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Document 32006L0140
Commission Directive 2006/140/EC of 20 December 2006 amending Directive 98/8/EC of the European Parliament and of the Council to include sulfuryl fluoride as an active substance in Annex I thereto Text with EEA relevance
Directive 2006/140/CE de la Commission du 20 décembre 2006 modifiant la directive 98/8/CE du Parlement européen et du Conseil aux fins de l'inscription du fluorure de sulfuryle en tant que substance active à l'annexe I de ladite directive Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE
Directive 2006/140/CE de la Commission du 20 décembre 2006 modifiant la directive 98/8/CE du Parlement européen et du Conseil aux fins de l'inscription du fluorure de sulfuryle en tant que substance active à l'annexe I de ladite directive Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE
JO L 414 du 30.12.2006, p. 78–80
(ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV) Ce document a été publié dans des éditions spéciales
(BG, RO, HR)
JO L 314M du 1.12.2007, p. 790–792
(MT)
No longer in force, Date of end of validity: 31/08/2013; abrogé par 32012R0528
30.12.2006 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 414/78 |
DIRECTIVE 2006/140/CE DE LA COMMISSION
du 20 décembre 2006
modifiant la directive 98/8/CE du Parlement européen et du Conseil aux fins de l'inscription du fluorure de sulfuryle en tant que substance active à l'annexe I de ladite directive
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu la directive 98/8/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 février 1998 concernant la mise sur le marché des produits biocides (1), et notamment son article 16, paragraphe 2, deuxième alinéa,
considérant ce qui suit:
(1) |
Le règlement (CE) no 2032/2003 de la Commission du 4 novembre 2003 concernant la seconde phase du programme de travail de dix ans visé à l'article 16, paragraphe 2, de la directive 98/8/CE du Parlement européen et du Conseil concernant la mise sur le marché des produits biocides, et modifiant le règlement (CE) no 1896/2000 (2) établit une liste de substances actives à évaluer, en vue de leur éventuelle inscription à l'annexe I, I A ou I B de la directive 98/8/CE. Cette liste comprend le fluorure de sulfuryle. |
(2) |
En application du règlement (CE) no 2032/2003, le fluorure de sulfuryle a été évalué conformément à l'article 11, paragraphe 2, de la directive 98/8/CE en vue d'être utilisé pour le type de produits 8 (produits de protection du bois), défini à l'annexe V de la directive 98/8/CE. |
(3) |
Conformément à l'article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) no 2032/2003, la Suède a été désignée État membre rapporteur. Le 19 avril 2005, la Suède a soumis à la Commission le rapport de l'autorité compétente et ses recommandations, conformément à l'article 10, paragraphes 5 et 7, dudit règlement. |
(4) |
Le rapport de l'autorité compétente a été examiné par les États membres et la Commission. Conformément à l'article 11, paragraphe 4, du règlement (CE) no 2032/2003, les conclusions de cet examen ont été incorporées, lors de la réunion du comité permanent des produits biocides du 8 septembre 2006, dans un rapport d'évaluation. |
(5) |
L'examen du fluorure de sulfuryle n'a pas révélé de questions ou préoccupations en suspens nécessitant une consultation du comité scientifique des risques sanitaires et environnementaux (CSRSE). |
(6) |
Il ressort des différents examens effectués que les produits biocides utilisés comme produits de protection du bois et contenant du fluorure de sulfuryle peuvent satisfaire aux exigences fixées à l'article 5 de la directive 98/8/CE, notamment en ce qui concerne les utilisations examinées et décrites dans le rapport d'examen de la Commission. Il convient donc d'inscrire le fluorure de sulfuryle à l'annexe I, afin de garantir que, dans tous les États membres, les autorisations de produits biocides contenant du fluorure de sulfuryle puissent être accordées, modifiées ou annulées conformément aux dispositions de l'article 16, paragraphe 3, de la directive 98/8/CE. |
(7) |
Il importe que les dispositions de la présente directive soient appliquées simultanément dans tous les États membres afin de garantir un traitement égal des produits biocides sur le marché contenant la substance active fluorure de sulfuryle et de faciliter le bon fonctionnement du marché des produits biocides en général. |
(8) |
