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Document 32006D0902

2006/902/CE: Décision de la Commission du 21 décembre 2005 relative à une procédure d'application de l'article 81 du traité CE et de l'article 53 de l'accord EEE à l'encontre de Flexsys NV, Bayer AG, Crompton Manufacturing Company Inc. (ex-Uniroyal Chemical Company Inc.), Crompton Europe Ltd, Chemtura Corporation (ex-Crompton Corporation), General Química SA, Repsol Química SA et Repsol YPF SA (Affaire COMP/F/C.38.443 — Produits chimiques pour le traitement du caoutchouc) [notifiée sous le numéro C(2005) 5592] (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

OJ L 353, 13.12.2006, p. 50–53 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2006/902/oj

13.12.2006   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 353/50


DÉCISION DE LA COMMISSION

du 21 décembre 2005

relative à une procédure d'application de l'article 81 du traité CE et de l'article 53 de l'accord EEE à l'encontre de Flexsys NV, Bayer AG, Crompton Manufacturing Company Inc. (ex-Uniroyal Chemical Company Inc.), Crompton Europe Ltd, Chemtura Corporation (ex-Crompton Corporation), General Química SA, Repsol Química SA et Repsol YPF SA

(Affaire COMP/F/C.38.443 — Produits chimiques pour le traitement du caoutchouc)

[notifiée sous le numéro C(2005) 5592]

(Les textes en langues allemande, anglaise et espagnole sont les seuls faisant foi)

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2006/902/CE)

1.   RÉSUMÉ DE L'INFRACTION

1.1.   Destinataires

(1)

Les entreprises suivantes sont destinataires de la présente décision:

Flexsys N.V.;

Bayer AG;

Crompton Manufacturing Company, Inc. (ex Uniroyal Chemical Company Inc.);

Crompton Europe Ltd;

Chemtura Corporation (ex Crompton Corporation);

General Química SA;

Repsol Química SA;

Repsol YPF SA.

(2)

Les destinataires de la présente décision ont pris part à une infraction unique, complexe et continue à l'article 81 du traité instituant la Communauté européenne et à l'article 53 de l'accord sur l'Espace économique européen, qui a consisté à fixer les prix et à échanger des informations confidentielles sur certains produits chimiques destinés au traitement du caoutchouc (antioxydants, antiozonants et accélérateurs primaires) à l'échelle de l'EEE et au niveau mondial.

1.2.   Secteur des produits chimiques pour le traitement du caoutchouc

(3)

Les produits chimiques pour le traitement du caoutchouc sont des produits synthétiques ou organiques utilisés comme agents d'amélioration de la productivité et de la qualité dans la fabrication du caoutchouc en ce qui concerne, principalement, les pneus des véhicules. En 2001, la valeur du marché des antiozonants, antioxydants et accélérateurs primaires, catégories affectées par l'entente, a été estimée à 200 millions d'euros au niveau de l'EEE.

(4)

Les principaux producteurs mondiaux de produits chimiques pour le traitement du caoutchouc sont Flexsys, Bayer et Chemtura (ex-Crompton), qui contrôlent ensemble près de la moitié du marché mondial. À leurs côtés figurent un certain nombre de concurrents plus petits d'une certaine importance, tels que General Química (Espagne), Duslo (Slovaquie), Istrochem (Slovaquie), Noveon (États-Unis) et Great Lakes (États-Unis), ainsi que de nombreux concurrents d'importance mineure, en particulier en Asie.

(5)

Les principaux clients sont les grands fabricants de pneus opérant à l'échelle mondiale: Michelin (France), Goodyear (États-Unis), Bridgestone/Firestone (Japon), Continental (Allemagne) et Pirelli (Italie), qui représentent ensemble quelque 35 à 40 % de la consommation mondiale.

(6)

Le marché géographique des produits chimiques pour le traitement du caoutchouc, initialement de dimension régionale, s'est progressivement mondialisé au milieu des années 90. La portée de l'entente a elle aussi évolué, les parties étant amenées après 1995 à conclure des accords portant essentiellement sur des augmentations de prix au niveau mondial.

