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Document 32005R1261

Règlement (CE, Euratom) n° 1261/2005 de la Commission du 20 juillet 2005 modifiant le règlement (CE, Euratom) n° 2342/2002 établissant les modalités d'exécution du règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002 du Conseil portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes

OJ L 201, 2.8.2005, p. 3–22 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
OJ L 287M, 18.10.2006, p. 226–245 (MT)
Special edition in Bulgarian: Chapter 01 Volume 006 P. 3 - 22
Special edition in Romanian: Chapter 01 Volume 006 P. 3 - 22
Special edition in Croatian: Chapter 01 Volume 003 P. 90 - 109

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2012; abrogé par 32012R1268

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2005/1261/oj

2.8.2005   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 201/3


RÈGLEMENT (CE, EURATOM) N o 1261/2005 DE LA COMMISSION

du 20 juillet 2005

modifiant le règlement (CE, Euratom) no 2342/2002 établissant les modalités d'exécution du règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique,

vu le règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil du 25 juin 2002 portant règlement financier applicable au budget des Communautés européennes (1), et notamment son article 183,

après consultation du Parlement européen, du Conseil, de la Cour de justice des Communautés européennes, de la Cour des comptes, du Comité économique et social européen, du Comité des régions, du médiateur et du contrôleur européen de la protection des données,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 (ci-après le «règlement financier») prévoit que les institutions communautaires respectent pour leurs propres marchés les règles, contenues dans les directives, applicables aux États membres. La directive 2004/18/CE du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 relative à la coordination des procédures de passation des marchés publics de travaux, de fournitures et de services (2) a modifié ces règles. Il convient dès lors d'introduire dans le règlement (CE, Euratom) no 2342/2002 de la Commission (3), qui transpose essentiellement les règles de la directive 92/50/CEE du Conseil (4) en matière de passation de marchés publics de services dans la réglementation financière interne des institutions, les modifications apportées par la directive 2004/18/CE, dans la mesure où elles sont pertinentes.

(2)

Ces modifications concernent notamment les nouvelles possibilités de passation électronique des marchés, y inclus le nouveau système d'acquisition dynamique pour les achats d’usage courant, ainsi que la procédure de dialogue compétitif, les règles à suivre en matière de marchés déclarés secrets et le recours à des accords-cadres, qu'il conviendra, pour des raisons pratiques, de continuer à identifier comme contrats-cadres dans le contexte de l'exécution du budget communautaire, permettant désormais la mise en concurrence des parties à l’accord-cadre pour l’octroi des contrats spécifiques et enfin le renforcement des dimensions sociale et environnementale dans l'évaluation des offres. Les seuils applicables ont en outre été réévalués pour les marchés de services non soumis à l'accord de l'Organisation mondiale du commerce (OMC). La directive 2004/18/CE harmonise en outre les dispositions applicables aux trois grandes catégories de marchés, en matière notamment de publicité, de spécifications techniques ou de calcul de la valeur des marchés.

(3)

Par ailleurs, les dispositions relatives aux moyens d'identification des intérêts sur préfinancements se sont révélées trop limitatives. Il convient d'autoriser la possibilité d'identification de ces intérêts par toute méthode comptable.

(4)

L'article 31 du règlement (CE, Euratom) no 2342/2002 définit la liste des actes de base au sens de l'article 49 du règlement financier mais n'incorpore pas toute la gamme des instruments juridiques dont dispose le Conseil dans le domaine de la politique étrangère et de sécurité commune. Il convient dès lors d'étendre cette liste en y ajoutant les décisions relatives à la conclusion des accords internationaux ainsi que les décisions portant sur les actions urgentes et d'une durée limitée pour faire face à des situations de crise.

(5)

Il convient par ailleurs de prévoir une procédure d'information des candidats et soumissionnaires évincés dans le cadre des marchés passés par les institutions pour leur propre compte. Une telle information devrait avoir lieu avant la signature du contrat et permettre aux candidats et soumissionnaires évincés de prendre connaissance des raisons du rejet de leur candidature ou de leur offre. L'introduction d'une telle procédure d'information vise à soumettre les institutions à une obligation imposée par la Cour de justice des Communautés européennes aux États membres.

(6)

L'expérience a démontré que les obligations prévues actuellement pour les procédures relatives aux marchés de faible valeur et celles relatives aux marchés de services juridiques, plus contraignantes que ce qu'exige la directive 2004/18/CE, se sont avérées trop lourdes dans la pratique. Il convient dès lors de les assouplir, en particulier en termes de mesures de publicité et, sous réserve de l'analyse des risques par l'ordonnateur, de pièces justificatives à fournir. Le pouvoir adjudicateur doit dans ce dernier cas toujours être en mesure de justifier son choix.

(7)

Suite à la libéralisation du secteur des postes, il convient de supprimer la discrimination historique entre envois par recommandé et envois par messagerie, les deux donnant lieu à la remise d'un récépissé de dépôt pouvant faire foi quant à la date d'envoi des offres.

(8)

Il convient que les institutions communautaires respectent le vocabulaire prévu par le règlement (CE) no 2195/2002 du Parlement européen et du Conseil du 5 novembre 2002 relatif au vocabulaire commun pour les marchés publics (CPV) (5).

(9)

En matière de subventions, la date du 31 janvier pour l'adoption du programme de travail annuel s'avère excessivement rigide voire impossible à respecter, notamment dans le cas d'actes de base ou de projets pilotes adoptés tardivement ou en raison de procédures de comités. Il convient donc d'assouplir ce délai tout en conservant audit programme sa dimension de publicité ex ante et de condition préalable, nécessaire à l'exécution budgétaire.

(10)

Les dispositions afférentes à la nature des audits requis à l'appui des demandes de paiement ainsi qu’aux seuils applicables en la matière se sont avérées ambiguës ou inutilement complexes. Il y a donc lieu de les simplifier et de les rationaliser.

(11)

Dans le domaine de l'aide humanitaire, les bénéficiaires de subventions sont généralement liés à la Commission par des conventions de partenariat qui prévoient des dispositifs d'audit et de contrôle généraux et réguliers. L'ordonnateur, en fonction de son analyse des risques de gestion, peut considérer que de tels dispositifs offrent des garanties équivalentes à celles offertes par l'audit des comptes d'une action, exigé à l'appui du paiement de solde. Il convient, dans ces conditions et afin de simplifier la gestion, de permettre à l'ordonnateur de ne pas demander d'audit pour les paiements de solde.

(12)

En vue d'une amélioration de l'efficacité dans l'utilisation des fonds communautaires, il paraît approprié d'élargir les conditions de recours à des financements forfaitaires, moyennant un renforcement de la responsabilité des bénéficiaires et de leurs obligations de résultat.

(13)

Il convient, dès lors, de modifier le règlement (CE, Euratom) no 2342/2002 en conséquence,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement (CE, Euratom) no 2342/2002 est modifié comme suit:

1)

À l'article 4, paragraphe 2, la phrase liminaire et le point a) sont remplacés par le texte suivant:

«Les ordonnateurs veillent, dans les conventions conclues avec les bénéficiaires et les intermédiaires, à ce que:

a)

ces préfinancements soient versés sur des comptes ou des sous-comptes bancaires permettant d'identifier les fonds et les intérêts correspondants; à défaut, les méthodes comptables des bénéficiaires ou des intermédiaires doivent permettre d'identifier les fonds versés par la Communauté et les intérêts ou autres avantages générés par ces fonds;»

2)

À l'article 31, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«2.   Dans le domaine de la politique étrangère et de sécurité commune, un acte de base peut revêtir l'une des formes mentionnées à l'article 13, paragraphe 2, à l'article 14, à l'article 23, paragraphe 2, et à l'article 24 du traité sur l'Union européenne.

Dans des situations de crise, visées à l'article 168, paragraphe 2 du présent règlement, et pour des actions d'une durée limitée, un acte de base peut également revêtir la forme mentionnée à l'article 13, paragraphe 3, et à l'article 23, paragraphe 1, du traité sur l’Union européenne.»

3)

L'article 116 est modifié comme suit:

a)

Au paragraphe 2, la deuxième phrase est remplacée par le texte suivant:

«Un marché ayant pour objet la fourniture de produits et, à titre accessoire, les travaux de pose et d'installation est considéré comme un marché de fournitures.»

b)

Au paragraphe 3, la première phrase est remplacée par le texte suivant:

«Les marchés de travaux ont pour objet soit l’exécution, soit conjointement la conception et l’exécution de travaux ou d’ouvrages relatifs à une des activités mentionnées à l'annexe I de la directive 2004/18/CE du Parlement européen et du Conseil (6), soit la réalisation, par quelque moyen que ce soit, d’un ouvrage répondant aux besoins précisés par le pouvoir adjudicateur.

c)

Au paragraphe 4, la deuxième phrase est remplacée par le texte suivant:

«Ces prestations sont énumérées aux annexes II A et II B de la directive 2004/18/CE.»

d)

Au paragraphe 5, les alinéas suivants sont ajoutés:

«Un marché ayant pour objet des services et ne comportant des travaux qu'à titre accessoire par rapport à l'objet principal du marché est considéré comme un marché de services.

Un marché ayant pour objet à la fois des services relevant de l'annexe II A et des services relevant de l'annexe II B de la directive 2004/18/CE est considéré comme relevant de l'annexe II A si la valeur des services figurant à cette annexe dépasse celle des services figurant à l'annexe II B.»

e)

Le paragraphe 5 bis suivant est inséré:

«5 bis.   La qualification des différents types de marchés s’appuie sur la nomenclature de référence que constitue le vocabulaire commun des marchés publics (CPV) au sens du règlement (CE) no 2195/2002 du Parlement européen et du Conseil (7).

En cas de divergences entre la nomenclature CPV et la nomenclature statistique des activités économiques dans la Communauté européenne (NACE) visée à l'annexe I de la directive 2004/18/CE ou entre la nomenclature CPV et la nomenclature de la classification centrale des produits (CPC) (version provisoire) visée à l'annexe II de ladite directive, la nomenclature NACE ou la nomenclature CPC priment respectivement.

f)

Les paragraphes 6 et 7 sont remplacés par le texte suivant:

«6.   Les termes “entrepreneur”, “fournisseur” et “prestataire de services” désignent toute personne physique ou morale ou entité publique ou groupement de ces personnes et/ou organismes qui offre, respectivement, la réalisation de travaux et/ou d'ouvrages, des produits ou des services sur le marché. Le terme “opérateur économique” couvre à la fois les notions d'entrepreneur, fournisseur et prestataire de services. L'opérateur économique qui a présenté une offre est désigné par le mot “soumissionnaire”. Celui qui a sollicité une invitation à participer à une procédure restreinte, y compris à un dialogue compétitif, ou négociée est désigné par le terme “candidat”.

