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Document 32005R0768

Règlement (CE) n° 768/2005 du Conseil du 26 avril 2005 instituant une agence communautaire de contrôle des pêches et modifiant le règlement (CEE) n° 2847/93 instituant un régime de contrôle applicable à la politique commune de la pêche

OJ L 128, 21.5.2005, p. 1–14 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
OJ L 164M, 16.6.2006, p. 36–49 (MT)
Special edition in Bulgarian: Chapter 04 Volume 008 P. 69 - 82
Special edition in Romanian: Chapter 04 Volume 008 P. 69 - 82
Special edition in Croatian: Chapter 04 Volume 005 P. 82 - 95

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 13/04/2019; abrogé par 32019R0473

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2005/768/oj

21.5.2005   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 128/1


RÈGLEMENT (CE) N o 768/2005 DU CONSEIL

du 26 avril 2005

instituant une agence communautaire de contrôle des pêches et modifiant le règlement (CEE) no 2847/93 instituant un régime de contrôle applicable à la politique commune de la pêche

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 37,

vu la proposition de la Commission,

vu l’avis du Parlement européen (1),

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 2371/2002 du Conseil du 20 décembre 2002 relatif à la conservation et à l’exploitation durable des ressources halieutiques dans le cadre de la politique commune de la pêche (2) dispose que les États membres assurent la mise en œuvre efficace du contrôle et de l’inspection ainsi que l’exécution des règles de la politique commune de la pêche et coopèrent entre eux et avec les pays tiers à cet effet.

(2)

Pour que ces obligations soient remplies, il est nécessaire que les États membres coordonnent leurs opérations de contrôle et d’inspection sur leur territoire terrestre ainsi que dans les eaux communautaires et dans les eaux internationales, conformément au droit international et, notamment, aux obligations qui incombent à la Communauté dans le cadre des organisations régionales de pêche et en vertu d’accords avec des pays tiers.

(3)

Aucun programme d’inspection ne peut offrir un rapport coût/efficacité satisfaisant s’il ne prévoit pas d’inspections à terre. C’est pourquoi le territoire terrestre devrait être couvert par des plans de déploiement commun.

(4)

Grâce à la coordination opérationnelle des activités de contrôle et d’inspection, cette coopération devrait contribuer à l’exploitation durable des ressources aquatiques vivantes et assurer des conditions égales pour les professionnels de la pêche exploitant ces ressources, ce qui réduira les distorsions de concurrence.

(5)

L’efficacité des activités de contrôle et d’inspection des pêches est jugée essentielle dans le cadre de la lutte contre la pêche illicite, non déclarée et non réglementée.

(6)

Sans préjudice des responsabilités des États membres découlant du règlement (CE) no 2371/2002, un organisme communautaire technique et administratif est nécessaire pour organiser la coopération et la coordination entre les États membres en matière de contrôle et d’inspection des pêches.

(7)

À cette fin, il convient d’instituer, au sein de la structure institutionnelle de la Communauté et compte tenu de la répartition des compétences entre la Commission et les États membres, une agence communautaire de contrôle des pêches (ci-après dénommée «l’agence»).

(8)

Aux fins de la réalisation des objectifs assignés à l’agence, ses tâches doivent être définies.

(9)

En particulier, il est nécessaire que l’agence soit en mesure d’assister, à la demande de la Commission, la Communauté et les États membres dans leurs relations avec les pays tiers et/ou avec les organisations régionales de pêche et de coopérer avec leurs autorités compétentes dans le cadre des obligations internationales de la Communauté.

(10)

En outre, il est nécessaire d’œuvrer en faveur de l’application effective des procédures communautaires d’inspection. L’agence pourrait progressivement devenir une source de référence pour l’assistance technique et scientifique destinée aux activités de contrôle et d’inspection des pêches.

(11)

Pour réaliser les objectifs de la politique commune de la pêche, qui consistent à permettre une exploitation durable des ressources aquatiques vivantes dans le cadre du développement durable, le Conseil adopte des mesures concernant la conservation, la gestion et l’exploitation des ressources aquatiques vivantes.

(12)

Afin de garantir la bonne application de ces mesures, des moyens de contrôle et d’exécution adéquats doivent être déployés par les États membres. Pour faire en sorte que ces moyens soient plus efficaces et performants, il convient que la Commission, conformément à la procédure visée à l’article 30, paragraphe 2, du règlement (CE) no 2371/2002, et en concertation avec les États membres concernés, adopte des programmes spécifiques de contrôle et d’inspection. Le règlement (CEE) no 2847/93 du Conseil du 12 octobre 1993 instituant un régime de contrôle applicable à la politique commune de la pêche (3) devrait être modifié en conséquence.

(13)

Il convient que l’agence assure la coordination de la coopération opérationnelle entre les États membres conformément à des plans de déploiement commun réglant l’utilisation des moyens de contrôle et d’inspection disponibles dans les États membres, en vue d’assurer la mise en œuvre des programmes de contrôle et d’inspection. Les activités de contrôle et d’inspection des pêches menées par les États membres devraient être conformes à des procédures, à des critères, à des priorités et à des indicateurs de référence communs en matière de contrôle et d’inspection, s’inspirant de ces programmes.

(14)

L’adoption d’un programme de contrôle et d’inspection oblige les États membres à fournir effectivement les ressources nécessaires à sa mise en œuvre. Il importe que les États membres notifient sans tarder à l’agence les moyens de contrôle et d’inspection qu’ils comptent utiliser pour exécuter un tel programme. Les plans de déploiement commun ne peuvent créer aucune autre obligation sur le plan du contrôle, de l’inspection ou de l’exécution, ou concernant la mise à disposition des ressources nécessaires dans ce contexte.

(15)

L’agence ne devrait élaborer un plan de déploiement commun que si le programme de travail le prévoit.

(16)

Le programme de travail devrait être adopté par le conseil d’administration, qui veille à ce qu’un consensus suffisant se dégage, notamment en ce qui concerne l’adéquation entre les tâches que le programme de travail prévoit de confier à l’agence et les ressources mises à la disposition de celle-ci, sur la base des informations que les États membres doivent fournir.

(17)

Le directeur exécutif devrait avoir pour tâche principale de s’assurer, lors de ses consultations avec les membres du conseil d’administration et les États membres, que les ressources mises à la disposition de l’agence par les États membres aux fins de la mise en œuvre du programme de travail soient à la mesure des ambitions contenues dans le programme de travail.