1.3.   Fonctionnement de l'entente

(7)

Même si plusieurs éléments indiquent des pratiques collusoires, au moins occasionnelles, dans le secteur des produits chimiques pour le traitement du caoutchouc dès les années 70, la Commission ne dispose de suffisamment de preuves tangibles de l'existence d'une entente entre Flexsys, Bayer et Crompton (à présent Chemtura) (y compris Crompton Europe et Uniroyal Chemical Company) que pour la période comprise entre 1996 et 2001. Ces entreprises ont convenu d'augmenter les prix de certains produits chimiques pour le traitement du caoutchouc (antioxydants, antiozonants et accélérateurs primaires) sur le marché de l'EEE et sur le marché mondial, à tout le moins en 1996, 1998, 1999, 2000 et 2001. General Química, qui doit être considérée comme un opérateur marginal, a pris part à ces accords en 1999 et 2000.

(8)

La coordination des hausses de prix se déroulait en principe selon un processus comportant des contacts entre les concurrents pendant une phase préparatoire précédant l'annonce aux clients, ensuite pendant les négociations avec les clients et, enfin, après la passation des contrats, pour surveiller la mise en application de l'accord et apprécier son succès sur le marché. Pendant les contacts précédant l'action coordonnée, les parties cherchaient à obtenir le soutien des autres pour une proposition de hausse des prix et s'entendaient sur son montant, sur les produits et le territoire couverts, ainsi que sur le meneur et le calendrier des annonces. Pendant la phase de mise en oeuvre, l'attention était centrée sur les réactions des clients aux hausses de prix annoncées et sur les échanges d'informations sur le déroulement des négociations de prix avec les clients. Dans la phase de suivi, les contacts avaient normalement pour objet d'échanger des informations détaillées sur les volumes vendus et les prix par client.

1.4.   Procédure

(9)

L'enquête relative au secteur des produits chimiques pour le traitement du caoutchouc a été ouverte à la suite de l'introduction par Flexsys, en avril 2002, d'une demande d'immunité conditionnelle d'amendes, qui a été accordée en juin 2002. La Commission a ensuite procédé à des vérifications dans les locaux de Bayer, de Crompton Europe et de General Química en septembre 2002.

(10)

Crompton (à présent Chemtura), Bayer et General Química ont présenté une demande de clémence, respectivement les 8 octobre 2002, 24 octobre 2002 et 7 juin 2004. La Commission a informé en temps utile toutes les entreprises ayant présenté une demande de clémence de son intention de réduire le montant des amendes.

(11)

Le 12 avril 2005, la Commission a adopté une communication des griefs à l'encontre de Bayer, Crompton, Crompton Europe, Uniroyal Chemical Company, Flexsys, Akzo Nobel, Pharmacia (ex-Monsanto), General Química, Repsol Química, Repsol YPF, Duslo, Prezam, Vagus et Istrochem. Une audition a été organisée le 18 juillet 2005. Par la suite, la procédure a été close à l'égard d'Akzo Nobel NV, Pharmacia Corporation, Duslo a.s., Prezam a.s., Vagus a.s., et Istrochem a.s.

1.5.   Responsabilités

(12)

Bien qu'elles n'aient pas participé elles-mêmes aux accords en question, Repsol YPF SA et Repsol Química SA sont tenues pour responsables du comportement de leur filiale à cent pour cent, General Química.

2.   AMENDES

2.1.   Montant de base

(13)

Le montant de base des amendes est déterminé en fonction de la gravité et de la durée de l'infraction.

2.1.1.   Gravité

(14)

Pour évaluer la gravité de l'infraction, la Commission tient compte de sa nature, de ses effets réels sur le marché lorsqu'ils sont mesurables, ainsi que de la taille du marché géographique en cause.

(15)

Compte tenu de sa nature et de son étendue géographique (en l'espèce, l'infraction consistait essentiellement en une collusion secrète entre les membres de l'entente en vue de fixer les prix dans l'EEE et ailleurs en s'appuyant sur des échanges d'informations confidentielles), l'infraction doit être qualifiée de très grave.

2.1.2.   Traitement différencié

(16)

Au sein de la catégorie des infractions très graves, l'échelle des amendes possibles permet d'appliquer aux entreprises un traitement différencié afin de tenir compte de la capacité économique effective de chacune de causer un préjudice important à la concurrence et de fixer le montant de l'amende à un niveau qui lui assure un caractère suffisamment dissuasif.

(17)

Étant donné que l'entente et le secteur des produits chimiques pour le traitement du caoutchouc ont, en général, une portée essentiellement mondiale, les parts du marché mondial de 2001, soit la dernière année complète couverte par l'infraction, sont utilisées comme valeurs de référence pour le calcul des amendes.