Les groupements d'opérateurs économiques sont autorisés à soumissionner ou à se porter candidats. Pour la présentation d'une offre ou d'une demande de participation, les pouvoirs adjudicateurs ne peuvent exiger que les groupements d'opérateurs économiques aient une forme juridique déterminée, mais le groupement retenu peut être contraint de revêtir une forme juridique déterminée lorsque le marché lui a été attribué, dans la mesure où cette transformation est nécessaire pour la bonne exécution du marché.

7.   Sont considérés comme pouvoirs adjudicateurs les services des institutions communautaires, sauf lorsqu'ils concluent entre eux des arrangements administratifs visant à la prestation de services, la livraison de produits ou la réalisation de travaux.»

4)

Les articles 117 et 118 sont remplacés par le texte suivant:

«Article 117

Contrats-cadres et contrats spécifiques

(article 88 du règlement financier)

1.   Un contrat-cadre est un accord conclu entre un ou plusieurs pouvoirs adjudicateurs et un ou plusieurs opérateurs économiques pour établir les termes essentiels régissant une série de marchés pouvant être passés au cours d’une période donnée, notamment en ce qui concerne les prix et, le cas échéant, les quantités envisagées. Lorsque un contrat-cadre est conclu avec plusieurs opérateurs économiques, le nombre des opérateurs économiques doit être au moins égal à trois, dans la mesure où il y a un nombre suffisant d'opérateurs économiques satisfaisant aux critères de sélection et/ou d'offres recevables satisfaisant aux critères d'attribution.

Le contrat-cadre avec plusieurs opérateurs économiques peut prendre la forme de contrats séparés mais conclus en termes identiques.

La durée des contrats-cadres ne peut excéder quatre ans, sauf dans des cas exceptionnels dûment justifiés, notamment, par l’objet du contrat-cadre.

Les pouvoirs adjudicateurs ne peuvent recourir aux contrats-cadres de façon abusive ou de telle sorte qu’ils aient pour objet ou pour effet d’empêcher, de restreindre ou de fausser la concurrence.

Les contrats-cadres sont assimilés à des marchés pour leur procédure de passation, y compris la publicité.

2.   Les contrats spécifiques fondés sur les contrats-cadres sont passés selon les termes fixés dans ceux-ci, entre les seuls pouvoirs adjudicateurs et opérateurs économiques originairement parties au contrat-cadre.

Lors de la passation des contrats spécifiques, les parties ne peuvent apporter des modifications substantielles aux termes fixés dans ce contrat-cadre, notamment dans le cas visé au paragraphe 3.

3.   Lorsqu’un contrat-cadre est conclu avec un seul opérateur économique, les contrats spécifiques sont attribués dans les limites des termes fixés dans le contrat-cadre.

Pour la passation de ces contrats spécifiques, les pouvoirs adjudicateurs peuvent consulter par écrit l’opérateur économique partie au contrat-cadre, en lui demandant de compléter, si besoin est, son offre.

4.   L’attribution des contrats spécifiques fondés sur les contrats-cadres conclus avec plusieurs opérateurs économiques est effectuée selon les modalités suivantes:

a)

par application des termes fixés dans le contrat-cadre, sans remise en concurrence;

b)

lorsque tous les termes ne sont pas fixés dans le contrat-cadre, après avoir remis en concurrence les parties sur la base des mêmes termes, si nécessaire en les précisant, et, le cas échéant, sur la base d’autres termes indiqués dans le cahier des charges du contrat-cadre.

Pour chaque contrat spécifique à passer selon les modalités prévues au premier alinéa, point b), les pouvoirs adjudicateurs consultent par écrit les opérateurs économiques ayant la capacité de réaliser l’objet du marché en leur fixant un délai suffisant pour présenter les offres. Les offres sont soumises par écrit. Les pouvoirs adjudicateurs attribuent chaque contrat spécifique au soumissionnaire ayant présenté la meilleure offre sur la base des critères d’attribution énoncés dans le cahier des charges du contrat-cadre.

5.   Seuls les contrats spécifiques fondés sur des contrats-cadres sont précédés d’un engagement budgétaire.

Article 118

Mesures de publicité pour les marchés relevant de la directive 2004/18/CE, à l'exception des marchés visés à son annexe II B

(article 90 du règlement financier)

1.   La publication pour les marchés dont la valeur est égale ou supérieure aux seuils visés aux articles 157 et 158 comporte un avis de pré-information, un avis de marché ou avis de marché simplifié et un avis d’attribution.

2.   L’avis de pré-information est l’avis par lequel les pouvoirs adjudicateurs font connaître, à titre indicatif, le montant total prévu des marchés et contrats-cadres par catégorie de services ou groupes de produits et les caractéristiques essentielles des marchés de travaux qu’ils envisagent de passer au cours d’un exercice budgétaire, à l'exclusion des marchés en procédure négociée sans publication préalable d’un avis de marché. Il n'est obligatoire que lorsque le montant total estimé des marchés est égal ou supérieur aux seuils fixés à l’article 157 et que le pouvoir adjudicateur entend avoir recours à la faculté de réduire les délais de réception des offres conformément à l'article 140, paragraphe 4.

L’avis de pré-information est publié soit par l’Office des publications officielles des Communautés européennes (OPOCE) soit par les pouvoirs adjudicateurs eux-mêmes sur leur “profil d'acheteur” tel que visé à l'annexe VIII, point 2 b), de la directive 2004/18/CE.

L'avis de pré-information est envoyé à l'OPOCE ou publié sur le profil d'acheteur dès que possible et en tout état de cause au plus tard le 31 mars de chaque exercice pour les marchés de fournitures et de services et le plus rapidement possible après la décision autorisant le programme pour les marchés de travaux.

Les pouvoirs adjudicateurs qui publient l'avis de pré-information sur leur profil d'acheteur envoient à l'OPOCE, par moyen électronique conformément au format et aux modalités de transmission indiquées à l'annexe VIII, point 3, de la directive 2004/18/CE, un avis annonçant la publication d'un avis de pré-information sur un profil d'acheteur.

3.   L’avis de marché permet aux pouvoirs adjudicateurs de faire connaître leur intention de lancer une procédure de passation de marché ou d'un contrat-cadre ou de mise en place d'un système d'acquisition dynamique, conformément à l'article 125 bis. Il est obligatoire pour des marchés dont le montant estimé est égal ou supérieur aux seuils fixés à l’article 158, paragraphe 1, points a) et c), sans préjudice des marchés conclus à l’issue d’une procédure négociée visés à l’article 126. Il n'est pas obligatoire pour les contrats spécifiques fondés sur les contrats-cadres.

Les pouvoirs adjudicateurs désireux de passer un marché spécifique fondé sur un système d'acquisition dynamique font connaître leur intention au moyen d'un avis de marché simplifié.

En cas de procédure ouverte, l'avis de marché précise les dates, heure et, le cas échéant, le lieu de la réunion de la commission d’ouverture, qui est ouverte aux soumissionnaires.

Les pouvoirs adjudicateurs précisent s'ils autorisent ou non les variantes et les niveaux minimaux de capacité qu'ils exigent s'ils font usage de la possibilité prévue à l'article 135, paragraphe 2, deuxième alinéa. Ils indiquent les critères de sélection visés à l'article 135 qu'ils entendent utiliser, le nombre minimal de candidats qu'ils prévoient d'inviter et, le cas échéant, leur nombre maximal, ainsi que les critères objectifs et non discriminatoires qu'ils entendent utiliser pour restreindre ce nombre, conformément à l'article 123, paragraphe 1, deuxième alinéa.

Dans les cas où les documents d'appel à la concurrence sont d'accès libre, direct et complet par moyen électronique, notamment dans les systèmes d'acquisition dynamique visés à l'article 125 bis, l'adresse internet à laquelle ces documents peuvent être consultés figure dans l'avis de marché.

Les pouvoirs adjudicateurs désireux d’organiser un concours font connaître leur intention au moyen d’un avis.

4.   L’avis d’attribution communique les résultats de la procédure de passation de marchés, de contrats-cadres ou de marchés fondés sur un système d'acquisition dynamique. Il est obligatoire pour des marchés dont le montant est égal ou supérieur aux seuils fixés à l’article 158. Il n’est pas obligatoire pour les contrats spécifiques fondés sur les contrats-cadres.

Il est envoyé à l’OPOCE au plus tard quarante-huit jours calendrier après la clôture de la procédure, c’est-à-dire à compter de la signature du contrat ou du contrat-cadre. Toutefois, les avis relatifs aux marchés fondés sur un système d'acquisition dynamique peuvent être regroupés sur une base trimestrielle. Ils sont alors envoyés à l'OPOCE au plus tard quarante-huit jours après la fin de chaque trimestre.

Les pouvoirs adjudicateurs qui ont organisé un concours envoient à l’OPOCE un avis concernant ses résultats.

5.   Les avis sont rédigés conformément aux formulaires standard adoptés par la Commission en application de la directive 2004/18/CE.»

5)

L'article 119 est modifié comme suit:

a)

Le titre est remplacé par le texte suivant:

«Article 119

Mesures de publicité pour les marchés ne relevant pas de la directive 2004/18/CE, et pour les marchés visés à son annexe II B

(article 90 du règlement financier)»

b)

Le paragraphe 1 est modifié comme suit:

i)

La première phrase est remplacée par le texte suivant:

«Les marchés dont la valeur est inférieure aux seuils fixés à l'article 158 et les marchés de services visés à l’annexe II B de la directive 2004/18/CE font l’objet d’une publicité adéquate afin de garantir l’ouverture du marché à la concurrence et l’impartialité des procédures de passation de marché.»

ii)

Le point b) est remplacé par le texte suivant:

«b)

la publication annuelle d’une liste des contractants, précisant l’objet et le montant du marché attribué, pour les marchés d'une valeur égale ou supérieure à 13 800 EUR.»

iii)

L’alinéa suivant est ajouté:

«La publication prévue au premier alinéa, point b), n’est pas obligatoire pour les contrats spécifiques fondés sur un contrat-cadre.»

c)

Le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«2.   Les marchés immobiliers et les marchés déclarés secrets visés à l’article 126, paragraphe 1, point j), font uniquement l’objet d’une publication annuelle spécifique de la liste des contractants, précisant l’objet et le montant du marché attribué. Cette liste est transmise à l’autorité budgétaire. Dans le cas de la Commission, elle est jointe en annexe au résumé des rapports annuels d’activité visé à l’article 60, paragraphe 7, du règlement financier.»

