EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32005L0016

Directive 2005/16/CE de la Commission du 2 mars 2005 modifiant les annexes I à V de la directive 2000/29/CE du Conseil concernant les mesures de protection contre l'introduction dans la Communauté d'organismes nuisibles aux végétaux ou aux produits végétaux et contre leur propagation à l'intérieur de la Communauté

OJ L 57, 3.3.2005, p. 19–22 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
OJ L 275M, 6.10.2006, p. 202–205 (MT)
Special edition in Bulgarian: Chapter 03 Volume 062 P. 265 - 268
Special edition in Romanian: Chapter 03 Volume 062 P. 265 - 268
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 058 P. 195 - 198

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 13/12/2022

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2005/16/oj

3.3.2005   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 57/19


DIRECTIVE 2005/16/CE DE LA COMMISSION

du 2 mars 2005

modifiant les annexes I à V de la directive 2000/29/CE du Conseil concernant les mesures de protection contre l'introduction dans la Communauté d'organismes nuisibles aux végétaux ou aux produits végétaux et contre leur propagation à l'intérieur de la Communauté

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu la directive 2000/29/CE du Conseil du 8 mai 2000 concernant les mesures de protection contre l'introduction dans la Communauté d'organismes nuisibles aux végétaux ou aux produits végétaux et contre leur propagation à l'intérieur de la Communauté (1), et notamment son article 14, deuxième alinéa, points c) et d),

Après avoir consulté les États membres concernés,

considérant ce qui suit:

(1)

La directive 2000/29/CE prévoit certaines mesures contre l'introduction dans les États membres d'organismes nuisibles aux végétaux ou produits végétaux, en provenance d'autres États membres ou de pays tiers. Elle prévoit également certaines zones conçues comme des zones protégées.

(2)

En raison d’une erreur matérielle dans l’acte d’adhésion de 2003, la liste des comtés de Suède reconnus en tant que zones protégées en ce qui concerne Leptinotarsa decemlineata Say était incorrecte et doit être rectifiée.

(3)

Il résulte d’informations fournies par le Danemark que cet État membre ne doit plus être reconnu comme une zone protégée en ce qui concerne le virus de la rhizomanie, étant donné que la présence de cet organisme nuisible est désormais établie au Danemark.

(4)

Il résulte d’informations fournies par le Royaume-Uni que la présence de Dendroctonus micans Kugelan est désormais établie dans certaines parties du Royaume-Uni. Par conséquent, il y a lieu de limiter la zone protégée en ce qui concerne Dendroctonus micans Kugelan à l’Irlande du Nord. En outre, il y a également lieu de limiter la zone protégée en ce qui concerne cet organisme à l’île de Man et à Jersey.

(5)

Il résulte d’informations fournies par l’Estonie que Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al. n’est pas présent dans cet État membre. Par conséquent, l’Estonie peut être reconnue comme une zone protégée en ce qui concerne cet organisme.

(6)

Il résulte d’informations fournies par l’Italie et d’informations supplémentaires collectées par l'Office alimentaire et vétérinaire lors d’une mission en Italie en mai 2004 que la présence du virus de Citrus tristeza est désormais établie dans cet État membre. Par conséquent, l’Italie ne doit plus être reconnue comme une zone protégée en ce qui concerne le virus de Citrus tristeza.

(7)

Il résulte de la législation phytosanitaire suisse que le canton du Tessin n’est plus reconnu en tant que zone protégée en Suisse en ce qui concerne Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al. Il y a lieu d’adapter les règles relatives aux importations dans la Communauté afin d'abroger le traitement spécial accordé aux végétaux originaires du Tessin.

(8)

En raison d’une erreur matérielle dans la préparation de la directive 2004/31/CE de la Commission (2), les exigences spécifiques pour l’introduction et les mouvements des végétaux de Vitis à Chypre telles que prévues au point 21.1 de la partie B de l’annexe IV de la directive 2000/29/CE ont été supprimées par erreur. Par conséquent, il y a lieu de modifier ladite annexe.

(9)

Afin de renforcer les protections phytosanitaires des semences communautaires de Medicago sativa L. et les semences certifiées communautaires de Helianthus annuus L., de Lycopersicon lycopersicum (L.) Karsten ex Farw. et de Phaseolus L., il y a lieu que lesdites semences soient accompagnées d’un passeport phytosanitaire lorsqu’elles circulent, autrement que localement, dans la Communauté.

(10)

Il y a donc lieu de modifier en conséquence les annexes correspondantes de la directive 2000/29/CE.

(11)

Les mesures prévues par la présente directive sont conformes à l'avis du comité phytosanitaire permanent,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

Article premier

Les annexes I, II, III, IV et V de la directive 2000/29/CE sont modifiées conformément au texte de l'annexe de la présente directive.

Article 2

1.   Les États membres adoptent et publient, au plus tard le 14 mai 2005, les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive. Ils communiquent immédiatement à la Commission le texte de ces dispositions ainsi qu'un tableau de correspondance entre ces dispositions et la présente directive.

Ils appliquent ces dispositions à compter du 15 mai 2005.

Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.

2.   Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu'ils adoptent dans le domaine couvert par la présente directive.

Article 3

La présente directive entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Article 4

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Fait à Bruxelles, le 2 mars 2005.

