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Document 32005R2150

Règlement (CE) n o 2150/2005 de la Commission du 23 décembre 2005 établissant des règles communes pour la gestion souple de l’espace aérien (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

OJ L 342, 24.12.2005, p. 20–25 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Bulgarian: Chapter 07 Volume 015 P. 86 - 91
Special edition in Romanian: Chapter 07 Volume 015 P. 86 - 91
Special edition in Croatian: Chapter 07 Volume 016 P. 3 - 8

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2005/2150/oj

24.12.2005   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 342/20


RÈGLEMENT (CE) N o 2150/2005 DE LA COMMISSION

du 23 décembre 2005

établissant des règles communes pour la gestion souple de l’espace aérien

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 551/2004 du Parlement européen et du Conseil du 10 mars 2004 relatif à l’organisation et à l’utilisation de l’espace aérien dans le ciel unique européen (1), et notamment son article 7, paragraphe 3,

vu le règlement (CE) no 549/2004 du Parlement européen et du Conseil du 10 mars 2004 fixant le cadre pour la réalisation du ciel unique européen (règlement-cadre) (2), et notamment son article 8, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1)

Selon le concept de gestion souple de l’espace aérien, défini par l’Organisation de l’aviation civile internationale (OACI) et développé par l’Organisation européenne pour la sécurité de la navigation aérienne (Eurocontrol), l’espace aérien ne doit pas être désigné comme un espace purement civil ou militaire, mais plutôt être considéré comme un continuum dans lequel les besoins de tous les usagers doivent être satisfaits dans la mesure la plus large possible.

(2)

En vertu de l’article 8, paragraphe 1, du règlement (CE) no 549/2004, Eurocontrol a été mandaté pour assister la Commission dans l’élaboration de mesures d’exécution en matière de gestion souple de l’espace aérien. Le présent règlement tient dûment compte du rapport de mandat du 30 décembre 2004 publié par Eurocontrol.

(3)

Le présent règlement ne s’applique pas aux opérations et à l’entraînement militaires visés à l’article 1er, paragraphe 2, du règlement (CE) no 549/2004.

(4)

Dans une déclaration sur les questions militaires liées au ciel unique européen (3), les États membres se sont engagés à coopérer, en tenant compte des besoins militaires nationaux, afin que le concept d’utilisation flexible de l’espace aérien soit appliqué sans restrictions et de manière uniforme dans tous les États membres par tous les utilisateurs de l’espace aérien.

(5)

Le rapport publié conjointement par la commission d’examen des performances d’Eurocontrol et l’agence Eurocontrol en octobre 2001 indique qu’il est possible d’améliorer considérablement l’application actuelle de la gestion souple de l’espace aérien en Europe. Il convient maintenant d’adopter des règles communes permettant de réaliser cette amélioration.

(6)

Le concept de gestion souple de l’espace aérien s’étend aussi à l’espace aérien en haute mer. Il doit, par conséquent, s’appliquer sans préjudice des droits et obligations des États membres découlant de la convention relative à l’aviation civile internationale (convention de Chicago) du 7 décembre 1944 et de ses annexes ou de la convention des Nations unies de 1982 sur le droit de la mer.

(7)

Dans le cas de certaines activités, une partie de l’espace aérien doit leur être réservée exclusivement ou spécifiquement pour des périodes déterminées, en raison des caractéristiques de leur profil de vol ou de leur nature dangereuse et de la nécessité d’assurer une séparation efficace et sûre du trafic aérien qui ne participe pas à ces activités.

(8)

L’application efficace et harmonisée du concept de gestion souple de l’espace aérien dans l’ensemble de la Communauté requiert des règles claires et cohérentes en matière de coordination civile/militaire, qui tiennent compte des besoins de tous les usagers et de la nature de leurs diverses activités.

(9)

Les procédures efficaces de coordination civile/militaire doivent reposer sur des règles et des normes garantissant une gestion efficace de l’espace aérien par tous les usagers.

