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Document 32006L0114

    Directive 2006/114/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 en matière de publicité trompeuse et de publicité comparative (version codifiée) (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

    JO L 376 du 27.12.2006, p. 21–27 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

    Ce document a été publié dans des éditions spéciales (BG, RO, HR)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2006/114/oj

    27.12.2006   

    FR

    Journal officiel de l’Union européenne

    L 376/21


    DIRECTIVE 2006/114/CE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

    du 12 décembre 2006

    en matière de publicité trompeuse et de publicité comparative

    (version codifiée)

    (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

    LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

    vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 95,

    vu la proposition de la Commission,

    vu l'avis du Comité économique et social européen (1),

    statuant conformément à la procédure visée à l'article 251 du traité (2),

    considérant ce qui suit:

    (1)

    La directive 84/450/CEE du Conseil du 10 septembre 1984 en matière de publicité trompeuse et de publicité comparative (3) a été modifiée de façon substantielle à plusieurs reprises (4). Il convient, dans un souci de clarté et de rationalité, de procéder à la codification de ladite directive.

    (2)

    Il existe de grandes disparités entre les législations en vigueur dans les États membres en matière de publicité trompeuse. La publicité dépasse les frontières des différents États membres et elle a, par conséquent, une incidence directe sur le bon fonctionnement du marché intérieur.

    (3)

    La publicité trompeuse et la publicité comparative illicite peuvent entraîner une distorsion de la concurrence au sein du marché intérieur.

    (4)

    La publicité, qu'elle conduise ou non à la conclusion d'un contrat, affecte la situation économique des consommateurs et des professionnels.

    (5)

    Les disparités entre les législations des États membres sur la publicité trompeuse pour les entreprises entravent la réalisation de campagnes publicitaires par delà les frontières nationales et ainsi affectent la libre circulation des marchandises et des prestations de services.

    (6)

    Avec l'achèvement du marché intérieur, la variété de l'offre s'élargit. Étant donné la possibilité et la nécessité pour les consommateurs et les professionnels de tirer parti au maximum du marché intérieur et le fait que la publicité est un moyen très important pour ouvrir des débouchés réels partout dans la Communauté pour tous les biens et services, les dispositions essentielles régissant la forme et le contenu de la publicité comparative doivent être les mêmes et les conditions de l'utilisation de la publicité comparative dans les États membres doivent être harmonisées. Si ces conditions sont réunies, cela contribuera à mettre en évidence de manière objective les avantages des différents produits comparables. La publicité comparative peut aussi stimuler la concurrence entre les fournisseurs de biens et de services dans l'intérêt des consommateurs.

    (7)

    Il faudrait fixer des critères minimaux et objectifs sur la base desquels il est possible de déterminer qu'une publicité est trompeuse.

    (8)

    La publicité comparative, quand elle compare des caractéristiques essentielles, pertinentes, vérifiables et représentatives et qu'elle n'est pas trompeuse, peut être un moyen légitime d'informer les consommateurs de leur intérêt. Il est souhaitable de définir un concept général de publicité comparative pour couvrir toutes les formes de celle-ci.

    (9)

    Il convient d'établir les conditions dans lesquelles la publicité comparative est considérée comme licite, pour autant que la comparaison est concernée, afin de déterminer les pratiques en matière de publicité comparative qui peuvent entraîner une distorsion de concurrence, porter préjudice aux concurrents et avoir une incidence négative sur le choix des consommateurs. Ces conditions de licéité de la publicité doivent inclure des critères de comparaison objective des caractéristiques des biens et des services.

    (10)

    Les conventions internationales sur le droit d'auteur ainsi que les dispositions nationales sur la responsabilité contractuelle et extra-contractuelle devraient s'appliquer lors de la mention ou de la reproduction dans la publicité comparative, des résultats d'essais comparatifs effectués par des tiers.