(18)

Le directeur exécutif devrait notamment élaborer des plans précis de déploiement en utilisant les ressources notifiées par les États membres aux fins de la mise en œuvre de chaque programme de contrôle et d’inspection, dans le respect des règles et objectifs énoncés dans le programme spécifique de contrôle et d’inspection sur lequel repose le plan de déploiement commun, ainsi que des autres règles pertinentes, telles que celles concernant les inspecteurs communautaires.

(19)

Dans ce contexte, il importe que le directeur exécutif gère le calendrier de manière à fournir aux États membres un délai suffisant pour formuler leurs commentaires, en s’appuyant sur leurs compétences opérationnelles, tout en respectant le cadre du plan de travail de l’agence et les délais prévus dans le présent règlement. Il importe que le directeur exécutif tienne compte de l’intérêt des États membres concernés à l’égard des pêcheries couvertes par chaque plan. Pour une coordination efficace et rapide des activités communes de contrôle et d’inspection, il faut prévoir une procédure permettant de décider de l’adoption des plans lorsque les États membres concernés ne peuvent parvenir à un accord.

(20)

La procédure d’élaboration et d’adoption de plans de déploiement commun en dehors des eaux communautaires doit être analogue à celle concernant les eaux communautaires. Ces plans doivent se fonder sur un programme international de contrôle et d’inspection mettant en œuvre les obligations internationales qui incombent à la Communauté en matière de contrôle et d’inspection.

(21)

Aux fins de la réalisation des plans de déploiement commun, les États membres concernés devraient mettre en commun et déployer les moyens de contrôle et d’inspection qu’ils ont engagés dans le cadre de ces plans. Il convient également que l’agence détermine si les moyens disponibles sont suffisants et informe les États membres concernés et la Commission, le cas échéant, que les moyens ne sont pas suffisants pour l’exécution des tâches requises au titre du programme de contrôle et d’inspection.

(22)

Si les États membres doivent respecter les obligations qui leur incombent en matière de contrôle et d’inspection, notamment dans le cadre du programme spécifique de contrôle et d’inspection adopté au titre du règlement (CE) no 2371/2002, l’agence ne devrait pas avoir le pouvoir d’imposer des obligations supplémentaires par le biais de plans de déploiement commun ni de sanctionner les États membres.

(23)

Il convient que l’agence évalue régulièrement l’efficacité des plans de déploiement commun.

(24)

Il y a lieu de prévoir la possibilité d’adopter des modalités de mise en œuvre pour l’adoption et l’approbation des plans de déploiement commun. Il peut être utile de faire usage de cette possibilité dès que l’agence aura débuté ses activités et que le directeur exécutif estimera que de telles modalités doivent être établies en droit communautaire.

(25)

L’agence devrait être autorisée, lorsqu’il lui en sera fait la demande, à fournir des services contractuels relatifs aux moyens de contrôle et d’inspection devant être utilisés par les États membres concernés dans le cadre d’un déploiement commun.

(26)

Afin que l’agence s’acquitte de ses tâches, la Commission, les États membres et l’agence devraient échanger toutes les informations utiles concernant le contrôle et l’inspection par le biais d’un réseau d’information.

(27)

Il convient que le statut et la structure de l’agence correspondent au caractère objectif des résultats escomptés et lui permettent d’assumer ses fonctions en coopération étroite avec les États membres et la Commission. Par conséquent, il y a lieu d’accorder à l’agence l’autonomie juridique, financière et administrative, tout en maintenant des liens étroits avec les institutions communautaires et les États membres. À cette fin, il est nécessaire et approprié que l’agence soit un organisme communautaire doté de la personnalité juridique et exerçant les pouvoirs qui lui sont conférés par le présent règlement.

(28)

En ce qui concerne la responsabilité contractuelle de l’agence, qui est régie par la loi applicable aux contrats qu’elle conclut, il convient que la Cour de justice soit compétente pour statuer en vertu des clauses compromissoires contenues dans le contrat correspondant. La Cour de justice devrait également être compétente pour trancher les litiges relatifs à la réparation des dommages résultant de la responsabilité non contractuelle de l’agence, conformément aux principes généraux communs aux droits des États membres.

(29)

Il convient que la Commission et les États membres soient représentés au sein d’un conseil d’administration ayant pour mandat d’assurer le fonctionnement correct et efficace de l’agence.

(30)

Un conseil consultatif devrait être créé pour conseiller le directeur exécutif et assurer une coopération étroite avec les parties intéressées.

(31)

Étant donné que l’agence doit remplir des obligations de la Communauté et, à la demande de la Commission, coopérer avec les pays tiers et les organisations régionales de pêche dans le cadre des obligations internationales qui incombent à la Communauté, le président du conseil d’administration devrait être élu parmi les représentants de la Commission.

(32)

Les modalités de vote au sein du conseil d’administration devraient tenir compte de l’intérêt des États membres et de la Commission pour le bon fonctionnement de l’agence.

(33)

Il convient de prévoir la participation, sans droit de vote, d’un représentant du conseil consultatif aux délibérations du conseil d’administration.

(34)

Il y a lieu de fixer les conditions relatives à la nomination et à la révocation du directeur exécutif de l’agence ainsi que les règles régissant l’exercice de ses fonctions.

(35)

Afin de favoriser un fonctionnement transparent de l’agence, il convient que le règlement (CE) no 1049/2001 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2001 relatif à l’accès du public aux documents du Parlement européen, du Conseil et de la Commission (4) devrait s’appliquer sans restriction à l’agence.

(36)

Par souci de protection de la vie privée des personnes physiques, le règlement (CE) no 45/2001 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2000 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions et organes communautaires et à la libre circulation de ces données (5) devrait s’appliquer au présent règlement.

(37)

Afin de garantir l’autonomie et l’indépendance fonctionnelles de l’agence, il convient de la doter d’un budget autonome, dont les recettes proviennent d’une participation de la Communauté ainsi que de paiements rétribuant les services contractuels rendus par l’agence. La procédure budgétaire communautaire devrait s’appliquer en ce qui concerne la participation de la Communauté et toute autre subvention imputable sur le budget général de l’Union européenne. L’audit des comptes devrait être effectué par la Cour des comptes.

(38)

Afin de lutter contre la fraude, la corruption et autres activités illégales, il convient que les dispositions du règlement (CE) no 1073/1999 du Parlement européen et du Conseil du 25 mai 1999 relatif aux enquêtes effectuées par l’Office européen de lutte antifraude (OLAF) (6) s’appliquent sans restriction à l’agence, qui devrait adhérer à l’accord interinstitutionnel du 25 mai 1999 entre le Parlement européen, le Conseil de l’Union européenne et la Commission des Communautés européennes relatif aux enquêtes internes effectuées par l’OLAF (7).