(10)

Lors de l’application du concept de gestion souple de l’espace aérien, il est essentiel de promouvoir la coopération entre États membres voisins et de tenir compte des opérations transfrontières.

(11)

Les différences au niveau de l’organisation de la coopération civile/militaire dans la Communauté constituent des obstacles à la gestion uniforme et en temps voulu de l’espace aérien. Il est par conséquent essentiel d’identifier les personnes et/ou les organisations qui sont responsables de l’application du concept de gestion souple de l’espace aérien dans chaque État membre. Ces données doivent être mises à la disposition des États membres.

(12)

Des procédures cohérentes pour la coordination civile/militaire et l’utilisation de l’espace aérien commun constituent un élément essentiel pour l’établissement de blocs d’espace aérien fonctionnels, tels que définis dans le règlement (CE) no 549/2004.

(13)

Dans le concept de gestion souple de l’espace aérien, les fonctions de gestion stratégique, prétactique et tactique de l’espace aérien sont des fonctions distinctes mais étroitement interdépendantes, qui doivent par conséquent être exécutées de manière cohérente pour assurer une utilisation efficace de l’espace aérien.

(14)

Les programmes de gestion du trafic aérien en cours d’élaboration dans le cadre de la coopération au niveau européen doivent permettre d’arriver progressivement à la cohérence entre la gestion de l’espace aérien, la gestion des courants de trafic aérien et le service de la circulation aérienne.

(15)

Lorsque différentes activités d’aviation ont lieu dans le même espace aérien mais répondent à des exigences différentes, leur coordination doit être axée à la fois sur la sécurité des vols et l’utilisation optimale de l’espace aérien disponible.

(16)

La précision des informations sur l’état de l’espace aérien et sur des situations de trafic spécifiques, ainsi que la communication de ces informations en temps voulu aux contrôleurs civils et militaires, ont une incidence directe sur la sécurité et l’efficacité des opérations.

(17)

L’accès en temps voulu aux informations actualisées sur l’état de l’espace aérien est essentiel pour toutes les parties concernées souhaitant tirer profit des structures d’espace aérien disponibles lorsqu’elles remplissent ou modifient leurs plans de vol.

(18)

L’évaluation régulière de la gestion de l’espace aérien est un moyen important d’accroître la confiance entre fournisseurs de services et usagers civils et militaires, et constitue un outil essentiel pour améliorer l’organisation et la gestion de l’espace aérien.

(19)

Le rapport annuel sur l’application du concept de gestion souple de l’espace aérien, visé à l’article 7, paragraphe 2, du règlement (CE) no 551/2004, doit contenir des informations pertinentes, recueillies en relation avec les objectifs initiaux et dans le seul but de mieux satisfaire les besoins des usagers.

(20)

Il convient de prévoir une période de transition pour répondre aux besoins de coordination entre les unités du service de la circulation aérienne civile et les unités du service de la circulation aérienne militaire et/ou les unités de contrôle militaire.

(21)

Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité du ciel unique institué par l’article 5, paragraphe 1, du règlement (CE) no 549/2004,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Objet

Le présent règlement renforce et harmonise l’application, dans le ciel unique européen, du concept de gestion souple de l’espace aérien, tel que défini à l’article 2, point 22), du règlement (CE) no 549/2004, afin de faciliter la gestion de l’espace aérien et du trafic aérien dans le cadre de la politique commune des transports.

Le présent règlement établit notamment des règles visant à renforcer la coopération entre entités civiles et militaires chargées de la gestion du trafic aérien qui opèrent dans l’espace aérien relevant de la responsabilité des États membres.