    (11)

    Les conditions de la publicité comparative devraient être cumulatives et respectées dans leur intégralité. Conformément au traité, la compétence quant à la forme et aux moyens de mise en œuvre de ces conditions devrait être laissée aux États membres, pour autant que cette forme et ces moyens ne sont pas déjà déterminés par la présente directive.

    (12)

    Ces conditions devraient notamment prendre en compte les dispositions découlant du règlement (CE) no 510/2006 du Conseil du 20 mars 2006 relatif à la protection des indications géographiques et des appellations d'origine des produits agricoles et des denrées alimentaires (5), en particulier l'article 13 de celui-ci, ainsi que les autres dispositions communautaires adoptées dans le domaine agricole.

    (13)

    L'article 5 de la première directive 89/104/CEE du Conseil du 21 décembre 1988 rapprochant les législations des États membres sur les marques (6) confère au titulaire d'une marque enregistrée des droits exclusifs, qui comportent, notamment, le droit d'interdire à tout tiers d'utiliser, dans la vie des affaires, un signe identique ou un signe similaire à la marque pour des produits ou des services identiques ou, le cas échéant, même pour d'autres produits.

    (14)

    Toutefois, il peut être indispensable, afin de rendre la publicité comparative effective, d'identifier les produits ou services d'un concurrent en faisant référence à une marque dont ce dernier est titulaire ou à son nom commercial.

    (15)

    Une telle utilisation de la marque, du nom commercial ou d'autres signes distinctifs d'autrui n'enfreint pas ce droit exclusif, dans les cas où elle est faite dans le respect des conditions établies par la présente directive, le but visé étant uniquement de les distinguer et, donc, de mettre les différences objectivement en relief.

    (16)

    Les personnes ou organisations ayant, selon la législation nationale, un intérêt légitime en la matière, devraient avoir la possibilité d'introduire un recours contre toute publicité trompeuse ou toute publicité comparative illicite soit devant un tribunal, soit devant un organe administratif qui est compétent pour statuer sur les plaintes ou pour engager les poursuites judiciaires appropriées.

    (17)

    Les tribunaux ou organes administratifs devraient disposer de pouvoirs leur permettant d'ordonner ou d'obtenir la cessation d'une publicité trompeuse ou d'une publicité comparative illicite. Dans certains cas, il peut être souhaitable d'interdire une publicité trompeuse ou une publicité comparative illicite avant même que celles-ci ne soient portées à la connaissance du public. Toutefois, ceci n'implique nullement que les États membres soient tenus d'instituer une réglementation qui prévoit le contrôle systématique préalable de la publicité.

    (18)

    Les contrôles volontaires exercés par des organismes autonomes pour supprimer la publicité trompeuse ou la publicité comparative illicite peuvent éviter le recours à une action administrative ou judiciaire et devraient donc être encouragés.

    (19)

    Bien que la charge de la preuve doive être déterminée conformément à la législation nationale, il convient que les tribunaux et les autorités administratives soient habilités à exiger des professionnels qu'ils fournissent des preuves sur l'exactitude de leurs allégations factuelles.

    (20)

    La réglementation de la publicité comparative est nécessaire pour le bon fonctionnement du marché intérieur et une action au niveau communautaire s'impose de ce fait. L'adoption d'une directive est l'instrument approprié, car une directive établit des principes généraux uniformes, mais laisse aux États membres le soin de choisir la forme et les moyens appropriés pour atteindre ces objectifs. Elle est conforme au principe de subsidiarité.

    (21)

    La présente directive ne devrait pas porter atteinte aux obligations des États membres concernant les délais de transposition en droit interne et d'application des directives indiqués à l'annexe I, partie B,

    ONT ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

    Article premier

    La présente directive a pour objet de protéger les professionnels contre la publicité trompeuse et ses conséquences déloyales et d'établir les conditions dans lesquelles la publicité comparative est considérée comme licite.