6)

À l’article 120, paragraphe 1, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant:

«Le délai visé au premier alinéa est réduit à cinq jours calendrier dans les procédures accélérées visées à l’article 142.»

7)

À l'article 122, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«2.   Le marché sur appel à la concurrence est ouvert lorsque tout opérateur économique intéressé peut présenter une offre. Cela vaut également pour les systèmes d'acquisition dynamique visés à l'article 125 bis.

Il est restreint lorsque tous les opérateurs économiques peuvent demander à participer et que seuls les candidats satisfaisant aux critères de sélection visés à l’article 135 et qui y sont invités simultanément et par écrit par les pouvoirs adjudicateurs peuvent présenter une offre ou une solution dans le cadre de la procédure de dialogue compétitif visée à l'article 125 ter.

La phase de sélection peut se dérouler soit marché par marché, également dans le cadre d'un dialogue compétitif, soit en vue de l’établissement d’une liste de candidats potentiels dans le cadre de la procédure restreinte visée à l’article 128.»

8)

L'article 123 est modifié comme suit:

a)

Le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«2.   En procédure négociée et en procédure restreinte après dialogue compétitif, le nombre des candidats invités à négocier ou à soumissionner ne peut être inférieur à trois, à condition qu’il y ait un nombre suffisant de candidats satisfaisant aux critères de sélection.

Le nombre de candidats admis à soumissionner doit être suffisant pour assurer une concurrence réelle.

Les dispositions des premier et deuxième alinéas ne s’appliquent pas:

a)

aux marchés de très faible montant visés à l’article 129, paragraphe 3;

b)

aux marchés de services juridiques au sens de l’annexe II B de la directive 2004/18/CE;

c)

aux marchés déclarés secrets visés à l’article 126, paragraphe 1, point j).»

b)

Le paragraphe 3 suivant est ajouté:

«3.   Lorsque le nombre de candidats satisfaisant aux critères de sélection et aux niveaux minimaux est inférieur au nombre minimal prévu aux paragraphes 1 et 2, le pouvoir adjudicateur peut continuer la procédure en invitant le ou les candidats ayant les capacités requises. Il ne peut y inclure en revanche d'autres opérateurs économiques n'ayant pas demandé à participer ou des candidats n'ayant pas les capacités requises.»

9)

À l'article 124, l'alinéa suivant est ajouté:

«Lorsque les pouvoirs adjudicateurs peuvent passer leurs marchés en recourant à une procédure négociée après avoir publié un avis de marché, conformément à l'article 127, ils peuvent prévoir que la procédure négociée se déroule en phases successives de manière à réduire le nombre d'offres à négocier en appliquant les critères d'attribution indiqués dans l'avis de marché ou dans le cahier des charges. Le recours à cette faculté est indiqué dans l'avis de marché ou le cahier des charges.»

10)

À l'article 125, paragraphe 3, l'alinéa suivant est ajouté:

«Les candidats peuvent être invités par le jury à répondre aux questions consignées dans le procès-verbal afin de clarifier un projet. Un procès verbal complet du dialogue en résultant est établi.»

11)

Les articles 125 bis et 125 ter suivants sont insérés:

«Article 125 bis

Système d'acquisition dynamique

(article 91 du règlement financier)

1.   Le système d'acquisition dynamique, tel que visé à l’article 1er, paragraphe 6, et à l’article 33 de la directive 2004/18/CE, est un processus d'acquisition entièrement électronique pour des achats d'usage courant, ouvert pendant toute sa durée à tout opérateur économique satisfaisant aux critères de sélection et ayant présenté une offre indicative conforme au cahier des charges et aux documents complémentaires éventuels. Les offres indicatives peuvent être améliorées à tout moment, à condition qu'elles demeurent conformes aux cahiers des charges.

2.   Aux fins de la mise en place du système d’acquisition dynamique, les pouvoirs adjudicateurs publient un avis de marché qui précise qu'il s'agit d'un système d'acquisition dynamique et comporte une référence à l'adresse internet à laquelle le cahier des charges et tout document complémentaire peuvent être consultés, de manière libre, directe et complète, dès la publication de l’avis et jusqu’à expiration du système.

Ils précisent dans le cahier des charges, entre autres, la nature des achats envisagés faisant l’objet de ce système, ainsi que toutes les informations nécessaires concernant le système d’acquisition, l’équipement électronique utilisé et les arrangements et spécifications techniques de connexion.

3.   Les pouvoirs adjudicateurs accordent, pendant toute la durée du système d’acquisition dynamique, la possibilité à tout opérateur économique de présenter une offre indicative afin d'être admis dans le système aux conditions visées au paragraphe 1. Ils achèvent l’évaluation dans un délai maximal de quinze jours à compter de la présentation de l’offre indicative. Toutefois, ils peuvent prolonger la période d’évaluation pour autant qu’aucune mise en concurrence n’intervienne entre-temps.

Le pouvoir adjudicateur informe dans les moindres délais le soumissionnaire de son admission dans le système d'acquisition dynamique ou du rejet de son offre.

4.   Chaque marché spécifique fait l’objet d’une mise en concurrence. Avant d'y procéder, les pouvoirs adjudicateurs publient un avis de marché simplifié invitant tous les opérateurs économiques intéressés à présenter une offre indicative, dans un délai qui ne peut être inférieur à quinze jours à compter de la date d’envoi de l’avis simplifié. Les pouvoirs adjudicateurs ne procèdent à la mise en concurrence qu’après avoir achevé l’évaluation de toutes les offres indicatives introduites dans ce délai.

Les pouvoirs adjudicateurs invitent ensuite tous les soumissionnaires admis dans le système à présenter une offre dans un délai raisonnable. Ils attribuent le marché au soumissionnaire ayant présenté l'offre économiquement la plus avantageuse sur la base des critères d’attribution énoncés dans l’avis de marché pour la mise en place du système d’acquisition dynamique. Ces critères peuvent, le cas échéant, être précisés dans l’invitation à soumissionner.

5.   La durée d’un système d’acquisition dynamique ne peut pas dépasser quatre ans, sauf dans des cas exceptionnels dûment justifiés.

Les pouvoirs adjudicateurs ne peuvent recourir à ce système de manière à empêcher, restreindre ou fausser la concurrence.

Aucun frais de dossier ne peut être facturé aux opérateurs économiques intéressés ou aux parties au système.

Article 125 ter

Dialogue compétitif

(article 91 du règlement financier)

1.   Lorsqu'un marché est particulièrement complexe, le pouvoir adjudicateur, dans la mesure où il estime que le recours direct à la procédure ouverte ou aux modalités existantes régissant la procédure restreinte ne permettra pas d’attribuer le marché à l’offre économiquement la plus avantageuse, peut recourir au dialogue compétitif visé à l’article 29 de la directive 2004/18/CE.

Un marché est considéré comme particulièrement complexe lorsque le pouvoir adjudicateur n'est objectivement pas en mesure de définir les moyens techniques pouvant répondre à ses besoins ou ses objectifs ou bien d'établir le montage juridique ou financier du projet.

2.   Les pouvoirs adjudicateurs publient un avis de marché dans lequel ils font connaître leurs besoins et exigences, qu’ils définissent dans ce même avis et/ou dans un document descriptif.

3.   Les pouvoirs adjudicateurs ouvrent avec les candidats satisfaisant aux critères de sélection visés à l'article 135 un dialogue afin d’identifier et de définir les moyens propres à satisfaire au mieux leurs besoins.

Au cours du dialogue, les pouvoirs adjudicateurs assurent l’égalité de traitement de tous les soumissionnaires et la confidentialité des solutions proposées ou d’autres informations communiquées par un candidat participant au dialogue, sauf accord de celui-ci sur leur diffusion.

Les pouvoirs adjudicateurs peuvent prévoir que la procédure se déroule en phases successives de manière à réduire le nombre de solutions à discuter pendant la phase du dialogue en appliquant les critères d’attribution indiqués dans l’avis de marché ou dans le document descriptif, si cette possibilité est prévue dans l’avis de marché ou dans le document descriptif.

4.   Après avoir informé les participants de la conclusion du dialogue, les pouvoirs adjudicateurs les invitent à remettre leur offre finale sur la base de la solution ou des solutions présentées et spécifiées au cours du dialogue. Ces offres comprennent tous les éléments requis et nécessaires pour la réalisation du projet.

Sur demande du pouvoir adjudicateur, ces offres peuvent être clarifiées, précisées et perfectionnées sans toutefois avoir pour effet de modifier des éléments fondamentaux de l’offre ou de l’appel d’offres, dont la variation est susceptible de fausser la concurrence ou d’avoir un effet discriminatoire.

À la demande du pouvoir adjudicateur, le soumissionnaire identifié comme ayant remis l’offre économiquement la plus avantageuse peut être amené à clarifier des aspects de son offre ou à confirmer les engagements figurant dans celle-ci, à condition que ceci n’ait pas pour effet de modifier des éléments substantiels de l’offre ou de l’appel d’offres, de fausser la concurrence ou d’entraîner des discriminations.