(18)

Flexsys était alors le numéro un sur le marché mondial, avec une part de marché tournant aux alentours de [20-30] %. Elle sera donc classée dans la première catégorie. Bayer, avec une part de marché d'environ [10 à 20] %, sera placée dans la deuxième catégorie. Crompton, dont la part de marché était de quelque [10-20] %, sera placée dans la troisième catégorie. Enfin, General Química, avec une part de marché avoisinant les [0-10] %, sera placée dans la quatrième catégorie. Les montants de départ seront établis proportionnellement, quoique de façon non arithmétique, en tenant compte des parts de marché.

2.1.3.   Caractère dissuasif suffisant

(19)

Dans la catégorie des infractions très graves, l'échelle des amendes possibles permet également de fixer le montant des amendes à un niveau garantissant à celles-ci un effet dissuasif suffisant, compte tenu de la taille de chaque entreprise. En 2004, les entreprises ont réalisé les chiffres d'affaires totaux suivants: Bayer: 29,7 milliards d'euros; Crompton: quelque 2 milliards d'euros; Flexsys: 425 millions d'euros environ et Repsol YPF: 41,7 milliards d'euros. En conséquence, la Commission est d'avis qu'il convient de multiplier le montant de l'amende infligée à Bayer par 2 et à Repsol par 2,5.

2.1.4.   Majoration des amendes en fonction de la durée

(20)

L'infraction commise par Flexsys, Bayer et Uniroyal (y compris Crompton Europe) s'est étalée sur une durée de six ans, tandis que Crompton Corporation (à présent Chemtura) doit répondre d'une infraction d'une durée de cinq ans et quatre mois. Toutes ces entreprises ayant commis une infraction de longue durée, les montants de départ de leurs amendes respectives seront majorés de 10 % pour chacune des années complètes couvertes par l'infraction.

(21)

L'infraction commise par General Química s'est étalée sur huit mois. Cette durée étant inférieure à un an, aucune majoration ne sera appliquée au montant de l'amende devant lui être infligée.

2.2.   Circonstances atténuantes

(22)

Dans le cas de General Química, il convient de réduire de 50 % le montant de l'amende à lui infliger, afin de tenir compte du rôle passif et mineur qu'elle a joué dans l'infraction comparativement aux autres parties à l'entente.

2.3.   Application de la communication sur la clémence de 2002

2.3.1.   Immunité d'amendes

(23)

Flexsys a été la première à fournir des éléments de preuve qui ont permis à la Commission d'adopter une décision ordonnant des vérifications concernant l'entente présumée dans le secteur des produits chimiques pour le traitement du caoutchouc. Cette entreprise a apporté à la Commission une coopération totale, permanente et rapide tout au long de la procédure administrative et lui a fourni tous les éléments de preuve dont elle disposait au sujet de l'infraction présumée. Elle a mis fin à sa participation à l'activité illégale présumée au plus tard au moment où elle a fourni les éléments de preuve visés dans la communication sur la clémence et n'a pas pris de mesures pour contraindre d'autres entreprises à participer à l'infraction. Elle remplit donc les conditions pour pouvoir bénéficier d'une immunité totale d'amendes.

(24)

Crompton a contesté l'immunité de Flexsys, arguant notamment que cette dernière ne satisfaisait pas aux conditions requises pour pouvoir bénéficier d'une telle mesure, ayant exercé des pressions sur d'autres parties et poursuivi l'infraction après avoir présenté une demande d'immunité. À l'issue d'un examen approfondi des allégations de Crompton, la Commission estime que celles-ci ne sont étayées par aucune preuve matérielle déterminante.

2.3.2.   Point 23 b), premier tiret (réduction comprise entre 30 et 50 %)

(25)

Crompton a été la première entreprise à satisfaire aux exigences énoncées au point 21 de la communication sur la clémence, puisqu'elle a fourni à la Commission des éléments de preuve qui apportent une valeur ajoutée significative par rapport aux éléments de preuve déjà en possession de celle-ci à la date de sa contribution. Elle remplit donc les conditions requises, en application du point 23 b), premier tiret, pour pouvoir bénéficier d'une réduction du montant de l'amende comprise entre 30 et 50 %.

(26)

Compte tenu de sa collaboration précoce, de la qualité des éléments de preuve qu'elle a présentés et de la coopération étendue et permanente qu'elle a apportée tout au long de la procédure, la Commission considère que Crompton remplit les conditions pour pouvoir bénéficier de la réduction maximale de 50 %.