    Article 2

    Aux fins de la présente directive, on entend par:

    a)

    «publicité», toute forme de communication faite dans le cadre d'une activité commerciale, industrielle, artisanale ou libérale dans le but de promouvoir la fourniture de biens ou de services, y compris les biens immeubles, les droits et les obligations;

    b)

    «publicité trompeuse», toute publicité qui, d'une manière quelconque, y compris sa présentation, induit en erreur ou est susceptible d'induire en erreur les personnes auxquelles elle s'adresse ou qu'elle touche et qui, en raison de son caractère trompeur, est susceptible d'affecter leur comportement économique ou qui, pour ces raisons, porte préjudice ou est susceptible de porter préjudice à un concurrent;

    c)

    «publicité comparative», toute publicité qui, explicitement ou implicitement, identifie un concurrent ou des biens ou services offerts par un concurrent;

    d)

    «professionnel», toute personne physique ou morale qui agit à des fins qui entrent dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale ou libérale et toute personne agissant au nom ou pour le compte d'un professionnel;

    e)

    «responsable de code», toute entité, y compris un professionnel ou groupe de professionnels, responsable de l'élaboration et de la révision d'un code de conduite et/ou de la surveillance du respect de ce code par ceux qui se sont engagés à être liés par lui.

    Article 3

    Pour déterminer si une publicité est trompeuse, il est tenu compte de tous ses éléments et notamment de ses indications concernant:

    a)

    les caractéristiques des biens ou services, telles que leur disponibilité, leur nature, leur exécution, leur composition, le mode et la date de fabrication ou de prestation, leur caractère approprié, leurs utilisations, leur quantité, leurs spécifications, leur origine géographique ou commerciale ou les résultats qui peuvent être attendus de leur utilisation, ou les résultats et les caractéristiques essentiels des tests ou contrôles effectués sur les biens ou les services;

    b)

    le prix ou son mode d'établissement et les conditions de fourniture des biens ou de prestation des services;

    c)

    la nature, les qualités et les droits de l'annonceur, tels que son identité et son patrimoine, ses qualifications et ses droits de propriété industrielle, commerciale ou intellectuelle ou les prix qu'il a reçus ou ses distinctions.

    Article 4

    Pour ce qui concerne la comparaison, la publicité comparative est licite dès lors que les conditions suivantes sont remplies:

    a)

    elle n'est pas trompeuse au sens de l'article 2, point b), de l'article 3 et de l'article 8, paragraphe 1, de la présente directive ou des articles 6 et 7 de la directive 2005/29/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2005 relative aux pratiques commerciales déloyales des entreprises vis-à-vis des consommateurs dans le marché intérieur («directive sur les pratiques commerciales déloyales») (7);

    b)

    elle compare des biens ou services répondant aux mêmes besoins ou ayant le même objectif;

    c)

    elle compare objectivement une ou plusieurs caractéristiques essentielles, pertinentes, vérifiables et représentatives de ces biens et services, y compris éventuellement le prix;

    d)

    elle n'entraîne pas le discrédit ou le dénigrement des marques, noms commerciaux, autres signes distinctifs, biens, services, activités ou situation d'un concurrent;

    e)

    pour les produits ayant une appellation d'origine, elle porte dans chaque cas sur des produits ayant la même appellation;

    f)

    elle ne tire pas indûment profit de la notoriété attachée à une marque, à un nom commercial ou à d'autres signes distinctifs d'un concurrent ou de l'appellation d'origine de produits concurrents;

    g)

    elle ne présente pas un bien ou un service comme une imitation ou une reproduction d'un bien ou d'un service portant une marque ou un nom commercial protégés;

    h)

    elle n'est pas source de confusion parmi les professionnels, entre l'annonceur et un concurrent ou entre les marques, noms commerciaux, autres signes distinctifs, biens ou services de l'annonceur et ceux d'un concurrent.

    Article 5

    1.   Les États membres veillent à ce qu'il existe des moyens adéquats et efficaces pour lutter contre la publicité trompeuse et faire respecter les dispositions en matière de publicité comparative dans l'intérêt des professionnels et des concurrents.