5.   Les pouvoirs adjudicateurs peuvent prévoir des prix ou des paiements aux participants au dialogue.»

12)

L'article 126 est modifié comme suit:

a)

Le paragraphe 1 est modifié comme suit:

i)

La phrase liminaire et le point a) sont remplacés par le texte suivant:

«Les pouvoirs adjudicateurs peuvent recourir à une procédure négociée sans publication préalable d'un avis de marché, quel que soit le montant estimé du marché dans les cas suivants:

a)

lorsque aucune offre ou aucune offre appropriée ou aucune candidature n’a été déposée en réponse à une procédure ouverte ou restreinte, après clôture de la procédure initiale, pour autant que les conditions initiales du marché telles que spécifiées dans les documents d’appel à la concurrence visés à l’article 130 ne soient pas substantiellement modifiées;»

ii)

Le point c) est remplacé par le texte suivant:

«c)

dans la mesure strictement nécessaire, lorsque l’urgence impérieuse, résultant d’événements imprévisibles non imputables au pouvoir adjudicateur, n’est pas compatible avec les délais exigés par les autres procédures et prévus aux articles 140, 141 et 142;»

iii)

Les points e) et f) sont remplacés par le texte suivant:

«e)

pour les services et travaux complémentaires ne figurant pas dans le projet initialement envisagé ni dans le contrat initial et qui, à la suite d’une circonstance imprévue, sont devenus nécessaires à l’exécution du service ou de l’ouvrage, aux conditions visées au paragraphe 2;

f)

pour de nouveaux services ou travaux consistant dans la répétition de services ou de travaux similaires confiés à l'opérateur économique adjudicataire du marché initial par le même pouvoir adjudicateur, à condition que ces services ou travaux soient conformes à un projet de base et que ce projet ait fait l’objet d’un marché initial passé selon la procédure ouverte ou restreinte, aux conditions visées au paragraphe 3;»

iv)

Au point g), les points suivants sont ajoutés:

«iii)

en cas de fournitures cotées et achetées à une bourse de matières premières;

iv)

en cas d’achats à des conditions particulièrement avantageuses, soit auprès d'un fournisseur cessant définitivement ses activités commerciales, soit auprès de curateurs ou liquidateurs d'une faillite, d'un concordat judiciaire ou d'une procédure de même nature selon le droit national;»

v)

Le point i) est remplacé par le texte suivant:

«i)

pour les marchés de services juridiques au sens de l'annexe II B de la directive 2004/18/CE, qui font toutefois l’objet d’une publicité adéquate;»

vi)

Le point j) suivant est ajouté:

«j)

pour les marchés déclarés secrets par l'institution ou les autorités déléguées par celle-ci, ou pour les marchés dont l'exécution doit s'accompagner de mesures particulières de sécurité, conformément aux dispositions administratives en vigueur, ou lorsque la protection des intérêts essentiels des Communautés ou de l'Union l'exige.»

vii)

L’alinéa suivant est ajouté:

«Les pouvoirs adjudicateurs peuvent également recourir à une procédure négociée sans publication préalable d'un avis de marché pour tous les marchés d'un montant inférieur à 13 800 EUR.»

b)

Au paragraphe 3, la première phrase est remplacée par le texte suivant:

«Dans les cas visés au paragraphe 1, premier alinéa, point f), la possibilité de recourir à une procédure négociée est indiquée dès la mise en concurrence de la première opération et le montant total envisagé pour la suite des services ou travaux est pris en considération pour le calcul des seuils visés à l'article 158.»

13)

L’article 127 est modifié comme suit:

a)

Le paragraphe 1 est modifié comme suit:

i)

La phrase liminaire et les points a) et b) sont remplacés par le texte suivant:

«Les pouvoirs adjudicateurs peuvent recourir à une procédure négociée après avoir publié un avis de marché, quel que soit le montant estimé du marché, dans les cas suivants:

a)

en présence d’offres irrégulières ou inacceptables notamment au regard des critères de sélection ou d’attribution, soumises en réponse à une procédure ouverte ou restreinte ou à un dialogue compétitif, préalablement clôturés, pour autant que les conditions initiales du marché telles que spécifiées dans les documents d’appel à la concurrence visés à l’article 130 ne soient pas substantiellement modifiées, sans préjudice de l'application du paragraphe 2;

b)

dans des cas exceptionnels, lorsqu'il s'agit de travaux, de fournitures ou de services dont la nature ou les aléas ne permettent pas une fixation préalable et globale des prix par le soumissionnaire;»

ii)

Le point e) est remplacé par le texte suivant:

«e)

pour les marchés de services visés à l’annexe II B de la directive 2004/18/CE, sous réserve des dispositions de l’article 126, paragraphe 1, premier alinéa, points i) et j), et deuxième alinéa, du présent règlement.»

b)

Le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«2.   Dans les cas visés au paragraphe 1, point a), les pouvoirs adjudicateurs peuvent ne pas publier un avis de marché s'ils incluent dans la procédure négociée tous les soumissionnaires et les seuls soumissionnaires satisfaisant aux critères de sélection qui, lors de la procédure antérieure, ont soumis des offres conformes aux exigences formelles de la procédure de passation.»

14)

À l’article 129, les paragraphes 3 et 4 sont remplacés par le texte suivant:

«3.   Les marchés d’une valeur inférieure à 3 500 EUR peuvent faire l’objet d'une seule offre.

4.   Les paiements effectués pour des dépenses d’un montant inférieur à 200 EUR peuvent intervenir en simple remboursement de facture, sans acceptation préalable d’une offre.»

15)

L'article 130 est modifié comme suit:

a)

Au paragraphe 1, les points a) et b) sont remplacés par le texte suivant:

«a)

l’invitation à soumissionner ou à négocier ou à participer au dialogue dans le cadre de la procédure visée à l'article 125 ter;

b)

le cahier des charges qui lui est joint ou, dans le cas de dialogue compétitif visé à l’article 125 ter, un document descriptif des besoins et exigences du pouvoir adjudicateur ou la mention de l'adresse internet à laquelle ils peuvent être consultés;»

b)

Le paragraphe 2 est modifié comme suit:

i)

La phrase liminaire et les points a) et b) sont remplacés par le texte suivant:

«L’invitation à soumissionner ou à négocier ou à participer au dialogue précise au moins:

a)

les modalités de dépôt et de présentation des offres, notamment la date et l’heure limites, l’exigence éventuelle de remplir un formulaire type de réponse, les documents à joindre, y compris les pièces justificatives de la capacité économique, financière, professionnelle et technique visées à l’article 135 si elles ne sont pas précisées dans l'avis de marché, ainsi que l’adresse à laquelle elles doivent être transmises;

b)

que la soumission d'une offre vaut acceptation du cahier des charges visé au paragraphe 1 auquel elle se réfère et que cette soumission lie le soumissionnaire pendant l'exécution du contrat, s'il en devient l'attributaire;»

ii)

Le point e) suivant est ajouté:

«e)

dans le cas du dialogue compétitif, la date fixée et l'adresse pour le début de la phase de consultation.»

c)

Le paragraphe 3 est modifié comme suit:

i)

Les points a) et b) sont remplacés par le texte suivant:

«a)

les critères d’exclusion et de sélection applicables au marché, sauf en procédure restreinte, y compris après dialogue compétitif, et dans les procédures négociées avec publication préalable d’un avis visées à l’article 127; dans ces cas, ces critères figurent seulement dans l’avis de marché ou d’appel à manifestation d’intérêt;

b)

les critères d’attribution du marché et leur pondération relative ou, le cas échéant, l'ordre décroissant d'importance de ces critères s'ils ne figurent pas dans l’avis de marché;»

ii)

Le point d) est remplacé par le texte suivant:

«d)

les exigences minimales que doivent respecter les variantes, dans les procédures d'attribution à l'offre économiquement la plus avantageuse visées à l'article 138, paragraphe 2, lorsque le pouvoir adjudicateur a indiqué dans l'avis marché que les variantes sont autorisées.»

iii)

Le point g) suivant est ajouté:

«g)

dans les systèmes d'acquisition dynamique visés à l'article 125 bis, la nature des achats envisagés ainsi que toutes les informations concernant le système d'acquisition, l'équipement électronique utilisé et les arrangements et spécifications techniques de connexion.»

16)

L'article 131 est modifié comme suit:

a)

Au paragraphe 2, le point c) est remplacé par le texte suivant:

«c)

chaque fois que possible, les critères d'accessibilité pour les personnes handicapées ou la conception pour tous les utilisateurs;»

b)

Au paragraphe 3, le point b) est remplacé par le texte suivant:

«b)

soit en termes de performances ou d’exigences fonctionnelles pouvant inclure des caractéristiques environnementales et devant être suffisamment précises pour permettre aux soumissionnaires de déterminer l’objet du marché et aux pouvoirs adjudicateurs d’attribuer le marché;»

c)

Au paragraphe 4, l'alinéa suivant est ajouté:

«Peut constituer un moyen approprié, un dossier technique du fabricant ou un rapport d'essai d'un organisme reconnu.»

d)

Au paragraphe 5, l'alinéa suivant est ajouté:

«Le soumissionnaire est tenu de prouver, à la satisfaction du pouvoir adjudicateur et par tout moyen approprié, que son offre répond aux performances ou exigences fonctionnelles fixées par le pouvoir adjudicateur. Peut constituer un moyen approprié, un dossier technique du fabricant ou un rapport d'essai d'un organisme reconnu.»

e)

Les paragraphes 5 bis et 5 ter suivants sont insérés:

«5 bis.   Lorsque les pouvoirs adjudicateurs prescrivent des caractéristiques environnementales en termes de performances ou d’exigences fonctionnelles, ils peuvent utiliser les spécifications détaillées ou, si besoin est, des parties de celles-ci, telles que définies par les labels écologiques européens, plurinationaux, nationaux ou par tout autre label écologique pour autant que les conditions suivantes soient remplies:

a)

les spécifications utilisées sont appropriées pour définir les caractéristiques des fournitures ou des prestations faisant l’objet du marché;

b)

les exigences du label sont développées sur la base d’une information scientifique;

c)

les labels écologiques sont adoptés par un processus auquel toutes les parties concernées, telles que les organismes gouvernementaux, les consommateurs, les fabricants, les distributeurs et les organisations environnementales peuvent participer;

d)

les labels écologiques sont accessibles à toutes les parties intéressées.

Les pouvoirs adjudicateurs peuvent indiquer que les produits ou services munis de label écologique sont présumés satisfaire aux spécifications techniques définies dans le cahier des charges. Ils acceptent tout autre moyen de preuve approprié, tel qu’un dossier technique du fabricant ou un rapport d’essai d’un organisme reconnu.

5 ter.   Un organisme reconnu aux fins des paragraphes 4, 5 et 5 bis est un laboratoire d'essai ou de calibrage ou un organisme d'inspection et de certification conforme aux normes européennes applicables.»

