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Document 32005R0208
Commission Regulation (EC) No 208/2005 of 4 February 2005 amending Regulation (EC) No 466/2001 as regards polycyclic aromatic hydrocarbonsText with EEA relevance
Règlement (CE) n° 208/2005 de la Commission du 4 février 2005 modifiant le règlement (CE) n° 466/2001 en ce qui concerne les hydrocarbures aromatiques polycycliquesTexte présentant de l'intérêt pour l'EEE
Règlement (CE) n° 208/2005 de la Commission du 4 février 2005 modifiant le règlement (CE) n° 466/2001 en ce qui concerne les hydrocarbures aromatiques polycycliquesTexte présentant de l'intérêt pour l'EEE
OJ L 34, 8.2.2005, p. 3–5
(ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
OJ L 275M, 6.10.2006, p. 127–129
(MT)
Special edition in Bulgarian: Chapter 15 Volume 013 P. 143 - 145
Special edition in Romanian: Chapter 15 Volume 013 P. 143 - 145
No longer in force, Date of end of validity: 28/02/2007
8.2.2005 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 34/3 |
RÈGLEMENT (CE) N o 208/2005 DE LA COMMISSION
du 4 février 2005
modifiant le règlement (CE) no 466/2001 en ce qui concerne les hydrocarbures aromatiques polycycliques
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CEE) no 315/93 du Conseil du 8 février 1993 portant établissement des procédures communautaires relatives aux contaminants dans les denrées alimentaires (1), et notamment son article 2, paragraphe 3,
après consultation du comité scientifique de l'alimentation humaine,
considérant ce qui suit:
(1) |
Le règlement (CE) no 466/2001 de la Commission (2) fixe des teneurs maximales pour certains contaminants dans les denrées alimentaires, y compris pour les denrées alimentaires destinées aux nourrissons et aux enfants en bas âge telles qu'elles sont définies par la directive 91/321/CEE de la Commission du 14 mai 1991 concernant les préparations pour nourrissons et les préparations de suite (3) et la directive 96/5/CE de la Commission du 16 février 1996 concernant les préparations à base de céréales et les aliments pour bébés destinés aux nourrissons et enfants en bas âge (4). |
(2) |
Certains États membres ont adopté des teneurs maximales pour les hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP) dans certaines denrées alimentaires. Compte tenu des disparités existant entre les États membres et des distorsions de concurrence qui peuvent en résulter, des mesures communautaires s'imposent pour garantir l'unité du marché tout en respectant le principe de proportionnalité. |
(3) |
Le comité scientifique de l'alimentation humaine a précisé, dans la conclusion de son avis du 4 décembre 2002, qu'un certain nombre de HAP étaient des cancérogènes génotoxiques. Des études en laboratoire ont révélé que les teneurs à atteindre pour développer des tumeurs expérimentales étaient plusieurs fois supérieures à celles que l'on peut s'attendre à trouver dans les denrées alimentaires et à consommer. Toutefois, compte tenu des effets sans seuil des substances génotoxiques, il y a lieu de limiter les teneurs en HAP des denrées alimentaires autant qu'il est raisonnablement possible de le faire. |
(4) |
Selon le comité scientifique de l'alimentation humaine, le benzo(a)pyrène peut être utilisé comme marqueur de la présence et de l'effet des HAP cancérogènes dans les denrées alimentaires, y compris le benz(a)anthracène, le benzo(b)fluoranthène, le benzo(j)fluoranthène, le benzo(k)fluoranthène, le benzo(g,h,i)pérylène, le chrysène, le cyclopenta(c,d)pyrène, le dibenz(a,h)anthracène, le dibenzo(a,e)pyrène, le dibenzo(a,h)pyrène, le dibenzo(a,i)pyrène, le dibenzo(a,l)pyrène, l'indeno(1,2,3-cd)pyrène et le 5-méthylchrysène. Il conviendrait de poursuivre les analyses concernant les proportions relatives de ces HAP dans les denrées alimentaires afin de réexaminer ultérieurement en connaissance de cause s'il y a lieu de maintenir le benzo(a)pyrène comme marqueur. |
(5) |
Les HAP peuvent contaminer les denrées alimentaires au cours des processus de chauffage et de séchage qui permettent un contact direct avec les produits de combustion. Les procédés de chauffage et de séchage à feu direct utilisés pour la production d'huiles alimentaires, telle l'huile de grignons d'olive, peuvent être à l'origine de teneurs élevées en HAP. Le charbon actif peut être utilisé pour éliminer le benzo(a)pyrène durant le raffinage des huiles. Il n'est toutefois pas certain que les procédés de raffinage éliminent effectivement tous les HAP préoccupants. Il conviendrait donc d'utiliser des méthodes de production et de traitement qui préviennent la contamination initiale des huiles par les HAP. |
(6) |
La protection de la santé publique requiert que des teneurs maximales soient fixées pour le benzo(a)pyrène dans certaines denrées alimentaires contenant des graisses et des huiles et dans les denrées alimentaires soumises à des procédés de fumage ou de séchage susceptibles de provoquer des contaminations importantes. Il est nécessaire de fixer, pour les denrées alimentaires destinées aux nourrissons, des teneurs maximales distinctes moins élevées qui puissent être respectées moyennant des procédés de fabrication et d'emballage sévèrement contrôlés des préparations pour nourrissons, des préparations de suite, des aliments pour bébés et des préparations à base de céréales destinés aux nourrissons et enfants en bas âge. Il est également nécessaire de fixer des teneurs maximales pour les denrées alimentaires qui peuvent présenter des niveaux de contamination élevés à la suite d'une pollution de l'environnement; cela peut être notamment le cas des poissons et des produits de la pêche à la suite, par exemple, d'une marée noire. |
(7) |
La présence de benzo(a)pyrène a été constatée dans certaines denrées alimentaires telles que les fruits secs et les compléments alimentaires, mais les données disponibles ne permettent pas de déterminer les teneurs que l'on peut raisonnablement atteindre. Il est nécessaire de poursuivre les recherches afin de déterminer les teneurs que l'on peut raisonnablement atteindre dans ces denrées alimentaires. Entre-temps, il convient de fixer des teneurs maximales pour le benzo(a)pyrène dans des ingrédients aussi sensibles que les huiles et les graisses utilisées dans les compléments alimentaires. |
(8) |
Il y a lieu de modifier le règlement (CE) no 466/2001 en conséquence. |
(9) |
Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale, |
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
L'annexe I du règlement (CE) no 466/2001 est modifiée conformément à l'annexe du présent règlement.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Il est applicable à partir du 1er avril 2005.