    Ces moyens doivent inclure des dispositions juridiques aux termes desquelles les personnes ou organisations ayant, selon la législation nationale, un intérêt légitime à lutter contre la publicité trompeuse ou à réglementer la publicité comparative peuvent:

    a)

    intenter une action en justice contre une telle publicité;

    ou

    b)

    porter une telle publicité devant une autorité administrative compétente soit pour statuer sur les plaintes, soit pour engager les poursuites judiciaires appropriées.

    2.   Il appartient à chaque État membre de décider laquelle des procédures visées au paragraphe 1, deuxième alinéa, sera retenue et s'il convient que les tribunaux ou les autorités administratives puissent exiger le recours préalable à d'autres voies établies de règlement des plaintes, y compris celles mentionnées à l'article 6.

    Il incombe à chaque État membre de décider:

    a)

    si ces moyens juridiques peuvent être mis en œuvre séparément ou conjointement contre un certain nombre de professionnels du même secteur économique,

    et

    b)

    si ces moyens juridiques peuvent être mis en œuvre contre le responsable d'un code lorsque ce code encourage le non-respect des prescriptions légales.

    3.   Dans le cadre des dispositions visées aux paragraphes 1 et 2, les États membres confèrent aux tribunaux ou aux organes administratifs des compétences les habilitant, au cas où ceux-ci estiment que ces mesures sont nécessaires compte tenu de tous les intérêts en jeu, et notamment de l'intérêt général:

    a)

    à ordonner la cessation ou à engager les poursuites judiciaires appropriées en vue de faire ordonner la cessation d'une publicité trompeuse ou d'une publicité comparative illicite;

    ou

    b)

    lorsque la publicité trompeuse ou la publicité comparative illicite n'a pas encore été portée à la connaissance du public, mais que sa diffusion est imminente, à interdire cette diffusion ou à engager les poursuites appropriées en vue d'en faire ordonner l'interdiction.

    Le premier alinéa s'applique même en l'absence de preuve d'une perte ou d'un préjudice réel, ou d'une intention ou négligence de la part de l'annonceur.

    Les États membres prévoient que les mesures visées au premier alinéa peuvent être prises dans le cadre d'une procédure accélérée soit avec effet provisoire, soit avec effet définitif à la discrétion de l'État membre.

    4.   Les États membres peuvent conférer aux tribunaux ou aux organes administratifs des compétences les habilitant, en vue d'éliminer les effets persistants d'une publicité trompeuse ou d'une publicité comparative illicite, dont la cessation a été ordonnée par une décision définitive:

    a)

    à exiger la publication de cette décision en tout ou en partie et dans la forme qu'ils jugent adéquate;

    b)

    à exiger, en outre, la publication d'un communiqué rectificatif.

    5.   Les organes administratifs visés au paragraphe 1, deuxième alinéa, point b), doivent:

    a)

    être composés de manière à ne pas mettre en doute leur impartialité;

    b)

    avoir des pouvoirs adéquats pour permettre de surveiller et d'imposer de façon efficace l'observation de leurs décisions lorsqu'ils statuent sur les plaintes;

    c)

    en principe motiver leurs décisions.

    6.   Lorsque les compétences visées aux paragraphes 3 et 4 sont exercées uniquement par un organe administratif, les décisions doivent être motivées dans tous les cas. Dans ce cas, des procédures doivent être prévues par lesquelles tout exercice impropre ou injustifié des pouvoirs de l'organe administratif ou tout manquement impropre ou injustifié à l'exercice desdits pouvoirs peuvent faire l'objet d'un recours juridictionnel.

    Article 6

    La présente directive n'exclut pas le contrôle volontaire, que les États membres peuvent encourager, de la publicité trompeuse ou comparative par des organismes autonomes ni le recours à de tels organismes par les personnes ou organisations visées à l'article 5, paragraphe 1, deuxième alinéa, s'il existe des procédures devant de tels organismes en sus des procédures judiciaires ou administratives visées audit article.