Article 2

Définitions

1.   Aux fins du présent règlement, les définitions du règlement (CE) no 549/2004 s’appliquent.

2.   Outre les définitions visées au paragraphe 1, on entend par:

a)

«cellule de gestion de l’espace aérien» (AMC), une cellule responsable de la gestion quotidienne de l’espace aérien sous la responsabilité d’un ou de plusieurs États membres;

b)

«réservation d’espace aérien», un volume défini d’espace aérien réservé temporairement pour l’utilisation exclusive ou spécifique de certaines catégories d’usagers;

c)

«espace aérien réglementé», un volume défini d’espace aérien dans lequel peuvent avoir lieu des activités dangereuses pour le vol des aéronefs à des moments déterminés («zone dangereuse»); ou un espace aérien de dimensions définies, au-dessus des zones terrestres ou des eaux territoriales d’un État, dans lequel le vol des aéronefs est restreint conformément à certaines conditions particulières («zone restreinte»); ou un espace aérien de dimensions définies, au-dessus des zones terrestres ou des eaux territoriales d’un État, dans lequel le vol des aéronefs est interdit («zone interdite»);

d)

«structure d’espace aérien», un volume spécifique de l’espace aérien organisé de manière à assurer une exploitation sûre et optimale des aéronefs;

e)

«unité du service de la circulation aérienne» (unité ATS), une unité, civile ou militaire, chargée de fournir des services de circulation aérienne;

f)

«coordination civile/militaire», la coordination entre entités civiles et militaires habilitées à prendre des décisions et à approuver les mesures nécessaires à cet effet;

g)

«unité de contrôle militaire», toute unité militaire fixe ou mobile chargée de contrôler le trafic aérien militaire et/ou ayant d’autres activités qui, en raison de leur nature particulière, peuvent exiger un espace aérien réservé ou réglementé;

h)

«espace aérien transfrontière», une structure d’espace aérien s’étendant au-delà des frontières nationales et/ou des limites des régions d’informations de vol;

i)

«intention de vol», la trajectoire de vol et les données de vol associées décrivant la trajectoire prévue d’un vol jusqu’à sa destination et mise à jour à tout moment;

j)

«trajectoire de vol», la trajectoire d’un aéronef dans l’air, définie en trois dimensions;

k)

«temps réel», le temps réel pendant lequel un processus ou un événement se produit;

l)

«séparation», l’espacement entre les niveaux de vol ou les caps des aéronefs;

m)

«usagers», les aéronefs civils ou militaires opérant dans l’espace aérien ainsi que toute autre partie concernée utilisant l’espace aérien.

Article 3

Principes

Le concept de gestion souple de l’espace aérien repose sur les principes suivants:

a)

la coordination entre autorités civiles et militaires est organisée aux niveaux stratégique, prétactique et tactique de la gestion de l’espace aérien par la conclusion d’accords et l’établissement de procédures, afin d’accroître la sécurité et la capacité d’espace aérien et d’améliorer l’efficacité et la souplesse des opérations aériennes;

b)

la cohérence entre la gestion de l’espace aérien, la gestion des courants de trafic aérien et le service de la circulation aérienne est établie et maintenue aux trois niveaux de gestion de l’espace aérien énumérés au point a) afin d’assurer pour tous les usagers l’efficacité de la planification, de l’allocation et de l’utilisation de l’espace aérien;

c)

la réservation d’espace aérien pour une utilisation exclusive ou spécifique par certaines catégories d’usagers est de nature temporaire, appliquée uniquement pour des périodes limitées en fonction de l’utilisation réelle, et libérée dès que cesse l’activité ayant donné lieu à son établissement;

d)

Les États membres établissent une coopération en vue d’une application efficace et cohérente du concept de gestion souple de l’espace aérien au-delà des frontières nationales et/ou des limites des régions d’information de vol, et notamment en ce qui concerne les activités transfrontières. Cette coopération couvre tous les aspects juridiques, opérationnels et techniques pertinents;

e)

Les unités du service de la circulation aérienne et les usagers utilisent au mieux l’espace aérien disponible.