17)

L'article 134 est remplacé par le texte suivant:

«Article 134

Moyens de preuve

(articles 93 à 96 du règlement financier)

1.   Le pouvoir adjudicateur accepte comme preuve suffisante que le candidat ou le soumissionnaire ne se trouve pas dans un des cas mentionnés à l’article 93, paragraphe 1, points a), b) ou e), du règlement financier, la production d’un extrait récent du casier judiciaire ou, à défaut, d’un document récent équivalent délivré par une autorité judiciaire ou administrative du pays d’origine ou de provenance, dont il résulte que ces exigences sont satisfaites. Le pouvoir adjudicateur accepte comme preuve suffisante que le candidat ou soumissionnaire ne se trouve pas dans le cas mentionné à l’article 93, paragraphe 1, point d), du règlement financier, un certificat récent délivré par l’autorité compétente de l’État concerné.

2.   Lorsque le document ou le certificat visé au paragraphe 1 n’est pas délivré par le pays concerné, et pour les autres cas d'exclusion visés aux articles 93 et 94 du règlement financier, il peut être remplacé par une déclaration sous serment ou, à défaut, solennelle faite par l’intéressé devant une autorité judiciaire ou administrative, un notaire ou un organisme professionnel qualifié du pays d’origine ou de provenance.

Pour les marchés d'une valeur inférieure à 50 000 EUR, le pouvoir adjudicateur peut, en fonction de son analyse des risques, demander aux candidats ou soumissionnaires de ne produire qu'une attestation sur l'honneur certifiant qu'ils ne se trouvent pas dans une des situations visées aux articles 93 et 94 du règlement financier.

3.   Suivant la législation nationale du pays d’établissement du soumissionnaire ou candidat, les documents énumérés aux paragraphes 1 et 2 concernent les personnes morales et les personnes physiques, y compris, dans les cas où le pouvoir adjudicateur l’estime nécessaire, les chefs d’entreprise ou toute personne ayant le pouvoir de représentation, de décision ou de contrôle du candidat ou du soumissionnaire.

4.   Lorsqu'ils ont des doutes sur la situation personnelle des candidats ou soumissionnaires, les pouvoirs adjudicateurs peuvent s'adresser eux-mêmes aux autorités compétentes visées au paragraphe 1 pour obtenir les informations qu'ils estiment nécessaires sur ladite situation.»

18)

L'article 135 est modifié comme suit:

a)

Le paragraphe 5 est remplacé par le texte suivant:

«5.   L’étendue des informations demandées par le pouvoir adjudicateur pour preuve de la capacité financière, économique, technique et professionnelle du candidat ou soumissionnaire et les niveaux minimaux de capacité exigés conformément au paragraphe 2, ne peuvent aller au-delà de l’objet du marché et tiennent compte des intérêts légitimes des opérateurs économiques, en ce qui concerne en particulier la protection des secrets techniques et commerciaux de l’entreprise.»

b)

Le paragraphe 6 suivant est ajouté:

«6.   Pour les marchés d'une valeur inférieure à 50 000 EUR, le pouvoir adjudicateur peut, en fonction de son analyse des risques, ne pas demander les documents justifiant la capacité économique et financière, technique et professionnelle du candidat ou du soumissionnaire. Dans ce cas, aucun préfinancement ou paiement intermédiaire ne pourra être effectué.»

19)

L'article 136 est modifié comme suit:

a)

Au paragraphe 1, la phrase liminaire est remplacée par le texte suivant:

«La justification de la capacité financière et économique peut notamment être apportée par un ou plusieurs des documents suivants:»

b)

Au paragraphe 3, l'alinéa suivant est ajouté:

«Dans les mêmes conditions, un groupement d'opérateurs économiques visé à l'article 116, paragraphe 6, peut faire valoir les capacités des participants au groupement ou d'autres entités.»

20)

L'article 137 est modifié comme suit:

a)

Le paragraphe 2 est modifié comme suit:

i)

La phrase liminaire est remplacée par le texte suivant:

«La capacité technique et professionnelle des opérateurs économiques peut être justifiée, selon la nature, la quantité ou l’importance et l’utilisation des fournitures, services ou travaux à fournir, sur la base d'un ou de plusieurs des documents suivants:»

ii)

Le point d) est remplacé par le texte suivant:

«d)

une description de l'équipement technique et des mesures employées pour s’assurer de la qualité des fournitures et services, ainsi que des moyens d’étude et de recherche de l’entreprise;»

iii)

Le point i) suivant est ajouté:

«i)

pour les marchés publics de travaux et de services et uniquement dans les cas appropriés, l'indication des mesures de gestion environnementale que l'opérateur économique pourra appliquer lors de la réalisation du marché.»

b)

Les paragraphes 3 bis et 3 ter suivants sont insérés:

«3 bis.   Lorsque les pouvoirs adjudicateurs demandent la production de certificats établis par des organes indépendants attestant que l'opérateur économique se conforme à certaines normes de garantie de la qualité, ils se reportent aux systèmes d'assurance-qualité fondés sur les séries de normes européennes en la matière et certifiés par des organismes conformes aux séries de normes européennes concernant la certification.

3 ter.   Lorsque les pouvoirs adjudicateurs demandent la production de certificats établis par des organismes indépendants, attestant que l’opérateur économique se conforme à certaines normes de gestion environnementale, ils se reportent au système communautaire de management environnemental et d'audit (EMAS) prévu au règlement (CE) no 761/2001 du Parlement européen et du Conseil (8) ou aux normes de gestion environnementale fondées sur les normes européennes ou internationales en la matière et certifiées par des organismes conformes à la législation communautaire ou aux normes européennes ou internationales concernant la certification. Ils reconnaissent les certificats équivalents d'organismes établis dans d'autres États membres. Ils acceptent également d'autres preuves de mesures équivalentes de gestion environnementale produites par les opérateurs économiques.

c)

Au paragraphe 4, l'alinéa suivant est ajouté:

«Dans les mêmes conditions un groupement d'opérateurs économiques visé à l'article 116, paragraphe 6, peut faire valoir les capacités des participants au groupement ou d'autres entités.»

21)

À l'article 138, paragraphe 3, les premier et deuxième alinéas sont remplacés par le texte suivant:

«Le pouvoir adjudicateur précise la pondération relative qu’il confère à chacun des critères choisis pour déterminer l’offre économiquement la plus avantageuse dans l’avis de marché ou dans le cahier des charges ou le document descriptif. Cette pondération peut être exprimée au moyen d'une fourchette dont l'écart maximal doit être approprié.

La pondération relative du critère prix par rapport aux autres critères ne doit pas conduire à neutraliser le critère prix dans le choix de l’attributaire du marché, sans préjudice des barèmes fixés par l’institution pour la rémunération de certains services, tels que ceux prestés par des experts évaluateurs.»

22)

L'article 138 bis suivant est inséré:

«Article 138 bis

Utilisation d'enchères électroniques

(articles 97, paragraphe 2 du règlement financier)

1.   Dans les procédures ouvertes, restreintes ou négociées dans le cas visé à l'article 127, paragraphe 1, point a), les pouvoirs adjudicateurs peuvent décider que l'attribution d'un marché public sera précédée d'une enchère électronique, telle que visée à l’article 54 de la directive 2004/18/CE, lorsque les spécifications du marché peuvent être établies de manière précise.

Dans les mêmes conditions, l'enchère électronique peut être utilisée lors de la remise en concurrence des parties à un contrat-cadre visé à l'article 117, paragraphe 4, point b), du présent règlement et de la mise en concurrence des marchés à passer dans le cadre du système d'acquisition dynamique visé à l'article 125 bis.

L'enchère électronique porte soit sur les seuls prix, lorsque le marché est attribué au prix le plus bas, soit sur les prix et/ou sur les valeurs des éléments des offres indiqués dans le cahier des charges, lorsque le marché est attribué à l'offre économiquement la plus avantageuse.

2.   Les pouvoirs adjudicateurs qui décident de recourir à une enchère électronique en font mention dans l'avis de marché.

Le cahier des charges comporte, entre autres, les informations suivantes:

a)

les éléments dont les valeurs feront l'objet de l'enchère électronique, pour autant que ces éléments soient quantifiables de manière à être exprimés en chiffres ou en pourcentages;

b)

les limites éventuelles des valeurs qui pourront être présentées, telles qu'elles résultent des spécifications de l'objet du marché;

c)

les informations qui seront mises à la disposition des soumissionnaires au cours de l'enchère électronique et à quel moment elles seront, le cas échéant, mises à leur disposition;

d)

les informations pertinentes sur le déroulement de l'enchère électronique;

e)

les conditions dans lesquelles les soumissionnaires pourront enchérir et notamment les écarts minimaux qui, le cas échéant, seront exigés pour enchérir;

f)

les informations pertinentes sur le dispositif électronique utilisé et sur les modalités et spécifications techniques de connexion.

3.   Avant de procéder à l'enchère électronique, les pouvoirs adjudicateurs effectuent une première évaluation complète des offres conformément aux critères d'attribution et à leur pondération tels que fixés.

Tous les soumissionnaires ayant présenté des offres recevables sont invités simultanément par moyens électroniques à présenter des nouveaux prix et/ou des nouvelles valeurs; l'invitation contient toute information pertinente pour la connexion individuelle au dispositif électronique utilisé et précise la date et l'heure du début de l'enchère électronique. L'enchère électronique peut se dérouler en plusieurs phases successives. L'enchère électronique ne peut débuter au plus tôt que deux jours ouvrables à compter de la date d'envoi des invitations.

4.   Lorsque l'attribution est faite à l'offre économiquement la plus avantageuse, l'invitation est accompagnée par le résultat de l'évaluation complète de l'offre du soumissionnaire concerné, effectuée conformément à la pondération prévue à l'article 138, paragraphe 3, premier alinéa.

L'invitation mentionne également la formule mathématique qui déterminera lors de l'enchère électronique les reclassements automatiques en fonction des nouveaux prix et/ou des nouvelles valeurs présentés. Cette formule intègre la pondération de tous les critères fixés pour déterminer l'offre économiquement la plus avantageuse, telle qu'indiquée dans l'avis de marché ou dans le cahier des charges; à cette fin, les éventuelles fourchettes doivent être exprimées au préalable par une valeur déterminée.

Dans les cas où des variantes sont autorisées, des formules doivent être fournies séparément pour chaque variante.