    Article 7

    Les États membres confèrent aux tribunaux ou aux organes administratifs des compétences les habilitant, lors d'une procédure civile ou administrative, visée à l'article 5:

    a)

    à exiger que l'annonceur apporte des preuves concernant l'exactitude matérielle des données de fait contenues dans la publicité si, compte tenu des intérêts légitimes de l'annonceur et de toute autre partie à la procédure, une telle exigence paraît appropriée au vu des circonstances du cas d'espèce et, dans le cas de la publicité comparative, à exiger que l'annonceur fournisse ces preuves à bref délai,

    et

    b)

    à considérer des données de fait comme inexactes si les preuves exigées conformément au point a) ne sont pas apportées ou sont estimées insuffisantes par le tribunal ou l'organe administratif.

    Article 8

    1.   La présente directive ne fait pas obstacle au maintien ou à l'adoption par les États membres de dispositions visant à assurer, en matière de publicité trompeuse, une protection plus étendue des professionnels et des concurrents.

    Le premier alinéa n'est pas applicable à la publicité comparative pour autant que la comparaison est concernée.

    2.   Les dispositions de la présente directive s'appliquent sans préjudice des dispositions communautaires applicables à la publicité concernant des produits et/ou services spécifiques ou des restrictions ou interdictions relatives à la publicité dans des médias déterminés.

    3.   Les dispositions de la présente directive concernant la publicité comparative n'obligent pas les États membres qui, dans le respect des dispositions du traité, maintiennent ou introduisent des interdictions de publicité pour certains biens ou services, qu'elles soient imposées directement ou par un organisme ou une organisation qui est responsable, en vertu des législations des États membres, de réglementer l'exercice d'une activité commerciale, industrielle, artisanale ou libérale, à permettre la publicité comparative pour ces biens ou services. Lorsque ces interdictions sont limitées à des médias déterminés, la présente directive s'applique aux médias qui ne sont pas couverts par ces interdictions.

    4.   Aucune disposition de la présente directive n'empêche les États membres de maintenir ou d'introduire, dans le respect des dispositions du traité, des interdictions ou des restrictions quant au recours à des comparaisons dans la publicité pour des services relevant de professions libérales, que ces interdictions ou ces restrictions soient imposées directement ou par un organisme ou une organisation responsable, en vertu des législations des États membres, de réglementer l'exercice d'une activité libérale.

    Article 9

    Les États membres communiquent à la Commission les dispositions essentielles de droit interne qu'ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.

    Article 10

    La directive 84/450/CEE est abrogée, sans préjudice des obligations des États membres en ce qui concerne les délais de transposition en droit interne et d'application des directives indiqués à l'annexe I, partie B.

    Les références faites à la directive abrogée s'entendent comme faites à la présente directive et sont à lire selon le tableau de correspondance figurant à l'annexe II.

    Article 11

    La présente directive entre en vigueur le 12 décembre 2007.

    Article 12

    Les États membres sont destinataires de la présente directive.

    Fait à Strasbourg, le 12 décembre 2006.

    Par le Parlement européen

    Le président

    J. BORRELL FONTELLES

    Par le Conseil

    Le président

    M. PEKKARINEN


    (1)  Avis du 26 octobre 2006 (non encore paru au Journal officiel).

    (2)  Avis du Parlement européen du 12 octobre 2006 (non encore paru au Journal officiel) et décision du Conseil du 30 novembre 2006.

    (3)  JO L 250 du 19.9.1984, p. 17. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2005/29/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 149 du 11.6.2005, p. 22).

    (4)  Voir annexe I, partie A.

    (5)  JO L 93 du 31.3.2006, p. 12.

    (6)  JO L 40 du 11.2.1989, p. 1. Directive modifiée par la décision 92/10/CEE (JO L 6 du 11.1.1992, p. 35).

    (7)  JO L 149 du 11.6.2005, p. 22.