(39)

Les mesures nécessaires à la mise en œuvre du présent règlement devraient être adoptées conformément à la décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l’exercice des compétences d’exécution conférées à la Commission (8),

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

CHAPITRE I

OBJECTIF, CHAMP D’APPLICATION ET DÉFINITIONS

Article premier

Objectif

Le présent règlement institue une agence communautaire de contrôle des pêches («l’agence»), dont l’objectif est d’organiser la coordination opérationnelle des activités de contrôle et d’inspection des pêches menées par les États membres et de les aider à coopérer de manière que soient respectées les règles de la politique commune de la pêche, afin de garantir leur application effective et uniforme.

Article 2

Définitions

Aux fins du présent règlement, on entend par:

a)

«contrôle et inspection», toutes les mesures prises par les États membres, conformément, notamment, aux articles 23, 24 et 28 du règlement (CE) no 2371/2002 pour contrôler et inspecter les activités de pêche dans le cadre de la politique commune de la pêche, y compris les activités de surveillance et de suivi menées par exemple grâce aux systèmes de surveillance des navires par satellite ou aux programmes d’observation;

b)

«moyens de contrôle et d’inspection», les navires, avions, véhicules de surveillance et autres ressources matérielles ainsi que les inspecteurs, observateurs et autres ressources humaines auxquels les États membres ont recours pour les besoins du contrôle et de l’inspection;

c)

«plan de déploiement commun», un plan définissant les modalités opérationnelles du déploiement des moyens de contrôle et d’inspection disponibles;

d)

«programme international de contrôle et d’inspection», un programme définissant des objectifs ainsi que des priorités et procédures communes en ce qui concerne les activités de contrôle et d’inspection en vue de mettre en œuvre les obligations internationales de la Communauté en matière de contrôle et d’inspection;

e)

«programme spécifique de contrôle et d’inspection», un programme définissant des objectifs ainsi que des priorités et procédures communes en ce qui concerne les activités de contrôle et d’inspection, établi conformément à l’article 34 quater du règlement (CEE) no 2847/93;

f)

«pêcherie», les activités de pêche ciblées sur certains stocks définis par le Conseil notamment en vertu des articles 5 et 6 du règlement (CE) no 2371/2002;

g)

«inspecteurs communautaires», les inspecteurs figurant sur la liste visée à l’article 28, paragraphe 4, du règlement (CE) no 2371/2002.

CHAPITRE II

MISSION ET TÂCHES DE L’AGENCE

Article 3

Mission

La mission de l’agence consiste à:

a)

coordonner les contrôles et les inspections réalisés par les États membres eu égard aux obligations de la Communauté en matière de contrôle et d’inspection;

b)

coordonner le déploiement des moyens nationaux de contrôle et d’inspection mis en commun par les États membres concernés conformément au présent règlement;

c)

aider les États membres à communiquer à la Commission et aux tierces parties des informations sur les activités de pêche ainsi que sur les activités de contrôle et d’inspection;

d)

dans son domaine de compétence, aider les États membres à s’acquitter des tâches et obligations qui leur incombent en vertu des règles de la politique commune de la pêche;

e)

aider les États membres et la Commission à harmoniser la mise en œuvre de la politique commune de la pêche dans toute la Communauté;

f)

contribuer aux travaux de recherche et de développement menés par les États membres et la Commission en matière de techniques de contrôle et d’inspection;

g)

contribuer à la coordination de la formation des inspecteurs et au partage d’expériences entre les États membres;

h)

coordonner les opérations visant à lutter contre la pêche illégale, non déclarée et non réglementée, conformément aux règles communautaires.

Article 4

Tâches relatives aux obligations internationales de la Communauté en matière de contrôle et d’inspection

1.   À la demande de la Commission, l’agence:

a)

prête assistance à la Communauté et aux États membres dans leurs relations avec les pays tiers et avec les organisations régionales internationales de pêche dont la Communauté est membre;

b)

coopère avec les autorités compétentes des organisations internationales de pêche régionale en ce qui concerne les obligations de la Communauté en matière de contrôle et d’inspection, dans le cadre d’arrangements de travail conclus avec ces organismes.

2.   L’agence peut, à la demande de la Commission, coopérer en matière de contrôle et d’inspection avec les autorités compétentes des pays tiers, dans le cadre d’accords conclus entre la Communauté et ces pays.

3.   Dans son domaine de compétence, l’agence peut s’acquitter, au nom des États membres, de tâches à exécuter en vertu d’accords internationaux de pêche auxquels la Communauté est partie.

Article 5

Tâches relatives à la coordination opérationnelle

1.   La coordination opérationnelle assurée par l’agence porte sur l’inspection et le contrôle des activités de pêche, y compris l’importation, le transport et le débarquement des produits de la pêche, jusqu’au point où ces produits sont réceptionnés par le premier acheteur après le débarquement.

2.   Aux fins de la coordination opérationnelle, l’agence établit des plans de déploiement commun et organise la coordination opérationnelle des activités de contrôle et d’inspection des États membres conformément au chapitre III.

Article 6

Services contractuels aux États membres

L’agence peut, à leur demande, fournir aux États membres des services contractuels en matière de contrôle et d’inspection dans le cadre des obligations qui leur incombent concernant les activités de pêche dans les eaux communautaires et/ou internationales, notamment en vue de l’affrètement, de l’exploitation et de la dotation en personnel de plateformes de contrôle et d’inspection ainsi que de la mise à disposition d’observateurs pour les besoins d’opérations communes menées par les États membres concernés.

Article 7

Assistance aux États membres

Afin d’aider les États membres à mieux remplir les obligations qui leur incombent en vertu des règles de la politique commune de la pêche, l’agence s’emploie en particulier:

a)

à élaborer un tronc commun de formation destiné aux instructeurs des inspecteurs des pêches des États membres et à prévoir des cours de formation et des séminaires supplémentaires pour ces inspecteurs, ainsi que pour les autres membres du personnel intervenant dans les activités de suivi, de contrôle, et d’inspection;

b)

à la demande des États membres, à assurer la passation de marchés publics conjoints pour l’acquisition de biens et services relatifs aux activités de contrôle et d’inspection menées par les États membres et à préparer et à coordonner la mise en œuvre par les États membres de projets pilotes communs;

c)

à élaborer des procédures opérationnelles communes concernant les activités communes de contrôle et d’inspection menées par deux ou plusieurs États membres;

d)

à définir les critères applicables à l’échange de moyens de contrôle et d’inspection entre les États membres, d’une part, et entre les États membres et les pays tiers, d’autre part, ainsi qu’à la fourniture de ces moyens par les États membres.