2.3.3.   Point 23 b), deuxième tiret (réduction comprise entre 20 et 30 %)

(27)

Bayer a été la deuxième entreprise à satisfaire aux exigences énoncées au point 21 de la communication sur la clémence, puisqu'elle a fourni à la Commission des éléments de preuve qui apportent une valeur ajoutée significative par rapport aux éléments de preuve déjà en possession de celle-ci à la date de sa contribution. Elle remplit donc les conditions, en application du point 23 b), deuxième tiret, pour pouvoir bénéficier d'une réduction de 20 à 30 % du montant de l'amende. Le degré de valeur ajoutée apportée par Bayer en l'espèce est limité; par ailleurs, Bayer n'a reconnu l'infraction que pour les quatre dernières années de celle-ci. La Commission considère dès lors que Bayer remplit les conditions pour pouvoir bénéficier de la réduction minimale de 20 % à l'intérieur de la fourchette concernée.

2.3.4.   Point 23 b), troisième tiret (réduction maximale de 20 %)

(28)

General Química a été la troisième entreprise à satisfaire aux exigences énoncées au point 21 de la communication sur la clémence, puisqu'elle a fourni à la Commission des éléments de preuve qui apportent une valeur ajoutée significative par rapport aux éléments de preuve déjà en possession de celle-ci à la date de sa contribution. Elle remplit donc les conditions, en application du point 23 b), troisième tiret, pour pouvoir bénéficier d'une réduction maximale de 20 % du montant de l'amende. Étant donné, toutefois, que cette entreprise a satisfait à la condition relative à l'apport d'une valeur ajoutée significative à un stade relativement tardif de la procédure, soit plus d'un an et demi après que la Commission a procédé à des inspections dans ses locaux, et que le degré de valeur ajoutée des éléments de preuve qu'elle a fournis est resté limité, la Commission estime que General Química (et Repsol) peut bénéficier d'une réduction de 10 % du montant de l'amende qui lui aurait été autrement infligée.

2.3.5.   Observation finale concernant l'application de la communication sur la clémence

(29)

En l'espèce, la Commission a aussi adressé une sévère mise en garde aux entreprises ayant introduit une demande de clémence qui ont tenté d'affaiblir sa capacité à établir l'infraction alors qu'il existe dans l'ensemble un faisceau cohérent d'indices et d'éléments démontrant l'existence de l'entente. La Commission a considéré que cette attitude met sérieusement en doute la portée et la continuité de la coopération de ces entreprises.

3.   DÉCISION

(30)

Les entreprises suivantes ont enfreint l'article 81, paragraphe 1, du traité CE et l'article 53 de l'accord EEE en participant, durant les périodes indiquées, à un ensemble d'accords et de pratiques concertées portant sur la fixation des prix et l'échange d'informations confidentielles dans le secteur des produits chimiques pour le traitement du caoutchouc dans l'EEE:

a)

Bayer AG, du 1er janvier 1996 au 31 décembre 2001;

b)

Crompton Manufacturing Company Inc., du 1er janvier 1996 au 31 décembre 2001;

c)

Crompton Europe Ltd., du 1er janvier 1996 au 31 décembre 2001;

d)

Chemtura Corporation, du 21 août 1996 au 31 décembre 2001;

e)

Flexsys N.V., du 1er janvier 1996 au 31 décembre 2001;

f)

General Química SA, du 31 octobre 1999 au 30 juin 2000;

g)

Repsol Química SA, du 31 octobre 1999 au 30 juin 2000;

h)

Repsol YPF SA, du 31 octobre 1999 au 30 juin 2000.

(31)

Les entreprises précitées mettent immédiatement fin aux infractions en question, si elles ne l'ont pas encore fait. Elles s'abstiennent désormais de tout acte ou comportement tels que visés ci-dessus, ainsi que de tout acte ou comportement ayant un objet ou un effet identique ou similaire.

(32)

Les amendes suivantes sont infligées aux entreprises ci-après pour les infractions visées ci-dessus:

a)

Flexsys N.V.

0 euro

b)

Crompton Manufacturing Company, Inc., solidairement avec Crompton Europe Ltd.:

13,60 millions d'euros

dont solidairement avec Chemtura Corporation:

12,75 millions d'euros

c)

Bayer AG

58,88 millions d'euros

d)

General Química SA, solidairement avec Repsol Química SA et Repsol YPF SA

3,38 millions d'euros.

Une version non confidentielle du texte intégral de la décision est disponible dans les langues faisant foi et dans les langues de travail de la Commission sur le site de la DG Concurrence à l'adresse http://ec.europa.eu/comm/competition/.


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