Article 4

Niveau de gestion stratégique de l’espace aérien (niveau 1)

1.   Les États membres effectuent les tâches suivantes:

a)

assurer l’application du concept de gestion souple de l’espace aérien aux niveaux stratégique, prétactique et tactique;

b)

examiner régulièrement les besoins des usagers;

c)

valider les activités qui exigent un espace aérien réservé ou réglementé;

d)

définir des structures d’espace aérien temporaires et les procédures associées pour offrir des options multiples en matière de routes et de réservation de l’espace aérien;

e)

établir des critères et des procédures pour la création et l’utilisation de limites latérales et verticales ajustables de l’espace aérien requises pour tenir compte des variations possibles des trajectoires de vol et des changements de vol à court terme;

f)

évaluer les structures d’espace aérien et le réseau de routes nationaux en vue de planifier des structures d’espace aérien et des procédures souples;

g)

définir les conditions particulières dans lesquelles la séparation entre vols civils et militaires relève de la responsabilité des unités du service de la circulation aérienne et/ou des unités de contrôle militaires;

h)

développer l’utilisation de l’espace aérien transfrontière avec les États membres voisins lorsque les courants de trafic et les activités des usagers le nécessitent;

i)

coordonner leur politique de gestion de l’espace aérien avec celle des États membres voisins pour traiter conjointement les questions d’utilisation de l’espace aérien au-delà des frontières nationales et/ou des limites des régions d’information de vol;

j)

en étroite coopération et coordination avec les États membres voisins, établir et mettre à la disposition des usagers des structures d’espace aérien lorsque celles-ci ont un impact important sur le trafic au-delà des frontières nationales ou des limites des régions d’information de vol, en vue d’assurer une utilisation optimale de l’espace aérien pour tous les usagers dans l’ensemble de la Communauté;

k)

définir avec les États membres voisins un ensemble commun de normes pour la séparation entre vols civils et militaires dans les activités transfrontières;

l)

mettre en place des mécanismes de consultation entre les personnes ou les organisations visées au paragraphe 3, et tous les partenaires et organisations concernés afin de veiller à ce que les besoins des usagers soient dûment pris en compte;

m)

évaluer l’utilisation réelle de l’espace aérien ainsi que les procédures et le fonctionnement de la gestion souple de l’espace aérien;

n)

établir des mécanismes pour l’archivage des données relatives aux demandes, à l’allocation et à l’utilisation réelle des structures d’espace aérien aux fins d’analyse et de planification.

Les conditions visées au point g) sont documentées et prises en considération lors de l’évaluation de la sécurité visée à l’article 7.

2.   Dans les États membres où des autorités tant civiles que militaires sont responsables de la gestion de l’espace aérien ou interviennent dans cette gestion, les tâches énumérées au paragraphe 1 sont assurées dans le cadre d’un processus commun civil/militaire.

3.   Les États membres identifient et notifient à la Commission les personnes ou les organisations qui sont responsables de l’exécution des tâches énumérées au paragraphe 1. La Commission tient à jour et publie la liste de toutes les personnes ou organisations identifiées, afin de renforcer la coopération entre les États membres.

Article 5

Niveau de gestion prétactique de l’espace aérien (niveau 2)

1.   Les États membres désignent ou établissent une cellule de gestion de l’espace aérien pour l’allocation de l’espace aérien conformément aux conditions et procédures définies à l’article 4, paragraphe 1.

Dans les États membres où des autorités tant civiles que militaires sont responsables de la gestion de l’espace aérien et/ou interviennent dans cette gestion, cette cellule prend la forme d’une cellule commune civile/militaire.

2.   Une cellule de gestion commune de l’espace aérien peut-être désignée par deux États membres ou plus.

3.   Les États membres veillent à ce que soient mis en place des systèmes techniques adéquats permettant à la cellule de gestion de l’espace aérien de gérer les opérations d’allocation de l’espace aérien et de communiquer en temps voulu la disponibilité d’espace aérien à tous les usagers concernés, aux cellules de gestion de l’espace aérien, aux fournisseurs de services de circulation aérienne ainsi qu’à tous les partenaires et organisations concernés.