CHAPITRE III

COORDINATION OPÉRATIONNELLE

Article 8

Mise en œuvre des obligations de la Communauté en matière de contrôle et d’inspection

À la demande de la Commission, l’agence coordonne les activités de contrôle et d’inspection menées par les États membres, sur la base des programmes internationaux de contrôle et d’inspection, en établissant des plans de déploiement commun.

Article 9

Mise en œuvre des programmes spécifiques de contrôle et d’inspection

L’agence coordonne la mise en œuvre, au moyen de plans de déploiement commun, des programmes spécifiques de contrôle et d’inspection établis conformément à l’article 34 quater du règlement (CEE) no 2847/93.

Article 10

Contenu des plans de déploiement commun

Chaque plan de déploiement commun:

a)

satisfait aux exigences du programme de contrôle et d’inspection correspondant;

b)

met en application les critères, les indicateurs de référence, les priorités et les procédures d’inspection communes définis par la Commission dans les programmes de contrôle et d’inspection;

c)

s’attache à mettre en adéquation les moyens nationaux d’inspection et de contrôle existants, notifiés conformément à l’article 11, paragraphe 2, avec les besoins et à organiser leur déploiement;

d)

organise l’utilisation des ressources humaines et matérielles pour ce qui concerne les périodes et les zones où celles-ci doivent être déployées, et notamment le fonctionnement des équipes d’inspecteurs communautaires provenant de plusieurs États membres;

e)

tient compte des obligations qui incombent aux États membres concernés au titre d’autres plans de déploiement commun, ainsi que de toute contrainte régionale ou locale spécifique;

f)

fixe les conditions dans lesquelles les moyens de contrôle et d’inspection d’un État membre peuvent entrer dans les eaux relevant de la souveraineté et de la juridiction d’un autre État membre.

Article 11

Notification des moyens d’inspection et de contrôle

1.   Avant le 15 octobre de chaque année, les États membres notifient à l’agence les moyens de contrôle et d’inspection dont ils disposent pour les besoins des activités de contrôle et d’inspection de l’année suivante.

2.   Chaque État membre notifie à l’agence les moyens par lesquels il entend mettre en œuvre le programme international de contrôle et d’inspection ou un programme spécifique de contrôle et d’inspection qui le concerne, au plus tard un mois à compter de la notification aux États membres de la décision établissant un tel programme.

Article 12

Procédure d’adoption des plans de déploiement commun

1.   Sur la base des notifications prévues à l’article 11, paragraphe 2, et dans les trois mois suivant la réception de ces notifications, le directeur exécutif de l’agence établit, en consultation avec les États membres concernés, un projet de plan de déploiement commun.

2.   Ce projet de plan de déploiement commun précise les moyens de contrôle et d’inspection qui pourraient être mis en commun pour mettre en œuvre le programme de contrôle et d’inspection auquel le plan se rapporte, compte tenu de l’intérêt des États membres concernés à l’égard de la pêcherie en cause.

L’intérêt d’un État membre à l’égard d’une pêcherie est évalué selon les critères énoncés ci-dessous, dont la pondération relative dépend des caractéristiques spécifiques de chaque plan:

a)

l’étendue relative des eaux relevant éventuellement de sa souveraineté ou de sa juridiction, auxquelles s’applique le plan de déploiement commun;

b)

la quantité de poissons débarqués sur son territoire pendant une période de référence donnée, par rapport aux débarquements totaux de poissons provenant de la pêcherie faisant l’objet du plan de déploiement commun;

c)

le nombre relatif de navires de pêche communautaires battant son pavillon (puissance motrice et jauge brute) qui exploite la pêcherie faisant l’objet du plan de déploiement commun, par rapport au nombre total de navires exploitant cette pêcherie;

d)

le volume relatif du quota qui lui a été alloué ou, en l’absence de quota, des captures qu’il a effectuées pendant une période de référence donnée dans cette pêcherie.

3.   Lorsqu’au cours de la préparation d’un projet de plan de déploiement commun il apparaît que les moyens de contrôle et d’inspection disponibles ne sont pas suffisants pour satisfaire aux exigences du programme de contrôle et d’inspection correspondant, le directeur exécutif en informe sans retard les États membres concernés et la Commission.

4.   Le directeur exécutif notifie le projet de plan de déploiement commun aux États membres concernés et à la Commission. Si les États membres concernés ou la Commission ne soulèvent aucune objection dans les quinze jours ouvrables qui suivent cette notification, le directeur exécutif adopte le plan.

5.   Si un ou plusieurs États membres concernés ou la Commission soulèvent une objection, le directeur exécutif saisit la Commission. Celle-ci peut apporter toutes les adaptations nécessaires au plan et l’adopter conformément à la procédure visée à l’article 30, paragraphe 2, du règlement (CE) no 2371/2002.

6.   Chaque plan de développement commun fait l’objet d’une évaluation annuelle effectuée par l’agence en consultation avec les États membres concernés, en vue de prendre en compte, le cas échéant, tous les nouveaux programmes de contrôle et d’inspection auxquels les États membres concernés sont soumis ainsi que les priorités définies par la Commission dans les programmes de contrôle et d’inspection.

Article 13

Mise en œuvre des plans de déploiement commun

1.   Les activités communes de contrôle et d’inspection sont menées sur la base des plans de déploiement commun.

2.   Les États membres concernés par un plan de déploiement commun:

a)

mettent à disposition tous les moyens de contrôle et d’inspection engagés dans le cadre du plan de déploiement commun;

b)

désignent un point de contact/un coordonnateur national unique, qui se voit conférer une autorité suffisante pour être en mesure de répondre en temps utile aux demandes de l’agence relatives à la mise en œuvre du plan de déploiement commun, et en informent l’agence;

c)

déploient leurs moyens de contrôle et d’inspection mis en commun conformément au plan de déploiement commun et aux exigences énoncées au paragraphe 4;

d)

fournissent à l’agence un accès en ligne aux informations nécessaires à la mise en œuvre du plan de déploiement commun;

e)

coopèrent avec l’agence aux fins de la mise en œuvre du plan de déploiement commun;

f)

veillent à ce que tous les moyens de contrôle et d’inspection affectés à l’exécution d’un plan communautaire de déploiement commun soient utilisés dans le respect des règles de la politique commune de la pêche.

3.   Sans préjudice des obligations incombant aux États membres dans le cadre d’un plan de déploiement commun établi au titre de l’article 12, le commandement et la gestion des moyens de contrôle et d’inspection engagés dans le cadre d’un plan de déploiement commun relèvent de la responsabilité des autorités nationales compétentes conformément à la législation nationale.