À la lumière des conclusions du rapport d'évaluation, il convient d'exiger que ces produits ne soient autorisés que s'ils sont destinés à être utilisés par des professionnels qualifiés, conformément à l'article 10, paragraphe 2, point i) e), de la directive 98/8/CE, et que des mesures visant à atténuer les risques soient prises afin de garantir la sécurité des opérateurs et des personnes présentes, conformément à l'article 10, paragraphe 2, point i) f), de la directive 98/8/CE. |
(9) |
En outre, il convient d'exiger une surveillance continue, de même que la communication d'informations supplémentaires sur certains points particuliers, indiqués dans le rapport d'évaluation, conformément à l'article 10, paragraphe 2, point i) f), de la directive 98/8/CE. |
(10) |
Il convient de prévoir un délai raisonnable, avant l'inscription d'une substance active à l'annexe I, pour permettre aux États membres et aux parties intéressées de se préparer aux nouvelles exigences qui en découleront et aux demandeurs qui ont préparé un dossier de profiter pleinement de la période de protection des données de dix ans qui, conformément à l'article 12, point c) ii), de la directive 98/8/CE, démarre à la date d'inscription. |
(11) |
Après l'inscription, il convient de laisser aux États membres un délai raisonnable pour appliquer les dispositions de l'article 16, paragraphe 3, de la directive 98/8/CE, et notamment pour accorder, modifier ou annuler les autorisations de produits biocides du type de produits 8 contenant du fluorure de sulfuryle, afin de garantir leur conformité avec la directive 98/8/CE. |
(12) |
Il convient de modifier la directive 98/8/CE en conséquence. |
(13) |
Les mesures prévues à la présente directive sont conformes à l'avis du comité permanent des produits biocides, |
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:
Article premier
L'annexe I de la directive 98/8/CE est modifiée conformément à l'annexe de la présente directive.
Article 2
Transposition
1. Les États membres adoptent et publient, au plus tard le 31 décembre 2007, les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive. Ils communiquent immédiatement à la Commission le texte de ces dispositions ainsi qu'un tableau de correspondance entre ces dispositions et la présente directive.
Ils appliquent ces dispositions à partir du 1er janvier 2009.
Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence au moment de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.
2. Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu'ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.
Article 3
La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Article 4
Les États membres sont destinataires de la présente directive.
Fait à Bruxelles, le 20 décembre 2006.
Par la Commission
Stavros DIMAS
Membre de la Commission
(1) JO L 123 du 24.4.1998, p. 1. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2006/50/CE de la Commission du 29 mai 2006 (JO L 142 du 30.5.2006, p. 6).
(2) JO L 307 du 24.11.2003, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1048/2005 (JO L 178 du 9.7.2005, p. 1).
ANNEXE
Le tableau suivant, où figure la rubrique no 1, est inséré à l'annexe I de la directive 98/8/CE
«Numéro |
Nom commun |
Dénomination de l'UICPA Numéros d'identification |
Pureté minimale de la substance active dans le produit biocide mis sur le marché |
Date d'inscription |
Date limite de mise en conformité avec l'article 16, paragraphe 3 (à l'exclusion des produits contenant plus d'une substance active, pour lesquels la date limite de mise en conformité avec l'article 16, paragraphe 3, est celle fixée dans la dernière décision d'inscription relative à ses substances actives) |
Date d'expiration de l'inscription |
Type de produits |
Dispositions spécifiques (1) |
||||||
1 |
fluorure de sulfuryle |
difluorure de sulfuryle No CE: 220-281-5 No CAS: 2699-79-8 |
> 994 g/kg |
1er janvier 2009 |
31 décembre 2010 |
31 décembre 2018 |
8 |
Les États membres veillent à ce que les autorisations soient soumises aux conditions suivantes:
Les États membres veillent également à ce que les rapports relatifs à la surveillance visée au point 3 soient transmis tous les cinq ans, à compter du 1er janvier 2009, directement à la Commission par les titulaires de l'autorisation. |
(1) Pour la mise en œuvre des principes communs de l'annexe VI, le contenu et les conclusions des rapports d'évaluation sont disponibles sur le site web de la Commission: http://ec.europa.eu/comm/environment/biocides/index.htm»