Article 6

Niveau de gestion tactique de l’espace aérien (niveau 3)

1.   Les États membres veillent à ce que soient mis en place les procédures de coordination civile/militaire et les moyens de communication entre les unités du service de la circulation aérienne et les unités de contrôle militaires pour leur permettre de se communiquer mutuellement les données sur l’espace aérien en vue de l’activation, de la désactivation ou de la redistribution en temps réel de l’espace aérien alloué au niveau prétactique.

2.   Les États membres veillent à ce que les unités de contrôle militaires et les unités civiles du service de la circulation aérienne concernées échangent en temps voulu et de manière efficace toute modification de l’activation prévue de l’espace aérien et informent tous les usagers concernés de l’état réel de l’espace aérien.

3.   Les États membres veillent à ce que soient mis en place les procédures de coordination et les systèmes techniques entre les unités du service de la circulation aérienne et les unités de contrôle militaires afin d’assurer la sécurité lors de la gestion des interactions entre vols civils et militaires.

4.   Les États membres veillent à ce que soient établies entre unités civiles et militaires du service de la circulation aérienne des procédures de coordination permettant la communication directe d’informations pertinentes afin de résoudre les problèmes de trafic spécifiques lorsque des contrôleurs civils et militaires assurent des services dans le même espace aérien. Notamment lorsque cela est nécessaire pour des raisons de sécurité, ces informations sont mises à la disposition des contrôleurs civils et militaires et des unités de contrôle militaires par un échange en temps voulu des données de vol, y compris la position et l’intention de vol des aéronefs.

5.   Dans le cas d’activités transfrontières, les États membres veillent à ce que les unités civiles du service de la circulation aérienne et les unités militaires du service de la circulation aérienne et/ou les unités de contrôle militaires qui sont concernées par ces activités conviennent d’un ensemble commun de procédures pour gérer des situations de trafic particulières et pour améliorer la gestion en temps réel de l’espace aérien.

Article 7

Evaluation de la sécurité

Les États membres, afin de maintenir ou d’améliorer les niveaux de sécurité existants, veillent à ce que, dans le cadre d’un processus de gestion de la sécurité, une évaluation de la sécurité, avec identification des dangers, évaluation et atténuation des risques, soit effectuée avant toute modification de l’application du concept de gestion souple de l’espace aérien.

Article 8

Rapport

Dans le rapport annuel, visé à l’article 7, paragraphe 2, du règlement (CE) no 551/2004, sur l’application du concept de gestion souple de l’espace aérien, les États membres fournissent les éléments détaillés figurant à l’annexe du présent règlement.

Article 9

Contrôle de la conformité

Les États membres veillent au respect de l’application du présent règlement en procédant à des inspections, des enquêtes et des audits de sécurité.

Article 10

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

L’article 6 s’applique douze mois après le jour de l’entrée en vigueur du présent règlement.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 23 décembre 2005.

Par la Commission

Jacques BARROT

Vice-président


(1)  JO L 96 du 31.3.2004, p. 20.

(2)  JO L 96 du 31.3.2004, p. 1.

(3)  JO L 96 du 31.3.2004, p. 9.


ANNEXE

LISTE DES ÉLÉMENTS REQUIS POUR LE RAPPORT ANNUEL SUR L’APPLICATION DU CONCEPT DE GESTION SOUPLE DE L’ESPACE AÉRIEN

Description générale de l’organisation et des responsabilités nationales aux niveaux 1, 2 et 3 du concept de gestion souple de l’espace aérien.

Évaluation du fonctionnement des accords, des procédures et des systèmes techniques établis aux niveaux stratégique, prétactique et tactique de la gestion de l’espace aérien. Cette évaluation est effectuée au regard de la sécurité, des possibilités d’utilisation de l’espace aérien, de l’efficacité et de la flexibilité d’exploitation des aéronefs de tous les usagers.

Problèmes rencontrés dans l’application du présent règlement, mesures prises et modifications nécessaires.

Résultats des inspections, enquêtes et audits de sécurité nationaux.

Coopération entre les États membres en matière de gestion de l’espace aérien et particulièrement la création et la gestion de l’espace aérien transfrontière et des activités transfrontières.


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