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Document 32006D0340

2006/340/CE: Décision de la Commission du 8 mai 2006 modifiant la décision 2001/171/CE afin de prolonger la validité de la dérogation prévue pour les emballages en verre en ce qui concerne les niveaux de concentration de métaux lourds fixés dans la directive 94/62/CE du Parlement européen et du Conseil [notifiée sous le numéro C(2006) 1823] (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

OJ L 125, 12.5.2006, p. 43–43 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
OJ L 338M, 17.12.2008, p. 362–363 (MT)
Special edition in Bulgarian: Chapter 13 Volume 053 P. 74 - 74
Special edition in Romanian: Chapter 13 Volume 053 P. 74 - 74
Special edition in Croatian: Chapter 13 Volume 047 P. 156 - 156

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2006/340/oj

12.5.2006   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 125/43


DÉCISION DE LA COMMISSION

du 8 mai 2006

modifiant la décision 2001/171/CE afin de prolonger la validité de la dérogation prévue pour les emballages en verre en ce qui concerne les niveaux de concentration de métaux lourds fixés dans la directive 94/62/CE du Parlement européen et du Conseil

[notifiée sous le numéro C(2006) 1823]

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2006/340/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu la directive 94/62/CE du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 1994 relative aux emballages et aux déchets d'emballages (1), et notamment son article 11, paragraphe 3,

considérant ce qui suit:

(1)

La dérogation instaurée par la décision 2001/171/CE de la Commission (2) pour les emballages en verre en ce qui concerne les niveaux de concentration de métaux lourds fixés dans la directive 94/62/CE expire le 30 juin 2006.

(2)

Le seul moyen pour que la valeur limite de 100 ppm fixée à l’article 11, paragraphe 1, de la directive 94/62/CE soit respectée partout dans la Communauté serait de réduire le taux de recyclage du verre. Or, cela n’est pas souhaitable sur le plan environnemental.

(3)

Il convient donc de prolonger la validité de la décision 2001/171/CE sans fixer de nouvelle échéance.

(4)

Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l'avis du comité institué conformément à l'article 21 de la directive 94/62/CE,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

L'article 6 de la décision 2001/171/CE est supprimé.

Article 2

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 8 mai 2006.

Par la Commission

Stavros DIMAS

Membre de la Commission


(1)  JO L 365 du 31.12.1994, p. 10. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2005/20/CE (JO L 70 du 16.3.2005, p. 17).

(2)  JO L 62 du 2.3.2001, p. 20.


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