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Document 32006R0756

Règlement (CE) n o  756/2006 de la Commission du 18 mai 2006 relatif à la délivrance des certificats d’importation de riz originaire des États ACP et des pays et territoires d’outre-mer pour les demandes déposées au cours des cinq premiers jours ouvrables du mois de mai 2006 en application du règlement (CE) n o  638/2003

OJ L 132, 19.5.2006, p. 20–21 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2006/756/oj

19.5.2006   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 132/20


RÈGLEMENT (CE) N o 756/2006 DE LA COMMISSION

du 18 mai 2006

relatif à la délivrance des certificats d’importation de riz originaire des États ACP et des pays et territoires d’outre-mer pour les demandes déposées au cours des cinq premiers jours ouvrables du mois de mai 2006 en application du règlement (CE) no 638/2003

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1785/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 portant organisation commune du marché du riz (1),

vu le règlement (CE) no 2286/2002 du Conseil du 10 décembre 2002 fixant le régime applicable aux produits agricoles et aux marchandises résultant de leur transformation, originaires des États d’Afrique, des Caraïbes et du Pacifique (États ACP) et abrogeant le règlement (CE) no 1706/98 (2),

vu la décision 2001/822/CE du Conseil du 27 novembre 2001 relative à l’association des pays et territoires d’outre-mer à la Communauté européenne («décision d’association outre-mer») (3),

vu le règlement (CE) no 638/2003 de la Commission du 9 avril 2003 portant modalités d’application du règlement (CE) no 2286/2002 du Conseil et de la décision 2001/822/CE du Conseil en ce qui concerne le régime applicable à l’importation de riz originaire des États d’Afrique, des Caraïbes et du Pacifique (ACP) et des pays et territoires d’outre-mer (PTOM) (4), et notamment son article 17, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1)

Conformément à l’article 17, paragraphe 2, point a), du règlement (CE) no 638/2003 la Commission détermine dans quelle mesure il peut être donné suite aux demandes de certificats d’importation.

(2)

L’article 3, paragraphe 2, l’article 5, paragraphe 2, et l’article 11, paragraphe 2, du règlement (CE) no 638/2003 prévoient que les quantités pour lesquelles des certificats ne sont pas demandés au titre d’une tranche sont reportées à la tranche suivante. Les quantités disponibles peuvent être utilisées, le cas échéant, pour l’importation de produits originaires d’autres pays tiers, conformément à l’ article 11, paragraphe 3, et à l’article 13 du règlement (CE) no 638/2003.

(3)

L’examen des quantités pour lesquelles des demandes ont été déposées au titre de la tranche de mai 2006 conduit à prévoir la délivrance des certificats pour les quantités figurant dans les demandes affectées, le cas échéant, d’un pourcentage de réduction, à fixer les quantités reportées à la tranche suivante, et à fixer les quantités totales disponibles pour les différents contingents,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

1.   Pour les demandes de certificats d’importation de riz présentées au cours des cinq premiers jours ouvrables du mois de mai 2006 en application du règlement (CE) no 638/2003 et communiquées à la Commission, les certificats sont délivrés pour les quantités figurant dans les demandes, affectées, le cas échéant, des pourcentages de réduction fixés à l’annexe du présent règlement.

2.   Les quantités disponibles au titre de la tranche du mois de mai 2006 à reporter à la tranche suivante et les quantités totales disponibles pour la tranche du mois de septembre 2006 sont fixées à l’annexe.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 19 mai 2006.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 18 mai 2006.

Par la Commission

J. L. DEMARTY

Directeur général de l’agriculture et du développement rural


(1)  JO L 270 du 21.10.2003, p. 96. Règlement modifié par le règlement (CE) no 247/2006 (JO L 42 du 14.2.2006, p. 1).

(2)  JO L 348 du 21.12.2002, p. 5.

(3)  JO L 314 du 30.11.2001, p. 1.

(4)  JO L 93 du 10.4.2003, p. 3. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2120/2005 (JO L 340 du 23.12.2005, p. 22).


ANNEXE

Pourcentages de réduction à appliquer aux quantités demandées au titre de la tranche du mois de mai 2006 et quantités reportées à la tranche suivante

Origine/Produit

No d’ordre

Pourcentage de réduction

Quantité reportée à la tranche du mois de septembre 2006

(en t)

Quantités totales disponibles pour la tranche du mois de septembre 2006

(en t)

ACP [article 3, paragraphe 1, du règlement (CE) no 638/2003]

codes NC 1006 10 21 à 1006 10 98, 1006 20 et 1006 30

09.4187

0 (1)

19 795,739

41 666

ACP [article 5, paragraphe 1, du règlement (CE) no 638/2003]

code NC 1006 40 00

09.4188

0 (1)

18 078

18 078

PTOM [article 10, paragraphe 1, points a) et b), du règlement (CE) no 638/2003]

code NC 1006

 

 

 

 

a)

Antilles néerlandaises et Aruba:

09.4189

0 (1)

12 448,298

20 781,298

b)

PTOM moins développés:

09.4190

0 (1)

6 667

10 000

ACP/PTOM [article 13 du règlement (CE) no 638/2003]

code NC 1006 (PTOM)

codes NC 1006 10 21, 1006 10 23, 1006 10 25, 1006 10 27, 1006 10 92, 1006 10 94, 1006 10 96, 1006 10 98, 1006 20 et 1006 30

09.4191

0 (1)

4 767,115

24 562,854


(1)  Délivrance pour la quantité figurant dans la demande.


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