5.   Au cours de chaque phase de l'enchère électronique, les pouvoirs adjudicateurs communiquent instantanément à tous les soumissionnaires au moins les informations qui leur permettent de connaître à tout moment leur classement respectif. Ils peuvent également communiquer d'autres informations concernant d'autres prix ou d'autres valeurs présentés à condition que cela soit indiqué dans le cahier des charges. Ils peuvent également, à tout moment, annoncer le nombre des participants à la phase de l'enchère. Cependant, en aucun cas, ils ne peuvent divulguer l'identité des soumissionnaires pendant le déroulement des phases de l'enchère électronique.

6.   Les pouvoirs adjudicateurs clôturent l'enchère électronique selon une ou plusieurs des modalités suivantes:

a)

ils indiquent, dans l'invitation à participer à l'enchère, la date et l'heure fixées au préalable;

b)

lorsqu'ils ne reçoivent plus de nouveaux prix ou de nouvelles valeurs répondant aux exigences relatives aux écarts minimaux. Dans ce cas, les pouvoirs adjudicateurs précisent dans l'invitation à participer à l'enchère, le délai qu'ils observeront à partir de la réception de la dernière présentation avant de clôturer l'enchère électronique;

c)

lorsque le nombre de phases d'enchère, fixé dans l'invitation à participer à l'enchère, a été réalisé.

Lorsque les pouvoirs adjudicateurs ont décidé de clôturer l'enchère électronique conformément au point c), le cas échéant en combinaison avec les modalités prévues au point b), l'invitation à participer à l'enchère indique le calendrier de chaque phase d'enchères.

7.   Après avoir clôturé l'enchère électronique, les pouvoirs adjudicateurs attribuent le marché conformément à l'article 138 en fonction des résultats de l'enchère électronique.

Les pouvoirs adjudicateurs ne peuvent recourir aux enchères électroniques de façon abusive ou de manière à empêcher, restreindre ou fausser la concurrence ou de manière à modifier l'objet du marché, tel qu'il a été mise en concurrence par la publication de l'avis de marché et défini dans le cahier des charges.»

23)

À l'article 139, paragraphe 1, premier alinéa, la phrase suivante est ajoutée:

«Ces précisions peuvent concerner notamment le respect des dispositions concernant la protection et les conditions de travail en vigueur au lieu où la prestation est à réaliser.»

24)

L'article 140 est modifié comme suit:

a)

Les paragraphes 2, 3 et 4 sont remplacés par le texte suivant:

«2.   Dans les procédures ouvertes pour les marchés d'une valeur égale ou supérieure aux seuils visés à l'article 158, le délai minimal de réception des offres est de cinquante-deux jours à compter de la date d’envoi de l’avis de marché.

3.   Dans les procédures restreintes, y compris les cas de recours au dialogue compétitif visés à l'article 125 ter, et les procédures négociées avec avis de marché pour les marchés d'une valeur égale ou supérieure aux seuils visés à l'article 158, le délai minimal de réception des demandes de participation est de trente-sept jours à compter de la date d’envoi de l’avis de marché.

Dans les procédures restreintes pour des marchés d'une valeur égale ou supérieure aux seuils fixés à l’article 158, le délai minimal de réception des offres est de quarante jours à compter de la date d’envoi de l’invitation à soumissionner.

Toutefois, dans les procédures restreintes après appel à manifestation d'intérêt, visées à l’article 128, le délai minimal de réception des offres est de vingt et un jours à compter de la date d’envoi de l’invitation à soumissionner.

4.   Dans les cas où, conformément à l’article 118, paragraphe 2, les pouvoirs adjudicateurs ont envoyé pour publication un avis de pré-information ou publié eux-mêmes un avis de pré-information sur leur profil d'acheteur, le délai minimal pour la réception des offres peut être ramené en règle générale à trente-six jours et n’est en aucun cas inférieur à vingt-deux jours à compter de la date d’envoi de l’avis de marché ou de l'invitation à soumissionner.

La réduction du délai visée au premier alinéa n'est possible que si l’avis de pré-information répond aux conditions suivantes:

a)

il comporte toutes les informations requises dans l'avis de marché, pour autant que ces informations soient disponibles au moment de la publication de l'avis;

b)

il a été envoyé pour sa publication entre un minimum de cinquante deux jours et un maximum de douze mois avant la date d'envoi de l'avis de marché.»

b)

Le paragraphe 5 suivant est ajouté:

«5.   Les délais de réception des offres peuvent être réduits de cinq jours si, dès la date de publication de l’avis de marché ou d’appel à manifestation d’intérêt, tous les documents d’appel à la concurrence sont d’accès libre et direct par voie électronique.»

25)

L'article 141 est modifié comme suit:

a)

Les paragraphes 1 et 2 sont remplacés par le texte suivant:

«1.   Pour autant qu’ils aient été demandés en temps utile avant la date limite de présentation des offres, les cahiers des charges ou documents descriptifs dans la procédure visée à l'article 125 ter et les documents complémentaires sont envoyés à tous les opérateurs économiques qui ont demandé un cahier des charges ou manifesté un intérêt à dialoguer ou à soumissionner dans les six jours calendrier suivant la réception de la demande, sous réserve des dispositions au paragraphe 4. Les pouvoirs adjudicateurs ne sont pas tenus de répondre aux demandes de transmission présentées moins de cinq jours ouvrables avant la date de limite de présentation des offres.

2.   Pour autant qu’ils aient été demandés en temps utile avant la date limite de présentation des offres, les renseignements complémentaires sur les cahiers des charges ou documents descriptifs ou documents complémentaires sont communiqués simultanément à tous les opérateurs économiques qui ont demandé un cahier des charges ou manifesté un intérêt à dialoguer ou à soumissionner au plus tard six jours calendrier avant la date limite fixée pour la réception des offres ou, pour les demandes de renseignements reçues moins de huit jours calendrier avant la date limite fixée pour la réception des offres, dans les meilleurs délais après la réception de la demande de renseignements. Les pouvoirs adjudicateurs ne sont pas tenus de répondre aux demandes de renseignements complémentaires présentées moins de cinq jours ouvrables avant la date de limite de présentation des offres.»

b)

Le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant:

«4.   Dans la procédure ouverte, y compris dans les systèmes d'acquisition dynamique visés à l'article 125 bis, si tous les documents d’appels à la concurrence et les documents complémentaires sont d’accès libre, complet et direct par voie électronique, les dispositions du paragraphe 1 ne s'appliquent pas. L’avis de marché visé à l’article 118, paragraphe 3, mentionne alors l’adresse du site internet à laquelle ces documents peuvent être consultés.»

26)

L'article 142 est remplacé par le texte suivant:

«Article 142

Délais en cas d'urgence

(article 98, paragraphe 1, du règlement financier)

1.   Dans le cas où l'urgence, dûment motivée, rend impraticables les délais minimaux prévus à l'article 140, paragraphe 3, pour les procédures restreintes et les procédures négociées avec publication d'un avis de marché, les pouvoirs adjudicateurs peuvent fixer, en jours calendrier, les délais suivants:

a)

pour la réception des demandes de participation, un délai qui ne peut être inférieur à quinze jours à compter de la date d’envoi de l’avis de marché ou à dix jours si l'avis est envoyé à l'OPOCE par voie électronique;

b)

pour la réception des offres, un délai qui ne peut être inférieur à dix jours à compter de la date d'envoi de l'invitation à soumissionner.

2.   Dans le cadre des procédures restreintes et les procédures négociées accélérées, les renseignements complémentaires sur les cahiers des charges sont communiqués à tous les candidats ou soumissionnaires au plus tard quatre jours calendrier avant la date limite fixée pour la réception des offres pour autant qu'ils aient été demandés en temps utile.»

27)

L'article 143 est modifié comme suit:

a)

Le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1.   Les modalités de remise des offres et des demandes de participation sont déterminées par le pouvoir adjudicateur, qui peut choisir un mode exclusif de communication. Les offres et les demandes de participation peuvent être présentées par lettre ou par moyen électronique. En outre, les demandes de participation peuvent être transmises par télécopieur.

Les moyens de communication choisis ont un caractère non discriminatoire et ne peuvent avoir pour effet de restreindre l’accès des opérateurs économiques à la procédure d’attribution.

Les moyens de communication retenus permettent de garantir le respect des conditions suivantes:

a)

que chaque soumission contienne toute l'information nécessaire pour son évaluation;

b)

que l’intégrité des données soit préservée;

c)

que la confidentialité des offres soit préservée et que le pouvoir adjudicateur ne prenne connaissance de ces offres qu'à l'expiration du délai prévu pour la présentation de celles-ci.

Si nécessaire, pour des raisons de preuve juridique, les pouvoirs adjudicateurs peuvent exiger que les demandes de participation faites par télécopieur soient confirmées par lettre ou par moyen électronique dans les meilleurs délais et en tout état de cause avant la date limite prévue aux articles 140 et 251.

Les pouvoirs adjudicateurs peuvent exiger que les offres par voie électronique soient assorties d'une signature électronique avancée au sens de la directive 1999/93/CE du Parlement européen et du Conseil (9).

b)

Le paragraphe 1 bis suivant est inséré:

«1 bis.   Lorsque le pouvoir adjudicateur autorise la transmission des offres et demandes de participation par voie électronique, les outils utilisés, ainsi que leurs caractéristiques techniques, doivent avoir un caractère non discriminatoire, être couramment à la disposition du public et compatibles avec les technologies d'information et de communication généralement utilisées. Les informations relatives aux spécifications nécessaires à la présentation des offres et des demandes de participation, y compris le cryptage, sont mises à disposition des soumissionnaires ou demandeurs.

En outre, les dispositifs de réception des offres et des demandes de participation doivent être conformes aux exigences de l'annexe X de la directive 2004/18/CE.»

c)

Le paragraphe 2, est remplacé par le texte suivant:

«2.   Lorsque la transmission des offres se fait par lettre, elle se fait, au choix des soumissionnaires:

a)

soit par la poste ou par messagerie, auxquels cas les documents d’appel à la concurrence précisent qu’est retenue la date d'envoi, le cachet de la poste ou la date du récépissé de dépôt faisant foi;

b)

soit par dépôt dans les services de l'institution directement ou par tout mandataire du soumissionnaire, auquel cas les documents d'appel à la concurrence précisent outre les informations visées à l'article 130, paragraphe 2, point a), le service auquel les offres sont remises contre reçu daté et signé.»