Le présent règlement ne s'applique pas aux produits mis sur le marché avant le 1er avril 2005 conformément aux dispositions applicables. La charge de la preuve en ce qui concerne la date de mise sur le marché de ces produits incombe à l’exploitant du secteur alimentaire.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 4 février 2005.
Par la Commission
Markos KYPRIANOU
Membre de la Commission
(1) JO L 37 du 13.2.1993, p. 1. Règlement modifié par le règlement (CE) no 1882/2003 du Parlement européen et du Conseil (JO L 284 du 31.10.2003, p. 1).
(2) JO L 77 du 16.3.2001, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 684/2004 (JO L 106 du 15.4.2004, p. 6).
(3) JO L 175 du 4.7.1991, p. 35. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2003/14/CE (JO L 41 du 14.2.2003, p. 37).
(4) JO L 49 du 28.2.1996, p. 17. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2003/13/CE (JO L 41 du 14.2.2003, p. 33).
ANNEXE
La section 7 suivante est ajoutée à l'annexe I du règlement (CE) no 466/2001:
«Section 7: Hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP)
Produit |
Teneur maximale (μg/kg de poids à l'état frais) |
Critères de performance pour le prélèvement d'échantillons |
Critères de performance pour les méthodes d'analyse |
||
7.1. Benzo(a)pyrène (2) |
|||||
|
2,0 |
Directive 2005/10/CE (1) |
Directive 2005/10/CE |
||
|
1,0 |
Directive 2005/10/CE |
Directive 2005/10/CE |
||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
5,0 |
Directive 2005/10/CE |
Directive 2005/10/CE |
||
|
5,0 |
Directive 2005/10/CE |
Directive 2005/10/CE |
||
|
2,0 |
Directive 2005/10/CE |
Directive 2005/10/CE |
||
|
5,0 |
Directive 2005/10/CE |
Directive 2005/10/CE |
||
|
10,0 |
Directive 2005/10/CE |
Directive 2005/10/CE» |
(1) Voir page 15 du présent Journal officiel.
(2) Le benzo(a)pyrène, pour lequel des teneurs maximales sont mentionnées, est utilisé comme marqueur de la présence et de l'effet des HAP cancérogènes. Ces mesures assurent dès lors une pleine harmonisation des teneurs maximales en HAP pour les aliments énumérés dans l'ensemble des États membres. La Commission réexaminera les teneurs maximales pour les HAP dans les catégories d'aliments énumérées pour le 1er avril 2007 en tenant compte de l'évolution des connaissances scientifiques et technologiques sur la présence du benzo(a)pyrène et des autres HAP cancérogènes dans l'alimentation.
(3) Le beurre de cacao est exclu de cette catégorie pendant la réalisation de recherches concernant la présence de benzo(a)pyrène dans le beurre de cacao. Cette dérogation fera l'objet d'un réexamen pour le 1er avril 2007.
(4) Aliments pour bébés et préparations à base de céréales destinés aux nourrissons et enfants en bas âge tels que définis à l'article 1er de la directive 96/5/CE. La teneur maximale porte sur le produit tel qu'il est mis en vente.
(5) Préparations pour nourrissons et préparations de suite telles que définies à l'article 1er de la directive 91/321/CEE. La teneur maximale porte sur le produit tel qu'il est mis en vente.
(6) Aliments diététiques destinés à des fins médicales spéciales tels que définis à l'article 1er, paragraphe 2, de la directive 1999/21/CE. La teneur maximale porte sur le produit tel qu'il est mis en vente.
(7) Poissons et produits de la pêche tels que définis dans les catégories b), c) et f) mentionnées dans la liste de l'article 1er du règlement (CE) no 104/2000.
(8) Poissons tels que définis dans la catégorie a) mentionnée dans la liste de l'article 1er du règlement (CE) no 104/2000.