4.   Le directeur exécutif peut fixer des exigences pour la mise en œuvre d’un plan de déploiement commun adopté au titre de l’article 12. Ces exigences restent dans les limites de ce plan.

Article 14

Évaluation des plans de déploiement commun

L’agence procède à une évaluation annuelle de l’efficacité de chaque plan de déploiement commun et à une analyse, sur la base des éléments disponibles, destinée à déterminer l’existence d’un risque de non-conformité des activités de pêche avec les mesures de contrôle applicables. Ces évaluations sont communiquées sans retard au Parlement européen, à la Commission et aux États membres.

Article 15

Pêcheries ne relevant pas de programmes de contrôle et d’inspection

Deux ou plusieurs États membres peuvent demander à l’agence de coordonner le déploiement de leurs moyens de contrôle et d’inspection dans une pêcherie ou une zone ne relevant pas d’un programme de contrôle et d’inspection. L’agence assure cette coordination conformément aux critères et priorités arrêtés en matière de contrôle et d’inspection par les États membres concernés.

Article 16

Réseau d’information

1.   La Commission, l’agence et les autorités compétentes des États membres échangent toutes les informations utiles dont ils disposent en ce qui concerne les activités communes de contrôle et d’inspection dans les eaux communautaires et les eaux internationales.

2.   Chaque autorité nationale compétente arrête, conformément à la législation communautaire applicable, les mesures nécessaires pour assurer la confidentialité requise des informations qu’elle reçoit en vertu du présent article, en application de l’article 37 du règlement (CEE) no 2847/93.

Article 17

Modalités

Des modalités de mise en œuvre du présent chapitre peuvent être adoptées conformément à la procédure visée à l’article 30, paragraphe 2, du règlement (CE) no 2371/2002.

Ces modalités peuvent notamment porter sur les procédures d’élaboration et d’adoption des projets de plans de déploiement commun.

CHAPITRE IV

STRUCTURE ET FONCTIONNEMENT INTERNES

Article 18

Statut juridique et siège principal

1.   L’agence est un organisme de la Communauté. Elle est dotée de la personnalité juridique.

2.   Dans chaque État membre, l’agence jouit de la capacité juridique la plus large reconnue aux personnes morales par les législations nationales. Elle peut, notamment, acquérir ou aliéner des biens mobiliers et immobiliers et ester en justice.

3.   L’agence est représentée par son directeur exécutif.

4.   Le siège de l’agence est fixé à Vigo, en Espagne.

Article 19

Personnel

1.   Le statut des fonctionnaires et le régime applicable aux autres agents des Communautés européennes tels que fixés par le règlement (CEE, Euratom, CECA) no 259/68 (9) et les réglementations adoptées d’un commun accord par les institutions des Communautés européennes aux fins de l’application dudit statut et dudit régime s’appliquent au personnel de l’agence. Le conseil d’administration, en accord avec la Commission, arrête les modalités d’application nécessaires.

2.   Sans préjudice de l’article 30, les compétences conférées à l’autorité investie du pouvoir de nomination par le statut ainsi que par le régime applicable aux autres agents sont exercées par l’agence en ce qui concerne son propre personnel.

3.   Le personnel de l’agence est constitué de fonctionnaires affectés ou détachés par la Commission à titre temporaire ainsi que d’autres agents recrutés par l’agence en fonction de ses besoins pour s’acquitter de sa mission.

L’agence peut également employer des fonctionnaires détachés par les États membres à titre temporaire.

Article 20

Privilèges et immunités

Le protocole sur les privilèges et immunités des Communautés européennes s’applique à l’agence.

Article 21

Responsabilité

1.   La responsabilité contractuelle de l’agence est régie par la législation applicable au contrat en question.

2.   La Cour de justice est compétente pour statuer en vertu de toute clause compromissoire contenue dans un contrat conclu par l’agence.

3.   En cas de responsabilité non contractuelle, l’agence répare, conformément aux principes généraux communs au droit des États membres, tout dommage causé par ses services ou par ses agents dans l’exercice de leurs fonctions. La Cour de justice est compétente pour connaître de tout litige relatif à la réparation de tels dommages.

4.   La responsabilité personnelle des agents envers l’agence est régie par les dispositions du statut ou du régime qui leur sont applicables.

Article 22

Langues

1.   Les dispositions prévues par le règlement no 1 du 15 avril 1958 portant fixation du régime linguistique de la Communauté économique européenne (10) s’appliquent à l’agence.

2.   Les travaux de traduction requis pour le fonctionnement de l’agence sont effectués par le Centre de traduction des organes de l’Union européenne.

Article 23

Création et attributions du conseil d’administration

1.   L’agence a un conseil d’administration.

2.   Le conseil d’administration:

a)

nomme et révoque le directeur exécutif conformément à l’article 30;

b)

adopte, avant le 30 avril de chaque année, le rapport général de l’agence relatif à l’année précédente et le transmet au Parlement européen, au Conseil, à la Commission, à la Cour des comptes et aux États membres. Le rapport est rendu public;

c)

adopte, avant le 31 octobre de chaque année, et en tenant compte de l’avis de la Commission et des États membres, le programme de travail de l’agence pour l’année à venir et le transmet au Parlement européen, au Conseil, à la Commission et aux États membres.

Le programme de travail contient les priorités de l’agence. Il donne la priorité aux tâches qui incombent à l’agence en ce qui concerne les programmes de contrôle et de surveillance. Il est adopté sans préjudice de la procédure budgétaire annuelle de la Communauté. Lorsque dans un délai de trente jours à compter de la date d’adoption du programme de travail, la Commission exprime son désaccord sur celui-ci, le conseil d’administration le réexamine et l’adopte en deuxième lecture, éventuellement modifié, dans un délai de deux mois;

d)

adopte le budget définitif de l’agence avant le début de l’exercice financier, en l’adaptant, le cas échéant, en fonction de la participation communautaire et des autres recettes de l’agence;

e)

exerce ses fonctions en rapport avec le budget de l’agence, conformément aux articles 35, 36 et 38;

f)

exerce l’autorité disciplinaire sur le directeur exécutif;

g)

arrête son règlement intérieur, qui peut prévoir la constitution de sous-comités du conseil d’administration si nécessaire;

h)

adopte les procédures nécessaires pour que l’agence puisse s’acquitter de sa mission.