28)

L'article 145 est modifié comme suit:

a)

Le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1.   Toutes les demandes de participation et offres qui ont respecté les dispositions de l’article 143 sont ouvertes.»

b)

Au paragraphe 2, les deuxième et troisième alinéas sont remplacés par le texte suivant:

«La commission d’ouverture est composée d’au moins trois personnes représentant au moins deux entités organisationnelles de l’institution concernée sans lien hiérarchique entre elles, dont l'une au moins ne dépend pas de l'ordonnateur compétent. En vue de prévenir toute situation de conflit d’intérêts, ces personnes sont soumises aux obligations visées à l’article 52 du règlement financier.

Dans les représentations et les unités locales, visées à l'article 254 ou isolées dans un État membre, en l'absence d'entités distinctes, l'obligation d'entités organisationnelles sans lien hiérarchique entre elles ne s'applique pas.»

c)

Au paragraphe 3, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:

«En cas d'envoi des offres par lettre, un ou plusieurs membres de la commission d’ouverture paraphent les documents prouvant la date et l’heure d’envoi de chaque offre.»

29)

L'article 146 est modifié comme suit:

a)

Au paragraphe 1, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:

«Toutes les demandes de participation et offres déclarées conformes sont évaluées et classées par un comité d’évaluation constitué pour chacune des deux étapes sur la base, respectivement, des critères d’exclusion et de sélection, d'une part, et d’attribution, d'autre part, préalablement annoncés.»

b)

Le paragraphe 2 est modifié comme suit:

i)

Les premier et deuxième alinéas sont remplacés par le texte suivant:

«Le comité d’évaluation est composé d’au moins trois personnes représentant au moins deux entités organisationnelles de l’institution concernée sans lien hiérarchique entre elles, dont l'une au moins ne dépend pas de l'ordonnateur compétent. En vue de prévenir toute situation de conflit d’intérêts, ces personnes sont soumises aux obligations visées à l’article 52 du règlement financier.

Dans les représentations et les unités locales, visées à l'article 254 ou isolées dans un État membre, en l'absence d'entités distinctes, l'obligation d'entités organisationnelles sans lien hiérarchique entre elles ne s'applique pas.»

ii)

Le quatrième alinéa suivant est ajouté:

«Des experts externes peuvent assister ce comité par décision de l'ordonnateur compétent. L'ordonnateur compétent s'assure que ces experts respectent les obligations visées à l'article 52 du règlement financier.»

c)

Le paragraphe 3 est modifié comme suit:

i)

Le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant:

«Toutefois, le comité d’évaluation ou le pouvoir adjudicateur peut inviter le candidat ou le soumissionnaire à compléter ou à expliciter les pièces justificatives présentées relatives aux critères d’exclusion et de sélection, dans le délai qu’il fixe.»

ii)

Le troisième alinéa suivant est ajouté:

«Sont jugées recevables les offres des candidats ou des soumissionnaires qui ne sont pas exclus et qui satisfont aux critères de sélection.»

30)

L'article 147 est modifié comme suit:

a)

Le titre est remplacé par le texte suivant:

«Article 147

Résultat de l’évaluation

(article 99 du règlement financier)»

b)

Au paragraphe 2, la phrase liminaire et le point a) sont remplacés par le texte suivant:

«Le procès-verbal visé au paragraphe 1 comporte au moins:

a)

le nom et l’adresse du pouvoir adjudicateur, l’objet et la valeur du marché, du contrat-cadre ou du système d'acquisition dynamique;»

c)

Le paragraphe 3 est modifié comme suit:

i)

Le point a) est remplacé par le texte suivant:

«a)

ses nom et adresse, ainsi que l’objet et la valeur du marché, du contrat-cadre ou du système d'acquisition dynamique;»

ii)

Le point f) est remplacé par le texte suivant:

«f)

en ce qui concerne les procédures négociées et le dialogue compétitif, les circonstances visées aux articles 125 ter, 126, 127, 242, 244, 246 et 247 qui les justifient;»

31)

À l’article 148, le paragraphe 5 suivant est ajouté:

«5.   Dans les cas de marchés de services juridiques au sens de l’annexe II B de la directive 2004/18/CE, le pouvoir adjudicateur peut avoir avec les soumissionnaires les contacts nécessaires à la vérification des critères de sélection et/ou d’attribution.»

32)

L'article 149 est modifié comme suit:

a)

Le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1.   Les pouvoirs adjudicateurs informent dans les meilleurs délais les candidats et les soumissionnaires des décisions prises concernant l’attribution du marché ou d'un contrat-cadre ou l'admission dans un système d'acquisition dynamique, y inclus les motifs pour lesquels ils ont décidé de renoncer à passer un marché ou un contrat-cadre ou à mettre en place un système d'acquisition dynamique pour lequel il y a eu mise en concurrence ou de recommencer la procédure.»

b)

Le paragraphe 3 suivant est ajouté:

«3.   Pour les marchés passés par les institutions communautaires pour leur propre compte, au titre de l'article 105 du règlement financier, les pouvoirs adjudicateurs notifient le plus tôt possible après la décision d'attribution et au plus tard dans la semaine qui suit, simultanément et individuellement à chaque soumissionnaire ou candidat évincé, par lettre et par télécopie ou courrier électronique, que leur offre ou candidature n'a pas été retenue, en précisant dans chaque cas les motifs du rejet de l'offre ou de la candidature.

Les pouvoirs adjudicateurs notifient, en même temps qu’ils informent les candidats ou soumissionnaires évincés du rejet de leur offre, la décision d'attribution à l'attributaire en précisant que la décision notifiée ne constitue pas un engagement de la part du pouvoir adjudicateur concerné.

Les soumissionnaires ou candidats évincés peuvent obtenir des informations complémentaires sur les motifs du rejet, sur demande écrite, par lettre, par télécopie ou par courrier électronique et pour tout soumissionnaire ayant fait une offre recevable, sur les caractéristiques et avantages relatifs de l'offre retenue ainsi que le nom de l'attributaire, sans préjudice des dispositions de l'article 100, paragraphe 2, deuxième alinéa, du règlement financier. Les pouvoirs adjudicateurs répondent dans un délai maximal de quinze jours de calendrier à compter de la réception de la demande.

Les pouvoirs adjudicateurs ne peuvent procéder à la signature du contrat avec l'attributaire du marché ou du contrat-cadre qu'au terme d'une période de deux semaines de calendrier, à compter du lendemain de la date de notification simultanée des décisions de rejet et d'attribution. Le cas échéant, ils peuvent suspendre la signature du contrat pour examen complémentaire si les demandes ou commentaires formulés par des soumissionnaires ou candidats écartés pendant la période de deux semaines de calendrier, suivant la notification des décisions de rejet ou d'attribution, ou toute autre information pertinente reçue pendant cette période, le justifient. Dans ce cas, tous les candidats ou soumissionnaires sont informés dans les trois jours ouvrables suivant la décision de suspension.»

33)

Le titre de l'article 154 est remplacé par le texte suivant:

«Article 154

Identification du niveau adéquat pour le calcul des seuils

(articles 104 et 105 du règlement financier)»

34)

À l'article 155, le paragraphe 2, est remplacé par le texte suivant:

«2.   Lorsque l'objet d'un marché de fournitures, de services ou de travaux est réparti en plusieurs lots faisant l'objet chacun d'un marché, la valeur de chaque lot doit être prise en compte pour l'évaluation globale du seuil applicable.

Lorsque la valeur globale des lots égale ou dépasse les seuils visés à l’article 158, les dispositions de l’article 90, paragraphe 1, et de l’article 91, paragraphes 1 et 2, du règlement financier s’appliquent à chacun des lots, sauf pour des lots dont la valeur estimée est inférieure à 80 000 EUR pour des marchés de services ou de fournitures ou à un million d’euros pour des marchés de travaux, pour autant que le montant cumulé de ces lots n’excède pas 20 % de la valeur cumulée de l’ensemble des lots formant le marché en cause.»

35)

L'article 156 est modifié comme suit:

a)

Le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1.   Aux fins du calcul du montant estimé d’un marché, le pouvoir adjudicateur inclut la rémunération totale estimée du soumissionnaire.

Lorsqu’un marché prévoit des options ou son renouvellement possible, la base de calcul est le montant maximal autorisé, y compris le recours aux options et le renouvellement.

Cette estimation est faite au moment de l'envoi de l'avis de marché ou, lorsqu'une telle publicité n'est pas prévue, au moment où le pouvoir adjudicateur engage la procédure d'attribution.»

b)

Le paragraphe 1 bis suivant est inséré:

«1 bis.   Pour les contrats-cadres et les systèmes d'acquisition dynamique est prise en compte la valeur maximale de l'ensemble des marchés envisagés pendant la durée totale du contrat-cadre ou du système d'acquisition dynamique.»

c)

Le paragraphe 2 est modifié comme suit:

i)

Le point a) est remplacé par le texte suivant:

«a)

pour des assurances, la prime payable et autres modes de rémunération;»

ii)

Le point c) est remplacé par le texte suivant:

«c)

pour les marchés impliquant la conception, les honoraires, commissions payables et autres modes de rémunération.»

36)

L'article 157 est remplacé par le texte suivant:

«Article 157

Seuils pour les avis de pré-information

(article 105 du règlement financier)

Les seuils visés à l’article 118 pour la publication d’un avis de pré-information sont fixés à:

a)

750 000 EUR pour les marchés de fournitures et de services figurant à l’annexe II A de la directive 2004/18/CE;

b)

5 923 000 EUR pour les marchés de travaux.»

37)

À l’article 158, le titre et le paragraphe 1 sont remplacés par le texte suivant:

«Article 158

Seuils pour l’application des procédures de la directive 2004/18/CE

(article 105 du règlement financier)

1.   Les seuils visés à l’article 105 du règlement financier sont fixés à:

a)

154 000 EUR pour les marchés de fournitures et de services figurant à l’annexe II A de la directive 2004/18/CE, à l’exclusion des marchés de recherche et de développement figurant à la catégorie 8 de ladite annexe;

b)

236 000 EUR pour les marchés de services figurant à l’annexe II B de la directive 2004/18/CE et pour les marchés de services de recherche et de développement figurant à la catégorie 8 de l’annexe II A de la directive 2004/18/CE;

c)

5 923 000 EUR pour les marchés de travaux.»