    ANNEXE I

    PARTIE A

    Directive abrogée avec ses modifications successives

    Directive 84/450/CEE du Conseil

    (JO L 250 du 19.9.1984, p. 17)

     

    Directive 97/55/CE du Parlement européen et du Conseil

    (JO L 290 du 23.10.1997, p. 18)

     

    Directive 2005/29/CE du Parlement européen et du Conseil

    (JO L 149 du 11.6.2005, p. 22)

    seulement l'article 14

    PARTIE B

    Délais de transposition en droit interne et d'application

    (visés à l'article 10)

    Directive

    Date limite de transposition

    Date d'application

    84/450/CEE

    1er octobre 1986

    97/55/CE

    23 avril 2000

    2005/29/CE

    12 juin 2007

    12 décembre 2007


    ANNEXE II

    TABLEAU DE CORRESPONDANCE

    Directive 84/450/CEE

    Présente directive

    Article 1er

    Article 1er

    Article 2, termes introductifs

    Article 2, termes introductifs

    Article 2, point 1

    Article 2, point a)

    Article 2, point 2

    Article 2, point b)

    Article 2, point 2 bis

    Article 2, point c)

    Article 2, point 3

    Article 2, point d)

    Article 2, point 4

    Article 2, point e)

    Article 3

    Article 3

    Article 3 bis, paragraphe 1

    Article 4

    Article 4, paragraphe 1, premier alinéa, première phrase

    Article 5, paragraphe 1, premier alinéa

    Article 4, paragraphe 1, premier alinéa, deuxième phrase

    Article 5, paragraphe 1, deuxième alinéa

    Article 4, paragraphe 1, deuxième alinéa

    Article 5, paragraphe 2, premier alinéa

    Article 4, paragraphe 1, troisième alinéa

    Article 5, paragraphe 2, deuxième alinéa

    Article 4, paragraphe 2, premier alinéa, termes introductifs

    Article 5, paragraphe 3, premier alinéa, termes introductifs

    Article 4, paragraphe 2, premier alinéa, premier tiret

    Article 5, paragraphe 3, premier alinéa, point a)

    Article 4, paragraphe 2, premier alinéa, deuxième tiret

    Article 5, paragraphe 3, premier alinéa, point b)

    Article 4, paragraphe 2, premier alinéa, termes finals

    Article 5, paragraphe 3, deuxième alinéa

    Article 4, paragraphe 2, deuxième alinéa, termes introductifs

    Article 5, paragraphe 3, troisième alinéa

    Article 4, paragraphe 2, deuxième alinéa, premier tiret

    Article 5, paragraphe 3, troisième alinéa

    Article 4, paragraphe 2, deuxième alinéa, second tiret

    Article 5, paragraphe 3, troisième alinéa

    Article 4, paragraphe 2, deuxième alinéa, termes finals

    Article 5, paragraphe 3, troisième alinéa

    Article 4, paragraphe 2, troisième alinéa, termes introductifs

    Article 5, paragraphe 4, termes introductifs

    Article 4, paragraphe 2, troisième alinéa, premier tiret

    Article 5, paragraphe 4, point a)

    Article 4, paragraphe 2, troisième alinéa, deuxième tiret

    Article 5, paragraphe 4, point b)

    Article 4, paragraphe 3, premier alinéa

    Article 5, paragraphe 5

    Article 4, paragraphe 3, deuxième alinéa

    Article 5, paragraphe 6

    Article 5

    Article 6

    Article 6

    Article 7

    Article 7, paragraphe 1

    Article 8, paragraphe 1, premier alinéa

    Article 7, paragraphe 2

    Article 8, paragraphe 1, deuxième alinéa

    Article 7, paragraphe 3

    Article 8, paragraphe 2

    Article 7, paragraphe 4

    Article 8, paragraphe 3

    Article 7, paragraphe 5

    Article 8, paragraphe 4

    Article 8, premier alinéa

    Article 8, deuxième alinéa

    Article 9

    Article 10

    Article 11

    Article 9

    Article 12

    Annexe I

    Annexe II


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