le certificat d'exportation délivré par les autorités compétentes des pays tiers énumérés à l'annexe II atteste que le produit qu'il accompagne respecte les tolérances maximales fixées à l'article 3 du règlement (CEE) no 737/90. Il est établi sur un formulaire imprimé sur un papier blanc et conforme au modèle figurant à l'annexe III.

2.   La Commission communique aux États membres les données reçues concernant les autorités habilitées, dans les pays tiers concernés, à délivrer le certificat d'exportation.

Article 4

Le règlement (CE) no 1661/1999 est abrogé.

Les références au règlement abrogé s'entendent comme faites au présent règlement.

Article 5

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 6 novembre 2006.

Par la Commission

Andris PIEBALGS

Membre de la Commission


(1)  JO L 82 du 29.3.1990, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 806/2003 (JO L 122 du 16.5.2003, p. 1).

(2)  JO L 197 du 29.7.1999, p. 17. Règlement modifié en dernier lieu par l'acte d'adhésion de 2003.

(3)  COM(2005) 535 final.

(4)  JO L 31 du 1.2.2002, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 575/2006 de la Commission (JO L 100 du 8.4.2006, p. 3).

(5)  JO L 99 du 17.4.2003, p. 55.

(6)  JO L 302 du 13.10.1992, p. 1.

(7)  JO L 253 du 11.10.1993, p. 1.


ANNEXE I

Liste des produits pour lesquels les dispositions de l'article 1er, paragraphe 3, point b), doivent être respectées

Codes NC:

ex 0709 59

Champignons, à l'état frais ou réfrigéré, autres que les champignons de culture

ex 0710 80 69

Champignons (non cuits ou cuits à l'eau ou à la vapeur), congelés, autres que les champignons de culture

ex 0711 59 00

Champignons conservés provisoirement (par exemple au moyen de gaz sulfureux ou dans de l'eau salée, soufrée ou additionnée d'autres substances servant à assurer leur conservation), mais impropres à la consommation en l'état, autres que les champignons de culture

ex 0712 39 00

Champignons secs, entiers ou coupés en morceaux ou en tranches ou bien broyés ou pulvérisés, mais non autrement préparés, autres que les champignons de culture

ex 2001 90 50

Champignons, préparés ou conservés au vinaigre ou à l'acide acétique, autres que les champignons de culture

ex 2003 90 00

Champignons, préparés ou conservés autrement qu'au vinaigre ou à l'acide acétique, autres que les champignons de culture


ANNEXE II

Liste des pays tiers visés à l'article 3

 

Albanie

 

Ancienne République yougoslave de Macédoine

 

Belarus

 

Bosnie-et-Herzégovine

 

Bulgarie

 

Croatie

 

Liechtenstein

 

Moldova

 

Monténégro

 

Norvège

 

Roumanie

 

Russie

 

Serbie

 

Suisse

 

Turquie

 

Ukraine


ANNEXE III

CERTIFICAT D'EXPORTATION POUR DES PRODUITS AGRICOLES (UN CERTIFICAT PAR ESPÈCE)

Le présent certificat doit être déposé en triple exemplaire avec la déclaration de mise en libre pratique et être conservé par la douane

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