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Document 32006L0020

Directive 2006/20/CE de la Commission du 17 février 2006 modifiant, aux fins de son adaptation au progrès technique, la directive 70/221/CEE du Conseil relative aux réservoirs de carburant et aux dispositifs de protection arrière des véhicules à moteur et de leurs remorques (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

OJ L 48, 18.2.2006, p. 16–18 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
OJ L 330M, 28.11.2006, p. 190–192 (MT)
Special edition in Bulgarian: Chapter 13 Volume 053 P. 3 - 5
Special edition in Romanian: Chapter 13 Volume 053 P. 3 - 5
Special edition in Croatian: Chapter 13 Volume 014 P. 105 - 107

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2006/20/oj

18.2.2006   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 48/16


DIRECTIVE 2006/20/CE DE LA COMMISSION

du 17 février 2006

modifiant, aux fins de son adaptation au progrès technique, la directive 70/221/CEE du Conseil relative aux réservoirs de carburant et aux dispositifs de protection arrière des véhicules à moteur et de leurs remorques

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu la directive 70/156/CEE du Conseil du 6 février 1970 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives à la réception des véhicules à moteur et de leurs remorques (1), et notamment son article 13, paragraphe 2, deuxième tiret,

vu la directive 70/221/CEE du Conseil du 20 mars 1970 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux réservoirs de carburant liquide et aux dispositifs de protection arrière des véhicules à moteur et de leurs remorques (2), et notamment son article 3,

considérant ce qui suit:

(1)

La directive 70/221/CEE est l’une des directives particulières dans le contexte de la procédure de réception communautaire visée dans la directive 70/156/CEE. Les dispositions de la directive 70/156/CEE relatives aux systèmes, composants et entités techniques des véhicules sont dès lors applicables à la directive 70/221/CEE.

(2)

Afin d’améliorer le niveau de protection, il convient de prévoir que les dispositifs de protection arrière doivent résister à des niveaux de force accrus et de tenir compte des véhicules équipés de suspensions pneumatiques.

(3)

Compte tenu du progrès technique et de l’accroissement du nombre de véhicules équipés de plateformes de levage, il est opportun de tenir compte des plateformes de levage lors de l’installation de dispositifs de protection arrière.

(4)

Il convient dès lors de modifier la directive 70/221/CEE en conséquence.

(5)

Les mesures prévues dans la présente directive sont conformes à l’avis du comité pour l’adaptation au progrès technique, institué conformément à l’article 13, paragraphe 1, de la directive 70/156/CEE,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

Article premier

L’annexe II de la directive 70/221/CEE est modifiée conformément à l’annexe de la présente directive.

Article 2

1.   À compter du 11 septembre 2007, si les dispositions énoncées dans la directive 70/221/CEE, telle que modifiée par la présente directive, ne sont pas respectées, un État membre, pour des motifs concernant la protection arrière:

a)

Refuse, pour un type de véhicule, la réception par type CE ou la réception par type nationale;

b)

refuse, pour un dispositif de protection arrière en tant qu’entité technique, la réception par type CE ou la réception par type nationale.

2.   À compter du 11 mars 2010, si les dispositions énoncées dans la directive 70/221/CEE, telle que modifiée par la présente directive, ne sont pas respectées, un État membre, pour des motifs concernant la protection arrière:

a)

refuse l’immatriculation ou interdit la vente ou l’entrée en service de véhicules neufs;

b)

interdit la vente ou l’entrée en service d’un dispositif de protection arrière en tant qu’entité technique.

Article 3

1.   Les États membres adoptent et publient, avant le 11 mars 2007, les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive. Ils communiquent sans délai à la Commission le texte de ces dispositions ainsi qu’un tableau de concordance entre ces dispositions et celles de la présente directive.

Ils appliquent ces dispositions à partir du 11 mars 2007.

Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d’une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.

2.   Les États membres communiquent à la Commission le texte des principales dispositions de droit interne qu’ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.

Article 4

La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Article 5

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Fait à Bruxelles, le 17 février 2006.

Par la Commission

Günter VERHEUGEN

Vice-président


(1)  JO L 42 du 23.2.1970, p. 1. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2005/64/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 310 du 25.11.2005, p. 10).

(2)  JO L 76 du 6.4.1970, p. 23. Directive modifiée en dernier lieu par l’acte d’adhésion de 2003.


ANNEXE

L’annexe II de la directive 70/221/CEE est modifiée comme suit:

1.

La section 5.1 bis, libellée comme suit, est insérée:

«5.1 bis

Conditions d’essai applicables aux véhicules:

le véhicule doit être à l’arrêt sur une surface horizontale, plane, rigide et lisse,

les roues avant doivent être en position de marche en ligne droite,

les pneumatiques doivent être gonflés à la pression recommandée par le constructeur du véhicule,

si cela est nécessaire pour obtenir les forces d’essai prescrites, le véhicule peut être maintenu par une méthode spécifiée par le constructeur du véhicule,

si le véhicule est doté d’une suspension hydropneumatique, hydraulique ou pneumatique, ou d’un dispositif de correction automatique d’assiette en fonction de la charge, il doit être essayé avec la suspension ou le dispositif dans les conditions de marche normales prévues par le constructeur.»

2.

Le point 5.4.5.2 est remplacé par le texte suivant:

«5.4.5.2

Une force horizontale égale à 25 % de la masse maximale techniquement admissible du véhicule, mais ne dépassant pas 5 × 104N, est appliquée successivement aux deux points P1 et au point P3;»

3.

La section 5.4 bis, libellée comme suit, est insérée:

«5.4 bis

sur les véhicules équipés d’une plateforme de levage, l’installation du dispositif de protection arrière peut être interrompue pour les besoins du mécanisme. Quand tel est le cas, les dispositions suivantes sont applicables:

5.4 bis.1

la distance latérale entre les éléments de fixation du dispositif de protection arrière et les éléments de la plateforme de levage, qui rendent nécessaire l’interruption, ne peut excéder 2,5 cm;

5.4 bis.2

les éléments individuels du dispositif de protection arrière doivent, dans chaque cas, avoir une superficie active d’au moins 350 cm2;

5.4 bis.3

les éléments individuels du dispositif de protection arrière doivent avoir des dimensions suffisantes pour satisfaire aux prescriptions du paragraphe 5.4.5.1, déterminant les positions relatives des points d’essai. Si les points P1 se trouvent à l’intérieur de la zone d’interruption visée au point 5.5, les points P1 à utiliser sont situés au milieu de la section latérale du dispositif de protection arrière;

5.4 bis.4

les dispositions du paragraphe 5.4.1 ne sont pas applicables à la zone d’interruption du dispositif de protection arrière si cette interruption est motivée par l’installation de la plateforme de levage.»


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