Article 24

Composition du conseil d’administration

1.   Le conseil d’administration est composé de représentants des États membres et de six représentants de la Commission. Chaque État membre a le droit de désigner un membre. Les États membres et la Commission désignent, pour chaque membre titulaire, un suppléant qui le représente en cas d’absence.

2.   Les membres du conseil d’administration sont nommés sur la base de l’expérience et des connaissances pertinentes qu’ils ont acquises dans le domaine du contrôle et de l’inspection des pêches.

3.   Le mandat de chaque membre est de cinq ans à compter de la date de sa nomination. Il est renouvelable.

Article 25

Présidence du conseil d’administration

1.   Le conseil d’administration élit un président parmi les représentants de la Commission. Il élit un vice-président parmi ses membres. Le vice-président remplace d’office le président en cas d’absence ou d’empêchement de celui-ci.

2.   La durée du mandat du président et du vice-président est de trois ans et expire lorsque ceux-ci perdent leur qualité de membre du conseil d’administration. Ce mandat est renouvelable une fois.

Article 26

Réunions

1.   Les réunions du conseil d’administration sont convoquées par son président. L’ordre du jour est fixé par ce dernier, qui tient compte des propositions des membres du conseil d’administration et du directeur exécutif de l’agence.

2.   Le directeur exécutif et le représentant désigné par le comité consultatif participent aux délibérations sans droit de vote.

3.   Le conseil d’administration se réunit en session ordinaire au moins une fois par an. Il se réunit en outre soit à l’initiative de son président, soit à la demande de la Commission ou d’un tiers des États membres représentés.

4.   Lorsque certains points spécifiques de l’ordre du jour sont confidentiels ou qu’il existe un conflit d’intérêts, le conseil d’administration peut décider que ces points sont examinés sans la présence du représentant désigné par le comité consultatif. Les modalités d’application de la présente disposition peuvent être arrêtées dans le règlement intérieur.

5.   Le conseil d’administration peut inviter toute personne dont l’avis peut présenter de l’intérêt à assister à ses réunions en qualité d’observateur.

6.   Les membres du conseil d’administration peuvent, sous réserve des dispositions de son règlement intérieur, être assistés par des conseillers ou par des experts.

7.   Le secrétariat du conseil d’administration est assuré par l’agence.

Article 27

Vote

1.   Le conseil d’administration arrête ses décisions à la majorité absolue des suffrages exprimés.

2.   Chaque membre dispose d’une voix. En l’absence d’un membre, son suppléant peut exercer son droit de vote.

3.   Le règlement intérieur fixe les modalités plus détaillées du vote, notamment les conditions dans lesquelles un membre peut agir au nom d’un autre membre, ainsi que les règles en matière de quorum, le cas échéant.

Article 28

Déclaration d’intérêts

Les membres du conseil d’administration font une déclaration d’intérêts indiquant, soit l’absence de tout intérêt susceptible d’être préjudiciable à leur indépendance, soit tout intérêt direct ou indirect qui pourrait être considéré comme préjudiciable à leur indépendance. Ces déclarations sont faites chaque année par écrit ou chaque fois qu’un conflit d’intérêts pourrait survenir en ce qui concerne les points à l’ordre du jour. Dans ce dernier cas, le membre concerné ne dispose du droit de vote sur aucun de ces points.

Article 29

Fonctions et attributions du directeur exécutif

1.   L’agence est gérée par son directeur exécutif. Sans préjudice des compétences respectives de la Commission et du conseil d’administration, le directeur exécutif ne sollicite ni n’accepte aucune instruction d’aucun gouvernement ni d’aucun autre organisme.

2.   Le directeur exécutif assure, dans l’exercice de ses fonctions, la mise en œuvre des principes de la politique commune de la pêche.

3.   Le directeur exécutif est investi des fonctions et attributions suivantes:

a)

il élabore le projet de programme de travail et le soumet au conseil d’administration après consultation de la Commission et des États membres. Il prend les dispositions nécessaires pour que le programme de travail soit mis en œuvre dans les limites définies par le présent règlement, ses modalités d’application et toute réglementation applicable;

b)

il prend toutes les dispositions nécessaires, notamment l’adoption d’instructions administratives internes et la publication d’avis, pour que l’organisation et le fonctionnement de l’agence soient conformes au présent règlement;

c)

il prend toutes les dispositions nécessaires, notamment l’adoption de décisions concernant les responsabilités de l’agence visées aux chapitres II et III, y compris en ce qui concerne l’affrètement et l’exploitation de moyens de contrôle et d’inspection et l’exploitation d’un réseau d’information;

d)

il donne suite aux demandes de la Commission et aux demandes d’aide des États membres en application des articles 6, 7, et 15;

e)

il met en place un système de suivi efficace afin de pouvoir comparer les résultats de l’agence à ses objectifs opérationnels. Sur cette base, le directeur exécutif élabore chaque année un projet de rapport général et le soumet au conseil d’administration. Il instaure des procédures d’évaluation régulière correspondant aux normes professionnelles reconnues;

f)

il exerce à l’égard du personnel les attributions visées à l’article 19, paragraphe 2;

g)

il établit des états prévisionnels des recettes et des dépenses de l’agence en application de l’article 35 et exécute le budget conformément à l’article 36.

4.   Le directeur exécutif répond de ses actes devant le conseil d’administration.

Article 30

Nomination et révocation du directeur exécutif

1.   Le directeur exécutif est nommé par le conseil d’administration, pour son mérite et pour son expérience attestée dans le domaine de la politique commune de la pêche et du contrôle et de l’inspection des pêches, sur la base d’une liste d’au moins deux candidats proposée par la Commission au terme d’une procédure de sélection, après publication du poste au Journal officiel de l’Union européenne, et, dans d’autres sources, d’un appel de manifestations d’intérêt.

2.   Le conseil d’administration est habilité à révoquer le directeur exécutif. Le conseil délibère sur cette question à la demande de la Commission ou d’un tiers de ses membres.

3.   Le conseil d’administration arrête ses décisions en application des paragraphes 1 et 2 à la majorité des deux tiers de ses membres.

4.   Le mandat du directeur exécutif est de cinq ans. Il est renouvelable une fois pour une durée de cinq ans sur proposition de la Commission et moyennant approbation du conseil d’administration statuant à la majorité des deux tiers de ses membres.

Article 31

Conseil consultatif

1.   Le conseil consultatif est composé de représentants des conseils consultatifs régionaux visés à l’article 31 du règlement (CE) no 2371/2002, chaque conseil consultatif régional désignant un représentant. Les représentants peuvent être remplacés par des suppléants, nommés en même temps qu’eux.