Par la Commission

Markos KYPRIANOU

Membre de la Commission


(1)  JO L 169 du 10.7.2000, p. 1. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2004/102/CE de la Commission (JO L 309 du 6.10.2004, p. 9).

(2)  JO L 85 du 23.3.2004, p. 18.


ANNEXE

Les annexes I, II, III, IV et V de la directive 2000/29/CE sont modifiées comme suit:

1)

l’annexe I, partie B, est modifiée comme suit:

a)

à la rubrique a), point 3, la deuxième colonne est remplacée par le texte suivant:

«E (Ibiza et Minorque), IRL, CY, M, P (Açores et Madère), UK, S (Blekinge, Gotland, Halland, Kalmar, Skåne), FI (districts d'Åland, Turku, Uusimaa, Kymi, Häme, Pirkanmaa, Satakunta)»;

b)

à la rubrique b), point 1, le terme «DK» est supprimé;

2)

l’annexe II, partie B, est modifiée comme suit:

a)

à la rubrique a), point 3, la troisième colonne est remplacée par le texte suivant:

«EL, IRL, UK (Irlande du Nord, île de Man et Jersey)»;

b)

à la rubrique b), point 2, le terme «EE» est inséré avant les termes «F (Corse)» dans la troisième colonne;

c)

à la rubrique d), point 1, dans la troisième colonne, le terme «I» est supprimé;

3)

à l’annexe III, partie B, points 1 et 2, dans la deuxième colonne, le terme «EE» est inséré avant les termes «F (Corse)»;

4)

l’annexe IV, partie B, est modifiée comme suit:

a)

au point 1, la troisième colonne est remplacée par le texte suivant:

«EL, IRL, UK (Irlande du Nord, île de Man et Jersey)»;

b)

au point 7, la troisième colonne est remplacée par le texte suivant:

«EL, IRL, UK (Irlande du Nord, île de Man et Jersey)»;

c)

au point 14.1, la troisième colonne est remplacée par le texte suivant:

«EL, IRL, UK (Irlande du Nord, île de Man et Jersey)»;

d)

dans la troisième colonne du point 20.1, le terme «DK» est supprimé;

e)

dans la troisième colonne du point 20.2, le terme «DK» est supprimé;

f)

le point 21 est modifié comme suit:

i)

dans la deuxième colonne, au point c), le terme «Ticino» est supprimé;

ii)

dans la troisième colonne, le terme «EE» est inséré avant les termes «F (Corse)»;

g)

le point 21.1 suivant est inséré:

«21.1.

Végétaux de Vitis L., à l'exception des fruits et des semences

Sans préjudice des interdictions de l’annexe III, partie A, point 15, sur l’introduction de végétaux de Vitis L. autres que les fruits en provenance de pays tiers (à l’exception de la Suisse) dans la Communauté, constatation que les végétaux:

a)

proviennent d’une région connue comme exempte de Daktulosphaira vitifoliae (Fitch),

ou

b)

ont grandi sur un lieu de production déclaré exempt de Daktulosphaira vitifoliae (Fitch) lors d’inspections officielles effectuées au cours des deux dernières périodes complètes de végétation,

ou

c)

ont été soumis à une fumigation ou à un traitement adéquat contre Daktulosphaira vitifoliae (Fitch).

CY»

h)

le point 21.3 est modifié comme suit:

i)

dans la deuxième colonne, au point b), le terme «Ticino» est supprimé;

ii)

dans la troisième colonne, le terme «EE» est inséré avant les termes «F (Corse)»;

i)

dans la troisième colonne du point 22, le terme «DK» est supprimé;

j)

dans la troisième colonne du point 23, le terme «DK» est supprimé;

k)

dans la troisième colonne du point 25, le terme «DK» est supprimé;

l)

dans la troisième colonne du point 26, le terme «DK» est supprimé;

m)

dans la troisième colonne du point 27.1, le terme «DK» est supprimé;

n)

dans la troisième colonne du point 27.2, le terme «DK» est supprimé;

o)

dans la troisième colonne du point 30, le terme «DK» est supprimé;

p)

le point 31 est modifié comme suit:

«31.

Fruits de Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. et leurs hybrides originaires d'Espagne, de France (à l'exception de la Corse), de Chypre et d’Italie

Sans préjudice de l’exigence visée à l’annexe IV, partie A, chapitre II, point 30.1, selon laquelle l’emballage doit porter une marque d’origine:

a)

les fruits seront exempts de feuilles et de pédoncules, ou

b)

dans le cas de fruits portant des feuilles ou des pédoncules, constatation officielle que les fruits sont conditionnés dans des conteneurs fermés qui ont été scellés officiellement et restent scellés pendant leur transport à travers une zone protégée, reconnue pour ses fruits, et portent une marque distinctive à reproduire sur le passeport.

EL, F (Corse), M, P»

5)

l’annexe V, partie A, est modifiée comme suit:

le texte du point 2.4 est remplacé par le texte suivant:

«—

Semences et bulbes de Allium ascalonicum L., Allium cepa L. et Allium schoenoprasum L. destinés à la plantation et végétaux de Allium porrum L. destinés à la plantation,

semences de Medicago sativa L.,

semences certifiées de Helianthus annuus L., Lycopersicon lycopersicum (L.) Karsten ex Farw. et Phaseolus L.»


Top