38)

L'article 164, paragraphe 1, est modifié comme suit:

a)

Le point d) ii) est remplacé par le texte suivant:

«ii)

du taux plafond de financement des coûts de l'action ou du programme de travail agréé, sauf dans les cas de contributions d'un montant forfaitaire et de barèmes de coûts unitaires visés à l'article 181, paragraphe 1;»

b)

Le point g) est remplacé par le texte suivant:

«g)

le budget prévisionnel et le détail des coûts éligibles de l'action ou du programme de travail agréé, sauf dans les cas de contributions d'un montant forfaitaire et de barèmes de coûts unitaires visés à l'article 181, paragraphe 1;»

39)

À l'article 165, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«2.   Les dispositions du paragraphe 1 ne sont pas d'application pour les bourses d'études, de recherche ou de formation professionnelle versées à des personnes physiques, ni dans le cas des prix octroyés à la suite de concours, ni dans les cas de contributions d'un montant forfaitaire et de barèmes de coûts unitaires visés à l'article 181, paragraphe 1;»

40)

L'article 166 est remplacé par le texte suivant:

«Article 166

Programmation annuelle

(article 110, paragraphe 1, du règlement financier)

1.   Un programme de travail annuel en matière de subventions est préparé par chaque ordonnateur compétent et adopté par la Commission. Il est publié sur le site internet de la Commission consacré aux subventions le plus tôt possible au début de l'exercice et au plus tard le 31 mars de chaque exercice.

Le programme de travail précise l’acte de base, les objectifs, le calendrier des appels à proposition avec leur montant indicatif et les résultats attendus.

2.   Toute modification substantielle du programme de travail en cours d'exercice fait l’objet d’une adoption et d'une publication complémentaires selon les modalités visées au paragraphe 1.»

41)

À l'article 168, paragraphe 1, le point d) est remplacé par le texte suivant:

«d)

au bénéfice d'organismes identifiés par un acte de base, au sens de l'article 49 du règlement financier, tel qu'explicité par l'article 31 du présent règlement, pour recevoir une subvention.»

42)

À l'article 169, paragraphe 2, le point c) est remplacé par le texte suivant:

«c)

le montant accordé et, sauf dans les cas de contributions d'un montant forfaitaire et de barèmes de coûts unitaires visés à l'article 181, paragraphe 1, le taux de financement des coûts de l'action ou du programme de travail agréé.»

43)

À l'article 172, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1.   Le bénéficiaire justifie le montant des cofinancements apportés, soit en ressources propres, soit sous la forme de transferts financiers en provenance de tiers, soit encore en nature, sauf dans les cas de contributions d'un montant forfaitaire et de barèmes de coûts unitaires visés à l'article 181, paragraphe 1.»

44)

L'article 180 est modifié comme suit:

a)

Le paragraphe 1 bis suivant est inséré:

«1 bis.   Le bénéficiaire certifie sur l'honneur le caractère complet, fiable et sincère des informations contenues dans ses demandes de paiement, sans préjudice des dispositions de l'article 104. Il certifie aussi que les coûts encourus peuvent être considérés comme éligibles, conformément aux dispositions de la convention de subvention, et que les demandes de paiement sont étayées par des pièces justificatives adéquates susceptibles de faire l'objet d'un contrôle.»

b)

Le paragraphe 2 est modifié comme suit:

i)

Les premier et deuxième alinéas sont remplacés par le texte suivant:

«Un audit externe des états financiers et des comptes sous-jacents, produit par un contrôleur des comptes agréé, peut être exigé à l'appui de tout paiement par l'ordonnateur compétent, sur la base de son analyse des risques. Le rapport d'audit est joint à la demande de paiement, dans le cadre d'une subvention de fonctionnement ou d'action, et vise à certifier que les coûts déclarés par le bénéficiaire dans les états financiers sur lesquels s'appuie la demande de paiement sont réels, exacts et éligibles conformément aux dispositions de la convention de subvention.

Un audit externe est obligatoire pour les paiements intermédiaires par exercice et pour les paiements de solde dans les cas suivants:

a)

subventions d’action de 750 000 EUR ou plus;

b)

subventions de fonctionnement de 100 000 EUR ou plus.»

ii)

Le troisième alinéa est supprimé.

iii)

Le quatrième alinéa est remplacé par le texte suivant:

«Selon son analyse des risques, l’ordonnateur compétent peut de plus exonérer de l’obligation d’audit externe:

a)

les organismes publics et les organisations internationales visées à l’article 43;

b)

les bénéficiaires de subventions en matière d’aide humanitaire et de gestion des situations de crise, sauf pour les paiements de solde;

c)

Pour les paiements de solde, les bénéficiaires de subventions en matière humanitaire qui ont signé une convention-cadre de partenariat, visée à l'article 163, et ont en place un système de contrôle offrant des garanties équivalentes pour ces paiements.»

45)

L'article 181 est remplacé par le texte suivant:

«Article 181

Financements forfaitaires

(article 117 du règlement financier)

1.   Outre le cas des bourses et prix, la Commission peut autoriser le recours à des contributions d’un montant forfaitaire inférieur ou égal à 10 000 EUR et à des barèmes de coûts unitaires. En outre, elle peut autoriser, sur la base du barème annexé au statut ou tel qu'approuvé annuellement par la Commission, des indemnités journalières pour les frais de mission.

2.   Peuvent être cumulés, au profit d'un même bénéficiaire pour couvrir différentes catégories de coûts éligibles, plusieurs formes de financement visées au paragraphe 1.

La décision de la Commission visée au paragraphe 1, détermine le montant maximum portant sur le total de ces financements autorisé par subvention ou type de subvention.

3.   La convention de subvention peut autoriser le financement à taux forfaitaire des coûts indirects du bénéficiaire, à hauteur de 7 % maximum du total des coûts directs éligibles de l’action, sauf si le bénéficiaire reçoit une subvention de fonctionnement financée sur le budget communautaire. Le plafond de 7 % peut être dépassé par décision motivée de la Commission.

4.   Afin d’assurer le respect des principes de cofinancement, de non-profit et de bonne gestion financière, les formes de financements visées au paragraphe 1 ainsi que les conditions de leur éventuelle combinaison, sont évaluées et déterminées par la Commission. Elles sont réexaminées au moins tous les deux ans par l’ordonnateur compétent. La Commission confirme ou modifie en conséquence sa décision initiale visée au paragraphe 1.»

46)

L'article 182 est modifié comme suit:

a)

Au paragraphe 1, l’alinéa suivant est ajouté:

«Une telle garantie peut également être exigée par l'ordonnateur compétent, selon son analyse des risques, compte tenu du mode de financement retenu par la convention de subvention.»

b)

Au paragraphe 3, les premier et deuxième alinéas sont remplacés par le texte suivant:

«La garantie est fournie par un organisme bancaire ou financier agréé établi dans l'un des États membres. Lorsque le bénéficiaire est établi dans un pays tiers, l'ordonnateur compétent peut accepter qu'un organisme bancaire ou financier établi dans ce pays tiers fournisse une telle garantie s'il estime que cette dernière présente des assurances et des caractéristiques équivalentes à celles délivrées par un organisme bancaire ou financier établi dans un État membre.

À la demande du bénéficiaire, cette garantie peut être remplacée par une caution personnelle et solidaire d’un tiers ou par la garantie solidaire irrévocable et inconditionnelle des bénéficiaires d’une action parties à la même convention de subvention, après acceptation par l'ordonnateur compétent.»

c)

Au paragraphe 4, l’alinéa suivant est ajouté:

«Dans les cas visés au paragraphe 1, deuxième alinéa, elle est libérée seulement lors du paiement de solde.»

47)

L'article 183 est remplacé par le texte suivant:

«Article 183

Suspensions et réductions de subventions

(article 119 du règlement financier)

L’ordonnateur compétent suspend les paiements dans les cas suivants:

a)

en cas de non-exécution, de mauvaise exécution, d’exécution partielle ou tardive de l’action ou du programme de travail agréé;

b)

lorsque des montants dépassant les plafonds de financement fixés par la convention ont été versés;

c)

lorsque les montants payés conformément à la convention de subvention sont supérieurs aux coûts réels encourus par le bénéficiaire pour l'action ou lorsque le budget de fonctionnement révèle un excédent a posteriori.

Selon l'état d'avancement de la procédure, après avoir donné au(x) bénéficiaire(s) l'occasion de présenter ses (leurs) observations, l’ordonnateur soit réduit la subvention, soit en demande le remboursement à due concurrence par le ou les bénéficiaires.»

48)

À l'article 234, paragraphe 1, la première phrase est remplacée par le texte suivant:

«Pour l'exécution des paiements dans la monnaie de l'État bénéficiaire, des comptes libellés en euros sont ouverts dans l'État bénéficiaire ou dans un des États membres, au nom de la Commission ou, d'un commun accord, au nom du bénéficiaire auprès d'une institution financière.»

49)

À l'article 241, paragraphe 3, le troisième alinéa est remplacé par le texte suivant:

«Si le pouvoir adjudicateur ne reçoit pas un minimum de trois offres valides, la procédure doit être annulée et recommencée. Si la deuxième procédure ne permet pas de recevoir trois offres valides, le pouvoir adjudicateur peut attribuer le marché sur la base d'une seule offre valide.»

Article 2

Les procédures de passation de marchés publics et d'octroi de subventions lancées avant l'entrée en vigueur du présent règlement restent soumises aux règles applicables au moment où ces procédures ont été lancées.

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 20 juillet 2005.

Par la Commission

Dalia GRYBAUSKAITĖ

Membre de la Commission


(1)  JO L 248 du 16.9.2002, p. 1.

(2)  JO L 134 du 30.4.2004, p. 114. Directive modifiée par le règlement (CE) no 1874/2004 de la Commission (JO L 326 du 29.10.2004, p. 17).

(3)  JO L 357 du 31.12.2002, p. 1.

(4)  JO L 209 du 24.7.1992, p. 1. Directive abrogée par la directive 2004/18/CE.

(5)  JO L 340 du 16.12.2002, p. 1. Règlement modifié par le règlement (CE) no 2151/2003 de la Commission (JO L 329 du 17.12.2003, p. 1).

(6)  JO L 134 du 30.4.2004, p. 114

(7)  JO L 340 du 16.12.2002, p. 1

(8)  JO L 114 du 24.4.2001, p. 1

(9)  JO L 13 du 19.1.2000, p. 12


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