2.   Les membres du conseil consultatif ne peuvent être membres du conseil d’administration. Le conseil consultatif désigne un de ses membres pour participer aux délibérations du conseil d’administration sans droit de vote.

3.   À la demande du directeur exécutif, le conseil consultatif conseille celui-ci dans l’exercice des fonctions que lui confèrent le présent règlement.

4.   Le conseil consultatif est présidé par le directeur exécutif. Il se réunit à l’invitation du président au moins une fois par an.

5.   L’agence fournit le soutien logistique nécessaire au conseil consultatif et assure le secrétariat de ses réunions.

6.   Les membres du conseil d’administration peuvent assister aux réunions du conseil consultatif.

Article 32

Transparence et communication

1.   Le règlement (CE) no 1049/2001 s’applique aux documents détenus par l’agence.

2.   Le conseil d’administration adopte, dans les six mois suivant sa première réunion, les modalités pratiques de mise en œuvre du règlement (CE) no 1049/2001.

3.   L’agence peut, de sa propre initiative, assurer une communication dans les domaines relevant de sa mission. Elle veille notamment à ce que le public et toute partie intéressée reçoivent rapidement des informations objectives, fiables et faciles à comprendre concernant ses travaux.

4.   Le conseil d’administration arrête les règles internes nécessaires à l’application du paragraphe 3.

5.   Les décisions prises par l’agence en application de l’article 8 du règlement (CE) no 1049/2001 peuvent donner lieu au dépôt d’une plainte auprès du médiateur ou faire l’objet d’un recours devant la Cour de justice en vertu des articles 195 et 230 du traité.

6.   Les informations recueillies conformément au présent règlement par la Commission et par l’agence sont soumises au règlement (CE) no 45/2001.

Article 33

Confidentialité

1.   Les membres du conseil d’administration, le directeur exécutif et les membres du personnel de l’agence sont soumis, même après avoir cessé leurs fonctions, aux exigences de confidentialité prévues à l’article 287 du traité.

2.   Le conseil d’administration fixe des règles internes concernant les modalités pratiques de mise en œuvre des exigences de confidentialité visées au paragraphe 1.

Article 34

Accès aux informations

1.   La Commission jouit d’un plein accès à l’ensemble des informations recueillies par l’agence. L’agence fournit toute information ainsi qu’une évaluation de cette information à la Commission, à sa demande et dans la forme spécifiée par elle.

2.   Les États membres concernés par toute opération particulière de l’agence ont accès aux informations recueillies par l’agence à cet effet, sous réserve des conditions qui peuvent être établies conformément à la procédure visée à l’article 30, paragraphe 2, du règlement (CE) no 2371/2002.

CHAPITRE V

DISPOSITIONS FINANCIÈRES

Article 35

Budget

1.   Les recettes de l’agence proviennent:

a)

d’une participation de la Communauté inscrite au budget général de l’Union européenne (section «Commission»);

b)

de la rémunération des services fournis par l’agence aux États membres conformément à l’article 6;

c)

de la rémunération perçue pour les publications, formations et autres services assurés par l’agence.

2.   Les dépenses de l’agence comprennent les frais de personnel et d’administration, d’infrastructure et de fonctionnement.

3.   Le directeur exécutif établit un projet d’état prévisionnel des recettes et des dépenses de l’agence pour l’exercice financier suivant et le transmet au conseil d’administration, accompagné d’un projet de tableau des effectifs.

4.   Les recettes et les dépenses sont équilibrées.

5.   Sur la base d’un projet d’état prévisionnel des recettes et des dépenses, le conseil d’administration établit chaque année, à l’intention de l’agence, un état prévisionnel des recettes et des dépenses pour l’exercice financier suivant.

6.   L’état prévisionnel, qui comporte un projet de tableau des effectifs, ainsi que le programme de travail provisoire, est transmis par le conseil d’administration à la Commission au plus tard le 31 mars.

7.   L’état prévisionnel est transmis par la Commission au Parlement européen et au Conseil («l’autorité budgétaire»), avec l’avant-projet de budget général de l’Union européenne.

8.   Sur la base de cet état prévisionnel, la Commission inscrit à l’avant-projet de budget général de l’Union européenne les prévisions qu’elle juge nécessaires au vu du tableau des effectifs et du montant de la subvention à la charge du budget général, dont elle saisit l’autorité budgétaire conformément à l’article 272 du traité.

9.   L’autorité budgétaire autorise les crédits au titre de la subvention destinée à l’agence. Elle adopte le tableau des effectifs de l’agence.

10.   Le budget est adopté par le conseil d’administration. Il devient définitif après l’adoption définitive du budget général de l’Union européenne. Le cas échéant, il est adopté en conséquence.

11.   Le conseil d’administration notifie, dès que possible, à l’autorité budgétaire son intention d’exécuter tout projet susceptible d’avoir des implications financières importantes pour le financement du budget, en particulier les projets immobiliers, tels que la location ou l’acquisition d’immeubles. Il en informe la Commission.

12.   Lorsqu’une branche de l’autorité budgétaire a notifié son intention de rendre un avis, elle le transmet au conseil d’administration dans un délai de six semaines à compter de la notification du projet.

Article 36

Exécution et contrôle du budget

1.   Le directeur exécutif exécute le budget de l’agence.

2.   Au plus tard le 1er mars suivant la fin de chaque exercice financier, le comptable de l’agence communique les comptes provisoires, accompagnés d’un rapport sur la gestion budgétaire et financière de l’exercice concerné, au comptable de la Commission. Celui-ci procède à la consolidation des comptes provisoires des institutions et des organismes décentralisés conformément à l’article 128 du règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil du 25 juin 2002 portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes (11) («règlement financier»).

3.   Au plus tard le 31 mars suivant la fin de chaque exercice financier, le comptable de la Commission transmet à la Cour des comptes les comptes provisoires de l’agence, accompagnés d’un rapport sur la gestion budgétaire et financière de l’exercice concerné. Le rapport sur la gestion budgétaire et financière de l’exercice est également transmis au Parlement européen et au Conseil.

4.   Dès réception des observations formulées par la Cour des comptes sur les comptes provisoires de l’agence, en vertu de l’article 129 du règlement financier, le directeur exécutif établit les comptes définitifs de l’agence sous sa propre responsabilité et les transmet pour avis au conseil d’administration.

5.   Le conseil d’administration rend un avis sur les comptes définitifs de l’agence.

6.   Le 1er juillet de l’année suivante au plus tard, le directeur exécutif adresse les comptes définitifs, accompagnés de l’avis du conseil d’administration, au Parlement européen, au Conseil, à la Commission et à la Cour des comptes.

7.   Les comptes définitifs sont publiés.

8.   L’agence établit une fonction d’audit interne, qui doit être exécutée conformément aux normes internationales applicables en la matière.

9.   Le directeur exécutif adresse à la Cour des comptes une réponse aux observations de celle-ci le 30 septembre au plus tard. Il adresse cette réponse également au conseil d’administration.

10.   Le directeur exécutif soumet au Parlement européen, à la demande de celui-ci, toutes les informations nécessaires au bon déroulement de la procédure de décharge pour l’exercice en cause, comme le prévoit l’article 146, paragraphe 3, du règlement financier.

11.   Avant le 30 avril de l’exercice N + 2, le Parlement européen, sur recommandation du Conseil, donne décharge au directeur exécutif de l’agence sur l’exécution du budget de l’exercice N.

Article 37

Lutte contre la fraude

1.   Afin de lutter contre la fraude, la corruption et autres activités illégales, les dispositions du règlement (CE) no 1073/1999 s’appliquent sans restriction à l’agence.

2.   L’agence adhère à l’accord interinstitutionnel du 25 mai 1999 relatif aux enquêtes internes effectuées par l’OLAF et arrête sans délai les dispositions appropriées, qui s’appliquent à l’ensemble de son personnel.

3.   Les décisions de financement et les accords et instruments d’application y relatifs prévoient expressément que la Cour des comptes et l’OLAF peuvent, au besoin, effectuer un contrôle sur place auprès des bénéficiaires des crédits de l’agence ainsi qu’auprès des agents chargés de l’attribution de ces crédits.

Article 38

Dispositions financières

Le conseil d’administration adopte, avec l’accord de la Commission et après avis de la Cour des comptes, les règles financières de l’agence. Elles ne peuvent s’écarter du règlement (CE, Euratom) no 2343/2002 de la Commission du 23 décembre 2002 portant règlement financier-cadre des organismes visés à l’article 185 du règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes (12), sauf si le fonctionnement de l’agence l’exige et avec l’accord préalable de la Commission.

CHAPITRE VI

DISPOSITIONS FINALES

Article 39

Évaluation

1.   Dans les cinq ans suivant l’entrée en fonction de l’agence, et tous les cinq ans ensuite, le conseil d’administration commande une évaluation externe indépendante de la mise en œuvre du présent règlement. La Commission tient à la disposition de l’agence toute information que celle-ci juge utile pour entreprendre cette évaluation.

2.   Chaque évaluation examine l’impact du présent règlement, l’utilité, la pertinence et l’efficacité de l’agence et de ses méthodes de travail ainsi que la mesure dans laquelle celle-ci contribue à la réalisation d’un niveau élevé de conformité avec les règles de la politique commune de la pêche. Le conseil d’administration établit un mandat spécifique, en accord avec la Commission et après consultation des parties intéressées.

3.   Le conseil d’administration reçoit cette évaluation et formule des recommandations, qu’il communique à la Commission, concernant la modification du présent règlement, l’agence et ses méthodes de travail. Les résultats de l’évaluation ainsi que les recommandations sont transmis par la Commission au Parlement européen et au Conseil et sont publiés.

Article 40

Début des activités de l’agence

L’agence débute ses activités dans les douze mois suivant la date d’entrée en vigueur du présent règlement.

Article 41

Modification

L’article 34 quater du règlement (CEE) no 2847/93 est remplacé par le texte suivant:

«Article 34 quater

1.   La Commission, conformément à la procédure prévue à l’article 36 et en concertation avec les États membres concernés, fixe les pêcheries exploitées par deux ou plusieurs États membres qui sont soumises à des programmes spécifiques de contrôle et d’inspection, ainsi que les conditions régissant ces programmes.

Le programme spécifique de contrôle et d’inspection fixe les pêcheries concernant deux États membres ou plus qui seront soumises à ce programme ainsi que les conditions régissant ces pêcheries.

Chaque programme spécifique de contrôle et d’inspection indique ses objectifs, les priorités et procédures communes ainsi que les indicateurs de référence relatifs aux activités de contrôle et d’inspection, les résultats attendus des mesures spécifiées et la stratégie à mettre en œuvre pour faire en sorte que les activités de contrôle et d’inspection soient aussi uniformes, efficaces et économiques que possible. Chaque programme précise quels sont les États membres concernés.

La durée des programmes spécifiques de contrôle et d’inspection ne peut dépasser trois ans ou toute période fixée à cet effet dans un plan de reconstitution adopté en vertu de l’article 5 du règlement (CE) no 2371/2002 du Conseil du 20 décembre 2002 relatif à la conservation et à l’exploitation durable des ressources halieutiques dans le cadre de la politique commune de la pêche (13) ou dans un plan de gestion adopté en vertu de l’article 6 de ce même règlement.

Les programmes spécifiques de contrôle et d’inspection sont mis en œuvre par les États membres concernés sur la base de plans de déploiement commun établis conformément au règlement (CE) no 768/2005 du Conseil du 26 avril 2005 instituant une agence communautaire de contrôle des pêches et modifiant le règlement (CEE) no 2847/93 instituant un régime de contrôle applicable à la politique commune de la pêche (14).

2.   La Commission contrôle et évalue la bonne réalisation de chaque programme spécifique de contrôle et d’inspection et fait rapport au Parlement européen et au Conseil conformément à l’article 27, paragraphe 4, du règlement (CE) no 2371/2002.

Article 42

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Luxembourg, le 26 avril 2005.

Par le Conseil

Le président

F. BODEN


(1)  Avis rendu le 23 février 2005 (non encore paru au Journal officiel).

(2)  JO L 358 du 31.12.2002, p. 59.

(3)  JO L 261 du 20.10.1993, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1954/2003 (JO L 289 du 7.11.2003, p. 1).

(4)  JO L 145 du 31.5.2001, p. 43.

(5)  JO L 8 du 12.1.2001, p. 1.

(6)  JO L 136 du 31.5.1999, p. 1.

(7)  JO L 136 du 31.5.1999, p. 15.

(8)  JO L 184 du 17.7.1999, p. 23.

(9)  JO L 56 du 4.3.1968, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE, Euratom) no 723/2004 (JO L 124 du 27.4.2004, p. 1).

(10)  JO 17 du 6.10.1958, p. 385/58.

(11)  JO L 248 du 16.9.2002, p. 1.

(12)  JO L 357 du 31.12.2002, p. 72.

(13)  JO L 358 du 21.12.2002, p. 59.

(14)  JO L 128 du 21.5.2005, p. 1


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